| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15726/2016 ACJC/566/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 AVRIL 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème chambre du Tribunal de première instance e ce canton le 29 septembre 2017, comparant par Me François Zutter, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant d'abord par
Me C______, avocat, puis en personne.
A. a. B______, né le ______ 1945, et A______, née le ______ 1962, se sont mariés le ______ 2015 à ______ (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. B______ est lourdement atteint dans sa santé en raison d'une sclérose en plaque, dont il souffre depuis 40 ans.
c. Les époux se sont rencontrés à Genève à une date indéterminée entre 2011 et 2013, les déclarations des parties n'étant pas concordantes sur ce point.
B. a. Par acte déposé le 10 août 2016 au Tribunal de première instance, B______, assisté par un avocat, a formé une demande en annulation de mariage – assortie d'une requête de mesures provisionnelles –, concluant à ce que le Tribunal prononce l'annulation du mariage des parties, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de A______ et constate que le régime matrimonial est liquidé.
B______ a allégué qu'une relation amicale s'était nouée après leur rencontre. Vivant seul et éprouvant des difficultés dans son quotidien en raison de sa maladie, A______ – alors sans titre de séjour – lui avait proposé, quelques temps après leur rencontre, de l'épouser pour pouvoir demeurer en Suisse, en échange de son aide quotidienne et de versements de sommes d'argent, offre qu'il avait acceptée en raison de son état de santé et de sa situation financière. Cet accord avait été scellé dans un contrat signé par les parties le 20 août 2014, lequel prévoyait que A______ devait lui verser une somme de 15'000 fr., ainsi que des montants mensuels de 500 fr. en compensation de la perte engendrée par le mariage sur ses prestations sociales de l'AI, et qu'elle s'engageait à payer les impôts du couple (pièce 5). Toutefois, cette dernière ne lui avait pas versé les montants dus ni respecté son engagement de lui prêter assistance. La vie commune était devenue insupportable. Les époux n'avaient plus aucun contact. Bien que vivant sous le même toit, ils faisaient chambre à part. Le contenu du contrat précité démontrait, selon lui, que leur mariage avait pour but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en permettant à A______ de rester sur le territoire suisse, de sorte que ce mariage devait être annulé.
b. Lors de l'audience du 23 novembre 2016, A______ a contesté les allégués de son époux. Elle a affirmé qu'ils avaient formé un couple déjà quatre ans avant leur mariage, qu'il s'agissait d'un mariage d'amour, qu'elle avait emménagé chez B______ en mai 2015, que ce n'était pas elle qui avait signé le contrat du 20 août 2014, dont elle ignorait l'auteur et dont le contenu ne correspondait pas à la vérité. Elle avait effectivement donné de l'argent à son époux qui le lui avait demandé. Elle faisait en outre à manger et les courses et s'occupait de lui.
B______ a contesté avoir été en couple avec A______, celle-ci venant seulement dormir chez lui parfois. Après le mariage, elle avait emménagé chez lui.
c. Dans sa réponse du 20 janvier 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
Elle a expliqué qu'elle vivait déjà en Suisse lors de sa rencontre avec B______, qu'elle n'avait jamais été menacée d'un renvoi et que c'était après quatre ans de concubinage qu'ils s'étaient mariés. Depuis et jusqu'à récemment, ils avaient partagé la même chambre à coucher. Elle avait versé de l'argent à son époux, qui l'avait transféré en Côte-d'Ivoire et au Sénégal, et l'avait aidé à effectuer ses tâches quotidiennes. Il était, selon elle, abusif de la part de B______ d'utiliser le prétexte de sa nationalité étrangère pour essayer d'annuler leur mariage et ainsi passer outre ses obligations conjugales.
d. Par ordonnance OTPI/53/2017 du 10 février 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les parties à vivre séparées, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné A______ à libérer ce logement le 30 avril 2017 au plus tard.
e. Lors de l'audience du 31 mai 2017, le Tribunal a procédé à des auditions, dont il ressort les éléments pertinents suivants :
e.a. D______, ami de B______ depuis 6 ou 7 ans, a déclaré avoir vu A______ pour la première fois le jour du mariage, lors duquel il y avait eu une fête à laquelle 20-25 personnes étaient présentes. B______ ne lui avait pas parlé, à ce moment-là, d'un contrat signé avec son épouse ou d'un mariage rémunéré. Pour le témoin, il s'agissait d'un vrai mariage. Ce n'est que six mois plus tard que celui-ci était venu lui confier ledit document afin qu'il le place dans un coffre.
