C/15944/2016

ACJC/1869/2020 du 22.12.2020 sur JTPI/11095/2017 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CPC.318.al1.letc
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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15944/2016 ACJC/1869/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 DÉCEMBRE 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 septembre 2017, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par
Me Lucien Feniello, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2020.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 14 juin 2007, A______ a ouvert un compte bancaire auprès de BANQUE C______ SA (ci-après également : la Banque). Elle a confié un mandat de gestion à B______ SA, société active dans la gestion de fonds de placements, la gestion de patrimoine, le conseil en placement et investissement, dont D______ a été administrateur avec signature individuelle à compter du 2 juillet 2007 et jusqu'à la radiation de ses pouvoirs le 3 janvier 2011. Précédemment, D______ avait été directeur adjoint au sein de la Banque jusqu'au 4 mai 2007.

Selon les documents remplis lors de l'ouverture du compte bancaire, la relation trouvait son origine dans la "connaissance personnelle du gestionnaire de Banque C______", étant précisé que cette connaissance était familiale. Il était également précisé que A______ était connue de D______ depuis plus de dix ans. La case "gérant indépendant" a été cochée et le nom de B______ SA y a été mentionné. Sous la rubrique "nom du gestionnaire" a été indiqué le nom de D______, avec sa signature.

Sur une formule préimprimée de la Banque, intitulée "pouvoir d'administration", B______ SA a été désignée en qualité de représentante avec pouvoir de substitution pour tous les rapports d'affaires actuels et futurs avec la Banque.

Dans le courant de l'année 2009 notamment, B______ SA, soit pour elle D______, a donné à la Banque des ordres de débiter le compte de A______. Ces ordres ont été rédigés sur un papier à l'en-tête de B______ SA et signés par D______, en-dessous du nom "B______".

b. Les 13 octobre, 1er décembre et 10 décembre 2010, la Banque a reçu trois ordres de paiement concernant le compte de A______, qu'elle a exécutés.

b.a Les deux premiers ordres de versement de 180'000 euros et 45'844 fr. en faveur de tiers sont rédigés de telle façon qu'ils semblent émaner de A______ elle-même : en en-tête figure le nom de la cliente (mal orthographié) et comporte en bas de page la signature imitée de celle-ci, que D______ a admis avoir falsifiée.

Le premier ordre a été exécuté le 15 octobre 2010 par la Banque. Sur interpellation de la Banque concernant cet ordre, D______ a rédigé le 19 octobre 2010 une note interne, dans laquelle il expose que l'ordre visé repose sur une décision de la cliente de procéder à un investissement dans les métaux précieux. Cette note n'est pas rédigée sur papier à en-tête de B______ SA; le nom de D______ est mentionné sous la rubrique "expéditeur" et la note est signée par celui-ci.

Le second ordre a été exécuté le 1er décembre 2010.

b.b Le troisième ordre du 10 décembre 2010 invite la Banque à débiter le compte de A______ du montant de 15'000 euros et à le remettre à D______. Ce document ne comprend aucun en-tête et porte la signature de la cliente, que D______ a admis avoir falsifiée. La Banque l'a exécuté le même jour et a remis le montant en espèces au précité.

c. Fin 2010, B______ SA a appris que D______ avait "effectué diverses opérations douteuses", ce qui l'a décidée à révoquer le mandat d'administrateur de celui-ci avec effet immédiat et à le dénoncer au Procureur général en février 2011. Pour sa part, A______ a découvert les agissements frauduleux de D______ le 18 février 2011 et a déposé une plainte pénale.

Par jugement du Tribunal correctionnel du 21 juin 2016, D______ a été reconnu coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres, au détriment notamment de A______. Il a admis que les ordres donnés au nom de cette dernière les 13 octobre, 1er et 10 décembre 2010 étaient des faux qu'il avait confectionnés. D______ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans. Il a également été condamné à payer à A______, à titre de réparation de son dommage, les montants de 241'830 fr., 65'380 fr. et 12'130 fr. avec intérêts, ainsi que 9'199 fr. 45 à titre de dépens pour la procédure pénale.

