C/15586/2018

ACJC/638/2020 du 12.05.2020 sur OTPI/783/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.285.al1; CPC.276.al1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs

 

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15586/2018 ACJC/638/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 12 mai 2020

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, appelant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B_____, domiciliée_____, intimée, comparant par Me Diana Zehnder Lettieri, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. A_____, né le _____ 1972, de nationalité allemande, et B_____, née _____ [nom de jeune fille] le _____ 1968, de nationalité belge, se sont mariés le _____ 2001 à _____ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union : D_____, né le
_____ 2001 à E_____ (GE), et F_____,
née le _____ 2004 à E_____ (GE).

A_____ s'est constitué un domicile séparé en juillet 2016.

b. La séparation des époux a été réglementée par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 25 octobre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de G_____ (VD), confirmées par arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal vaudois du 2 mai 2017.

D'entente entre les parties, la garde des enfants a été confiée à leur mère, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à cette dernière, à charge pour elle d'en payer toutes les charges courantes y relatives, un droit de visite a été réservé au père, et ce dernier s'est engagé à contribuer à hauteur de 2100 fr. à l'entretien de D_____ et de 1'800 fr. à celui de F_____. Pour fixer cette contribution d'entretien, les parties se sont entendues sur le fait que les charges mensuelles relatives à l'entretien de D_____ s'élevaient à 2'101 fr. et que celles relatives à l'entretien de F_____ étaient de 1'832 fr.

La contribution de A_____ à l'entretien de son épouse a été fixée à 6'100 fr. par mois (chiffre I du dispositif du prononcé JS16.044774 rendu le
25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de G_____). Les revenus de l'époux ont été retenus à hauteur de 16'547 fr. correspondant à ce qu'il avait perçu en 2015, ce dernier n'ayant pas démontré la baisse de revenus alléguée au regard du flou régnant sur ses revenus effectifs en 2016. L'épouse exerçait une activité indépendante d'agent commercial dans le domaine de la décoration et de l'agencement d'entreprise qui ne lui procurait aucun revenu.

Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A_____ en retenant que l'époux maintenait un certain flou dans ses déclarations et dans les pièces qu'il avait établies et produites, lesquelles étaient parfois contradictoires et qu'il n'y avait donc aucune raison de s'écarter du revenu retenu pour l'année 2015.

Les charges courantes de l'époux, contributions à l'entretien des enfants non comprises, ont été retenues à raison de 6'133 fr., comprenant 1'350 fr. de minimum vital (1'200 fr. + 150 fr. accordés pour l'exercice de son droit de visite), 1'302 fr. de loyer, 516 fr. de cotisation 3ème pilier lié, 360 fr. d'assurance-maladie, 110 fr. de prime d'assurance-vie, 30 fr. de frais médicaux, 2'065 fr. d'impôts et 400 fr. de loisirs.

Celles de l'épouse ont été arrêtées à hauteur de 6'574 fr. 40, à savoir 1'350 fr. de minimum vital, 1'554 fr. 30 de frais d'habitation (comprenant l'intérêt hypothécaire, la cotisation à l'assurance 3ème pilier lié et les frais liés au bien immobilier), 518 fr. d'assurance-maladie, 96 fr. 75 de frais médicaux non remboursés, 100 fr. de frais de dentiste, 2'065 fr. 35 de charge fiscale, 400 fr. de frais de véhicule, 90 fr. de frais liés à son animal domestique et de 400 fr. de frais de loisirs.

c. En juillet 2017, A_____ a saisi les tribunaux vaudois d'une demande en réduction des contributions à l'entretien de ses enfants et de son épouse fixées sur mesures protectrices, faisant valoir une diminution substantielle de ses revenus.

Sa requête a été rejetée par le Tribunal d'arrondissement de G_____ le
7 mars 2018, qui a considéré que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable la diminution de ses revenus, qu'il profitait de la confusion économique qu'il entretenait avec ses sociétés, dont il semblait disposer comme bon lui semblait, au vu des nombreux virements opérés entre ces entités économiques, qu'il entretenait sciemment le flou sur sa situation financière, jouant sur les différents éléments comptables mis en scène dans les documents comptables qu'il établissait lui-même.

A_____ a appelé de ce jugement, arguant ne plus percevoir de revenu en produisant des certificats de salaire, des fiches de salaire, des pièces comptables de ses sociétés, des reconnaissances de dettes signées de sa main, respectivement des décisions de l'Administration fiscale et de l'Office des poursuites.

