C/15589/2015

ACJC/877/2016 du 24.06.2016 sur OTPI/17/2016 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; CONJOINT; REVENU
Normes : CC.179; CC.176;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15589/2015 ACJC/877/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 juin 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2016, comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, (VD), intimée, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/17/2016 du 15 janvier 2016, reçue par les parties le
20 janvier 2016, le Tribunal de première instance a, statuant dans le cadre du divorce des parties, débouté A______ des fins de sa requête en mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), fixé l'émolument de décision à 500 fr., en le mettant à charge de ce dernier (ch. 2), condamné en conséquence A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judicaire le montant de 500 fr. (ch. 3), compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a considéré qu'en l'absence d'atteinte au minimum vital de A______, la contribution d'entretien prévue il y a moins de deux ans par un jugement de séparation de corps du 11 avril 2014 ne saurait être modifiée sur mesures provisionnelles.

B. a. Par acte déposé le 1er février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse, B______, à compter du mois de septembre 2015, et lui donne acte de son engagement à s'acquitter de la somme de 900 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de leur fille, C______, à compter du mois de septembre 2015, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 19 février 2016, B______ conclut au rejet de cet appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 14 mars 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1961 à ______ (VD), et B______, née ______ le ______ 1959 à ______ (Tunisie), se sont marié le ______ 1990 à ______ (VD).

Ils sont les parents de D______, né le ______ 1991, et de C______, née le ______ 1998.

b. Le 25 septembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a entériné un accord des époux A______ et B______, valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, par lequel ils étaient autorisé à vivre séparés, la garde de C______ était confiée à sa mère, avec un large droit de visite accordé au père, et le logement familial était attribué à B______, ave charge pour elle de s'acquitter des intérêts hypothécaires et des frais annexes. A______ s'était en outre engagé à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, y compris celui de D______ déjà majeur, la somme de 3'000 fr. dès le 1er novembre 2012, à prélever directement sur son salaire.

c. Le 18 février 2014, les époux A______ et B______ ont déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte une requête commune en séparation de corps, concluant notamment à la ratification de leur convention sur les effets de leur séparation conclue et signée par eux le 17 février 2014, incluant également un avenant du 18 février 2014.

Par cette convention, A______ s'engageait à verser, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille. Cette pension devait être maintenue jusqu'à ce que D______ et C______ achèvent leurs études ou leur formation professionnelle.

d. Par jugement du 11 avril 2014, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la séparation de corps des parties et ratifié ladite convention, celle-ci faisant partie intégrante de son dispositif.

Selon ce jugement, A______ réalisait un revenu mensuel net de 6'000 fr. et B______ de 5'300 fr. Leurs charges mensuelles ne sont pas indiquées, mais le juge vaudois a précisé que la contribution à l'entretien de la famille était fixée en relation avec les capacités contributives de A______.

e. Par acte du 27 juillet 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande unilatérale en divorce, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution n'était due pour l'entretien de B______ et lui donne acte de son engagement à verser la somme de 900 fr. par mois pour l'entretien de C______, dès le dépôt de sa requête. En outre, il a sollicité que le Tribunal compense les dépens et déboute son épouse de toute autre conclusion.

Au fond, il a notamment conclu à ce que le Tribunal attribue la garde de C______ à sa mère, tout en lui accordant un large droit de visite, lui donne acte de son engagement de verser la somme de 900 fr. par mois pour l'entretien de C______ et dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre époux.

f. Lors de l'audience du 22 septembre 2015, A______ a justifié la nécessité des mesures provisionnelles sollicitées en alléguant que sa situation financière était si serrée qu'il n'arrivait pas à offrir un repas à sa fille lorsqu'il la voyait ou à faire le plein d'essence pour aller la chercher.

g. Lors de l'audience du 15 décembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et B______ s'est opposée au prononcé de celles-ci.

h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

h.a. A______ travaille auprès de ______ en qualité d'opérateur en chimie. Il a travaillé tantôt de jour, tantôt de nuit, ce qui a eu une incidence sur le montant de son salaire.

Selon ses certificats de salaire 2012 et 2014, son revenu mensuel net était de
8'428 fr. 75, respectivement 7'582 fr. 30. En 2015, celui-ci était de 7'187 fr. 40, treizième salaire inclus.

Les charges mensuelles de A______, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 3'076 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP
(1'200 fr.), son loyer (1'254 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie (341 fr. 60) et ses frais de transport (280 fr. pour l'impôt de la voiture, l'assurance et l'essence). A______ avait en outre fait valoir un montant de 914 fr. 50 à titre d'impôts.

A______ fait l'objet de nombreuses poursuites.

h.b. B______ a travaillé auprès de la crèche de ______ jusqu'en été 2014, pour un revenu mensuel net de 5'300 fr.

En septembre 2015, après une période de chômage, elle a été engagée à plein temps en qualité d'éducatrice de la petite enfance, pour un salaire mensuel net de 6'383 fr. 90.

Selon une attestation de médecin du 22 septembre 2015, il est recommandé à B______ de travailler à 80% pour des raisons de santé.

Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 3'820 fr., comprenant son entretien selon les normes de base OP
(1'350 fr.), les intérêts hypothécaires du logement familial (1'080 fr.), les charges de copropriété (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie (424 fr. 10) et ses frais de transport (366 fr. à titre d'assurance, impôt et essence). Il ressort en outre des pièces déposées par B______ que ses impôts se sont élevés à 11'870 fr. en 2014.

h.c. D______ et C______ poursuivent actuellement leurs études à l'Université de Genève, respectivement au cycle de ______ (VD).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse les 10'000 fr., compte tenu du montant de la contribution d'entretien contestée au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 311 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve
(art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

En ce qui concerne les enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC).

