C/15626/2013

ACJC/806/2014 du 20.06.2014 sur OTPI/399/2014 ( SOM ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; ENFANT; DROIT DE GARDE; RÉSIDENCE HABITUELLE; PREUVE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPC.276; CPC.317
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15626/2013 ACJC/806/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 juin 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2014, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue de Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Elizaveta Rochat, avocate, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/399/2014 du 12 mars 2014, notifiée le 18 du même mois à A______, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 19 juillet 2013 par A______ (ch. 1 du dispositif) et révoqué en conséquence l'ordonnance de mesures superprovisionnelles prononcée le 26 juillet 2013 (ch. 2). Les frais judiciaires de la procédure sur mesures provisionnelles ont été arrêtés à 2'500 fr. (ch. 3), laissés à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 4). Le Tribunal a renoncé à l'octroi de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 28 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de cette ordonnance, en prenant pas moins de 54 chefs de conclusion.

Ses conclusions préalables (nos 1 à 15) portent essentiellement sur l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, l'établissement d'un rapport complémentaire par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), la désignation d'un curateur de représentation aux enfants et la demande de production de divers documents par B______ et des tiers, concernant notamment les possibilités de séjour de la nounou des enfants à Singapour ainsi que l'activité professionnelle de B______ à Singapour.

Ses conclusions principales (nos 16 à 33) portent pour l'essentiel sur l'annulation de l'ordonnance entreprise, le transfert de la garde des enfants en sa faveur avec l'interdiction qui en découle pour B______ d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse, la saisie des passeports grecs des enfants, la règlementation du droit de visite et des relations personnelles des enfants avec leur mère lorsque celle-ci sera à Singapour, ainsi que diverses questions liées à la jouissance, la location et la restriction du droit de disposer de l'ancien domicile conjugal, B______ devant être condamnée aux frais de l'instance et déboutée de toutes autres conclusions.

Ses conclusions subsidiaires (nos 34 à 54) reprennent l'intégralité de ses conclusions principales, en requérant en sus la désignation d'un curateur de représentation aux enfants, l'établissement d'un rapport complémentaire par le SPMi et la réduction de la contribution d'entretien des enfants à 2'925 fr. par mois.

A______ a produit six pièces nouvelles à l'appui de son appel (nos 148 à 152, 154), les trois autres (nos 147, 147bis et 153) étant des décisions rendues à l'encontre des parties par le Tribunal de première instance, déjà versées au dossier soumis à la Cour de céans.

b. Dans sa réponse sur effet suspensif déposée le 7 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande d'effet suspensif formée par A______.

Elle a produit quatre pièces nouvelles (nos 13 à 16) à l'appui de sa réponse.

c. Par arrêt ACJC/442/2014 du 10 avril 2014, la Cour de céans a suspendu l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise, précisant que la décision sur mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013 faisant interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse (cf. infra partie EN FAIT, C. r.) demeurait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel et qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond.

d. Par mémoire réponse déposé le 14 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et au déboutement de A______, pièces nouvelles (nos 17 et 18) à l'appui.

e. Dans sa réplique déposée le 28 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a persisté dans les conclusions de son appel et produit une pièce nouvelle (no 155).

f. Par duplique expédiée le 7 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a persisté dans les conclusions de sa réponse du 14 avril 2014.

g. Les parties ont été avisées, par courrier du 16 mai 2014, que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suC______ts résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1974 à ______ (Genève), de nationalité suisse, et B______, née ______ le ______ 1976 à ______ (Brésil), de nationalité hellénique, ont contracté mariage le ______ 2003 à Genève.

Ils ont deux enfants : C______, né le ______ 2006 à ______ (GE), et D______, née le ______ 2008 à ______ (GE).

b. Dès avant la naissance des enfants, les parties avaient convenu de demeurer tous deux actifs professionnellement et de recourir à l'aide d'une nounou ainsi que des grands-parents pour l'encadrement des enfants.

B______ est titulaire d'un master en droit et d'un diplôme post-grade en matière fiscale. Elle a travaillé auprès de la Banque E______ puis, dès 2009, auprès de la Banque F______ en qualité de "Managing Director" du département chargé de conseiller la clientèle en matière d'optimisation fiscale. Après avoir interrompu son activité pour une durée de six mois à la suite de la naissance de chacun des enfants, elle a repris son travail à temps partiel (80%). Elle a démissionné de son poste fin 2012, en lien avec la décision de la banque de fermer ou déplacer le département précité. Depuis lors, elle poursuit son activité de conseil en optimisation fiscale en qualité d'employée de sociétés dont son époux affirme, sans être démenti, qu'elles lui appartiendraient.

