| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15759/2019 ACJC/444/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 MARS 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [VS], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2020, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement motivé JTPI/1857/2020 du 3 février 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et de ce qu'elles reconnaissaient n'avoir plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à quelque titre que ce soit (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge les frais judiciaires de la présente procédure par moitié chacune (ch. 5), ratifié pour le surplus la convention de divorce signée par les parties le 29 juillet 2019, laquelle était jointe au jugement et en faisait partie intégrante (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, mis à la charge des parties par moitié chacune et leur a donné acte de ce qu'elles s'étaient d'ores et déjà partagé lesdits frais (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié le 22 mai 2020 au greffe de la Cour, A______ forme appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 3 de son dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par son ex-époux durant le mariage et à ce qu'il soit ordonné, en conséquence, à la caisse de prévoyance de celui-ci de verser la somme de 28'825 fr. 10 sur son compte de prévoyance à elle. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du greffe de la Cour du 21 septembre 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. A______, née le ______ 1955, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1975, ressortissant de Serbie et Monténégro, se sont mariés le ______ 2007 à C______ (Serbie).
b. Le 8 juillet 2019, les époux ont déposé une requête commune de divorce devant le Tribunal de première instance, sans prendre de conclusions formelles.
Le Tribunal les ayant invités à compléter leur requête, ils ont signé, le 29 juillet 2019, une convention de divorce prévoyant notamment que concernant les avoirs LPP, ils demandaient l'application des dispositions légales en vigueur.
c. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.
Par courrier du 16 janvier 2020, A______ a sollicité le partage légal de la prévoyance professionnelle.
Pour sa part, par pli du 21 janvier 2020, B______ s'est contenté de demander qu'il soit tenu compte de toutes les circonstances, ajoutant qu'il respecterait la décision du juge.
d. La situation des parties est la suivante :
d.a B______ travaille en qualité de ______ pour D______ et perçoit un revenu mensuel net de 7'264 fr.
Selon l'attestation du 10 avril 2019 de [la caisse de prévoyance] E______ (fournie à l'appui de la requête commune de divorce), l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par B______ depuis son affiliation en mai 2012 s'élève à 57'650 fr. 25.
D'après cette attestation, le capital-retraite de l'intéressé s'élèvera à 232'429 fr. 95 en tenant compte d'un taux d'intérêts à 1%, ce qui donnerait une rente annuelle de 17'640 fr. environ.
d.b D'après l'attestation fournie le 4 décembre 2019 par la Fondation de prévoyance F______, A______ est titulaire, depuis le 1er janvier 2019, d'une rente de vieillesse de 11'120 fr. 40 par année, soit 926 fr. 70 par mois.
Elle perçoit en outre une rente AVS de 2'313 fr. par mois depuis le 7 février 2019; précédemment elle touchait une rente entière d'invalidité mensuelle de 2'294 fr.
e. Par ordonnance du 23 janvier 2020, le Tribunal a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées).
1.3 Les chiffres 1, 2, 4 à 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation d'une partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
2. Au vu du domicile genevois de l'intimé, la Cour est compétente pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux, seul point litigieux en appel (art. 59 et 63 al. 1bis LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP).
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
3.2 En l'espèce, la question de savoir si les allégués n° 26 et 27 de l'intimé (au sujet des biens immobiliers dont l'ex-épouse est propriétaire à G______ [VS] et en France), qui ne figuraient pas expressément dans la demande en divorce mais qui reposent sur des pièces produites en première instance et admises par le premier juge, sont recevables peut demeurer indécise, puisqu'ils ne sont pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige (cf. chiffre 5.2 ci-après).
4. Invoquant une violation de son droit d'être entendue, l'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir communiqué l'attestation de la fondation de prévoyance professionnelle de l'intimé.
4.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et d'avoir accès au dossier (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Même s'il renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures (ATF
142 III 48 consid. 4.1.1), le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références citées).
4.2 En l'espèce, dans la mesure où le document litigieux était annexé à la requête commune de divorce déposée par les parties, le grief de l'appelante tiré d'une prétendue violation de son droit d'être entendue est manifestement mal fondé.
