C/15629/2016

ACJC/1620/2018 du 20.11.2018 sur JTPI/9826/2018 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ACTION EN MODIFICATION ; AUTORITÉ PARENTALE ; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE
Normes : CC.179.al1; CC.296.al2; CC.298.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15629/2016 ACJC/1620/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 20 novembre 2018

 

Entre

Madame A______ née ______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2018, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9826/2018 du 19 juin 2018, expédié pour notification aux parties le 21 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a modifié les points 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement sur mesures protectrices JTPI/4250/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2015 (ch. 1 du dispositif) en ce sens que le Tribunal a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2008 à D______ (Espagne)
(ch. 2) et en conséquence le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 3).

Le Tribunal a également suspendu, en l'état, le droit aux relations personnelles entre A______ et sa fille C______ (ch. 4), a fait interdiction à A______ d'approcher C______ à moins de 300 mètres, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP (ch. 5), a enjoint A______ à poursuivre le suivi psycho-thérapeutique ainsi que la guidance parentale débutés (ch. 6) a enjoint B______ à poursuivre le suivi psychothérapeutique individuel en cours (ch. 7) et à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel pour C______, le cas échéant à le poursuivre (ch. 8), a maintenu la curatelle d'assistance éducative et l'a étendue au contrôle de la correspondance autorisée entre A______ et C______ (ch. 9), a supprimé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par ordonnance du Tribunal de première instance du 22 juin 2017
(ch. 10) et a laissé les frais de ladite curatelle à la charge des deux parties pour moitié chacune (ch. 11).

Pour le surplus, le Tribunal a dit que A______ était en l'état dispensée de contribuer à l'entretien de sa fille (ch. 12), a dit que les allocations familiales relatives à C______ devaient être versées directement en mains de B______
(ch. 13), a arrêté les frais judiciaires à 11'400 fr., répartis par moitié entre les époux, et laissé les parts de chaque partie à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de l'avance de 400 fr. versée par B______ (ch. 14) a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et a débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 16).

En substance, le Tribunal a retenu que depuis plusieurs années, A______ se montrait incapable de prendre des décisions conformes aux intérêts de sa fille C______. En particulier, en dépit des diverses injonctions du Tribunal de ne pas mettre en présence l'enfant et E______, ami intime de A______, cette dernière ne s'y était pas conformée. Elle avait également déraciné l'enfant pour l'emmener en Espagne avec l'intention de s'y établir. L'expertise diligentée avait également mis en évidence son incapacité de préserver sa fille. Ainsi, l'autorité parentale devait être exclusivement attribuée au père, de même que le droit de déterminer le lieu de vie de l'enfant, ainsi que sa garde.

B. a. Par acte expédié le 5 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision précitée, sollicitant leur annulation. Elle a conclu à ce que la Cour maintienne l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et attribue sa garde exclusive au père, sous suite de frais et dépens.

Elle a fait grief au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à l'intimé, arguant de ce que le premier juge avait fondé sa décision sur des éléments "trop vagues", en particulier s'agissant de la situation et l'historique familiales, de la prétendue inadéquation de la mère et de ses compétences parentales, ainsi que de son alléguée incapacité de prendre de bonnes décisions concernant C______.

b. Dans sa réponse du 13 juillet 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

Il a produit une pièce nouvelle (n. 68).

c. La requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 de la décision présentement querellée a été admise par décision présidentielle du
24 juillet 2018 (ACJC/990/2018).

d. Par réplique du 13 septembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a versé à la procédure une pièce nouvelle (n. 52), soit une attestation médicale établie le 26 juillet 2018.

e. Par duplique du 25 septembre 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions.

f. Le 26 septembre 2018, A______ a produit une pièce nouvelle (n. 53) établie le 25 septembre 2018 par une psychologue.

g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, née ______ à D______ (Espagne) le ______ 1990, de nationalité espagnole, et B______, né le ______ 1981 à F______ (Algérie), de nationalité algérienne, ont contracté mariage le ______ 2011 à Genève.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, C______, née le ______ 2008 à D______ (Espagne).

b. Durant l'année 2015, A______ a débuté une relation extra-conjugale avec E______.

Les époux se sont ensuite séparés en août 2015. A______ est demeurée vivre au domicile conjugal.

c. Le 25 août 2015, B______ a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la garde de sa fille lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite de 2 heures par semaine en milieu protégé soit réservé à son épouse et à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière d'approcher C______ à moins de 300 mètres en dehors du Point de rencontre. B______ lui reprochait en particulier sa relation avec E______ et, plus particulièrement, l'impact négatif de celle-ci sur l'enfant.

Il est en effet admis que E______ avait alors eu certains comportements inappropriés en présence de l'enfant.