Son appel a été rejeté le 7 septembre 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a retenu que les pièces produites par A_____ manquaient de force probante en ce qu'elles étaient établies par lui-même (certificat de salaire, comptabilité), et que les décisions produites (Administration fiscale, Office des poursuites) étaient fondées sur ces documents. Le flou entretenu par A_____ sur ces comptes ne permettait pas d'exclure une diminution de ses revenus dans le but de réduire sa capacité contributive. Enfin, dans l'hypothèse où ses sociétés subissaient effectivement des pertes colossales, il pouvait être attendu de lui qu'il les liquide et qu'il trouve un emploi rémunéré pour assumer ses obligations d'entretien.

B. a. Le 3 juillet 2018, A_____ a engagé une procédure en divorce devant le Tribunal de première instance à Genève.

Il a également requis des mesures provisionnelles, concluant à la réduction de sa contribution à l'entretien de chacun de ses enfants à 750 fr. par mois, ainsi qu'à la suppression de sa contribution à l'entretien de son épouse. A l'appui de ses conclusions, il a allégué ne plus percevoir de rémunération en raison de la crise économique dans le monde horloger et faire face à ses besoins incompressibles au moyen de prêts accordés par des proches.

b. B_____ s'est opposée aux conclusions prises par son époux sur mesures provisionnelles.

c. Lors de l'audience du 31 octobre 2019, A_____ a modifié ses conclusions s'agissant de la contribution d'entretien due à ses enfants, en ce sens qu'il maintenait son engagement à verser 750 fr. par enfant dès le dépôt de la requête jusqu'au 31 octobre 2019, mais réduisait ce montant à 600 fr. par enfant dès le 1er novembre 2019. Il a par ailleurs conclu à ce que la moitié du produit de la location de la villa lui soit versé, dès le 1er novembre 2019, mensuellement par son épouse à titre de contribution à son entretien, soit un montant mensuel de 2'725 fr.

B_____ a persisté dans ses conclusions en rejet des mesures provisionnelles requises par son époux.

d. Par ordonnance OTPI/783/2019 du 17 décembre 2019, notifiée aux parties le 18 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce, a condamné A_____ à verser à B_____, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 3'500 fr. du 15 août 2018 au 30 septembre 2019 (chiffre 1 du dispositif), dit que A_____ n'avait plus à contribuer à l'entretien de B_____ dès le 1er octobre 2019 (ch. 2), modifié, dans le sens qui précède, le chiffre I du Prononcé JS16.044774 rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de G_____ le 25 octobre 2016 (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

C. a. Par acte expédié le 30 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A_____ a fait appel de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, par mois, par enfant et d'avance, 750 fr. du 3 juillet 2018 au 30 septembre 2019 et 600 fr. dès le 1er octobre 2019 au titre de contribution à l'entretien de D_____ et de F_____, dise qu'il n'a plus à contribuer à l'entretien de B_____ dès le
3 juillet 2018, condamne B_____ à lui verser, par mois et d'avance, 2'725 fr. dès le 1er novembre 2019 au titre de contribution à son propre entretien, et modifie dans le sens qui précède le chiffre I du Prononcé JS16.044774 rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de G_____ le
25 octobre 2016, sous suite de frais.

Il a produit une pièce non soumise au Tribunal, soit une décision du Tribunal d'arrondissement de G_____ du 17 décembre 2019, aux termes de laquelle il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 22 octobre 2019, dans le cadre d'une procédure en partage non successoral qui l'oppose à son épouse.

b. Dans sa réponse, B_____ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

c. Les parties ont été avisées le 4 février 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, A_____ ayant renoncé à répliquer.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. A_____ est associé gérant unique avec signature individuelle de la société H_____ SARL, active, en Suisse et à l'étranger, en matière de conseils et services, ainsi que dans l'exercice de toutes activités, dans les domaines économique, financier, commercial et dans la direction des affaires.

Il est également administrateur unique avec signature individuelle de la société I_____SA, active, en Suisse et à l'étranger en matière d'acquisition, de vente, de détention et de gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises, et administrateur président avec signature individuelle des sociétés J_____ SA et K_____ SA, ayant pour but le développement, la fabrication et la distribution de produits liés à l'horlogerie et la bijouterie. Il était par ailleurs administrateur unique avec signature individuelle de la société L_____ SA, laquelle a été radiée le _____ 2018 par suite de fusion, étant précisé que les actifs et les passifs envers les tiers ont été repris par K_____ SA. Ces sociétés forment le groupe horloger M_____.

A_____ est le seul organe de ces sociétés inscrit au Registre du commerce.

Il a également exploité l'entreprise individuelle N_____, A_____, inscrite au Registre du commerce le _____ 2009 et radiée le
_____ 2017. Les activités de cette entreprise ont été fusionnées avec celles de H_____ SARL.