B. a. Par requête de conciliation du 15 août 2016, puis par demande du 5 janvier 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance condamne B______ SA à lui verser 241'830 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2010, 65'380 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010, 12'130 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2011 et 9'199 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès le
21 juin 2016. Subsidiairement, elle a conclu au paiement des montants de
180'005 euros dès le 15 octobre 2010, 45'844 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le
1er décembre 2010, 20'107.82 USD plus intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2010, 12'130 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2011 et 9'199 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2016.

B______ SA a conclu préalablement à ce que les conclusions subsidiaires de A______ soient déclarées irrecevables et, principalement, au rejet de la demande.

b. Par jugement JTPI/11095/2017 du 6 septembre 2017, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr. (ch. 3), mis à la charge de A______ (ch. 4), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 5), condamné A______ à verser 3'000 fr. à B______ SA au titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).

Le Tribunal a jugé que la demande était recevable, y compris les conclusions subsidiaires formées par A______ après l'audience de conciliation, dès lors que celles-ci relevaient de la procédure ordinaire et présentaient un lien de connexité avec le litige en cours. Bien que les agissements reprochés à D______ aient été commis alors qu'il était organe de B______ SA, il n'avait pas agi ès qualité. Les trois ordres litigieux n'avaient aucun rapport avec B______ SA, ce qui ressortait du fait que le papier à en-tête de celle-ci n'avait pas été utilisé et que D______ ne s'était pas prévalu de ses prérogatives liées à cette société. Il en aurait été différemment si D______ avait violé ses obligations contractuelles en sa qualité d'administrateur de B______ SA. Celle-ci ne pouvait donc pas être tenue pour responsable des agissements de D______.

C. a. A______ a appelé de ce jugement devant la Cour de justice. Elle a conclu à la condamnation de B______ SA à lui verser 241'830 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 octobre 2010, 65'380 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, 12'130 fr. plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2011 et 9'199 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2016. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Cour condamne B______ SA à lui verser 180'005 euros plus intérêts à 5% dès le 15 octobre 2010, 45'844 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, 20'107.82 USD plus intérêts à 5% dès le 10 décembre 2010, 12'130 fr. plus intérêts à 5% dès le
27 novembre 2011 et 9'199 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2016, sous suite de frais.

B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires prises par A______ dans son appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de la précitée de toutes ses conclusions, sous suite de frais.

b. Par arrêt ACJC/1300/2018 du 25 septembre 2018, la Cour a confirmé le jugement attaqué et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 8'00 fr., mis à la charge de A______, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, et condamné cette dernière à verser 8'500 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel.

En substance, la Cour a admis que D______ avait la qualité d'organe de B______ SA. Elle a considéré que son activité d'administrateur au sein cette société n'avait pas été un préalable à la commission des actes litigieux, ni qu'elle lui aurait été utile à l'accomplissement des ordres litigieux, que D______ ne s'était pas présenté comme organe de B______ SA dans ses rapports avec la Banque lors de la remise des ordres litigieux, qu'il n'avait pas utilisé le papier à en-tête de B______ SA, qu'il n'avait pas créé l'apparence d'agir au nom et pour le compte de cette dernière et que c'est parce qu'il était connu de la Banque à titre personnel que celle-ci lui avait fait confiance. Enfin, rien ne permettait (à la Banque) de détecter que D______ avait falsifié les ordres, ni que la B______ SA était impliquée dans leur rédaction.

D. a. Contre cet arrêt, A______ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 19 novembre 2018, concluant à sa réforme et à l'admission de ses conclusions de première instance.