Au plus tard au début 2013, elle a pris la décision de partir s'installer à Singapour pour des motifs professionnels, expliquant que l'exercice de sa profession n'était plus possible depuis la Suisse. Selon ses indications, ses revenus seraient plus au moins similaires à Singapour à ceux qu'elle réalisait jusqu'alors en Suisse - évalués à 24'000 fr. net par mois en 2011 par le juge des nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Il en irait de même de ses charges, avec la précision que son loyer serait pris en charge par son employeur.

A______ est sous-directeur du département "G______ Wealth Management" auprès de la Banque G______. En 2012, son revenu mensuel net s'est élevé à 25'536 fr. pour des charges alléguées de 13'477 fr. par mois.

c. Les époux ont mis fin à leur vie commune le 4 août 2011, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans un logement de quatre pièces à proximité, alors que B______ et les enfants restaient au domicile conjugal appartenant en copropriété aux époux.

d. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par un jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012 (JTPI/1______ dans la cause C/2______).

La garde des enfants a, d'accord entre les parties, été confiée à B______, qui s'est également vue attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal. Un droit de visite usuel a été réservé à A______, qui a été condamné à contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 6'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

e. Ayant appris le projet de son épouse de partir s'installer à Singapour avec les enfants, A______ a déposé, le 8 février 2013, une requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles. Aux termes de cette dernière, il concluait en substance à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse et, sur le fond, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, un droit de visite devant être réservé à B______, qui devait être condamnée à lui verser 5'920 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.

f. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2013, le Tribunal a fait interdiction à B______ d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse jusqu'à droit jugé dans la procédure de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.

g. Statuant sur requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, par jugement du 7 mai 2013 (JTPI/3______ dans la cause C/4______), le Tribunal a confirmé le précédent jugement pour la période antérieure au transfert du domicile de B______ à Singapour. Pour la période postérieure à ce transfert, il a modifié les dispositions relatives à la jouissance du domicile conjugal, aux relations personnelles entre les enfants et leur père et à la contribution due par ce dernier pour l'entretien de la famille.

Le Tribunal a considéré que le droit de garde impliquait celui de fixer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. Sous réserve d'abus de droit ou d'une mise en danger des intérêts de l'enfant, le titulaire exclusif du droit de garde pouvait donc unilatéralement décider de changer la résidence habituelle de l'enfant. En l'espèce, ni les difficultés liées au déménagement des enfants à Singapour, ni les problèmes de motricité de C______ ne permettaient d'admettre une mise en danger des intérêts des enfants, compte tenu notamment du fait que ceux-ci seraient accompagnés de leur nounou, qu'ils seraient parfois gardés par leur grand-mère maternelle et que leur mère serait vraisemblablement moins amenée à s'absenter. L'attribution de la garde des enfants en faveur de B______ a donc été maintenue. Le droit de visite du père a été réadapté, ainsi que la contribution mensuelle à l'entretien de la famille, nouvellement fixée à 5'000 fr. Par ailleurs, le Tribunal a donné acte aux époux de leur accord quant à la mise en location de l'ancien domicile conjugal et au partage par moitié entre eux du produit net de la location, les frais liés audit domicile étant pris en charge par B______ jusqu'à la location.

h. Le 23 mai 2013, A______ a interjeté appel contre le jugement du 7 mai 2013, reprenant en substance les conclusions de sa requête du 8 février 2013.

i. Le 3 juin 2013, B______ a retiré les enfants de l'école, avant la fin de l'année scolaire, annonçant leur départ définitif de Genève.

j. Sur requête de A______, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a, par ordonnance du 7 juin 2013 (ACJC/5______ dans la cause C/4______), suspendu le caractère exécutoire du jugement du 7 mai 2013, précisant que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2013 demeurait en vigueur jusqu'à l'issue de la procédure d'appel.

k. Dans le cadre de l'instruction de l'appel, la Cour de justice a, par ordonnance du 5 juillet 2013 (ACJC/6______ dans la cause C/4______), nommé une curatrice de représentation aux enfants et sollicité un rapport du SPMi.

