| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15326/2015 ACJC/1550/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée chemin ______(GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2019, comparant par Me Yaël Hayat, avocate, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______, Allemagne, intimée, comparant par Me Benoît Mauron, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9357/2019 du 25 juin 2019, reçu par les parties le
15 juillet 2019, le Tribunal de première instance a constaté que B______ était propriétaire de la voiture de marque C______, no de châssis 1______ (ci-après : la voiture ou la C______ [marque]) (ch. 1 du dispositif), ordonné à A______ de restituer la voiture à B______ sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP (ch. 2 et 3), arrêté les frais judiciaires à 6'450 fr. en cas de jugement motivé, compensés à due concurrence avec les avances fournies et mis à la charge de A______, condamnant en conséquence cette dernière à verser
1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi que 4'000 fr. à B______ à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ le montant de 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 septembre 2019, A______ appelle du jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour dise et constate qu'elle est la seule et unique légitime propriétaire de la voiture, ordonne la suppression de la mention
"changement de détenteur interdit", ainsi que son inscription en tant que détenteur sur la carte grise de la voiture.
Elle produit une pièce nouvelle, soit un extrait du site internet
https://www.______/ daté du 16 septembre 2019 (pièce B).
b. Dans sa réponse du 30 octobre 2019, B______
conclut à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle soutient que la pièce nouvelle B précitée est irrecevable.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du greffe de la Cour du 6 décembre 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______ (ci-après : B______) est une société de leasing de droit allemand, ayant son siège ______, en Allemagne. Cette société est spécialisée dans le financement de voitures de la marque C______.
b. A______, actuellement divorcée, s'est unie par lien conjugal à D______ en date du ______ 2003.
c. D______ est fondateur et administrateur avec signature individuelle de diverses entreprises, dont E______ SA
(ci-après : E______) qui exploite un établissement à cette enseigne à ______ [GE], ainsi que de F______ SA.
A______ a assumé durant de nombreuses années des tâches de responsabilité au sein des diverses entreprises de son époux. Elle a notamment assumé la gestion de E______ avec son époux et a disposé d'une signature individuelle jusqu'au 22 mars 2012. Elle avait connaissance de la comptabilité des diverses entreprises.
A______ a soutenu par-devant le premier juge que D______ avait pour habitude d'acquérir des véhicules en leasing par l'entremise de ses sociétés. Ces véhicules seraient au nombre de seize.
G______ (anciennement H______), collaboratrice de F______ SA de 2004 à 2012, entendue en qualité de témoin par le premier juge, a confirmé que D______ achetait tous ses véhicules par l'intermédiaire de ses sociétés et toujours en leasing.
d. D______ a exposé au premier juge qu'il avait fait divers cadeaux à son épouse durant leur union, notamment une moto I______ [marque], des montres et des bijoux. Il ignorait si la moto avait été acquise en leasing.
Il a déclaré avoir également fait cadeau à sa mère de la jouissance d'un véhicule J______ [marque], financé par le biais d'un contrat de leasing dont il payait les mensualités. Ce véhicule n'a pas été restitué au terme du leasing, dès lors qu'il a été acquis.
e. Par courriel du 22 mars 2010 ayant pour objet "C______ [marque] - E______", une collaboratrice de B______, K______, a adressé à D______, à l'adresse électronique "L______.ch", une offre de leasing portant sur une voiture de la marque C______ avec quatre variantes, à savoir deux sur trente-six mois et deux sur quarante-huit mois :
"Cher Monsieur,
Faisant suite à notre conversation téléphonique de ce jour, j'ai bien repris note que vous ne souhaitez pas mettre d'apport. La chose est envisageable, même si C______ confirmera notre accord qu'une fois reçu et examiné les documents que vous nous (sic) demandons de bien nous envoyer (voir liste en annexe).
En annexe l'offre avec 4 variantes, 2 sur 36 et 2 sur 48 mois.
Je reste à votre disposition pour toute autre renseignements.
Bien Cordialement,
K______
(...)
PS : je vous ai vu dans les journaux avec votre M______ [marque], ça me fait plaisir que vous fassiez aussi parti (sic) de la famille C______ :=)".
G______ a déclaré au premier juge que l'adresse électronique "L______.ch" était utilisée tant par A______ que par D______, étant précisé que les courriels envoyés à cette adresse électronique étaient essentiellement destinés à ce dernier. A______ se chargeait de lui transférer les courriels afin qu'elle les traite, dès lors que D______ ne lisait pas ses e-mails.
Le 23 mars 2010, A______ a transmis l'e-mail précité à G______ à partir de l'adresse électronique "L______.ch", sans autre commentaire depuis son smartphone.