En particulier, à l'occasion de son anniversaire, il s'était maquillé et avait
posé torse nu en compagnie de C______, prenant une attitude suggestive, comportement qui n'était pas adapté aux circonstances. A une autre reprise, il avait exhibé ses fesses en compagnie de C______ et de son propre fils.

d. Par jugement JTPI/4250/2016 du 4 avril 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 2______, [à] Genève, ainsi que la garde de l'enfant, réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes, et pendant la moitié des vacances d'été, ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner le curateur et à l'instruire sur sa mission, en particulier aux fins de s'assurer que l'enfant n'était plus mise en présence de E______.

S'agissant de l'attribution de la garde, le Tribunal a retenu que "hormis l'épisode malheureux de la fête d'anniversaire durant laquelle l'ex-compagnon de la citée a eu un comportement clairement inapproprié devant une enfant de l'âge de C______, la citée est, de manière générale, soucieuse du bien-être de son enfant et prête à faire ce qui lui est conseillé pour élever au mieux celle-ci". Le Tribunal retenait de plus qu'en février 2016, A______ lui avait déclaré ne plus fréquenter E______ depuis six mois, ce que son époux avait alors contesté. S'agissant de B______, il présentait "également des lacunes dans une prise en charge optimale de l'enfant". L'intérêt de C______ commandait donc que sa garde soit confiée à sa mère, étant entendu que le curateur devait s'assurer que l'enfant ne soit plus mise en contact avec E______.

e. Inquiet pour l'intégrité physique et sexuelle de son enfant, B______ a appelé de ce jugement et a repris ses conclusions de première instance. Il a notamment affirmé que malgré les engagements pris par son épouse, C______ continuait d'avoir des contacts avec E______.

En date du 16 juin 2016, le curateur a adressé une lettre au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) pour l'informer que C______ continuait d'avoir des contacts avec E______. En particulier, une altercation était survenue dans la rue entre A______ et E______, en présence de l'enfant "suite à un retour de week-end passé chez Monsieur E______ en présence de C______". Paniquée par cette altercation, l'enfant avait couru sur la chaussée pour arrêter une voiture afin de demander de l'aide. Questionnée sur les faits, A______ avait nié avoir passé le week-end chez E______. Le curateur relevait que la mère lui avait menti pendant plusieurs mois et que C______ lui avait fait part de son désir de ne "plus être impliquée dans cette histoire".

B______ a transmis cette lettre à la Cour de justice le 4 juillet 2016, comme avant lui le TPAE.

f. Par arrêt ACJC/957/2016 du 7 juillet 2016, la Cour a confirmé le jugement de première instance en ces termes : "La décision du premier juge d'attribuer la garde de l'enfant à l'intimée n'est pas critiquable. Même si la mère de l'enfant n'a peut-être pas toujours su préserver sa fille de petites blessures ou, à une reprise, du comportement inapproprié de son compagnon, il apparaît qu'elle s'est montrée de manière générale soucieuse du bien-être de son enfant. Le SPMi a par ailleurs relevé qu'elle était collaborante et prête à se faire conseiller pour élever au mieux sa fille". Elle a par ailleurs relevé que B______ manifestait, au travers de ses conclusions, "sa volonté de réduire drastiquement les contacts de celle-ci avec sa fille sans qu'une telle limitation ne trouve une quelconque justification dans le dossier". La Cour s'est référée au rapport que le SPMi avait établi en janvier 2016.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2016 B______ a formé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour son épouse de l'évacuer, si nécessaire avec l'aide de la force publique. Il a également conclu à ce que la garde de C______ lui soit confiée, un droit de visite de 2 heures par semaine dans un Point Rencontre devant être réservé à A______, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, au versement, en ses mains, des allocations familiales et à ce qu'il soit fait interdiction à A______ d'approcher sa fille à moins de 300 mètres en dehors du Point Rencontre, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

A l'appui de ses conclusions, il s'est fondé sur le rapport du SPMi du 16 juin 2016 dont la Cour n'avait selon lui pas tenu compte.

h. A l'audience du 11 novembre 2016 devant le Tribunal, A______ a déclaré ne plus vivre dans l'appartement conjugal que les parties sous-louaient, dès lors qu'elle l'avait restitué au locataire principal. B______ a en conséquence renoncé à ses conclusions y relatives. A______ a affirmé ne plus être en couple avec E______.

i. Sur demande du Tribunal, le SPMi a établi un premier rapport d'évaluation sociale daté du 13 décembre 2016, à teneur duquel il préconisait l'attribution de la garde de l'enfant à son père et un droit de visite à la mère d'un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires. Il précisait également le maintien de la curatelle d'assistance éducative et exhortait les parents à poursuivre la médiation entreprise.