e.b. E______, ami de B______ depuis une dizaine d'années, a expliqué ne pas connaître A______, l'avoir aperçue une fois et ne pas avoir assisté au mariage. Il a ajouté avoir déconseillé à B______ de se marier au motif qu'il allait perdre une partie de sa rente, mais que, malgré son conseil, celui-ci avait voulu se marier pour la "raison du cœur". Il savait que B______ devait se faire payer.
e.c. F______, ami de B______ depuis 6 ou 7 ans, a expliqué n'avoir jamais rencontré A______ et que B______ lui avait parlé de son mariage il y a quelques mois seulement. Quelques mois avant d'intenter la présente procédure, B______ lui avait dit traverser des difficultés avec son épouse, que "ce n'était pas ce qu'il espérait, qu'il n'y avait pas l'amitié sur laquelle il pouvait compter" et qu'il souhaitait que son épouse quitte le domicile conjugal.
e.d. G______, employée du syndicat K______, a expliqué avoir aidé les parties à effectuer les démarches administratives en vue du mariage. Ce couple l'avait particulièrement touchée en raison de leur grande complicité et de leur humour. Leur relation était agréable et elle avait du plaisir à les rencontrer. B______ était le plus agacé des deux par les lenteurs administratives. A______ avait un dossier auprès du K______ en tant que "sans papiers". Elle faisait partie d'une demande collective de régularisation déposée en 2003. Le K______ espérait que ce dossier aboutisse à plus ou moins long terme, ce qui aurait été le cas dans le cadre de l'opération Papyrus. Selon elle, A______ n'avait pas besoin de mariage et aurait pu patienter pour que ce dossier aboutisse.
e.e. H______, amie de A______ depuis 5 ans et témoin de mariage de celle-ci, a déclaré que son amie lui disait, avant le mariage, que B______ était son "copain" et qu'elle l'aidait pour faire le ménage. A______ lui avait beaucoup parlé de son mariage et était très heureuse. Elle avait renconté le couple avec son mari avant le mariage. Selon elle, il s'agissait d'un couple heureux. Il y avait eu une fête de mariage, à laquelle elle n'avait toutefois pu assister. Après le mariage, elle s'était rendue à de nombreuses reprises chez les époux avec son mari. Il y a quelques mois, B______ était venu chez elle pour lui dire qu'il souhaitait annuler le mariage, car cela n'allait pas du tout.
e.f. I______, amie de A______ depuis plus de vingt ans, a expliqué avoir rencontré, lors d'un passage à Genève, une première fois les époux chez eux et avoir passé un bon moment, puis une seconde fois, le lendemain. A cette seconde occasion, B______ lui avait exposé que A______ ne lui payait pas l'argent qu'elle lui devait et qu'il s'agissait d'un mariage arrangé. Selon elle, le mariage ne ressemblait pas à un mariage blanc.
e.g. J______, nièce de A______, a expliqué avoir connu B______ deux ans avant le mariage. Il était alors le compagnon de sa tante, mais ils n'habitaient pas encore ensemble. Elle avait toujours été bien reçue chez eux et les époux s'entendaient bien. Elle a ajouté que sa tante lui avait parlé de la demande en mariage de B______, ainsi que des préparatifs. Sa tante lui avait fait part de problèmes en mars 2017. Elle avait constaté que les époux avaient fait chambre commune jusqu'au début de l'année 2017.
f. Par jugement JTPI/12400/2017 rendu le 29 septembre 2017 et notifié aux parties le 2 octobre suivant, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec les avances versées par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamnant l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à lui payer la somme de 1'050 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a rectifié son jugement en vertu de l'art. 334 CPC en ce sens qu'il a précisé que la part des frais judiciaires de A______ était laissée à la charge de l'Etat, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire. Le jugement rectifié a été notifié aux parties le 10 novembre 2017.
Le Tribunal a considéré que les conditions prévues à l'art. 105 ch. 4 CC n'étaient pas remplies. Il ressortait, en effet, des enquêtes que les parties formaient un couple bien avant de se marier, qu'il y avait eu de vrais préparatifs de mariage, que le mariage était sincère et que les difficultés étaient apparues après. Le fait qu'il y avait eu des versements d'argent par l'épouse à son conjoint – dans des circonstances ignorées du premier juge –, ne constituait pas à lui seul une preuve suffisante de ce que l'épouse ne s'était mariée que dans le but unique d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, puisque ce fait était très largement contrebalancé par la longueur et la nature de la relation du couple avant leur mariage. Il ressortait, par ailleurs, des enquêtes que A______ avait déposé une demande de régularisation en 2003 et qu'elle espèrait que son dossier aboutisse, ce qui aurait été le cas dans le cadre de l'opération Papyrus, de sorte qu'elle n'avait pas besoin de ce mariage. L'abus effectif des prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers n'était ainsi pas manifeste, puisque le résultat souhaité aurait pu être atteint par d'autres voies que le mariage.