G______ a déclaré au Tribunal que durant la période relative à l'achat et à la réception de la C______ [marque], A______ travaillait essentiellement depuis son domicile; les traitements médicaux qu'elle subissait avaient pour conséquence qu'elle était souvent alitée. D______ a confirmé qu'au printemps 2010, A______ était sous traitement pour avoir des enfants. Ces traitements l'auraient peut-être atteinte dans sa santé et dans son travail.
f. Selon ses déclarations, G______ s'est chargée avec D______ de l'acquisition de la C______ [marque], par le biais d'un contrat de leasing, pour les quarante ans de A______. Elle a organisé les rendez-vous et les contacts entre D______ et C______ [marque]. Elle s'était également chargée des démarches administratives et des modalités du contrat.
G______ a déclaré au premier juge que A______, qui était informée du cadeau, avait choisi la couleur et le modèle du véhicule. L'ex-épouse de D______ n'était pas au courant, au moment de l'achat, des modalités financières puisqu'il s'agissait d'un cadeau.
G______ n'a pas informé A______ du leasing mais cette dernière en a appris l'existence au travers de la comptabilité de l'entreprise.
g. Par courriel du 28 avril 2010 ayant pour objet "Contrat de Leasing pour signature", N______, assistante de vente auprès de O______ SA, concessionnaire officiel C______ & P______ [marque] à Genève, a transmis à D______ pour signature, toujours à l'adresse "L______.ch", le contrat de leasing pour la C______ [marque].
Les 28 avril et 6 mai 2010, E______ et B______ ont conclu un contrat de leasing portant sur la voiture (ci-après : le contrat de leasing). Le contrat de leasing s'étendait sur une période de quarante-huit mois, échéant
le 28 avril 2014.
Les conditions générales du contrat ont été signées par D______ et faisaient partie intégrante du contrat de leasing. L'article 1.3 des conditions générales à la teneur suivante :
"[l]'objet du leasing reste, pendant toute la durée du contrat, et également après son achèvement ou sa résiliation, la propriété exclusive du [donneur de leasing]. Le [preneur de leasing] n'est pas autorisé à acquérir l'objet et est tenu de le restituer au fournisseur ou au [donneur de leasing] dans l'état visé par le contrat après son expiration. L'indication dans le contrat de leasing de la valeur résiduelle calculée de l'objet à la fin de la durée prévue du contrat s'effectue pour l'information du [preneur de leasing]. Le [preneur de leasing] est obligé d'informer le [donneur de leasing] sans délai si une tierce personne a recours à l'objet ".
La C______ [marque] a été achetée par B______ à O______ SA, sise à Genève, en vue de l'octroi du leasing à E______, représentée par D______.
L'administrateur du concessionnaire O______, Q______, a déclaré au Tribunal qu'à compter du 22 décembre 2009, toutes les correspondances et confirmations de commande étaient adressées aux noms de D______ et A______ à l'adresse du X______. L'adresse e-mail était celle de G______.
h. Le 3 mai 2010, à l'occasion d'un voyage pour les quarante ans de A______, les époux A/D______, avec quelques amis et les parents
de A______, se sont rendus à S______ [I], en Italie, au siège de la société éponyme pour réceptionner la C______ [marque], qu'ils ont ramenée à Genève à l'issue du week-end. Le véhicule a été remis aux époux A/D______ par Q______, lors d'une cérémonie avec visite de l'usine.
i. Lors de son audition, Q______ a déclaré au Tribunal qu'il ne se souvenait pas qu'un anniversaire ait été fêté à l'occasion de la cérémonie à S______ [I] ni que D______ ait indiqué à cette occasion qu'il offrait la C______ [marque] à son épouse.
Interrogée comme témoin, R______, amie de A______, qui était présente lors de la remise de la voiture, a expliqué qu'il était évident pour tous les invités que la C______ [marque] était offerte à A______ par son époux en cadeau pour ses quarante ans, dès lors que le voyage avait été organisé pour cela.
T______, amie de longue date de A______, a déclaré au premier juge qu'en août 2010, pendant les fêtes de Genève, D______ l'avait raccompagnée en fin de soirée dans la C______ [marque], en indiquant qu'il s'agissait d'un présent qu'il avait fait à son épouse pour ses quarante ans.
U______, amie de A______ également entendue comme témoin, a confirmé au Tribunal que D______ avait évoqué le cadeau qu'il avait fait à sa femme pour ses quarante ans, soit une C______ décapotable rouge, lors de sa fête d'anniversaire organisée postérieurement à ______ [France].
D______ a déclaré au Tribunal que le véhicule pris en leasing au nom de E______ devait être restitué à B______ au terme du contrat. Tant A______ que lui-même avaient conduit la C______ [marque], dont ils avaient tous deux la jouissance. Son intention était uniquement d'offrir la jouissance de ce véhicule, dont il n'était pas propriétaire, à A______. Celle-ci était parfaitement informée de l'existence du leasing dès lors qu'elle avait reçu les e-mails y relatifs sur son adresse privée. Par ailleurs, D______ a confirmé au premier juge qu'il avait pour habitude de prendre des véhicules en leasing par l'entremise de l'une ou l'autre de ses sociétés, ce dont A______ était parfaitement informée.