Par ordonnance du 24 septembre 2019, A______ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires de A______ et à la confirmation de l'arrêt attaqué, autrement dit à la confirmation du rejet des conclusions principales de cette dernière.

b. Par courrier du 7 novembre 2019, A______ a informé le Tribunal fédéral, pour lui permettre de reconsidérer la question de l'octroi de l'assistance judiciaire, qu'elle avait "reçu une indemnité de 370'000 fr. (de la Banque), à valoir sur le préjudice qu'elle a[vait] subi du fait des agissements de M. D______, administrateur de B______ SA". Elle a additionné les montants en capital (correspondant aux trois ordres litigieux de 241'740 fr. [180'000 euros], 45'844 fr. et 19'504 fr. 59 [15'000 euros]) qui lui étaient dus, le montant de 12'130 fr. et les dépens de la procédure pénale de 9'199 fr. 45, tous montants auxquels elle a ajouté les intérêts moratoires à 5% l'an au 7 novembre 2019, pour parvenir à un total de 473'591 fr. Déduisant le montant de 370'000 fr. susmentionné, elle a déclaré ne maintenir que sa prétention correspondant au deuxième ordre litigieux de 45'884 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010.

B______ SA a contesté ce calcul qui incluait les intérêts moratoires, ainsi que les frais et dépens, estimant que ces accessoires ne devaient pas être compris dans la valeur litigieuse.

c. Par arrêt rendu le 17 janvier 2020 (4A_613/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______, annulé l'arrêt de la Cour du
25 septembre 2018 et renvoyé la cause à celle-ci pour suite de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retiré le bénéfice de l'assistance juridique à A______ avec effet rétroactif, arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., mis à la charge de B______ SA, celle-ci étant condamnée à verser à A______ 7'000 fr. à titre de dépens.

Le Tribunal fédéral a pris acte du fait que A______ avait réduit ses conclusions à 45'884 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué n'avait pas examiné la question du montant du dommage, ni par la force des choses la question de l'imputation du montant de 370'000 fr. que A______ avait reçu de la Banque, il n'appartenait pas au Tribunal fédéral de déterminer à ce stade comment ce montant devait être imputé et s'il était loisible à l'intéressée de choisir de l'imputer sur les premier et troisième ordres litigieux.

Il n'était pas contesté que D______ avait la qualité d'organe de B______ SA, qu'il en était même un organe formel, puisqu'il avait le statut d'administrateur avec signature individuelle. La première condition de l'art. 722 CO était ainsi remplie. Les ordres litigieux avaient été falsifiés par D______. Ils avaient été rédigés de telle manière qu'ils semblaient émaner de la cliente elle-même : l'administrateur de B______ SA avait confectionné des faux, falsifiant la signature de la cliente. Par le contrat de gestion de fortune, le gérant indépendant
(i.e. B______ SA) était chargé des relations avec la Banque, soit non seulement de donner directement des ordres à la Banque en vertu de son pouvoir d'administration, mais également de transmettre des ordres émanant directement de la cliente. D______ était le gestionnaire du compte de A______ auprès de B______ SA; en 2009 notamment, il avait adressé à la Banque des ordres de débiter le compte de la cliente. La transmission des ordres litigieux effectuée par lui entrait donc bien, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général de ses attributions d'organe. Le fait que l'administrateur avait préalablement falsifié les ordres n'était à cet égard pas déterminant. En outre, le fait que les ordres litigieux n'étaient pas rédigés sur du papier à l'en-tête de B______ SA importait peu dans la relation avec la cliente, étant relevé qu'il ne fallait pas confondre les relations entre la cliente et la société anonyme gérante indépendante et les relations entre cette société anonyme et la Banque.

C'est à tort que la cour cantonale avait retenu que l'administrateur aurait dû se présenter comme organe de B______ SA dans ses rapports avec la Banque et qu'il aurait dû utiliser du papier à l'en-tête de la société anonyme pour que les versements et virements puissent être imputés à celle-ci. Il y avait là une confusion avec la représentation de la société anonyme au sens de l'art. 718 CO, laquelle exigeait, pour que la société anonyme soit contractuellement liée au tiers (i.e. la Banque), que son organe ait manifesté agir au nom de la société anonyme. C'est également à tort que la cour cantonale avait examiné en quelque sorte qui, de B______ SA ou de la Banque, était plus "fautive" dans cette affaire et qu'elle avait désigné la Banque, au motif que D______ était précédemment un organe de la Banque et suscitait une confiance accrue auprès d'elle et que le papier à l'en-tête de B______ SA n'avait pas été utilisé pour adresser les ordres litigieux à la Banque : en effet, le client disposait d'un concours d'actions contre l'administrateur, responsable direct (art. 41 ss CO; art. 55 al. 3 CC), contre la société anonyme dont celui-ci était l'organe (art. 722 CO) et contre la banque (si, en l'absence d'une clause de transfert de risque, la banque n'avait pas décelé la fausseté de la signature de la cliente ou si, au bénéfice d'une telle clause, elle avait commis une faute grave dans la vérification de l'ordre et de sa signature). Les deux premières conditions de la responsabilité de l'art. 722 CO étaient donc réunies eu égard aux ordres litigieux.

