| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1540/2007 ACJC/1052/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 aoÛt 2013 | ||
Entre
A______ SA, ayant son siège _______, 1204 Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2012, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Et
1) B______, ayant son siège ______, Dubaï, intimée, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) C______ SA, ayant son siège _______ 1204 Genève, autre intimée, comparant par Me Christian Girod, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
3) Monsieur D______, sans domicile ni résidence connus, autre intimé, comparant en personne.
A. Par jugement du 28 février 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué sur les actions en revendication introduites, d'une part, par A______ SA contre D______ le 26 janvier 2007 (C/______/2007-9), et d'autre part, par B______ contre C______ SA le 4 mars 2008 (C/______/2008-9), après avoir joint ces causes par jugement JTPI/______/2008 du 10 septembre 2008 sous le numéro de cause C/1540/2007-9.
Ce faisant, il a déclaré irrecevable l'action en revendication de A______ SA contre D______ (ch. 1 du dispositif), a constaté que B______ était propriétaire de la parure n° 312, composée d'un collier, de deux boucles d'oreilles et d'un bracelet, figurant aux pages 190 et 191 du catalogue de C______ n° 1334 intitulé "St-Moritz, Important Jewels, Wednesday 15 February 2006" (ci-après : la parure), faisant l'objet d'une saisie revendication et maintenue en mains de C______ SA (ch. 2), a condamné cette dernière à restituer à B______ ladite parure (ch. 3), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Pour le surplus, il a condamné A______ SA aux dépens de l'instance, lesquels devaient comprendre une indemnité de 10'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ et une indemnité de 3'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de C______ SA (ch. 5, 6 et 7).
Ce jugement a été communiqué pour notification à A______ SA, à C______ SA et à B______ le 1er juin 2012 et, après une vaine tentative de notification à D______ à l'étranger, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle du 14 mai 2013.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 juillet 2012, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a requis l'annulation. Elle a principalement conclu à la validation des mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal dans son ordonnance principale OTPI/______/2006 du 5 septembre 2006, ainsi qu'à ce que la Cour de céans dise qu'elle est la légitime propriétaire de la parure, laquelle est composée d'un collier de 132 rubis (160.74 cts) et de 29 diamants poires (19.31 cts), d'une paire de boucles d'oreilles de 18 rubis (18.87 cts) et de 6 diamants poires (4.92 cts) et d'un bracelet comportant 90 rubis (98.72 cts) et 14 diamants poires (8.37 cts) et qui figure aux pages 190 et 191 du catalogue C______ n° 1334 intitulé "St-Moritz, Important Jewels, Wednesday 15 February 2006". A______ SA a, en sus, conclu à ce que la Cour condamne D______ à lui restituer la parure, ordonne à C______ SA de la lui restituer à la première demande, déboute B______ de toutes ses conclusions et la condamne aux dépens, lesquels devaient être réglés au moyen des sûretés de 50'000 fr. versées par cette dernière.
A l'appui de son appel, elle a produit des pièces nouvelles, soit une attestation rédigée le 21 mars 2012 par E______ concernant le collier et les boucles d'oreilles de la parure - à l'exception du bracelet - et des croquis de ceux-ci, que cette dernière affirme par écrit avoir créés et dessinés en exclusivité pour la maison A______ SA le 12 mai 1997 (pièce 20), ainsi que plusieurs instructions de paiements et avis de débit du compte de A______ SA en faveur de F______ sur un compte en banque auprès de G______ à Singapour datant des 19 septembre 1997 (50'023 fr. 87), 10 octobre 1997 (100'024 fr. 17), 27 janvier 1998 (350'024 fr. 10), 10 mars 1998 (100'023 fr. 52), 14 mai 1998 (300'023 fr. 70), 17 juin 1998 (303'898 fr. 40) et 4 septembre 1998 (26'034 fr. 98; pièce 21a à 21g).
Elle a versé une avance de frais de 6'500 fr.
b. Dans sa réponse du 28 août 2012, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la restitution entre ses mains des sûretés de 50'000 fr., valeur au 24 juin 2009, qu'elle avait versées sur le compte de l'Etat n° 1______, référence 2_______ en première instance. Elle a en outre demandé à la Cour de condamner A______ SA à lui verser 19'621 fr. 50 au titre de dépens
- qu'elle retient au moyen d'une valeur litigeuse estimée en appel à 290'000 fr. (moyenne du prix minimal et du prix maximal fixés par C______ SA) - et de mettre à la charge de celle-ci tous les frais judicaires.
Elle a contesté la recevabilité des pièces nouvelles produites par A______ SA et a également produit une pièce nouvelle (pièce 26), soit l'un de ses relevés de compte auprès de H______ AG à Zurich du 1er au 31 juillet 2005, pour attester le paiement de la parure au prix de 505'000 dirham des Emirats arabes unis (ci-après : AED), soit 137'434 USD payés le 11 juillet 2005.
