| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15890/2012 ACJC/1127/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 SEPTEMBRE 2013 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2013, comparant par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, 10bis, rue du Vieux-Collège, 1204 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,
A. a. Par jugement du 22 avril 2013, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils vivent séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des trois enfants du couple (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer de la manière suivante : pour C______ et D______, le mardi soir de 18h00 à 20h00; pour les trois enfants, un jour par semaine, le samedi ou le dimanche de 9h00 à 18h00; dès la rentrée scolaire 2013 et pour les trois enfants, un soir par semaine jusqu'à 20h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais au maximum pendant deux semaines consécutives en 2013 (ch. 3). Le Tribunal a en outre ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'une durée d'une année à compter de la nomination du curateur, transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dit que l'éventuel émolument lié à la curatelle sera mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune (ch. 4), condamné A______ au paiement, par mois et d'avance, d'une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr., allocations familiales non comprises (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., réparti ces derniers à raison de la moitié à la charge de A______ et de la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 250 fr. (ch. 7), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 8) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9), avant de les débouter de toutes autres conclusions (ch. 10).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 mai 2013, A______ appelle des chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement, qu'il a reçu le 7 mai 2013. Au fond, il conclut, principalement, à ce qu'une garde alternée soit instaurée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, subsidiairement à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé et à ce que la contribution due pour l'entretien de sa famille soit fixée à 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le droit de visite auquel il conclut de manière subsidiaire est libellé de la manière suivante : "du mardi soir à partir de 18h00 au mercredi matin à 9h00 ainsi que le samedi ou le dimanche de 9h00 à 20h00. Tous les week-ends du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires mais au maximum pendant deux semaines consécutives en 2013."
L'appelant prend également des conclusions préalables tendant à l'octroi de l'effet suspensif et au prononcé de "mesures provisionnelles" dont le contenu est identique aux mesures sollicitées sur le fond, sous réserve d'actes d'instruction supplémentaires visant l'établissement d'une "nouvelle expertise auprès du Service de la protection des mineurs" (SPMi) et la comparution personnelle des parties.
c. Par décision du 25 juin 2013, contre laquelle un recours auprès du Tribunal fédéral est encore pendant, la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif et réservé la question des frais et dépens de l'incident à la décision sur le fond.
d. Dans sa réponse du 24 juin 2013, B______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires. Elle demande préalablement que A______ produise la preuve de la date de notification du jugement entrepris et qu'il lui soit ensuite donné la possibilité de se prononcer sur cette question.
e. Par courrier du 23 août 2013, la Cour de céans a fait parvenir à B______ l'avis de la poste signé par son époux lors de la notification du jugement litigieux. Ce document mentionne que le courrier a été retiré au guichet de la poste le 7 mai 2013.
Par lettre du 27 août 2013, B______ a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et s'en rapporter à la justice quant à la recevabilité de l'appel.
f. Les parties ont été informées le 2 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______1984, et B______, née le ______1985, se sont mariés à Genève le ______ 2007, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______ , née le ______ 2007, D______, né le ______ 2009, et E______ Stella, née le ______ 2011.
Les parties vivent séparées depuis le printemps 2012.
b. Le 3 août 2012, B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle a complétée le 3 septembre 2012, tendant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, à la réserve d'un droit de visite en faveur de son époux et à l'octroi d'une contribution pour l'entretien de la famille de 4'657 fr. par mois dès le 18 juin 2012.
Par ordonnance du 4 septembre 2012, le Tribunal a rejeté les mesures super-provisionnelles, sollicitées par l'épouse la veille, portant sur l'attribution du domicile conjugal et le règlement des relations personnelles avec les enfants.
Dans ses écritures du 14 septembre 2012, A______, comparaissant en personne, a conclu à l'attribution de la garde des enfants, son épouse pouvant venir les voir lorsqu'elle le voudrait, et subsidiairement à l'instauration d'une garde partagée. Il a indiqué, sans être contredit, continuer à payer "le loyer, les assurances des enfants et [donner] une contribution pour les dépenses du ménage."