D______ a confirmé que A______ et lui-même avaient invité des amis à S______ [I], en leur expliquant qu'ils allaient y chercher la C______ [marque]. Il s'agissait bien d'un voyage pour les quarante ans de A______. Il ne se souvenait pas particulièrement de ce qui avait été dit lors de la cérémonie, pas plus qu'il se souvenait s'être vanté par la suite d'avoir fait cadeau de la voiture à A______ auprès de tierces personnes, notamment le père de A______, T______ et U______. Il estimait cependant n'avoir pas pu dire aux tiers qu'il offrait ce cadeau à A______ car il n'était pas propriétaire du véhicule.
j. Le 7 mai 2010, le permis de circulation de la voiture a été établi au nom de E______. Il comportait la mention "178 Changement de détenteur interdit". La voiture a été immatriculée GE 2______.
E______ a réglé les mensualités jusqu'à la fin du leasing. Cependant, les frais d'acquisition, d'entretien et les charges du véhicule, notamment les mensualités du leasing, étaient comptabilisés dans le compte courant actionnaire de D______, dès lors que la fiduciaire n'estimait pas justifié que la société détienne ce véhicule.
k. Le 23 juin 2010, O______ SA a adressé un courrier à A______, ayant pour objet "Votre C______", auquel était joint un modèle réduit du véhicule.
Q______ a expliqué au premier juge qu'il s'agissait d'un courrier standard qui était adressé aux clients après la livraison de leur voiture de marque C______ [marque]. De manière générale, le courrier était adressé à la personne qui avait pris livraison du véhicule. Dans ce cas précis, le courrier avait été rédigé par son assistante contrairement aux communications précédentes adressées à D______ et A______.
l. Le 25 juin 2013, E______, par le biais de son conseil, a informé A______ de sa volonté de résilier le contrat de leasing dans un courrier dont la teneur était notamment la suivante :
"[j]e vous informe intervenir pour le compte de la société E______ SA, titulaire du leasing relatif à la C______ [marque] dont la jouissance vous a été laissée gratuitement et à bien plaire.
Ma cliente entend résilier son contrat de leasing et restituer la C______ au donneur de leasing.
Je vous prie de dès lors de bien vouloir prendre contact avec mon Etude à réception de la présente pour organiser la remise de cet objet".
A______ a refusé de restituer le véhicule à son ex-époux. Elle a exposé que celui-ci lui avait offert la voiture "en grande pompe" à l'occasion de son 40ème anniversaire, un tel cadeau ne pouvant pas être repris bien que le lien conjugal "se soit par la suite étiolé".
m. La requête en protection du cas clair intentée par E______, tendant à la restitution de la voiture, a été déclarée irrecevable par le Tribunal de première instance le 11 février 2014 puis par le Cour de Justice le
20 juin 2014.
n. Le 6 mai 2014, B______ a déposé plainte pénale contre E______ et les époux A/D______. Dans le cadre de la procédure, portant le
n° P/3______/2014, le séquestre pénal du véhicule C______ [marque] a été ordonné.
Le 29 juin 2015, A______, mise en prévention du chef d'abus de confiance, a été acquittée par le Tribunal de police de ce chef d'accusation, au motif qu'aucun élément ne permettait de conclure qu'elle avait la volonté de déposséder durablement B______ du véhicule C______ [marque]. En outre, le séquestre pénal du véhicule C______ [marque] a été levé, la voiture devant être restituée à A______ dans un délai 30 jours. Le Tribunal de police a invité B______ à saisir le juge civil dans ce délai afin d'obtenir, le cas échéant, la protection nécessaire du droit de propriété qu'elle alléguait.
o. Par acte déposé au Tribunal le 23 juillet 2015, B______ a formé une action en constatation de la propriété et en revendication, avec mesures provisionnelles, dirigée contre A______. A titre provisionnel, elle a conclu principalement à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de restituer immédiatement la voiture et, en tout état, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de disposer, aliéner, utiliser ou détériorer la voiture sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Sur le fond, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'elle était propriétaire de la voiture et ordonné à A______ de la restituer, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Le prix de revente de la C______ [marque] était estimé par B______ entre 62'000 fr. et 100'000 fr. en 2015.
