| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16006/2013 ACJC/258/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 | ||
Entre
1) A______, ayant son siège ______, Genève,
2) B______, ayant son siège ______, (GE),
appelantes d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2014, comparant toutes deux par Me Olivier Wasmer, avocat, 8, Grand Rue, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile,
et
C______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Gustavo da Silva, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. A______ (ci-après : A______) est une société anonyme, ayant son siège à Genève, dont le but est l'achat, la vente, la location, la gérance, la construction, la mise en valeur et la revente de biens immobiliers.
b. B______ (ci-après : B______) est une société anonyme, ayant son siège à Carouge, dont le but est notamment la prise de participation dans le domaine mobilier et immobilier.
c. C______ est associé gérant et président de la société D______ (ci-après : D______) qui exploite, au chemin du ______ à Meyrin, une activité de carrosserie-garage, vente de véhicules automobiles, pièces détachées, accessoires et produits se rapportant au marché de l'automobile.
d. D______ a encore deux autres associés gérants, E______ et F______ (secrétaire) et un gérant, G______.
B. a. Le 12 juin 2006, H______, propriétaire de la parcelle ______ sise chemin de ______ à Meyrin (GE), a conclu un contrat de prêt avec G______, C______ et I______ portant sur la somme de 230'000 fr. Le contrat prévoyait qu'en cas de décès de l'emprunteur, le prêt serait remboursé en premier lieu à la vente de ladite parcelle.
b. H______ est décédée le 12 juillet 2007. La parcelle ______ a été héritée par la J______ (ci-après : J______).
c. Le 6 octobre 2010, A______ et B______ ont acquis en copropriété la parcelle n°______ pour le prix de 750'000 fr.
d. Consécutivement à cette acquisition, un litige est né entre A______ et B______, d'une part, et D______, d'autre part, au sujet de l'occupation par cette dernière de la parcelle n° ______.
e. D______ se prévalait d'un contrat de bail d'une durée de 10 ans renouvelable, conclu le 14 juin 2007 avec H______ et entré en vigueur le 1er juillet 2007. L'objet du contrat est la parcelle n° ______. La destination figurant sur le contrat est : «aménagement d'un parking pour véhicules pour l'exploitation d'un garage automobile». Sur une première page 2, il est indiqué que le loyer est de 12'000 fr. par an. Une seconde page 2 mentionne un loyer de 1'000 fr. par an, avec une annotation manuscrite relative à une dette du bailleur. Dans les dispositions particulières, le contrat indique que le locataire détient une créance de 190'000 fr. envers le bailleur, de sorte que le prix de location doit être compensé avec cette créance.
f. L'existence d'un contrat de bail a été contestée par A______ et B______, qui ont considéré que D______ occupait de manière illicite la parcelle n°______.
g. Par acte du 13 janvier 2011, D______ a saisi le Tribunal des baux et loyers d'une action en constatation de droit tendant à ce que ce Tribunal dise qu'elle était titulaire d'un contrat de bail à loyer commercial conclu le 14 juin 2007 avec feu H______, portant sur la parcelle n° ______. Par jugement du 21 mai 2014, le Tribunal des baux et loyers a constaté l'existence d'un contrat de bail entre D______ d'une part, et A______ et B______ d'autre part, portant sur la parcelle n° ______ sise chemin de ______ à Meyrin (GE).
h. Un appel a été interjeté contre ce jugement par A______ et B______. Par arrêt du 27 avril 2015, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a confirmé ce jugement. Elle a notamment retenu que la question de la conclusion d'un bail le 14 juin 2007 entre D______ et la propriétaire de l'époque pouvait demeurer ouverte dès lors qu'un contrat de bail avait manifestement été conclu (ou ratifié) par l'héritière de feu H______.
