C/15374/2010

ACJC/555/2016 du 22.04.2016 sur JTPI/3605/2015 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 27.05.2016, rendu le 07.08.2017, CASSE, 5A_408/2016
Descripteurs : DROIT DES SUCCESSIONS; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; ACTION EN NULLITÉ(DROIT DES SUCCESSIONS); PACTE SUCCESSORAL
Normes : CC.519
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15374/2010 ACJC/555/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 AVRIL 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Soleure,

Madame B______, domiciliée ______, Soleure,

appelants d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2015, comparant par Me Philippe Prost et Me Julien Tron, avocats, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. C______, née ______ en 1927, et D______, né en 1924, tous deux originaires de Seeberg (Berne), se sont mariés le 5 février 1949.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Le 12 août 2003, les époux CD______ ont conclu un «pacte successoral», convenant notamment que le survivant recevrait l'intégralité de leurs biens et, en l'absence de tout héritier réservataire, instituant comme héritiers à parts égales, à la mort du conjoint survivant ou en cas de décès simultané des deux époux, E______ et F______, neveux de C______, ainsi que B______ et A______ (§ 5) et prévoyant le versement d'un legs de 100'000 fr. au profit de leur employée de maison, G______ (§ 7).

c. D______ est décédé le 23 mai 2007 à ______ (Genève).

d. Conformément à la volonté des époux, C______ a hérité de l'ensemble des biens de son époux.

e. Par courriers du 8 mars 2010, C______ a informé A______, B______, F______, E______ et G______ que le contenu du pacte successoral du 12 août 2003 ne correspondait pas à sa volonté ni à celle de son époux et qu'ils avaient été victimes d'une erreur essentielle, voulant uniquement s'instituer héritier l'un l'autre. Ils n'avaient pas voulu disposer de leur patrimoine en faveur des personnes citées sous le § 5 du pacte successoral. Considérant le paragraphe comme une disposition testamentaire unilatérale, C______ entendait le modifier en application de l'art. 509 CC et l'invalider formellement.

f. Un mois plus tard, C______ a mis A______, B______, F______, E______ et G______ en demeure d'accepter la révocation, respectivement l'invalidation des dispositions du pacte successoral.

g. G______ a retourné le courrier signé avec la mention «bon pour accord».

E______ l'a renvoyé avec le texte suivant – rédigé à la main en-dessous de ladite mention : «Ich wurde in September 2009 durch meine Tante informiert betreffend eines Erbvertrags vom 12 Aug 2003. Ich bestätige ihnen den erhalt ihres Schreibens vom 8. April 2010.» (sic; traduction libre : J'ai été informé au sujet du pacte successoral du 12 août 2003 par ma tante au mois de septembre 2009. Je vous confirme réception de votre écrit du 8 avril 2010).

A______, B______ et F______ n'ont pas répondu.

h. Dans l'intervalle, par testament olographe du 23 mars 2010, C______ a institué E______, G______ et deux paroisses en qualité d'héritiers.

B. a. Le 7 juillet 2010, C______ a ouvert action contre A______, B______ et F______ devant le Tribunal de première instance concluant à ce qu'il soit dit et jugé que «les dispositions testamentaires du pacte successoral, en particulier le § 5, ont été librement et valablement révoquées par testament subséquent du 3 mars 2010», subsidiairement, que ces dispositions «ont été valablement invalidées et sont de nul effet».

C______ a notamment produit une série d'articles de presse, dont un extrait – datant selon elle de 1998 – portant sur la destitution de H______ en qualité d'exécuteur testamentaire dans une succession où sa fille figurait parmi les bénéficiaires du défunt. La page portait la signature manuscrite d'E______ et était datée du 26 octobre 2009. Celui-ci conteste toutefois avoir remis ce document à sa tante.

b. Par jugement sur exception d'incompétence du 15 mars 2011, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011 – lequel retient dans la partie en fait qu'E______ a communiqué son accord à l'invalidation du pacte successoral – et du Tribunal fédéral du 4 mai 2012, le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

c. Par courrier du 13 septembre 2012 au Tribunal, F______ a acquiescé à la demande de sa tante et a requis du Tribunal qu'il renonce à mettre des dépens à sa charge.

d. Par pli du 17 septembre 2012, G______ a déclaré être d'accord avec l'annulation et l'invalidation du pacte successoral et se soumettre au jugement qui serait rendu.

e. A______ et B______ ont conclu au rejet de l'action en constatation de droit et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions.

f. Entendu en qualité de témoin, E______ s'est dit opposé à l'annulation du pacte successoral.

g. Devant le Tribunal, G______, témoin, qui n'a jamais parlé directement avec E______, a déclaré que C______ lui avait rapporté que ce dernier était d'accord avec l'annulation du pacte.

h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du
16 janvier 2015.