l. Dans son rapport du 25 septembre 2013, le SPMi a considéré que pendant la vie commune, la répartition des tâches entre les époux avait été assez traditionnelle concernant la prise en charge des enfants: c'était la mère qui avait réduit son temps de travail et s'était organisée de manière à être la plus disponible possible pour prendre en charge les enfants au quotidien, le père étant moins impliqué. C'était également la mère qui s'était occupée de la manière la plus importante de la gestion des "personnes relais", ainsi que du suivi de la scolarité des enfants. En revanche, les deux parents étaient également impliqués concernant le suivi de la santé des enfants. Dans la mesure où, lors de la séparation, un consensus s’était établi en faveur de l'attribution de la garde à la mère, il paraissait légitime de la confirmer. Cette conclusion devait toutefois être relativisée en raison d'une certaine inquiétude quant à la réceptivité de B______ au sujet des difficultés de C______ sur le plan psychomoteur. Par ailleurs, il était inquiétant que la mère ait retiré les enfants de l'école en juin 2013, un mois avant la fin normale des cours, sans en informer ni le père ni les écoles. Ces éléments n'étaient toutefois pas suffisants pour remettre en cause la décision de confier la garde à la mère, mais justifiaient un engagement de celle-ci à tout mettre en œuvre pour que C______ puisse bénéficier de soutiens réguliers sur les plans psychomoteur et psychologique après son déménagement à Singapour.

m. Dans ses observations du 11 novembre 2013, la curatrice de représentation des enfants s'est, pour l'essentiel, ralliée au rapport du SPMi. Elle a relevé que jusqu'alors, c'était la mère qui s'était organisée pour être plus disponible dans la prise en charge quotidienne des enfants, bien qu'elle effectuât aussi des voyages professionnels. Tout en partageant la préoccupation du SPMi sur la prise de conscience par la mère des difficultés psychomotrices de C______, elle a aussi estimé que ces inquiétudes n'étaient pas suffisantes pour considérer que la mère ne serait pas en mesure d'assumer la garde des enfants. Elle a donc principalement conclu à ce que la garde reste attribuée à la mère et formulé plusieurs recommandations sur l'aménagement des relations personnelles entre le père et les enfants.

n. Le 16 novembre 2013, B______ a quitté l'ancien domicile conjugal pour déménager avec les enfants dans un petit appartement de fonction de 3,5 pièces, sis ______ à ______ (GE), dont le loyer est, selon ses déclarations, pris en charge par son employeur. Elle a expliqué que ce déménagement devait lui permettre de réaliser des économies et faciliter la location de l'ancien domicile conjugal qui nécessitait des travaux (cf. ACJC/7______ du 10 janvier 2014, p. 11 let. c; PV d'audience du 30 janvier 2014, p. 2; pièce no 154 appelant; pièce n° 13 intimée).

Par conséquent, B______ a cessé de payer l'intégralité des frais relatifs à l'ancien domicile conjugal pour n'en prendre en charge que la moitié (cf. pièces nos 151 et 154 appelant), laissant à son époux le soin d'en payer le solde, ce qu'il a fait à compter de novembre 2013 (cf. pièces nos 152 et 154 appelant).

o. Par arrêt du 10 janvier 2014 (ACJC/7______ dans la cause C/4______), la Cour de justice a confirmé le jugement du 7 mai 2013, en enjoignant en sus à B______ d'organiser pour C______, dès son arrivée à Singapour, un suivi psychomoteur et de renseigner A______ sur l'évolution de celui-ci tous les trois mois. En substance, la Cour a retenu que c'était B______ qui, de manière prépondérante et malgré son activité professionnelle, s'était chargée de l'organisation de la vie quotidienne des enfants, de leur encadrement ainsi que de leur éducation, et qui en assumait la garde effective depuis la séparation des époux intervenue début août 2011. Le transfert du domicile des enfants à Singapour ne présentait pas un caractère abusif et n'était pas contraire à l'intérêt des enfants, compte tenu des conditions de vie qui seraient les leurs dans cet Etat, de la présence de leur nounou sur place et du maintien du contact avec leur grand-mère maternelle. Dès son arrivée à Singapour, B______ devait toutefois organiser le suivi psychologique dont C______ avait besoin et renseigner régulièrement A______ à cet égard. Concernant l'organisation des relations personnelles entre le père et les enfants, il ne se justifiait pas de modifier les dispositions prises par le Tribunal, au vu des engagements souscrits par la mère, de l'intérêt des enfants qui rendait nécessaire une relative souplesse et du fait que, par le passé, aucun différend ne semblait avoir opposé les époux concernant l'organisation du droit de visite. Enfin, le montant fixé par le premier juge à titre de contribution à l'entretien de la famille due par A______ correspondait à celui proposé par ce dernier.

p. Le 19 février 2014, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 janvier 2014.

