C/15626/2013

ACJC/1405/2015 du 17.11.2015 sur OTPI/96/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 18.12.2015, rendu le 08.07.2016, CONFIRME, 5A_1010/2015
Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; RÉSIDENCE HABITUELLE; ENLÈVEMENT D'ENFANT(ASPECTS CIVILS); AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; GARDE DE FAIT; RELATIONS PERSONNELLES
Normes : CPC.276; LDIP.85; LDIP.59; CC.301a; CC.285; CLaH.96.5
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15626/2013 ACJC/1405/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 17 NOVEMBRE 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (Grèce), appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2015, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Enfants mineurs C______ et D______, autres intimés, représentés par leur curatrice Me Lorella Bertani, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. Par ordonnance du 10 février 2015, reçue par les parties le 16 février 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a constaté que le déplacement des enfants C______, né le ______ 2006 à ______ (Genève), et D______, née le ______ 2008 à ______ (Genève) hors de Suisse était illicite (chiffre 1 du dispositif), ordonné leur retour immédiat en Suisse sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 2 et 3), ordonné, en vue du retour des enfants en Suisse, leur inscription sur les systèmes informatiques RIPOL et SIS Schengen (ch. 4), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les enfants C______ et D______ (ch. 5) ainsi que l'attribution à la mère de leur garde (ch. 6), réservé au père un droit de visite s'exerçant à défaut d'accord contraire entre les parents une semaine sur deux, de mercredi 14h00 au dimanche soir 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 3'100 fr., outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées (ch. 8), désigné Me Lorella BERTANI, avocate, en qualité de curatrice de représentation des enfants et réservé le sort des frais de curatelle avec le jugement au fond (ch. 9), chargé le Service de protection des mineurs (SPMI) de rédiger un nouveau rapport sur la situation des enfants (ch. 10), mis à charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr. et compensés avec les avances fournies, A______ étant condamnée à payer 150 fr. à son époux à ce titre (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

Le Tribunal a notamment retenu que la mère avait quitté la Suisse le 29 juin 2014 pour s'établir avec les enfants à E______, en Grèce. Ce déplacement était illicite au sens de l'art. 7 al. 2 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant conclue à la Haye le 19 octobre 1996 (CLaH 96) car, alors que l'autorité parentale était exercée conjointement, la mère n'avait informé le père de ce qu'elle entendait s'établir en Grèce que postérieurement au 1er juillet 2015, date de l'entrée en vigueur du nouvel art. 301a CC, à teneur duquel le droit de garde conféré à la mère sur mesures protectrices de l'union conjugale ne comprenait plus le droit de modifier le lieu de résidence des enfants sans l'accord du père. Le Tribunal restait par conséquent compétent pour statuer sur le sort des enfants en application de l'art. 7 al. 1 CLaH 96.

Il n'était pas dans l'intérêt des enfants d'autoriser leur déplacement en Grèce; les enfants ne parlaient pas grec et n'étaient pas anglophones, alors même qu'ils étaient scolarisés dans une école en langue anglaise. Le fait qu'ils aient passé leurs vacances d'été en Grèce depuis leur naissance ne permettait pas de retenir qu'ils connaissaient, avant leur départ, leur lieu actuel de vie et qu'ils y avaient noué des contacts privilégiés, notamment avec leur famille maternelle. En outre, la mère ne faisait rien pour favoriser les contacts des enfants avec leur père, ni avec leurs grands-parents paternels. Enfin, la mère risquait d'avoir des difficultés financières, son domaine d'activité professionnelle étant compromis, tant en Suisse que dans l'Union européenne.

Le retour immédiat des enfants en Suisse devait par conséquent être ordonné en vertu de l'article 12 al. 1 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue à la Haye le 25 octobre 1980 (CLaH 80).

Par ailleurs, la contribution de 6'200 fr. par mois fixée pour l'entretien des deux enfants par jugement sur mesures protectrices du 21 mars 2012 était adéquate et permettait de couvrir les frais des enfants pour la période de leur séjour en Grèce et dès leur retour en Suisse.

b. Par acte déposé à la Cour de justice le 26 février 2015, A______ a formé appel contre cette ordonnance dont elle requiert l'annulation. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite s'exerçant sauf accord contraire entre les parents un week-end par mois au domicile des enfants à E______, en Grèce, soit réservé à son époux et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, depuis le 1er septembre 2014, 11'377 EUR à titre de contribution à l'entretien des enfants, avec suite de frais et dépens.

c. Par décision du 17 mars 2015, statuant sur requête de A______, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 4 de l'ordonnance du 10 février 2015 précitée.