C. Par jugement du 25 mars 2015, le Tribunal a constaté que C______ avait valablement révoqué les dispositions testamentaires contenues dans le pacte successoral du 12 août 2003, en particulier le § 5 dudit pacte, qui instituaient E______, B______, A______, et F______ en qualité d'héritiers (ch. 1 du dispositif), condamné conjointement et solidairement, B______ et A______ aux dépens comprenant une indemnité de 10'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Il a considéré qu'il appartenait à C______ de diriger son action contre les seuls héritiers qui contestaient la validité de la révocation de ses dispositions à cause de mort et qu'E______ ayant accepté ladite révocation, ce qui avait été retenu tant par le Tribunal que par la Cour de justice et le Tribunal fédéral, elle n'avait pas à agir contre lui.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2015, B______ et A______ appellent de ce jugement, qu'ils ont reçu le 26 mars 2015. Ils concluent à son annulation et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. C______ conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de B______ et A______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a déposé une pièce nouvelle, soit un commandement de payer interruptif de prescription de 100'000 fr. que lui ont fait notifier B______ et A______ en date du 17 mars 2015.

c. Par décision du 28 septembre 2015, la Cour a constaté qu'F______ avait acquiescé à la demande et n'était plus partie à la procédure d'appel et dit que l'omission du jugement de constater cet acquiescement serait réparée dans l'arrêt à rendre.

d. Dans leurs réplique et duplique des 17 novembre et 9 décembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant, en l'espèce, d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

En revanche, dès lors que la demande a été introduite le 9 juillet 2010, soit avant cette date, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5), soit notamment à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).

1.2 Le jugement querellé constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La présente action porte sur la révocation, subsidiairement l'annulation de dispositions à cause de mort, relatifs à une succession à venir dont la substance est estimée à 3'910'958 fr. pour les immeubles à Genève et à 441'300 fr. et 302'580 fr. pour ceux sis à Soleure, de sorte que la valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. est atteinte (art. 91 al. 2 et 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est en conséquence ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

1.3 Déposé dans le délai utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques ainsi que du report au premier jour utile qui suit un dimanche, et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 321
al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée se rapporte à un fait qui s'est produit postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 19 janvier 2015, de sorte qu'elle est recevable.

4. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir considéré qu'E______ avait accepté la révocation du pacte successoral et ainsi d'avoir admis la recevabilité de l'action quand bien même tous les héritiers n'avaient pas été actionnés.

4.1 Les questions de la légitimation active ou passive sont examinées d'office. Elles appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond, et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3).

Il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble le titulaire (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice (ATF 138 III 737 consid. 2; 118 II 168 consid. 2b).

Il y a également consorité matérielle nécessaire lorsque l'action est formatrice et tend à la suppression d'un rapport de droit qui touche plusieurs personnes.
En effet, dans ce cas la demande ne peut pas conduire, en cas de pluralité de parties, à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés (ATF 138 précité; 86 II 451 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 5.1.1; 4A_2012/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2). Ainsi, l'action en partage contre un héritier doit être en principe ouverte par tous les autres héritiers, comme consorts nécessaires et une action en constatation de droit assortie d'une action en pétition d'hérédité doit être dirigée contre tous les héritiers du défunt (ATF 138 précité; 136 III 123 consid. 4.4; 86 II 451 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 5.1.1).

Fait exception l'action (formatrice) en nullité du testament des art. 519 ss CC; la jurisprudence admet que le jugement rendu dans une telle procédure n'a d'effets qu'entre les parties au procès, car elle ne met en jeu aucun intérêt public pouvant exiger que le jugement qui la déclare fondée produise ses effets envers chacun. Il est, en effet, loisible aux intéressés de décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils entendent admettre la validité d'une disposition de dernière volonté (ATF 138 précité).

Si l'un des consorts nécessaires déclare formellement se soumettre par avance à l'issue du procès, ou reconnaît d'emblée formellement la demande, sa participation au procès n'est pas nécessaire (ATF 138 précité; 136 III précité; 116 Ib 447 consid. 2a; 86 II 451 consid. 3).

L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif et non pas au motif d'un jugement entré en force (Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, p. 246 n. 1305s).

4.2 En l'espèce, l'action formée par l'intimée consiste dans une action en constatation de droit assortie d'une action en nullité du pacte successoral qui porte notamment sur le § 5 de celui instituant les appelants, F______ et E______, comme héritiers.

