C/16024/2012

ACJC/1741/2016 du 21.12.2016 sur JTPI/8914/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : MANDAT ; HONORAIRES ; CONSEIL D'ADMINISTRATION ; MEMBRE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; REPRISE CUMULATIVE DE DETTE ; LIBÉRALITÉ ; FORME ÉCRITE ; VICE DE FORME ; SIGNATURE NUMÉRIQUE ; LOI SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Normes : CO.394; CO.239;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16024/2012 ACJC/1741/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______ (Royaume-Uni), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2015, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B.______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Laurent Maire, avocat, rue Grand-Chêne 3, case postale 6868, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur C.______, domicilié ______ (Royaume-Uni), autre intimé, comparant par Me Gérard Becht, rue Grand-Chêne 3, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B.______ SA (ci-après : B.______ SUISSE) est une société anonyme de droit suisse avec siège à Genève.

C.______, citoyen français domicilié à ______ (Grande-Bretagne), en était l'actionnaire unique depuis sa fondation en décembre 2005, jusqu'au 9 janvier 2013. Pendant cette période, C.______ était également l'administrateur président de cette société, avec signature individuelle, tandis qu'E.______, actuellement administrateur vice-président avec signature individuelle, en était l'administrateur vice-président avec signature collective à deux.

b. B.______ Ltd (ci-après : B.______ ANGLETERRE) est une société de droit anglais sise à ______ (Grande-Bretagne), dont B.______ SUISSE était l'actionnaire unique, à tout le moins jusqu'en septembre 2011.

c. B.______ INTERNATIONAL Ltd (ci-après : B.______ CHINE) est une société organisée selon le droit de ______ (Chine). A l'époque des faits et selon les allégués de A.______, contestés par B.______ SUISSE mais admis par C.______, elle était une filiale de B.______ SUISSE.

d. B.______ SUISSE était l'actionnaire unique de la société de droit anglais ______ LIMITED (ci-après : G.______ ANGLETERRE).

Cette dernière détenait l'intégralité du capital de la société de droit français D.______ INVESTISSEMENT SARL, qui détenait à son tour 70% du capital de de la société de droit français F.______.

F.______ détenait 80% du capital de la société de droit français G.______ (ci-après : I.______ FRANCE).

I.______ FRANCE disposait de deux filiales, soit D.______ ESPACE VERT et D.______ MEDIA.

Selon C.______, E.______ était l'actionnaire "principal" de I.______ FRANCE, tandis que selon A.______, E.______ n'avait qu'une position minoritaire par rapport à C.______.

e. A.______, citoyen français domicilié à Londres, allègue avoir travaillé au service de B.______ ANGLETERRE, en qualité de directeur financier, depuis mai 2008, ce que B.______ SUISSE conteste, mais non pas C.______.

Il résulte d'un jugement d'un tribunal prud'homal londonien du 12 avril 2012 que A.______ a travaillé au service de B.______ ANGLETERRE, en vertu d'un contrat de travail, à tout le moins du 1er mai 2011 au 12 octobre 2011.

Il résulte par ailleurs d'un autre document produit par A.______ que celui-ci était le "chairman" de B.______ ANGLETERRE en mai 2009.

f. En novembre ou début décembre 2009, C.______ - agissant, selon ses propres déclarations, exclusivement au nom et pour le compte de B.______ SUISSE, et avec l'accord d'E.______ - a demandé à A.______ de gérer I.______ FRANCE.

Ayant accepté cette proposition, A.______ a été nommé administrateur de I.______ FRANCE le 4 décembre 2009, puis directeur général délégué, avec pouvoirs limités, le 11 janvier 2010, et enfin directeur général délégué, sans limitation de pouvoirs, le 24 mars 2010.

En cette qualité, A.______ était directement en charge de tout "l'administratif" de I.______ FRANCE, et il gérait également les deux filiales de cette société. Qui plus est, selon les déclarations de C.______, non contestées par A.______, ce dernier était également "responsable des holdings de contrôle" de I.______ FRANCE.

Selon les déclarations concordantes de A.______ et de C.______, le premier avait demandé au second une rémunération au moment où le second lui avait proposé de gérer I.______ FRANCE, et d'accord avec E.______, une rémunération de Euros 10'000 nets par mois avait finalement été convenue, à payer par I.______ FRANCE et non par C.______ ou par B.______ SUISSE.

Par décision du 24 mars 2010, le conseil d'administration de I.______ FRANCE (dont A.______ faisait lui-même partie) a fixé la rémunération de A.______, pour son activité de directeur général de cette société, à Euros 12'500 bruts par mois.