Lors de l'audience du 25 septembre 2012, B______ a déclaré s'opposer à l'octroi d'une garde partagée.
Après une longue discussion et s'agissant de l'organisation du droit de visite pendant la durée de la procédure, les parties ont convenu que le droit de visite s'exercerait pendant la durée de la procédure de la manière suivante : le mardi soir de 19h30 à 22h00 s'agissant de C______ et de D______, le samedi ou le dimanche de 9h00 à 19h00 pour les trois enfants, ceux-ci devant avoir mangé avant d'être raccompagnés chez leur mère. B______ ne s'est par ailleurs pas opposée à ce que A______ accompagne C______ tous les matins à l'école.
c. Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 7 février 2013.
A______ a indiqué au SPMi que le droit de visite se déroulait bien et qu'il désirait pouvoir voir ses enfants quotidiennement et continuer à accompagner C______ à l'école le matin. Il a également expliqué se rendre parfois au domicile des enfants en semaine et les voir cinq à dix minutes dans la cage d'escalier. Selon lui, cette manière de procéder ne les perturbait pas.
D'après B______, le droit de visite fixé lors de l'audience du 25 septembre 2012 n'avait pas convenu aux enfants. En effet, ceux-ci étaient habitués à manger aux environs de 18h00 et ils avaient de la peine à attendre leur père le mardi jusqu'à 19h30, le retour à 22h00 étant également trop tardif et entraînant de la fatigue le lendemain. B______ a toutefois indiqué que depuis le mois de janvier 2013, A______ avait d'autres horaires, qui convenaient mieux à C______ et à D______ : il venait en effet les chercher le mardi à 17h30 et les ramenait à 20h00. Lorsqu'il accompagnait C______ à l'école, A______ demandait toutefois à D______ s'il souhaitait venir également, ce qui, selon B______, plaçait l'enfant dans une situation difficile, car il ne voulait décevoir personne.
Le SPMi a relevé que la communication entre les parties était compliquée, chacun reprochant à l'autre de ne pas transmettre les informations nécessaires s'agissant par exemple de la destination des vacances et du suivi scolaire ou de la santé des enfants.
Selon la pédiatre qui suit les enfants depuis leur naissance, C______ était anxieuse et avait tendance à être sans limites. D______ était quant à lui très agité depuis le mois de mai 2012. Il souffrait de troubles du langage et une évaluation logopédique a été faite. Dans l'ensemble, E______ se portait bien, mais sa mère rapportait qu'elle pleurait beaucoup.
La pédopsychiatre qui suit C______ depuis le mois de juin 2012, et qui l'avait déjà suivie entre juillet 2009 et août 2010, a expliqué que l'enfant était prise dans un fort conflit de loyauté et semblait être trop impliquée dans les histoires des adultes. Elle présentait des affects dépressifs et anxieux contre lesquels elle luttait activement par une agitation psychomotrice et une attitude de toute puissance. En ce qui concernait D______, un suivi par un logopédiste ne s'était finalement pas avéré nécessaire, mais une évaluation pédopsychiatrique devait être réalisée.
Selon le SPMi, les enfants habitaient avec leur mère, depuis la séparation des parties, et conservaient, par conséquent, leurs repères et leurs lieux familiaux. A______ ne s'opposait pas à ce que son épouse conserve leur garde. Dans la mesure où B______ assurait une prise en charge adéquate et avait mis en place ce dont les enfants avaient besoin, la garde pouvait lui être attribuée.
Par ailleurs, il était primordial que les relations personnelles entre le père et les enfants soient maintenues et qu'un rythme régulier puisse être instauré. En effet, A______ avait toujours été investi auprès des enfants et souhaitait continuer à garder ce rôle. Toutefois, les relations entre les parties étaient trop conflictuelles pour que A______ puisse maintenir un contact quotidien avec les enfants. Le conflit parental l'emportait sur l'intérêt des enfants, ce qui était préjudiciable à leur relation avec chacun des parents. Chaque rencontre était encore source de tensions, tant pour les parents que pour les enfants. Afin d'éviter de confronter les enfants à une situation préjudiciable à leur bien-être, il était pour l'heure nécessaire de supprimer les brèves visites du matin. En revanche, il était important que les enfants puissent conserver avec leur père un contact durant la semaine, étant précisé que pour E______, encore très jeune, ces visites du mardi soir pourraient commencer à partir du mois de septembre 2013.