Cet arrêt a été confirmé le 3 juillet 2015 par le Tribunal fédéral.

d. Dans sa réponse du 30 mars 2015, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens.

e. Par ordonnance du 10 juillet 2015, la Cour a imparti aux parties un délai pour se prononcer sur l'application du droit grec à la présente cause et sur le contenu de celui-ci. Une audience de comparution personnelle a en outre été fixée.

f. Cette audience s'est tenue le 9 septembre 2015. A l'issue de celle-ci, un délai a été imparti aux parties et à la curatrice des enfants pour déposer des conclusions.

g. Dans sa dernière écriture, A______ a conclu à ce que la Cour dise que le domicile des enfants se trouvait en Grèce depuis le 29 juin 2014. Pour le reste elle a persisté dans les termes de son appel.

h. B______ a pour sa part modifié ses conclusions, concluant à ce que la contribution due pour l'entretien des enfants soit réduite de moitié, à savoir soit fixée à 3'100 fr. au total au lieu de 6'200 fr. Pour le reste, il a persisté dans ses précédentes conclusions.

i. La curatrice des enfants à quant à elle conclu, sur le fond, à ce que la Cour dise que le déplacement des enfants en Grèce n'était ni contraire à leur intérêt, ni illicite, confirme l'ordonnance querellée en tant qu'elle a attribué à la mère la garde sur les enfants, constate que la curatrice s'en rapporte à justice concernant l'attribution de l'autorité parentale, réserve au père un droit de visite s'exerçant soit à Genève, soit à E______, soit dans un pays choisi par le père, à raison d'au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et condamne les parties à payer, chacune pour moitié, les frais de curatelle.

La curatrice a également pris des conclusions tendant à ce que A______ soit condamnée à poursuivre le suivi psychologique de C______, à produire des documents attestant de ce suivi, à respecter le droit de visite du père et à permettre des contacts trois fois par semaine entre celui-ci et les enfants, sous menace des dispositions topiques du Code pénal.

Elle a déposé un état de frais laissant apparaître un montant de 16'449 fr. 50 pour son activité déployée entre le 24 février et le 14 octobre 2015.

j. Les parties ont été informées par la Cour le 22 octobre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

Elles ont par ailleurs déposé, entre le dépôt de l'appel et le 22 octobre 2015, de nombreuses pièces nouvelles et plusieurs écritures spontanées, qui ont été communiquées à toutes les parties à la procédure.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Les époux A______, née ______ le ______ 1976 à ______ (______, Brésil), de nationalité hellénique et brésilienne, et B______, né le ______ 1974 à ______ (GE), originaire de ______ (AG), ont contracté mariage le ______ 2003 à Genève (GE).

b. De cette union sont issus les enfants :

-       C______, né le ______ 2006 à ______ (GE), et![endif]>![if>

-       D______, née le ______ 2008 à ______ (GE).![endif]>![if>

Les deux enfants sont originaires de ______ (AG).

c. Les époux vivent séparés depuis août 2011.

d. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012, le Tribunal a notamment attribué à la mère la jouissance du domicile conjugal et la garde sur les enfants, un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires étant réservé au père. La contribution due par B______ pour l'entretien de sa famille a été fixée à 6'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

e. En février 2013, A______ a fait part à son époux de son projet de s'installer à Singapour pour des motifs professionnels. Ce projet était dicté, selon elle par l'évolution de la situation réglementaire en Suisse, laquelle avait pour conséquence que son métier de conseil en gestion patrimoniale n'avait pas d'avenir en Suisse.

f. B______, opposé à ce projet, a saisi le Tribunal d'une requête en modification du jugement du 21 mars 2012, avec mesures superprovisionnelles.

Les décisions suivantes ont été rendues dans le cadre de cette procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale qui est maintenant terminée :

- Le 11 février 2013, le Tribunal, statuant à titre superprovisionnel, a fait interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants jusqu'à droit jugé sur nouvelles mesures protectrices.

- Par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal a maintenu l'attribution de la garde à la mère au motif que le déménagement des enfants à Singapour ne les mettait pas en danger, fixé le droit de visite du père, dès ce déménagement, à neuf semaines par an réparties pendant les vacances scolaires et annulé l'ordonnance du 11 février 2013.

La contribution due par le père pour l'entretien de la famille a été fixée à 5'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

- Par arrêt du 7 juin 2013, statuant sur appel du père, la Cour a suspendu le caractère exécutoire de ce jugement, précisant que l'ordonnance du 11 février 2013 demeurerait en vigueur jusqu'à l'issue de la procédure d'appel.

- Par arrêt du 10 janvier 2014, le jugement du 7 mai 2013 a été confirmé par la Cour.

Celle-ci a retenu que le projet de départ de A______ à Singapour avec les enfants n'était pas contraire à leur intérêt.

A______ s'était toujours occupée de manière prépondérante des enfants et ses capacités éducatives n'avaient pas été mises en doute par le père avant son projet de déménagement.

S'ils demeuraient auprès de leur mère, les enfants devraient s'habituer à un environnement nouveau ainsi qu'au réaménagement des relations avec leur père et leurs grands-parents paternels. Cependant, leur niveau de vie resterait équivalent (fréquentation d'une école privée anglophone, poursuite du suivi psychologique pour C______) et leur entourage immédiat identique puisqu'ils continueraient à vivre auprès de leur mère, étant précisé que leur grand-mère maternelle, qui avait toujours été très présente, ferait des trajets pour s'occuper d'eux.

L'attribution de la garde au père provoquerait également une modification importante des habitudes des enfants puisqu'ils verraient beaucoup moins leur mère, alors qu'actuellement ils ne passaient qu'environ 4 jours par mois avec leur père, en dehors des vacances scolaires. Les enfants devraient en outre déménager et s'habituer à une nouvelle organisation familiale, ainsi qu'à la présence de la compagne de leur père, qui faisait ménage commun avec lui.

Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, B______ avait indiqué qu'il accepterait un déménagement de son épouse et de ses enfants dans un pays plus proche de la Suisse que Singapour, par exemple en Grèce.