C. a. Le 21 mars 2013, C______ s'est vu notifier, à la demande de A______ et B______, un commandement de payer, poursuite ______, daté du 14 mars 2013, d'un montant de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2012. C______ a formé opposition le jour même. La cause de l'obligation indiquée sur le commandement de payer était l'occupation illicite de la parcelle sise sur la commune de Meyrin depuis le 7 mai 2012, ainsi que des dommages et intérêts résultant de la non-exploitation de ladite parcelle par les propriétaires. Un commandement de payer, indiquant le même montant et la même cause de l'obligation, a été notifié le même jour à D______.
b. C______ et D______ ont demandé que A______ et B______ donnent contrordre aux poursuites. Les appelantes ont opposé un refus à cette demande et ont à nouveau contesté que D______ et C______ étaient au bénéfice d'un contrat de bail.
c. Par demande expédiée au Tribunal de première instance le 19 juillet 2013, C______ a agi en constatation de l'inexistence de la créance, avec requête de mesures provisionnelles. Au fond, il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il n'était pas débiteur de la créance de 200'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2012 envers A______ et B______, faisant l'objet de la poursuite ______. Il demandait qu'il soit, par conséquent, ordonné à l'Office des poursuites de Genève d'annuler et de radier ladite poursuite de ses registres.
d. Par ordonnance n° OTPI/1588/2013 du 14 novembre 2013, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête en suspension provisoire de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP, le sort des frais étant réservé.
e. Les parties n'ont pas été convoquées à une audience de conciliation.
f. Le Tribunal, après avoir interrogé les parties en comparution personnelle, a entendu les témoins proposés par celles-ci. La cause a été gardée à juger le 5 mai 2014, au terme de l'audience de plaidoiries finales.
D. Par jugement du 22 mai 2014, communiqué aux appelantes le 27 mai 2014, le Tribunal a constaté que C______ n'était pas débiteur envers A______ et B______ de la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2012 (chiffre 1 du dispositif). Il a également ordonné la radiation de la poursuite n° ______ diligentée contre C______ par A______ et B______ (ch. 2). Les frais judiciaires, arrêtés à 13'500 fr. ont été mis à la charge de ces dernières (ch. 3). Enfin, A______ et B______ ont été condamnées à verser 15'844 fr. à titre de dépens à C______ (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que C______ n'était pas légitimé à agir en annulation de la poursuite sur la base de l'art. 85a LP mais qu'il pouvait agir en constatation de droit en vertu de l'art. 88 CPC. Considérant que l'action aurait dû faire l'objet d'une tentative préalable de conciliation, le Tribunal a retenu que les parties y avaient renoncé par actes concluants, A______ et B______ ne s'étant pas opposées à l'introduction directe de l'action sans tentative préalable de conciliation.
Sur le fond, le Tribunal a considéré que A______ et B______ n'avaient pas démontré que C______ avait commis un acte illicite, en occupant, comme parking, la parcelle n°______. Le Tribunal a également retenu que la responsabilité de C______ n'était pas non plus engagée en sa qualité d'associé-gérant de D______. A cet égard, le Tribunal a considéré que A______ et B______ n'avaient pas développé leur grief et que l'on peinait dès lors à comprendre dans quelle mesure C______ aurait manqué à ses devoirs. Il a également retenu que A______ et B______ n'avaient pas démontré être titulaires d'une créance contre D______.
E. a. Par acte adressé à la Cour de justice le 26 juin 2014, A______ et B______ forment appel contre ce jugement, dont elles sollicitent l'annulation. Elles concluent au déboutement de C______ de toutes ses conclusions.
b. C______ a conclu au déboutement des appelantes et à la confirmation du jugement du 22 mai 2014.
c. Les parties ont déposé une réplique et une duplique, respectivement le 24 novembre 2014 et le 23 décembre 2014. Chaque partie a déposé des pièces nouvelles.
d. Le 30 avril 2015, l'intimé a versé à la procédure l'arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du 27 avril 2015. Les appelantes ont demandé que toutes les pièces nouvelles et les courriers de l'intimé soient écartés de la procédure.
1. 1.1 Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital, la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 CPC.
1.2 L'appel a été formé selon la forme prescrite par la loi et dans le délai utile, étant précisé que le jugement attaqué a été reçu par les appelantes le 27 mai 2014 (art. 311 CPC). Le délai pour former appel arrivait ainsi à échéance le 26 juin 2014, date à laquelle l'appel a été expédié par la poste à la Cour de justice.
1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait diligence.
