C/15784/2013

ACJC/1324/2016 du 07.10.2016 sur OTPI/281/2016 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 03.11.2016, 4A_629/2016
Descripteurs : SÛRETÉS; DÉPENS; CONDITION DE RECEVABILITÉ; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : CPC.99; CPC.100
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15784/2013 ACJC/1324/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______, Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 18ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2016, comparant par Me Bernard Haissly, avocat, 6, rue Eynard, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et par Me Raphaël Treuillaud, avocat, 2, cours de Rive, case postale 3477, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B.______, domicilié ______, (Pologne), intimé, comparant par Me Christophe Emonet, avocat, 13, cours de Rive, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par demande déposée au Tribunal de première instance le 28 avril 2015, A.______ a conclu à ce que B.______ soit condamné à lui payer la somme de 1'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2005, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait le droit de réclamer le "surplus du dommage" dans la présente procédure ou dans une autre procédure à engager ultérieurement ainsi que de ce que ses conclusions étaient partielles et ne couvraient qu'une fraction du dommage allégué.![endif]>![if>

A.______ expose que les parties sont liées par différentes conventions par lesquelles elles prévoyaient la création d'une société suisse et deux filiales polonaises dont le but serait la gestion de fortune et, à terme, de créer une banque en Pologne. Il estime avoir droit selon l'accord des parties à une rémunération de 10'000'000 fr. ainsi qu'à la perte de son investissement qu'il chiffre à 30'000'000 fr.

b. Donnant suite à la requête de B.______, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/281/2016 du 1er juin 2016 notifiée le 6 juin 2016, ordonné à A.______ de fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 290'000 fr. (ch. 1) dans un délai de 60 jours dès la notification de l'ordonnance (ch. 2) et dit qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable (ch. 3). Il retient que, bien que n'ayant conclu qu'au paiement du montant de 1'000'000 fr., A.______ s'est réservé le droit de réclamer l'indemnisation complète de son préjudice qu'il évalue à 40'000'000 fr. Cette valeur litigieuse justifiait de fixer la caution à 290'000 fr.

B. a. Par acte déposé le 16 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A.______ recourt contre cette ordonnance. Il conclut "sur la demande de sûretés" à ce que l'ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision "concernant le montant des sûretés". Au fond, il reprend ses conclusions de première instance. La demande étant une action partielle, le montant des sûretés aurait dû être fixé en ne prenant en compte que le montant chiffré dans ses conclusions, soit 1'000'000 fr.

b. B.______ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les conclusions, purement cassatoires, sont irrecevables. Au surplus, le montant des sûretés a été correctement fixé, celles-ci devant couvrir l'entier de la procédure et la valeur litigieuse s'élevant à 40'000'000 fr.

c. Dans sa réplique, A.______ persiste dans son argumentation. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, seul le Tribunal est compétent pour appliquer les critères pertinents en matière de fixation des sûretés. En outre, il serait contraire au principe du double degré de juridiction que la Cour détermine elle-même le montant des sûretés.

d. Dans sa duplique, B.______ considère que la jurisprudence citée par le recourant concerne uniquement une exception à l'obligation de chiffrer les conclusions et non à l'obligation de prendre des conclusions réformatoires devant l'instance de recours. Le recourant confond la faculté de l'autorité de recours de renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec l'obligation du recourant de prendre des conclusions réformatoires. Le principe du double degré de juridiction est respecté et, à suivre le raisonnement du recourant, la Cour ne pourrait jamais rendre de nouvelle décision.

EN DROIT

1. Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, nos 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], éd. 2016, no 14 ad art. 99 CPC et no 8 ad art. 103 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal (art. 321 al. 1 CPC).

2. Se pose en premier lieu la question de savoir si l'absence de conclusions réformatoires conduit à l'irrecevabilité du recours.

2.1 L'art. 321 CPC prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours. Si elle admet le recours, l'autorité de recours annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente ou, si la cause est en état d'être jugée, rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC).

Ainsi, le recourant doit en principe prendre des conclusions réformatoires, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, nos 799 et 814). Il n'est fait exception à la règle, selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.2; arrêt de l'Obergericht Zurich PF160015 du 28 juin 2016 consid. 4; Hungerbühler/Bucher in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, éd. 2016, no 19 ad art. 321 CPC; Jeandin in Code de procédure civile commenté, 2011, no 5 ad art. 321 CPC). L'autorité de recours décide librement de la question de savoir si la cause est en état d'être jugée (Freiburghaus/Afheldt in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, éd. 2016, no 11 ad art. 327 CPC).

2.2 Le formalisme excessif est une forme particulière du déni de justice. Les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec l'art. 29 al. 1 Cst. Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 114 Ia 34 consid. 3). Les conclusions d'un recours doivent par ailleurs, comme tout acte de procédure, être interprétées selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 consid. 6.2.3).

