C/15370/2013

ACJC/1570/2014 du 17.12.2014 sur JTPI/7124/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT; PARTICIPATION AUX ACQUÊTS; ASSURANCE-VIE; RACHAT(ASSURANCE); DIVORCE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; INDEMNITÉ ÉQUITABLE
Normes : CC.124.1; CC.125.2.3; CC.214.1; CPC.277.3; CPC.317.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15370/2013 ACJC/1570/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

 

Entre

Madame A.______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2014, comparant par Me Dina Bazarbachi, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a) B.______, né le ______1961, de nationalité espagnole, et A.______, née C.______ le ______1964, de nationalité suisse, se sont mariés le ______1986 à ______ (GE), sans conclure un contrat de mariage.

b) Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : D.______, né le ______ 1986, E.______, né le ______ 1988 et F.______, né le ______1991.

c) Les époux A.______ et B.______ se sont séparés en février 2011, date à laquelle B.______ a quitté le logement conjugal pour se constituer un domicile propre.

d) Par jugement rendu le 12 juillet 2011 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A.______ et B.______ à vivre séparés, a attribué à A.______ la jouissance du domicile conjugal et a donné acte à B.______ de ce qu'il s'engageait à verser à A.______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2011, 3'200 fr., ce qui tenait aussi compte de leurs situations financières respectives et du fait que le majeur E.______ vivait auprès de A.______.

B. a) Par acte déposé le 16 juillet 2013 au greffe du Tribunal de première instance, B.______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu au prononcé du divorce, au transfert à A.______ de tous les droits et obligations du bail relatif à l'appartement conjugal, à la liquidation du régime matrimonial et à la réserve de son droit de se déterminer ultérieurement sur le montant d'une éventuelle indemnité équitable en faveur de A.______ en application de l'art. 124 CC, de même que sur le montant d'une éventuelle contribution à l'entretien d'A.______.

Il a notamment allégué une activité professionnelle d'A.______ pendant cinq ans, durant leur mariage, en qualité de vendeuse chez G.______.

b) A.______ a conclu au divorce, à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à la constatation que le régime matrimonial était liquidé, à la condamnation de B.______ à lui verser sur son compte de libre passage, au titre d'indemnité équitable, la somme unique de 150'000 fr., et à lui verser mensuellement 3'200 fr. à titre de contribution à son entretien.

C. a) Par jugement sur mesures provisionnelles du 5 décembre 2013, rendu sur requête de B.______, le Tribunal l'a débouté de ses conclusions tendant à une réduction de la contribution d'entretien en faveur de A.______ à 460 fr. par mois à compter du dépôt de sa demande, faute de modification notable de la situation financière respective des parties. Il a renvoyé la question des frais à la décision finale.

b) Les parties ont été entendues en comparution personnelle. A l'issue de l'audience, un délai leur a été fixé, notamment pour produire le justificatif de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

A.______ s'est bornée à produire un courrier de sa caisse de pension H.______ indiquant qu'un partage de ses avoirs n'était plus possible en raison du versement de sa rente invalidité, ainsi qu'une pièce attestant le versement, en novembre 2003, par I.______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2E PILIER à la caisse de pension J.______ (depuis mars 2007 : H.______), de la somme de 8'645 fr. 40 en faveur de A.______.

En revanche, B.______ a produit des pièces attestant de ses avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage (cf. infra F. b).

c) Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 janvier 2014, B.______ a offert de payer à A.______ la somme de 80'000 fr. à titre d'indemnité équitable, après compensation avec ses propres prétentions en liquidation du régime matrimonial (chiffrées à 22'902 fr. 35 et correspondant à la moitié du capital d'assurance-vie de A.______, de 40'000 fr., et d'un remboursement de primes à A.______, en 2002, de 5'804 fr. 70), et de verser une contribution mensuelle à l'entretien de A.______ de 1'500 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. Il a persisté pour le surplus dans ses conclusions.

A.______ n'ayant produit aucune attestation de ses avoirs de prévoyance accumulés durant son mariage jusqu'à son invalidité, malgré l'injonction du Tribunal, B.______ les a estimés, sur la base de la rente d'invalidité versée à A.______ par la caisse de pension H.______, à environ 89'934 fr.