L'effet suspensif a été octroyé à ce recours le 7 mars 2014, en ce sens que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue le 11 février 2013 par le Tribunal, interdisant à B______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse, demeure en force jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral.

q. Parallèlement à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a déposé, par acte du 19 juillet 2013, une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance, fondée sur l'art. 115 CC et assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (C/15626/2013).

r. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013, le Tribunal a fait interdiction à B______ d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse jusqu'à décision sur mesures provisionnelles.

Puis, par ordonnance du 19 septembre 2013, le Tribunal a suspendu la procédure sur mesures provisionnelles jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice sur mesures protectrices de l'union conjugale.

s. Le 30 janvier 2014, lors de l'audience de mesures provisionnelles faisant suite au prononcé de l'arrêt de la Cour du 10 janvier 2014, B______ a notamment indiqué que tout avait été organisé pour les enfants à Singapour (école, psychothérapie, activités accessoires). Certes, les autorités de Singapour avaient rejeté la demande de permis de séjour de la nounou, mais cela n'empêcherait pas celle-ci d'être présente en tout cas les quatre premiers mois. Pour la suite, un appel avait été formé contre le refus du permis de séjour et, dans le pire des cas, la nounou pourrait être avec les enfants six mois par an. Par ailleurs, B______ a indiqué qu'il était difficile de louer l'ancien domicile conjugal et qu'elle souhaitait par conséquent le mettre en vente, ce à quoi son époux s'opposait. Pour sa part, A______ a indiqué envisager de réintégrer l'ancien domicile conjugal si la garde des enfants lui était attribuée et, par conséquent, s'opposer à la mise en vente dudit domicile.

Les conseils des parties ont plaidé.

A______ concluait désormais, dans l'hypothèse où la garde des enfants lui était confiée, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d'en acquitter l'intégralité des frais, à l'exception des amortissements. Il persistait pour le surplus dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

Ces dernières, numérotées de 29 à 65, se divisaient entre conclusions préalables (conclusions 29 à 38), lesquelles portaient essentiellement sur la demande de production par B______ et par des tiers de divers documents, et de conclusions principales (conclusions nos 39 à 65), lesquelles portaient pour l'essentiel sur le transfert à A______ de la garde sur les enfants, avec l'interdiction qui en découlait pour B______ d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse, sur la désignation d'un curateur de représentation aux enfants, sur l'établissement d'un rapport du SPMi, sur la fixation d'un droit de visite en faveur de B______, ainsi que sur différentes questions relatives à la jouissance et aux charges de l'ancien domicile conjugal.

B______ a conclu au rejet de toutes les conclusions formées par son époux, à la confirmation de l'attribution de la garde des enfants en sa faveur et à la levée de l'interdiction de quitter la Suisse avec effet immédiat, les dépens devant être compensés. Selon elle, le motif de divorce de l'art. 115 CC n'était manifestement pas réalisé, de sorte que le Tribunal aurait dû immédiatement et sans autre forme d'instruction rejeter la demande de divorce de son époux.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

t. Par courrier de son conseil du 20 février 2014, A______ a informé son épouse qu'il acceptait la mise en vente de l'ancien domicile conjugal, copropriété des époux.

Les 3 et 19 mars 2014, les parties ont conclu deux contrats de courtage avec des agences immobilières portant sur la mise en vente dudit domicile.

D. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a retenu que les éléments de fait nécessaires pour statuer sur les mesures provisionnelles requises étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, et en particulier par la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. Les requêtes de production de titres formulées à titre préalable à l'encontre de B______ avaient ainsi été en partie satisfaites. Dans la mesure où elles ne l'avaient pas été, elles étaient libellées en termes extrêmement vagues et portaient sur des éléments de fait à propos desquels les pièces déjà disponibles permettaient, sous l'angle de la vraisemblance, de se prononcer. Elles devaient donc être rejetées.

La situation des parties était régie par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, confirmé et complété en appel par un arrêt de la Cour du 10 janvier 2014, en l'état exécutoire sous réserve de l'interdiction faite à B______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse. Selon cet arrêt, l'instruction avait été close et la cause gardée à juger le 4 décembre 2013. Il convenait donc de déterminer si, depuis cette date, un changement significatif et durable était survenu. Le déménagement de B______ et des enfants dans un tout petit appartement ne pouvait être considéré comme un tel changement significatif : ce fait était connu de la Cour, qui en avait donc tenu compte. Il ressortait en outre des déclarations plausibles de B______ qu'il ne s'agissait que d'une situation provisoire. Quant à l'intention manifestée par A______ de se rendre plus disponible pour les enfants, si la garde lui en était attribuée, elle ne constituait pas non plus, en soi, un changement significatif des circonstances.