Selon les comptes établis et produits par A_____, I_____SA a subi des pertes de 186'936 fr. en 2015 et de 133'829 fr. en 2016 puis a réalisé un bénéfice de 201'555 fr. en 2017. En 2018, cette société aurait subi des pertes à hauteur de 64'930 fr. K_____ SA a subi des pertes de 410'502 fr. en 2015 et de 417'228 fr. en 2016 puis a réalisé un bénéfice de 156'144 fr. en 2017. Elle aurait ensuite subi un déficit de 34'038 fr. en 2018. J_____ SA a subi des pertes de 239'448 fr. en 2015, 149'550 fr. en 2016 et de 13'308 fr. en 2017. Ses pertes se seraient élevées à 64'721 fr. en 2018. Quant à L_____ SA, elle avait subi, avant sa radiation, des pertes à hauteur de 1'021 fr. en 2015 et de 28'855 fr. en 2016, puis avait réalisé un bénéfice de 10'653 fr. en 2017.

H_____ SARL a réalisé un bénéfice de 20'715 fr. en 2015 et de 56'560 fr. en 2016. Elle a par contre subi des pertes de 40'172 fr. en 2017, selon la comptabilité produite. Figure au passif un poste "pertes et profits report" de 40'140 fr. 89. A_____ a produit un bilan provisoire au
26 novembre 2019, à teneur duquel la société aurait bénéficié d'un bénéfice de 62'241 fr. 87 en 2018 mais aurait subi un déficit de 12'479 fr. 50 en 2019.

Selon un relevé bancaire relatif à la période entre le 11 janvier 2019 et
le 6 novembre 2019, le compte courant O_____ de J_____ SA affichait un solde 6 fr. 51 le 6 novembre 2019. Toutefois, de nombreux virements apparaissent en faveur de K_____ SA, notamment 600 fr. le 17 avril 2019, 6'800 fr. et 10'230 fr. le 25 février 2019, 55'026 fr.
le 22 février 2019, 3'410 fr. et 3'808 fr. 25 le 6 février 2019. Ladite société s'est également vue créditer 5'000 fr. le 22 février 2019 ainsi que 22'000 fr. de la part de I_____SA.

Selon la liste des comptes [auprès de la banque] P_____ de K_____ SA établie le 26 novembre 2019, le compte courant accusait un déficit de 15 fr. 11. Par ailleurs, la société était titulaire d'un compte garantie de loyer d'un montant de 18'867 fr. 60. Le bail relatif au bureau occupé par cette société a toutefois été résilié pour le
30 novembre 2019 en raison du non-paiement du loyer. La société est par ailleurs titulaire d'un compte bancaire O_____ dont le solde s'élevait à
3'015 fr. 11 le 30 octobre 2019.

S'agissant de H_____ SARL, A_____ a produit une liste de compte [auprès de la banque] UBS, à teneur de laquelle la société était titulaire d'un compte courant entreprises dont le solde s'élevait, au 26 novembre 2019, à 13 fr. 22 ainsi que d'un compte garantie de loyer de 240 fr. La société était par ailleurs titulaire
d'un compte auprès de Q_____, lequel a été clôturé et le solde
(3'910 fr. 25) a été versé le 29 janvier 2018 à H_____ SARL.

Enfin, la société I_____SA est titulaire d'un compte [auprès de la banque] P_____ qui accusait un déficit de 1'438 fr. 77 au 30 octobre 2019.

b. Dans son arrêt rendu en septembre 2018 dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale requise par l'époux, le Tribunal cantonal vaudois a relevé que les différentes sociétés de A_____ entretenaient d'étroites relations, de nombreux virements étant effectués par certaines en faveur d'autres. De telles opérations étaient régulières de 2016 à juillet 2017. J_____ SA, K_____ SA et L_____ SA avaient ainsi versé régulièrement et successivement à N_____, A_____ un montant de 7'500 fr., soit douze versements sur toute l'année. En 2015, A_____ avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 16'547 fr. 55 [(93'600 fr. de I_____SA + 84'255 fr. 70 de N_____, A_____ + 20'715 fr. de H_____ SARL) / 12]. Selon son certificat de salaire pour 2016, A_____ aurait ensuite perçu de I_____SA un revenu net de 80'400 fr. Il aurait en outre réalisé un revenu de 73'414 fr. versé par l'entreprise N_____, A_____. Enfin, s'agissant de H_____ SARL, si les honoraires étaient de 52'764 fr. en 2016 contre 103'739 fr. en 2015, ils étaient compensés par des gains "sur vente titres" à hauteur de 42'070 fr. Les frais de représentation s'élevaient à 1'909 fr. en 2015 puis à 10'405 fr. en 2016. Aucune charge salariale n'était mentionnée dans la comptabilité relative à ces deux années.

c. De janvier à mai 2017, A_____ a reçu de H_____ SARL un salaire mensuel de 8'874 fr. 75. La dernière fiche de salaire produite remonte à janvier 2018 pour un revenu mensuel brut de 12'000 fr., laquelle a été établie par H_____ SARL.