A.______ a persisté dans ses conclusions initiales. Elle a considéré comme correct le calcul effectué par B.______, pour établir ses avoirs de prévoyance professionnelle. Par ailleurs, elle a affirmé qu'au moment du partage des avoirs bancaires du couple, lors de la séparation, B.______ avait renoncé au partage de son assurance-vie, de telle sorte que le régime matrimonial devait être considéré comme liquidé.

B.______ a contesté avoir renoncé au partage de l'assurance-vie de A.______.

D. Par jugement du 5 juin 2014, notifié aux parties une deuxième fois en date du
1er juillet 2014, après rectification d'une erreur de plume, et reçu par A.______ le lendemain, le Tribunal a prononcé le divorce des époux B.______ et A.______ (chiffre 1 du dispositif du jugement), attribué à A.______ les droits et les obligations résultant du contrat de bail portant sur l'appartement sis ______ (GE) (ch. 2), condamné B.______ à verser à A.______ 1'800 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (ch. 3), condamné B.______ à verser à A.______ la somme de 81'000 fr. à titre d'indemnité équitable et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B.______, soit à la CAISSE DE PENSIONS K.______, de prélever la somme de 81'000 fr. du compte de libre passage de B.______ et de la transférer sur le compte personnel de A.______, dont elle devra indiquer les coordonnées (ch. 4), dit que moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre 4 de ce dispositif, les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, les a compensés avec les avances reçues de B.______ et condamné en conséquence A.______ à verser un montant de 1'500 fr. à B.______(ch. 6), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a considéré que B.______ avait droit à la moitié de la valeur de rachat de 40'000 fr. (admise par les deux époux) de l'assurance-vie d'A.______, en date du
16 juillet 2013; en revanche, il n'avait pas droit à la moitié d'un montant de 5'804 fr. 70 remboursé en 2002 à A.______ à titres de primes indues, puisqu'il n'était pas établi que ce montant existait encore, le 16 juillet 2013. Concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a considéré que A.______ n'avait pas fourni les pièces requises pour établir ses avoirs au jour de son mariage et au jour de la survenance de son invalidité; le Tribunal a donc retenu un montant de l'ordre de 89'934 fr., calculé par B.______ sur la base d'un justificatif de la caisse LPP d'A.______ et admis par celle-ci, représentée par son avocate, lors de l'audience des plaidoiries finales. En tenant compte de ce montant ainsi que de l'ensemble des autres circonstances, dont les avoirs LPP attestés de B.______ et les perspectives professionnelles amoindries d'A.______, le Tribunal a arrêté l'indemnité équitable à 101'000 fr., puis a admis la compensation à concurrence de 20'000 fr., résultant de la liquidation du régime matrimonial des parties. Pour arrêter la quotité de la contribution à l'entretien d'A.______, le Tribunal a pris en considération, pour A.______, des revenus mensuels de 3'013 fr. 75 et des charges mensuelles de 4'467 fr. 50 et, pour B.______, des revenus mensuels de 8'383 fr. et des charges mensuelles de 4'321 fr. 35.

E. a) Par acte expédié au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, A.______ appelle de ce jugement dont elle demande l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif, en reprenant ses conclusions en paiement d'une indemnité équitable et d'une contribution d'entretien déjà formulées en première instance, avec déboutement de B.______ de toutes autres conclusions et condamnation de celui-ci aux frais et dépens des deux instances cantonales.

Préalablement, elle conclut à la production, par B.______, d'une attestation de prévoyance arrêtée à fin mai 2014.

Concernant la liquidation du régime matrimonial, A.______ conteste son obligation de payer 20'000 fr. à B.______ en réaffirmant, comme lors de ses plaidoiries finales en première instance, que celui-ci y avait renoncé dans le cadre du partage des biens des époux, lors de leur séparation. Au sujet du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, A.______ critique la prise en compte d'un montant de 89'934 fr., pour ses propres avoirs, ainsi que l'arrêt des calculs avant fin mai 2014. Enfin, pour son entretien, A.______ conteste les calculs du Tribunal en alléguant des chiffres différents, tant pour ses propres revenus que pour ceux de B.______, et pour ses propres charges.

Elle produit deux pièces nouvelles n° 18 et 19 datées des 2 et 11 juillet 2014 mais portant sur des faits antérieurs à l'ouverture de la présente action, sans indiquer pourquoi elle n'aurait pas pu les obtenir en temps utile pour les produire en première instance.

b) B.______ conclut au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens d'appel.

c) Aux termes de sa réplique, A.______ a persisté dans ses conclusions, alors que B.______ a renoncé à dupliquer.

