| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1599/2012 ACJC/694/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 MAI 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié B______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 octobre 2012, comparant par Me Andreas von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée B______ (GE), intimée, comparant par Me Julien Liechti, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2012, communiqué pour notification aux parties le 1er novembre 2012, le Tribunal de première instance a notamment attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis B______ (GE) (ch. 2 du dispositif), attribué la garde des deux enfants, D______ et E______, à C______ (ch. 3) et réservé à A______ un droit de visite qui, à défaut d'accord entre les parties, s'exercera sur D______ à raison du mardi après-midi après la crèche à 17 heures au mercredi à 14 heures, et une semaine sur deux, du vendredi à 17 heures à la sortie de la crèche au dimanche soir, le passage devant se faire par l'intermédiaire d'un tiers, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, D______ ne devant pas être séparée de l'un ou l'autre des parents plus de deux semaines d'affilée jusqu'à 4 ans révolus (ch. 4), et qui s'exercera sur E______ à raison d'une heure par semaine dans un lieu neutre (ch. 5). Il a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 3'700 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 6). Le Tribunal a également ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 7), a mis les frais judiciaires de 1'900 fr. à la charge de A______ et l'a condamné à payer à C______ 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 12 et 13).
b. Par acte déposé le 12 novembre 2012, A______ appelle de ce jugement. Préalablement, il sollicite, sur mesures superprovisionnelles, l'annulation du chiffre 3 du dispositif et conclut à ce que la garde sur l'enfant D______ lui soit attribuée, un droit de visite sur celle-ci devant être réservé à C______ s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Au fond, il conclut à l'annulation des chiffres 2 à 4, 6 et 13 du dispositif du jugement querellé et, cela fait et statuant à nouveau, il sollicite l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur l'enfant D______ et l'attribution à C______ de la garde sur l'enfant E______, un droit de visite ordinaire sur l'enfant D______ devant être réservé à celle-ci. Il demande en outre à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à C______ la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, les dépens devant être compensés. Subsidiairement, il sollicite qu'un droit de visite sur l'enfant D______, conformément au préavis du Service de protection des mineurs (SPMi) du 26 juin 2012, lui soit réservé. Il sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif à son appel.
Il produit à l'appui de son appel quatre pièces nouvelles, soit un courrier de son conseil au Tribunal du 23 octobre 2012, par lequel il sollicitait un nouvel échange d'écritures en raison de faits nouveaux, un constat d'agression du 22 octobre 2012 rédigé par le Dr F______ concernant A______ et l'enfant D______, ainsi que deux rapports du Centre d'urgences de consultations de pédiatrie de la Clinique des Grangettes des 22 octobre et 9 novembre 2012. Aux termes de ces rapports, D______ avait fait l'objet de petites blessures (fine écorchure, petit hématome, érythème et légère tuméfaction) et avait révélé que c'était sa mère qui l'avait frappée.
. c. Statuant à titre superprovisionnel, la Cour de justice a, par décision du 13 novembre 2012, autorisé A______ à garder l'enfant D______ avec lui jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif, vu l'urgence et les certificats médicaux produits. Elle a ordonné la communication de l'appel et des pièces au SPMi et fixé une audience sur mesures provisionnelles le 19 novembre 2012.
d. Lors de l'audience précitée, à laquelle tant A______ que C______ ont assisté, cette dernière a contesté avoir frappé sa fille, les écorchures et hématome constatés sur D______ provenaient d'une chute et elle ne pouvait dire d'où provenait l'érythème constaté le 9 novembre 2012. Elle a déposé un chargé de six pièces nouvelles, soit notamment une attestation des HUG du 16 novembre 2012, confirmant la poursuite de sa psychothérapie ainsi que deux attestations du 16 novembre 2012 de l'Office médico-pédagogique et de la Dresse G______ attestant d'une demande d'évaluation de D______, respectivement du fait que celle-ci n'avait aucun hématome ou autre type de marques.
L'assistante sociale, chargée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite auprès du SPMi depuis février 2012, a exposé que D______ se trouvait dans un conflit de loyauté susceptible de lui faire tenir le discours que le parent attend, même s'il ne correspond pas à la réalité. Elle a en outre souligné que ni les investigations du SPMi, soit le rapport établi le 26 juin 2012, ni l'enquête pénale n'avaient mis en évidence des éléments permettant de retenir que l'un ou l'autre des parents ne serait pas adéquat dans sa prise en charge de D______. Elle a enfin relevé que le droit de visite tel que prévu dans le jugement en faveur de A______ pourrait aussi fonctionner pour C______, dans les deux cas à condition que le passage de l'enfant se fasse par un tiers.
