| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15425/2018 ACJC/1518/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 OCTOBRE 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2019, comparant par Me Mirolub Voutov, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/3816/2019 du 14 mars 2019, reçu par les parties le 18 mars 2019, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le _____ 2012 à D______, Pérou par les époux A______, née
le ______ 1977 à D______, de nationalité péruvienne et C______, né le ______ 1940 à E______ (VD), originaire de F______ (BE) (chiffre 1 du dispositif), dit que C______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______ dès le prononcé du jugement (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient valablement renoncé à l'allocation d'une rente viagère à A______ (ch. 3), attribué à C______ le domicile conjugal (ch. 4), constaté que les rapports patrimoniaux étaient liquidés entre les parties et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 5), statué sur les frais (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Le 30 avril 2019, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, préalablement, à ce que la Cour lui octroie un délai pour produire des certificats médicaux et procède à son audition et, principalement, à ce qu'elle annule le chiffre 2 du dispositif du jugement précité et condamne C______ à lui verser une contribution d'entretien de 750 fr. par mois du 14 mars 2019 au 14 mars 2021, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit une pièce nouvelle.
b. Le 2 juillet 2019, C______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées le 18 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Les époux C______ et A______ se sont mariés le _____ 2012 à D______.
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Dans un premier temps, A______ est restée vivre à D______; son époux faisait les voyages pour lui rendre visite.
Elle a rejoint C______ à Genève en février 2014.
c. Le 12 juin 2015, C______ a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 18 février 2016 n° JTPI/2409/2016, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'a condamné à payer à A______ 750 fr. par mois à titre de contribution d'entretien dès la séparation effective des époux et a prononcé la séparation de biens.
d. La vie commune des époux a pris fin au début de l'année 2016.
e. Le 29 juin 2018, C______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Sur le seul point encore litigieux en appel, il a conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due entre les parties.
A ce sujet, A______ a pour sa part conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal condamne son époux a lui verser une contribution d'entretien de 750 fr. par mois pendant une durée de trois ans dès le prononcé du jugement.
f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante.
f.a A______, au bénéfice d'une formation de ______ acquise au Pérou entre 2003 et 2005, a travaillé en cette qualité au Pérou jusqu'en 2014.
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, elle a indiqué qu'elle n'entendait pas retourner au Pérou. Elle prenait des cours de français et cherchait du travail depuis mars 2015.
Lors de l'audience du Tribunal du 17 octobre 2018, elle a déclaré qu'elle cherchait toujours du travail, en qualité de _____, mais qu'elle n'en avait pas trouvé pour des problèmes de permis de travail. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas travailler "pour des raisons médicales". Elle avait été hospitalisée plusieurs fois [à la clinique psychiatrique] G______ et avait des problèmes respiratoires.
Elle touche depuis octobre 2015 des subsides de l'Hospice général et n'a, selon ses dires, pas d'autre revenu, hormis la contribution versée par C______. Il ressort d'une attestation de [l'association] H______ qu'elle travaille de manière bénévole dans le ______ de cette organisation depuis mars 2017.
A______ a produit plusieurs certificats médicaux établis entre septembre et novembre 2018 desquels il ressort qu'elle est suivie depuis 2014 au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie des HUG pour des problèmes de troubles borderline et dépressifs récurrents qui ont commencé bien avant son arrivée en Suisse. Elle prenait régulièrement des médicaments et se rendait ponctuellement aux entretiens fixés. Elle avait été hospitalisée une dizaine de fois en milieu psychiatrique à Genève, pour la dernière fois du 7 au 13 novembre 2018. Elle avait été en incapacité de travail du 15 novembre au 15 décembre 2018. En automne 2018, la fréquence des hospitalisations, qui survenaient d'habitude suite à des tentatives suicidaires, avait beaucoup diminué. La situation était stabilisée, mais ses problèmes empêchaient toujours A______ de mener une activité professionnelle à plein temps.
Il ressort par ailleurs d'un certificat établi le 5 septembre 2018 que A______ est suivie pour des problèmes d'asthme qui entravent sa capacité à exercer une activité professionnelle et ont provoqué plusieurs hospitalisations.
Elle a de plus été en incapacité de travail du 7 mars au 7 avril 2019 pour cause d'accident, selon un certificat médical d'un médecin interne des HUG du
7 mars 2019.
Le Tribunal a fixé les charges de A______ à 2090 fr. par mois (750 fr. de loyer, 417 fr. 40 d'assurance-maladie, 1'200 fr. de montant de base OP et 70 fr. de transport). Ce montant n'est pas contesté en appel.
f.b C______ est retraité et perçoit une rente AVS de 2'068 fr. par mois, ainsi qu'une rente LPP de 2'359.70. Ses revenus mensuels s'élèvent ainsi à 4'427 fr.
Ses charges incompressibles, non contestées en appel, sont de 3'306 fr. par mois soit 1'009 fr. de loyer, 562 fr. 8 de prime d'assurance-maladie, 206 fr. 93 de
frais médicaux non remboursés, 63 fr. 33 de frais dentaires, 120 fr. de frais d'essence, 120 fr. 76 d'assurance-voiture, 1'200 fr. de montant de base OP et
23 fr. 20 d'assurance RC et ménage.