p. Par réponse du 10 novembre 2015, A______ a conclu à titre préalable à ce qu'il soit constaté que sa qualité pour défendre faisait défaut et à titre principal que l'action de C______ [marque] du 23 juillet 2015 soit déclarée irrecevable, considérant que seule la société E______ était tenue par les obligations qui découlaient du contrat de leasing. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que sa qualité pour défendre faisait défaut et à titre principal que l'action de C______ [marque] du 23 juillet 2015 soit rejetée sur le fond et que C______ [marque] soit déboutée sur de toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement, A______ a conclu à titre préalable à ce que E______ soit appelée en cause et condamnée à l'indemniser pour tout dommage qu'elle aurait à subir dans le cas où elle succomberait dans la procédure, en particulier celui qui résulterait du dessaisissement de la C______ [marque] et, à titre principal, à ce que la donation de la C______ [marque] par D______ en sa faveur ainsi que sa bonne foi dans l'acquisition de la propriété de la C______ [marque] soient constatées, qu'il soit ordonné la suppression de la mention "changement de détenteur interdit " ainsi que son inscription en tant que détenteur sur la carte grise de la C______ [marque].
q. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 23 décembre 2015, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement de ne pas utiliser, déplacer, disposer, aliéner ou détériorer de quelque façon que ce soit la voiture, jusqu'à droit connu sur le fond, en l'y condamnant en tant que de besoin, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Pour le surplus, le Tribunal a rejeté la requête formée par B______ et l'a condamnée à verser 1'000 fr. à A______ au titre de dépens. La C______ [marque] est depuis lors entreposée dans la propriété de A______ dans un box fermé.
r. A______ a appelé en cause E______ et conclu à ce que le Tribunal condamne la société à l'indemniser pour tout dommage qu'elle aurait pu subir dans le cas où elle succomberait, en particulier celui qui résulterait d'un dessaisissement de la voiture, ainsi que le frais judiciaires et dépens de la procédure.
s. Lors de l'audience du 18 octobre 2016, A______, a également appelé en cause D______.
t. Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Tribunal n'a pas donné suite à la demande commune des parties de limiter dans un premier temps la procédure à la question du prétendu défaut de légitimation passive de A______, au motif que cette question se confondait avec l'objet du litige.
u. Par jugement du 13 juin 2017, le Tribunal a rejeté les appels en cause de A______, considérant d'une part que la demande d'appel en cause en ce qui concernait D______ était tardive et, d'autre part, que celle concernant E______ n'était pas suffisamment motivée. Le Tribunal a également statué sur les frais relatifs à cette décision.
v. Lors de l'audience des plaidoiries orales du 13 novembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. Dans son jugement du 25 juin 2019, le Tribunal a retenu en substance que B______ avait un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur sa demande de revendication, soit celui de lui permettre de clarifier les droits et obligations qui découlaient du contrat de leasing avec son partenaire contractuel, E______.
Il a constaté que le contrat de leasing ne prévoyait pas la possibilité de racheter le véhicule, de sorte que E______, respectivement D______, n'avaient jamais été propriétaires de la C______ [marque].
A______ avait été mise en possession de la C______ [marque] à S______ [I] lors d'une cérémonie le 3 mai 2010.
Or, avant même la cérémonie, A______ avait appris que son époux n'entendait pas acquérir la propriété du véhicule mais avait uniquement l'intention d'en obtenir l'usage et la jouissance en concluant un contrat de leasing. Il ressortait de la procédure que par courriel du 22 mars 2010, A______ avait appris que la voiture faisait l'objet d'un contrat de leasing, seul restant à déterminer la durée de celui-ci et l'éventuel montant de l'apport. A______ ayant transféré le courriel à l'assistante de D______, il était peu crédible qu'elle n'en avait pas pris connaissance. Cela à plus forte raison qu'elle assumait des tâches de gestion au sein des diverses entreprises de son ex-époux. A______ savait ainsi parfaitement que son ex-époux ne pouvait pas lui transférer valablement la propriété de la C______ [marque] au moment de la remise du véhicule.
En conséquence, elle ne pouvait pas bénéficier de la protection de la bonne foi, puisqu'elle n'ignorait pas que son époux n'était pas propriétaire de la C______ [marque]. Dans ces circonstances, le fait que D______ ait déclaré à des tiers avoir fait cadeau du véhicule n'y changeait rien, dès lors que A______ était au courant que cet acte ne pouvait pas constituer une donation. La donation de la voiture par D______ à A______ était donc nulle car simulée.
Même à considérer que A______ n'avait pas pris connaissance du contenu dudit courriel, le titre de celui-ci ("C______ - E______") n'aurait pas pu lui échapper. En outre, A______ alléguait que D______ avait pour habitude de conclure des contrats de leasing pour les véhicules immatriculés au nom de ses sociétés. Ceci, combiné au titre du courriel, aurait dû donc nourrir des doutes concrets quant à l'acquisition de la propriété de la C______ [marque], de sorte qu'elle aurait dû clarifier cette question, la bonne foi devant donc lui être niée dans cette hypothèse également.
B______ était légitimée à réclamer la restitution de la voiture à A______, dès lors qu'elle en était la propriétaire.
1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let.b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219
et 55 CPC).
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC).
2. L'appelante allègue un fait nouveau et produit une nouvelle pièce.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.1.1 Il ressort de cette disposition que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Pour les novas improprement dits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A.695/2012 du
20 mars 2013 consid. 4.2.1).