Après un examen préalable et sommaire, la Cour de céans a considéré que la conclusion de B______ en restitution des sûretés versées constituait un appel joint et a requis une avance de frais à cet égard de 2'400 fr.
c. Dans sa réponse du 14 septembre 2012, C______ SA s'en est remise à la justice, sous suite de frais et dépens à la charge de A______ SA.
d. D______ n'a pas produit de réponse dans le délai qu'il lui avait été imparti.
e. Interrogés par la Cour sur la demande de B______ tendant à la restitution des sûretés, A______ SA s'y est opposée, C______ SA s'en est rapportée à la justice et D______ ne s'est pas prononcé.
C. La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis :
a. A______ SA est une société anonyme, ayant son siège à Genève, active dans le commerce de la bijouterie, la joaillerie, des antiquités et des objets d'arts.
b. C______ SA est une société anonyme, ayant son siège à Genève, active notamment dans l'organisation d'expositions, de ventes aux enchères publiques et dans l'établissement d'expertises ayant trait à l'authenticité ou à la valeur d'objets.
c. B______ est une société ayant son siège à Dubaï dans les Emirats arabes unis, active dans les domaines de la bijouterie et de la joaillerie. I______ en est associé et directeur.
d. J______ Co est une société sise dans le sultanat d'Oman, active dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie et appartenant à K______.
e. B______ a acquis la parure litigieuse de K______, le 11 juillet 2005, pour le prix de 505'000 AED, soit 137'434 USD.
f. Ce dernier avait lui-même acquis cette parure d'un citoyen libanais nommé L______. Les parties n'avaient pas formalisé par écrit leur contrat, mais L______ avait transféré la possession de la parure à K______, lequel avait payé le prix demandé par le vendeur. K______ ne se rappelle plus le prix exact payé à cette occasion.
g. Le 18 octobre 2005, B______ a expédié la parure à Genève, à la société M______ SA, avec la référence "C______", en vue de sa mise en vente aux enchères. Sur le document intitulé "TEMPORARY EXPORT" qui accompagnait l'envoi de la parure, elle avait mentionné un prix de 250'000 USD et y avait joint une photographie de la parure.
h. La parure a ensuite été remise à C______ SA le 10 novembre 2005, accompagnée d'un document intitulé "Schedule of Property", et dans lequel était indiqué que B______ était propriétaire de la parure, que le prix de réserve de celle-ci était de 200'000 USD et qu'elle était estimée entre 200'000 et 250'000 USD.
i. Par "consignment agreement" du 9 janvier 2006, B______ a autorisé la maison C______ SA à mettre en vente la parure lors d'enchères qui devaient se dérouler à Genève le 15 février 2006.
j. C______ SA a ensuite publié les photos du collier et des boucles d'oreilles aux pages 190 et 191 de son catalogue n° 1334 intitulé
"St-Moritz, Important Jewels, Wednesday 15 February 2006".
k. Le 2 février 2006, A______ SA a consulté le catalogue de vente aux enchères publié par C______ SA et a constaté que la parure y était proposée à un prix variant entre 260'000 fr. et 320'000 fr.
l. Par acte du 8 février 2006, A______ SA a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête en saisie revendication préprovisionnelle urgente et provisionnelle de la parure en mains de C______ SA. Son action était dirigée contre D______, auquel A______ SA soutenait avoir confié la parure le 2 mai 2005, en même temps qu'une autre parure pour un prix total de 1'575'000 USD (soit 575'000 fr. pour la parure revendiquée et 1 mio pour la seconde parure). D______ en aurait ensuite disposé sans droit et sans lui reverser le produit de la vente. L'administrateur de la société, A______, affirmait alors qu'il avait lui-même confectionné la parure, avec l'aide de sa collaboratrice N______, et attestait qu'il s'agissait de la parure qui se trouvait en mains de C______ SA. A______ SA a en outre expliqué que D______ était un homme d'affaires alors domicilié en Espagne avec lequel elle entretenait des relations d'affaires depuis plusieurs années et auquel elle avait confié des bijoux pour un montant total de 14 mio USD, afin qu'il les vende à sa clientèle habituelle composée de personnalités du monde arabe. Elle avait ensuite perdu toute trace des bijoux confiés et, en particulier de la parure jusqu'au 2 février 2006.
m. Par ordonnance provisoire OTPI/______/2006 du même jour, le Tribunal a fait droit à la requête préprovisionnelle d'A______ SA, moyennant fourniture de sûretés d'un montant de 30'000 fr., versées le 10 février 2006 sous forme de garantie bancaire.
n. Par fax du 9 février 2006, C______ SA a informé B______, soit la société qui lui avait remis la parure en vue de sa vente aux enchères, du prononcé de l'ordonnance provisoire précitée.
o. Par ordonnance principale OTPI/______/2006 du 5 septembre 2006, le Tribunal a fait droit à la requête de mesures provisionnelles de A______ SA, considérant que celle-ci avait rendu vraisemblable son droit de propriété sur les bijoux qu'elle revendiquait et que la volonté de leur possesseur d'aliéner ces biens était attestée par leur mise en vente aux enchères, en l'absence d'arguments contraires avancés par D______.