Il ressort des pièces produites que A_____ est titulaire d'un compte bancaire qui présentait un solde de 41 fr. 50 au 21 juin 2018. Le document bancaire produit, soit une liste des opérations, n'indique toutefois pas le nom de l'établissement bancaire et ne concerne que la période du 8 janvier au
21 juin 2018. Ce compte bancaire présentait un solde de 322 fr. 76 au
7 décembre 2018. A_____ est également titulaire d'un compte [auprès de la banque] R_____ lequel affichait un solde de 635 fr. 26 au 30 novembre 2019, étant précisé que le solde initial au 1er novembre 2018 s'élevait à 8'225 fr. 01.

d. Les charges mensuelles retenues par le premier juge dans la présente procédure s'élèvent à 2'418 fr. 45 et se composent de 1'200 fr. de montant de base OP, de 227 fr. de loyer, participation de 900 fr. des sociétés déduite, 47 fr. 15 d'impôt foncier, 19 fr. 55 d'assurance RC/ménage, 30 fr. 50 de frais SERAFE, 44 fr. 40 d'impôts, 15 fr. 15 de frais S_____ [garantie de loyer], 70 fr. de frais de transport, 364 fr. 70 d'assurance-maladie et 400 fr. de frais de loisirs.

A_____ a allégué pouvoir couvrir ses charges uniquement grâce aux nombreux prêts accordés par ses proches. Il a produit un récapitulatif de ces dettes « envers des tiers » qui s'élèveraient à un montant total de 112'400 fr., étant précisé qu'un montant de 40'500 fr. concerne les contributions d'entretien pour ses enfants qui n'ont pas été versées. Toutes les reconnaissances de dettes produites par A_____ ont été établies et signées par lui-même.

Selon un extrait du registre des poursuites du 20 juin 2018, des poursuites à hauteur de 74'727 fr. 40 ont été engagées à l'encontre de A_____, étant précisé qu'un montant de 72'400 fr. était réclamé par son épouse. Par décision du 11 août 2017 rendue dans le cadre d'une procédure de séquestre, l'Office des poursuites a constaté que le salaire de A_____ était passé de 10'000 fr. bruts par mois à 6'700 fr. bruts par mois dès juillet 2017 et qu'il supportait des charges à hauteur de 5'535 fr. 45 (1'200 fr. de montant de base, 434 fr. 45 d'assurance-maladie et 3'900 fr. de contribution d'entretien pour ses deux enfants; étant précisé que le débiteur ne s'acquittait pas de son loyer ni de pension alimentaire due à son ex-épouse), de sorte qu'il ramenait la quotité saisissable de ce dernier à 222 fr. 35 par mois dès juillet 2017.

Le 10 juillet 2019, l'Administration fiscale vaudoise a procédé à un réexamen de la dernière décision de taxation pour l'année 2017. Dans ce cadre, elle a retenu un revenu imposable à hauteur de 1'500 fr.

Par décision du 29 juillet 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a corrigé le montant des cotisations personnelles de A_____ dues en qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante pour l'année 2015 en tenant compte d'un revenu déterminant de 11'900 fr.

e. Après avoir travaillé pour O_____ en tant qu'assistante de gestion à temps partiel (80%), B_____ s'est consacrée à la tenue du foyer et à l'éducation des enfants de 2008 à mars 2011.

Depuis avril 2011, elle exerce en parallèle une activité indépendante d'agent commercial dans le domaine de la décoration et de l'agencement d'entreprise sous la raison individuelle T______. Cette société a accusé un déficit de 14'754 fr. 45 en 2015 et de 16'731 fr. 30 en 2016. Elle a toutefois réalisé un bénéfice de 2'063 fr. 44 en 2017. B_____ a allégué ne plus percevoir de revenus de cette activité depuis la fin de l'année 2017.

Depuis le 15 août 2018, B_____ perçoit 6'500 fr. de loyer provenant de la mise en location de la maison familiale, dont les époux sont copropriétaires.

Depuis le 1er octobre 2019, elle travaille à temps complet au sein de l'agence immobilière U_____ SA en qualité de courtière en location pour un salaire de 5'000 fr. bruts par mois, payé treize fois l'an. En complément du salaire de base, elle reçoit également une commission sur les relocations de 5% calculée sur les honoraires facturés aux clients dans le cadre des contrats de l'agence, une commission sur les mises en valeur de 10% et sur les promotions locatives de 15% ainsi qu'une commission de 10% sur l'apport de nouveaux mandats, étant précisé que le décompte des commissions a lieu le 31 décembre de chaque année. En outre, un montant forfaitaire de 700 fr. lui est versé par mois et par période de travail effective. En novembre 2019, son salaire net s'est élevé à 4'386 fr. 05, montant auquel s'est ajouté 700 fr. de frais de déplacement, soit un montant total de 5'086 fr. 05.