Selon A.______, sa rémunération d'Euros 10'000 nets par mois, à verser par I.______ FRANCE, était également censée rémunérer son activité déployée à partir de décembre 2009 en lien avec B.______ CHINE (cf. à ce sujet infra sous let. m), tandis que C.______ et B.______ SUISSE contestent cette allégation.

g. Le 2 juillet 2010, A.______ a été inscrit au Registre du commerce de Genève en qualité d'administrateur de B.______ SUISSE, disposant de la signature collective à deux.

A.______ a démissionné de cette fonction le 10 août 2011, soit peu après la revente de I.______ FRANCE à un tiers acheteur pour un montant purement symbolique, en date du 4 juillet 2011.

h. A.______ n'a perçu aucune rémunération de la part de I.______ FRANCE jusqu'à la revente de cette société, suivie de son placement en redressement judiciaire de droit français, puis en liquidation judiciaire, respectivement les 18 juillet et 22 août 2011.

i. Environ un an plus tôt, le 25 juillet 2010, A.______ s'est adressé à C.______ en vue du paiement de ses rémunérations arriérées concernant son activité en lien avec I.______ FRANCE : "Je sais que […] ça fait mal à ton portefeuille et celui de B.______ (Encore une fois…) mais ce montant te sera rendu par [I.______ FRANCE]".

Le même jour, C.______ a instruit sa banque de virer Euros 80'000 de son compte personnel sur celui de A.______.

Informé de cette instruction, A.______ a signalé à C.______ que le versement devait être effectué par B.______ SUISSE, qui devait le facturer à I.______ FRANCE.

C.______ a alors donné contrordre à son instruction et a ordonné le virement par B.______ SUISSE d'Euros 80'000, somme qui a été créditée sur le compte de A.______ le 4 août 2010 avec la mention "commission apporteur d'affaire [I.______ FRANCE]".

j. Ultérieurement, C.______ a demandé à A.______ de restituer la somme de Euros 80'000 à B.______ SUISSE, au motif qu'il n'existait aucun document juridique qui justifiait le paiement par B.______ SUISSE de cette somme à A.______ à titre de rémunération.

Par ordre bancaire du 10 décembre 2010, A.______ a restitué cette somme à B.______ SUISSE avec la mention "Retour/erreur paiement/comptabilité".

Il allègue avoir accepté cette restitution dans l'optique d'un accord futur entre I.______ FRANCE et B.______ SUISSE, promis oralement par C.______, ce que celui-ci et B.______ SUISSE contestent.

k. Par courrier électronique du 22 juillet 2011 adressé à C.______, A.______ a abordé à nouveau le sujet de sa rémunération en indiquant qu'il avait été convenu qu'elle s'élèverait à Euros 10'000 par mois.

Dans l'échange de courriels qui s'en est suivi, C.______ a successivement indiqué qu'il avait prévu Euros 100'000 pour A.______, qu'il les lui verserait dès que celui-ci le lui demanderait, qu'il lui verserait Euros 10'000 par mois de travail effectué, qu'il lui verserait Euros 200'000 à titre de cadeau de mariage et qu'il lui devait Euros 0.

Il résulte également des courriels rédigés par C.______, non contestés sur ces points dans les courriels de réponse de A.______, que pour des raisons fiscales, ce dernier avait souhaité, à un moment indéterminé, recevoir de l'argent en provenance de C.______ ou de B.______ SUISSE, en lieu et place d'un salaire d'employé en provenance de I.______ FRANCE, et que A.______ aurait dû participer à la plus-value que C.______ espérait réaliser lors de la revente de I.______ FRANCE.

Dans son message électronique subséquent du 28 août 2011 à A.______, C.______ a écrit qu'il acceptait l'idée de lui verser Euros 190'000 ainsi que GBP 6'000 à titre de "salaires". C.______ a indiqué qu'il lui ferait parvenir en septembre ou en octobre 2011 le contrat y relatif, à conclure avec B.______ ANGLETERRE ou éventuellement avec B.______ SUISSE.

Le 8 novembre 2011, A.______ a fait parvenir à C.______ un projet de convention. C.______ n'y a pas donné suite.

l. Par jugement du 12 avril 2012, un tribunal prud'homal londonien a condamné B.______ ANGLETERRE à payer à A.______ les sommes de GBP 9'639,23 à titre d'arriérés de salaire pour la période du 1er janvier au
12 octobre 2011, GBP 1'135,29 pour vacances non payées et GBP 16'202,50 à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

m. De décembre 2009 à juin 2011, A.______ avait également œuvré en faveur de B.______ CHINE et/ou C.______, en tant que cette société était concernée.