Dans ce rapport, le SPMi a notamment relevé que A______ s'était engagée lors de la première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, devant le Tribunal, à ne plus voir E______ en compagnie de sa fille, ce qu'elle n'avait finalement pas fait. B______ était collaborant et à l'écoute des conseils prodigués. Il s'était projeté dans l'organisation de la garde, avait obtenu des horaires plus réguliers, certificat de son employeur à l'appui, pour faciliter la prise en charge de l'enfant. Il accompagnait C______ à ses suivis et se montrait soucieux de sa scolarité. Soutenu par sa famille, la garde de l'enfant pouvait lui être confiée. La collaboration avec A______ était difficile; elle niait systématiquement les faits, malgré les évidences et ne se montrait pas protectrice envers l'enfant. E______ banalisait les faits ainsi que les violences existantes entre lui et A______. Au jour de l'évaluation, A______ disait ne plus fréquenter E______, ce que B______ contestait.

j. A l'audience du 26 janvier 2017, A______ a contesté les conclusions du rapport SPMi du 13 décembre 2016 et lui a reproché de n'avoir entendu ni le logopédiste, ni le pédiatre de C______, ni l'enfant elle-même. En outre, le frère de B______, qui gardait l'enfant lorsque ce dernier travaillait, n'avait pas non plus été entendu. Enfin, B______ ne parvenait pas même à exercer son droit de visite d'un week-end sur deux en raison de son emploi du temps professionnel - ce que l'intéressé a contesté - de sorte qu'il paraissait difficile de lui confier la garde de l'enfant.

B______ a expliqué que le SPMi s'était rendu à trois reprises chez lui pour voir dans quelles conditions vivait C______. Son frère avait été entendu ainsi que les grands-parents paternels de l'enfant.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a informé les parties qu'il renonçait à l'audition de C______ en raison de son âge et du conflit de loyauté dont elle était victime. Un complément de rapport a été demandé au SPMi.

k. Dans son complément du 21 février 2017, confirmé en mars 2017, le SPMi a relevé que d'après sa psychologue, C______ était "prise dans un important conflit de loyauté et les deux parents [avaient] des difficultés à préserver l'enfant de leurs conflits. Elle [était] ainsi mise sous pression et il [était] nécessaire qu'elle puisse bénéficier d'un espace thérapeutique neutre pour contenir son angoisse. C______ [entretenait] une bonne relation avec chacun de ses parents et [nommait] de bons moments passés en leur compagnie". La pédiatre a relevé que C______ se développait bien et que le suivi pédiatrique se déroulait normalement. "Les deux parents (...) se [souciaient] de la santé de l'enfant. C______ [était] en relation avec ses deux parents. Néanmoins, le conflit parental [était] très important et C______ [vivait] au milieu de ces tensions qui ne [s'étaient] pas apaisées avec le temps".

l. Par décision du 6 mars 2017, l'OCPM a rejeté la demande de renouvellement de permis de séjour formée par A______ pour elle-même et sa fille et lui a imparti un délai au 30 juin 2017 pour quitter le territoire helvétique.

m. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 6 avril 2017.

L'instruction de la présente cause a toutefois repris, à la suite d'un courrier adressé par le SPMi au Tribunal le 10 mai 2017, par lequel il concluait, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ soit retiré à ses deux parents, à ce que la garde de l'enfant soit retirée à la mère et à ce que l'enfant soit immédiatement placée chez son père. A l'appui de ses conclusions, le SPMi a exposé en substance les éléments suivants:

-          "Le 28 avril 2017, Monsieur s'est rendu aux alentours de l'école de C______, comme il a l'habitude de le faire, même lorsque ce n'est pas son week-end de garde. Monsieur B______ ne se cache pas de le faire dans le but de s'assurer que Madame respecte l'ordonnance. Sur les lieux, il voit Madame A______, ainsi que le fils de Monsieur E______, dans l'enceinte de l'école et venant récupérer C______ au parascolaire. Ceux-ci montant dans une voiture bleue, Monsieur B______ s'approche du véhicule, voit que celui-ci est conduit par Monsieur E______. Monsieur B______ a alors fait une photo avec son téléphone. Demandant à ce que C______ sorte du véhicule, Monsieur B______ s'est approché de Monsieur E______, qui lui a subtilisé son téléphone et a accéléré d'un coup sec, porte ouverte, bousculant Monsieur B______. Engagé dans un sens unique, Monsieur E______ a fait un demi-tour, tel une voiture de rallye. Monsieur B______, qui courait après le véhicule, s'est donc retrouvé face au véhicule lui fonçant dessus à vive allure. Celui-ci s'est écarté juste à temps, évitant de se faire renverser".

-          Contacté, un témoin de la scène avait confirmé ces faits au SPMi.

-          Le lendemain, questionnée par le SPMi, A______ avait nié que sa fille soit en contact avec E______, indiqué que C______ ne se trouvait pas dans le véhicule lors des événements de la veille et que la voiture roulait à une allure normale.