Elle a admis percevoir depuis lors les allocations familiales en faveur de ses enfants.

B_____ est par ailleurs titulaire d'avoirs en compte auprès de la Banque V_____, lesquels lui ont été versés en 2014 au titre d'avance sur héritage et dont ses parents sont usufruitiers.

f. Ses charges mensuelles retenues par le premier juge dans le cadre de la présente procédure s'élèvent à 5'986 fr. 20 comprenant 1'350 fr. de minimum vital,
626 fr. 65 d'intérêts hypothécaires, 516 fr. de 3ème pilier lié, de 47 fr. 15 d'impôt foncier, de 18 fr. 65 de frais des services industriels (eau), de 33 fr. 65 d'assurance bâtiment, de 300 fr. 50 de frais Romande Energie, de 10 fr. 75 de taxe déchets, de 100 fr. de frais d'entretien, de 618 fr. 50 d'assurance-maladie, de 85 fr. 20 de frais médicaux non remboursés, de 74 fr. 15 d'assurance RC/ménage, de 30 fr. 50 de frais SERAFE, de 70 fr. de frais de transport, de 1'654 fr. 50 de charge fiscale,
de 50 fr. de frais liés à son animal domestique et de 400 fr. de frais de loisirs.

Le loyer de l'appartement que B_____ occupe depuis que le maison familiale est remise en location s'élève à 1'850 fr. par mois, charges de 150 fr. par mois non comprise. Devant le Tribunal, l'épouse a déclaré qu'elle n'assumait pas ce loyer, qui était pris en charge par ses parents. Elle a allégué en appel qu'elle était désormais en mesure de s'en acquitter depuis qu'elle avait repris un emploi.

B_____ n'a plus d'animal de compagnie.

E. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que la situation financière de l'époux n'avait pas évolué depuis que les tribunaux vaudois avaient statué, en septembre 2018, sur la modification des mesures protectrices de l'union conjugale requise par l'époux. Le Tribunal cantonal vaudois s'était alors prononcé sur la base de pièces identiques à celles versées dans la présente cause (certificats de salaire, fiches de salaire, comptabilité des sociétés, décisions de l'Administration fiscale, de l'Office des poursuites, reconnaissances de dettes). Les pièces produites par A_____ concernant sa situation financière établies postérieurement à l'appel déposé le 19 mars 2018 étaient de même nature que celles soumises à l'appréciation des magistrats vaudois. Il s'agissait même, pour nombre d'entre elles, de versions actualisées. L'argumentaire de l'époux, fondé en particulier sur les décisions de l'Administration fiscale, notamment la taxation fiscale 2017 du
10 juillet 2019, était identique à celui qui n'avait pas convaincu les autorités judiciaires vaudoises.Il n'appartenait pas au juge du divorce, saisi de mesures provisionnelles, de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale en procédant à une nouvelle appréciation des allégués et pièces d'ores et déjà soumis à une autre autorité judiciaire.La situation financière de l'époux ne pouvait dès lors justifier à elle seule de revenir sur le montant des contributions d'entretien.

Le Tribunal a en revanche estimé que les circonstances s'étaient modifiées dans la mesure où l'épouse réalisait depuis le 1er octobre 2019 un revenu mensuel net de l'ordre de 4'800 fr., qui s'ajoutait au montant du loyer mensuel de 6'500 fr. de l'immeuble de W_____ [GE] mis en location, alors qu'elle ne réalisait aucun revenu au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'agissait dès lors d'une modification sensible des circonstances qui justifiait que les situations financières des parties soient réévaluées.

Sur la base d'un revenu de 16'500 fr. et compte tenu de charges mensuelles de 2'418 fr. 45, A_____ profitait d'un disponible mensuel de 14'081 fr. 55 lui permettant de prendre en charge la totalité des besoins financiers des enfants.

La contribution due pour l'entretien de son épouse était supprimée dès le
1er octobre 2019, dans la mesure où elle réalisait depuis lors des revenus importants lui permettant de couvrir ses besoins courants en bénéficiant d'un disponible de l'ordre de 4'750 fr. S'agissant de la période du 15 août 2018, date de la mise en location de l'immeuble commun, jusqu'au 1er octobre 2019, le Tribunal a diminué en équité la contribution de l'épouse à 3'500 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du
16 février 2017 consid. 4.1.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC;
ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017
consid. 9.1).

2. L'appelant a produit une pièce nouvelle à l'appui de son appel.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle déposée par l'appelant est recevable, dans la mesure où elle se rapporte à la situation financière de celui-ci, laquelle est pertinente dans le cadre d'une éventuelle modification des contributions dues pour l'entretien des enfants.