Le Service a ainsi préconisé d'attribuer la garde des enfants à B______ et de réserver au père un droit de visite devant se dérouler de la manière suivante : pour C______ et D______, le mardi soir de 18h00 à 20h00; pour les trois enfants, un jour par semaine, le samedi ou le dimanche de 9h00 à 18h00. Dès la rentrée scolaire 2013 et pour les trois enfants, un soir par semaine jusqu'à 20h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais au maximum pendant deux semaines consécutives en 2013. Il a également recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, tout en soulignant le fait que les parties avaient manifesté l'intention d'entreprendre une médiation.
C. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. A______ travaille en qualité de chauffeur au sein de l'entreprise F______, à Genève, et réalise un revenu mensuel net de 5'999 fr., arrondis à 6'000 fr., ce qui n'est pas contesté.
b. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 25 septembre 2012, A______ a produit un contrat de bail – non libellé sur formule officielle – portant sur la location dès le 1er octobre 2012 d'un appartement sis à Gingins (Vaud) pour un loyer mensuel de 2'400 fr. B______ a émis des doutes sur le fait que son époux occuperait réellement cet appartement.
Au 31 janvier 2013 - à tout le moins -, A______ cohabitait avec sa nouvelle compagne (cf. rapport du SPMi du 7 février 2013, p. 2), dans un appartement de deux pièces à Bellevue, avant de déménager, le 15 avril 2013, dans un appartement à Founex (Vaud), soit à environ 17km de Genève. Le loyer mensuel de ce logement s'élève à 2'710 fr., charges comprises. Le contrat de bail mentionne en outre la location de deux places de parking pour le prix de 280 fr. par mois, non prises en compte par le Tribunal.
Les charges mensuelles incompressibles, non contestées, de A______ s'élèvent à environ 2'542 fr., dont 1'355 fr. correspondant à la moitié de loyer de l'appartement qu'il partage avec sa compagne, 336 fr. 90 d'assurance-maladie de base et 850 fr., représentant la moitié du montant d'entretien de base OP pour un couple.
A______ fait en outre valoir 130 fr. pour la location d'une place de parking dans l'immeuble où il habite, alléguant que cette location était obligatoire à la conclusion du bail portant sur son logement actuel. Par ailleurs, il avait besoin de son véhicule pour ses déplacements professionnels.
Il conteste par ailleurs le montant de 300 fr. par mois retenu par le Tribunal à titre de charge fiscale, alléguant que cette dernière s'élève à 943 fr. par mois. A l'appui de cet allégué, il produit un arrangement de paiement accordé par l'administration fiscale en janvier 2013 pour un arriéré d'impôt en 9'430 fr. 20 relatif à l'année 2011. Les mensualités prévues sont de 943 fr. Aucun justificatif de paiement n'accompagne ce document.
c. B______, au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, a travaillé durant la vie commune auprès d'une assurance de protection juridique avant de percevoir des indemnités de l'assurance-chômage.
Lors de l'introduction de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, elle ne percevait plus aucun revenu.
Depuis le mois de janvier 2013, elle a commencé un emploi à mi-temps à La POSTE, au Centre de Montbrillant, situé à environ 1,5 km de son domicile. Elle perçoit un salaire mensuel net de 2'872 fr. 95 versé treize fois par année, ce qui correspond à 3'112 fr., arrondis à 3'110 fr., par mois. Elle reçoit par ailleurs 1'030 fr. par mois à titre d'allocations familiales.