La pièce 14 produite par les appelantes remplit les conditions précitées, s'agissant d'un jugement rendu le 21 mai 2014 par le Tribunal des baux et loyers, soit postérieurement au jour où la cause a été gardée à juger par le Tribunal de première instance. Les pièces 4, 5, 5bis, 6 produites par l'intimé sont irrecevables, dès lors qu'il aurait pu les déposer devant le premier juge en faisant preuve de diligence. L'arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du 27 avril 2015 est recevable.
2. Les appelantes font grief au premier juge d'avoir violé les art. 85aLP et 88 CPC en considérant l'action de l'intimé recevable.
2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débiteur qui a formé opposition en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement, ne peut pas agir par la voie prévue à l'art. 85a LP (ATF 128 III 334 et ss). Dans une telle hypothèse, se pose la question de la recevabilité de l'action en constatation de droit (art. 88 CPC). L'action en constatation peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique. Il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire (ATF 141 III 68 consid. 2.2 et 2.3). En matière de poursuite, le Tribunal fédéral a jugé qu'un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence de la créance existe dès que la créance est mise en poursuite. Le demandeur n'a pas à démontrer que la poursuite entrave concrètement sa marge de manœuvre économique (ATF 141 III 68 consid. 2.7).
2.2 Lorsqu'un poursuivi intente une action fondée sur l'art. 85a LP, alors que l'opposition au commandement de payer n'a pas été levée, le juge peut rendre une décision constatatoire, sans violer le principe de disposition (art. 58 CPC, ATF 141 III 68 consid. 2.7, arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 3).
2.3 En l'espèce, l'intimé a été mis en poursuite sur requête des appelantes. Il a dès lors un intérêt digne de protection au sens de l'art. 88 CPC à la constatation immédiate de l'inexistence de la créance et à la radiation de la poursuite intentée à son encontre. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur l'action formée par l'intimé, étant rappelé qu'il applique le droit d'office (art. 57 CPC).
3. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir retenu que les parties avaient renoncé à la tentative de conciliation, et d'avoir, en conséquence, considéré l'action recevable.
3.1 Le CPC prévoit à son art. 197 que la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. L'art. 199 al. 1 CPC dispose que les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100'000 fr. au moins. La renonciation peut être antérieure ou postérieure au litige, et peut intervenir également par actes concluants lorsque la partie adverse ne s'oppose pas à l'introduction directe de l'action (Message relatif au code de procédure civile du 28 juin 2006, p. 6937).
3.2 Dans le cas d'espèce, les appelantes ne se sont à aucun moment, pendant toute la procédure de première instance, plaintes de l'absence de tentative de conciliation et de l'introduction directe de l'action. Le Tribunal a par conséquent retenu de manière fondée que les parties avaient, de manière concordante et par actes concluants, renoncé à la procédure de conciliation.
4. Les appelantes font grief au Tribunal d'avoir violé les dispositions sur la responsabilité des organes de la Sàrl, en retenant que l'intimé n'avait pas engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité d'associé gérant de D______ pour le montant déduit en poursuite.
4.1 L'art. 827 CO renvoie aux dispositions du droit de la société anonyme s'agissant de la responsabilité des personnes ayant coopéré à la gestion d'une société à responsabilité limitée. Selon l'art. 754 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
4.2 Les devoirs visés à l'article 754 CO sont ceux imposés à l'administrateur par la loi et les statuts. Les devoirs peuvent découler non seulement du code des obligations (not. art. 717, 725 CO), mais également de lois diverses, comme les lois fiscales, celles relatives aux assurances sociales. L'illicéité implique que la norme violée est destinée également à protéger le lésé, soit notamment l'actionnaire ou le créancier, d'un dommage du genre de celui qui s'est produit. Pour ce qui est des normes pénales, peuvent par exemple entrer dans ce cadre la gestion fautive et le délit de faux renseignements sur des entreprises commerciales (Venturi-Bauen, Le Conseil d'administration, p. 238, ch. 764).
4.3 Pour ce qui est de la qualité pour agir, il convient de distinguer l'action sociale de l'action individuelle. Le créancier social peut agir de manière indépendante pour le dommage qu'il a personnellement subi, s'il peut invoquer un fondement juridique qui lui est propre, comme la commission d'un acte illicite ou la violation d'une norme du droit des sociétés, qui tend exclusivement à la protection des créanciers sociaux. Lorsque l'action individuelle est ouverte, il est possible de l'exercer même si la société n'est pas en faillite (Corboz, Commentaire Romand II, n. 24, ad art. 827 CO).