S'agissant en revanche de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa requête en mesures provisionnelles tendant à la modification du jugement en séparation de corps du 11 avril 2014 s'agissant de la contribution due à l'entretien de sa famille.

3.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie à la séparation de corps (art. 118 al. 2 CC).

3.1.1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC).

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 précité consid. 4 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du
29 janvier 2014 consid. 4.3 et 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1).

3.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2; 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2).

Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 et 10; 23 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du
18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

3.2 En l'espèce, le montant de la contribution d'entretien de 3'000 fr. avait été fixé alors que les revenus de l'appelant s'élevaient à 8'438 fr. Ceux-ci se sont ensuite réduits à 7'582 fr. à l'époque du prononcé du jugement en séparation de corps et ils sont désormais de 7'187 fr. Il ressort également des pièces que l'intimée perçoit dorénavant un salaire de 6'383 fr., en lieu et place de son revenu antérieur de 5'300 fr., retenu dans le jugement en séparation de corps.

Les revenus des deux parties n'étant plus les mêmes, il convient d'admettre que la situation telle qu'elle prévalait lors de la séparation de corps s'est modifiée, de manière notable et durable, de sorte qu'il convient de fixer à nouveau le montant de la contribution d'entretien.

3.3 Les revenus de l'appelant s'élèvent à 7'187 fr. par mois. Il doit par ailleurs supporter des charges mensuelles d'un montant qui peut être évalué à 3'780 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer
(1'254 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie (341 fr. 60), ses impôts (estimés à
914 fr.) et ses frais de transport (70 fr., dans la mesure où l'appelant allègue avoir besoin de son véhicule pour se rendre à son travail, mais ne fournit aucune explication le rendant vraisemblable de sorte que seul le prix de l'abonnement de transport public est pris en compte). Son disponible est donc d'environ 3'407 fr.

L'intimée perçoit des revenus de 6'383 fr. par mois. Ses charges mensuelles peuvent être évaluées à 4'575 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires et les charges du logement familial (1'680 fr.), sa prime d'assurance-maladie (424 fr. 10), ses impôts (989 fr. montant qu'il y a lieu d'inclure dans la mesure où les impôts de l'appelant ont été pris en compte) et ses frais de transport (132 fr. [1'584 fr. ÷ 12] d'abonnement général de parcours pour le train entre _____ (VD) et Genève, selon le site internet des CFF, le seul fait qu'elle habite dans la première ville et travaille dans la seconde n'étant pas suffisant pour justifier l'utilisation d'une voiture compte tenu des fréquentes liaisons ferroviaires existant entre ces deux villes). Son disponible est donc de 1'808 fr.

Par ailleurs, les parties ont deux enfants, dont un est mineur et peut se voir octroyer une contribution d'entretien dans le cadre de la présente procédure. L'appelant propose le concernant le paiement d'un montant de 900 fr., sans toutefois détailler les charges supportées par l'intéressée. A teneur des tabelles zurichoises, qui peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 6.3.3) et sont établies sur la base de revenus plutôt modestes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_159/2009 et 5A_164/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2), le montant des charges d'un enfant de 13 à 18 ans peut être évalué à 1'748 fr., après déduction d'un montant de 326 fr. pour les soins et l'éducation.

L'intimée contribuant en nature à l'entretien de l'enfant, il appartient à l'appelant de s'acquitter de ses charges. Il sera dès lors condamné à verser à l'intimée, à ce titre, 1'750 fr.

Après paiement de ce montant, l'appelant dispose d'un solde de 1'657 fr.
(7'187 fr. – 3'780 fr. – 1'750 fr.), légèrement inférieur à celui de l'intimée de
1'808 fr. Il ne se justifie dès lors pas que l'appelant lui verse une contribution d'entretien.

Pour le surplus, les parties n'ont allégué aucun élément permettant de considérer que leur fils aîné, âgé de plus de 24 ans, pourrait prétendre à bénéficier d'une contribution d'entretien fixée dans le cadre de la présente procédure, le fait qu'il soit étudiant à l'Université de Genève n'étant pas, à lui seul, suffisant. En tout état de cause, les parties disposent, au besoin, d'un solde leur permettant de contribuer à son entretien.

En définitive, l'appelant devra s'acquitter d'une contribution de 1'750 fr. en faveur de C______, jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses. L'ampleur de la différence entre ce montant et celui de 3'000 fr. fixé précédemment justifie que soit modifiée la contribution d'entretien prévue.

3.4 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1).

L'intimée occupe un nouvel emploi depuis le 24 août 2015 et dispose ainsi, dès cette date, d'un revenu, et donc d'un solde, plus important lui permettant d'assurer son propre entretien, de sorte que la modification prendra ainsi effet au 1er septembre 2015.

4. 4.1 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC. La règle est que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), le tribunal étant toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Le tribunal statue dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 En l'espèce, l'appelant n'a obtenu que partiellement gain de cause et le litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires de première instance, dont le montant de 500 fr. n'est pas contesté, seront répartis par moitié entre les parties.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et répartis de la même manière.

L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale – RAJ – RS/GE E 2 05.04).

S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/17/2016 rendue le 15 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15589/2015-1.

Au fond :

Annule cette ordonnance et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______ dès le 1er septembre 2015, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'750 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et les met par moitié à la charge de chaque partie.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., et les met par moitié à la charge de chaque partie.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président :

Jean-Marc STRUBIN :

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER :

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.