| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15405/2019 ACJC/1060/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 23 juillet 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, ______ (France), appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2019, comparant par
Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Grégory Lachat, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/763/2019 du 9 décembre 2019, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 8 du jugement JTPI/16899/2017 rendu le 19 décembre 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné l'époux à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. au titre de contribution à son entretien dès le 1er octobre 2019 (chiffre 1 du dispositif) et dit que pour le surplus ledit jugement continuait à déployer tous ses effets, à l'exception de son chiffre 6 modifié par jugement JTPI/12476/2019 du 9 septembre 2019 (ch. 2).
Le Tribunal a mis les frais judiciaires, en 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 20 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, reçue le
10 décembre 2019, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que le jugement JTPI/16899/2017 rendu le
19 déecembre 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale continue à déployer tous ses effets, à l'exception de son chiffre 6 modifié par jugement JTPI/12476/2019 du 9 septembre 2019.
Elle sollicite en substance le maintien du versement d'une contribution à son entretien de 1'000 fr.
b. Aux termes de sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais judiciaires et de dépens.
c. Les parties ont été avisées le 13 mars 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______ et A______, née ______ [nom de jeune fille], se sont mariés le ______ 2010 à ______ (GE).
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, née le ______ 2012 à ______ (GE), et D______, née le ______ 2015 à ______ (GE).
b. Les époux se sont séparés en juin 2017.
c.a Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/16899/2017 du 19 décembre 2017, le Tribunal a ratifié la convention d'accord conclue entre les parties le 14 décembre 2017, et a notamment dit que la garde des enfants C______ et D______ serait partagée entre les parents (ch. 3), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois, d'avance, et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises 850 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, à compter du 10 juin 2017 (ch. 6) ainsi que 1'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 8) et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 14).
c.b Au moment du jugement du 19 décembre 2017, la situation financière des parties était la suivante (cf. ch. 9 de la demande de divorce et pièce 2 demandeur; ch. 4 de l'ordonnance attaquée) :
B______ percevait un revenu mensuel de 11'417 fr. et ses charges étaient de7'252 fr., de sorte que son disponible s'élevait à 4'165 fr. par mois.
A______ percevait un revenu mensuel de 7'046 fr. et ses charges étaient de 6'154 fr., de sorte que son solde disponible s'élevait à
892 fr. par mois.
Les allocations familiales de 300 fr. par enfant étaient versées à A______. Après déduction de celles-ci, les charges des enfants s'élevaient à 2'471 fr.
Les parties avaient convenu de répartir les frais des enfants à hauteur de 82% à charge du père et de 18% de la mère, proportionnellement aux soldes disponibles des époux (4'165 fr. pour B______ et 892 fr. pour A______). Pour équilibrer les soldes disponibles des parties, B______ devait en outre verser à son épouse, pour son entretien, un montant de 1'066 fr. Les contributions avaient finalement été arrondies à 850 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et à 1'000 fr. pour l'entretien de l'épouse.
c.c La convention mentionnait à son article 4 que les époux s'entendaient pour assumer en commun les frais inhérents à la prise en charge des enfants selon une proportion équitable tenant compte de leurs revenus réciproques. Dans la mesure où B______ disposait d'un revenu plus conséquent que son épouse, il assumerait une part plus importante de ces coûts relatifs aux enfants. Afin d'assurer le maintien de son niveau de vie, B______ s'engageait en outre à verser à son épouse en sus du montant prévu à l'art. 4, une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. (art. 5).
d.a Le 30 novembre 2018, B______ a requis du Tribunal la modification du jugement du 19 décembre 2017, sollicitant au préalable le prononcé de mesures provisionnelles.
d.b Par jugement JTPI/12476/2019 du 9 septembre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion de B______ sollicitant la modification du chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/16899/2017 du
19 décembre 2017, dans la mesure où les conclusions relatives à la contribution d'entretien pour son épouse n'étaient pas chiffrées.
Le Tribunal a modifié le chiffre 6 dudit jugement et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance, et par enfant, allocations familiales non comprises, 450 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 2 du dispositif), confirmé pour le surplus le jugement précité (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
d.c Pour fixer la nouvelle contribution due à l'entretien des enfants, le Tribunal a retenu les éléments suivants.
Le revenu de B______ avait augmenté d'environ 300 fr. par mois depuis le jugement de décembre 2017 et s'élevait à 11'717 fr. Au regard de ses charges, inchangées, en 7'252 fr., son solde disponible était de 4'465 fr.
Le revenu de A______ était toujours de 7'046 fr. Compte tenu de son emménagement en France avec son compagnon, son montant de base LP devait être réduit à 723 fr. Son loyer était de 1'151 fr. 25, de sorte que les charges de A______ étaient de 4'253 fr. 25. Son solde disponible était ainsi de 2'792 fr. 75.
