| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15714/2012 ACJC/274/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MARS 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2014, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. B______, né le ______ 1950 à ______ (VD), et A______, née le ______ 1953 à ______ (Iran), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2003 à Chêne-Bourg (GE).
Par contrat de mariage du même jour, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union, qui représente le troisième mariage pour chacune des parties. A______ a eu une fille d'une précédente union, C______ désormais majeure et indépendante.
b. A______ a quitté le canton de Zürich où elle résidait pour rejoindre son époux à Genève. Durant la vie commune, elle n'a pas exercé d'activité lucrative, B______ subvenant seul aux besoins du couple. Le train de vie mené par les époux était confortable. Ces derniers ont entrepris de nombreux voyages, notamment en Asie et en Afrique du Sud, séjournant dans des hôtels luxueux, parfois sur invitation des relations d'affaires de B______. A______ possédait des sacs et des vêtements de marque et occupait une partie de son temps en fréquentant les ventes aux enchères. Les tâches ménagères étaient en partie assumées par une femme de ménage et un jardinier. Les époux profitaient également de la résidence secondaire de B______ à ______ (VS).
c. Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2010, date à laquelle A______ s'est réfugiée dans l'appartement loué par sa fille, en raison des fortes tensions qui régnaient entre les conjoints depuis fin 2009 - début 2010.
d. Les modalités de la vie séparée ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 7 septembre 2010, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ et condamné ce dernier à verser à son épouse une somme mensuelle de 10'000 fr. au titre de contribution à son entretien.
Statuant sur appel, la Cour de justice a, par arrêt du 18 février 2011, confirmé le jugement de première instance, à l'exception de la contribution d'entretien qu'elle a réduite à 8'800 fr. par mois.
e. Bien qu'elle fût réglée par les mesures protectrices susmentionnées, la séparation des époux a été très conflictuelle, donnant lieu à de nombreuses procédures judiciaires concernant pour l'essentiel le mobilier conjugal. Soumis au régime de la séparation de biens, les époux ont fait valoir l'un envers l'autre des prétentions en restitution d'objets, s'adressant réciproquement le reproche de soustraire des biens appartenant à l'autre conjoint.
Entre juillet 2010 et septembre 2011, A______ a déposé deux requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et trois plaintes pénales à l'encontre de son époux pour voies de fait, insoumission à une décision de l'autorité, contrainte et calomnie. Les procédures civiles ont abouti à une interdiction faite à B______ de disposer de certains éléments du mobilier conjugal. Les informations pénales ont été classées, hormis celle concernant l'insoumission à une décision de l'autorité pour laquelle B______ a été acquitté en deuxième instance.
Entre mars et septembre 2011, B______ a déposé deux plaintes pénales contre son épouse pour vol, voire contrainte, et dénonciation calomnieuse. Dans ce cadre, des séquestres portant sur des tapis et sur le coffre de A______ ont été ordonnés avant que la cause ne soit classée en novembre 2014 concernant les deux premiers griefs. Par ordonnance pénale du 19 août 2013, A______ a été reconnue coupable de dénonciation calomnieuse. Ayant formé opposition contre cette décision, la cause est à ce jour en attente de convocation devant les autorités pénales de jugement.
B. a. Le 31 juillet 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, concluant au prononcé du divorce, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, à l'exclusion des rachats et des intérêts y relatifs, et à ce que les dépens soient compensés. La procédure a été enregistrée sous la cause 1______.
b. En parallèle de la procédure en divorce, B______ a déposé une action en reconnaissance de dette à l'encontre de son épouse, aux termes de laquelle il a conclu au paiement de différentes sommes d'argent, qui lui seraient dues en exécution de contrats de prêts ou de mandats qu'il aurait conclus avec son épouse pendant leur mariage, et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ aux commandements de payer qui lui ont été notifiés dans ce cadre. La procédure a été enregistrée sous la cause 2______.
c. Dans son mémoire de réponse du 3 décembre 2012, A______ a conclu, préalablement, à la jonction de la procédure de divorce avec la cause 2______ et à la production de pièces complémentaires par B______. Au fond, elle a sollicité une contribution d'entretien viagère de 8'800 fr. par mois, sous déduction des prestations qu'elle percevra de l'AVS, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation, le partage par moitié des avoirs de prévoyance constitués par B______ pendant la durée du mariage ainsi que la liquidation du régime matrimonial, réclamant dans ce cadre la restitution de divers meubles et objets.
