C/1529/2015

ACJC/349/2016 du 11.03.2016 sur JTPI/7044/2015 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTION EN CONSTATATION; MEILLEURE FORTUNE; FÉRIES JUDICIAIRES; FÉRIES DE POURSUITE
Normes : CPC.145.1.b; LP.56.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1529/2015 ACJC/349/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 MARS 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2015, comparant en personne,

et

B______, p.a. C______, ______, (VD), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 12 septembre 2013, la faillite de A______ a été prononcée par le Tribunal de première instance; elle a été clôturée le 5 juin 2014.

b. Donnant suite à la réquisition de poursuite de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______, le 6 août 2014, un commandement de payer, poursuite
n° 1______, portant sur les montants de 4'510 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 octobre 2011, de 400 fr. et de 157 fr. 50.

A______ s'est opposé à cette poursuite en soulevant l'exception de non-retour à meilleure fortune.

c. Par jugement du 5 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment déclaré irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A______ et a dit que ce dernier était revenu à meilleure fortune à hauteur de 415 fr. par mois.

d. Par acte expédié au Tribunal le 26 janvier 2015, A______ a formé une action en constatation de non-retour à meilleure fortune.

Il a allégué que la solution retenue par le premier juge était erronée en ce sens que celui-ci n'avait pas tenu compte de charges importantes, telles les impôts courants, les frais de déplacement, la prime d'assurance maladie de son épouse et les frais d'entretien de son second enfant, D______, né en ______ 2014. Tous ces frais auraient dû être inclus dans la détermination du seuil de retour à meilleure fortune. Le montant mensuel du minimum vital de base fixé par l'Office des poursuites et faillites (ci-après : montant de base OP) aurait dû être majoré de 100% compte tenu de sa situation patrimoniale. A______ a invoqué des charges mensuelles effectives de 8'787 fr. 55. Eu égard aux salaires perçus par son épouse et lui-même, il devait subvenir aux besoins familiaux à hauteur de 73%, soit 6'414 fr., somme qui n'était pas couverte par son salaire mensuel de 5'891 fr. 25.

e. B______ s'est opposée à l'action, considérant que A______ était revenu à meilleure fortune pour un montant de 1'094 fr. 58. Le juge devant apprécier le retour à meilleure fortune au moment de l'introduction de la poursuite, c'est avec raison qu'il n'avait pas tenu compte des frais relatifs à l'enfant D______. Au demeurant, certaines charges, telles les frais de repas de A______ et de déplacement de l'enfant E______, n'avaient pas été prouvées devant le juge de l'opposition. Au surplus, le taux de majoration de 75% du montant de base OP appliqué par ce dernier était adapté aux circonstances.

f. Lors de l'audience du 8 mai 2015, A______ a énoncé à nouveau les charges mensuelles de son ménage, comprenant les loyers de son appartement et d'un box, les primes d'assurance maladie de sa famille, les primes d'assurance ménage, les frais relatifs à l'enfant E______, ses frais de déplacement et de repas pris à l'extérieur, les frais d'abonnement de télésurveillance et les impôts.

B______ a admis les charges alléguées, sous réserve de l'abonnement de télésurveillance. S'agissant des impôts, elle s'en est rapportée à la pièce y relative produite par A______. Quant aux frais de repas, elle a considéré qu'il convenait de retenir 10 fr. par jour lorsque le montant de base OP n'était pas majoré et de ne pas en tenir compte dans l'hypothèse inverse, conformément, selon elle, à la pratique en vigueur.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

B. a. Par jugement du 18 juin 2015, reçu le 23 juin 2015 par A______, le Tribunal a débouté ce dernier de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par ce dernier (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a écarté les charges relatives à l'enfant D______, celui-ci n'étant pas encore né au moment de l'introduction de la poursuite en août 2014. Pour le surplus, il a tenu pour établies les charges énoncées par A______ lors de son audition du 8 mai 2015, hormis ses frais de repas, compris dans le minimum vital, dans la mesure où celui-ci était majoré de 75%, afin de permettre à A______ de mener une vie conforme à sa condition. Le Tribunal a ainsi fixé le seuil du retour à meilleure fortune de A______ à 1'022 fr. 85 par mois, étant précisé qu'il a considéré que les charges mensuelles supportées par celui-ci s'élevaient à un montant total de 4'568 fr. 40, correspondant à la part de revenus de A______ au sein de la famille, soit 70%, sur un salaire de 5'591 fr. 25.