Si l'action de l'intimée devait être couronnée de succès, cela aboutirait à la mise à néant du § 5 du pacte successoral dans sa totalité, soit également pour E______ et non seulement pour les appelants. L'intimée ne le conteste d'ailleurs pas. Dès lors que la disposition litigieuse touche personnellement E______ dans sa qualité d'héritier institué, celui-ci possède la légitimation passive au côté des appelants et d'F______.

L'intimée prétend qu'elle n'avait pas à ouvrir action contre E______ car celui-ci aurait accepté par avance l'invalidation du pacte successoral.

C'est à tort que le premier juge a considéré qu'il était lié par l'arrêt de la Cour du 9 décembre 2011, qui retient dans sa partie en fait qu'E______ avait communiqué son accord à l'invalidation du pacte successoral. Outre que la Cour a tenu ce fait pour établi dans sa partie «en fait» sans examen – notamment sans traduire le texte apposé par E______ sur le courrier du 8 avril 2014 – celui-ci n'a pas été constaté dans le dispositif de la décision, la Cour devant uniquement se prononcer sur la compétence ratione loci du Tribunal. Statuant au fond, le Tribunal n'était donc pas lié par cet arrêt sur ce point et n'était pas dispensé d'examiner si E______ avait effectivement accepté l'invalidation du pacte successoral, ce qui est contesté depuis le début de la procédure par les appelants.

Le texte apposé par E______ en bas du courrier du 8 avril 2014 signifie que celui-ci en a accusé réception. Le seul fait que cette phrase ait été apposée directement sur ledit courrier, en dessous de l'emplacement prévu pour la signature pour accord, ne suffit pas à considérer qu'E______ a donné son accord au contenu du courrier, puisqu'il ne s'est pas contenté de signer. Celui-ci a d'ailleurs expressément déclaré en audience avoir uniquement eu la volonté d'accuser réception du courrier.

Les faits ayant précédé l'envoi de ce pli ne sont, par ailleurs, d'aucune aide à l'intimée. La remise par E______ à l'intimée d'un article de presse critique à l'égard des appelants n'a pas été prouvée, et même si dans un premier temps celui-ci a pu laisser penser d'une quelconque façon à l'intimée qu'il ne s'opposait pas à l'annulation du pacte successoral, il n'est pas établi qu'il lui aurait expressément indiqué accepter l'invalidation du pacte successoral. Les propos rapportés indirectement par le témoin G______ n'ont valeur que d'allégation.

Dès lors, il n'est pas établi qu'E______ aurait formellement déclaré se soumettre par avance à l'issue du procès ou reconnu d'emblée que sa participation au procès n'était pas nécessaire. Celui-ci devait donc être assigné à côté des appelants et d'F______.

Le défaut de légitimation passive conduisant au rejet de la demande, la décision querellée sera annulée et l'intimée déboutée de toutes ses conclusions.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, cette question est régie par l'aLPC (cf. supra ch. 1).

A teneur de l'art. 176 al. 1 aLPC, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe. Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure, laquelle est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 1 et 3 aLPC).

En l'espèce, les montants des frais (800 fr.) et des dépens (10'000 fr.) de première instance n'ayant pas été remis en cause en appel seront confirmés. Ceux-ci seront cependant mis à la charge de l'intimée qui succombe entièrement (art. 176 al. 1 et 181 al. 1 et 3 aLPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., y compris les frais pour la décision incidente de la Cour du 27 octobre 2015 (valeur litigieuse arrêtée à 2'227'419 fr., soit la moitié – les appelants prétendant avoir des droits sur la moitié de la succession – de la valeur des immeubles dont l'intimée est propriétaire [3'910'958 fr. + 441'300 fr. + 302'580 fr.] selon courrier de son conseil du 12 juin 2015 moins 100'000 fr. de legs; art. 5, 13, 17, 23 et 35 RTFMC et 19 al. 5 LaCC), compensés à due concurrence avec l'avance de 30'000 fr. versée par les appelants (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance leur sera restitué (art. 122 al. 1 let. c CPC).

Les dépens d'appel, arrêtés à 20'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA).), seront également mis à la charge de l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mai 2015 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/3605/2015 rendu le 25 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15374/2010-2.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Déboute C______ des fins de son action dirigée contre B______, A______ et F______.

Condamne C______ aux dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de 10'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ et A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais de 30'000 fr. fournie par B______ et A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à payer à B______ et A______, pris conjointement et solidairement, la somme de 20'000 fr. au titre de frais judiciaires d'appel.

Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à B______ et A______, pris conjointement et solidairement, la somme de 10'000 fr.

Condamne C______ à payer à B______ et A______, pris conjointement et solidairement, la somme de 20'000 fr. au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.