A.______ a produit des pièces nouvelles dont les pièces 22 à 27 portent des dates antérieures au jugement de première instance.

d) Par courrier du 5 novembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

F. A propos des rapports financiers entre les parties et de leurs situations personnelles et économiques respectives, il ressort de la procédure ce qui suit :

a) Les époux B.______ et A.______ n'ont pas de biens immobiliers, ni des dettes communes. Ils se sont déjà répartis leurs biens mobiliers lors de leur séparation, en février 2011, et qu'ils n'ont rien allégué quant à la valeur de ces biens, d'ailleurs non répertoriés.

L'assurance vie litigieuse d'A.______ prévoyait le versement d'un capital de 40'000 fr. en cas de vie au 28 février 2014, soit à une date postérieure de quelques mois à l'ouverture de l'action en divorce, le 16 juillet 2013.

Atteinte de sclérose en plaques, A.______ est au bénéfice d'une rente entière de l'Assurance Invalidité (ci-après : AI) et d'une rente complémentaire de sa caisse de pension H.______, depuis avril 2001. En raison de son incapacité de gain pour cause de maladie, elle a bénéficié d'une libération du paiement des primes de son assurance vie. C'est pourquoi son assureur vie lui a remboursé, à la fin de l'année 2002, la somme de 5'804 fr. 70 pour les primes qu'elle avait préalablement acquittées, sans cause valable, du 3 avril 1999 au
30 novembre 2012.

b) En novembre 2003, I.______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2E PILIER a transféré auprès de la caisse de pension J.______, devenue depuis lors H.______, la somme de 8'645 fr. 40 en faveur d'A.______. Celle-ci allègue que cette somme représentait l'intégralité de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant son mariage, jusqu'à la date du virement bancaire de novembre 2003.

En revanche, on ignore si et dans quelle mesure elle avait déjà accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle avant son mariage.

Sa rente complémentaire d'invalidité, versée par H.______ depuis avril 2001, s'élève à 407 fr. par mois, et sa rente de vieillesse, payable dès le 1er avril 2028 (lorsqu'elle aura 64 ans), s'élèvera à 953 fr. par mois.

Depuis avril 2012, elle est au bénéfice d'un emploi protégé, à temps partiel et faiblement rémunéré (à raison de 6 fr. bruts de l'heure), auprès de la fondation L.______. Elle continue à cotiser aux assurances sociales, dont l'AVS, mais non pas à une caisse de pension LPP.

La prestation de sortie acquise par B.______ pendant la durée du mariage s'élevait à 292'202 fr. 70 au 31 mars 2013. En fonction de ce montant, sa rente LPP s'élèvera à 3'463 fr. 80 par mois, en cas de retraite à 65 ans.

c) A.______ s'est mariée à l'âge de 22 ans. Pendant son mariage, elle a consacré son temps, pendant une première période d'environ dix ans, à l'éducation des trois enfants issus de son couple. Ensuite, pendant une deuxième période de cinq ans, elle a exercé une activité professionnelle rémunérée, avant de perdre sa capacité de travail, à l'âge de 37 ans.

Au bénéfice de son emploi protégé, elle admet gagner actuellement environ 450 fr. nets par mois, alors que selon les deux seuls décomptes de salaire mensuels qu'elle a produits, ses salaires mensuels nets fluctuaient, début 2013, entre 524 fr. 60 et 584 fr. 05, soit environ 550 fr. nets par mois, en espèces; aucun salaire en nature n'est mentionné sur ces décomptes. Elle explique d'ailleurs ne pas prendre son déjeuner sur sa place de travail, comme elle pourrait le faire en payant des cotisations sociales sur cette prestation en nature de son employeur, en raison de ses besoins nutritionnels particuliers, liés à sa maladie chronique. Quoi qu'il en soit, des repas de midi pris à son lieu de travail ne lui augmenteraient pas ses revenus, mais diminueraient tout au plus, dans une faible mesure, son entretien de base qui comprend tous ses repas; il n'y a donc pas lieu de tenir compte de revenus fictifs plus élevés, comme B.______ le suggère.