-          A la question de savoir si elle se trouvait dans le véhicule de E______, C______ était restée muette et disait qu'elle ne voulait pas en parler. A la question de savoir si elle avait eu peur que son père se fasse écraser par la voiture, C______ avait fondu en larmes, avant de confirmer qu'elle avait eu peur pour son père. Le SPMi en avait déduit qu'elle était bel et bien dans le véhicule de E______ lors de ces événements.

n. Par ordonnance du11 mai 2017, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C______ à A______ et B______, a retiré la garde de fait de C______ à A______, a confié la garde de fait de C______ à B______, a suspendu toutes relations personnelles entre C______ et A______ en l'attente d'une place au Point Rencontre et réservé à A______ un droit de visite sur C______ à raison d'une heure deux fois par mois et de manière médiatisée.

o. Le 21 juin 2017, le SPMi a écrit au Tribunal pour l'informer de ce que C______ avait évoqué à son enseignante des violences physiques subies de la part de son père. Questionnée, C______ avait indiqué "avoir vu et discuté avec sa mère à deux reprises. Concernant les accusations de violence que C______ [avait] évoquées, elle [reconnaissait] l'avoir dit à la demande de sa mère. Lorsque nous lui demandons si elle a une idée de la raison de cette demande de sa mère, C______ nous dit qu'elle [pensait] que [c'était] pour pouvoir vivre avec elle. L'ensemble de ces éléments nous inquiète au plus haut point (...) nous vous alertons de nouveau afin d'exprimer nos inquiétudes sur la reprise des relations personnelles entre C______ et sa mère, sans que celle-ci ne soient médiatisées".

p. Par ordonnance du 22 juin 2017, le Tribunal a confirmé les mesures superprovisionnelles, ordonnant par ailleurs, pour la durée de la procédure, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur de tenir le Tribunal régulièrement informé de l'évolution des relations personnelles entre C______ et sa mère. Les frais de cette mesure ont été mis à la charge des deux parties, par moitié chacune.

Il a également ordonné une expertise du groupe familial, rejetant les autres conclusions prises lors de l'audience du 19 juin 2017.

q. Le 27 juin 2017, le SPMi a avisé le Tribunal de l'enlèvement de C______ par sa mère, à la sortie de l'école. Statuant par ordonnance du même jour, le Tribunal a fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec C______, ordonné à l'Office fédéral de la police l'inscription immédiate, en vue de l'interdiction de sortie du territoire suisse, de C______ dans le système RIPOL et SIS étant précisé que l'enfant était habilitée à quitter le territoire helvétique en compagnie de son père.

r. L'enfant a été retrouvée le 9 août 2017 par les autorités espagnoles, en compagnie de sa mère et de E______. A______ a été incarcérée à [l'établissement pénitentiaire] G______ dès son retour en Suisse, le 15 septembre 2017.

s. L'expert a rendu son rapport le 29 mars 2018. Ses recommandations sont les suivantes :

-      "Au vu du contexte carcéral actuel de Madame, de son trouble psychique et de ses capacités parentales limitées, nous préconisons de suspendre les droits de visite entre C______ et sa mère en attendant que la reprise du lien soit évaluée, préparée et élaborée dans un cadre thérapeutique de type H______ [thérapies de famille/couple/suivi individuel].

-      Au vu des compétences parentales globalement préservées de Monsieur, nous préconisons que Monsieur continue à avoir la garde de sa fille C______ et qu'il obtienne l'autorité parentale exclusive. Monsieur est en mesure d'assurer un cadre éducatif adéquat et des limites claires pour C______. Il se montre attentif à ses besoins et veille à lui offrir un environnement stable et sécurisant. En outre, Monsieur est en mesure de solliciter de l'aide auprès des professionnels. Toutefois, il est important qu'il soit soutenu dans ses capacités à s'occuper de C______. C'est pourquoi nous recommandons une curatelle éducative pour soulager Monsieur au quotidien et lui permettre d'aménager des temps pour lui sans déployer un sentiment de culpabilité.

-      Concernant Madame, nous recommandons la mise en place d'un suivi psychothérapeutique dans une consultation ambulatoire de type CAPPI (consultation ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée), afin d'assurer au maximum la continuité des soins et de garantir un cadre contenant et sécurisant.

Compte-tenu de ses difficultés psychiques actuelles et du contexte, nous recommandons un retrait de l'autorité parentale et de la garde pour Madame.

En amont de la reprise du lien mère-fille, il est important que les futurs professionnels responsables des suivis thérapeutiques de C______ et de Madame communiquent entre eux, afin de faire exister mère et fille chez l'une et chez l'autre. Une fois que la reprise du lien mère-fille sera évaluée et préparée dans un cadre thérapeutique, il est important que le lien entre Madame et sa fille se poursuive, à condition qu'un thérapeute soutienne C______ dans ces rencontres pour éviter qu'elle soit confrontée à la réactivation de souvenirs traumatiques, d'angoisses ou à un sentiment de culpabilité.

En outre, nous recommandons la mise en place d'une guidance parentale pour Madame, afin d'accompagner Madame dans son rôle de mère et de la soutenir dans un travail d'élaboration autour de ses capacités à protéger sa fille et à prendre en compte ses besoins propres. Le thérapeute en charge du travail de guidance parentale pourra être à même d'évaluer si Madame est en mesure de se mobiliser psychiquement dans ses compétences parentales ou non.

-      Concernant Monsieur, nous recommandons la mise en place d'un suivi psychothérapeutique individuel pour permettre à Monsieur de soulager et d'apaiser sa symptomatologie et lui garantir un espace qui lui est propre et consacré.