Ses charges mensuelles incompressibles, non contestées, s'élèvent à environ 4'348 fr., dont 1'497 fr. 35 de loyer, charges comprises et allocation au logement en 416 fr. 65 déduite, 300 fr. 40 d'assurance-maladie obligatoire pour elle, subside déduit, 1'350 fr. de montant de base d'entretien pour elle et 1'200 fr. pour celui des enfants.
Les assurances-maladie obligatoires des enfants sont entièrement couvertes par des subsides.
D. a. Dans son appel, A______, assisté désormais d'un conseil, soutient que le rapport du SPMi est lacunaire, dans la mesure où il ne tient pas compte du fait que le comportement des enfants s'est beaucoup amélioré et qu'il a déménagé dans un grand appartement lui permettant de les accueillir convenablement. Il envisage par ailleurs d'entreprendre une formation de chauffeur indépendant afin de bénéficier d'horaires plus flexibles. Il demande dès lors l'établissement d'un nouveau rapport ayant pour but l'évaluation d'une possible garde alternée. Selon lui, l'équilibre des enfants commande l'instauration d'une telle garde. Si une garde alternée était instaurée, il serait alors équitable d'exiger de B______ qu'elle augmente son taux d'activité.
b. Pour la première fois en appel, B______ conteste le fait que son époux ait continué à s'acquitter des charges courantes de la famille. Elle précise qu'il a cessé de payer le loyer du domicile conjugal au mois de janvier 2013. Par ailleurs, il n'a, selon elle, pas prouvé contribuer aux dépenses courantes du ménage.
B______ produit notamment une attestation du 20 juin 2013 établie par la pédopsychiatre de C______, laquelle affirme que l'enfant a présenté une amélioration transitoire de sa symptomatologie, qui reste néanmoins très actuelle, et qu'il parait par conséquent indiqué qu'elle continue le suivi thérapeutique.
c. L'argumentation développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé dans le délai et la forme prescrits (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).
Compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1.3).
3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Partant, les faits nouveaux et pièces nouvelles invoqués en appel sont admis.
4. L'intimée sollicite la comparution personnelle des parties, sans toutefois motiver cette demande. Il n'y pas lieu de donner suite à ces conclusions, les parties ayant eu l'occasion de s'exprimer par oral et par écrit plusieurs fois tout au long de la procédure.
L'appelant demande également l'établissement d'un nouveau rapport du SPMi, dans la mesure où celui du 7 février 2013 ne tient compte ni de son déménagement dans un plus grand appartement, ni de l'amélioration de l'état de santé des enfants, ni de son projet de nouvelle formation professionnelle.
Ainsi qu'il sera exposé ci-dessous (cf. consid. 6), faute d'accord entre les parties, ces éléments ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'instauration d'une garde partagée, telle que proposée par l'appelant. Il ne s'agit pas non plus de changements importants justifiant l'établissement d'un nouveau rapport destiné à évaluer un éventuel élargissement du droit de visite. En effet, il résulte de l'attestation établie le 20 juin 2013 par la pédopsychiatre de C______ que, malgré une amélioration transitoire, la symptomatologie de l'enfant reste très actuelle. Par ailleurs, la grandeur de l'appartement occupé précédemment par l'appelant, ainsi que les horaires de travail de celui-ci n'ont eu aucune incidence sur les modalités du droit de visite proposées par la SPMi. La cause est donc en l'état d'être jugée.
Les mesures d'instruction requises doivent en conséquence être écartées.
5. L'appelant semble prendre des conclusions super-provisionnelles, dès lors qu'il a libellé ses conclusions en deux temps. Une telle demande devrait, en tout état de cause, être rejetée – si tant est qu'elle soit recevable -, l'appelant ne rendant pas vraisemblable, ni n'alléguant une urgence particulière justifiant le prononcé de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC).
6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée, le rapport du SPMi ne mettant nullement en cause ses capacités parentales.