Ses rentes AI et LPP s'élèvent à 1'596 fr. et 407 fr. par mois, soit au total 2'003 fr. par mois. Ainsi, tous ses revenus effectifs totalisent actuellement 2'553 fr. par mois.

Par ailleurs, il résulte d'une attestation de son médecin que son état de santé justifie l'usage d'un véhicule automobile pour ses déplacements, en lieu et place des transports publics, pour lui éviter de rester debout non seulement au travail, mais également, éventuellement, durant le transport. Son véhicule lui coûte des frais de leasing de 291 fr. par mois, ainsi que d'autres frais (services, essence) de 231 fr. 50 par mois, soit au total 522 fr. 50 par mois.

Elle occupe un appartement de 7 pièces dont le loyer, charges comprises, s'élève à 2'070 fr. par mois, étant précisé que ses fils majeurs E.______ et F.______ vivent actuellement tous deux auprès d'elle, sans participer au loyer ni aux frais du ménage, alors qu'E.______, titulaire d'un master en droit mais ayant échoué définitivement aux examens de l'Ecole d'avocature à Genève, cherche à faire un stage d'avocat dans un autre canton, et que F.______, horloger de formation, a recommencé des études pour devenir infirmier, après une période de chômage.

Ses primes mensuelles d'assurance maladie de base et complémentaire (sa maladie chronique sévère justifiant la conclusion d'une assurance complémentaire) s'élèvent à 360 fr. 15 et 267 fr. 35, soit au total 627 fr. 50 par mois.

Selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève en 2014 (E 3 60.04), l'entretien de base d'un adulte non monoparental (qui n'assume donc pas la garde d'enfants mineurs) coûte 1'200 fr. par mois.

Ainsi, hormis ses impôts (d'actuellement 848 fr. par mois), ses charges totalisent 4'420 fr. par mois, de sorte qu'elle supporte un découvert de (2'553 fr.
4'420 fr. =) 1'867 fr. par mois.

d) B.______ exerce la profession d'opérateur en chimie et réalisait, jusqu'à fin 2013, un salaire mensuel net de 8'383 fr., y compris 340 fr. de remboursement des primes d'assurance maladie, par mois. En 2014, ce remboursement a diminué de 140 fr. par mois (selon B.______, à la suite de son divorce), mais son salaire mensuel brut a en revanche augmenté de 136 fr. par mois, de sorte qu'il gagne pratiquement toujours le même salaire mensuel net.

Sa prime d'assurance maladie de base est de 411 fr. 35 par mois (l'attestation récente de son médecin ne précisant pas la nature et l'importance de son trouble digestif, de sorte que la nécessité de conclure une assurance complémentaire, à 248 fr. 75 par mois, n'est pas établie) et son loyer, charges comprises, s'élève à 1'633 fr. par mois.

L'abonnement mensuel aux Transports publics genevois coûte 70 fr. et l'entretien de base d'un adulte n'assumant pas la garde d'enfants mineurs coûte 1'200 fr. par mois.

Ainsi, hormis ses impôts (d'actuellement 1'007 fr. par mois), les charges mensuelles de B.______ totalisent 3'314 fr. 35 et il dispose d'un solde disponible d'environ 5'068 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), contre une décision finale de première instance et portant notamment sur des conclusions patrimoniales d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. Le jugement attaqué n'ayant pas été contesté quant aux chiffres 1, 2, 5, 7 et 8 de son dispositif, il est entré en force à cet égard (art. 315 al. 1 CPC). Ces points ne feront dès lors l'objet d'aucun examen.

Pour le surplus, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte lorsqu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En matière de divorce, ceci vaut même en tant que le tribunal établit les faits d'office, s'agissant de la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC) (Spycher in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n° 29 ad art. 277 CPC).

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des pièces nouvelles n° 18 et 19 et 22 à 27 de l'appelante qui n'allègue nullement pourquoi elle n'aurait pas pu les produire en première instance.

4. En raison de la nationalité espagnole de l'intimé, le litige présente un élément d'extranéité.

4.1 Au vu des domiciles des parties sur territoire genevois, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige, y compris pour l'obligation alimentaire entre les parties (art. 59 et 63 al. 1 LDIP, art. 2 CL [RS 0.275.12]).