Il a autorisé A______ SA à faire procéder à la saisie-revendication de la parure en mains de C______ SA, sous la surveillance d'un huissier, jusqu'à droit jugé.
p. Les 8 février 2006 et 12 septembre 2006, O______, huissier judiciaire, a exécuté les ordonnances précitées et a dressé le procès-verbal de mesures provisionnelles qu'il a signifié le 22 septembre 2006 au Parquet du Procureur général en Espagne, où D______ était alors domicilié.
q. Le 6 octobre 2006, B______ a informé A______ SA de ce qu'elle revendiquait la propriétaire de la parure confiée à C______ SA, soutenant que ce n'était donc pas D______ qui avait remis la parure à celle-ci.
r. Le 23 octobre 2006, soit après l'échéance du délai de recours, B______ a appelé de l'ordonnance principale par devant la Cour de céans en qualité de tiers intéressé, en agissant contre A______ SA et D______.
B______ soutenait être la propriétaire de la parure qu'elle aurait acquise pour le prix de 505'000 AED le 11 juillet 2005 de K______, propriétaire de J______ Co, société active dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie et ayant son siège à _______, à Muscat (Sultanat de Oman). Une confirmation écrite de ce fait était donnée par K______. Une autre attestation rédigée par ce dernier le 1er novembre 2006 indiquait également qu'il avait acheté ladite parure revendiquée à Oman auprès de L______, un citoyen libanais. En outre, conformément à un document intitulé "TEMPORARY EXPORT" daté du 18 octobre 2005 produit en justice ainsi que son annexe, une photographie de la parure adressée par B______ à M______ SA et portant la référence "C______", B______ avait expédié la parure à Genève en vue de sa vente aux enchères et avait mentionné un prix de 250'000 USD.
Une audience de plaidoiries s'est tenue le 14 décembre 2006 et l'appel de B______ a été déclaré irrecevable par arrêt ACJC/______/2007 du 1er février 2007. Cet arrêt a été communiqué à l'appelante ainsi qu'à A______ SA et à D______ le 5 février 2007.
s. Par acte du 26 janvier 2007, A______ SA a formé une action en revendication contre D______, en vue de faire valider les mesures provisionnelles du 5 septembre 2006. Cette procédure a été inscrite sous numéro de procédure C/1540/2007-9.
A______ SA n'a pas mentionné dans son mémoire que B______ revendiquait également la parure et que c'était elle qui avait mis C______ SA en possession de la parure et non D______.
En substance, elle a réaffirmé que A______ avait lui-même confectionné la parure et qu'elle l'avait confiée à D______ le 2 mai 2005. Elle soutenait en être la propriétaire. Elle a produit un reçu signé par D______ le 2 mai 2005, indiquant la consignation entre ses mains d'un lot de bijoux portant le n° AB 70 composé d'un collier, de boucles d'oreilles et d'un bracelet en diamants et rubis birmans valant 575'000 USD et une photographie des bijoux litigieux portant le même numéro annexée au reçu. Elle a exposé qu'ayant perdu toute trace des bijoux confiés à D______, elle avait porté plainte pénale contre inconnu, le 3 août 2005, à Beyrouth (Liban) et à Marbella (Espagne), lieux où une partie des objets avait été confiée à D______ et où ce dernier était domicilié. Elle avait ensuite reconnu sa parure dans le catalogue de C______ SA le 2 février 2006, raison pour laquelle elle avait requis des mesures provisionnelles afin de faire saisir la parure avant de la revendiquer dans une action au fond.
t. Lors de l'audience d'introduction de la cause du 13 septembre 2007, D______ a contesté la compétence ratione loci du Tribunal et a soulevé l'exception de litispendance. Par jugement JTPI/_______/2008 du 10 avril 2008, le Tribunal a considéré que D______ avait renoncé aux exceptions et fins de non-recevoir qu'il avait soulevées.
u. Le 4 mars 2008, B______ a elle aussi déposé une action en revendication portant sur la même parure contre C______ SA, inscrite sous numéro C/_______/2008-9.
Pour démontrer sa propriété sur la parure, elle a produit les pièces qu'elle avait produites à l'appui de son appel contre l'ordonnance principale, soit une preuve de paiement du prix de vente sous forme d'une attestation de K______ du 11 juillet 2005. Elle a également produit une attestation dans laquelle ce dernier affirmait qu'il avait lui-même acquis cette parure de L______ à Oman.