6.1 L'instauration d'une garde alternée présuppose toujours l'accord des deux parents, y compris sur l'aspect financier de la prise en charge des enfants, et une grande faculté de coopération entre les parents (ATF 123 III 445 consid. 3c; Message concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, p. 8331); elle ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_645/2008 du 27 août 2009 consid. 6). Indépendamment de l'accord des père et mère sur ce point, l'admissibilité d'une garde conjointe doit être appréciée à l'aune du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances, telles que, en particulier, la capacité de coopération et de communication des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2008 précité, consid. 6).
6.2 Contrairement à ce que semble penser l'appelant, le Tribunal n'a pas écarté la possibilité d'une garde alternée au motif qu'il ne serait pas capable de s'occuper des enfants. En effet, l'exercice d'un tel mode de garde requiert l'accord des deux parents, ainsi qu'une capacité de coopération et de communication entre ces derniers. Or ces conditions font défaut en l'espèce, puisque l'intimée s'oppose à la mise en place d'une garde alternée et que la communication entre les parties est très difficile. Il ressort en outre du rapport du SPMi que les relations entre les parties sont très conflictuelles et que chaque rencontre est encore source de tensions tant pour les parents que pour les enfants. Il importe peu à cet égard que l'intimée soit également à l'origine du conflit parental. Seul est pertinent l'intérêt des enfants.
Les conclusions de l'appelant tendant à l'instauration d'une garde alternée doivent donc être rejetées.
7. L'appelant conclut subsidiairement à la réserve d'un droit de visite devant s'exercer du mardi soir à 18h00 au mercredi matin à 9h00, ainsi que le samedi ou le dimanche de 9h00 à 20h00, et, dès la rentrée scolaire 2013, tous les week-ends du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais au maximum pendant deux semaines consécutives en 2013.
7.1 En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Lorsqu'on fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a). Si de telles relations compromettent le développement du mineur, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré, ainsi que le prévoit l’art. 274 al. 2 CC.
7.2 En l'espèce, dans son rapport du 7 février 2013, le SPMi a préconisé un droit de visite devant s'exercer, pour C______ et D______, le mardi soir de 18h00 à 20h00; pour les trois enfants, un jour par semaine, le samedi ou le dimanche de 9h00 à 18h00; dès la rentrée scolaire 2013 et pour les trois enfants, un soir par semaine jusqu'à 20h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais au maximum pendant deux semaines consécutives en 2013. Le Tribunal a à juste titre suivi ces recommandations. En effet, les parties rencontrent beaucoup de difficultés à faire passer le bien-être de leurs enfants avant leur conflit parental, ce qui crée une situation de tension préjudiciable à l'équilibre de ces derniers. Dans la mesure où les enfants, âgés de seulement de 6, 4 et 2 ans, sont fortement éprouvés par le conflit opposant leurs parents et qu'ils ont déjà vécu beaucoup de changements, il est dans leur intérêt de favoriser une certaine stabilité, de sorte qu'un élargissement du droit de visite d'une nuit pendant la semaine n'apparaît pour l'heure pas approprié. En l'état, il se justifie de maintenir les rencontres d'un soir par semaine telles qu'elles ont été exercées jusqu'à présent, soit de 18h00 à 20h00, ces horaires convenant au rythme des enfants. Il en va de même pour l'élargissement proposé à tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir, étant précisé que l'intimée doit également pouvoir profiter du temps libre de ces enfants, et plus particulièrement des aînés qui sont en âge d'être scolarisés. Au vu de ses considérations, les modalités prévues dans le jugement entrepris seront confirmées.
A l'instar du Tribunal, la Cour forme le vœu que les parties parviennent à mettre de côté leurs ressentiments et renouent un dialogue constructif, ce qui facilitera l'organisation du droit de visite et permettra une plus grande souplesse de celui-ci.
8. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une pension de 1'000 fr. par mois en cas de garde alternée, subsidiairement de 1'500 fr. par mois si cette dernière était refusée.
8.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa, in JdT 1996 I 197; arrêts du Tribunal fédéral 5A_54/202 du 1er juin 2012 consid. 3.1; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257).