d. Par courriers des 11 et 24 janvier 2013, B______ s'est opposé à la requête de jonction des causes 1______ et 2______. En outre, il a requis le renvoi "ad separatum" des conclusions en liquidation des relations patrimoniales entre les époux prises par A______.
e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 21 mars 2013 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions préalables.
f. Par ordonnance du 4 juin 2013, le Tribunal a ordonné la jonction des causes 1______ et 2______ sous cette dernière référence afin d'instruire et de liquider en une seule fois les relations patrimoniales nouées entre les parties dans le cadre de leur mariage. Cela fait, le Tribunal a ordonné le renvoi de la liquidation des rapports patrimoniaux consécutifs à la dissolution du régime de séparation de biens des parties à une procédure séparée ultérieure.
g. Lors de l'audience de débats d'instruction du 30 janvier 2014 devant le Tribunal, les parties se sont exprimées sur les questions qui subsistaient dans le cadre du divorce, à savoir : le principe - non contesté - du divorce, le droit à l'entretien après divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, respectivement l'octroi et le montant d'une indemnité équitable. Elles ont également sollicité des mesures probatoires portant sur l'audition de témoins et la production de pièces complémentaires.
h. Par ordonnance du 21 mars 2014, le Tribunal a rejeté les offres de preuves formulées par les parties et ordonné les plaidoiries finales, qui ont eu lieu lors de l'audience du 8 mai 2014.
B______ a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à verser le montant de 44'425 fr. 75 au titre d'indemnité équitable sous la forme d'une rente mensuelle à compter du 4 août 2015 et au déboutement de A______ de toutes ses prétentions, notamment celle relative à la contribution d'entretien post-divorce. Pour le surplus, il a conclu à ce que les frais judiciaires soient compensés et à ce qu'aucun dépens ne soit alloué.
A______ a persisté dans ses conclusions, sollicitant le prononcé du divorce, le versement d'une contribution post-divorce de 8'800 fr., indexée, sans limite dans le temps et avec imputation des prestations AVS dont elle devrait bénéficier à l'avenir, le versement d'un montant de 357'848 fr. au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, B______ devant être débouté de toutes autres conclusions et condamné aux frais judicaires et aux dépens.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
C. La situation financière des parties peut se résumer comme suit :
a. B______ exerce en qualité d'avocat indépendant. Il est associé au sein de l'Etude D______ à Genève et réalise à ce titre un revenu mensuel moyen de 37'600 fr., calculé sur la base des gains réalisés entre 2006 et 2012. B______ a toutefois indiqué que ce montant comprenait des gains exceptionnels, dus à la comptabilisation des montants provisionnés depuis 1998 et encaissés au fil des ans en "honoraires" et en raison de l'obtention d'un mandat d'administrateur, dont la permanence n'était pas garantie.
B______ souffre depuis 2010 d'une diverticulite aigüe, qui a nécessité trois hospitalisations ainsi que trois opérations chirurgicales aux intestins, la dernière datant de mai/juin 2013. Sa capacité de travail est aujourd'hui réduite, ce qui l'a contraint à diminuer son activité et à engager du personnel.
Concernant sa fortune, il est propriétaire de quatre immeubles, à savoir : la villa à ______ qui constituait l'ancien domicile conjugal, un chalet à ______ ainsi que deux terrains nus en Valais, et dispose, selon sa déclaration fiscale 2012, d'une fortune mobilière s'élevant à 885'832 fr. La villa conjugale a été acquise en 1998 au prix de 1'350'000 fr. et grevée d'une hypothèque de 1'150'000 fr.
Par contrat du 18 novembre 2009, B______ a contracté une hypothèque supplémentaire de 600'000 fr. grevant la villa conjugale auprès d'UBS SA. Le contrat prévoyait des sûretés, constituées de droits de gage immobilier grevant la villa ainsi que du nantissement des droits découlant d'une police d'assurance-vie liée.
Il allègue des charges à hauteur de 21'905 fr. 60, sans compter le montant de base du droit des poursuites. Ces charges comprennent essentiellement des frais liés aux biens immobiliers (8'431 fr.) et sa charge fiscale (11'516 fr.).
b. B______ a cotisé à une prévoyance professionnelle de 2009 à fin 2012 auprès de la Caisse E______. Ses cotisations accumulées pendant la durée du mariage, augmentées des intérêts y relatifs, s'élevaient à 88'491 fr. 50 au 31 décembre 2012.