4.2 Le droit suisse régit, sur la base de l'art. 61 al. 1 LDIP, non seulement le divorce mais également les effets accessoires de celui-ci (dont le partage des avoirs de prévoyance professionnelle), à l'exception toutefois de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux et de l'obligation alimentaire entre eux (art. 63 al. 2 LDIP).

Les questions relatives au régime matrimonial sont régies, à défaut d'élection de droit, par le droit de l'État dans lequel les époux sont - ou étaient, en dernier lieu - domiciliés en même temps (art. 63 al. 2 et art. 54 al. 1 LDIP); en cas, comme en l'espèce, de domicile commun en Suisse, jusqu'à la séparation effective avant l'introduction de l'action en divorce, le droit suisse est donc également applicable à ces questions.

Les obligations alimentaires entre ex-époux (art. 49 LDIP) sont régies par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01; ci-après : CLaH 73). Selon l'art. 4 al. 1 CLaH 73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments est applicable. Lorsque, comme en l'espèce, la créancière d'aliments a sa résidence habituelle en Suisse, le droit suisse est donc aussi applicable à ce point.

En résumé, le droit suisse s'applique à l'ensemble du litige.

5. 5.1 N'ayant adopté aucun autre régime, les époux sont soumis au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime et comprennent notamment le produit de son travail (art. 197 al.1 et al. 2 ch. 1 CC). En revanche, les biens propres constituent un patrimoine spécial, dont la substance n'a pas à être partagée avec l'autre conjoint (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, p. 427 n° 909).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 CC).

S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), puis les acquêts existants au moment de la dissolution du régime sont estimés à ce moment (art. 214 al. 1 CC), les dettes éventuelles sont déduites des acquêts qu'elles grèvent pour dégager le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC) et, enfin, chaque époux participe pour moitié au bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC).

Pour les assurances-vie dont l'événement assuré ne s'est pas encore réalisé lors de la dissolution, il faut prendre en compte la valeur de rachat (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 598 n° 1304a).

5.2 Il n'est pas contesté que l'assurance vie de l'appelante constitue un acquêt, et les parties admettent que la valeur de rachat de cette assurance était de 40'000 fr. lors du dépôt de la demande en divorce, le 16 juillet 2013. Les parties ont indiqué avoir partagé leurs autres acquêts lors de leur séparation effective et l'appelante n'a jamais allégué, de manière précise et chiffrée, l'existence d'autres acquêts non partagés, au moment de la demande en divorce. En substance, elle s'est bornée à alléguer une renonciation de l'intimé au partage de la valeur de sonassurance vie.

Toutefois, l'intimé a contesté cette renonciation que l'appelante n'a pas pu établir, alors que le fardeau de la preuve de ce fait libératoire lui incombait (art. 8 CC). C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ladite renonciation.

Par ailleurs, c'est aussi à juste titre qu'il a écarté le partage des primes d'assurance remboursées à l'appelante en 2002, puisque le montant en question a été intégré dans les (autres) acquêts de l'appelante, déjà partagés avant le dépôt de l'action en divorce, lors de la séparation effective des parties, en 2011.

Sur la base du partage par moitié du bénéfice de l'appelante et en l'absence d'un bénéfice de l'intimé qui serait encore à partager, l'intimé a donc une créance contre l'appelante en paiement d'une somme de 20'000 fr., à titre de liquidation de leur régime matrimonial.

6. 6.1 Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage.

Une indemnité équitable est due lorsque les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées, soit notamment lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux (art. 124 al. 1 CC).

La loi ne règle pas les modalités du paiement de l'indemnité équitable. En fonction de la situation financière du débiteur, le juge peut le condamner à payer au créancier un capital ou une rente ou alors ordonner la cession, en faveur de l'époux créancier, d'une partie de la prestation de sortie de l'époux débiteur, en vertu de l'art. 22b LFLP [RS 831.42] (ATF 129 III 481 = JdT 2003 I 760
consid. 3.5.1; Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable in : SJ 2010 II p. 67 ss, 89 à 91).