4.4 Dans le cas d'espèce, l'intimé est associé gérant de D______ et est, à ce titre, susceptible d'engager sa responsabilité sur la base de l'art. 754 CO par renvoi de l'art. 827 CO. Les appelants n'exposent cependant pas quels devoirs, liés à sa qualité d'associé gérant de D______ et destinés à protéger les créanciers, l'intimé aurait violés, ce que le premier juge a, à juste titre, constaté. L'existence d'une créance des appelantes à l'égard de D______ n'est pas non plus démontrée.
Les art. 722 CO et 55 al. 2 CC, également invoqués par les appelantes, portent sur la responsabilité délictuelle de la société, pour les actes de ses dirigeants et non pas sur la responsabilité de ces derniers. L'article 55 al. 3 CC renvoie, pour l'organe impliqué, aux dispositions générales de la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO), examinées ci-après.
5. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir retenu qu'elles n'avaient pas démontré que l'intimé avait commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.
5.1 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'application de cette disposition implique la réalisation de quatre conditions cumulatives, soit l'existence d'un dommage, d'un acte illicite, d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et la survenance du dommage, ainsi que d'une faute (ATF 132 III 122 consid. 4.1). Constitue un acte illicite, un comportement qui viole une interdiction de nuire découlant du droit écrit ou non écrit de droit fédéral ou cantonal ayant pour but de protéger le bien juridiquement lésé (ATF 93 II 17 = JdT 1968 I 229). La violation d'une norme pénale, destinée à protéger le patrimoine du lésé constitue un acte illicite (ATF 101 Ib 252).
5.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Selon les règles de droit fédéral sur le degré de la preuve, une preuve est tenue pour établie lorsque le juge, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d'une allégation de fait. Une certitude absolue ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le juge ne conçoive plus de doute sérieux quant à l'existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent faibles (ATF 130 III 324 consid. 3.2).
5.3 En l'espèce, il est établi que l'intimé ne travaillait plus dans la société D______ depuis de nombreuses années. Il ne prenait par ailleurs pas de décisions pour la société (témoins ______ et ______, procès-verbal de l'audience de débats principaux, p. 2 et 3).
La procédure n'a pas permis d'établir que l'intimé aurait, à titre personnel, occupé la parcelle n° ______ et y aurait stationné ses véhicules. K______, qui était locataire de la maison sise au chemin de ______, a indiqué qu'il n'avait jamais vu C______ (procès-verbal de l'audience de débats principaux, p. 7). Il est uniquement établi que D______ a stationné ses véhicules sur la parcelle, et ceci sur la base du contrat de bail dont elle se prévaut (témoin ______, procès-verbal de l'audience de débats principaux, p. 3). En tout état, D______, qui est au bénéfice d'un contrat de bail, pouvait librement autoriser l'intimé à utiliser la parcelle pour y stationner ses véhicules.
Les allégués concernant la démolition d'un pavillon ou l'abattage d'arbres, qui n'ont pas été formulés en première instance, sont tardifs. Si des questions ont été posées à un témoin sur ce sujet lors de l'audience de débats principaux, il faut constater que le mémoire réponse du 24 octobre 2013 des appelantes ne contenait aucune allégation de fait sur cet objet. Le commandement de payer notifié le 21 mars 2013 n'en fait pas non plus mention. En tout état, aucun élément de preuve n'a été apporté s'agissant de la démolition d'un pavillon et de l'abattage d'arbres, sis sur la parcelle n° ______, et du rôle qu'aurait pu jouer l'intimé à cet égard.