Le dernier élément nouveau par rapport à l'état de fait prévalant au début du mois de décembre 2013 résidait dans le refus des autorités singapouriennes de délivrer l'autorisation de séjour requise pour la nounou des enfants. La présence de cette dernière auprès des enfants dans leur nouveau domicile avait été l'un des éléments retenus par le juge des mesures protectrices comme étant susceptible d'atténuer les inconvénients liés au déménagement et de faciliter l'adaptation des enfants à un nouveau milieu de vie. Cependant, il résultait des explications plausibles de B______ que ce refus n'était pas définitif, un appel pouvant être formé, et qu'il n'empêcherait pas la nounou d'être présente sur place pendant quelques mois à l'arrivée des enfants, soit pendant la période la plus importante pour leur intégration. Dès lors, cet élément ne pouvait donc être considéré comme un changement essentiel et durable des circonstances justifiant une modification des mesures déjà ordonnées. Enfin, la difficulté de louer l'ancien appartement conjugal ne constituait pas un élément nouveau, cette hypothèse ayant déjà été envisagée en mai 2013. Partant, aucune modification des circonstances juridiquement pertinentes n'était intervenue depuis la dernière décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que la requête de mesures provisionnelles devait être rejetée.

E. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, la cause porte à la fois sur des questions non patrimoniales, comme le droit de garde sur les enfants ou la jouissance de l'ancien domicile conjugal, et sur des questions pécuniaires, comme le montant de la contribution à l'entretien des enfants. Dès lors, par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3).

1.5 Compte tenu du domicile des parties et de leurs enfants mineurs à Genève et de la nature du litige, le Tribunal s'est à juste titre déclaré compétent ratione loci (art. 59 et 62 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants). C'est également à juste titre qu'il a appliqué le droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP; art. 15 al. 1 de la Convention de la Haye précitée; art. 4 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

2. La Cour examine d'office sa compétence matérielle.

2.1 Le juge saisi d'une demande de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CC).

Pendant la litispendance de la procédure de divorce, les mesures ordonnées précédemment par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues, mais le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation par des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'art. 137 al. 2 aCC et qui conserve sa valeur, prévoyant que les mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par des mesures provisoires (ATF 129 III 60 consid. 2, SJ 2003 I p. 273).

2.2 En l'espèce, la situation des parties est régie par un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du Tribunal de première instance prononcé le 7 mai 2013, confirmé et complété en appel par un arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2014, en l’état exécutoire sous réserve de l’interdiction faite à l'intimée de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse. La Cour s'est notamment prononcée sur l'exercice de l'autorité parentale et de la garde (consid. 7), l'étendue du droit de visite (consid. 8), le montant de la contribution à l'entretien des enfants (consid. 9), la jouissance de l'appartement conjugal (consid. 11), ainsi que la restriction du droit de disposer dudit domicile (consid. 12). Aux termes de cet arrêt, l’instruction a été close et la cause gardée à juger le 4 décembre 2013 (ACJC/7______ : partie EN FAIT, F. g.)

En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la Cour de céans demeure compétente ratione materiae pour modifier les mesures protectrices prononcées par l'arrêt du 10 janvier 2014. La question de la réalisation des conditions d'une telle modification sera abordée ci-après (cf. infra consid. 5).

3. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties seront admises dans la mesure où elles sont postérieures au 30 janvier 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ou concernent les enfants mineurs des parties.

3.3 L'appelant reprend par ailleurs les conclusions préalables en production de pièces qu'il avait formulées devant le premier juge. A l'instar de celui-ci, la Cour constate que les éléments de fait nécessaires pour statuer sur les mesures provisionnelles sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier. Les pièces requises portent en outre en grande partie sur des faits dénués de pertinence pour trancher de l'appel sur mesures provisionnelles (par ex. conclusions nos 2, 8 à 11, 13, 14, 15) et les conclusions y relatives sont, qui plus est, libellées en termes trop vagues pour qu'il puisse leur être donné force exécutoire. Il n'y a par conséquent pas lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires.

4. Devant la Cour, l'appelant a pris plusieurs conclusions nouvelles.

4.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC sont cumulatives. Ainsi, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore - sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition - présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). En outre, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, nos 10-12 ad art. 317 CPC).

4.2 En l'espèce, certaines conclusions nouvelles de l'appelant ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, à savoir postérieur au 30 janvier 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Il s'agit des conclusions nouvelles numérotées 5, 6, 7, 29 et 52 dans l'acte d'appel. Dans la mesure où, pour ces conclusions, la condition de recevabilité de l'art. 317 al. 2 let. b CPC fait défaut, elles sont irrecevables.