e. Par arrêt du 22 novembre 2012, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé et, statuant sur mesures provisionnelles, a levé les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 novembre 2012 et ordonné la restitution immédiate de l'enfant D______ à sa mère, étendu le mandat de curatelle existant à une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et autorisé le curateur désigné, en cas de nouvelles suspicions de sévices physiques, à faire examiner D______ par un spécialiste et au besoin à l'hospitaliser en vue de son examen et aux fins d'observation, ordonné la communication de la décision au Tribunal tutélaire, afin qu'il veille à l'exécution de cette mesure, restreint l'autorité parentale en conséquence (art. 308 al. 1 et 3 CC), débouté les parties de toutes autres conclusions et réservé la décision sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
f. Par mémoire du 17 décembre 2012, C______ a répondu à l'appel concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens, "comprenant une indemnité" de 5'000 fr. pour son avocat. Elle a produit à l'appui de sa réponse trois pièces nouvelles, soit trois courriers échangés entre avocats datant des 23 et 26 novembre 2012.
g. Par courrier du 19 novembre 2012, le Tribunal tutélaire, devenu depuis le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), a transmis à la Cour un signalement reçu du Service de pédiatrie des HUG du 17 décembre 2012 relatif à la mineure D______. D'après ce signalement, l'enfant D______ avait été amenée par son père aux urgences pédiatriques, afin d'éviter, à l'issue de son droit de visite, qu'elle retourne chez sa mère. L'examen clinique de D______ n'avait pas mis en évidence de lésions suspectes, la situation était connue du SPMi et suivie par l'assistante sociale chargée de la curatelle. Il n'y avait pas de critères justifiant la poursuite d'une hospitalisation de D______. Cela étant, un suivi pédopsychiatrique était organisé. En outre, ledit service préconisait une expertise familiale.
h. Par courrier du 24 janvier 2012, A______ a sollicité de la Cour qu'elle ordonne l'établissement d'une expertise familiale.
i. Par ordonnance d'instruction du 25 janvier 2013, la Cour a convoqué le curateur chargé de la curatelle d'assistance éducative à une audience fixée le jeudi 14 mars 2013 et cité les parties à comparaître à cette audience, réservant la suite de la procédure et les frais et dépens de la décision.
j. Par courrier du 5 mars 2013, signé conjointement par l'assistante sociale chargée de la curatelle et la cheffe de groupe, le SPMi a informé la Cour de sa vive inquiétude concernant la situation des enfants, estimant que les difficultés relationnelles entre les parties n'étaient pas près de s'apaiser et se ralliant aux conclusions du 17 décembre 2012 du Service de pédiatrie générale des HUG. Il a également relevé que le Dr H______, pédiatre chargé du suivi de D______, avait estimé nécessaire qu'une expertise médico-psychiatrique soit ordonnée, sans pour autant prendre position dans cette affaire. Le SPMi a en outre relevé que la mise en œuvre du droit de visite réservé à A______ était "impossible", dès lors que D______ ne fréquentait pas de crèche et qu'il n'existait pas de lieu neutre pour accueillir E______, au vu du nombre d'échanges nécessaires pour l'exercice des relations personnelles et de la position des parents. Une séance de médiation du 1er mars 2013 n'ayant par ailleurs pas "débloqué une possibilité d'échange un tant soit peu raisonnable" entre les parties, le SPMi a préconisé que le droit de visite soit modifié sans délai, la situation étant "ingérable", et qu'il soit fixé de manière stricte selon les modalités suivantes :
"- les visites entre D______ et son père auront lieu exclusivement un week-end sur deux du vendredi fin d'après-midi au dimanche fin d'après-midi;
- le passage de D______ entre ses parents doit obligatoirement se faire par le Point rencontre Liotard.![endif]>![if>
- les visites entre E______ et son père auront lieu à quinzaine pendant une heure obligatoirement à l'intérieur du Point rencontre."![endif]>![if>
k. Lors de l'audience du 14 mars 2013, la cheffe de groupe du SPMi a confirmé la teneur du courrier précité et a en outre précisé que l'exercice du droit de visite de A______ posait des problèmes d'organisation, notamment s'agissant de la recherche d'une personne adéquate pour permettre le passage entre les enfants et leurs parents, et qu'une expertise familiale serait à même d'en déterminer les causes. Elle a réitéré sa préoccupation au sujet des enfants pris à partie. Elle a en outre précisé que la proposition faite avait prioritairement pour but de protéger les enfants, dans le cadre de l'exercice du droit de visite et que la mise en place de celui-ci selon les termes de son courrier du 5 mars 2013 était préconisée avant une éventuelle expertise médico-psychiatrique.