En plus des cotisations, B______ a procédé pendant la durée du mariage à des rachats de prévoyance pour un montant total de 600'000 fr., par virements de son compte courant de 200'000 fr. le 27 novembre 2009, 200'000 fr. le 9 juin 2010 et 200'000 fr. le 15 mars 2011.
Par courrier du 9 janvier 2014, E______ a confirmé à B______ qu'il bénéficiait d'une "retraite anticipée différée" depuis le 1er janvier 2013 à la suite de la cessation de son affiliation au 31 décembre 2012. Selon ce même courrier, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'était plus possible, compte tenu de la survenance d'un cas de prévoyance.
c. A______ est trilingue (français, anglais, farsi) et titulaire d'un diplôme universitaire en sciences politiques. Elle a principalement travaillé en tant que gérante dans des boutiques de mode. Jusqu'en 2000, elle a exercé une activité professionnelle qui lui procurait un revenu de l'ordre de 4'300 fr. nets par mois. En raison de difficultés familiales survenues en Iran en 2000, elle a mis fin à cette activité pour se rendre en Iran. Elle est revenue en 2001 en Suisse, à Zurich, où elle s'est inscrite au chômage et a suivi des cours d'allemand pris en charge par l'assurance chômage avant de rencontrer B______.
A______ souffre de dépression depuis 2009. Selon un certificat médical de sa psychiatre du 16 novembre 2012, son état de santé ne lui permettait pas d'exercer une activité lucrative à cette date.
Elle a acquis par héritage un appartement sis à ______ (Haute-Savoie/France), dont elle a donné la nue-propriété à sa fille C______ en se réservant un droit d'usufruit. Selon les explications de A______, contestées par B______, cet appartement de 43 m2 nécessiterait des travaux de rénovation, qu'elle ne peut assumer, pour être habité ou loué. Elle est également propriétaire d'un appartement à ______ qu'elle loue quatre mois par année pour un revenu total de 8'000 fr., le laissant inoccupé le reste du temps.
A______ dispose d'une fortune mobilière qui s'élevait à 338'851 fr. fin 2010 et à 184'068 fr. au 31 décembre 2011. Elle possède aussi de nombreux bijoux et objets précieux d'une valeur non déterminée.
Elle fait valoir des charges mensuelles de 6'018 fr., hors montant de base OP, comprenant son loyer (2'800 fr.), son assurance-maladie de base (443 fr.) son assurance-maladie complémentaire (495 fr.), ses impôts (1'580 fr.), des frais de véhicule (500 fr.), ainsi que des frais de téléphone et SIG (200 fr.).
D. Par jugement JTPI/6842/2014 du 30 mai 2014, notifié aux parties le 2 juin 2014, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 31 décembre 2017 (date à laquelle elle atteindra l'âge de la retraite), le montant de 6'750 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 2), et le montant de 44'245 fr. 75 au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., les a compensés à hauteur de 6'000 fr. avec les avances payées dans les causes 1______ et 2______, les a mis à la charge de chacune des parties pour moitié et condamné en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 2'000 fr. ainsi qu'à rembourser à B______ le montant de 2'000 fr.
(ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le premier juge a considéré que le mariage n'avait pas concrètement influencé les conditions d'existence de A______, de sorte que le droit à la contribution d'entretien devait être examiné à l'aune des conditions antérieures au mariage. Ce faisant, le premier juge a fixé la contribution à 6'750 fr. par mois en faveur de A______, correspondant aux revenus que lui procurerait une activité équivalente à celle qu'elle exerçait avant le mariage, compte tenu de sa formation et de son expérience. Ne pouvant exiger de sa part de retrouver un emploi vu son état de santé et son absence prolongée sur le marché du travail, B______ devait subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. Concernant le partage de la prévoyance professionnelle, le Tribunal a retenu qu'un cas de prévoyance était survenu le 31 décembre 2012, avec l'ouverture en faveur de B______ d'un droit d'une rente anticipé dès cette date, entrainant la fixation d'une indemnité équitable. La survenance du cas étant intervenue peu de temps avant le divorce, il n'y avait pas lieu de s'éloigner de la règle de base du partage par moitié. Les rachats de prévoyance effectués pendant la durée du mariage pour un montant de 600'000 fr. ne devaient pas être comptabilisés, dès lors qu'ils avaient été financés par une augmentation correspondante de l'hypothèque grevant la villa conjugale, autrement dit par des biens propres. Ainsi, la part revenant à A______ s'élevait à 44'245 fr. 78, payable en un paiement en capital.