-      Au vu des évènements survenus ces dernières années et du traumatisme vécu par C______ lors de son enlèvement, nous recommandons la mise en place d'un suivi individuel psychothérapeutique. Ce suivi devrait permettre à C______ d'élaborer son vécu et de préserver un espace qui lui est propre, afin de favoriser l'expression de ses affects et de garantir son autonomie et sa construction identitaire, empêchant ainsi le développement d'un faux-self".

Le rapport relève que A______ montre des traits dyssociaux dans son fonctionne-ment psychique. Il précise également :

-      "En témoigne l'écart qui existe entre le comportement et les normes sociales établies chez Madame. A travers l'enlèvement de son enfant, Madame a montré une attitude irresponsable manifeste, qui aurait pu persister dans le temps si Madame n'avait pas été retrouvée par les autorités. Cette attitude s'accompagne d'un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales puisque Madame n'a à aucun moment pris en considération ni les besoins de son enfant, ni le contexte social, important ainsi son désir du moment avec force, sans envisager les conséquences d'un tel passage à l'acte. En outre, à travers son discours, Madame montre une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l'origine d'un conflit entre elle et la société ou le autres. Les propos de Madame sont par moments contradictoires et questionnent quant à leur authenticité ce qui soutient l'hypothèse du recours au mensonge".

-      "Madame ne semble pas consciente de ses difficultés psychiques qui ne lui permettent pas de s'engager et de s'investir dans un suivi psychothérapeutique au long cours. En outre, le fonctionnement psychique qu'elle présente la rend difficilement compliante aux soins".

-      "Madame a montré des difficultés à répondre aux besoins de base de C______, comme le fait d'assurer un sommeil adapté à son âge ou à lui faire porter des vêtements adéquats, ceci ayant été confirmé par M. I______, intervenant au SPMi, et par Monsieur.

Comme susmentionné, Madame présente une difficulté à reconnaître et identifier ses vécus internes et ceux des autres. Cette difficulté exerce inévitablement un impact négatif sur la parentalité de Madame qui ne peut donc ni se protéger elle-même, ni son enfant.

Les difficultés psychiques de Madame ne lui permettent pas d'assurer les tâches essentielles de la parentalité, en particulier le fait d'assurer la sécurité physique et psychique de son enfant".

-      "Madame n'a pas respecté les décisions judiciaires la concernant et n'a pas montré une bonne collaboration avec les différents intervenants. En effet, Madame n'a pas respecté la décision de justice de ne pas exposer C______ à
M. E______. Elle n'a pas non plus respecté la décision concernant son retrait de garde, puisqu'elle a enlevé C______ quelques jours plus tard.

La principale difficulté pour Madame est de considérer et de traiter C______ comme une entité distincte d'elle.

....

Madame ne peut pas reconnaître l''individualité de son enfant dont le besoin d'autonomie lui paraît insupportable ce qui ne lui permet pas de détecter et interpréter correctement les signaux de son enfant. Bien que Madame exprime son désir d'être une bonne mère, ses propres besoins et rythmes de vie sont privilégiés au détriment de ceux de son enfant".

En ce qui concerne B______, l'expertise retient ce qui suit :

-      Il présente un "trouble anxieux et dépressif mixte et un état de stress post-traumatique en rémission, ainsi qu'une consommation de cannabis".

-      "Les compétences parentales de Monsieur sont globalement préservées. En effet, Monsieur cherche à protéger son enfant et à lui prodiguer la meilleure stabilité possible.

Actuellement, Monsieur répond de manière adéquate aux besoins de base de C______".

-      "Durant l'entretien entre Monsieur et C______, nous avons pu relever l'engagement affectif de Monsieur envers sa fille ainsi que le plaisir qu'il éprouve en sa compagnie".

-      "Monsieur veille à favoriser la socialisation de C______, comme en témoigne la période des vacances de noël durant lesquelles C______ a passé plusieurs jours à Paris avec une camarade de son âge".

t. Les parties ont été invitées à se prononcer sur l'expertise.

B______ a adhéré aux recommandations de l'expert dans leur quasi-totalité. Pour le surplus, il a requis que les communications écrites entre la mère et C______ se fassent par l'entremise du curateur de l'enfant pouvant apprécier l'adéquation de ces échanges, et il a conclu également à ce que la mère se voit interdire d'approcher sa fille à moins de 300 mètres et du périmètre scolaire.

Pour sa part, A______ a également acquiescé à ces recommandations sous réserve de l'attribution de l'autorité parentale qu'elle souhaitait conjointe. Elle s'est par ailleurs opposée à toute interdiction de périmètre prononcée à son égard.

u. Par jugement du Tribunal de police du 20 avril 2018, A______ a notamment été reconnue coupable de séquestration et d'enlèvement aggravés et de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Elle a été libérée le 20 avril 2018.

v. A l'occasion des plaidoiries finales orales du 11 juin 2018, B______ a persisté dans les conclusions prises dans sa détermination écrite sur expertise et a complété celle-ci en demandant qu'il lui soit accordé le droit de définir le lieu de vie de C______. Pour sa part, A______ a appuyé les recommandations de l'expertise sauf celle relative à l'attribution de l'autorité parentale qu'elle souhaitait "partagée", et demandé en substance qu'il soit constaté qu'elle n'était pas en mesure de verser une contribution à l'entretien de C______, qu'il soit ordonné que les allocations familiales soient versées à B______ et que les frais soient partagés, dépens compensés.