5. 5.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale (respectivement mesures provisionnelles dans la procédure en divorce) ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra. ch 2011 993; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1; 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ou provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision sur mesures protectrices ou provisionnelles s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2, SJ 2003 I p. 273; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2).

5.2.1 En l'espèce, les mesures protectrices dont la modification est requise ont été confirmées et complétées par arrêt du 10 janvier 2014 (ACJC/7______). A cette date, l'intimée et les enfants avaient déjà quitté l'ancien domicile conjugal depuis près de deux mois, afin d'emménager dans le petit appartement de 3,5 pièces qu'ils occupent actuellement. Ce fait était connu de la Cour de justice (cf. ACJC/7______, p. 11 let. c), qui en a donc tenu compte, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal. Par conséquent, ce déménagement ne constitue pas un changement postérieur au dernier prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il ne saurait justifier un réexamen de la situation. Dans ce contexte, la conclusion nouvelle de l'appelant tendant à la production du contrat de bail relatif au nouvel appartement occupé par l'intimée et les enfants (cf. appel, conclusion n° 7) est irrecevable (cf. supra consid. 3.2), car elle ne se fonde pas sur un fait nouveau, soit postérieur au 30 janvier 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

Le principal élément nouveau par rapport à l'état de fait prévalant en décembre 2013 réside dans le refus des autorités singapouriennes d'octroyer un permis de travail à la nounou sénégalaise des enfants. A cet égard, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé la loi en appréciant de façon arbitraire les faits allégués par l'intimée concernant les possibilités de séjour de la nounou des enfants à Singapour, en les considérant comme "plausibles", alors que ces faits n'étaient étayés par aucun moyen de preuve. Ce faisant, le premier juge aurait également violé son droit d'être entendu, car il aurait écarté sans explication la preuve du contraire produite par l'appelant, soit un avis de droit faisant état de l'impossibilité d'obtenir un permis de travail à Singapour pour une nounou de nationalité sénégalaise.

Il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour de céans que la présence de la nounou des enfants avec eux à Singapour soit une condition sine qua non pour que l'intimée puisse conserver la garde des enfants et les emmener avec elle s'établir à Singapour. Certes, les enfants sont très attachés à leur nounou et la présence de celle-ci auprès d'eux dans leur nouveau domicile à Singapour a été l'un des éléments retenus par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale comme étant susceptible d'atténuer les inconvénients liés au déménagement et de faciliter leur adaptation à un nouveau milieu de vie. Cependant, il ne s'agit pas d'un élément décisif. Même si la nounou des enfants n'était pas en mesure de les accompagner à Singapour, cela ne constituerait pas un élément suffisamment important pour imposer un réexamen de la situation. La décision d'attribuer la garde des enfants à leur mère a été principalement motivée par le fait que c'est elle qui s'en est toujours occupée de manière prépondérante au quotidien, que ce soit depuis leur naissance ou depuis la séparation des parties. Dès lors, la préservation de la continuité de cette prise en charge maternelle ne saurait être remise en cause par le refus des autorités singapouriennes d'octroyer un permis de travail à la nounou des enfants. Au demeurant, cette décision n'est vraisemblablement pas définitive, l'intimée alléguant de manière crédible qu'elle a fait l'objet d'un appel.

L'appelant souligne combien il est important que les enfants soient entourés des personnes auxquels ils sont habitués. Cependant, compte tenu de leur jeune âge, à savoir 8 et 6 ans, il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne seraient pas à même de s'adapter rapidement à une nouvelle nounou. A cet égard, l'appelant relève lui-même dans son acte d'appel que les enfants ont été habitués à changer de nounou (cf. appel, p. 21). En tout état de cause, l'attribution à l'appelant de la garde ne modifierait en rien la situation sur ce point puisque l'actuelle nounou des enfants a indiqué qu'elle n'entendait pas travailler pour lui (ACJC/7______ consid. 7.4, p. 22 in fine).