2.1.2 Selon l'art 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Or, les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1, consid. 2.4; ACJC/980/2016 du
13 juillet 2016 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, l'appelante allègue nouvellement que l'intimée est économiquement dépendante de C______ [marque] (allégués 1 à 3 de l'appel). A l'appui de ses allégués, elle joint pour la première fois à son appel une pièce B "Extrait du site internet de C______, état au 16 septembre 2019 (https://www.______/)". Cependant, le lien entre l'intimée et C______ [marque] aurait pu être allégué en première instance. De même, l'extrait du site internet aurait pu être produit devant le Tribunal. A tout le moins, l'appelante a omis de démontrer en quoi elle n'aurait pas pu introduire ces allégations, respectivement produire ledit extrait du site internet de C______, avant la procédure d'appel, se contentant de mentionner qu'il s'agit de faits notoires. Or, une information figurant sur une page internet, qui n'est pas particulièrement facile d'accès, ne saurait être considérée comme un fait notoire. Partant, les faits nouvellement allégués sous chiffres 1 à 3 de l'appel et la pièce B produite par l'appelante sont irrecevables et ne seront pas pris en compte dans le cadre du présent litige, tout comme l'argumentation que l'appelante développait sur ces éléments nouveaux.
3. La cause présente un caractère international en raison du domicile à l'étranger de l'intimée.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 2 al. 1 CL) et l'application du droit suisse (art. 100 LDIP) au présent litige.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les enquêtes avaient établi qu'elle avait appris avant même la cérémonie du 3 mai 2010 que son époux n'entendait pas acquérir la propriété du véhicule C______ [marque] mais avait uniquement l'intention d'en obtenir l'usage et la jouissance en concluant le contrat de leasing.
Elle fait grief au premier juge de s'être fondé de manière exclusive sur le courrier du 23 mars 2010 envoyé par l'intimée à l'adresse "L______.ch" ayant pour objet "C______ - E______". Elle soutient qu'elle n'a jamais pris connaissance de ce courriel et qu'il n'existe aucune preuve de son envoi, respectivement de sa réception par elle. Selon elle, le premier juge a omis de tenir compte des témoignages de R______, T______, U______ et G______ dont il résulterait qu'il était clair pour les personnes présentes en Italie le 3 mai 2010 qu'il s'agissait d'un présent. En agissant ainsi, le Tribunal de première instance aurait violé son devoir d'apprécier librement les preuves au sens de l'art. 157 CPC.
Selon l'appelante, il est démontré que D______ avait la volonté de lui donner la C______ [marque] et que celui-ci utilisait systématiquement des contrats
de leasing pour acquérir des véhicules et que ce mode d'acquisition ne s'oppose pas à une donation. Elle n'avait donc aucune raison de remettre en cause ladite donation et était par conséquent de bonne foi. Partant, c'est à tort que le premier juge a considéré que la donation de la C______ [marque] lors de la cérémonie du
3 mai 2010 était simulée (18 al. 2 CO).
4.1 L'acquisition de la propriété mobilière suppose une cause juridique d'acquisition valable, suivie d'une opération d'acquisition, à savoir un acte de disposition et le transfert de la possession, quel qu'en soit le mode (art. 714
al. 1 CC). Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1.2 et les références citées).
Aux termes de l'art. 714 al. 2 CC, celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. En vertu de l'art. 933 CC, l'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.
Il résulte de ce qui précède que tant l'acquisition de la propriété au sens de
l'art. 714 al. 2 CC que les dispositions protégeant la possession présupposent la bonne foi de l'intéressé.
Selon l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
Aux termes de l'art. 3 al. 2 CC, nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Selon une jurisprudence constante, approuvée par la doctrine, il n'existe pas de devoir général de l'acquéreur d'une chose de se renseigner sur le pouvoir de disposition de l'aliénateur; ce n'est que s'il existe des motifs concrets propres à soulever le doute sur ce point que l'acquéreur est tenu de se renseigner. Même si cette jurisprudence n'impose pas un devoir général de se renseigner dans de tels cas, l'obligation de vérifier si l'aliénateur a le pouvoir de disposer de la chose existe non seulement en cas de doutes concrets sur l'existence d'un vice juridique, mais déjà lorsqu'il y a lieu de se méfier au vu des circonstances (ATF 122 III 1 consid. 2a/aa et 2a/bb, JdT 1997 I p. 157 et les références citées).
La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3.3.4; ATF 143 III 653
consid. 4.3.3; 131 III 418 consid. 2.3.2). Dans son appréciation juridique du degré de l'attention commandée par les circonstances, le juge doit prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 et les références citées).
La bonne foi de l'acquéreur s'apprécie au moment de la prise de possession dans le cadre de l'application de l'art. 714 al. 2 cum 933 CC (ATF 107 II 440,
consid. 4).