E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 juillet 2014, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser une contribution d'entretien viagère de 8'800 fr., sous déduction des prestations qu'elle percevra ultérieurement de l'AVS, indexée à l'indice genevois de prix à la consommation, à ce que le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée par B______ durant le mariage soit ordonné en tenant compte des rachats effectués à concurrence de 600'000 fr. et à ce que B______ soit débouté de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de son appel, elle produit une pièce complémentaire, soit l'avis de taxation ICC/IFD 2009 du couple afin de démonter la provenance des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 115).
b. Dans sa réponse du 6 octobre 2014, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel de son épouse en raison d'un défaut de motivation, avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, au déboutement de toutes ses conclusions.
Il produit également des pièces nouvelles, à savoir : une ordonnance pénale du
5 septembre 2014 (pièce 133) et une série de pièces concernant le financement des rachats de prévoyance, soit notamment un courrier d'UBS SA du 10 septembre 2014, par lequel la banque confirme que l'augmentation de l'hypothèque de 600'000 fr., consentie en 2009, a été accordée dans le but d'effectuer des rachats de prévoyance professionnelle (pièce 134). Selon les annexes jointes au courrier, les 600'000 fr. ont été versés sur le compte courant de B______ avant d'être reversés à la Caisse de prévoyance. Il produit également sa police d'assurance-vie n° ______du 21 novembre 1996 (pièces 137 à 140), ainsi que les actes de nantissement du 30 mars 1998, 16 avril 2003, 23 novembre 2009 et du 25 novembre 2011 en faveur d'UBS SA concernant cette prévoyance n° ______ (pièces 141 et 142).
c. Par mémoires de réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 12 novembre 2014.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce les montants contestés du partage de la prévoyance professionnelle et de la contribution d'entretien post-divorce sont supérieurs à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel a été formé dans le délai de 30 jours prévu par la loi (art. 138 al. 3
let. et 311 CPC).
1.3 L'intimé invoque l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa motivation qu'il considère déficiente.
Selon l'art. 311 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; ATF 138 III 374
consid. 4.3.1).
En l'espèce, l'appelante conclut à l'annulation du jugement entrepris dans son entier, à l'exception du prononcé du divorce, soit l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif. En ce qui concerne la question de la contribution à son entretien, elle désigne précisément les faits, que le premier juge aurait, selon elle, constaté de manière inexacte et qui seraient susceptibles d'influer l'issue du litige, reprochant notamment à ce dernier de ne pas avoir tenu compte de l'augmentation des revenus de l'intimé ainsi que de l'impact du mariage sur sa situation personnelle, et d'avoir procédé à une évaluation erronée de sa situation financière en retenant des charges ne comprenant pas le montant de base OP. S'agissant de la prévoyance professionnelle, elle expose de manière explicite les faits retenus par le premier juge qu'elle remet en cause, à savoir la source du financement des rachats effectués pendant le mariage et les conséquences qu'elle en tire à savoir, la prise en compte desdits rachats dans le calcul du partage. Les griefs invoqués étant compréhensibles, l'appel répond ainsi aux exigences de forme prévues par la loi. Il est donc recevable.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).
En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition en ce qui concerne les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
La question du partage des prestations de prévoyance professionnelle relève de l'intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC : le juge de première instance doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus, - sous réserve d'une disposition cantonale divergente - les maximes de débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables. Ces principes valent également pour la procédure devant la juridiction cantonale supérieure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_213/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.2; 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1; ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760, FamPra.ch 2003 891ss.). Dans un arrêt rendu après l'entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence en la matière. Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 p. 6967; cf. parmi plusieurs : Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet, Haldy, Jeandin, Schweizer, Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 277 CPC; Sutter-Somm/Gut in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.] 2e éd., n. 21 ad art. 277 CPC; Spycher in Commentaire bernois, n. 27 ad art. 277 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties (Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, SJ 2010 II p. 67, 93). Les art. 280 s. CPC consacrent du reste implicitement l'application de ces principes, vu les pouvoirs de contrôle particuliers accordés au juge en matière de convention sur le partage des prestations de sortie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du
30 mai 2013 consid. 5.3.2).
2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad
art. 317).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A 310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée.
