| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15821/2012 ACJC/1311/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2013, comparant par Me Anita Bouvier, avocate, 8, avenue Jules-Crosnier, 1206 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée______ (GE), intimée, comparant par Me Xavier Latour, avocat, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
Vu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de première instance, communiqué pour notification le 18 juin 2013 et condamnant notamment A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 8) et arrêtant les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, et n'allouant aucuns dépens (ch. 10 et 11),
Vu le jugement du Tribunal de première instance du 1er juillet 2013, communiqué pour notification le 3 juillet 2013, complétant le chiffre 8 du dispositif du jugement du 13 juin 2013 en ce sens que la contribution d'entretien fixée était due dès le 15 août 2012 (ch. 1 du dispositif),
Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2013 par A______ contre le chiffre 8 du dispositif du jugement du 13 juin 2013, concluant principalement à l'annulation dudit jugement et offrant de verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant dès le 1er janvier 2013, avec suite de frais et dépens,
Vu le second acte d'appel formé par A______ contre le jugement du 1er juillet 2013, concluant avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif dudit jugement et offrant de verser à C______, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 200 fr. du 15 août au 31 décembre 2012 et de 400 fr. dès le 1er janvier 2013,
Vu les mémoires de réponse de C______ des 18 et 24 juillet 2013, concluant principalement au rejet des appels et à la confirmation des jugements querellés avec suite de frais et dépens, et, subsidiairement, à l'annulation du chiffre 1 du jugement du 1er juillet 2013 et au versement par A______ d'une contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 600 fr. du 15 août au 31 décembre 2012 et de 650 fr. à compter du 1er janvier 2013,
Vu les pièces produites par les parties,
Vu le procès-verbal d'interrogatoire des parties du 10 septembre 2013,
Attendu EN FAIT que A______, né le ______ 1976 à Genève, originaire de Carouge, et C______ née le ______ 1975 à Tarrassa (Barcelone, Espagne), ont contracté mariage le ______ 2007 à Bernex,
Qu'ils sont les parents de D______, né le ______ 2007 à Genève,
Que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 août 2012, C______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal condamne A______ à verser une contribution d'entretien de l'enfant de 800 fr. par mois,
Que, lors de son audition par le Tribunal, A______ s'est dit dans un premier temps disposé à verser un montant de 400 fr. par mois avant de s'opposer au paiement d'une contribution d'entretien supérieure à 200 fr. par mois,
Attendu que A______, qui est employé de E______ INC. à ______, a travaillé à plein temps jusqu'à la naissance de son fils et qu'il a ensuite réduit son temps de travail à 60% reprenant ensuite à 70% en 2011, puis à 80% depuis le 1er janvier 2013, et que son salaire moyen mensuel net est de 4'842 fr. 85 depuis le cette date, s'élevant précédemment à 4'295 fr. 74,
Que ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'675 fr. et sont constituées de son loyer (1'446 fr.), de sa prime d'assurance maladie (424 fr. 35), de ses frais médicaux non remboursés (90 fr.), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (estimés à 445 fr. par mois et de son entretien de base (1'200 fr.),
Que C______, qui est employée de la BANQUE F______ à 80%, perçoit un salaire mensuel net moyen de 7'636 fr. (13ème salaire compris), et qu'elle a réduit son taux d'activité de 100% à 80% au moment de la naissance de son enfant,
Que ses charges mensuelles ainsi que celles de l'enfant, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, sont constituées des intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal (1'258 fr.), des frais de copropriété (425 fr.), des primes d'assurance maladie (340 fr. 30 et 139 fr.), de la prime d'assurance ménage (36 fr. 50), des impôts (estimés à 950 fr.), des frais parascolaires de l'enfant (45 fr. 60), des frais de transport (70 fr. et 45 fr.), de l'entretien de base (1'350 fr. et 400 fr.), soit un montant mensuel de 5'060 fr.,
Que les parties sont copropriétaires du domicile conjugal, occupé par la mère et l'enfant, dont l'amortissement indirect s'effectue moyennant le paiement d'une cotisation annuelle de 6'000 fr. versée sur un compte de prévoyance professionnelle 3ème pilier A (compte FISCA auprès de G______ SA no 1______),
Attendu que lors de l'interrogatoire des parties devant la Cour, le 10 septembre 2013, celles-ci ont trouvé un accord concernant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, A______ s'étant engagé à verser à C______ au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 400 fr. depuis la séparation, du 15 août au 31 décembre 2012, et 550 fr. dès le 1er janvier 2013,
Qu'il s'est en outre engagé à régler l'arriéré de contribution d'entretien à concurrence de 50 fr. par mois ainsi qu'à s'acquitter de la cotisation annuelle au 3ème pilier A (amortissement indirect) à concurrence de 3'000 fr. par année à partir du 1er janvier 2013,
Que ses propositions ont été acceptées par l'intimée,
Que par courrier du 16 septembre 2013, les parties ont soumis à la Cour un récapitulatif des paiements effectués par A______ au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, qui s'élèvent au total à 400 fr. pour la période du 15 août au 31 décembre 2012, et au total à 2'200 fr. pour la période de janvier à septembre 2013,
Considérant EN DROIT que l'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales et dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC),
Qu'au vu des conclusions en première instance des parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (soit 800 fr. x 12 mois x 20; art. 92 al. 2 CPC), la voie de l'appel est donc ouverte contre le jugement querellé,
Que les appels sont recevables pour avoir été déposés par une partie qui y a intérêt dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 308 al. 1 let. a et 314 al. 1 CPC), et, par économie de procédure, seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC),
Que la Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 110 CPC),