- Par ordonnance du 7 mars 2014, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par B______, en ce sens que l'ordonnance du Tribunal du 11 février 2013, interdisant à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse, demeurait en force jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral.

- Par arrêt du 19 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre l'arrêt de la Cour du 10 janvier 2014.

g. A la suite du jugement du 7 mai 2013 l'autorisant à quitter la Suisse, A______ a annoncé son départ définitif et est partie le 3 juin 2013 avec les enfants pour la Grèce. Suite à la décision de la Cour du 7 juin 2013 suspendant l'effet exécutoire du jugement précité, elle a réintégré avec les enfants l'ancien domicile conjugal à ______.

h. Le 29 juin 2014, A______ est partie à E______, en Grèce avec les enfants.

Elle avait fait savoir au Tribunal le 8 août 2014 qu'elle entendait se domicilier dans ce pays avec C______ et D______, au motif que ceux-ci y seraient entourés par leur famille maternelle et que leurs relations personnelles avec leur père seraient plus faciles en raison du fait qu'ils seraient géographiquement plus proches de lui que s'ils étaient à Singapour.

i. Par ailleurs, B______ a déposé le 19 juillet 2013 une demande en divorce assortie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Les décisions suivantes ont été rendues dans le cadre de cette procédure en divorce qui est actuellement toujours pendante :

- Par décision sur mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013, le Tribunal a interdit à l'épouse d'établir la résidence habituelle des enfants en dehors de la Suisse jusqu'à décision sur mesures provisionnelles.

- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2014, le Tribunal a révoqué cette décision, au motif qu'aucune circonstance nouvelle n'était survenue depuis la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013.

- Par arrêt du 10 avril 2014, suite à l'appel formé contre cette ordonnance par B______, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché à celle-ci et précisé en tant que de besoin que la décision sur mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013 demeurait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel.

- Par arrêt du 20 juin 2014 l'appel a été rejeté.

- Entre le 1er et le 31 juillet 2014, B______ a pour sa part déposé trois requête de mesures superprovisionnelles, tendant notamment à ce que la garde et l'autorité parentale lui soient attribuées, à ce qu'il soit ordonné à son épouse de ramener les enfants à Genève et à ce qu'il lui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec ceux-ci.

- Les mesures requises par le père ont tout d'abord été refusées par ordonnance du 1er juillet 2014, puis admises partiellement par ordonnance du 22 juillet 2014, en ce sens où le Tribunal a fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec les enfants. Cette dernière ordonnance a été révoquée par ordonnance du 4 août 2014, le Tribunal relevant que la mère avait déjà quitté la Suisse avec les enfants le 22 juillet 2014 de sorte que l'interdiction prononcée ce jour-là était devenue sans objet; il n'y avait aucune nécessité d'ordonner le retour immédiat des enfants à Genève.

j. L'ordonnance du 10 février 2015, faisant l'objet du présent appel, a été rendue suite à des requêtes de mesures provisionnelles formées par chacun des époux.

j.a. Par requête du 30 juin 2014, A______ a en effet conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient attribuées.

Elle a en outre conclu à ce qu'il soit fait injonction à son époux de "respecter son droit de garde", de l'informer du lieu où se trouvaient les enfants et de leur permettre de lui parler pendant le droit de visite, de restituer les passeports suisses des enfants et de cesser de la faire suivre par des détectives privés.

Elle a en particulier fait valoir que son époux avait tenté d'enlever les enfants le 26 juin 2014 et que ceux-ci n'avaient été ramenés chez elle que suite à l'intervention de la police.

j.b. Par requête du 1er juillet 2015, B______ a pour sa part conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient attribuées, un droit de visite étant réservé à son épouse, et à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec les enfants.

Il a en outre notamment conclu à la saisie des passeports grecs des enfants, à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de faire établir des documents d'identité brésiliens pour les enfants et à l'institution de curatelles.

Il a notamment fait valoir que A______, qui se trouvait actuellement en Grèce avec les enfants pour les vacances, entendait quitter ce pays pour s'établir définitivement à Singapour sans son accord.

k. Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2015, A______ a conclu à ce que le Tribunal se déclare incompétent à raison du lieu pour statuer sur le sort des enfants. A titre subsidiaire, si le Tribunal devait se déclarer compétent, elle a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées, un droit de visite étant réservé au père. Elle a en outre sollicité une contribution à l'entretien des enfants en 11'500 EUR, compte tenu de leurs charges qui, selon elle, avaient augmenté en Grèce par rapport à Genève.

B______ s'en est rapporté à justice s'agissant du montant de la contribution d'entretien et a persisté dans ses précédentes conclusions sur mesures provisionnelles.

l. Par ordonnance du 18 septembre 2015, le Tribunal d'instance à juge unique de F______, saisi d'une requête formée par B______ tendant à obtenir le retour immédiat de C______ et D______ en Suisse au motif que leur déplacement était illicite au sens de la CLaH80, a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à droit jugé sur l'appel formé contre l'ordonnance du 10 février 2015. Cette décision visait à éviter que des décisions contradictoires soient prononcées par les autorités suisses et grecques.