2.2 En l'espèce, hormis la pièce 133 de l'intimé, les pièces nouvellement produites par les parties concernent le financement des avoirs de prévoyance professionnelle que la Cour est amenée à partager d'office. Elles peuvent ainsi s'avérer utiles à l'appréciation du litige, dans la mesure où elles complètent l'état de fait retenu par le premier juge sur cette question. Dès lors, en vertu des maximes d'office et inquisitoire qui, au vu de la jurisprudence susmentionnée, portent sur toutes les questions relatives à la prévoyance professionnelle (cf. consid. 1.4), la Cour de céans admettra leur recevabilité. S'agissant de la pièce 133 de l'intimé, elle se rapporte à des faits postérieurs au 8 mai 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et a été produite sans retard, de sorte qu'elle est aussi recevable.
3. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (Jeandin, op. cit., n. 4 ss ad art. 316 CPC).
3.2 En l'espèce, dans ses écritures d'appel, l'appelante sollicite la production par l'intimé de sa déclaration d'impôts 2010 et de son avis de taxation ICC/IFD 2010 complet, indiquant les éléments retenus par l'administration, ainsi que de l'état de compte LPP au 30 juin 2014. Attendu que le dossier contient déjà la déclaration fiscale 2010 de l'intimé ainsi que les bordereaux d'impôts ICC et IFD 2010 (sans indication des éléments retenus par l'administration) et l'état de son compte LPP au 31 décembre 2012, date à laquelle son affiliation a pris fin, le complément de pièces requis par l'appelante n'est pas utile à la solution du litige. La Cour s'estime suffisamment renseignée. La cause est ainsi en état d'être jugée.
4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir limité la contribution post-divorce à son entretien dans sa quotité et dans sa durée, à la suite d'une mauvaise appréciation des faits. En premier lieu, elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'augmentation des revenus dont l'intimé aurait bénéficié depuis le prononcé des mesures protectrices. En outre, elle fait valoir que ses charges auraient augmenté depuis 2011 et que sa fortune personnelle aurait fortement diminué. Au vu de ces éléments, elle soutient que le montant alloué dans le jugement entrepris, réduit par rapport à 2011, ne lui permettrait pas de maintenir le train de vie mené pendant le mariage et sollicite par conséquent une contribution de 8'800 fr. par mois. Concernant la durée, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que le mariage avait eu une incidence déterminante sur sa situation et soutient qu'il faut lui reconnaître le droit à une contribution d'entretien post-divorce d'une durée illimitée en application du principe de la protection de la confiance entre époux.
4.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique ("clean break") des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1).
Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Dans cette hypothèse, il est en effet admis que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Le standard de vie choisi d'un commun accord doit ainsi être maintenu (indemnisation de l'«intérêt positif»). Quand en revanche le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur la situation financière de l'époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. L'époux qui a ainsi renoncé à son activité lucrative pendant la durée du mariage doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu. Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce, s'il ne s'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage («Eheschaden»), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l'intérêt négatif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012
consid. 3.2.3.1 et 5C.244/2006 du 13 avril 2007 consid. 2.4.8).
Si le mariage a duré moins de cinq ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598
consid. 9.2) -, il est présumé n'avoir pas exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux (mariage de courte durée); lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références). Il n'existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre 5 et 10 ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2).
Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement par l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1), en particulier de la fortune des époux, ainsi que des expectatives de l'assurance vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1). Si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas le droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union (ATF 135 III 59
consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, les parties se sont mariées au mois de décembre 2003 alors qu'elles étaient âgées, respectivement, de 50 et 53 ans et n'ont pas eu d'enfants en commun. L'appelante n'exerçait déjà plus d'activité lucrative au moment de leur union, tandis que l'intimé était établi professionnellement en tant qu'avocat indépendant, à l'instar de sa situation actuelle. Au vu des revenus confortables de ce dernier, l'appelante n'a pas eu besoin de reprendre d'activité lucrative durant le mariage. Il n'est cependant pas allégué, ni établi, qu'elle aurait renoncé à une carrière professionnelle pour se consacrer à son mariage. Son implication dans les tâches domestiques semble au demeurant limitée, dans la mesure où le couple n'a pas eu d'enfant qui aurait requis une présence constante de l'appelante à la maison et que cette dernière était relevée de nombreuses tâches ménagères puisqu'une femme de ménage et un jardinier étaient au service des époux. L'argument de l'appelante, selon lequel elle se serait investie pour assister son époux lors de ses voyages professionnels n'est pas démontré, dès lors que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de distinguer les voyages entrepris à titre professionnel de ceux effectués à titre privé. Le nombre et la fréquence des voyages d'affaires n'étant pas établis, l'investissement de l'appelante ne saurait être retenu.