Les primes d'assurance-maladie des enfants avaient légèrement augmenté et s'élevaient à 356 fr. par mois. Les frais de crèche mensuels de D______ étaient de
1'125 fr. La moitié du montant de base LP des enfants devait être réduit de 15% et porté à 740 fr. par mois, dans la mesure où elles passaient la moitié de leur temps en France auprès de leur mère, où le coût de la vie était inférieur. Les charges des enfants s'élevaient ainsi à 2'590 fr., soit 1'990 fr. allocations familiales de 600 fr. déduites.
Afin de calculer le montant de la contribution d'entretien, le Tribunal a appliqué la méthode choisie en commun par les parties. Compte tenu des soldes disponibles des époux, 62% des charges des enfants, soit 1'234 fr., a été mis à la charge du père et le solde, soit 756 fr., à charge de la mère. Conformément à ce qui avait été convenu lors de l'établissement de la convention en 2017, le père devait assumer directement la moitié du minimum vital des enfants, soit 370 fr. ainsi que la moitié des loisirs, en 40 fr. Après déduction de ces frais, il devait verser à son épouse 824 fr. pour couvrir les charges des deux enfants. Ce montant a été arrondi à 900 fr., soit 450 fr. par enfant.
d.d B______ a fait appel de ce jugement, mais uniquement s'agissant du dies a quo de la nouvelle contribution d'entretien.
D. a. Dans l'intervalle, par acte du 5juillet 2019, B______ a formé une demande en divorce.
Sur mesures provisionnelles, il a notamment conclu à la modification du chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/16899/2017 du 19 décembre 2017, sollicitant la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse.
b. A l'audience du 30 septembre 2019, A______ s'est opposée aux conclusions sur mesures provisionnelles prises par son époux, lequel s'est déclaré d'accord de continuer à verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. à son épouse pour les mois d'août et septembre 2019.
c. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles par le Tribunal à l'issue de son audience du 11 novembre 2019.
E. Pour fixer la nouvelle contribution due à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a retenu que les revenus de B______ avaient baissé depuis septembre 2019 de quelques 1'500 fr. par mois et s'élevaient à 10'143 fr. Les charges avaient aussi diminué et se montaient désormais à 6'505 fr., de sorte que le solde disponible était de 3'638 fr.
Les revenus de l'épouse avaient aussi diminué de 1'443 fr. et s'élevaient à
6'255 fr., pour des charges de 4'244 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 2'011 fr.
Après déduction de la contribution d'entretien que le père versait aux enfants, en 900 fr., lequel assumait des charges à hauteur de 400 fr., le solde disponible de l'époux était de 2'338 fr., contre 1'986 fr. pour l'épouse (2'011 fr. - 25 fr.). Il se justifiait dès lors de fixer la contribution d'entretien due à l'épouse à 200 fr., et ce à compter du 1er octobre 2019, l'époux ayant consenti à verser la pension de
1'000 fr. en août et en septembre 2019.
1. 1.1. L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur des conclusions de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai utile de dix jours compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.2 Le litige étant circonscrit à l'entretien de l'épouse, la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1) sont applicables.
La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits de la cause, en faisant des allégations et en fournissant des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2018 du 30 avril 2018 consid. 5.3; 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1). Le juge n'a, en effet, pas à effectuer des investigations de sa propre initiative et fait preuve de retenue lorsque les parties sont représentées par un avocat (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).
2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir modifié le montant de la contribution à son entretien fixée par le jugement de mesures protectrices du 19 décembre 2017.
2.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013
consid. 4.2).
Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018
consid. 3.1).
Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3).
Dans un arrêt 5A_842/2015 du 26 mai 2016, partiellement publié aux ATF 142 III 518 consid. 2.5, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 279 CPC - relatif à l'homologation des conventions sur les effets accessoires de divorce - s'applique également aux conventions conclues en procédure de mesures protectrices (consid. 2.5), de sorte que les possibilités de modifier des mesures protectrices fixées sous forme de convention des époux ratifiée par le juge sont restreintes de la même manière (consid. 2.6). Seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (consid. 2.6.1).
2.1.2 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).
2.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3).
Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, ou y renonce, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du
22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717).
2.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le premier juge ne pouvait pas diminuer la contribution d'entretien en sa faveur, dans la mesure où celle-ci avait été fixée d'entente entre les époux, sans faire référence aux revenus des époux ou à une éventuelle répartition du solde disponible.
