C/15833/2015

ACJC/295/2016 du 04.03.2016 sur JTPI/1124/2016 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15833/2015 ACJC/295/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 MARS 2016

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2016, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5336, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B_____, domiciliée _____, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/1124/2016 du 25 janvier 2016, notifié le 8 février 2016 à A_____, par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à B_____ (ch. 2), donné acte au mari de son accord à le quitter avec effet au 31 décembre 2015 (ch. 3) et condamné celui-ci à verser, pour l'entretien de C_____, D_____ et E_____ la somme de 400 fr. par mois dès le prononcé du jugement (ch. 6);

Vu l'appel expédié le 18 février 2016 par A_____ au greffe de la Cour de justice, par lequel il conclut à l'annulation des chiffres 2 et 6 du dispositif précité et demande, principalement, l'attribution du domicile conjugal en sa faveur ainsi que la constatation qu'il n'a pas les moyens de contribuer à l'entretien de ses enfants, proposant subsidiairement de verser la somme mensuelle de 200 fr.;

Qu'il requiert l'effet suspensif, faisant valoir que la contribution d'entretien mise à sa charge entame son minimum vital;

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, les moyens de l'appelant étant suffisants, si l'on ne tient compte que des charges effectivement acquittées; qu'elle relève, en outre, que l'appelant ne sollicite pas l'effet suspensif s'agissant de l'autre point contesté et qu'elle a dû prendre à bail le 15 février 2016 un autre appartement dès lors que l'appelant, dont l'attitude était "exécrable", n'avait pas quitté le domicile conjugal;

Qu'elle annexe à sa détermination son courrier du 24 février 2016 adressé à la régie en charge du domicile conjugal par lequel elle confirme sa résiliation de celui-ci pour le 16 février 2016 et ne s'oppose pas à ce que son mari reprenne seul le bail;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, la maxime d'office est applicable (art. 296 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l'intimée a résilié pour sa part le bail relatif au domicile conjugal et indiqué à la régie qu'elle ne s'opposait pas à ce que celui-ci soit repris par son mari;

Que, dans ces circonstances et compte tenu de la présence d'enfants mineurs, il conviendra d'accorder l'effet suspensif en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué;

Que l'appelant perçoit des indemnités de chômage de 3'726 fr. 25 en moyenne par mois;

Que ses charges incompressibles se montent à 3'410 fr. par mois (loyer de 1'790 fr. + minimum de base OP de 1'200 fr. + frais de transports publics de 70 fr. + prime d'assurance-maladie obligatoire de 350 fr.);

Qu'il n'est pas rendu vraisemblable que le loyer ne serait plus acquitté, d'une part, et que, d'autre part, seule peut être prise en compte la prime d'assurance-maladie obligatoire, arrêtée, à défaut d'indications plus précises de l'appelant, à 350 fr.;

Que par ailleurs, la charge fiscale doit céder le pas à l'obligation d'entretien résultant du droit de la famille lorsque, comme en l'espèce, les moyens des parties ne permettent pas de couvrir leurs charges incompressibles, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de celle-ci, son paiement n'étant au demeurant pas rendu vraisemblable;

Que l'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 316 fr. 25;

Que, partant, la requête d'effet suspensif sera admise uniquement pour tout montant dû à titre de contribution d'entretien supérieur à 300 fr. par mois;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de
l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution et mesures provisionnelles :

Admet la requête de A_____ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du jugement JTPI/1124/2016 rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/15833/2015-6 ainsi qu'au chiffre 6 pour tout montant supérieur à 300 fr. par mois.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.