Les parties ont exposé leur problème d'organisation, se rendant mutuellement responsable de celui-ci. C______ s'est déclarée favorable à une expertise médico-psychiatrique de la famille et A______ a persisté à solliciter cette expertise. Par ailleurs, il s'est dit disposé à accepter qu'un tiers se charge du passage des enfants, afin qu'il puisse exercer le droit de visite tel que fixé par le premier juge, s'opposant ainsi à la proposition faite par le SPMi concernant les relations personnelles.
l. Par courrier du 8 avril 2012, les parties ont été informées que la cause était mise en délibération.
B. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. Les époux A______, originaire de Genève, et C______, de nationalité syrienne, ont contracté mariage le ______ 2007 en Syrie.
De cette union sont issus les enfants : D______, née le ______ 2009 et E______, né le ______ 2012.
b. Le 7 février 2012, C______ a déposé une plainte pénale contre son époux pour enlèvement de mineur, tentative de contrainte, lésions corporelles et toutes autres infractions pénales, ce dernier ayant emmené D______ chez sa grand-mère à Genève. La procédure a été classée par ordonnance du 28 juin 2012.
c. Les époux vivent depuis lors séparés; C______ est partie vivre dans un foyer avec D______. Suite à la séparation des époux, elle a appris être enceinte de son fils E______.
d. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 9 février 2012, C______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, sur mesures superprovisionnelles et mesures protectrices de l'union conjugale, à l'attribution de la garde sur l'enfant D______, à ce qu'un droit de visite soit réservé à son époux, la remise de l'enfant devant se faire par l'intermédiaire d'un tiers, et à ce qu'il soit ordonné à son époux de lui restituer tous ses documents officiels ainsi que ceux de sa fille, sous menace des peines prévues à l'article 292 CP. En outre, elle a requis qu'il soit fait interdiction à son époux de l'approcher ainsi que de s'approcher du domicile de I______, sis J______ (GE), sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP, et que le Tribunal l'autorise à compléter ses écritures et ses conclusions.
e. Par ordonnance du même jour (OTPI/127/2012), le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment attribué à C______ la garde sur l'enfant D______, a réservé à A______ un droit de visite ordinaire sur l'enfant D______, la remise de l'enfant devant se faire par l'intermédiaire d'un tiers, et a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. En outre, le Tribunal a fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 100 mètres de C______, ainsi que du logement sis J______ (GE), sous la menace de la peine de l'article 292 CP.
f. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 23 mars 2012, C______ a confirmé les termes de sa requête et a pris des conclusions additionnelles tendant à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 4'400 fr. par mois et à ce que le domicile conjugal lui soit attribué.
A______ a déclaré accepter le prononcé de la séparation. Il a ajouté qu'il contestait avoir violenté ou menacé son épouse et craignait que son épouse quitte le pays avec leur fille. Il a dès lors sollicité l'attribution de la garde sur D______, dans la mesure où ses horaires de travail lui offraient de grandes disponibilités pour s'occuper d'elle, réservant un large droit de visite à la mère. Il s'est en outre engagé à verser régulièrement 1'300 fr. par mois sur le compte postal de son épouse, ce qu'il avait déjà effectué le 15 mars 2012, ainsi qu'à payer les assurances maladie de son épouse et de sa fille et les factures de téléphone.
g. Dans son rapport du 26 juin 2012, le Service de protection des mineurs
(ci-après : SPMi) a estimé que les époux A______ et C______ étaient tous deux pleinement investis auprès de leur fille et étaient indépendamment adéquats lorsqu'ils s'en occupaient.
Il a estimé conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde à C______, vu la naissance prochaine de son second enfant et étant donné que jusqu'à cette date, elle avait consacré tout son temps à sa fille et que l'enfant évoluait favorablement malgré la séparation. Il a également préavisé favorablement un droit de visite sur D______ devant s'exercer d'accord entre les parties, mais à défaut d'accord, à raison d'une semaine sur deux du mardi après-midi au jeudi matin, et l'autre semaine du vendredi après-midi au dimanche soir, le passage devant se faire par l'intermédiaire d'un tiers. Dès que l'enfant serait en âge scolaire, le SPMi avait proposé que le week-end soit allongé au lundi matin, le passage se faisant alors par l'intermédiaire de l'école. La moitié des vacances scolaires lui serait également réservée, étant entendu que jusqu'à l'âge de 4 ans révolus, D______ ne devrait pas être séparée de l'un ou l'autre de ses parents plus de deux semaines d'affilée. Pour le surplus, le SPMi a recommandé le maintien de la curatelle de droit de visite pendant une année encore et pris acte de ce que C______ s'engageait à faire un suivi thérapeutique régulier après la naissance de son fils, en raison du risque d'une dépression post-partum. En revanche, l'instauration du curatelle d'assistance éducative ne lui paraissait pas nécessaire à ce stade.
h. Le 26 juin 2012, A______ a déposé plainte à l'encontre de son épouse pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, faisant part de négligences répétées commises par cette dernière sur leur fille D______. Faisant suite à ladite plainte, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 15 août 2012.