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que le refus des autorités singapouriennes d'octroyer un permis de travail à la nounou des enfants ne constituait pas un changement significatif et durable des circonstances de fait. Dès lors, les griefs de l'appelant tombent à faux, puisqu'ils se fondent sur des faits allégués par l'intimée - concernant les possibilités de séjour de la nounou des enfants à Singapour - qui ne sont de toute façon pas propres à justifier un réexamen de la situation. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions nouvelles de l'appelant tendant à la production par l'intimée de certaines pièces relatives aux possibilités de séjour de la nounou des enfants à Singapour (cf. appel, conclusions nos 5 et 6), ces conclusions étant au demeurant irrecevables faute de reposer sur un fait nouveau (cf. supra consid. 3.2), postérieur à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

Enfin, l'appelant se prévaut de deux faits nouveaux par rapport au jugement sur mesures protectrices, à savoir que C______ ne bénéficierait d'aucun suivi psychologique et que les enfants ne bénéficieraient d'aucune activité parascolaire. Toutefois, l'intimée a démontré par pièce qu'au début du mois de février 2014, elle a organisé le suivi des deux enfants auprès d'une psychothérapeute spécialisée dès leur arrivée à Singapour. En outre, il ressort des bulletins scolaires des enfants pour l'année 2013-2014 que leur progression a été jugée satisfaisante à très satisfaisante. Enfin, il n'existe aucune raison de douter des déclarations de l'intimée affirmant que des activités parascolaires sont déjà organisées pour les enfants dès leur arrivée à Singapour. Par ailleurs, dans la mesure où le grief de l'appelant se rapporte à la situation actuelle des enfants, il est injustifié. En effet, puisque, pour l'intimée, le séjour des enfants à Genève n'est que temporaire, il est tout à fait compréhensible qu'elle fasse en sorte d'éviter que ceux-ci ne s'engagent dans des activités extra-scolaires ou des suivis médicaux qui risqueraient d'être interrompus à brève échéance.

Les éléments précités ne constituent ainsi pas des changements significatifs et durables des circonstances de fait.

5.2.2 En l'absence de tout changement significatif et durable concernant la situation des enfants, il n'apparaît dès lors pas nécessaire, sur mesures provisionnelles, de leur nommer un curateur de représentation conformément à l'art. 299 CPC. Il incombera cas échéant au juge du fond, s'il l'estime nécessaire, de le faire, étant rappelé qu'une curatrice a déjà été désignée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Il n'y a pas non plus lieu de solliciter un rapport complémentaire du SPMi, le dernier rapport en date ayant moins d'une année. L'appelant sera donc débouté de ses conclusions en ce sens.

5.2.3 L'appelant se prévaut du fait que l'intimée a cessé de payer l'intégralité des frais de l'ancien domicile conjugal pour prendre, à titre subsidiaire, une conclusion nouvelle tendant à la réduction de la contribution à sa charge pour l'entretien des enfants (cf. appel, conclusion n° 52), ainsi que pour réitérer ses conclusions prises en première instance relatives à la jouissance, la location et la restriction du droit de disposer de l'ancien domicile conjugal (cf. appel, conclusions nos 25 à 29).

Il découle du dossier soumis à la Cour de céans qu'après avoir quitté l'ancien domicile conjugal avec les enfants au mois de novembre 2013, l'intimée a cessé de prendre en charge l'intégralité des frais liés audit domicile pour n'en payer que la moitié (cf. supra partie EN FAIT, C. n.). Dès lors, la réduction de cette prise en charge des frais par l'intimée ne constitue manifestement pas un fait nouveau, le premier juge ayant gardé la cause à juger le 30 janvier 2014. Par conséquent, la conclusion nouvelle de l'appelant tendant à la réduction de la contribution à sa charge pour l'entretien des enfants est irrecevable, la condition de l'art. 317 al. 2 let. b CPC n'étant pas réalisée (cf. supra consid. 3.2).

Il en va de même de la conclusion nouvelle de l'appelant (cf. appel, conclusion n29) tendant à la confirmation des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement rendu le 7 mai 2013 entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui donne acte aux parties de leur engagement à partager par moitié le bénéfice résultant de la location de l'ancien domicile conjugal et à l'intimée de son engagement à prendre en charge tous les frais dudit domicile conjugal jusqu'à la location de celui-ci. En tant que cette conclusion nouvelle se fonde sur le fait que l'intimée a cessé de payer l'intégralité des frais liés à l'ancien domicile conjugal à compter du mois de novembre 2013, elle est irrecevable car elle ne repose pas sur un fait nouveau (cf. supra consid. 3.2). Pour le surplus, même dans l'hypothèse où cette conclusion était recevable, elle serait devenue sans objet puisque les parties se sont mises d'accord sur la mise en vente de l'ancien domicile conjugal.