Cet argument ne saurait être suivi. En effet, quand bien même la convention mentionne effectivement à son art. 5 le maintien du niveau de vie de l'épouse, le montant de la contribution d'entretien en faveur de cette dernière a été arrêté en tenant compte des soldes disponibles des époux, étant observé que l'appelante n'a pas contesté en appel les faits retenus par le premier juge à cet égard (ch. 4 du jugement querellé), lesquels se fondent sur les pièces fournies par les parties
(cf. en particulier pièce 2 de l'intimé). D'ailleurs, le montant de 1'000 fr. fixé dans les conclusions d'accord correspondait au montant (arrondi) qu'il convenait d'ajouter au solde disponible de l'épouse, en 447 fr., pour qu'elle parvienne à un disponible équivalent à celui de son époux (2'579 fr. + 447 fr. / 2 = 1'513 fr.).
Enfin, l'appelante ne conteste pas le fait que les circonstances ayant prévalu au moment du jugement sur mesures protectrices du 19 décembre 2017 se sont modifiées de manière significative et durable, tant en ce qui concerne les revenus des époux que leurs charges, de même que les charges des enfants. C'est ainsi à juste titre que, dans l'ordonnance entreprise, le premier juge a fixé à nouveau la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, comme l'a fait du reste le Tribunal dans son jugement sur mesures protectrices du 9 septembre 2019, que l'appelante n'a pas querellé, recalculant les contributions d'entretien en faveur des enfants.
2.3 L'appelante, qui conteste certains postes du calcul effectué par le Tribunal, ne remet pas en cause les revenus retenus par le premier juge, soit respectivement 10'143 fr. pour l'intimé et 6'255 fr. pour elle-même.
L'appelante conteste la prise en compte dans les charges de son époux de la moitié de l'hypothèque grevant le bien immobilier en Espagne, qu'elle affirme supporter intégralement, ce que l'intimé aurait admis à l'audience devant le Tribunal.
Il ressort du procès-verbal de l'audience du 11 novembre 2019 que l'appelante a mis en location l'immeuble en Espagne de propriété des époux entre mars et juin 2019, contre l'avis de l'intimé, lequel a exposé avoir refusé de payer l'hypothèque durant cette période, au vu des loyers perçus par son épouse, laquelle n'a pas indiqué les montants encaissés. L'appelante a ensuite affirmé que l'immeuble n'avait plus été loué, de sorte qu'il est rendu vraisemblable que la moitié de l'hypothèque est toujours à la charge de l'intimé.
C'est à raison que le Tribunal a retenu que l'entretien de base de l'appelante, qui vit en concubinage en France, devait être réduit de 15%, pour tenir compte du coût de la vie moins élevé dans ce pays (cf. entre autres ACJC/807/2020 du
19 mai 2020). L'appelante ne le conteste pas. Pour les mêmes motifs, le Tribunal, reprenant le calcul opéré dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 septembre 2019, a réduit de 15% la moitié du montant de base LP des deux enfants, qui vivent la moitié du temps en France auprès de leur mère, ce qui aboutit à un montant de base mensuel de 370 fr. par enfant (200 fr. + [85% de 200 fr.]), au lieu de 400 fr. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, indépendamment du fait que les enfants sont scolarisées à Genève.
Enfin, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, aussi bien dans ses propres charges que dans celles des enfants, un montant annuel de 404 fr. respectivement de 560 fr. au titre de frais médicaux non remboursés. A cet égard, on ne saurait reprocher au Tribunal d'avoir considéré que l'appelante n'avait pas démontré la réalité de ces frais pour l'année considérée (2019), l'attestation fournie (pièce 17 de l'appelante) concernant l'année 2018. Ce raisonnement est d'autant moins critiquable qu'il s'agit de postes irréguliers et qu'il aurait été aisé pour l'appelante, qui reçoit comme tout un chacun des décomptes de son assurance-maladie, de fournir des informations actualisées. Enfin, l'intimé a soutenu à l'audience devant le Tribunal qu'il s'acquittait de la moitié des frais médicaux non remboursés des enfants, l'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle en aurait réclamé le paiement à son époux sans succès.
Eu égard à ce qui précède, les griefs de l'appelante concernant le calcul de la contribution d'entretien fixée en première instance s'avèrent infondés. Pour le surplus, le dies a quo de la contribution n'est pas contesté.
La décision entreprise sera, par conséquent, confirmée.
3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l'appelante, dans la mesure où elle succombe intégralement dans son appel (art. 106 al. 1 CPC) et dispose de moyens suffisants pour s'en acquitter. Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par cette dernière, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, compte tenu de la nature familiale du litige et de la situation financière des parties (art. 107 al. 1
let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/763/2019 rendue le 9 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15405/2019-5.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.