C. a. La situation des enfants en Grèce depuis juin 2014 est la suivante.

C______ et D______ connaissent bien la Grèce pour y avoir passé leurs vacances d'été depuis leur enfance. Ils voient régulièrement leurs grands-parents maternels et leurs cousins. Ils fréquentent une école privée en anglais et apprennent le grec. Il résulte des pièces produites que leurs résultats scolaires sont bons. Ils pratiquent tous les deux des activités extrascolaires.

C______ est suivi par un ergothérapeute et un psychothérapeute. Ce dernier s'est également occupé de D______. Il a établi, en date du 11 août 2015, une attestation de laquelle il ressort que, sur la base des entretiens effectués les 12 derniers mois, ce praticien a constaté que les enfants étaient bien intégrés en Grèce et avaient renforcé les liens familiaux, sociaux et culturels préexistants. Ils étaient contents de leur vie en Grèce et y avaient trouvé une stabilité affective. La seule réserve était que leur père leur manquait.

La curatrice des enfants a pu s'entretenir à plusieurs reprises avec les enfants par "Skype".

C______ lui a indiqué qu'il n'avait pas de difficulté en anglais et avait de bonnes notes à l'école. Il avait des amis à l'école et était en outre très proche de son cousin G______. Il faisait de la guitare et de la natation. Il vivait dans un grand appartement avec vue sur la mer et une piscine. Il aimait beaucoup la Grèce et Genève ne lui manquait pas. Par contre, son père lui manquait et il souffrait de ne pas le voir plus souvent.

D______ était également contente d'habiter en Grèce, en raison notamment de la présence de sa grand-mère et de son cousin G______; Genève ne lui manquait pas. Elle avait des amies à l'école et faisait du sport (natation, gymnastique). Son père lui manquait et elle souhaitait le voir plus souvent.

Les enfants parlent avec leur père une à deux fois par semaine par l'intermédiaire de "Skype". Par contre, ils n'ont pas pu le voir pendant une longue période, en raison notamment de l'attitude de la mère, réticente à concrétiser le droit de visite, au motif qu'elle craignait que son époux enlève les enfants. Quelques rencontres ont pu être organisées, mais de manière irrégulière et dans un contexte tendu.

La curatrice expose que les enfants se sont bien adaptés à leur nouvelle vie en Grèce. Ils y avaient des liens familiaux qui existaient déjà lorsqu'ils habitaient Genève, notamment avec leur cousin G______ et leur grand-mère maternelle et ils s'étaient fait de nouveaux amis. Ils n'avaient pas de difficultés scolaires particulières.

Le déracinement des enfants était ainsi nettement moins fort en Grèce que ce qu'il aurait été à Singapour. Dans la mesure où les autorités compétentes avaient estimé qu'un déménagement à Singapour ne remettait pas en cause le bien-être des enfants, tel n'était à fortiori par le cas non plus d'un déménagement en Grèce, pays plus proche de la Suisse.

Au regard de ces éléments, le déplacement des enfants en Grèce n'était pas contraire à leur intérêt.

Cela étant, la curatrice a relevé qu'il était urgent qu'un droit de visite régulier en faveur du père puisse se mettre en place car les enfants souffraient de ne pas le voir. Les craintes d'enlèvement évoquées par la mère pour poser différentes conditions à l'exercice du droit de visite ne reposaient sur aucun élément concret et il incombait à celle-ci de mettre tout en œuvre pour que les enfants puissent rencontrer régulièrement leur père dans une ambiance sereine. A défaut, ses capacités éducatives devraient être remises en question.

b. La situation financière des parties est la suivante.

b.a. B______ travaille pour la H______ en qualité de gestionnaire de fortune et occupe un poste de directeur adjoint. Son revenu mensuel net a été de 28'436 fr. en 2011, de 24'764 fr. en 2012, de 26'960 fr. en 2013 et de 34'315 fr. en 2014.

Il fait ménage commun avec sa compagne, qui se trouve actuellement au chômage.

Il estime ses charges mensuelles totales à 35'234 fr., y compris la contribution d'entretien de 6'200 fr. qu'il verse pour ses enfants.

Ces charges comprennent notamment la location depuis le 1er août 2015, pour le montant de 6'200 fr. par mois charges non comprises, d'une villa acquise récemment par ses parents. Ses frais de chauffage sont de 342 fr. par mois et ceux d'eau courante de 123 fr. par mois. Sa prime d'assurance ménage est de 96 fr. par mois et celle d'assurance maladie de 538 fr. Le montant de ses impôts pour 2014 est estimé à 9'617 fr. par mois.

Le solde des frais allégués est composé de frais d'entretien du jardin, des frais "Billag", des frais de véhicule et leasing, d'assurance-vie, de téléphone, d'habillement, de frais médicaux non couverts, de "courses diverses", d'assurance de protection juridique, d'intérêt du prêt contracté pour couvrir ses frais d'avocat et de justice, de restaurant, de bateau, de vacances, de cadeaux, de femme de ménage et de loisirs.

b.b. A______ est titulaire d'un master en droit et d'un LLM en matière fiscale et a travaillé en tant que conseillère fiscale pour la I______ jusqu'à fin 2012, date à laquelle cette banque a décidé de clore son département fiscal à Genève et lui a proposé de créer une entité à Singapour afin d'offrir ces services depuis ce pays.