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 127 III 136 consid. 3a). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges incompressibles, arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 126 III 8, in SJ 2001 I p. 95). Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 à 10, in JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1; 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1; 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2).
8.2 En l'espèce, l'appelant perçoit un revenu mensuel net d'environ 6'000 fr.
Il demande à ce qu'il soit tenu compte dans son budget de frais de location de parking en 130 fr. par mois. Les documents produits ne permettent pas de retenir que la conclusion du contrat de bail portant sur l'appartement de l'appelant soit obligatoirement liée à la location d'une place de parking. Néanmoins, au vu de la distance séparant son domicile de son lieu de travail (17 km), des frais de déplacement à hauteur de 130 fr. par mois apparaissent justifiés. En revanche, la dette de 9'430 fr. 20 liée aux arriérés fiscaux ne sera pas prise en considération, l'appelant ne démontrant pas qu'il s'acquitte réellement des mensualités de 943 fr. négociées avec l'administration fiscale en début d'année 2013. Si l'on tient compte du versement d'une contribution à l'entretien de sa famille de l'ordre de 2'000 fr. sa charge fiscale ICC et IFD peut être estimée à 350 fr., selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale vaudoise (cf. www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/impot-revenu-et-fortune/
impot-sur-le-revenu/). Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent donc à 3'022 fr., arrondis à 3'020 fr. (2'542 fr. + 130 fr. de transport + 350 fr. d'impôts), ce qui lui laisse un disponible de 2'980 fr. par mois (6'000 fr. – 3'020 fr.).
Dès le 1er janvier 2013, l'intimée a repris une activité à mi-temps lui procurant un revenu mensuel net de 3'110 fr. On ne saurait, en tout état de cause, exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité, dès lors qu'elle assume la garde des trois enfants du couple, âgés de 2, 4 et 6 ans (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c).
Ses revenus, augmentés d'une pension alimentaire de l'ordre de 2'000 fr. par mois, lui permettront encore de bénéficier des allocations au logement perçues actuellement et de subsides de l'assurance-maladie (art. 21 ss du Règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, RGL, I 4 05.01; art. 10B ss du Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RaLAMal, J 3 05.01). En revanche, la perception d'une contribution d'environ 2'000 fr., aura une incidence sur sa charge fiscale ICC et IFD, laquelle peut être estimée à 150 fr. par mois (cf. calculette mise à disposition sur le site de l'administration fiscale genevoise, www.ge.ch). Il convient par ailleurs de déduire les allocations familiales des charges liées aux enfants.
Le minimum vital élargi de l'intimé et des enfants peut par conséquent être évalué à 3'468 fr., arrondis à 3'470 fr., par mois (4'348 fr. + 150 fr. d'impôts – 1'030 fr. d'allocations familiales). Son budget connaît donc un déficit de 360 fr. par mois (3'110 fr. – 3'470 fr.).
Les ressources des parties s'élèvent ainsi au total à 9'110 fr. (6'000 fr. + 3'110 fr.), alors que leurs charges représentent 6'490 fr. (3'020 fr. + 3'470 fr.), ce qui laisse un solde disponible de 2'620 fr. Une répartition de l'excédent à raison de deux tiers en faveur de l'intimée conduit à une contribution d'entretien de l'ordre de 2'107 fr. (3'470 fr. + 1'747 fr. [deux tiers du solde disponible] – 3'110 fr.). Ce montant sera arrêté à 2'000 fr., l'intimée, qui conclut à la confirmation du jugement litigieux, estimant elle-même qu'une telle somme lui permet de maintenir son train de vie antérieur. Après paiement de ce montant, l'appelant dispose encore d'un solde mensuel de 980 fr.
9. 9.1 En vertu de l'art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie en cas de séparation (Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 10 ad art. 173 et n. 12 ad art. 176), les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5).