2.3 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans plusieurs cas des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 al. 1 CPC). Il n'est toutefois pas nécessaire que la requête de sûretés en garantie des dépens soit chiffrée (ATF 140 III 444 consid. 3.2). De même, il ne peut être exigé du demandeur, défendeur à la requête de sûretés, d'en chiffrer le montant (ibidem).

2.4 En l'espèce, la Cour, si elle admettait le recours, serait à même d'arrêter le montant des sûretés. En effet, le dossier lui a été transmis (art. 327 al. 1 CPC), et le recourant ne soutient pas que l'instruction devrait être complétée avant de statuer sur la requête de sûretés. En outre, le Tribunal ne dispose pas d'autres éléments dont la Cour n'aurait pas connaissance en vue de fixer les sûretés.

Cela étant, les requêtes de sûretés n'ont pas à être chiffrées; les exigences formelles sont moins strictes dans ce domaine. La Cour ferait dès lors preuve de formalisme excessif si elle déclarait le recours irrecevable faute pour le recourant d'avoir pris des conclusions réformatoires. Les parties n'ayant aucune obligation de prendre des conclusions chiffrées en matière de sûretés, il ne saurait être imposé au recourant, défendeur à la requête de sûretés, de prendre des conclusions réformatoires (non chiffrées) pour des raisons purement formelles. Une telle exigence ne se justifie par aucun intérêt digne de protection et s'apparente à une fin en soi. Par ailleurs, l'intimé s'est, à titre subsidiaire, déterminé sur le montant des sûretés.

Au vu de ces éléments, le recours sera déclaré recevable.

3. Il convient ainsi de revoir le bien-fondé du montant des sûretés, le principe de celles-ci n'étant pas remis en cause.

3.1 Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC (Tappy in Code de procédure civile commenté, 2011, no 7 ad art. 100 CPC). Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge. Celui-ci dispose d'un grand pouvoir d'appréciation (Urwyler/Grütter in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, éd. 2016, no 1 ad art. 100 CPC).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). À teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse entre 600'000 fr. et jusqu'à 1'000'000 fr. donne lieu à des dépens de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8%) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 LaCC. Le montant fixé à l'art. 85 RFTMC peut être augmenté ou réduit de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTFMC.

À teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions; les intérêts et les frais de la procédure en cours et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. En cas d'action partielle, la valeur litigieuse est déterminée par le montant chiffré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2008 consid. 3.4) et la réserve de prétentions complémentaires ou l'intérêt économique plus élevé pour les parties demeurent sans influence sur la détermination de la valeur litigieuse au sens de l'art. 98 CPC (Stein-Wigger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, éd. 2016, no 20 ad art. 91 CPC).

3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse des conclusions chiffrées dans la demande en paiement est de 1'000'000 fr. Le recourant s'est réservé le droit de réclamer le "surplus du dommage" dans la présente procédure ou dans une autre procédure à engager ultérieurement. Cette réserve ne permet pas de retenir, en l'état, que la valeur litigieuse serait supérieure au montant chiffré dans la demande. En outre, si en cours de procédure, le recourant venait à augmenter ses conclusions pécuniaires, l'intimée pourrait requérir des sûretés complémentaires.

Par ailleurs - et pour autant qu'elles soient recevables -, les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte au recourant de ce que ses conclusions sont partielles et ne couvrent qu'une fraction du dommage allégué ne permettent pas non plus de retenir que la valeur économique de telles conclusions s'élèverait à 40'000'000 fr. Comme exposé supra (consid. 3.1), en cas d'action partielle, seul le montant réclamé est déterminant pour la fixation de la valeur litigieuse. Les conclusions précitées ne permettent, en effet, pas au recourant d'obtenir un jugement susceptible d'être exécuté.

Au vu de la valeur litigieuse de 1'000'000 fr., le montant des dépens auquel peut être condamné le recourant s'élève à 31'400 fr. (art. 85 RTFMC), auquel il convient d'ajouter les frais et débours (art. 25 et 26 LaCC). Au vu de ces éléments et de la relative complexité des faits et questions juridiques de la cause, le montant des sûretés sera arrêté à 35'000 fr. Dès lors que le recours est partiellement admis, il y a lieu de fixer un nouveau délai au recourant pour s'acquitter des sûretés.

4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais du présent recours ainsi que de la décision sur effet suspensif, fixés à 1'200 fr. au total (art. 23 et 41 RTFMC) et partiellement compensés par l'avance de frais effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC). Il s'acquittera, par ailleurs, des dépens arrêtés à 2'500 fr. (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC), vu la valeur litigieuse déterminée par le montant des sûretés fixées dans la décision attaquée (Suter/Von Holzen, op. cit., no 9 ad art. 103 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2016 par A.______ contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/281/16 rendue le 1er juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15784/2013-18.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance querellée et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A.______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés en garantie des dépens la somme de 35'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de B.______ et les compense avec l'avance de 1'000 fr., qui reste acquise à l'État de Genève.

Condamne B.______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 1'000 fr. à A.______ à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne B.______ à verser 2'500 fr. à A.______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.