3. 3.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du
24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 et 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017
du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_617/2017 du 28 septembre 2017
consid. 3.1 ; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_732/2015 du
8 février 2016 consid. 2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou les enfants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Cela ne doit toutefois pas conduire les parties à solliciter du juge une nouvelle appréciation globale des circonstances de l'espèce; il leur appartient au contraire d'indiquer quels éléments de faits ont échappé au juge et de rendre vraisemblable leur influence sur la précédente décision (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 179 CC). En d'autres termes, le critère décisif est de savoir si une décision nouvelle sur mesures provisoires revêt un caractère nécessaire, étant précisé que le juge des mesures provisoires n'est pas en droit de procéder à la réévaluation du jugement précédent sur la seule base de son appréciation différente de la situation (ATF 129 III 60, SJ 2003 I p. 273; Leuenberger, in Schwenzer, Scheidung, 2005, n. 8
ad art. 137 aCC et n. 3 ad art. 179 aCC). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du
28 septembre 2017 consid. 3.1 et 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1).

3.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que ses revenus n'avaient pas baissé et de n'avoir en conséquence pas réduit sa contribution à l'entretien de ses enfants ni supprimé dès le 3 juillet 2018 celle à l'entretien de son épouse.

Les contributions de l'appelant à l'entretien de ses enfants et de son épouse ont été fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale le 25 octobre 2016, et confirmées sur appel le 2 mai 2017. La requête en modification de ces mesures a été rejetée par décision du 7 mars 2018, confirmée par arrêt du 7 septembre 2018.

A juste titre, le Tribunal a retenu que l'appelant ne faisait valoir aucun fait nouveau en lien avec sa situation financière depuis cette dernière décision. L'appelant avait alors déjà allégué ne plus percevoir de revenu en se fondant sur ses certificats de salaire, ses fiches de salaire, la comptabilité de ses sociétés, des décisions de l'administration fiscale, de l'office des poursuites ou des reconnaissances de dettes. Sa requête tendant à modifier ces pensions alimentaires sur mesures provisionnelles dans la présente procédure est, pour l'essentiel, fondées sur ces mêmes titres. Il est vrai que certaines pièces produites sont postérieures à l'arrêt rendu par les autorités vaudoises sur modification des mesures protectrices en septembre 2018 : elles sont toutefois de même nature que celles soumises à l'appréciation des magistrats vaudois et ne sont en réalité que des versions actualisées des précédentes, tels les certificats de salaire, ou sont fondées sur les déclarations de l'appelant ou sur des documents établis par lui-même pour le compte de ses sociétés (décisions de l'Office des poursuites, taxations fiscales, décision du Tribunal vaudois lui octroyant l'assistance juridique). Ces pièces ne font ainsi ressortir aucun élément de fait nouveau dont les tribunaux vaudois n'auraient pas eu connaissance lorsqu'ils ont rejeté la précédente demande en modification des mesures protectrices. Il en va de même de la rectification de la taxation fiscale vaudoise 2017 de l'appelant intervenue le 10 juillet 2019 ainsi que de la rectification par la caisse AVS vaudoise du
29 juillet 2019.

Comme l'ont déjà retenu les autorités précédemment saisies, le flou entretenu par l'appelant sur ses comptes et dans la gestion de ses sociétés ne permet pas d'exclure une diminution de ses revenus dans le but de réduire sa capacité contributive : les relevés de compte laissent apparaître des relations étroites entre les sociétés, de nombreux virements étant effectués par certaines en faveur d'autres. Il résulte par exemple du relevé relatif au compte courant de J_____ SA auprès de O_____ de nombreux virements en faveur de K_____ SA ainsi qu'en provenance de
I_____SA. En sa qualité d'organe unique et d'ayant droit économique de l'ensemble des sociétés du groupe M_____ et de H_____ SARL, l'appelant continue de maintenir une certaine opacité sur sa situation financière en multipliant les transferts d'argent, en décidant unilatéralement du montant de son salaire et en établissant lui-même la comptabilité de ses sociétés.

Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que les comptes des sociétés de l'appelant laissent apparaître un résultat moins favorable à la fin de l'année 2018 (déficit global de 101'448 fr. pour les sociétés I_____SA, K_____ SA, J_____ SA et H_____ SARL) en comparaison à l'exercice 2017 (bénéfice global de 304'219 fr.), le déficit subi est toutefois sans proportion avec celui éprouvé en 2015 (819'171 fr.) et en 2016 (644'047 fr.), soit au moment où les parties ont convenu d'une contribution à l'entretien de D_____ à hauteur de 2'100 fr. par mois et d'une contribution à l'entretien de F_____ à hauteur de 1'800 fr. par mois et où les mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées.