A______ a créé le 10 juillet 2012 une société à Singapour appelée "J______" (ci-après : J______) dont elle détient le 55% des parts et qui a une succursale à Genève et une à E______. Selon contrat signé le 24 mai 2013, elle a été engagée comme "Managing Director" de cette société dès son départ pour Singapour. Son salaire annuel a été fixé à 178'000 S$ (dollars de Singapour) (soit environ 122'000 fr.) auxquels s'ajoutaient 132'000 S$ pour les frais de logement (environ 90'000 fr.), 14'000 S$ pour les frais de loisirs et de voyage (environ 9'500 fr.) et 50'000 S$ pour les frais d'installation (environ 34'000 fr.).

Pour 2014, A______ a déclaré le 30 juillet 2015 aux autorités fiscales de Singapour, un revenu total de 173'138 S$ (soit 122'088 fr.) dont 82'380 S$ (soit 58'090 fr.) au titre de rémunération en nature sous la forme de la fourniture d'un appartement meublé.

A______, qui, comme déjà relevé, ne s'est finalement pas installée à Singapour, s'y rend régulièrement pour son travail.

Elle a enregistré le 6 juillet 2015 à E______ sa propre société, sous la raison individuelle "K______", laquelle a pour but social la fourniture de conseils en gestion d'entreprise.

Le seul client de cette société est la société J______ qui verse mensuellement à A______ 10'000 EUR, soit 5'000 EUR destinés à couvrir les frais de fonctionnement de la société et 5'000 EUR pour sa rémunération personnelle.

A______ a également entrepris en Grèce une activité de cultivatrice d'oliviers propriétés de sa famille. Elle estime que cette activité, qui ne lui rapporte rien pour le moment, a un fort potentiel de développement.

Elle allègue devoir supporter pour ses deux enfants des frais mensuels en 12'026 EUR. Ces frais comprennent notamment la participation au loyer en 1'033 EUR (le total du loyer étant de 1'550 EUR), le chauffage en 211 EUR, l'électricité en 212 EUR, le salaire de la nounou en 1'500 EUR, l'écolage privé en 2057 EUR par mois, la prime d'assurance maladie en 364 EUR par enfant, les frais d'ergothérapie de C______ en 400 EUR par mois et les frais de cours de musique et de ballet en 483 EUR par mois.

c. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if>

L'appel joint doit être formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC). Il est cependant irrecevable en procédure sommaire (art. 313 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte à la fois sur des questions non patrimoniales, comme les droits parentaux sur les enfants, et sur des questions pécuniaires, comme le montant de la contribution à l'entretien des enfants. Dès lors, par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'intimé a pris pour la première fois en appel, dans son écriture du 24 août 2015, une conclusion tendant à la réduction de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal dans l'ordonnance querellée.

Cette conclusion est irrecevable, dans la mesure où elle a été prise après l'expiration du délai d'appel de dix jours dès la notification du jugement. En outre, elle ne saurait être considérée comme constituant un appel joint puisque celui-ci est irrecevable en procédure sommaire.

2. 2.1 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3).

3. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 2; ACJC/341/2015 du 27 mars 2015 consid. 3; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties seront admises dans la mesure où elles sont postérieures au 23 janvier 2015, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ou concernent les enfants mineurs des parties.

4. Il convient en premier lieu d'examiner si la Cour de céans est compétente à raison du lieu pour connaître des questions litigieuses, à savoir l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants, la réglementation du droit de visite, et les conclusions des parties destinées à assurer l'exécution des mesures précitées.

4.1.1 La compétence à raison du lieu du tribunal est une condition de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 let. b CPC).

Selon l'article 59 LDIP, sont compétents pour connaître d'une action en divorce les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a) ainsi que les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let b). Le Tribunal suisse saisi d'une action en divorce est compétent pour ordonner des mesures provisoires (art. 62 al. 1 LDIP).

En outre, tant la Suisse que la Grèce sont des Etats signataires de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant conclue à la Haye le 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH 96), à laquelle renvoie l'article 85 LDIP.

Cette convention a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne de l'enfant, notamment celles portant sur l'attribution de l'autorité parentale, du droit de garde, comprenant le droit de décider de son lieu de résidence, ainsi que sur le droit de visite (art. 3 let. a et b CLaH 96).

Selon l'article 5 al. 1 CLaH 96, les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens. Sous réserve de l'article 7 de la convention, en cas de changement de la résidence de l'enfant dans un autre état contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5
al. 2 CLaH 96).

Dans les relations avec d'autres Etats contractants, le changement de résidence habituelle du mineur entraîne ainsi un changement simultané de la compétence; le principe de la perpetuatio fori ne s'applique pas (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 24 ad art. 85 LDIP).

Lorsque le déplacement de la résidence habituelle à l'étranger entraîne l'incompétence des autorités suisses alors que celles-ci ont pris des mesures qui sont encore en vigueur, il y a lieu de conserver une compétence résiduelle de ces autorités pour traiter des questions liées à la mise en œuvre de ces mesures, telles l'approbation de certains actes du tuteur ou du curateur et le contrôle de l'activité de ceux-ci, sauf dans les cas où cette tâche a pu être confiée aux autorités étrangères. Par ailleurs, les mesures déjà prises restent en vigueur tant que les autorités nouvellement compétentes ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées (art. 14 CLaH 96) (Bucher, op. cit., n. 23 et 26 ad art. 85 LDIP).

4.1.2 L'article 7 al. 1 CLaH 96 prévoit qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que (a) la personne ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou que (b) l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était effectué de façon effective.