Son solde disponible mensuel est ainsi de 1'120 fr. environ.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 26 novembre 2018 les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 Les jugements de divorce rendus dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel auprès de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte et celui-ci a été déposé dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable.
1.2 La présente procédure, qui ne porte plus en appel que sur la question de la contribution d'entretien post divorce, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
Dans ces limites, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante, à savoir un certificat médical du 7 mars 2019, indiquant qu'elle était en incapacité de travail du
7 mars au 7 avril 2019, porte sur des faits postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger et est partant recevable.
3. L'appelante requiert à titre préalable que la Cour lui octroie un délai pour produire des certificats médicaux et procède à son audition.
3.1 Selon l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou administrer des preuves.
En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413
consid. 2.2.1).
L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2;5A_86/2016 du
5 septembre 2016 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce l'appelante ne fournit aucune motivation à l'appui de sa demande tendant à ce que la Cour ordonne son audition et lui impartisse un délai pour produire des certificats médicaux supplémentaires. Elle n'explique notamment pas en quoi ces mesures d'instruction permettraient d'établir des faits contestés et pertinents pour l'issue du litige qui ne sont pas déjà suffisamment documentés.
L'appelante a déjà été entendue à deux reprises par le Tribunal et a produit plusieurs certificats médicaux. L'examen du dossier révèle que la cause est suffisamment instruite et que le dossier est en état d'être jugé.
Il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit aux conclusions préalables de l'appelante.
4. Le Tribunal a retenu que, eu égard à sa durée, le mariage n'avait pas eu d'impact sur la vie de A______. En tout état de cause, il n'était pas établi que les problèmes de santé de cette dernière l'empêchaient de travailler, ne serait-ce qu'à temps partiel. Elle n'avait d'ailleurs pas fait de demande d'AI. Un revenu hypothétique de 3'290 fr. nets par mois comme ______ pouvait lui être imputé, ce qui lui permettait de couvrir ses charges effectives. Dans la mesure où A______ n'avait justifié d'aucune recherche d'emploi depuis la séparation, il n'y avait pas lieu de lui accorder de délai supplémentaire pour trouver du travail. La contribution d'entretien devait par conséquent être supprimée dès le prononcé du jugement de divorce.
L'appelante fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de travailler ni de faire des recherches d'emploi. L'activité de ______ retenue par le Tribunal ne correspondait pas à sa formation. Un délai de deux ans aurait en tout état de cause dû lui être accordé pour lui permettre de s'adapter à la situation et de trouver du travail.
4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier («lebensprägend»). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée. Quand en revanche le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur la situation de l'époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. Lorsque les époux n'ont pas eu d'enfant, si un mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux; lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux. La durée du mariage doit être calculée jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également. Cela peut notamment être le cas lorsqu'un conjoint souffre d'une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment qu'elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci. De manière générale l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du
26 juin 2018 consid. 3.1).
4.2En l'espèce, les parties, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparées au début de l'année 2016 et le mariage a été célébré en _____ 2012. Sa durée au sens de la jurisprudence précitée est ainsi inférieure à quatre ans.
Il ressort en outre du dossier que les parties n'ont pas fait ménage commun de _____ 2012 à février 2014, puisque l'appelante est restée vivre à D______, l'intimé faisant les voyages pour la voir. La vie commune a donc duré en tout et pour tout deux ans.
Conformément à la jurisprudence, la présomption selon laquelle ce mariage, qui a duré moins de cinq ans, n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'appelante de manière à justifier l'allocation d'une contribution d'entretien post-divorce, doit trouver application.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette présomption doit être renversée in casu. En effet, les problèmes de santé de l'appelante n'ont aucun lien avec le mariage ni avec la répartition des tâches durant celui-ci, puisqu'il ressort de l'un des certificats médicaux produits par l'appelante que ses troubles psychiques ont commencé bien avant son arrivée en Suisse.
L'intimé, dont les moyens financiers sont modestes, a déjà versé de février 2016 à mars 2019, soit pendant une durée supérieure à celle de la vie commune, une contribution de 750 fr. par mois pour l'entretien de son épouse. Ce faisant, il a satisfait à son devoir de solidarité découlant du mariage et un effort supplémentaire ne peut être exigé de lui.
Compte tenu de ces circonstances, l'appelante ne peut ainsi pas se prévaloir d'une confiance particulière qu'elle aurait placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue par les époux, qui mériterait objectivement d'être protégée après le divorce.
Le mariage n'ayant ainsi pas concrètement influencé la situation financière de l'appelante au sens de l'art. 125 CC, aucune contribution post-divorce n'est due.
Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si c'est à juste titre ou non que le Tribunal a retenu que l'appelante était en mesure d'exercer une activité professionnelle lui permettant de couvrir ses charges.
5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à charge de l'appelante, qui succombe, et arrêtés à 1'250 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 30 et 35 RTFMC).
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement, aux conditions fixées par la loi
(art. 122 et 123 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens
(art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3816/2019 rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15425/2018-3.
Au fond :
Confirme le jugement précité.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr., à charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties garde à sa charge ses propre dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.