Enfin, les reconnaissances de dettes établies et signées par l'appelant ne permettent pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, une péjoration de sa situation financière, étant rappelé ici, comme l'avaient déjà relevé les juges vaudois lors du prononcé des mesures protectrices, qu'il appartient à l'appelant, si sa situation financière est aussi difficile qu'il l'allègue, de liquider ses sociétés et rechercher un emploi afin de faire face à ses obligations alimentaires à l'égard de sa famille.

La modification des mesures protectrices requises par l'appelant à titre provisionnel dans la présente procédure ne se fonde ainsi sur aucun élément de fait que les tribunaux vaudois n'auraient pris en considération dans leur dernière décision rendue en septembre 2018. La situation financière de l'appelant ne justifie donc pas de revoir les contributions d'entretien mises à sa charge sur mesures protectrices de l'union conjugale.

3.3 Il est en revanche admis que la situation financière de l'intimée s'est améliorée, puisque cette dernière perçoit un loyer tiré de la mise en location de la villa conjugale depuis le 15 août 2018 et qu'elle a repris une activité salariée le
1er octobre 2019. Ces circonstances justifient de réexaminer les contributions d'entretien litigieuses.

4. 4.1.1 La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du
27 avril 2016 consid. 3.1 et 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 ; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

4.1.2 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285
al. 1 CC).

L'amélioration des ressources du détenteur de la garde ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent : en principe, ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef du changement de situation par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.3). Ce n'est en effet que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2).

4.1.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints (art. 163 CC).

La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017
consid. 7.2.2).

4.1.4 La modification de mesures protectrices antérieures déploie ses effets pour l'avenir et prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision (ATF 107 II 103 consid, 4 = JdT 1988 I 322; Chaix, Commentaire Romand, Code Civil I, n. 6 ad art. 179 CC; Veterli, FamKomm Scheidung, n. 4 ad art. 179 CC).

Si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut en principe remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification; il n'est accordé qu'en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (ATF 111 II 103 consid. 4; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC).

4.2.1 Comme il a été examiné ci-avant, il n'y a pas d'éléments nouveaux dans la situation financière de l'appelant, de sorte que ses revenus seront retenus à hauteur de 16'500 fr.

Ses charges ont été arrêtées par le premier juge à 2'418 fr. 45, comprenant notamment 227 fr. à titre de loyer, participation de ses sociétés de 900 fr. déduite. Dès lors que ses revenus ont été retenus sur la base de l'exercice 2015 et qu'il n'apparaît pas qu'une telle participation était alors à la charge des sociétés, il se justifie de prendre en considération l'intégralité de son loyer s'élevant à 1'127 fr. Il sera également tenu compte, par équité, de la prime de la prévoyance 3ème pilier liée, rattachée à l'amortissement de l'emprunt du bien immobilier appartenant aux deux époux, qui a été prise en considération dans les charges de l'intimée.

Les autres postes seront confirmés dans la mesure où ils n'ont pas été critiqués.

Ses charges courantes seront en conséquence retenues à hauteur de 3'834 fr., de sorte que l'appelant bénéficie d'un disponible de plus de 12'600 par mois
(16'500 fr. - 3'834 fr.).

4.2.2 Depuis le 15 août 2018, l'intimée perçoit 6'500 fr. par mois qu'elle tire de location du logement familial.

Elle a en outre repris une activité lucrative à compter du 1er octobre 2019, qui lui procure un revenu mensuel net de 4'800 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de retenir un montant de l'ordre 7'500 fr. à ce titre en raison des commissions prévues dans le contrat de travail, dont ni le montant ni le caractère effectif n'ont en l'état été établis, ou de l'indemnité forfaitaire mensuelle de transport de 700 fr., destinée à couvrir ses frais de déplacement. Il ne sera en revanche plus tenu compte de ses frais de déplacement dans ses charges à compter du 1er octobre 2019.

Aucun revenu ne sera par ailleurs pris en considération pour la période antérieure au 15 août 2018 au regard du faible bénéfice résultant du dernier exercice comptable de la société de l'intimée, s'élevant à 2'063 fr. en 2017, soit environ
170 fr. par mois. Il ne sera de même pas tenu compte de l'éventuel revenu sur la fortune de l'intimée, celle-ci étant constituée de fonds dont ses parents sont usufruitiers.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que l'intimée ne percevait aucun gain jusqu'au 15 août 2018, qu'elle réalisait ensuite un revenu de 6'500 fr. jusqu'à fin septembre 2019, puis de 11'300 fr. par la suite.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 5'986 fr. La charge fiscale retenue à hauteur de 1'640 fr. par le Tribunal n'apparaît pas disproportionnée au regard du résultat obtenu par le biais du programme de calcul d'impôts en ligne de l'Administration fiscale vaudoise, compte tenu des revenus actuels de l'intimée, revenus locatifs inclus, des contributions d'entretien et de sa fortune.