A l'issue de l'audience de plaidoiries finales, la cause a été gardée à juger.

w. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

w.a. A______ est arrivée à Genève en juillet 2010 avec sa fille à la suite de la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative valable 5 ans, en raison de la prise d'activité en qualité de ______ à Genève.

Elle émarge à l'assistance publique depuis le 1er mai 2012. Elle a reçu en mai 2018 de l'Hospice général une aide de 2'211 fr. 50 couvrant le loyer, l'entretien de base et les primes d'assurance-maladie.

Elle allègue avoir recherché un emploi durant le mois de décembre 2016 et avoir entrepris une formation de ______ auprès de J______. Depuis le 1er juin 2018, elle travaille à 50% en qualité de ______ [chez] K______ pour un salaire horaire brut de 21 fr. 50. Elle a également signé un contrat cadre de travail temporaire avec L______, qui lui confie des missions ponctuelles.

w.b. B______ a bénéficié d'un regroupement familial.

Il travaille au service de M______ depuis le 4 mai 2016 en qualité de ______ pour un salaire horaire brut de 21 fr. 13. Il perçoit un treizième salaire. De mai à décembre 2016, il a perçu un salaire brut de 21'915 fr. représentant un montant net de 20'216 fr., soit une moyenne mensuelle nette de 2'527 fr. Il s'est organisé pour pouvoir travailler de manière fixe de 6 heures à 15 heures et ne plus faire d'horaire de nuit. A teneur des pièces versées à la procédure, en 2017 son salaire net s'est monté à 2'548 fr. 20 en mars, 2'868 fr. 25 en avril et 3'145 fr. 20 en mai. Il a sous-loué un studio dès le 1er septembre 2015 pour un loyer de 885 fr. par mois puis un appartement de 2 pièces depuis le 1er juin 2017, dont le loyer s'élève à 1'200 fr. par mois, charges comprises. Il bénéficie d'un subside d'assurance-maladie.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015
consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'attribution des droits parentaux sur l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311
al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

2. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de
preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz / Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces déposées par les parties devant la Cour permettent de déterminer leurs situations personnelles, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution des droits parentaux. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. En raison des nationalités espagnole et algérienne des parties, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu du domicile et de la résidence habituelle genevoises des parties et de l'enfant mineure, la Cour de céans est compétente pour trancher le présent litige (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12]; art. 5 CLaH96
[RS 0.211.231.011]).

Le droit suisse est par ailleurs applicable au présent litige (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 15ss CLaH96).

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive, comprenant le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineure, à l'intimé.

4.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1,
1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017
consid. 2.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_426/2016 du
2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence).

4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

4.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le
1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3.1,
consid. 3.3; 142 III 1 consid. 3.3). Si cela apparaît nécessaire pour le bien de l'enfant, l'autorité parentale peut à titre exceptionnel être confiée exclusivement à l'un des parents dans le cadre d'une procédure de divorce ou de protection de l'union conjugale (art. 298 al. 1 CC). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.1).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 précité même consid.).  

L'autorité parentale conjointe suppose que chaque parent puisse entretenir un certain lien physique avec l'enfant, ait un accès à l'information concernant celui-ci et qu'il existe un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de
l'enfant (ATF 142 III 197 consid. 3.5). La décision sur l'autorité parentale ne saurait être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas
(ATF 142 III 197 consid. 3.7).

Le juge doit examiner d'office si l'autorité parentale conjointe doit être attribuée, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par les parties tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3).  

La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n. 5ss ad art. 298d CC; Schwenzer/ Cottier, Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd., 2014, n. 2 ad art. 298d CC).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

4.4 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2).

4.5 Le parent non détenteur de l'autorité parentale doit être informé de modifications du lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 3 CC), de même qu'il doit être informé et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de l'enfant (art. 275a CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 précité consid. 4.2).  

4.6.1 Le Tribunal est, à bon droit, entré en matière sur la demande de modification des précédentes mesures protectrices compte tenu des nombreux événements survenus depuis lors, ce que les parties ne contestent au demeurant pas.

4.6.2 A titre préalable, et contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'art. 298d
al. 1 CC n'est pas applicable à la présente cause, dès lors que la modification des droits parentaux est requise dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale, et non dans une procédure devant l'autorité de protection de l'enfant. Cette erreur est toutefois sans portée, dès lors que les critères à prendre en considération pour décider de confier à l'un des parents l'autorité parentale, en application de l'art. 298 al. 1 CC, sont les mêmes que ceux à prendre en compte lors de l'examen de l'art. 298d CC.