b. Par acte expédié le 14 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à ce que la Cour de justice constate qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune et à la condamnation de B______ à l'entier des frais de justice relatifs à la poursuite n° 1______. Le premier juge aurait dû, selon lui, fixer la majoration du montant de base OP à 100% et n'avait pas motivé la fixation du taux de majoration à 75%. En outre, les revenus du ménage ne comprenaient pas les allocations familiales. Ainsi, la part des charges supportées par lui-même s'élevait à 73%. Quant aux frais de repas, ceux-ci auraient dû être admis, dès lors qu'il est usuel de prendre ses repas à l'extérieur lorsqu'on travaille à 100%. En conséquence, le seuil mensuel de retour à meilleure fortune s'élevait à 6'117 fr. 65, montant qui n'était pas couvert par son revenu en 5'591 fr. 25.

A l'appui de son appel, il produit une pièce nouvelle, soit une attestation de son employeur portant sur sa prise de repas à la cafétéria de l'entreprise.

c. B______ conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle fait sienne la motivation du premier juge et relève en outre que l'acte judiciaire de A______ constitue un acte de recours, eu égard à la valeur litigieuse. De ce fait, les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables. De plus, les charges courantes avaient été admises par les deux parties lors de l'audience du 8 mai 2015 devant le Tribunal et ne sauraient être remises en cause.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger le 3 novembre 2015.

EN DROIT

1.1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225, p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

1.1.2 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans les litiges concernant le retour à meilleure fortune d'un débiteur, la valeur litigieuse correspond au montant de la créance en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2.).

L'acte qui n'est pas recevable au regard des dispositions relatives à l'appel (art. 308 et ss CPC) mais réunit néanmoins les conditions posées par celles relatives au recours (art. 319 et ss CPC) doit être traité comme un recours (principe de conversion; cf. par analogie arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC).

1.1.3 Le recours est ouvert contre les décisions de première instance finales, non susceptibles d'appel, en particulier parce que la valeur litigieuse de 10'000 fr. au dernier état des conclusions avant le prononcé ne serait pas atteinte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC) (Bohnet, Procédure civile, 2014, n° 1568, p. 386).

Le dépôt de l'acte de recours est soumis à des conditions identiques à celui de l'appel, le recourant devant prendre des conclusions au fond. En vertu de l'art. 321 CPC, l'acte de recours doit être déposé d'emblée motivé dans les 30 jours dès communication des motifs de la décision entreprise, sauf pour les décisions en procédure sommaire et pour les ordonnances d'instruction, le délai étant de 10 jours. S'agissant de l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune, seules les procédures ordinaire et simplifiée s'appliquent, de sorte que seul entre en considération un délai de 30 jours (Tappy, Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges en matière de poursuites : champs d'application et problèmes choisis, in JdT 2014 II 77, p. 84).

1.2 En l'espèce, le commandement de payer notifié au débiteur est fondé sur une créance d'un montant total de 5'067 fr. 25, de sorte que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre le jugement du 18 juin 2015. En tant que le mémoire respecte l'exigence de motivation, il sera examiné sous l'angle de la voie du recours.

2. Le recourant s'est vu notifier le jugement querellé le 23 juin 2015, de sorte que le délai de 30 jours échoyait le 23 juillet 2015. En matière de poursuites et d'actions de droit civil, certains délais sont toutefois soumis à des règles de suspension durant certaines périodes. Il convient d'examiner si tel est le cas en l'espèce.

2.1.1 Aux termes de l'art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. L'alinéa 4 de cet article réserve toutefois les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites.