9.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas précisé le dies a quo de la contribution d'entretien. Bien que l'épouse ait requis en première instance le versement de la contribution dès le 18 juin 2012, elle n'a pas contredit son mari lorsqu'il a affirmé, dans ses écritures du 14 septembre 2012, qu'il payait toujours "le loyer, les assurances des enfants et [donnait] une contribution pour les dépenses du ménage." L'intimée n'a pas allégué le contraire. Elle n'a en outre pris aucune conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien dans le cadre des mesures super-provisionnelles formées le 4 septembre 2012. Dans ces conditions, il sera retenu que l'appelant s'est acquitté de son obligation d'entretien à tout le moins jusqu'en septembre 2012. L'appelant n'a cependant produit aucun justificatif pour rendre vraisemblable qu'il aurait continué à régler ces mêmes charges par la suite. L'intimée n'a à cet égard admis que le paiement de son loyer en 1'497 fr. 35 jusqu'au 31 décembre 2012. Le dies a quo de la contribution d'entretien sera ainsi fixé au 1er octobre 2012.
L'intimée, qui n'a repris une activité lucrative qu'au début de l'année 2013, n'a perçu aucun revenu pour la période antérieure au 1er janvier 2013. Dans la mesure où elle n'a pas appelé du jugement litigieux, on peut en déduire que le montant mensuel de 2'000 fr. alloué par le premier juge lui est apparu comme approprié même pour cette période, étant précisé que son époux s'est déjà acquitté du loyer du domicile conjugal relatif aux mois d'octobre, novembre et décembre 2012. La contribution d'entretien pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2012 sera donc fixée à 2'000 fr. par mois, en sus des loyers déjà versés. Ce montant couvre les besoins de la mère et des enfants, charge locative non incluse, estimés à 1'818 fr. (4'348 fr. – 1'500 fr. [arrondis] de loyer + 0 fr. d'impôts – 1'030 fr. d'allocations familiales), et n'entame pas le minimum vital de l'appelant. En effet, ce dernier n'a pas rendu vraisemblable s'être alors acquitté de manière effective d'un loyer pour lui-même, alors que l'intimée avait émis des doutes sur son emménagement dans l'appartement de Gingins, pour lequel un contrat de bail, non libellé sur formule officielle, avait été produit. Même à supposer qu'il ne vivait pas encore en concubinage avec sa nouvelle compagne, ses charges pour la période précitée peuvent ainsi être évaluées à 1'726 fr. 90, arrondis à 1'730 fr., dont 336 fr. 90 d'assurance-maladie obligatoire, 1'200 fr. d'entretien OP pour une personne vivant seule, 70 fr. correspondant au prix d'un abonnement TPG et 120 fr. d'impôts ICC et IFD (cf. calculette mise à disposition par l'administration fiscale genevoise). Après paiement d'une contribution de 2'000 fr., en sus du loyer en 1'500 fr., l'appelant dispose encore, pour la période antérieure au 1er janvier 2013, d'un solde mensuel de l'ordre de 770 fr.
Le dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé s'agissant du montant de la contribution à l'entretien de la famille et complété en ce qui concerne le dies a quo de cette dernière.
10. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'800 fr. pour tenir notamment compte du prononcé de la décision sur effet suspensif (art. 96 CPC cum art. 31, 35 et 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant de 900 fr. mis à la charge de l'intimée sera provisoirement supporté par l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'avance de frais de 1'700 fr. fournie par l'appelant lui sera restituée à hauteur de 800 fr., le solde de 900 fr. restant en revanche acquis à l'Etat (art. 111 et 122 al. 1 let. c CPC).
Quant au frais de première instance, dont la quotité ni la répartition ne sont remises en cause, ils ont été arrêtés conformément aux normes précitées, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).
11. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'être l'objet d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/5539/2013 rendu le 22 avril 2103 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15890/2012-16.
Au fond :
Complète le chiffre 5 du dispositif précité en ce sens que la contribution à l'entretien de la famille est due dès le 1er octobre 2012.
Confirme les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 1'800 fr. et les mets à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun.
Dit que les frais à la charge de A______, de 900 fr., sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 800 fr.
Dit que les frais de 900 fr. mis à la charge de B______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Blaise PAGAN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Blaise PAGAN |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.