Elle a expliqué que le 18 octobre 2005, elle avait expédié la parure "en importation temporaire" à C______ SA à Genève afin que celle-ci la mette en vente lors de la vente aux enchères du 15 février 2006 intitulée "St. Moritz, IMPORTANT JEWELS, Wednesday 15 February 2006".
Par accord dénommé "Consignment Agreement" du 9 janvier 2006, elle avait spécifiquement autorisé C______ SA à mettre en vente la parure lors de ladite vente aux enchères et remis à celle-ci un document intitulé "Schedule of Property" indiquant, sous la rubrique "Client Status: Owner", qu'B______ était la propriétaire de la parure, dont le prix de réserve était de 200'000 USD et estimée entre 200'000 USD et 250'000 USD.
La parure avait ensuite été publiée aux pages 190 et 191 du catalogue n° 1334 de C______ SA, dans lequel il était indiqué que la parure était mise en vente au prix de 260'000 fr. à 320'000 fr. et exposée à Genève jusqu'au 9 février 2006 midi pour être ensuite transférée à St-Moritz jusqu'à sa mise aux enchères le 15 février 2006.
v. Par jugement du 10 septembre 2008, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des causes C/1540/2007-9 et C/4895/2008-9 sous la référence C/1540/2007-9.
w. Par ordonnance du 26 janvier 2009, le Tribunal de première instance a ordonné une instruction écrite au fond.
C______ SA s'en est rapportée à justice, tant en ce qui concernait l'action en revendication formée par A______ SA contre D______ qu'en ce qui concernait l'action formée à son encontre par B______.
D______ n'a pas répondu.
B______ a conclu au rejet de l'action en revendication formée par A______ SA et a persisté dans ses conclusions en revendication.
A______ SA a conclu à ce que l'action en revendication formée par B______ soit déclarée irrecevable et a persisté dans ses conclusions en revendication. Elle a soulevé une exception de cautio judicatum solvi et a conclu à ce qu'B______ soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 100'000 fr.
x. Par jugement JTPI/______/2009 du 4 juin 2009, le Tribunal de première instance a condamné B______ à fournir, soit en espèces soit par un cautionnement irrévocable et inconditionnel d'un établissement bancaire de premier ordre à Genève, des sûretés de 50'000 fr.
y. Par ordonnance du 3 septembre 2009, le Tribunal a ordonné l'ouverture des enquêtes.
Le 4 mars 2010, A______ SA a cité quatre témoins, O______, en sa qualité d'huissier judiciaire ayant exécuté les saisies revendications en mains de C______ SA, K______, L______ et F______.
Ce dernier témoin a été cité par A______ SA en tant que représentant de l'entreprise P______, sise en Thaïlande, de laquelle elle prétendait, de façon nouvelle, avoir acquis la parure, à l'exception du bracelet, en 1997 pour le prix de 213'400 USD. Elle a produit à cet égard une pièce nouvelle (pièce 18), soit une facture du 11 août 1997 à l'entête de P______. Elle n'a pas expliqué pour quelle raison elle avait tout d'abord indiqué avoir elle-même confectionné ladite parure, sans mentionner le rôle de P______. Elle souhaitait que cette pièce soit soumise à F______ lors de son audition.
B______ a contesté l'audition de F______, soutenant que A______ SA n'avait allégué aucun fait relatif à ce dernier ou à la société P______ dans sa demande ni dans ses écritures subséquentes, de sorte que l'audition de ce témoin n'entrait aucunement dans le cadre des faits de la cause.
Le Tribunal a néanmoins admis l'audition de ce témoin et, compte tenu des domiciles à l'étranger des témoins, a décerné des commissions rogatoires à Oman et en Thaïlande, afin d’entendre K______ (c/o J______ Co) et F______ (c/o P______). A défaut d'adresse connue, L______ n'a pas pu être entendu. Il ressort les éléments pertinents suivants des auditions par commissions rogatoires :
K______, propriétaire de la société J______ Co, entendu le 19 septembre 2010 a confirmé qu'il avait vendu la parure litigieuse, en date du 11 juillet 2005, à B______, laquelle s'était acquittée du prix de vente de 505'000 AED au moyen d'un chèque tiré auprès de H______ à Zurich. Il a également indiqué qu'il avait acheté cette parure à un dénommé L______ en 2006, à l'occasion du mariage d'un haut dignitaire dans le Sultanat d'Oman, pour plus de 100'000 USD payés en espèces, en précisant qu'il ne disposait pas d'un contrat écrit mais d'une facture. Il ne connaissait ni l'adresse de L______, ni le nom de sa société, mais a fourni son numéro de téléphone. Il ne connaissait pas le précédent propriétaire de cette parure. Interrogé sur le fait de savoir s'il avait "procédé à de diverses vérifications concernant l'origine de la parure", il a répondu l'avoir fait "seulement à l'œil nu en présence de M. L______. Ceci était suffisant pour [lui] car [il avait] une longue expérience depuis l'année 1982".