4.2 Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon l'art. 12 al. 1 et 7b du Titre final
du CC, elles sont d'application immédiate pour les procès en divorce pendant devant les autorités cantonales.

L'art. 301a al. 1 CC nouveau prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, alors que précédemment, le droit de garde comprenait la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, de sorte que son titulaire unique pouvait en règle générale déménager, même à l'étranger, sans l'accord de l'autre parent (en particulier : ATF 136 III 353 consid. 3.2), l'art. 301a CC rattache désormais ce droit à l'autorité parentale. Il en résulte qu'en cas d'autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent le droit de fixer la résidence de l'enfant sans égard à l'attribution de la garde, sous réserve des limitations prévues à l'art. 301a al. 2 CC. Ils doivent dès lors décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter, les exceptions étant réglées aux art. 298 al. 2 et 298b al. 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1 et réf. citées).

Selon l'art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b).

Le déménagement d'un parent à l'étranger fait ainsi l'objet d'une règle spéciale : à la différence d'un déménagement en Suisse, un départ n'est possible qu'avec le consentement de l'autre parent même s'il n'en résulte pas de conséquence significative pour l'exercice de l'autorité parentale. Quand le consentement d'un parent est sollicité et qu'il le refuse, son opposition sera privée de tout effet si l'autorité accepte le déplacement, conformément à l'alinéa 2 de l'art. 301a CC. La décision d'autoriser un changement de lieu de résidence de l'enfant est prise par le tribunal dans le cadre de la procédure matrimoniale lorsque, dans le même temps
- ce qui est généralement le cas -, il est nécessaire de réglementer ou de modifier l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles, la prise en charge ou l'entretien de l'enfant. Le juge du divorce - et l'autorité de protection de l'enfant - peuvent ainsi décider du lieu où vivra l'enfant même dans l'hypothèse d'un déménagement à venir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1).

Les critères dégagés par la jurisprudence concernant notamment l'attribution de la garde demeurent applicables, mutatis mutandis, au nouveau droit. Ainsi, la règle fondamentale en ce domaine est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux est important (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.2; 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1).

4.3 Il ressort des principes jurisprudentiels précités que, lorsqu'un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe, ce qui est le cas en l'espèce, s'oppose à un changement du lieu de résidence des enfants, l'autorité compétente doit, pour décider s'il convient d'autoriser ou non ce changement, appliquer les mêmes critères, mutatis mutandis, que ceux utilisés pour décider de l'attribution de la garde.

En l'espèce, il a été jugé dans la procédure de mesures protectrices, avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 301a al. 1 CC, que la garde des enfants pouvait demeurer confiée à A______ en dépit de son projet de départ à Singapour car ce projet n'était pas contraire à l'intérêt des enfants.

Les autorités judiciaires ont en effet retenu que la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des enfants était mieux assurée auprès de leur mère, avec laquelle ils avaient toujours vécu, qu'auprès de leur père, même si le déménagement nécessiterait un réaménagement du droit de visite de celui-ci. La mère a par conséquent été autorisée à concrétiser son projet de déménagement.

Ce projet ne s'est finalement pas réalisé à Singapour mais en Grèce, pays dans lequel l'appelante réside avec les enfants depuis fin juin 2014. Elle fait valoir qu'elle a décidé de ce changement pour tenir compte du fait que son époux, qui s'opposait de manière virulente à un départ à Singapour, s'était déclaré disposé à accepter un déménagement dans un pays moins lointain, comme par exemple la Grèce, Etat dont elle est ressortissante.

En outre, entre temps, le nouvel article 301a CC est entré en vigueur, le 1er juillet 2014.

Comme le relève à juste titre la curatrice des enfants, le fait que le déménagement projeté par l'appelante se soit concrétisé en Grèce plutôt qu'à Singapour ne modifie pas significativement la situation du point de vue de l'intérêt des enfants.

En effet, les raisons qui ont conduit les tribunaux à autoriser le déménagement à Singapour restent valables pour un déménagement en Grèce.

Les enfants, qui sont encore petits puisqu'ils ont 9 et 7 ans, peuvent bénéficier à E______ de la présence de leur mère, qui s'est toujours principalement occupée d'eux, et de celle de leur famille maternelle, qu'ils connaissent bien, notamment leur grand-mère maternelle et leur cousin. Leur niveau de vie n'a pas changé; ils fréquentent, comme ils l'auraient fait à Singapour, une école internationale anglophone. C______ peut bénéficier en Grèce de suivis psychomoteur et psychologique.

Les enfants se sont bien intégrés dans leur environnement, ils suivent normalement leur cursus scolaire, pratiquent des activités extra-scolaires et se sont fait de nouveaux amis. Genève ne leur manque pas.

La seule réserve consiste dans le fait qu'ils n'ont pas suffisamment de contact avec leur père et que celui-ci leur manque. L'intimé se plaint à cet égard de n'avoir pas pu voir ses enfants pendant une longue période en raison du fait que son épouse a entravé le droit de visite, au motif qu'elle craignait un enlèvement.

Un déménagement à Singapour aurait cependant aussi eu des répercussions négatives sur la fréquence des contacts entre l'intimé et ses enfants. E______ étant géographiquement plus proche de Genève, les relations personnelles des enfants avec leur père devraient pouvoir être aménagées plus facilement que ce qu'elles auraient été depuis Singapour.