4.2 Le contrat de donation est régi par les art. 239 ss CO. Par la donation, le donateur attribue un ou plusieurs biens de son patrimoine au donataire, sans contre-prestation de ce dernier.
La donation peut porter tant sur des biens matériels qu'immatériels (Baddeley, Commentaire romand, Code civil, n° 17 ad art. 239 CC).
Les caractéristiques de la donation sont un élément subjectif, soit la volonté du donateur de donner sans contre-prestation équivalente, ainsi que deux éléments objectifs, soit la diminution du patrimoine du donateur et l'enrichissement du donataire (Baddeley, op.cit., n° 26 ad art. 239 CC).
L'élément subjectif suppose un échange de manifestations de volonté réciproque et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO; ATF 49 II 96). Il est en particulier nécessaire que le donateur ait l'intention de donner (animus donandi; ATF 98 II 352 consid. 3b). Si une partie soutient avoir obtenu de l'autre une donation, elle doit l'établir. La donation n'est pas présumée, même entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A.329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1).
C'est par la diminution du patrimoine du donateur que se manifeste la volonté de donner. L'appauvrissement du donateur correspond à l'enrichissement du donataire. Dans le cadre d'une donation manuelle, le patrimoine du donateur est appauvri par le transfert de propriété. La donation d'un bien appartenant à autrui est nulle, en l'absence d'appauvrissement du donateur (BADDELEY, op. cit.,
n° 37 ad art. 239 CC).
4.3 Le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants
eux-mêmes (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 140 III 86
consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_200/2015 du 3 septembre 2015
consid. 4.1.1; 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III
606 consid. 4.1; 125 III 305 consid. 2b).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1), il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), consistant à déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 135 III 140 consid. 3.2; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.4 La promesse de donner au sens de l'art. 243 CO est le contrat de donation dont l'exécution est prévue pour un moment ultérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.273/2005 du 14 mars 2006 consid. 5). Une promesse de céder une partie de son patrimoine sans contre-prestation correspondante n'est valable que si elle est faite par écrit (art. 243 al. 1 CO), ce qui suppose l'apposition, par le promettant, de sa signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO) ou d'une signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de service de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (art. 14 al. 2bis CO; ACJC/1741/2016 du 21 décembre 2016
consid. 4.1.4).
4.5 Le crédit-bail, ou "leasing financier", est le contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd.,
N. 7770).
La société de leasing (donneur de leasing, crédit-bailleur) acquiert à ses propres frais conformément aux indications de son client (preneur de leasing) l'objet à financer auprès du fournisseur. Ce dernier n'est pas directement concerné comme partie contractante par le leasing. Le crédit-bailleur laisse l'objet au preneur pendant une période relativement longue (la plupart du temps, de trois à cinq ans) durant laquelle le contrat ne peut être résilié, qui coïncide à peu près avec la durée de vie économique probable de l'objet. Le preneur de leasing assume, de son côté, tous les risques et charges liés à l'objet et acquitte auprès du crédit-bailleur des termes (le plus souvent mensuels), dont le montant total couvre le prix avancé par le crédit-bailleur y compris les intérêts, frais accessoires et marge bénéficiaire. A l'issue de la période fixe, le preneur dispose de plusieurs options : il peut restituer le bien à la société de leasing, demander une prorogation du contrat, conclure un nouveau contrat de leasing portant sur le financement d'un bien similaire (par exemple d'un modèle plus avancé techniquement), acheter le bien au prix convenu ou à convenir (ATF 119 II 236 consid. 4; 118 II 150 consid. 4b, JdT 1994 II 98).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral rappelle que de profondes divergences subsistent dans la doctrine quant à la qualification juridique du leasing financier. Certains auteurs voient dans le contrat de leasing un contrat d'aliénation sui generis, soumis aux prescriptions sur la vente par acomptes et à celles sur le pacte de réserve de propriété. D'autres auteurs rapprochent le contrat de leasing du contrat de bail et mettent l'accent sur la cession de l'usage du bien objet
du leasing. D'autres encore définissent le leasing financier comme un contrat de crédit sui generis avec des éléments du prêt et du transfert de propriété à fin
de sûreté; ils considèrent cette notion comme conciliable avec la prohibition de l'hypothèque mobilière résultant de l'art. 717 CC, étant donné que le crédit bailleur acquiert le bien non pas du preneur lui-même, mais d'un tiers fournisseur (ATF 119 II 236 consid. 4 et références citées).
La jurisprudence cantonale s'est prononcée, dans sa grande majorité, en faveur de la notion de contrat innommé ou sui generis de cession d'usage qui attribue au preneur la position de propriétaire économique, tout en laissant la propriété juridique à la société de leasing (ATF 118 II 156 consid. 6b et références citées).