Cette dernière modalité n'entre en considération que lorsqu'aucun cas de prévoyance n'est encore survenu chez le conjoint débiteur de l'indemnité (ATF précité consid. 3.5.1). Ainsi, en l'absence d'un cas de prévoyance chez le débiteur, mais sa réalisation chez le créancier, le premier devra s'acquitter en faveur du second de l'indemnité par une prestation de libre passage versée en espèces selon l'art. 22b al. 1 LFLP (Vouilloz, op. cit., p. 91), pour autant qu'une prestation de sortie soit disponible auprès de l'institution de prévoyance de l'époux débiteur et que, selon l'appréciation du juge, le paiement d'un capital ou d'une rente n'entre pas en considération, à cause de la situation financière de l'époux débiteur (ATF précité consid. 3.5.2).

Le juge du divorce peut arrêter lui-même le montant à transférer à l'époux créancier, par l'institution de prévoyance de l'époux débiteur, lorsqu'il dispose des chiffres nécessaires, communiqués notamment par l'institution de prévoyance de l'époux débiteur (ATF précité consid. 3.6.3). Il peut aussi ordonner directement à l'institution de prévoyance de l'époux débiteur de payer un montant déterminé à l'époux créancier. Ladite institution de prévoyance, qui n'est pas partie à la procédure de divorce, est tenue d'y donner suite lorsqu'elle a préalablement attesté le caractère réalisable de ce paiement (ATF 134 V 384 consid. 4.2). A défaut, l'époux créancier qui se heurte à un refus de paiement peut faire compléter le jugement de divorce par un autre mode d'exécution de sa créance (ATF 129 III 481 = JdT 2003 I 760 consid. 3.6.3; cf. également ATF 134 V 384 consid. 4.2).

En tout état, il n'appartient pas au juge des assurances sociales, mais au juge du divorce d'examiner la question de l'indemnité équitable. Seul le juge du divorce dispose d'une vision d'ensemble de la situation économique des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs. Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, la jurisprudence exige en effet de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce. Les besoins personnels ou la capacité contributive du débiteur, ou encore les besoins de prévoyance du bénéficiaire constituent des critères qu'il convient spécialement d'examiner (ATF 136 V 225 consid. 5.4 avec références).

6.2 En l'espèce, l'appelante a accumulé des avoirs LPP nettement moins importants que l'intimé, durant le mariage des parties, et elle doit partager avec l'intimé, par moitié, le montant de son assurance vie, à titre de liquidation de leur régime matrimonial. Or, en raison de son invalidité, elle ne peut plus augmenter ses avoirs LPP jusqu'au versement de sa rente vieillesse, et ses revenus actuels sont trop modestes pour lui permettre de constituer une épargne. Dans ces conditions, il se justifie de s'en tenir au principe d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage par chaque partie, pour arrêter le montant de l'indemnité équitable.

Pour les avoirs accumulés par l'appelante, il y a lieu d'admettre, sur la base des pièces du dossier, le montant de 8'645 fr. 40 en lieu et place de celui de 89'934 fr. retenu par le Tribunal. En effet, certes l'appelante n'a pas contesté en audience les calculs effectués par l'intimé sur la base de ses rentes, mais celui-ci admet que l'appelante n'a travaillé que pendant cinq ans durant leur mariage, comme vendeuse dans un supermarché, de sorte qu'elle n'a matériellement pas pu accumuler des avoirs de l'ordre 89'934 fr., pendant la courte période en question. Si les rentes peuvent conduire à envisager l'existence d'avoirs de prévoyance excédant 8'645 fr. 40, c'est l'ensemble de ses avoirs de prévoyance qui détermine les rentes, et elle a pu en accumuler déjà avant son mariage, montant qui n'est pas partageable. La Cour retiendra dès lors, sur la base des pièces produites, des avoirs à hauteur de 8'645 fr. 40 seulement pour la durée du mariage.

Quant à l'intimé, la Cour retiendra des avoirs accumulés durant le mariage de 292'202 fr. 70, l'augmentation de ces avoirs pendant moins d'une année de procédure en première instance n'étant pas significative dans le cadre de la détermination d'une indemnité équitable, compte tenu de la longue durée du mariage par rapport à la courte durée de la procédure.

Le partage par moitié des avoirs de prévoyance partageables des époux aboutit donc à un montant de (292'202 fr. 70 : 2 - 8'645 fr. 40 : 2 =) 141'778 fr. 65, arrondis à 141'780 fr.

Après compensation avec la créance de l'intimé résultant de la liquidation du régime matrimonial, l'intimé reste ainsi devoir à l'appelante la somme de (141'780 fr. – 20'000 fr. =) 121'780 fr.