i. Par ordonnance du 2 juillet 2012, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête de A______, qui avait fait valoir que le comportement de C______ envers l'enfant D______ était inadéquat, faute d'urgence à statuer.
j. Par ordonnance du 25 septembre 2012, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par C______ qui avait fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun endroit où loger avec son fils nouveau-né, le Tribunal a notamment attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, a donné un délai au 28 septembre 2012 à A______ pour évacuer de sa personne ledit domicile conjugal, a autorisé le recours à la force publique et a attribué à C______ la garde exclusive sur l'enfant E______.
k. Dans ses conclusions du 1er octobre 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a sollicité l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, faisant valoir qu'il conservait de nombreux ouvrages scientifiques et que ledit logement constituait son lieu d'accueil dans le cadre de son activité de médiateur interculturel. Il a également demandé que la garde sur l'enfant D______ lui soit attribuée et qu'un droit de visite progressif sur l'enfant E______ lui soit accordé, la garde de ce dernier devant être attribuée à C______, laquelle devait bénéficier d'un droit de visite ordinaire sur l'enfant D______. Il a en outre sollicité l'instauration d'une curatelle d'organisation du droit de visite ainsi qu'une curatelle d'assistance et d'appui éducatif, qu'il soit ordonné à son épouse de mettre en place un suivi thérapeutique régulier, qu'il soit dit qu'aucune mesure d'éloignement ne se justifie et qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'500 fr. au titre de contribution à son entretien et celui de E______, le tout sous suite de dépens.
Subsidiairement, si la garde de D______ devait être confiée à C______, il a pris les mêmes conclusions à l'exception des modalités du droit de visite sur l'enfant D______ ainsi que du montant de la contribution d'entretien, sollicitant un large droit de visite sur l'enfant D______ et s'engageant à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'800 fr., au titre de contribution à l'entretien de la famille.
l. Dans ses écritures du 1er octobre 2012, C______ a pour l'essentiel persisté dans ses conclusions prises sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a en outre pris des conclusions nouvelles tendant à ce que la garde exclusive de l'enfant E______ lui soit attribuée, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien en faveur de la famille de 4'750 fr. par mois ainsi qu'une provisio at litem de 6'000 fr.
m. En audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 5 octobre 2012, les parties ont intégralement persisté dans leurs conclusions. A______ a déclaré être opposé aux recommandations formulées par le SPMi, sauf en ce qui concernait la curatelle et l'engagement de son épouse d'entreprendre un suivi thérapeutique. C______ a déclaré qu'elle était d'accord avec les recommandations du SPMi, à l'exception du droit de visite préconisé par ce service, qu'elle considérait un peu large compte tenu de la naissance de E______.
Le Tribunal a levé, conformément aux conclusions communes des parties, la mesure d'interdiction faite à A______ d'approcher dans le cadre des mesures superprovisionnelles du 9 février 2012. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
D. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. A______ est enseignant à temps complet. A ce titre, il perçoit depuis 2012 un salaire mensuel net de 7'499 fr. 55 versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel net annualisé de 8'125 fr. De ce montant, sont déduits des acomptes d'impôts (ICC) en 899 fr. par mois.
b. Les charges mensuelles de A______, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées par les parties, comprennent son entretien de base de 1'200 fr., son loyer estimé à 1'500 fr., sa prime d'assurance-maladie de 353 fr. 30, sa prime d'assurance ménage de 35 fr. 60, son prêt étudiant de 100 fr., ses frais de transports à concurrence de 200 fr. et ses impôts (ICC et IFD) de 916 fr. 20, soit un montant total de 4'305 fr. 10. Il dispose dès lors d'un solde mensuel de 3'819 fr. 90.
c. C______ ne travaille pas, se consacrant à l'éducation de ses deux enfants. Après avoir vécu dans un foyer pendant six mois, elle occupe, depuis le prononcé des nouvelles mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2012, le domicile conjugal sis B______ (GE).
d. Les charges mensuelles de C______, incluant celles de ses enfants, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées par les parties en appel, comprennent son entretien de base de 1'350 fr. et celui des enfants D______ et E______ de 400 fr. chacun, le loyer et parking de 1'721 fr. 35 (subventions mensuelles de 295 fr. 65 déduites), sa prime d'assurance-maladie (subside déduit) de 109 fr. 10, son assurance ménage de 35 fr. 60 ainsi que ses frais de transports de 70 fr., soit un montant total de 3'486 fr. 05 après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois et par enfant (4'086 fr. 05 - 600 fr.).