La dissimulation dolosive du contrat de bail par l'intimé n'a pas été démontrée. Il est exact que Me L______, notaire, a demandé en vain la transmission du contrat au conseil de D______. L'existence de ce contrat était cependant indiquée dans le rapport d'estimation établi par M______ le 30 juillet 2008. L'existence du bail était ainsi connue de Me N______, notaire représentant de la succession de H______, qui avait mandaté M______. O______, qui a représenté les acquéreurs lors de la vente de la parcelle, a par ailleurs demandé à Me L______, de ne pas faire mention du contrat de bail, dont l'existence lui apparaissait douteuse (pièce 6 app.; témoins ______ et ______, procès-verbal de l'audience de débats principaux, p. 4 et p. 6). Enfin, la signature par l'intimé du bail dont les appelantes contestent l'existence, ne constitue pas en soi un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Les appelantes n'expliquent d'ailleurs pas en quoi consisterait l'illicéité à cet égard. Enfin, la Chambre d'appel des baux et loyers a retenu qu'il convenait en l'espèce, en tous les cas, d'admettre la conclusion d'un bail par actes concluants entre D______ et l'héritière de feu H______.
5.4 En définitive, le premier juge a, à juste titre, retenu que la commission par l'intimé d'un acte illicite, pouvant fonder une responsabilité délictuelle en application de l'art. 41 CO, n'a pas été prouvée.
6. Il est enfin fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement fixé à 12'000 fr. l'émolument de décision mis à la charge des appelantes et d'avoir arrêté les dépens à 14'310 fr., plus débours et TVA, soit un total de 15'884 fr.
6.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). L'art. 96 CPC prévoit que les cantons fixent le tarif. L'art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) stipule que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, un émolument compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr. étant prévu pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 1'000'000 fr. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). Par ailleurs, l'art. 5 RTFMC dispose que lorsque le règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.
Compte tenu de la valeur litigieuse de 200'000 fr., de l'ampleur de la procédure et des mesures probatoires administrées, le montant de 12'000 fr. arrêté au titre de l'émolument de décision sur le fond et qui correspond à un émolument de 10'000 fr., majoré de 20% (art. 13 RTFMC), n'est pas critiquable. Les autres frais judiciaires, soit 300 fr. et 1'200 fr., ne sont pas contestés.
6.2 L'art. 105 al. 2 CPC stipule que le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). L'art. 84 RTFMC prévoit que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.
Pour les causes de nature pécuniaire (d'une valeur litigieuse comprise entre 160'000 fr. et 300'000 fr.), le défraiement est de 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr.
Dans le cas d'espèce, les dépens arrêtés par le premier juge sont inférieurs à ceux du tarif, qui s'élèveraient à 17'649 fr. soit 15'900 fr., montant auquel s'ajoutent les débours (477 fr.) et la TVA (1'272 fr.).
Par ailleurs, l'art. 85 RTFMC relatif aux procédures relevant du droit des poursuites ne s'applique pas, s'agissant d'une procédure ordinaire en constatation de droit. Ainsi, la décision du Tribunal de première instance sur les dépens est conforme au tarif cantonal et sera confirmée.
6.3 En application des art. 106 ss CPC, les frais de la procédure, sont pris en charge par la partie qui succombe.
En l'espèce, l'émolument de décision sur mesures provisionnelles de 1'200 fr. a été mis à la charge des appelantes, alors même que l'intimé avait été débouté de ses conclusions. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'intimé à concurrence de 1'200 fr., le solde de 12'300 fr. devant être supporté par les appelantes. Compte tenu des avances effectuées au cours de la procédure de première instance, il appartiendra à ces dernières de verser 500 fr. aux Services financiers au Pouvoir judiciaire et de restituer à l'intimé la somme de 11'200 fr.
7. En appel, l'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance (art. 35 RTFMC). En application des articles 106 ss CPC, les frais de la procédure, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 3 CPC), sont pris en charge par la partie qui succombe. Les dépens sont fixés selon le tarif (art 105 al. 2 et 96 CPC).
Les appelantes, qui succombent, seront condamnées aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 12'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), ainsi qu'aux dépens d'appel de la partie adverse, arrêtés à 5'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC;
art. 20 et 21 LaCC; 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6407/2014 rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16006/2013-20.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, et, statuant à nouveau sur ce point :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 13'500 fr., les met à concurrence de 12'300 fr. à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement, et de 1'200 fr. à la charge de C______, et les compense à due concurrence avec les avances effectuées, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 11'200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais opérée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge; Madame Danièle FALTER, juge suppléante; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.