Par ailleurs, ayant déjà été mariée par le passé et n'ignorant pas le fait que son époux avait également divorcé à deux reprises avant de s'engager avec elle, l'appelante ne pouvait placer une confiance absolue dans les prétendues promesses d'avenir de l'intimé, lesquelles ne sont du reste pas démontrées. La conclusion du contrat de séparation de biens, intervenue le même jour que le mariage des parties, constitue au contraire un indice supposant que les époux avaient envisagé les éventuelles conséquences d'une séparation et entendaient rester le plus indépendants possible.
Enfin, comme l'a relevé le premier juge, la vie conjugale a duré six ans, voire six ans et demi s'il l'on tient compte de premier semestre 2010 lors duquel les relations des parties étaient très conflictuelles au vu des nombreuses procédures judiciaires, soit une durée se rapprochant davantage de la limite des cinq ans que celle des dix ans qui fonde la présomption selon laquelle le mariage a exercé une influence concrète sur la situation des époux.
Dans ces circonstances, c'est avec raison que le premier juge a considéré que le mariage en tant que tel n'avait pas eu un impact décisif sur les conditions de vie des époux.
Au vu de ce qui précède, la fixation de la contribution d'entretien au regard des conditions de vie qui prévalaient avant la conclusion du mariage est conforme au droit et à la jurisprudence applicable en la matière. L'appelante devant être replacée dans la situation qui était la sienne avant le mariage, lorsqu'elle ne travaillait pas et touchait des prestations chômage, elle ne peut faire valoir ses charges actuelles ni le train de vie mené durant la vie commune pour justifier une contribution d'entretien plus élevée que celle allouée par le premier juge. Ses critiques, d'après lesquelles son minimum vital ainsi que la diminution de sa fortune personnelle n'auraient pas été pris en compte, ne sont pas non plus fondées. En effet, bien que le premier juge ait mentionné dans la partie "en fait" du jugement entrepris des charges "alléguées" de 6'018 fr., hors le montant de base OP, force est de constater qu'il ne les retient pas dans leur intégralité et se base sur des charges arrêtées à 4'513 fr. en tenant compte du minimum vital du droit des poursuites, soit : son loyer (2'800 fr.), son assurance-maladie (443 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), lui laissant ainsi un solde disponible de 2'237 fr., suffisant pour se constituer une certaine prévoyance. Concernant la diminution de sa fortune, rien ne permet de retenir qu'elle ait été utilisée pour couvrir ses besoins courants.
Au vu de ce qui précède, le raisonnement du premier juge dans la détermination de la quotité et de la durée de la contribution ne prête pas flanc à la critique.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
5. Dans un second grief, l'appelante demande le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés durant le mariage. Elle conteste la déduction, avant partage, de 600'000 fr. à titre de rachat d'années de cotisations opérée par le premier juge sur les avoirs de l'intimé. Selon elle, le rachat de 600'000 fr. a été financé par les revenus professionnels de l'intimé et devraient à ce titre être comptabilisés.
5.1 L'art. 122 CC prévoit en principe le partage par moitié des prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage, l'art. 123 CC prévoyant des exceptions à ce partage par moitié et l'art. 124 CC réglant le cas où les prétentions ne peuvent être partagées, parce qu'un cas de prévoyance est déjà survenu ou pour d'autres motifs (ATF 129 III 257 consid. 3.2).
L'art. 22 al. 3 LFLP implique la comptabilisation dans la prestation de sortie au moment du divorce des rachats effectués pendant le mariage sauf si ces rachats ont été financés au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres au sens de l'art. 198 CC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_353/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.2.2; 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.4). Cette réglementation s'applique à tous les conjoints, sans égard à leur régime matrimonial. La référence à l'art. 198 CC, qui figure à l'art. 22 al. 3 LFLP n'est destinée qu'à définir les valeurs patrimoniales concernées (arrêts du Tribunal fédéral 9C_738/2009
consid. 4.1 et 5C.49/2006 consid. 3.4 = FamPra.ch 2006 p. 928; Geiser/Senti, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 40 ad art. 22 LFLP). S'il n’y a aucune indication quant à un financement du rachat par des ressources issues du bien propre de l’un des conjoints, le rachat est considéré comme un acquêt et doit, dès lors, être partagé entre les conjoints (arrêt du Tribunal fédéral B.128/2005, in SZS 2007 p. 382).