Ainsi, par messages électroniques des 29 et 30 décembre 2009, H.______ LIMITED, à ______ (Chine), s'était adressée à C.______, en sa qualité de directeur de B.______ CHINE, en le priant de lui retourner la déclaration fiscale 2007/2008 de B.______ CHINE.

En date du 30 décembre 2009, C.______ avait transmis ces messages à A.______, qui lui avait alors expliqué comment procéder et préparer un projet de courrier à l'intention de H.______ LIMITED, rédigé en anglais.

Le 13 décembre 2010, A.______ avait préparé pour C.______ un projet de courrier, rédigé en anglais, destiné à H.______ LIMITED. Il avait procédé de même les 21 et 28 juin 2011.

B. a. Par acte formé le 12 décembre 2012, A.______ a assigné B.______ SUISSE et C.______ devant le Tribunal de première instance à Genève (ci-après : le Tribunal), en paiement solidaire de la somme de
EUR 200'000 à titre d'honoraires pour ses services concernant I.______ FRANCE et B.______ CHINE.

b. B.______ SUISSE a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle, C.______, qui n'avait pas répondu à la demande par écrit dans le délai imparti, a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, pour cause d'incompétence ratione loci des tribunaux genevois, et subsidiairement à son rejet.

d. B.______ SUISSE et C.______ ont accepté l'application du droit suisse, choisi par A.______.

C. Par jugement JTPI/8914/2015 du 7 août 2015, notifié aux parties le 11 août 2015 et reçu le lendemain par A.______, le Tribunal a rejeté la demande en paiement formée par A.______ à l'encontre de B.______ SUISSE et de C.______ (chiffre 1 du dispositif), a arrêtés les frais judiciaires à la charge de A.______ à 12'500 fr. et ceux à la charge de B.______ SA et de C.______ à 500 fr. (ch. 2 à 5), a compensé les frais judiciaires avec les avances fournies (ch. 6), a condamné A.______ à payer à B.______ SA la somme de 300 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie (ch. 7), a condamné A.______ à payer à B.______ SA la somme de 19'258 fr. à titre de dépens (ch. 8), a libéré en faveur de B.______ SA les sûretés en 18'000 fr. fournies en espèces par A.______ (ch. 9 et 10), a condamné A.______ à payer à C.______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 11) et a condamné B.______ et C.______ à payer solidairement à A.______ 250 fr. à titre de dépens (ch. 12), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).

En substance, le Tribunal a retenu que la commune et réelle intention des parties était que la rémunération de A.______ pour son activité au sein du groupe de sociétés contrôlées par B.______ SUISSE soit versée par I.______ FRANCE. Par ailleurs, aucun contrat n'était parvenu à chef entre A.______ et C.______ au terme de la correspondance échangée.

D. a. Par acte envoyé au greffe de la Cour par voie électronique le 14 septembre 2015, A.______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et reprenant ses conclusions formées en première instance, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, également avec suite de frais et dépens.

Son acte d'appel comprend des allégués nouveaux et il produit, également par voie électronique, des pièces nouvelles y relatives qui portent des dates antérieures à l'introduction de son action, sans indiquer les circonstances qui l'auraient empêché de les produire en première instance.

Le greffe de la Cour a en confectionné des copies sur support papier destinées tant à son dossier qu'aux deux intimés.

b. Par arrêt préparatoire du 11 avril 2016, rendu sur requête de B.______ SUISSE, la Cour a condamné A.______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés en garantie des dépens d'appel, la somme de 7'000 fr., et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure de sûretés avec la décision sur le fond.

c. B.______ SUISSE conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A.______ aux frais et dépens d'appel, ces derniers devant être fixés à 7'000 fr. au minimum et les Services financiers du Pouvoir judiciaire devant libérer en sa faveur le montant de 7'000 fr. versé par A.______ à titre de sûretés.

d. C.______, dont l'avocat avait expressément sollicité la transmission de l'appel, n'a pas répondu à celui-ci.

e. Aux termes de leurs réplique et duplique, A.______ et B.______ SUISSE persistent dans leurs conclusions respectives.

A.______ produit la transcription d'un message électronique reçu par son avocat, dont l'expéditeur serait E.______, celui-ci affirmant savoir "que la requête d'A.______ est légitime".

B.______ SUISSE conteste l'envoi de ce message par E.______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable.