C. a. Par acte expédié le 26 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, B______, comparant en personne, a déclaré faire appel de cette décision.
Son acte d'appel ne comporte aucune conclusion, B______ se contentant de contester certains éléments de fait retenus par le premier juge.
A______ conclut à l'irrecevabilité de cet appel, subsidiairement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
b. Par acte déposé le 31 octobre 2017 au greffe de la Cour, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 2 et 3.
Elle conclut à ce que B______ soit condamné en tous les frais et dépens de première instance et de recours, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.
Dans sa réponse, B______ n'a pris aucune conclusion, se contentant à nouveau de contester certains éléments de fait retenus par le premier juge ou allégués par sa partie adverse sur le fond.
c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courriers du 2 mars 2018.
1. 1.1. Par économie de procédure, l'appel et le recours seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).
Par souci de clarté, B______ sera désigné ci-après comme étant "l'appelant" et A______ "l'intimée".
1.2. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le procès en annulation du mariage est une cause non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 1.2 et 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).
1.2.1. L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
Lorsque la motivation est insuffisante, il ne peut être octroyé un délai à l'appelant pour corriger son écriture (Mathys/Stämpfli, Handkommentar ZPO, n. 14 ad art. 311 CPC; Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 311 CPC).
1.2.2. L'acte d'appel doit également comporter des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC applicable par analogie à l'appel; ATF 138 III 213 consid. 2.3).
1.2.3. En l'espèce, l'appelant ne prend aucune conclusion et se contente de contester certains éléments de fait retenus par le Tribunal, ainsi que les déclarations des témoins cités par l'intimée, sans indiquer dans quelle mesure le raisonnement du premier juge serait erroné.
Partant, faute de motivation et de conclusions, l'appel sera déclaré irrecevable.
Eût-il été recevable qu'il aurait en tout état été rejeté au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3).
1.3. La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).
Déposé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).
2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises et l'application du droit suisse (art. 59 let. a et b et 61 al. 1 LDIP, applicable par analogie en matière d'annulation de mariage; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2001, n. 2 ad art. 43 LDIP) au présent litige.
3. L'appelant allègue qu'il a rencontré l'intimée en août 2013 - et non en 2011 -, que celle-ci est venue habiter chez lui dans le courant de l'année 2015, qu'il a ainsi vécu très peu de temps avec elle avant le mariage, qu'ils n'ont "jamais formé un couple unis bien avant le mariage", qu'ils ont consulté [le syndicat] K______ en août 2014, que les démarches ont duré six mois, qu'ils font chambre à part depuis janvier 2016 et que ni son épouse ni G______ ne lui avaient jamais parlé d'une procédure de régularisation. Selon lui, si son épouse avait été informée d'une possibilité prochaine de régularisation, elle n'aurait pas signé le contrat du 20 août 2014 pour obtenir un permis B.
3.1. Selon l'art. 105 ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
L'action en annulation de mariage peut être intentée en tout temps par toute personne intéressée, au nombre desquels figurent les époux, même s'ils sont de mauvaise foi (art. 106 CC; Marca, Commentaire Romand, Code civil I, n. 37 ad art. 105 CC et n. 8 ad art. 106 CC).
La cause d'annulation du mariage prévue à l'art. 105 ch. 4 CC nécessite en particulier de très forts indices permettant de conclure que le mariage a été contracté uniquement en vue d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Une simple impression ou un soupçon ne suffisent pas. Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage. Pris isolément, ne constituent toutefois pas des faits décisifs, la grande différence d'âge entre les époux, le paiement de sommes d'argent de l'un à l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage, le rejet d'une demande antérieure d'autorisation de séjour présentée par le conjoint étranger. L'existence de rapports intimes entre époux ne suffit pas en revanche à exclure le mariage de complaisance. A l'inverse, sont des faits décisifs l'impossibilité persistante pour les conjoints de communiquer dans des langues communes, la parfaite méconnaissance de l'autre ou l'absence totale de contacts réguliers entre époux. Les éléments de preuve doivent permettre de constater de manière objective et concrète un abus manifeste et flagrant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.3.1 et les réf. citées; Marca, op. cit., n. 28 à 30 ad art. 105 CC).
Cet auteur soutient que la preuve doit également porter sur l'abus manifeste et effectif des prescriptions de la législation sur les étrangers (op. cit., n. 31 à 35 ad art. 105 CC), condition que le premier juge a examinée.