La facture du 11 août 1997 avec entête de P______ a été soumise à F______. Celui-ci a premièrement expliqué qu'il n'avait jamais été employé par la société P______, dont son épouse était l'actionnaire, mais qu'il en avait été le conseiller jusqu'à la cessation de ses activités. S'agissant de la pièce qui lui était soumise, il a affirmé que P______ n'avait pas vendu cette parure à A______ SA et n'avait pas reçu la somme de 213'400 USD de cette dernière, contrairement à ce qui figurait sur le document produit par A______ SA. Ce document n'émanait pas de P______ car le sceau de la société était incorrect.
z. Par ordonnance du 28 octobre 2011, le Tribunal a ordonné la clôture des enquêtes. Les parties ont déposé des conclusions motivées après enquête le 7 février 2012 et la cause a été gardée à juger à l'audience de plaidoiries du 9 février 2012.
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
Pour une meilleure lisibilité, A______ SA sera désignée ci-après sous le terme "appelante", B______ sous les termes "intimée", C______ SA sous les termes "tiers saisi" et D______ "intimé".
1. Les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci en l'espèce pour trancher les deux actions en revendication jointes sous le numéro de cause C/1540/2007-9 (art. 17 al. 1 let. c de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano 1988
- RS 0.275.11 63 applicable en l'espèce conformément à l'art. 63 al. 1 de la Convention de Lugano révisée le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011; art. 5 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé - RS 291; ci-après : LDIP).
Ellesappliquent le droit suisse (art. 100 al. 2 LDIP, à défaut d'élection de droit entre l'appelante et l'intimé, et art. 104 LDIP, vu l'élection de droit entre l'intimée principale et le tiers saisi).
Les parties ne contestent, au demeurant, ni la compétence des juridictions genevoises ni le fait que le droit suisse s'applique à la présente cause.
2. 2.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011
(RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure.
La procédure de première instance, introduite le 26 janvier 2007, était en revanche soumise à l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC). Lorsqu'elle examine l'application du droit de procédure par l'instance inférieure, la Cour se réfère à l'ancien droit que le premier juge devait alors appliquer (art. 404 al. 1 CPC; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; ATF 138 I 1 consid. 2.1).
2.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC). L'action en revendication de la propriété d'une chose est typiquement une action de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse correspond à la valeur de l'objet revendiqué (arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2009 du 30 septembre 2009 consid. 1.1).
En l'occurrence, l'appel porte sur la revendication d'une parure de bijoux d'une valeur estimée par les parties entre 260'000 fr. et 320'000 fr., soit une valeur moyenne de 290'000 fr. Ainsi, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte.
2.3 Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Introduit le 4 juillet 2012 par l'appelante selon la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2.4 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
En l'espèce, l'appelante a exposé des faits nouveaux en appel ainsi que plusieurs pièces (pièces 20, 21a à 21g) et l'intimée a produit une pièce nouvelle (pièce 26).
2.4.1 La pièce 20 produite par l'appelante en appel - supposée établir les faits nouveaux allégués par celle-ci - a été rédigée par E______ le 21 mars 2012, soit après la mise en délibération de la cause par le premier juge en date du 9 février 2012. Elle porte cependant sur des faits remontant au 12 mai 1997, date à laquelle E______ indique avoir créé et dessiné la parure revendiquée et date des croquis y relatifs.
Dès lors qu'elle supportait le fardeau de l'allégation et de la preuve de ses allégués (art. 8 CC, 7 et 186 al. 1 aLPC), il appartenait à l'appelante de produire cette pièce à l'appui de sa demande du 26 janvier 2007 et d'alléguer les faits qu'elle était supposée démontrer devant le premier juge. Cette pièce, les faits qu'elle contient ainsi que les allégués y relatifs de l'appelante dans son appel sont dès lors produits et allégués tardivement.
L'appelante n'expose en outre pas la raison qui l'aurait empêchée d'alléguer ces faits et de produire cette pièce en première instance, ni pourquoi elle n'a pas cité E______ en tant que témoin devant le premier juge, alors que le fardeau de cette preuve lui incombait. Ainsi, il appert que si l'appelante avait fait preuve de la diligence requise, elle aurait pu alléguer et produire ces faits devant le premier juge.
Dans la mesure où l'appelante soutient pour la première fois en appel - sans exposer les motifs de son retard - avoir demandé à E______ de dessiner la parure et à P______ de la confectionner en versant à cette dernière un montant de 213'400 fr. pour son travail, alors qu'elle avait exposé devant le premier juge qu'elle avait elle-même (soit A______ avec l'aide de sa collaboratrice N______) confectionné cette parure, sans jamais mentionner E______ ni même expliquer le travail qu'aurait accompli P______ pour elle, ses allégués nouveaux sont tardifs.
Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas réunies, tant la pièce 20 que les faits qu'elle sous-tend sont irrecevables en appel.
Quant aux faits nouveaux, alors même que l'appelante avait cité F______ en tant que témoin et que celui-ci avait été entendu sur commission rogatoire, elle n'a jamais exposé en première instance, et en particulier dans ses conclusions motivées après enquêtes du 7 février 2012, qu'elle avait requis P______ de confectionner la parure litigieuse au moyen des dessins de E______. Ces faits nouvellement allégués devant la Cour, lesquels sont en contradiction avec les allégués de première instance, ne pourraient en aucun cas être considérés comme établis sur la base des pièces litigieuses, quand bien même celles-ci seraient recevables.
2.4.2 L'appelante a également produit, sous pièces 21a à 21g, plusieurs instructions de paiements et avis de débit du compte de A______ SA en faveur de F______.
Ces instructions de paiements et avis de débit datent de 1997 et 1998 et étaient disponibles en première instance. L'appelante soutient certes produire ces pièces en appel pour contester la déposition du témoignage de F______. Toutefois, dès lors qu'elle a eu connaissance de ce témoignage dès la réception de l'ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2011, elle devait produire ces pièces sans retard, soit à l'appui de ses conclusions motivées du 7 février 2012 au plus tard. Produites à l'appui de son appel du 4 juillet 2012, ces pièces sont tardives et donc irrecevables.
2.4.3 Quant à la pièce 26 de l'intimée, celle-ci est également tardive et, partant, irrecevable en appel.
3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas démontré être la propriétaire de la parure litigieuse.
3.1 A teneur de l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
L'action en revendication fondée sur cette disposition vise à permettre au propriétaire dépossédé d'une chose d'en obtenir la restitution contre quiconque la détient sans droit. Elle ne peut être intentée que contre celui qui possède l'objet au moment de l'ouverture de l'action, le demandeur pouvant agir, en cas de possession multiple, contre le possesseur médiat, le possesseur immédiat ou contre les deux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1.1 citant notamment : STEINAUER, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012, n. 1020 s).
Le demandeur en revendication doit prouver qu'il a valablement acquis la propriété de l'objet; s'il ne peut faire état d'un mode d'acquisition originaire de la propriétaire, il doit établir le droit de propriété de celui dont il tient son droit à titre dérivé. La restitution ne sera pas ordonnée si le défendeur établit, en apportant les preuves requises, qu'il est devenu propriétaire de l'objet (STEINAUER, op. cit., n. 1021 et 1022).
3.2 En l'occurrence, l'appelante, qui n'est pas en possession de la parure qu'elle revendique, agit sur la base de l'art. 641 al. 2 CC et doit en conséquence apporter la preuve qu'elle est la propriétaire de ladite parure.
A cet égard, elle a allégué en première instance que la parure litigieuse avait été créée pour elle par A______ et sa collaboratrice N______. Elle a ensuite expliqué que P______ lui aurait confié divers bijoux dont cette parure en 1997, sans exposer quand et comment cette dernière aurait acquis la parure litigieuse, pour ensuite la lui confier en vue de sa vente. L'appelante aurait à son tour confié la parure à l'intimé.
Sur la base de ces allégations, l'appelante n'a pas établi être la véritable propriétaire de la parure.
Cela étant, en cours de procédure, elle a cité F______ en tant que témoin, alléguant nouvellement avoir payé à P______ un montant de 213'400 USD pour cette parure en 1997, et en serait donc propriétaire, ce que le témoin était censé confirmer. Dans le cadre de ses conclusions sur commission rogatoire, elle a en outre produit une facture de 213'400 USD à l'entête de P______ concernant un collier et des boucles d'oreille en diamants et en rubis correspondant à la description de la parure litigieuse - à l'exception du bracelet - afin que le témoin confirme qu'elle avait acquis ces pièces de P______.
Le témoin n'a cependant pas confirmé les allégués de l'appelante. Il a, au contraire, contesté la validité de la facture qui lui était soumise, exposant que le sceau de P______ était falsifié; il a nié que cette dernière ait vendu la parure litigieuse à l'appelante pour le prix de 213'400 USD et qu'elle ait payé le montant de ladite facture.
L'appelante n'a pas expliqué en première instance pour quelle raison elle aurait acheté ou se serait fait confier la parure lui appartenant en 1997, et encore moins ce qu'il était advenu du bracelet non compris dans la facture de P______. Elle n'a d'ailleurs pas exposé ce qu'elle aurait fait de cette parure entre 1997 et le mois de mai 2005. Elle n'a produit aucun document qui pourrait attester qu'elle aurait conclu un contrat avec P______ et n'a pas cité les organes de cette dernière, en qualité de témoins, pour établir les faits allégués. Lesdits faits ne sont en conséquence pas corroborés par des pièces ou des témoignages, si ce n'est par une facture qui a cependant été contestée par le témoin entendu à cet égard. Le fait que l'appelante établisse qu'elle a confié la parure litigieuse à l'intimé le 5 mai 2005, en vue de sa vente au prix de 575'000 USD, et le fait qu'elle produise une reconnaissance de ce dernier à cet égard ne démontrent pas qu'elle en était propriétaire, mais tout au plus que l'intimé avait reçu en consignation deux parures valant globalement 1.575 mio USD. Le contrat de consignation ne mentionne ni l'origine de la parure ni le prix allégué par l'appelante.