S'agissant des charges des enfants, le premier juge a retenu que leur prime d'assurance-maladie LAMal était entièrement prise en charge par le subside dont ils bénéficiaient ou dont il devaient vraisemblablement bénéficier.
e. En appel, A______ a produit une décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 19 mars 2013, aux termes de laquelle les allocations familiales pour les enfants D______ et E______ de 300 fr. par mois et par enfant étaient versées à C______ avec effet rétroactif dès le 1er septembre 2012.
E. S'agissant des questions demeurées litigieuses en appel, le Tribunal a considéré que la garde sur l'enfant D______ devait être attribuée à la mère qui s'en était occupée quotidiennement depuis sa naissance et qu'il convenait de ne pas séparer la fratrie, étant précisé que la garde de l'enfant E______ était attribuée à la mère conformément aux conclusions des parties. Il a néanmoins estimé qu'un large droit de visite devait être accordé au père selon des modalités quelque peu restreintes par rapport au préavis du SPMi, de sorte à ne solliciter l'intervention d'un tiers qu'une seule fois toutes les deux semaines, le passage de l'enfant devant se faire prioritairement par l'intermédiaire de la crèche. Le Tribunal a estimé que l'intérêt de la requérante à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal était plus marqué, le droit de garde sur les enfants, dont un nouveau-né, lui ayant été attribué et ceux-ci ayant réintégré ledit domicile suite à l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2012. En outre, C______ ne disposant pas de revenus, elle aurait plus de difficultés à trouver un nouveau logement que A______.
Enfin, le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait exiger de C______ qu'elle trouve un emploi dans la mesure où il a été convenu entre les époux qu'elle consacrerait son temps aux soins et à l'éducation des deux enfants mineurs du couple. Il a donc attribué les trois quarts du solde disponible du couple à C______. Pour le surplus, considérant la disparité des revenus entre les parties, il a mis les frais judiciaires et les dépens de C______ à la charge de A______, rejetant la requête de provisio ad litem.
F. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 61, p. 262).
Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC).
1.2 En l'espèce, formé dans le délai de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial et des conclusions pécuniaires, soit le montant de la contribution d'entretien, qui capitalisé dépasse 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), le présent appel est dès lors recevable.
1.3 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1900 p. 349). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, op. cit, n. 1901 p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).
La maxime d'office implique notamment le devoir du juge - y compris celui de seconde instance - de traiter de l'objet de l'action globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties. Il peut ainsi statuer ultra petita, même en l'absence de conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 et 4.3, publié in SJ 2011 I 342; 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 et les références citées) et l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable, même si l'intimé n'a pas formé d'appel joint contre le jugement entrepris (art. 296 al. 3 CPC; cf. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp 134 et 149).
2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 317).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss 139).
Partant, les faits nouveaux et pièces nouvelles invoqués par les parties en appel sont admis.
3. Vu le domicile des parties et de leurs enfants dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants), et le droit suisse est applicable au présent litige (art. 49 et 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
4. L'appelant sollicite une expertise familiale vu le contexte, tel que cela est préconisé par le pédiatre et le pédopsychiatre s'étant chargés de l'hospitalisation de l'enfant D______.
4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Dans le cadre d'une telle procédure, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 = JdT 2002 I 352; HOHL, op. cit., n. 1901, p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, leur administration doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2012 du 1er février 2013 consid. 2.3).
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne saurait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013).
4.2 En l'espèce, la Cour de céans dispose, au stade de la vraisemblance, des renseignements suffisants pour statuer sur l'attribution du droit de garde et l'exercice du droit de visite. En particulier, elle dispose d'un premier rapport du SPMi du 26 juin 2012 et d'un rapport circonstancié du 5 mars, dans lequel il est notamment fait part des sérieux problèmes d'organisation du droit de visite, sans toutefois que les aptitudes des parents à prendre en charge leurs enfants soient remises en cause.
La Cour a en outre procédé à l'audition des parties et de la cheffe de groupe auprès du SPMi. Celle-ci a précisé qu'avant toute éventuelle expertise médico-psychiatrique de la famille, un droit de visite tel que préconisé dans ce rapport devait être mis en place, cette proposition étant faite dans le but de protéger les enfants dans le cadre de l'exercice du droit de visite.
Au demeurant, l'appelant n'expose pas précisément les raisons pour lesquelles une telle expertise s'imposerait, se limitant à dire qu'elle "constituerait l'étape logique d'une évaluation complète de la problématique familiale."
Au vu de ce qui précède la mise en œuvre de l'expertise familiale, qui retarderait de manière trop importante l'issue de la procédure et serait ainsi incompatible avec le principe de célérité qui régit celle-ci, ne s'impose pas. Ces éléments conduisent au rejet de la requête de l'appelant.