4.6 En l'espèce, à l'occasion d'un voyage pour les quarante ans de l'appelante, une cérémonie a été organisée à S______ [I] le 3 mai 2010, lors de laquelle la voiture litigieuse lui a été remise. L'appelante considère avoir acquis la propriété de la C______ [marque] lors de cette cérémonie, dès lors que D______ lui en aurait fait cadeau.
Les témoins R______, T______ et U______ ont confirmé au premier juge avoir entendu de la bouche de D______ que la C______ [marque] avait été offerte à l'appelante pour son quarantième anniversaire. En particulier, R______, présente lors de la cérémonie en Italie, a confirmé que D______ avait déclaré à cette occasion qu'il s'agissait d'un cadeau.
Or, il n'est pas contesté que la C______ [marque] a été financée par un contrat de leasing conclu entre E______, représentée par D______, et l'intimée, lequel stipulait que la société restait propriétaire du véhicule pendant toute la durée du contrat. Par conséquent, B______ a cédé à E______, en sa qualité de preneur de leasing, l'usage et la jouissance de la C______ [marque] au moment de la conclusion du contrat de leasing. En revanche, il est constant que ni E______ ni D______ n'ont acquis la propriété juridique de la C______ [marque].
A cet égard, le point 1.3 des conditions générales de l'intimée, faisant partie intégrante du contrat de leasing, est univoque sur le fait que la C______ [marque] ne pouvait pas être acquise à son terme par le preneur de leasing. Ainsi, un éventuel rachat aurait dû en tout état faire l'objet d'un nouvel accord entre l'intimée et E______, respectivement D______.
Partant, E______, soit pour elle D______, ne peut pas avoir eu l'intention de transférer la propriété juridique du véhicule litigieux à l'appelante lors de la cérémonie du 3 mai 2010, dès lors qu'elle savait ne pas en être propriétaire. Force est donc de constater que D______, par l'entremise de sa société, avait uniquement l'intention de céder le droit d'usage et de jouissance du véhicule à l'appelante.
L'appelante allègue néanmoins avoir acquis la propriété de la C______ [marque] de bonne foi. Elle soutient qu'au moment de la remise des clés, elle n'était pas informée des modalités financières de l'acquisition, de sorte qu'elle pensait que D______ en était propriétaire, tout en précisant savoir que ce dernier a eu recours à d'autres occasions au leasing pour financer des cadeaux.
Toutefois, il ressort des enquêtes que l'appelante était consciente du fait que ni son ex-époux ni E______ n'étaient propriétaires de la C______ [marque] acquise en leasing au moment de la remise des clés le 3 mai 2010.
En effet, le 22 mars 2010, l'intimée a envoyé un courriel ayant pour objet
"C______ [marque] - E______" à D______, à l'adresse électronique "L______.ch". Le contenu du courriel se référait expressément à la conclusion d'un contrat de leasing et notamment à la possibilité de prévoir un tel financement sans apport. Il comprenait en outre en pièce jointe une offre de leasing avec quatre variantes. Ce courriel ne laissait planer aucun doute quant au mode d'acquisition de la C______ [marque]. Partant, l'appelante savait que la voiture faisait l'objet d'un contrat de leasing.
L'argument selon lequel l'appelante n'aurait pas du tout pris connaissance de cet
e-mail n'apparaît pas crédible.
Il est admis que l'appelante assumait depuis de nombreuses années des tâches de responsabilité, notamment de gestion, au sein des diverses entreprises de son ex-époux. Elle disposait notamment d'une procuration individuelle pour E______.
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'appelante utilisait régulièrement l'adresse professionnelle "L______.ch". G______ a confirmé au premier juge que l'appelante se chargeait de traiter les emails entrants, dès lors que son ex-époux ne les lisait pas. En particulier, elle se chargeait de transmettre les e-mails adressés personnellement à D______ à son assistante, G______. Au vu de sa position elle devait faire preuve d'un certain degré de diligence dans le traitement des e-mails concernant la société.
Ainsi, l'e-mail du 22 mars 2010 envoyé par l'intimée à l'adresse
"L______.ch" intitulé "C______ [marque] - E______" n'a pas pu lui échapper. Il aurait donc dû interpeller l'appelante, dès lors qu'il concernait d'une part l'une des sociétés dont elle assurait la gestion avec son ex-époux et d'autre part le véhicule qu'elle avait choisi. Il ressort effectivement des déclarations du témoin G______ que l'appelante était à l'époque impliquée dans le processus décisionnel de l'acquisition du véhicule, ayant pu en choisir le modèle et la couleur.
Pour le moins, l'appelante a dû prendre connaissance de la teneur du courriel afin d'en identifier le destinataire et déterminer le suivi qui devait lui être donné avant de le transférer à l'assistante de son époux pour traitement.
A cet égard, l'appelante n'a pas démontré que les traitements médicaux qu'elle suivait à l'époque ne lui permettaient pas d'assumer les tâches administratives lui incombant, notamment le traitement des courriels entrants. Au contraire, il ressort de la procédure qu'elle continuait à travailler depuis son domicile au printemps 2010.
