| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15545/2019 ACJC/527/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 16 AVRIL 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Pays-Bas), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me Florence Aebi, avocate, Tour Edipresse, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée c/o Monsieur C______, ______, Genève, intimée, comparant par Me Lida Lavi, avocate, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/3043/2020 du 27 février 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'500 fr. à compter du mois de juillet 2019 (ch. 2);
Que le Tribunal a retenu que B______ - qui travaillait comme nettoyeuse et percevait à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de 800 fr. - était en mesure, compte tenu de son âge et de ses qualifications, d'augmenter son taux d'activité ou de trouver une activité secondaire afin de réaliser un revenu mensuel de 1'800 fr., de sorte qu'elle subissait un déficit de 1'540 fr. après couverture de ses charges en 3'340 fr.; que de son côté, A______ avait travaillé plusieurs années pour l'entreprise D______, en dernier lieu comme directeur des ventes, avant de se faire licencier en septembre 2019, date à laquelle il était retourné vivre en Hollande; qu'il n'avait produit aucune pièce permettant de déterminer sa situation financière actuelle, se limitant à exposer qu'il travaillait désormais en free-lance et avait de ce fait renoncé à solliciter des indemnités de l'assurance chômage; qu'au surplus, il ne semblait pas avoir modifié son train de vie depuis la séparation (à titre d'exemple, l'époux, "retenu par des vacances à ______", n'avait pas pu assister à l'audience de plaidoiries du 29 janvier 2020); que dans ces conditions, l'on pouvait imputer à l'époux un revenu hypothétique équivalent à celui qu'il réalisait précédemment, soit 10'000 fr. nets par mois, impôt à la source déduit; qu'après couverture de ses charges mensuelles - lesquelles s'élevaient à 2'308 fr., respectivement à 2'503 fr. dès juin 2020, date à laquelle sa nouvelle compagne devait accoucher de leur premier enfant -, il bénéficiait d'un solde disponible arrondi de 7'700 fr. respectivement de 7'500 fr. dès juin 2020;
Qu'au vu de la situation financière respective des parties et du solde disponible très élevé de l'époux, il se justifiait de condamner A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. à compter du dépôt de la demande, soit dès juillet 2019, l'épouse n'ayant pas réclamé de contribution pour l'année précédant le dépôt de la demande;
Que par acte expédié le 9 mars 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a notamment conclu, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à son épouse;
Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable, puisqu'il n'avait "absolument pas les moyens financiers" de payer la contribution d'entretien fixée par le Tribunal et qu'en cas "de paiement forcé", il ne pourrait vraisemblablement pas récupérer les sommes versées à son épouse au cas où il obtiendrait gain de cause sur le fond;
Que B______ a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en règle générale pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, il apparaît, au stade de l'examen prima facie du dossier, que l'intimée ne couvre pas ses charges incompressibles, en dépit du revenu hypothétique que lui a imputé le Tribunal, de sorte que la contribution mise à charge de l'appelant est a priori nécessaire à son entretien courant;
Qu'en outre, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des revenus réalisés par celui-ci jusqu'à l'automne 2019 et de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, n'est pas d'emblée évidente;
Que la situation financière modeste de l'épouse ne suffit pas à retenir que les contributions éventuellement versées pendant la durée de la procédure d'appel ne pourront pas être récupérées dans l'hypothèse où l'appelant obtenait gain de cause sur le fond;
Qu'enfin, la présente cause est soumise à la procédure sommaire, de sorte qu'elle devrait être jugée dans des délais raisonnables;
Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104
al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/3034/2019 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15545/2019.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| La présidente ad interim : Nathalie RAPP |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.