Il est vrai que tant le Tribunal que la curatrice ont souligné le fait que l'attitude de l'appelante, qui ne semblait pas œuvrer activement en vue de favoriser concrètement la mise en place du droit de visite, était susceptible de remettre en question ses capacités éducatives. Ces remarques sont fondées. Cela étant, cet élément ne permet pas en l'état, à lui seul, de retenir que le déplacement des enfants en Grèce en août 2014 était contraire à leur intérêt.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra que le déménagement de l'appelante avec les enfants à E______ doit être autorisé, comme l'avait été son déménagement à Singapour.

Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, le fait que l'appelante n'avait pas encore reçu, lorsqu'elle est partie en Grèce le 29 juin 2014, la décision du Tribunal fédéral du 19 juin 2014 confirmant l'arrêt de la Cour du 10 janvier 2014 qui retenait, à la suite du Tribunal de première instance, que le déménagement de l'appelante à Singapour n'était pas contraire à l'intérêt des enfants, n'est pas relevant. Il en va du même du fait qu'elle n'avait pas non plus reçu à cette date l'arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2014 rejetant l'appel formé contre la décision du Tribunal du 12 mars 2014 refusant la requête provisionnelle du père visant à la modification de l'arrêt de la Cour du 10 janvier 2014.

En effet, l'appelante est partie le 29 juin 2014 en Grèce pour des vacances et n'a fait part que postérieurement de son intention de s'y établir. En tout état de cause, les interdictions de déplacer la résidence des enfants prononcées à titre superprovisionnel ont toutes été révoquées au moment du prononcé des différentes décisions sur le fond, de sorte que l'intimé ne saurait en déduire quelque droit que ce soit.

Le déplacement des enfants n'est par conséquent pas illicite au sens de l'art. 7 de la CLaH 96.

En application de l'art. 5 CLaH 96, les autorités grecques sont par conséquent devenues compétentes pour statuer sur les modifications de l'attribution des droits parentaux et du droit de visite requises par l'intimé au plus tard dès août 2014, moment auquel l'appelante a fait savoir au Tribunal qu'elle entendait se domicilier en Grèce.

Le Tribunal n'était par conséquent pas compétent pour statuer sur ces questions.

Les chiffres 5 à 7 de l'ordonnance querellée, portant sur l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite, doivent dès lors être annulés. Il en ira de même du chiffre 10, portant sur l'établissement d'un rapport par le Service de protection des mineurs, car cette mesure n'a plus d'objet.

Les conclusions des parties sur ces points, ainsi que celles portant sur les différentes injonctions destinées à assurer leur exécution (restitution/ saisie des passeports, interdiction de quitter le territoire suisse) seront déclarées irrecevables.

Le chiffre 9 relatif à la désignation de la curatrice de représentation des enfants peut quant à lui être maintenu, dans la mesure où ce type de mesure entre dans le champ de la compétence résiduelle des autorités suisses en cas de déplacement de résidence de l'enfant à l'étranger.

5. 5.1 La Suisse et la Grèce sont toutes deux signataires de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue à la Haye le 25 octobre 1980 (CLaH 80).

Selon les articles 10 et 11 de cette convention, en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat où se trouve l'enfant doivent procéder d'urgence en vue de son retour, aux conditions fixées par la convention.

La définition du déplacement ou du non-retour illicite de l'enfant au sens de la CLaH 80 est la même que celle prévue par l'art. 7 al. 2 CLaH 96.

5.2 En l'espèce, le Tribunal, estimant que le déplacement de C______ et D______ hors de Suisse était illicite, a ordonné leur retour immédiat et prononcé différentes mesures visant à assurer l'exécution de cette décision à savoir la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et l'inscription des enfants dans les registres informatiques RIPOL et SIS Schengen.

Il a cependant été retenu ci-dessus que le déplacement des enfants n'était pas illicite.

En outre, selon la CLaH 80, seules les autorités de l'Etat où se trouve l'enfant déplacé, à l'exclusion de celles de l'Etat où il se trouvait avant son déplacement, sont compétentes pour ordonner son retour.

Les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance querellée doivent par conséquent également être annulés.

6. Il convient maintenant de trancher la question de l'autorité compétente pour statuer sur l'augmentation, requise par l'appelante, de la contribution d'entretien due aux enfants et sur le droit applicable.

6.1 Le Tribunal a retenu à juste titre qu'il était compétent pour statuer sur les contributions dues par l'intimé sur mesures provisionnelles pour l'entretien des enfants en application de l'article 2 al. 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (CL).

En effet, la CLaH 96 n'entre pas en considération lorsqu'il s'agit de déterminer les autorités compétentes pour décider de l'entretien provisoire de l'enfant (ATF 138 III 11 consid. 5.1 p. 13/14; 126 III 298 consid. 2a/bb p. 302/303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012, consid. 5.3.3).

6.2 Le droit applicable doit être fixé au regard de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclues à la Haye le 2 octobre 1973 à laquelle tant la Suisse que la Grèce sont parties (CLaH 73).

Selon l'article 4 al 1 de cette convention, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit l'obligation alimentaire découlant de relations de famille et de parenté. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73).