La réglementation des féries des poursuites prévaut en tant que lex specialis sur les féries au sens de l'article 145 CPC et s'applique à toutes les contestations de pur droit des poursuites, telles les actions en libération de dette, en revendication ou en validation de séquestre indépendamment de la procédure applicable à ces litiges ou aux actes de poursuite (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6920; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 2013, n° 7 ad art. 145; Benn, in BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2013, n° 9 ad art. 145; Frei, in BK-ZPO,
Bd I, art. 1-149, 2012, n°19 ad art. 145; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n° 18 ad
art. 145).

2.1.2 Conformément à l'art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change. S'agissant du cours des délais durant ces périodes, la matière est réglée à l'art. 63 LP. Selon cette norme, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.

Au sens de l'art. 56 LP, la jurisprudence considère comme des actes de poursuite tous les actes des autorités d'exécution - préposés aux poursuites et aux faillites, autorités de surveillance, juges de mainlevée et de faillite - qui tendent à introduire ou à continuer la procédure en vue de satisfaire le créancier par la voie de l'exécution forcée sur les biens du débiteur et qui portent atteinte à la situation juridique de ce dernier. Ce sont, par exemple, la notification d'un commandement de payer, la mainlevée d'opposition, la saisie, la communication d'une décision sur plainte ou sur recours à l'autorité de surveillance. En revanche, le jugement rendu dans une action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) n'est pas un acte de poursuite, bien qu'il implique la mainlevée définitive, car il met fin à un procès ordinaire. Seules les décisions des tribunaux qui doivent être considérées comme de simples parties intégrantes de la procédure de poursuite ne peuvent pas être prises pendant les féries (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1.; 121 III 88, consid. 6aa; 96 III 46 consid. 3 et les références citées).

2.1.3 Dans le cadre de telles procédures, il est discuté en doctrine de l'applicabilité des féries de l'art. 56 LP à certains délais de procédure tels des délais de réponse, de détermination ou d'appel et de recours (Bauer, in : BSK-SchKG, 2010, n° 29a ad art. 56; Tappy, op.cit. n° 18 ad art. 145). Tappy considère ainsi que seuls les délais prévus par la LP sont soumis à l'art. 56 LP, les autres étant soumis au CPC. En conséquence, selon son opinion, les délais de recours et d'appel doivent être soumis aux féries judiciaires de l'art. 145 CPC. Il émet toutefois un doute s'agissant des décisions en matière de mainlevée d'opposition. En effet, le Tribunal fédéral a admis dans une ancienne jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile que les féries de l'art. 56 LP, ainsi que l'art. 63 LP, s'appliquaient à la procédure de recours devant l'autorité cantonale (ATF 115 III 91 consid. 3).

En conséquence, il convient d'examiner comment la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie l'action de constatation de non-retour à meilleure fortune, soit d'action de droit matériel ou de contestation de pur droit des poursuites.

2.1.4 Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours qualifié l'action fondée sur l'art. 265a al. 4 LP de "contestation de pur droit des poursuites" (arrêts du Tribunal fédéral 5A_104/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.2.1; 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.2; 5A_283/2007 du 15 novembre 2007 consid. 1.2.).

2.2 Il découle de la qualification donnée par le Tribunal fédéral aux actions en constatation de non-retour à meilleure fortune que les art. 56 et 63 LP s'appliquent au présent cas, et non l'art. 145 CPC.

Le recourant s'est vu notifier le jugement querellé le 23 juin 2015. Sans tenir compte des féries, le délai pour recourir contre cette décision serait arrivé à échéance le 23 juillet 2015. Par application des art. 56 et 63 LP, le délai de recours a toutefois été reporté au troisième jour utile après la fin des féries, soit le 5 août 2015, les jours fériés, le samedi et le dimanche n'étant pas comptés. Or, le mémoire de recours a été expédié au greffe de la Cour le 14 août 2015.

Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement tardif; il sera dès lors déclaré irrecevable.

3. 3.1 En l'espèce, les frais judiciaires du recours, mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront fixés à 500 fr. (art. 5, 17 et 39 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10) et compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

3.2 L'intimée ayant comparu en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7044/2015 rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1529/2015-12.

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.