La cause devait donc être renvoyée à la cour cantonale pour examen et décision sur les quatre autres conditions qu'étaient le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. En particulier, il lui appartiendrait de se prononcer sur le dommage, eu égard aux conclusions réduites de A______ et à l'imputation dont celle-ci se prévalait, ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de la cliente en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de B______ SA ou de facteur de réduction de la réparation du dommage.

E. a. Invitée à se déterminer suite au renvoi du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que la Cour annule le jugement JTPI/11095/2017 du 6 septembre 2017 et condamne B______ SA à lui verser la somme de 45'844 fr. plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2019, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. De son côté, B______ SA a conclu, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, subsidiairement, à son déboutement à hauteur de 12'989 fr. 37 (contrevaleur de 13'054.31 USD au taux du
7 novembre 2019) et, en sus, à la réduction par moitié de l'indemnité due à A______ en raison de sa faute concomitante, plus subsidiairement, à la réduction par moitié de l'indemnité due à A______ en raison de sa faute concomitante, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont déposé des répliques spontanées.

A______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués nouveaux de B______ SA et persisté dans ses conclusions sur le fond. Sur les frais, elle a conclu à ce que les frais judiciaires des deux instances cantonales soient mis à la charge de B______ SA et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser des dépens - à calculer conformément aux art. 85 et 90 RTFMC - à hauteur de 22'523 fr. 92 pour la première instance et de 14'835 fr. 95 pour la seconde instance.

B______ SA a persisté dans ses conclusions.

d. La cause a été gardée à juger le 15 décembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

 

EN DROIT

1. La recevabilité de l'appel a déjà été constatée par l'arrêt de la Cour du
25 septembre 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.

2. 2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée - selon l'art. 107 al. 2 LTF - est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées).

2.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral à l'instance d'appel, celle-ci peut renvoyer la cause à la première instance dans le cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels
(art. 318 al. 1 let. c CPC).

2.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que les instances cantonales avaient retenu, à tort, que les agissements de D______ n'étaient pas opposables à l'intimée, alors que les deux premières conditions de la responsabilité de
l'art. 722 CO étaient réunies eu égard aux ordres de paiement litigieux. Il y avait lieu dès lors d'examiner les quatre autres conditions qu'étaient le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. En particulier, il fallait se prononcer sur le dommage, au regard des conclusions réduites de l'appelante et à l'imputation dont celle-ci se prévalait, ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de l'appelante en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de l'intimée.

Compte tenu de l'importance des problématiques restant à élucider, ainsi que du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), la Cour, après annulation du jugement entrepris, renverra la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt et de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Dans la mesure où la cause est renvoyée au Tribunal, il est superflu d'examiner la recevabilité des allégués et moyens de preuve nouveaux invoqués devant la Cour.

3. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 95 et 105 al. 1 CPC;
art. 13, 17 et 35 RTFMC).

Eu égard à la valeur litigieuse, à la complexité relative de la cause et à l'activité déployée par les conseils des parties, les dépens d'appel seront arrêtés à 10'500 fr., débours et TVA compris (art. 23, 25 et 26 LaCC; art. 85 et 90 RTFMC), y compris pour la procédure consécutive au renvoi.

4. La présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les limites de l'art. 93 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11095/2017 rendu le 6 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15944/2016-22.

Au fond :

Annule le jugement attaqué.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr. et les dépens d'appel à 10'500 fr.

Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel et des dépens d'appel au Tribunal de première instance.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.