Cet accord des parties portant sur la mise en vente de l'ancien domicile conjugal constitue un fait nouveau proprement dit (echte nova), puisqu'il est intervenu en février 2014 (cf. supra partie EN FAIT, C. t.). Il rend sans objet les conclusions de l'appelant relatives à l'ancien domicile conjugal. La conclusion de l'appelant tendant à supprimer le droit de jouissance exclusif de l'intimée sur l'ancien domicile conjugal (cf. appel, conclusion n° 25) est en effet dépourvue d'objet, puisque l'intimée a d'ores et déjà quitté ce logement et que les parties se sont mises d'accord pour vendre ce bien dont elles sont copropriétaires. Cette mise en vente - pour laquelle les parties ont conclu des contrats de courtage avec des agences immobilières en mars 2014 - implique que l'intimée renonce à user du droit de jouissance exclusif dont elle dispose sur l'immeuble en question, ce qui résultait déjà du jugement du 7 mai 2013 qui entérinait l'accord des parties de louer ce bien (cf. ACJC/7______ consid. 11).

Il en va de même des conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de grever sa part de copropriété sur l'ancien domicile conjugal de droits réels, à l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner au registre foncier et à ce qu'il soit autorisé à louer l'ancien domicile conjugal dès la date de l'installation de l'intimée à Singapour (cf. appel, conclusions nos 26 à 28); l'accord conclu entre les parties sur la mise en vente de ce bien épuise le sujet, de sorte que ces conclusions sont irrecevables.

5.2.4 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir implicitement admis la légalité et la pérennité de l'activité professionnelle envisagée par l'intimée à Singapour, nonobstant les pièces qu'il a produites qui, selon lui, prouvent le contraire.

Il découle de ce grief que l'appelant méconnaît la tâche qui incombe au juge du divorce sur mesures provisionnelles, compte tenu des décisions précédemment rendues entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale. Dans la mesure où aucun changement concernant l'activité professionnelle envisagée par l'intimée à Singapour n'est allégué par les parties, ni ne ressort du dossier soumis au juge du divorce, il n'incombe pas à ce dernier de réexaminer cette question au fond, puisqu'elle a déjà été traitée dans l'arrêt du 10 janvier 2014 rendu sur mesures protectrices (cf. ACJC/7______ consid. 7). Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas donné suite aux conclusions de l'appelant tendant à la production de pièces relatives à l'activité professionnelle de l'intimée à Singapour. Pour le même motif, la Cour n'entrera pas en matière sur ces conclusions de l'appelant, réitérées en appel, ce dernier n'alléguant au demeurant pas que la décision sur mesures protectrices s'avérerait injustifiée ou que les juges ayant statué sur mesures protectrices n'auraient pas eu connaissance de faits importants.

Le même raisonnement vaut pour le grief de l'appelant selon lequel le premier juge n'aurait, à tort, pas relevé le fait que l'intimée ait pu obtenir, sans l'accord de son époux, des passeports grecs pour les enfants. Outre le fait que ce grief est insuffisamment motivé, il porte sur une question déjà traitée dans l'arrêt du 10 janvier 2014 (cf. ACJC/7______ consid. 10). En l'absence de tout changement intervenu sur cette question, elle n'a pas à être réexaminée par le juge du divorce.

6. Il résulte des considérants qui précèdent que l'appel est infondé, ce qui conduit à la confirmation de la décision entreprise.

7. Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions (art. 95 et 106 al. 2 CPC).

Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10).

La Cour a exigé de l'appelant une avance de frais de 3'200 fr., estimant en début de procédure que ce montant couvrirait les frais judiciaires de l'appel, celui-ci étant régi par la procédure sommaire.

Toutefois, après examen du dossier, il s'avère que la cause a occasionné un travail considérable à la Cour en raison de la prolixité des écritures de l'appelant, lesquelles sont assorties d'un nombre inhabituellement élevé de pièces dont une grande partie est au demeurant dénuée de pertinence. Les écritures en question sont en effet particulièrement longues s'agissant d'une procédure sommaire et contiennent pas moins de 54 chefs de conclusions. En outre, l'examen des pièces produites par les parties a requis un effort supérieur à ce qui est usuel dans une procédure sommaire, d'une part en raison de l'absence de traduction en français des nombreuses pièces libellées en langue anglaise et, d'autre part, en raison du très grand nombre de pièces (plus de 150) produites par l'appelant, dont certaines incluent elles-mêmes d'autres pièces avec une numérotation propre. Dans ces circonstances, et compte tenu de la décision rendue en matière d'effet suspensif (art. 23 et 37 RTFMC), il se justifie d'arrêter les frais judiciaires de l'appel au montant maximal de 5'000 fr.

Ce montant sera partiellement compensé avec l'avance de frais de 3'200 fr. effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, ce dernier sera condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'800 fr. à titre de frais judiciaires.

Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).

8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/399/2014 rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15626/2013-11.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'200 fr. qu'il a effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'800 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.