La Suisse a cependant fait une réserve au sens de l'art. 15 de cette convention, réserve qui prévoit que ses autorités appliquent la loi suisse, indépendamment de la résidence habituelle du créancier, lorsque celui-ci et le débiteur d'une obligation alimentaire ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 2).

In casu, compte tenu du fait que tant les enfants que l'intimé sont de nationalité suisse et que ce dernier est domicilié à Genève, le droit suisse est applicable à l'obligation alimentaire.

7. L'appelante fait valoir que la contribution fixée par le Tribunal est insuffisante au regard du fait que le salaire de son époux a augmenté alors que ses propres revenus ont diminué. Elle ajoute que les frais des enfants ont augmenté.

7.1 Dans le cadre de la procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CC).

Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).

En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Cette disposition renvoie à l'art. 276 al 2 CC qui prévoit que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due aux enfants doit correspondre aux besoins de ceux-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1).

7.2 En l'espèce, dans la mesure où la mère, attributaire de la garde, s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins qu'elle voue aux enfants, il se justifie de mettre à la charge du père l'essentiel des frais d'entretien de ceux-ci.

Les frais mensuels d'entretien des enfants ne sauraient cependant être chiffrés à 12'000 EUR comme l'allègue l'appelante.

La Cour retiendra comme admissibles les frais mensuel suivants pour les deux enfants : 450 EUR de participation au loyer à savoir 30% du loyer total de 1'500 EUR (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 102, note 140), 2'000 EUR d'écolage privé, 728 EUR d'assurance-maladie, 400 EUR d'ergothérapeute pour C______ et 1'500 EUR de salaire de la nounou.

Le montant mensuel de 483 EUR allégué par l'appelante au titre des cours de musique et de ballet des enfants ne peut pas être intégralement retenu dans la mesure où les justificatifs produits datent de 2014, qu'il n'est pas établi que les enfants suivent tous les cours mentionnés et que les sommes avancées par l'appelante ne tiennent pas compte du fait que les cours n'ont pas lieu pendant les vacances. Ce montant sera réduit à 200 EUR.

A ce total de 5'278 EUR soit 5'730 fr., doit être ajouté 480 fr. au titre de montant d'entretien de base selon les normes OP, comprenant notamment les frais de téléphone et de loisirs. Le montant de 800 fr. prévu par les normes OP pour deux enfants de moins de 10 ans doit en effet être réduit de 40%, pour tenir compte du fait que le coût de la vie en Grèce est de plus de 40% inférieur à ce qu'il est à Genève (UBS, Prix et salaires dans le monde, édition 2015, p. 8).

Les autres dépenses alléguées par l'appelante ne sont pas retenues car soit elles ne sont pas suffisamment documentées par pièces, les documents produits n'étant pas probants, soit elles sont déjà comprises dans le montant de l'entretien OP précité.

Le total des frais des enfants peut ainsi être estimé à environ 6'200 fr. par mois, ce qui correspond au montant de la contribution allouée par le Tribunal.

Les revenus de l'intimé, en 34'315 fr. par mois, lui permettent de verser ce montant sans entamer son minimum vital, ce qu'il ne conteste pas.

L'appelante ne réclame pour sa part aucune contribution à son propre entretien.

Le chiffre 8 de l'ordonnance querellée, en tant qu'il fixe à 3'100 fr. la contribution due par l'intimé pour l'entretien de chacun des enfants doit par conséquent être confirmé.

8. Compte tenu de l'issue du litige et des qualités des parties, il convient de confirmer également les chiffres 11 et 12 du dispositif de l'ordonnance entreprise, soit la répartition par moitié des frais de procédure et la compensation des dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9. 9.1 Les frais de représentation de l'enfant au sens des articles 299 et 300 CPC sont compris dans les frais judiciaires dont le tribunal (saisi de la procédure matrimoniale) arrête la quotité et détermine la répartition entre les parties (art. 95 al. 2 let. e, art. 104, 105 al. 1 CPC).

En l'espèce, la curatrice de représentation de C______ et D______ a produit un état de frais en 16'449 fr. 50 pour l'activité effectuée postérieurement à l'ordonnance du 10 février 2015. Ce montant est adéquat au regard de la complexité de la cause et de l'activité déployée par la curatrice.

La rémunération globale de la curatrice sera par conséquent arrêtée à ce montant.

9.2 Les frais judiciaires seront ainsi arrêtés à 18'774 fr. 50, dont 2'325 fr. pour l'émolument de décision sur appel (art. 31, 37 RTFMC) et 16'449 fr. 50 pour la rémunération de la curatrice des enfants.

Le litige relevant du droit de la famille et aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, ces frais judiciaires sont mis à la charge de chaque partie pour moitié. Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de 2'325 fr., fournie par l'appelante. L'intimé devra verser 1'162 fr. 50 à cette dernière.

Les deux parties seront en outre condamnées, conjointement et solidairement, à s'acquitter des frais de la curatrice en 16'449 fr. 50.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/96/2015 rendue le 10 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15626/2013-5.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 7 et 10 de cette ordonnance et, cela fait, statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les conclusions des parties relatives à l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants C______ et D______, ainsi que celles portant sur les mesures d'exécution de ces conclusions.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 18'774 fr. 50 et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de 2'325 fr. fournie par A______ qui reste acquise à l'état de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ le montant de 1'162 fr. 50.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à Me Lorella BERTANI le montant de 16'449 fr. 50.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.