Compte tenu de la situation financière de l'intimé (absence de fortune notable et revenus devant notamment servir au paiement d'une contribution à l'entretien courant de l'appelante, cf. infra ch. 7), il se justifie de prévoir un paiement en espèces par sa caisse de prévoyance professionnelle, en mains de l'appelante.

Il convient donc de modifier le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris dans le sens d'une condamnation de l'intimé à payer à l'appelante la somme de 121'780 fr., en lieu et place de celle de 81'000 fr. Pour le surplus, c'est ainsi à juste titre que le Tribunal a ordonné à la caisse de prévoyance de l'intimé de payer à sa place, par le débit de ses avoirs de prévoyance.

7. 7.1 Selon l'art. 125 al. 1CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a et les références), en particulier eu égard à la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), à l'âge et à la santé des époux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), à leurs perspectives de gain (art. 125 al. 2 ch. 7 CC) comme aux expectatives en matière de prévoyance, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC).

La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). C'est seulement lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation que la situation des époux durant cette période est en principe déterminante (ATF 130 III 53 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1 et les références citées), en particulier lorsque les époux ont eu l'occasion de s'adapter à leur nouvelle situation (ATF 132 III 598 consid. 9.2).

7.2 En l’espèce, le mariage des parties a duré 28 ans, dont seulement trois ans de vie séparée. L'appelante a consacré une dizaine d'années exclusivement à l'éducation des trois enfants issus de son mariage, avant de reprendre une activité rémunérée pendant plusieurs années, puis de devenir invalide, treize ans avant le divorce et dix ans avant la séparation des époux. Depuis la survenance de son invalidité, les perspectives de gain de l'appelante sont quasiment nulles. Sa fortune se limite pour l'essentiel à 20'000 fr. provenant de son assurance vie, et ses rentes actuelles ne lui permettent pas de constituer une épargne.

Hormis sa charge fiscale, l'appelante subit actuellement un découvert de 1'867 fr. par mois, alors que l'intimé dispose d'un solde disponible d'environ 5'068 fr. par mois, sous réserve de sa charge fiscale.

Il convient de relever, dans ce contexte, que les enfants des parties sont désormais majeurs et que même ceux qui cohabitent actuellement avec l'appelante ont déjà terminé une première formation professionnelle, respectivement des études universitaires, de sorte que leurs parents ne sont pas obligés de financer leur entretien plus longtemps. Ainsi, l'appelante n'est pas obligée de les héberger et de les nourrir gratuitement, avec ses moyens insuffisants à cet effet, et l'entretien de ces enfants ne fait en aucun cas partie de ses charges, ni de l'objet du présent litige. On pourrait au contraire solliciter des enfants majeurs ayant achevé leur formation qu'ils participent aux charges communes.

Compte tenu de toutes ces circonstances et en particulier du solde actuellement disponible de l'intimé, il se justifie de condamner celui-ci, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la retraite, à payer à l'appelante la somme de 1'800 fr. par mois, pour contribuer à l'entretien de l'appelante, exclusivement.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

8. 8.1 A juste titre, les parties n'ont pas remis en cause le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés par le Tribunal conformément à l'art. 31 RTFMC.

Tant leurs qualités d'époux que l'issue du litige justifient la répartition de ces frais par moitié, ainsi que l'absence d'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), et compte tenu tant des qualités d'époux des parties que de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Par conséquent, l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la somme de 1'000 fr., à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

Des dépens ne seront pas alloués, compte tenu de l'issue du litige et des qualités d'époux des parties (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC).

9. En fonction des conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour de céans, la valeur litigieuse, au sens de la LTF, est supérieure à 30'000 fr. (art. 51
al. 1 lit. a LTF), de sorte que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/7124/2014 rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15370/2013-3.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B.______ à verser à A.______ la somme de 121'780 fr. à titre d'indemnité équitable et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B.______, soit à la CAISSE DE PENSIONS K.______, de prélever la somme de 121'780 fr. du compte de libre passage de B.______ et de la transférer sur le compte personnel d'A.______, dont elle devra indiquer les coordonnées.

Confirme ce jugement pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge d'A.______ et de B.______, par moitié, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de 2'000 fr. versée par A.______, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B.______ à payer à A.______ la somme de 1'000 fr., à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que partie supportera ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.