De plus, l'appelante avait accès à la comptabilité des diverses entreprises de son ex-époux. Elle n'ignorait pas que celui-ci finançait systématiquement ses véhicules au moyen de contrats de leasing conclus au nom de ses sociétés. Elle a d'ailleurs allégué que D______ avait conclu pas moins de seize contrats leasing pour les véhicules immatriculés au nom de ses sociétés.
Au fait des pratiques commerciales de son ex-époux, l'appelante pouvait et devait se douter que le véhicule était acquis en leasing. Cela à plus forte raison qu'elle allègue à plusieurs reprises dans ses écritures que D______ avait régulièrement recours au leasing pour financer des cadeaux, soit en particulier le véhicule J______ [marque] "offert" à sa mère.
Par ailleurs, l'appelante n'allègue pas qu'elle ignorait les conséquences des contrats de leasing fréquemment conclus par les sociétés de son époux sur le plan juridique, à savoir que le donneur de leasing conserve la propriété juridique de l'objet. Ces circonstances étaient également de nature à éveiller des soupçons concrets quant au pouvoir de disposer de E______. Le fait que l'assistante de D______ ne l'ait pas expressément informée du mode d'acquisition de la C______ [marque] n'est pas déterminant dans ce contexte.
L'argument selon lequel le courrier de O______ SA du 23 juin 2010, accompagné d'une maquette de la C______ [marque], aurait conforté l'appelante dans sa conviction d'avoir acquis le véhicule par donation, ne résiste pas à l'examen. Il ne s'agit tout au plus que d'un simple courrier de marketing en vue de fidéliser de nouveaux clients. Ce pli n'est de toute manière pas déterminant puisque la bonne foi de l'appelante doit être appréciée à la date de la prise de possession du véhicule et que ce courrier lui est postérieur. A cet égard, l'e-mail ayant pour objet "Contrat de leasing pour signature", transmis par O______ SA à l'adresse électronique "L______.ch" le 28 avril 2010, soit cinq jours avant la remise des clés, énonçait de manière claire le fait que la voiture faisait l'objet d'un leasing.
En tout état, même si l'appelante se souciait peu du mode de financement de la voiture qu'elle souhaitait obtenir en cadeau, les divers e-mails envoyés sur le compte "L______.ch" ainsi que sa connaissance des modes d'acquisition pratiqués par son époux, exigeaient d'elle qu'elle fasse preuve d'une attention particulière et qu'elle éclaircisse la question du pouvoir de disposer de E______. Faute d'avoir fait preuve de la diligence requise, le bénéfice de la protection de la bonne foi doit lui être dénié.
En définitive, il sied de constater que la volonté réelle, commune et concordante de E______ et de l'appelante lors de la cérémonie du
3 mai 2010 portait exclusivement sur la donation de la jouissance de la C______ [marque] en faveur de cette dernière pour toute la durée du contrat de leasing. L'appelante soutient d'ailleurs dans ses écritures que la "donation" prévoyait qu'elle puisse bénéficier du droit d'usage et de jouissance du véhicule octroyé à E______. C'est donc à juste titre que le Tribunal de première instance a constaté qu'une telle attribution ne saurait lui conférer la propriété juridique du véhicule.
Par ailleurs, bien que l'appelante se plaigne du fait que D______ ait finalement décidé de ne pas payer la valeur résiduelle de la C______ [marque] à la fin du contrat de leasing, comme il l'aurait fait auparavant pour tous ses véhicules en leasing, elle n'allègue pas que E______, respectivement D______ à titre personnel, se seraient engagés à acquérir la propriété de la C______ [marque], puis à la lui céder à l'issue du contrat de leasing (promesse de donner). La question de l'intention de la société, respectivement de D______, s'agissant d'une donation ne devant être exécutée qu'ultérieurement peut en tout état rester ouverte. En effet, à considérer qu'une promesse de donner la C______ [marque] à l'issue du contrat de leasing ait eu lieu, celle-ci aurait été faite par oral, l'appelante n'ayant produit aucune pièce à cet égard. Or, la promesse de donner doit être faite par écrit.
5. Il découle de ce qui précède, que l'appelante n'a pas acquis la propriété de la C______ [marque]. Par conséquent, c'est à raison que le premier juge a condamné l'appelante à restituer le véhicule à sa propriétaire, soit l'intimée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
6. L'appelante qui succombe supportera les frais judiciaires d'appel qui seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC), entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée a sollicité des dépens d'appel, lesquels seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et arrêtés à 8'000 fr. (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 16 septembre 2019 contre le jugement JTPI/9357/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15326/2015-11.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser la somme de 8'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Jean REYMOND, juge; Madame Nadine VON BÜREN-MAIER, juge suppléante; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé an Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.