5. L'appelant sollicite que la garde de l'enfant D______ lui soit attribuée, faisant valoir que celle-ci avait été frappée par sa mère à deux reprises, ce qui avait fait l'objet de deux constats du Centre d'urgences de consultations de pédiatrie de la Clinique des Grangettes les 22 octobre et 9 novembre 2012.
5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et ss CC); il peut notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3).
5.2 En l'espèce, il ressort des déclarations du 19 novembre 2012 de la représentante du SPMi chargée de la curatelle que les accusations de maltraitance portées par l'appelant à l'encontre de l'intimée n'avaient pas été établies. Elle a exposé que D______ se trouvait dans un conflit de loyauté susceptible de lui faire tenir le discours que le parent attend, même s'il ne correspond pas à la réalité. Elle a en outre souligné que les investigations du SPMi, notamment le rapport établi le 26 juin 2012, ne permettaient pas de retenir que l'un ou l'autre des parents ne serait pas adéquat dans sa prise en charge de D______.
Par ailleurs, les rapports de consultations produits en appel n'établissent pas non plus de maltraitances et ne révèlent que des blessures superficielles. Pour le surplus, la plainte pénale déposée par l'appelant en juin 2012 n'a pas eu de suite.
Le signalement du Service de pédiatrie générale du 17 décembre 2012 n'a pas davantage mis en évidence de lésions suspectes sur l'enfant D______. L'appelant avait amené sa fille le 26 novembre 2012 au Service d'accueil et d'urgences pédiatriques, car il voulait éviter que l'enfant retourne chez sa mère. Un suivi pédopsychiatrique a été organisé par l'unité ambulatoire de psychiatrie périhospitalière des HUG. Cela étant, ledit Service de pédiatrie a estimé qu'il n'y avait aucun critère justifiant une poursuite d'une hospitalisation.
Enfin, dans son récent rapport du 5 mars 2013, le SPMi a souligné le conflit des parents quant à l'organisation du droit de visite et a fait part de sa vive inquiétude s'agissant de la situation des enfants qui subissent le conflit parental. Sans remettre en cause les aptitudes des parents à prendre en charge leurs enfants, un droit de visite strict a été préconisé, dans l'intérêts des enfants.
Pour le surplus, depuis l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2012 sur mesures provisionnelles, ordonnant la restitution immédiate de l'enfant D______ à l'intimée, ni le SPMi ni les parties n'ont fait état d'un événement quelconque qui conduirait à une autre solution que celle retenue dans cette décision.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard au besoin de stabilité des enfants, il se justifie de confier leur garde à l'intimée, celle-ci s'étant toujours chargée d'eux depuis leur naissance. En effet, D______ a vécu avec sa mère depuis la séparation - hormis pendant la période du retrait de garde sur mesures superprovisionnelles - et E______, qui est né en automne 2012, a toujours vécu avec sa mère.
Il convient toutefois de prendre des mesures de protection (cf. ch. 6 ci-dessous).
6. 6.1 Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3).
Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A.127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3; ATF 127 III 295 consid. 4).
Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229 = JdT 1996 I 331 consid. 4a).
Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 701, p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 = JdT 1998 I 46 consid. 3d). Sa décision doit avant tout être guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4).
6.2 Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'il ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Toutefois, pareille restriction est soumise à l'observation du principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 = JdT 1998 I 46 consid. 3b).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Une certaine retenue s'impose en matière d'établissement d'un droit de visite surveillé (ATF 122 III 404 = JdT 1998 I 46 consid. 3b/c).
6.3 La protection de l'enfant est assurée par les mesures énoncées aux art. 307 et ss CC. L'instauration d'une mesure de protection suppose que le développement de l'enfant soit menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). La mise sur pied d'une telle mesure a pour seul but d'assurer le bien de l'enfant; elle n'exige pas une faute des parents et ne constitue aucunement une sanction.
Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (BREITSCHMID, in Commentaire bâlois, 2011, n. 4 et 5 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1).
Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
La curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge des soins et de l'éducation à donner à un enfant en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap), ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (MEIER, Commentaire romand du Code civil I, 2010, n. 7 et 8, ad art. 308 CC).
6.4 En l'espèce, l'appelant s'est opposé au récent préavis du SPMi, qui a estimé que le droit de visite du père devait être exercé selon les modalités suivantes :
- un week-end sur deux du vendredi fin d'après-midi au dimanche fin d'après-midi pour l'enfant D______, le passage de celle-ci entre ses parents devant obligatoirement se faire par le Point rencontre Liotard;
- chaque quinzaine pour l'enfant E______ à raison d'une heure obligatoirement à l'intérieur du Point rencontre.
Il s'est limité à assurer qu'il serait disposé à accepter toute personne pouvant se charger du passage des enfants afin que l'exercice du droit de visite fixé par le premier juge puisse être respecté.