4.6.3 En l'espèce, les parties étant mariées, elles détenaient ensemble l'autorité parentale sur leur enfant mineure (art. 296 al. 2 CC). Le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2016, confirmé par arrêt de la Cour du 7 juillet 2016, n'a pas abordé la question de l'autorité parentale, malgré la position de l'intimé sur cette question. Dans le cadre de cette procédure, l'appelante s'était engagée à ne plus entretenir de contact avec son compagnon, E______, en présence de C______, dont elle disait d'ailleurs être séparée. Elle a réaffirmé ce fait lors de l'audience du 11 novembre 2016 devant le Tribunal dans la présente affaire.

Il résulte toutefois de la procédure que tel n'a pas été le cas. En effet, le curateur de l'enfant a alerté le TPAE, par courrier du 16 juin 2016, pour l'informer de ce que C______ continuait d'avoir des contacts avec E______. En particulier, l'enfant avait été confrontée à une altercation survenue dans la rue entre l'appelante et le précité. Le curateur a relevé que l'appelante lui avait menti pendant plusieurs mois et C______ lui avait fait part de ce qu'elle ne souhaitait "plus être impliquée dans cette histoire".

Dans le premier rapport d'évaluation sociale du 13 décembre 2016, le SPMi a préconisé l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimé, un droit aux relations personnelles devant être réservé à l'appelante. Il a fait état de ce que l'appelante niait systématiquement les faits, malgré les évidences et ne se montrait pas protectrice envers C______. Par ailleurs, E______ banalisait les violences existantes entre lui et l'appelante. Dans son complément de rapport du 21 février 2017, l'importance du conflit de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant mineure était relevée.

A la suite d'un événement traumatisant pour C______ survenu le 28 avril 2017, à la sortie de l'école, le SPMi a requis du Tribunal le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A cette occasion, alors que l'enfant se trouvait dans le véhicule de E______, avec l'appelante et le fils du précité, l'intimé avait demandé à sa fille de sortir de la voiture, puis s'était approché de E______, qui l'avait bousculé en démarrant d'un coup sec. Ayant fait demi-tour, ce dernier lui avait "foncé dessus à vive allure" et l'intimé s'était écarté juste à temps avant de se faire renverser. A nouveau, l'appelante a nié que C______ ait été en contact avec E______ et a contesté que l'enfant se soit trouvée dans le véhicule. Questionnée, l'enfant avait fondu en larmes dès lors qu'elle avait eu peur pour son père, ce qui permettait de retenir qu'elle se trouvait effectivement dans la voiture et avait assisté à la scène.

Le Tribunal a ainsi, par décision sur mesures superprovisionnelles du 11 mai 2017, retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, confié la garde de fait à l'intimé et a suspendu toutes relations personnelles entre l'appelante et sa fille dans l'attente d'une place au Point Rencontre.

En juin 2017, l'appelante a demandé à sa fille de mentir à son enseignante, en lui indiquant avoir subi des violences physiques de la part de son père, alors que tel n'était pas le cas.

Le 27 juin 2017, malgré la suspension des relations personnelles, l'appelante s'est rendue à l'école de sa fille et l'a enlevée, pour se rendre en Espagne. C______ a été retrouvée en présence de l'appelante et de E______ le 9 août 2017, à la suite de quoi l'appelante a été incarcérée à Genève du 15 septembre 2017 au 20 avril 2018.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal ne s'est pas fondé sur de vagues éléments pour déterminer si l'autorité parentale conjointe ou exclusive devait être attribuée, soit sur la "situation familiale et l'historique familial", ni sur de "vagues" considérations concernant les compétences parentales de l'intimé et l'inadéquation de l'appelante envers sa fille. Bien au contraire, le Tribunal a implicitement apprécié les preuves administrées, en particulier le rapport d'expertise, dont il a retenu que les conclusions étaient claires et reposaient sur l'ensemble des faits pertinents, de sorte qu'aucun motif ne justifiait de s'en écarter. Il a pris en compte le comportement inadéquat de la mère, son impulsivité et son incapacité à prendre de bonnes décisions dans l'intérêt de sa fille, faits que l'appelante ne critique à juste titre pas spécifiquement. Il a également fait état des compétences parentales préservées de l'intimé et de sa conscience des intérêts de l'enfant. Si la motivation du Tribunal est certes succincte, l'appelante a compris les éléments pris en compte, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de ce que le premier juge n'a pas expliqué sa position, dans le détail.

L'appelante ne soutient au demeurant pas que l'expertise serait incomplète ou contradictoire, ni pour quelles raisons le Tribunal aurait dû s'en écarter.

En tout état, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte qu'elle n'est pas liée par les éléments retenus par le premier juge.

En réalité, l'appelante se fonde sur des considérations personnelles en soutenant que le maintien de l'autorité parentale conjointe ne crée aucun risque supplé-mentaire concernant un déplacement illicite de l'enfant. Lorsque l'appelante disposait d'une autorité parentale conjointe, elle n'a pas hésité à enlever C______, de sorte que cet argument ne convainc pas.