Les frais d'électricité de 300 fr. 50 seront en revanche écartés du budget de l'intimée à compter du 15 août 2018, dans la mesure où ils sont depuis lors assumés par les locataires de la villa familiale.

Le loyer de l'appartement que l'intimée occupe depuis lors, correspondant à
2'000 fr. charges comprises, a été pris en charge par ses parents jusqu'en septembre 2019 lorsqu'elle a repris un emploi. Il n'en sera dès lors tenu compte qu'à compter de cette date.

Enfin, les frais liés à un animal de compagnie ne seront plus pris en considération dans les charges de l'intimée, de même que ses frais de transport, couverts par l'indemnité versée par l'employeur dès octobre 2019.

Les autres postes retenus par le premier juge n'ont pas été critiqués en appel et seront en conséquence repris dans ses charges, qui représentent, partant, 5'936 fr. jusqu'au 15 août 2018, puis 5'636 fr. jusqu'à fin septembre 2019 et 7'566 fr. à compter du 1er octobre 2019.

Le budget de l'intimée accusait ainsi un déficit de 5'936 fr. jusqu'au 15 août 2018. Du 15 août 2018 à fin septembre 2019, l'intimée couvrait ses charges de 5'636 fr. au moyen du loyer de la maison familiale de 6'500 fr., disposant en sus d'un solde de 864 fr. Enfin, depuis le 1er octobre 2019, ses revenus de 11'300 fr. lui permettent de faire face à ses charges en 7'566 fr. en bénéficiant d'un disponible de 3'734 fr.

4.2.3 En définitive, il s'avère que l'appelant bénéficie d'un disponible de plus de 12'600 fr. par mois après couverture de ses charges courantes, que l'intimée subissait jusqu'au 15 août 2018 un déficit de près de 6'000 fr. par mois, qu'elle disposait ensuite, après couverture de ses charges d'un solde de 864 fr. jusqu'à fin septembre 2019 et bénéficie depuis lors d'un disponible d'un peu plus de 3'700 fr.

Dans ces circonstances, la contribution de l'appelant à l'entretien des enfants fixée d'entente entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale à 2'100 fr. pour D_____ et à 1'800 fr. pour F_____ demeure adéquate au regard des besoins des enfants, de leur prise en charge au quotidien, assumée pour l'essentiel par leur mère, et de la situation financière des parties, puisque, même pour la période postérieure au 1er octobre 2019, l'appelant dispose encore d'un solde de l'ordre de 8'700 fr. après s'être acquitté de ses obligations alimentaires envers ses enfants (12'600 fr. - 3'900 fr.), soit un montant bien supérieur à celui de l'intimée s'élevant à 3'700 fr. C'est dès lors à raison que le Tribunal a rejeté les conclusions de l'appelant tendant à la réduction de sa contribution à l'entretien de ses enfants.

4.2.4 La décision du premier juge sera également confirmée en tant qu'il a maintenu la contribution de l'appelant à l'entretien de son épouse à 6'100 fr. jusqu'au 15 août 2018, l'a réduite à 3'500 fr. par la suite pour la supprimer à compter du 1er octobre 2019.

La pension fixée par le juge des mesures protectrices à 6'100 fr., demeure en effet adéquate jusqu'au 15 août 2018, dans la mesure où elle permet à l'intimée de juste couvrir ses charges de près de 6'000 fr. tout en laissant à l'appelant un disponible de l'ordre de 2'600 fr. (12'600 fr. - 3'900 fr. - 6'100 fr.).

Du 15 août 2018 à fin septembre 2019, l'appelant disposait d'un montant de l'ordre de 8'700 fr. une fois ses charges courantes et ses obligations alimentaires envers ses enfants acquittées, alors que l'intimée n'avait, une fois ses besoins courants couverts par les revenus tirés de la location de la maison familiale, qu'un solde de 864 fr. à sa libre disposition. La contribution arrêtée par le premier juge à 3'500 fr. est ainsi équitable en ce qu'elle permet d'équilibrer la répartition de l'excédent entre les époux.

Enfin, la suppression de la contribution à l'entretien de l'épouse à compter du
1er octobre 2019 n'est pas litigieuse, la décision du Tribunal n'ayant pas été remise en cause sur ce point.

4.2.5 Les prétentions que l'appelant fait valoir à l'encontre de son épouse en versement d'une contribution de 2'725 fr. par mois, correspondant à la moitié des revenus tirés de la location de la villa familiale, seront rejetées, dans la mesure où ces revenus ont d'ores et déjà été pris en considération dans le budget de l'intimée pour déterminer les contributions d'entretien fixées ci-avant.

4.2.6 L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 CPC). Ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais lui incombant seront provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC
(art. 19 RAJ).

Vu la nature familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107
al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 décembre 2019 par A_____ contre l'ordonnance OTPI/783/2019 rendue le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15586/2018-1.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.