Le SPMi a relevé que la mise en œuvre du droit de visite réservé par le premier juge à A______ était "impossible", dès lors que D______ ne fréquentait pas de crèche et qu'il n'existait pas de lieu neutre pour accueillir E______, les parties ne parvenant pas à s'entendre pour organiser les passages des enfants par un tiers neutre. Le droit de visite entre le père et les enfants devait par conséquent être fixé de manière stricte et invariable. En audience, la cheffe de groupe auprès du SPMi a précisé que le droit de visite pour des enfants si petits était difficilement praticable pour des parents qui ne s'entendaient pas. Elle a encore précisé que la proposition faite dans le rapport précité avait essentiellement pour but de protéger les enfants dans le cadre de l'exercice du droit de visite.
Au vu de ce qui précède, les relations personnelles entre le père et les enfants ne sauraient être exclues, malgré le conflit parental et les récentes difficultés des parents dans l'organisation du droit de visite fixé par le premier juge.
Toutefois, le droit de visite doit être en adéquation avec le besoin des enfants de stabilité et de régularité. Il y a donc lieu de suivre le préavis du SPMi et de fixer le droit de visite selon les modalités prévues par celui-ci, afin de rétablir des relations personnelles dans l'intérêt des enfants et d'éviter un nombre important de passages des enfants qui se révèlent être conflictuels. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront donc modifiés en conséquence.
En outre, en raison de la forte détérioration de la relation des parties, de l'absence de communication entre parents qui en découle, il apparaît nécessaire, dans l'intérêt des enfants et des parents, de maintenir la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le curateur sera amené à veiller à ce que soient réunies les conditions qui permettront le rétablissement des relations personnelles et à son bon déroulement (308 al. 2 CC).
Enfin, au vu des récentes accusations de maltraitance que l'appelant a portées à l'égard de l'intimée, du conflit parental aigu, pouvant sérieusement déstabiliser les enfants et compromettre leur développement, il convient de maintenir la curatelle d'assistance éducative instaurée par arrêt de la Cour du 22 novembre 2012 sur mesures provisionnelles. Le curateur sera amené à faire examiner les enfants par un spécialiste en cas de nouvelles suspicions de sévices physiques et s'assurera du suivi pédopsychiatrique de l'enfant. L'autorité parentale sera restreinte en conséquence (art. 308 al. 1 et 3 CC). En outre, le curateur pourra, le cas échéant, proposer à l'autorité de protection de l'enfant d'étendre le droit de visite, notamment dans l'hypothèse où les enfants viendraient à fréquenter une crèche. La décision du premier juge sera modifiée en conséquence.
7. L'appelant sollicite l'attribution du domicile conjugal faisant valoir notamment qu'il sollicite la garde de sa fille, qu'il a effectué d'importantes recherches pour trouver un nouveau logement pour l'intimée, auxquelles cette dernière n'a pas donné suite, et le fait que celle-ci pourrait facilement faire appel au services sociaux pour trouver un nouveau logement.
7.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage.
Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints. Est déterminant l'intérêt de celui des époux auquel la demeure conjugale est la plus utile, indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1; ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140). Les droits personnels ou réels qu'un époux exerce sur le logement ne l'emporteront que si le conjoint n'invoque pas un intérêt prépondérant lié, par exemple, à son âge, à la présence d'enfants, à son état de santé ou à l'exercice de son activité professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 précité ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1; ATF 114 II 13 consid. 6). Les enfants mineurs étant en général ceux qui ont le plus besoin du maintien du cadre de vie antérieur, le juge sera enclin à attribuer la jouissance du domicile conjugal au parent à qui les enfants sont confiés (CHAIX, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176; VETTERLI, in FamKomm, Scheidung, volume I : ZGB, 2011, n. 16 ad art. 176; cf. aussi ATF 114 II 13 consid. 6).
7.2 Dans le cas présent, il s'impose d'attribuer le logement conjugal au parent qui se voit confier la garde des enfants, lequel peut justifier d'un besoin prépondérant à l'attribution du domicile conjugal, notamment afin que les enfants gardent le plus possible leurs repères. Cet élément prime en tout état de cause le besoin de l'appelant de rester au domicile conjugal, où il conserve de nombreux ouvrages scientifiques et qui constitue son lieu d'accueil dans le cadre de son activité de médiateur interculturel. En outre, l'appelant ne fait pas valoir qu'il rencontrerait des difficultés dans la recherche d'un nouveau logement. Au contraire, il semble avoir été très actif dans ses recherches de logement pour l'intimée et rien n'indique qu'il ne pourrait pas trouver un appartement adéquat pour accueillir ses enfants afin de pouvoir exercer ses relations personnelles.
Le jugement de première instance est dès lors confirmé s'agissant de l'octroi de la jouissance exclusive du logement conjugal à l'intimée.