5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux.
5.1.1 La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3).
Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
Si un cas de prévoyance est survenu avant l'introduction de la procédure de divorce et que l'un des conjoints bénéficie déjà de prestations de la prévoyance professionnelle (rente de vieillesse ou d'invalidité), le partage selon l'art. 123 CC porte sur les prestations de sortie du conjoint qui ne bénéficie pas encore de prestations. Les prétentions de prévoyance du conjoint bénéficiaire de prestations sont en revanche partagées selon les règles de l'art. 124 ou de l'art. 124a (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 29 mai 2013, p. 4360).
Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC).
Le Message souligne que le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit guider le juge. Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et, ici aussi, se prononcer en équité. Cela n'est pas facile car la rente ne porte pas seulement sur les avoirs accumulés durant le mariage. Il convient de raisonner en deux étapes : le juge établit, d'abord, la part de rente qui a été accumulée durant le mariage, y compris celle provenant de la prévoyance surobligatoire du conjoint. Pour ce faire, il peut s'appuyer sur une Tabelle annexée au Message qui permet de calculer, selon l'âge au moment du mariage et l'âge au début de la retraite, la part de rente accumulée durant le mariage (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017, p. 13).
Le juge fixe ensuite la part de rente qu'il convient d'attribuer au conjoint créancier. La loi précise que le juge se fonde en particulier sur les besoins de prévoyance des époux. Dans son appréciation, il garde en tête qu'il ne s'agit pas de comparer les situations économiques respectives (revenus et fortune) des époux, mais bien les besoins de prévoyance professionnelle existants et parfois aussi prospectifs (lorsqu'un cas de prévoyance ne s'est pas encore réalisé pour l'un des époux). C'est par cette comparaison des besoins respectifs des époux que le juge trouve une solution. Ce faisant, il doit être spécialement attentif à une situation en particulier : celle de l'époux qui a déjà atteint l'âge de la retraite alors que l'autre, beaucoup plus jeune, peut encore se constituer une prévoyance après le divorce, même s'il faut dans un tel cas également prendre en compte un risque de sortie anticipée du marché du travail (Leuba, op. cit., p. 14).
Dans son appréciation, le juge tient également compte de circonstances justifiant un refus du partage, en tout ou partie. Le Message souligne clairement à ce propos que le seul fait qu'un conjoint débiteur touche une rente de vieillesse très modeste ne constitue pas une raison suffisante de n'accorder au conjoint créancier qu'une part minime de la prestation de sortie hypothétique. Il faudra toutefois faire preuve de prudence, car le débiteur rentier ne peut, en effet, plus augmenter son avoir de prévoyance vieillesse ni combler ses éventuelles lacunes de prévoyance (Leuba, op. cit., p. 14-15).
Une fois que la part de rente a été fixée par le juge, elle est ensuite convertie en rente viagère par l'institution de prévoyance du conjoint débiteur (art. 19h al. 1 OLP) sur la base d'une formule de conversion, identique pour toutes les institutions de prévoyance ou de libre passage, mise à disposition par l'Office fédéral des assurances sociales (Leuba, op. cit., p. 15).
5.1.2 L'art. 124b al. 2 CC permet au juge d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
Le nouveau droit n'exige plus que le partage s'avère «manifestement» inéquitable, ce qui doit permettre au juge de prononcer plus facilement un refus que sous l'ancien droit. Il y a iniquité lorsqu'un partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'un des époux engendre pour lui une situation qui paraît choquante au regard de celle de son conjoint. C'est à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre époux à la suite du partage que le juge doit se prononcer (Leuba, op. cit., p. 25).
Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1).