Une fois qu'un cas de prévoyance est survenu, un partage n'est techniquement plus possible, dès lors que cette circonstance a pour effet de supprimer toute prétention à une prestation de sortie. Dans ce cas comme dans celui de l'impossibilité de procéder au partage, seule une indemnité équitable peut être fixée (ATF 133 V 288 consid. 4.2; 130 III 297 consid. 3.3.1).
La survenance du cas "vieillesse" se produit lorsque les conditions de la naissance du droit concret aux prestations de vieillesse sont réalisées (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_515/2011 consid. 6, SJ 2012 I 110), dont celle de la déclaration de l'époux quant à une retraite anticipée (ATF 133 V 288 consid. 4.1.2 et 4.3.2).
5.2 En l'espèce, peu importe que l'intimé n'ait pas encore perçu les prestations de sa prévoyance; ce qui est déterminant est de savoir si les conditions au droit de sa rente étaient réalisées au moment du prononcé du divorce. A teneur du courrier de E______ du 9 janvier 2014, tel était le cas puisque l'ouverture du droit à une retraite anticipée depuis le 1er janvier 2013 signifie précisément que les droits de la rente sont dus, quand bien même le paiement en est différé. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a appliqué l'art. 124 CC, prévoyant le versement d'une indemnité équitable.
Concernant le financement des rachats opérés par l'intimé, il ressort du contrat conclu avec la banque UBS SA les 18 et 23 novembre 2009 que l'intimé a procédé à l'augmentation du prêt hypothécaire relatif la villa conjugale pour un montant de 600'000 fr. Cette somme a été reversée à la Caisse de prévoyance E______, par le biais de son compte courant, en trois virements de 200'000 fr. chacun, effectués les 27 novembre 2009, 8 juin 2010 et 14 mars 2011. Dans son courrier du
10 septembre 2014, UBS SA a confirmé que cette augmentation de l'hypothèque a été consentie dans le but d'effectuer des rachats de prévoyance professionnelle, ce qui coïncide du reste avec le déroulement chronologique des faits, selon lequel le premier versement de 200'000 fr. a été effectué quelques jours seulement après la conclusion du contrat.
De plus, d'après les annexes au courrier de la banque, l'intimé s'est vu remettre la somme de 600'000 fr. en date du 26 novembre 2009 sur son compte courant no ______ ouvert auprès d'UBS SA, avec le libellé "confirmation hypothèque". Cette somme a ensuite été versée depuis ce même compte directement à la Caisse de prévoyance E______ par les trois versements susmentionnés, étant précisé que les fonds sont restés en compte de leur bonification en 2009 jusqu'au dernier virement en mars 2011. Selon les différents actes de nantissements conclus, l'assurance vie de l'intimé n'a pas servi à financer les rachats de prévoyance, contrairement à ce que soutient l'appelante, mais constitue un nantissement du prêt hypothécaire initial de 1998, qui perdure depuis lors.
Force est ainsi de constater que les 600'000 fr. ayant permis de financer les rachats de prévoyance proviennent de l'augmentation correspondante du prêt hypothécaire consentie par UBS SA portant sur la villa conjugale, comme l'a retenu le premier juge. Dans le régime de la participation aux acquêts, ce bien immobilier, acquis avant le mariage des parties, constituerait un bien propre au sens de l'art. 198 ch. 2 CC. Le montant de 600'000 fr., étant acquis en remploi d'un bien propre, serait par conséquent également un bien propre (art. 198 ch. 4 CC).
Le grief de l'appelante s'avère ainsi mal fondé, de sorte que son appel sera rejeté.
6. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 96 CPC, 30 et 35 RTFMC) et mis par moitié à charge de chacune des parties, au vu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), qui justifie également que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Les frais judiciaires d'appel sont compensés à due concurrence avec l'avance versée par l'appelante à hauteur de 6'000 fr., le solde lui étant restitué (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/6842/2014 rendu le 30 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15714/2012-11.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.
Les compense avec l'avance de frais effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Ordonne la restitution à A______ du solde de l'avance de frais en 3'000 fr.
Condamne B______ à verser à A______ 1'500 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.