8. L'appelant s'engage à verser à l'intimée par mois et d'avance 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.
8.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
L'obligation d'entretien des époux se fonde sur l'art. 163 CC. Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de l'union conjugale de trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 285 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_528/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1; 5A_502 /2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.1; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 = SJ 2011 I 221; ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Selon le Tribunal fédéral, la répartition des revenus excédant les charges incompressibles (minimum vital) entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b). La répartition par moitié du disponible n'est applicable qu'en présence de deux ménages d'une personne et il y a lieu de tenir compte de la charge que représentent les enfants pour l'époux gardien (ATF 126 III 8 consid. 3c = JdT 2000 I 29).
L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 et les références citées).
8.2 En l'espèce, la motivation de l'appelant relative à la contribution d'entretien ne concerne que l'hypothèse, ici non réalisée, où il obtiendrait la garde sur sa fille et disposerait du domicile conjugal.
Il admet par ailleurs que sa situation économique est la même que celle retenue en première instance et ne critique pas le jugement entrepris, s'agissant des charges mensuelles retenues pour les parties et de la méthode de calcul de la contribution d'entretien appliquée par le premier juge.
En tout état de cause, il n'y a pas lieu de s'écarter des charges mensuelles retenues par le premier juge pour l'intimée et les deux enfants du couple s'élevant à 3'486 fr. et celles retenues pour l'appelant de 4'305 fr., seule la prise en compte des primes d'assurance responsabilité civile de 35 fr. chacune est critiquable, celles-ci étant incluses dans l'entretien de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité (art. I NI-2010 et 2011). La prise en compte de ces primes ne justifie toutefois pas une modification du montant desdites charges, admis par les parties.
En outre, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un revenu mensuel de l'appelant de 8'125 fr. ce qui n'est pas davantage critiqué par les parties; son solde disponible s'élève ainsi à 3'820 fr. Il a en outre à raison considéré qu'il ne pouvait en l'état être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative.
Un calcul du minimum vital, avec répartition de l'excédent de trois quarts en faveur de l'épouse et des enfants - méthode de calcul retenue par le Tribunal -, conduit à une contribution à l'entretien de la famille de 3'736 fr. par mois (3'486 fr. + 250 fr. [3/4 du solde disponible] - 0 fr.). En fixant la contribution d'entretien à 3'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, étant précisé que le minimum vital de l'appelant est préservé. Partant, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la décision prise par le premier juge qui sera confirmée sur ce point.
Pour le surplus, il n'y a pas davantage lieu de modifier le dies a quo de la contribution d'entretien retenu par le premier juge, celui-ci ayant été fixé au jour du prononcé du jugement, l'intimée n'ayant sollicité aucun effet rétroactif. Le jugement querellé sera également confirmé à cet égard.
9. L'appelant fait enfin grief au premier juge d'avoir alloué des dépens à l'intimée. Il estime qu'il ne saurait verser ceux-ci sans entamer son minimum vital.
Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir en équité les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
En l'espèce, le premier juge a refusé d'accorder à l'intimée une provisio ad litem estimant que cette "institution était obsolète", dès lors qu'il pouvait répartir les frais et allouer les dépens selon sa libre appréciation. Il a ainsi estimé qu'au vu de la disparité des revenus des parties, il se justifiait de mettre les frais judiciaires à la charge de l'appelant et d'allouer des dépens à l'intimée arrêtés à 3'000 fr., montant non critiqué en appel.
Il n'apparaît pas, au vu des faits de la cause, que le premier juge aurait abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 107 al. 1 let. c CPC, dès lors que l'appelant a principalement succombé en première instance.
Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de cette décision qui est conforme à cette disposition. Le chiffe 13 du dispositif du jugement querellé sera en conséquence confirmé.
10. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 2'000 fr. comprenant les émoluments de décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que d'ordonnance d'instruction (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC et art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 11 al. 1 CPC), l'appelant étant condamné à verser le solde dû de 1'000 fr.
Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
11. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 4, 6 et 13 du dispositif du jugement JTPI/15422/2012 rendu le 26 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1599/2012-22.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points:
Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant D______ d'un week-end sur deux du vendredi fin d'après-midi au dimanche fin d'après-midi, le passage de celle-ci entre ses parents devant obligatoirement se faire par le Point rencontre Liotard et sur l'enfant E______ d'une heure chaque quinzaine obligatoirement à l'intérieur du Point rencontre Liotard.
Ordonne le maintien du mandat de curatelle d'assistance éducative en sus du mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et restreint l'autorité parentale en conséquence.
Communique la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Confirme pour le surplus les chiffres 2, 3, 6 et 13 du dispositif du jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr.
Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire la somme de 1'000 fr. à ce titre.
Dit que chaque partie supportera pour le surplus ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Jean RUFFIEUX |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.