L'appelante n'a dès lors pas apporté la preuve par pièce qu'elle aurait créé la parure ou acquis celle-ci de P______. Eu égard aux contradictions contenues dans ses allégués et au résultat des enquêtes, sa qualité de propriétaire apparaît douteuse.
Eu égard à ce qui précède, l'appelante n'a pas démontré qu'elle était la propriétaire de la parure, de sorte qu'elle doit être déboutée de son action en revendication fondée sur l'art. 641 al. 2 CC.
Par ailleurs, dès lors que l'appelante avait appris le 25 octobre 2006 que l'intimée revendiquait la propriété de la parure qu'elle avait confiée au tiers saisi, l'appelante devait agir contre elle et non pas contre l'intimé qui ne possédait plus la parure. Pour ce motif, son action n'était dès lors pas dirigée contre le possesseur immédiat ou médiat disposant de la légitimation passive.
4. L'appelante conteste ensuite le fait que l'intimée soit la propriétaire de la parure.
4.1 L'art. 930 al. 1 CC instaure la présomption que le possesseur d'une chose mobilière en est le propriétaire. Cette présomption n'est cependant pas absolue. Pour que le possesseur soit fondé à s'en prévaloir, il faut en effet une possession telle qu'on puisse en inférer provisoirement l'existence d'un droit de propriété. Cette présomption cesse notamment en cas de possession équivoque, soit par exemple lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications, ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise (ATF 135 III 474 consid. 3.2.1; 89 II 87 consid. 7; 84 II 253 consid. 3; 84 III 141 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2).
A défaut de présomption, le possesseur doit faire la preuve directe de sa propriété (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 précité consid. 6.2).
L'acquisition de la propriété mobilière suppose une cause juridique d'acquisition valable, suivie d'une opération d'acquisition, à savoir un acte de disposition et le transfert de la possession, quel qu'en soit le mode (art. 714 al. 1 CC). Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1.2 et les références citées).
A teneur de l'art. 714 al. 2 CC, celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.
Conformément à l'art. 3 al. 2 CC, la bonne foi de l'acquéreur - dont il est question à l'art. 714 al. 2 CC - est présumée, mais elle ne peut être invoquée si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (ATF 131 III 418 consid. 3.2.1).
Selon une jurisprudence constante, approuvée par la doctrine, il n'existe pas de devoir général de l'acquéreur d'une chose de se renseigner sur le pouvoir de disposition de l'aliénateur; ce n'est que s'il existe des motifs concrets propres à soulever le doute sur ce point que l'acquéreur est tenu de se renseigner. Un devoir d'attention accru existe cependant dans toutes les branches d'activité exposées plus particulièrement à l'offre de marchandises de provenance douteuse, comme le commerce d'antiquités; ces exigences élevées ne s'imposent pas seulement aux commerçants, le critère décisif étant la connaissance de la branche par l'acquéreur. Même si cette jurisprudence n'impose pas un devoir général de se renseigner dans de tels cas, l'obligation de vérifier si l'aliénateur a le pouvoir de disposer de la chose existe non seulement en cas de doutes concrets sur l'existence d'un vice juridique, mais déjà lorsqu'il y a lieu de se méfier au vu des circonstances (ATF 122 III 1 consid. 2a/aa et 2a/bb, JdT 1997 I p. 157 et les références citées).
S'agissant de métaux précieux, le Tribunal fédéral a notamment jugé, en ce qui concerne leur mise en gage auprès d'une banque, que celle-ci pouvait tenir pour honorable même un cocontractant inconnu et qu'elle n'était en principe pas tenue d'effectuer des recherches sur la provenance des biens de valeur qui lui étaient remis en gage et sur le pouvoir d'en disposer, mais pouvait se fonder sur la présomption légale liée à la possession (art. 930 CC), sauf circonstances particulières justifiant des doutes ou de la méfiance (ATF 100 II 8 consid. 4a).
En tous les cas, on ne peut retenir que l'acquéreur n'a pas fait preuve de l'attention requise par les circonstances (art. 3 al. 2 CC) que si les démarches qu'on lui reproche de n'avoir pas entreprises lui auraient permis de découvrir l'absence du pouvoir de disposer de l'aliénateur (ATF 100 II 8 consid. 4b; 122 III 1 consid. 2a in fine).