Attendu que lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire versée par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC),
Que l'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 276 ss CC),
Que la contribution due à l'entretien d'un enfant est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 p 420; 128 III 411 consid. 3.2.2. p. 414 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents (art. 296 al. 3 CPC), la contribution à l'entretien de la famille devant par ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1),
Qu'en vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit répondre aux besoins d'un enfant ainsi qu'à la situation et ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier,
Que les charges d'un enfant mineur comprennent une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010, consid. 2.1), un montant de base selon les Normes d'insaisissabilité en vigueur (400 fr. jusqu'à dix ans), sa prime d'assurance maladie, ses frais de transports publics et, le cas échéant, d'autres frais effectifs,
Que dans le cadre de la détermination des charges concrètes des enfants, la part de loyer à leur charge peut est estimée entre 20 et 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (Bastons/Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 100 no 127),
Que les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, elles sont cependant retranchées du coût de l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/210 du 4 février 2011 et les réf. citées),
Qu'en l'occurrence les charges incompressibles mensuelles de l'enfant peuvent être estimées à 666 fr. et se composent de sa participation aux frais du logement (20% des intérêts hypothécaires et des frais de copropriété, soit 336 fr. 60), sa prime d'assurance maladie (139 fr.), ses frais parascolaires et de transport (45 fr. 60 et 45 fr.) et son entretien de base (400 fr.) déduction faite des allocations familiales (300 fr.),
Que les charges incompressibles de l'intimée s'élèvent à 4'343 fr. et se composent de de sa participation aux frais du logement (80% des intérêts hypothécaires et des frais de copropriété de 1'346), sa prime d'assurance maladie ( 340 fr. 30), sa prime d'assurance ménage (36 fr. 50), ses impôts (estimés à 950 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa prime d'assurance vie (250 fr.; amortissement indirect), ainsi que de son entretien de base (1'350 fr.),
Que l'intimée dispose ainsi d'un solde mensuel d'environ 3'290 fr. (7'636 fr. - 4'343 fr.),
Que, compte tenu de son salaire et de ses charges, l'appelant dispose d'un solde mensuel de 1'167 fr., depuis le 1er janvier 2013 (4'842 fr. - 3675 fr.), et disposait jusqu'au 31 décembre 2012 d'un solde de 620 fr. par mois (4'295 fr. - 3675 fr.),
Qu'au vu des capacités financières de chaque parent et des charges des parties ainsi que de celles de l'enfant, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant que l'appelant a offert de verser et que l'intimée a acceptée sont conformes à l'intérêt de l'enfant, il peut donc être fait droit aux conclusions des parties à cet égard,
Que cette offre ne met pas en péril le minimum d'existence de l'appelant qui disposera ainsi d'un solde pour s'acquitter de la cotisation annuelle au 3ème pilier A à concurrence de 3'000 fr.,
Qu'en conséquence il se justifie de fixer la contribution de l'appelant à ce qu'il propose et de le condamner à verser à l'intimée, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. pour la période du 15 août au 31 décembre 2012, sous déduction d'un montant d'ores et déjà versé par l'appelant de 400 fr., puis de 550 fr., dès janvier 2013, sous déduction d'un montant de 2'200 fr. acquitté jusqu'au 16 septembre 2013,
Qu'en outre l'appelant sera également condamné à verser un montant annuel de 3'000 fr. par année dès le 1er janvier 2013 sur le compte ______ no 1______ auprès de G______ SA ainsi qu'à régler les arriérés de contribution d'entretien à concurrence de 50 fr. par mois, conformément à l'accord des parties,
Que les appels seront admis dans cette mesure et les jugements querellés seront modifiés dans ce sens,
Que lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC),
Que dans la présente cause, le premier juge a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties et n'a pas alloué de dépens,
Que compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et du fait que celui-ci relève du droit de la famille, une modification de la décision déférée sur ces aspects ne s'impose pas,
Qu'en outre, aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause en appel, et le litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires d'appel arrêtés à 800 fr. seront répartis à parts égales entre elles (art. 95 al. 2, 96 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC-E1 05.10),
Que le montant de 400 fr. mis à la charge de l'appelant sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire,
Que l'intimée sera par conséquent condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève,
Que le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let.c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ contre le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/8211/2013 rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de première instance et le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9158/2013 rendu le 1er juillet 2013 dans la cause C/15821/2012-4.
Au fond :
Annule les chiffres 8 et 1 des dispositifs des jugements querellés et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 400 fr. du 15 août au 31 décembre 2012, sous déduction de 400 fr. versés pour cette période, et de 550 fr. dès le 1er janvier 2013, sous déduction de 2'200 fr. acquittés jusqu'au 16 septembre 2013.
Condamne A______ à s'acquitter des arriérés de contribution d'entretien à concurrence de 50 fr. par mois.
Condamne A______ à verser un montant annuel de 3'000 fr. sur le compte ______ (no 1______) auprès de G______ SA au titre d'amortissement indirect du crédit hypothécaire relatif au domicile conjugal.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr.
Les met à la charge des parties par moitié (400 fr.) chacune.
Condamne en conséquence C______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève à ce titre.
Dit que les frais mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMES, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.