Quoi qu'elle en dise, ses capacités parentales ont été clairement remises en cause par les professionnels, en particulier par l'expertise du groupe familial et les rapports du SPMi, dont il sera question infra.

A nouveau, l'appelante affirme qu'elle n'entretient plus de relation avec E______, alors que ce fait n'est pas démontré par les éléments de la procédure. Ce faisant, elle minimise la mise en danger de l'enfant par le seul fait de la mettre en présence du précité, alors que son incapacité de prendre soin de C______ résulte de l'ensemble des circonstances, des comportements inadéquats répétés de l'appelante et de son état psychologique.

Les allégations de l'appelante selon lesquelles elle ne commettra plus une telle erreur, faisant référence à l'enlèvement de l'enfant, dès lors qu'elle aurait "accepté non seulement de ne plus avoir la garde de sa fille, mais également une mesure d'éloignement imposée par le jugement" n'emportent pas la conviction de la Cour. En effet, le seul fait de respecter maintenant des décisions de justice, à savoir l'absence de garde de fait et l'interdiction d'approcher l'enfant, ne permet pas de retenir un changement durable dans le comportement de l'appelante. A nouveau, il sera rappelé que l'appelante a fait fi, à plusieurs reprises, des décisions rendues par le Tribunal, et n'a pas honoré les engagements qu'elle avait elle-même pris.

Avec le Tribunal, la Cour retient que l'appelante s'est montrée depuis plusieurs années et de manière générale, dans l'incapacité de prendre des décisions prenant en considération les intérêts de l'enfant. Le rapport d'expertise est sur ce point sans équivoque et retient que les difficultés psychiques de l'appelante ne lui permettent pas d'assurer les tâches essentielles de la parentalité, en particulier le fait de d'assurer la sécurité physique et psychique de C______. Par ailleurs, l'expert a retenu qu'à travers l'enlèvement de l'enfant, l'appelante avait montré une attitude irresponsable manifeste, qui aurait perduré si elle n'avait pas été arrêtée par les autorités espagnoles. L'incapacité de l'appelante de prendre en compte les besoins de sa fille résultent également des divers rapports rendus par le SPMi, tels que retenus ci-après. Ses mensonges constants et l'absence de prise en compte des besoins de C______ ressortent pour le surplus de l'ensemble des éléments de la procédure, dès lors que malgré le comportement inapproprié adopté par E______ et sa volonté prétendument affichée de ne plus confronter sa fille à celui-ci, elle a persisté, sur le long terme, à mettre en présence C______ et celui-ci. Il sera d'ailleurs souligné que l'enfant a été retrouvée en Espagne, alors qu'elle était avec sa mère et E______.

L'appelante fait grand cas de ce qu'en 2016, dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal lui avait dans un premier temps confié la garde de C______, lui "faisant ainsi confiance pour prendre non seulement les décisions importantes, mais également les décisions courantes de C______". La Cour relève que cette décision date de plus de deux ans et que les circonstances se sont notablement et sensiblement modifiées depuis lors, compte tenu notamment des engagements sus-décrits que l'appelante n'a pas respectés, de ce qu'elle a demandé à sa fille de mentir aux institutions, pour faire état de violences physiques de la part de l'intimé sur sa personne, et de l'enlèvement de l'enfant. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue avoir démontré que le bien de sa fille "passe avant tout pour elle et qu'elle est prête à collaborer avec l'intimé pour la préserver", étant consciente que l'erreur qu'elle a commise (en l'enlevant) est grave, raison pour laquelle elle a pleinement assumé les conséquences pénales de ses actes. Au contraire, et comme l'a relevé tant l'expertise que les rapports du SPMi, l'appelante affiche un mépris constant des normes, des règles et des contraintes sociales. Par ailleurs, le fait de purger une peine privative de liberté n'était pas dépendant de la volonté de l'appelante et ne permet pas de retenir que l'appelante adopterait une attitude responsable de ce seul fait.

Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour retient, conformément aux conclusions du rapport d'expertise et aux rapports et conclusions du SPMi, qu'une autorité parentale conjointe est manifestement contraire au bien et à l'intérêt de l'enfant. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a attribué l'autorité parentale (celle-ci ayant sur mesures super-provisionnelles et provisionnelles été retirée aux deux parties) exclusive à l'intimé.

4.6.4 Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.

4.6.5 Il sera toutefois rappelé que l'intimé devra tenir l'appelante informée des modifications du lieu de résidence de l'enfant et l'entendre avant la prise de décisions importantes pour le développement de C______.

5. 5.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1
let. c CPC), compte tenu de la nature du litige. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais, de 600 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement (art. 122 et 123 CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser 600 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 CPC).

5.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

6.             L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2018 par A______ née ______ contre les chiffre 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/9826/2018 rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15629/2016-22.

Au fond :

Confirme lesdits chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la part des frais de 600 fr. de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 600 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.