En ce qui concerne le chiffre 2 de la disposition précitée, il ne s'agit pas de considérer les besoins de prévoyance d'un conjoint seulement, mais bien d'apprécier leurs besoins respectifs et, au regard de cette appréciation, de se prononcer sur le caractère inéquitable ou non du partage. Le législateur a tenu à souligner une hypothèse en particulier, ajoutant encore les mots suivants: "compte tenu notamment de leur différence d'âge". Celle-ci peut être illustrée par l'exemple suivant : les conjoints sont âgés respectivement de 55 ans et 34 ans; en raison du taux progressif des bonifications de vieillesse - qui est fonction de l'âge de l'assuré - ils ont, pour un même salaire et une même durée d'assurance, accumulé chacun durant le mariage un avoir d'un montant très différent. Il est, dès lors, en principe légitime dans ce cas, et sauf autres circonstances pertinentes, de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (Leuba, op. cit., p. 26-27).
Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message du Conseil fédéral, p 4371). La fortune dont une personne dispose ne saurait constituer une prévoyance adéquate (Message du Conseil fédéral, p. 4370).
L'art. 124b CC n'a pas pour vocation de corriger les inégalités économiques entre les époux, voire de leur assurer un niveau de vie comparable post-divorce (Leuba, op. cit., p. 27)
5.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu qu'il était équitable de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, compte tenu du cas de retraite de l'épouse, de la différence d'âge des parties, de la durée de leur mariage, du fait que l'époux n'avait commencé à cotiser qu'après le mariage et sa venue en Suisse en 2012 - ce qui impliquait qu'il ne disposerait pas d'une rente AVS complète, de sorte que ses besoins en prévoyance étaient accrus - et que l'épouse bénéficiait déjà d'un cas de prévoyance avant l'âge de la retraite et qu'elle disposait globalement d'une prévoyance adéquate.
L'appelante fait valoir qu'en demandant au premier juge qu'il applique les dispositions légales en vigueur concernant les avoirs de prévoyance vieillesse, les ex-époux entendaient solliciter le partage des avoirs accumulés par l'intimé, ce que l'intéressé conteste. Cela est cependant dénué de pertinence, puisque le juge n'était pas lié par leurs conclusions, même concordantes sur ce point, puisqu'il doit de toute manière s'assurer que chacun des ex-époux bénéficie d'une prévoyance vieillesse appropriée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références citées).
L'appelante, désormais âgée de 66 ans et l'intimé, âgé de 46 ans, ont été mariés pendant près de 13 ans. L'ex-époux dispose d'une prestation de sortie, acquise en totalité pendant la durée du mariage et sujette à partage, qui s'élevait à 57'650 fr. 25 à l'époque du dépôt de la demande de divorce (art. 122 CC). Pour sa part, l'ex-épouse perçoit, depuis le 1er janvier 2019, une rente de la prévoyance professionnelle de 927 fr. par mois, également sujette à partage (art. 124a CC).
Il convient donc d'estimer quelle serait la situation des ex-époux en cas de partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance, respectivement de leur rente, avant de se déterminer sur la solution retenue par le premier juge. Il sera relevé que l'écart de fortune entre les parties ne constitue pas un motif permettant d'exclure un tel partage par moitié, de sorte que le fait que l'appelante soit propriétaire de deux biens immobiliers, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils lui procureraient un rendement, apparaît dépourvu d'incidence sur l'issue du litige (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.6.2).
Dans la mesure où les parties se sont mariées en avril 2007 alors que l'appelante était âgée de 52 ans, il y a lieu de considérer, sur la base de la tabelle annexée au message du Conseil fédéral (Estimation de la part de rente de vieillesse acquise durant le mariage, en %), qu'une proportion de 45% de la rente de l'intéressée correspond à ce qu'elle a acquis durant le mariage. La part de rente à partager s'élève donc à 417 fr. environ.