La Cour relève toutefois que le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de cette seconde exigence. Cette condition ne ressort pas non plus de la doctrine ou du Message du Conseil fédéral (Büchler/Brozzo, ZGB Kurzkommentar, 2012, n. 7 ad art. 105 ch. 4 CC; Geiser/Lüchinger, ZGB I, Basel Kommentar, 2010, n. 14c ad art. 105 ch. 4 CC; Tuor/Schnyder/ Schmid/ Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 2009 § 21 n° 19 et § 22 n° 13; Message du Conseil fédéral, FF 2011 2045 (2074ss)). Elle ne peut pas non plus être clairement déduite du texte légal. A s'en tenir à la lettre de la loi, la disposition querellée utilise la notion de volonté d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Ceci fait référence à une dimension intentionnelle. Il doit donc être compris que la seule intention suffit, sans égard au fait de savoir si le résultat recherché s'est produit (ACJC/342/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.3).
3.2. En l'espèce, l'intimée demeurait en Suisse depuis plusieurs années au moment de leur rencontre, faisait partie d'une demande collective de régularisation faite en 2003 et n'était pas menacée de renvoi. Selon les propres dires de l'appelant, les parties se sont connues durant au moins une année avant d'entreprendre les démarches en vue d'un mariage auprès du [syndicat] K______, ont emménagé ensemble avant leur mariage et ont fait chambre commune. Le mariage a fait l'objet de préparatifs et d'une grande fête avec des invités. Il ressort également des témoignages recueillis (témoins G______, H______, I______ et J______) que les parties donnaient l'apparence d'un vrai couple tant avant qu'après leur mariage.
S'agissant du contrat du 20 août 2014 et du versement d'argent que l'intimée a admis avoir effectué à l'appelant, sans donner plus de détails, le raisonnement du premier juge est exempt de toute critique. En effet, le paiement de sommes d'argent de l'un à l'autre des conjoints, dans des circonstances non élucidées, ne constitue pas à lui seul un indice suffisant, d'autant que d'autres indices contraires le contrebalancent.
C'est ainsi à raison que le premier juge a retenu que l'intention de l'intimée de se marier avec l'appelant dans le seul but d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers n'était pas établie.
Par conséquent, quand bien même l'appel aurait été recevable, celui-ci aurait dû être rejeté.
4. L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir, sans autre motivation, que le caractère de droit de la famille de l'action, réparti les frais par moitié entre les parties, sans allouer de dépens.
Elle relève que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'assistance judiciaire ne lui a été octroyée que pour l'avance de frais de témoins. Elle considère également que le choix d'une action en annulation de mariage était inopportun, dans la mesure où le dépôt de mesures provisionnelles aurait suffi pour obtenir ce que l'appelant désirait, soit son départ du domicile conjugal, et que la présente action n'avait aucune chance de succès, étant purement chicanière.
4.1. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe, soit en cas d'acquiescement le défendeur (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, le tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Tel est le cas, notamment, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC, y compris en matière de litige relevant du droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1).
4.2. En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, lesquels ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 5, 30 et 31 RTFMC), n'est pas remise en cause.
En revanche, compte tenu du fait que l'action est mal fondée et que l'appelant succombe, aucun élément ne justifie de s'écarter de la règle de l'art. 106 al. 1 CPC et de faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
Partant, le recours sera admis. Les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. Les frais de la procédure de première instance seront intégralement mis à la charge de l'appelant.
L'appelant sera également condamné aux dépens de première instance, arrêtés à 1'500 fr. TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 86 RTFMC).
5. Les frais judiciaires d'appel et du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 18, 30, 35 et 38 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige et des motifs exposés ci-avant, l'appelant, qui succombe, sera condamné auxdits frais (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 in initio CPC).
Dispensé par erreur de l'avance de frais, l'appelant sera condamné à verser la somme de 1'000 fr. au Service financier du Pouvoir judiciaire à ce titre.
L'appelant sera en outre condamné aux dépens d'appel et du recours, arrêtés à 700 fr. TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 86 RTFMC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 26 octobre 2017 par B______ contre le jugement JTPI/12400/2017 rendu le 29 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15726/2016-20.
Déclare recevable le recours formé le 31 octobre 2017 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif dudit jugement.
Au fond :
Admet le recours.
Annule les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris, cela fait et statuant à nouveau :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'100 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances qu'il a fournies, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et de recours à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judicaires d'appel et de recours.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 700 fr. à titre de dépens d'appel et de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.