4.2 En tant que possesseur médiat de la parure qu'elle a confiée au tiers saisi le 10 novembre 2005, l'intimée s'est opposée à l'action de l'appelante en se fondant sur la présomption de propriété de l'art. 930 al. 1 CC et a revendiqué sa propriété conformément à l'art. 714 al. 2 CC.
Il faut, tout d'abord, déterminer si l'intimée était fondée à se prévaloir de la présomption attachée à la possession.
In casu, les circonstances entourant l'acquisition de la possession par l'intimée sont les suivantes : l'intimée a acquis la possession en achetant la parure à K______, propriétaire de J______ Co, le 11 juillet 2005, pour le prix de 505'000 AED, soit 137'434 USD. Ce prix est moins élevé que le prix estimé par le tiers saisi, spécialisé dans la vente notamment de bijoux, entre 260'000 fr. et 320'000 fr. au 2 février 2006, soit 202'841 USD et 249'651 USD au taux de change de cette date. L'on ne saurait cependant considérer que l'intimée a acquis cette parure à vil prix, ce qui rendrait les circonstances douteuses.
La vente et les circonstances de celles-ci apparaissent claires et n'ont pas donné lieu à plusieurs explications de l'intimée ou du vendeur, présumé être le propriétaire de la parure ainsi acquise. Celui-ci a d'ailleurs soutenu avoir lui-même acquis la parure d'un dénommé L______, à Oman, dont la propriété était également présumée étant donné qu'il possédait la parure. Le vendeur, entendu en qualité de témoin, n'a certes pas pu donner l'adresse de L______, mais a néanmoins fourni son numéro de téléphone. Le témoin n'a pas pu fournir la date précise à laquelle il a acquis la parure ni le prix exact qu'il a payé à L______. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il a été entendu le 19 septembre 2010 sur des faits remontant à plus de cinq ans et qu'en tant que commerçant de bijoux de longue date, cette acquisition ne présentait aucun caractère insolite. L'on ne saurait inférer des lacunes de la déposition de ce témoin que la vente aurait eu lieu dans des circonstances propres à faire naître un doute dans l'esprit de l'intimée.
L'on ne se trouve dès lors pas dans un cas d'acquisition de la possession équivoque qui commanderait que l'on s'écarte de la présomption attachée à la possession de cette dernière.
Cela étant, même sans se fonder sur la présomption de l'art. 930 CC, l'intimée a démontré qu'elle a acquis régulièrement la propriété de la parure sur la base d'un contrat de vente conclu avec K______ et du transfert de la possession de cette parure. Lors de la passation de ce contrat de vente, l'intimée principale pouvait se fier de bonne foi à la propriété du vendeur qui avait la parure en sa possession et qui s'était présenté comme le propriétaire de celle-ci. Rien n'indique en outre que l'intimée aurait pu, le cas échéant, se rendre compte du fait que K______ n'était pas le propriétaire de cette parure.
En tous les cas, dans le cadre de l'examen des démarches que l'intimée principale aurait pu entreprendre, il appert qu'aucune ne lui aurait permis de savoir si la parure litigieuse avait appartenu à l'appelante qui, par hypothèse, en aurait été dépossédée sans droit.
Eu égard à ce qui précède, l'intimée principale peut se prévaloir de la présomption de la possession au sens de l'art. 930 CC et de sa bonne foi au sens de l'art. 714 al. 2 CC.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a reconnu sa qualité de propriétaire de la parure litigeuse et qu'il a fait droit à son action en revendication.
Le jugement querellé sera donc confirmé.
5. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC).
5.1 L'appelante ayant succombé dans l'intégralité de ses conclusions, elle sera condamnée aux frais judicaires d'appel arrêtés à 8'400 fr. (art. 95 al. 2, 96, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), lesquels seront compensés avec les avances de frais de 6'000 fr. versées par elle et de 2'400 fr. versées par l'intimée (art. 111 al. 1 CPC) qui resteront acquises à l'Etat.
L'appelante sera condamnée à rembourser 2'400 fr. à l'intimée (art. 111
al. 2 CPC).
5.2 Pour les mêmes motifs, les dépens de l'intimée, arrêtés à 19'000 fr. débours inclus (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 1 al. 2 let. a a contrario et 8 al. 1 LTVA; ATF 133 II 153 consid. 5.1), seront mis à la charge de l'appelante.
5.3 Compte tenu de ce qui précède, les sûretés déposées par l'intimée lui seront restituées.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7458/2012 rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1540/2007-9.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'400 fr. et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais du même montant versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat.
Condamne en conséquence A______ SA à rembourser un montant de 2'400 fr. à B______.
Condamne A______ SA à verser à B______ un montant de 19'000 fr., débours inclus, au titre de dépens d'appel.
Libère les suretés de 50'000 fr. en faveur d'B______.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.