Le partage par moitié des avoirs des parties impliquerait le prélèvement d'une somme de 28'825 fr. sur le montant de la prestation de sortie de l'intimé (57'650 fr. /2) à verser en mains de l'appelante, respectivement le prélèvement mensuel d'un montant de 141 fr. (417 fr./2 = 208 fr., correspondant à 141 fr. après conversion en rente viagère au moyen de la calculette disponible sur le site de l'OFAS) sur la rente LPP de l'appelante à verser sur le compte de prévoyance professionnelle de l'intimé jusqu'à sa retraite, puis en ses mains.
En conséquence, lorsque l'intimé prendra sa retraite, hypothétiquement à l'âge de 65 ans - bien que ce fait futur soit incertain -, celui-ci devrait percevoir, selon les projections actuelles (capital-retraite estimé à 232'429 fr. par la caisse de prévoyance, compte tenu d'un taux d'intérêts à 1% [selon l'hypothèse la moins favorable], donnant droit à une rente annuelle de 17'640 fr., soit 1'470 fr. par mois), une rente LPP d'un montant estimé à environ 1'500 fr. par mois, compte tenu de l'imputation sur ses avoirs de prestations de sortie (57'650 fr. divisé par deux) et de leur majoration par le versement mensuel de 141 fr. par mois jusqu'à sa retraite. A sa rente LPP s'ajoutera la somme de 141 fr. versée dès lors en ses mains. L'intimé devrait ainsi bénéficier de revenus LPP s'élevant à plus de 1'600 fr. par mois et l'appelante à 786 fr., étant relevé que le capital de 28'825 fr. permettra uniquement à celle-ci de compenser le prélèvement de 141 fr. sur sa rente durant environ 16 ans.
Si l'on procède à une nouvelle projection sans tenir compte de la rente viagère à verser en faveur de l'ex-époux, mais en déduisant la part revenant à l'ex-épouse du capital-retraite susmentionné, l'intéressé disposerait, pour autant qu'il prenne sa retraite à l'âge de 65 ans, d'une rente LPP mensuelle estimée à près de 1'300 fr. par mois.
Le partage de la rente de l'ex-épouse conduirait à fortement avantager la situation de son ex-époux à son détriment à elle, étant relevé qu'après le partage de ladite rente, la première nommée n'aurait pas la possibilité d'en augmenter le montant, car elle ne peut pas faire transférer la prestation de sortie de l'intimé dans son institution de prévoyance. Pour sa part, même sans bénéficier d'une part de la rente de son ex-épouse, l'intimé disposera, selon les projections susvisées, d'une rente bien plus élevée que l'intéressée.
Au regard de ce qui précède, de la modicité de la rente de prévoyance de l'ex-épouse, du fait que l'intimé, quand bien même il ne bénéficiera pas d'une rente AVS complète, dispose encore de près de 20 ans pour se constituer une prévoyance appropriée (y compris, par exemple, par la constitution d'un troisième pilier), alors que son ex-épouse n'a plus la possibilité d'améliorer sa prévoyance, il apparaît équitable de renoncer à partager la rente de l'épouse, mais d'octroyer à celle-ci la moitié de la prestation de sortie du premier nommé.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera ordonné à l'institution de prévoyance professionnelle de l'intimé de verser le montant de 28'825 fr. en faveur de l'appelante, non pas auprès de sa Fondation de prévoyance comme elle le requiert, dès lors qu'un cas de prévoyance est réalisé en sa personne, mais directement en ses mains, sur le compte bancaire dont elle devra fournir les coordonnées à la Caisse de prévoyance de l'intimé, dès notification du présent arrêt.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC), et d'entente entre les parties, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires d'appel, fixés à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis, compte tenu de la nature du litige à la charge des parties par moitié (art. 104 al. 1, 105, 107 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera, en conséquence, condamné à verser à l'appelante la somme de 400 fr.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/1857/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15759/2019.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne à [la caisse de prévoyance] E______, ______ [adresse], de prélever du compte de prévoyance professionnelle de B______ la somme de 28'825 fr., et de la verser en mains de A______, sur le compte bancaire dont cette dernière fournira les coordonnées à la susdite caisse, dès notification du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun, dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'État de Genève.
Condamne B______ à rembourser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.