2. L'appelant a complété ses allégués figurant dans sa demande dirigée contre les intimés et a produit des preuves relatives à ses allégués nouveaux, au motif que l'intimé (codébiteur solidaire et codéfendeur) n'avait pas répondu par écrit à sa demande, le privant ainsi de la possibilité de répliquer par écrit et de solliciter des enquêtes relatives aux allégués hypothétiques de l'intimé qu'il aurait pu contester.

Dans le même ordre d'idées, il reproche au premier juge de lui avoir refusé la possibilité de poser des questions sur l'allégué n° 79 de l'intimée figurant dans la réponse écrite de celle-ci à la demande (à savoir les pourcentages de parts sociales détenues par les différentes sociétés contrôlées par l'intimé, cf. supra let. A.d), au motif que ce point était exorbitant au litige.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.1.2 En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leur prétentions (art. 55 al. 1 CPC; fardeau de l'allégation).

Puisque la procédure probatoire ne doit porter que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC), chaque partie doit articuler ses allégués avec précision (Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté 2011, n° 5 ad art. 55 CPC, n° 18 ad art. 222 CPC) pour permettre au juge non seulement d'appliquer le droit de fond, mais encore d'administrer les preuves nécessaires pour élucider les faits allégués (charge de motivation; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 155 n° 798 avec références) et, préalablement, pour permettre à la partie adverse de se déterminer de manière précise sur les faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.1).

La procédure probatoire n'est pas destinée à compléter des allégués lacunaires (ATF 127 III 365 consid. 2c), et le plaideur qui n'allègue pas des faits suffisamment précis pour permettre au juge d'appliquer le droit de fond ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir ordonné des mesures probatoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_300/2013 du 2 octobre 2013 consid. 6.3.3).

2.2
2.2.1
L'appelant a complété sa demande au stade de l'appel par des faits non allégués en première instance et fourni des moyens de preuve y relatifs, alors qu'il aurait pu invoquer ces faits et produire lesdites pièces dès le début de la procédure, en faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC
a contrario).

En particulier, il lui incombait d'alléguer tous les faits fondant sa prétention et existant déjà au début de la procédure (art. 55 al. 1 CPC), afin de permettre à ses deux parties adverses de se déterminer de manière précise sur tous les faits allégués et au Tribunal d'administrer les preuves nécessaires par rapport aux faits allégués, pertinents et contestés, avant de trancher le litige ainsi délimité. L'appelant n'est pas fondé à invoquer le fait que l'une de ses parties adverses a renoncé à répondre par écrit à sa demande pour justifier de déroger à ce principe.

L'appelant ne saurait dès lors être autorisé à élargir l'objet du litige en seconde instance, pour avoir négligé d'alléguer en temps utile tous les faits qu'il estime désormais pertinents pour la solution du litige.

Ses allégués nouveaux et les pièces y relatives seront donc écartés de la procédure.

2.2.2 Pour le surplus, le fait que l'appelant n'ait pas été autorisé par le Tribunal à poser une question portant sur les pourcentages de parts sociales détenues par les différentes sociétés contrôlées par l'intimé est sans pertinence pour l'issue du litige, conformément aux développements qui vont suivre.

3. Le litige a un caractère international en raison du domicile en Grande-Bretagne de l'appelant et de l'un des deux intimés, l'autre partie intimée étant pour sa part domiciliée à Genève.

A juste titre, les parties admettent la compétence internationale des tribunaux genevois (art. 2 ch. 1, art. 60, art. 6 ch. 1 CL [RS 0.275.12]; art. 151 LDIP), et elles ont elles-mêmes choisi l'application du droit suisse à leurs (prétendues) relations contractuelles (art. 116 al. 1 LDIP).

Le droit suisse est également applicable à l'organisation de la société intimée, sise à Genève (art. 154 al. 1, art. 155 let. e LDIP).

En revanche, l'organisation des sociétés étrangères impliquées indirectement dans le présent litige est régie par le droit en vertu duquel chacune d'entre elles est constituée (art. 154 al. 1, art. 155 let. e LDIP). En particulier, l'organisation de la société anonyme française dont l'appelant a été administrateur, puis directeur général délégué, est régie par le droit français.

4. L'appelant réclame le paiement de rémunérations contractuelles pour ses services rendus en lien avec la société française I.______ FRANCE.

4.1
4.1.1
Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO).

Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).

La convention de rémunération peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO); elle peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_100/2008 du 29 mai 2008, consid. 4.1. et 4C.380/2006 du 6 mars 2007, consid. 8.2.2). Rien ne s'oppose même à ce que l'accord de rémunération soit passé postérieurement à l'exécution des services promis par le mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.380/2006 du 6 mars 2007, consid. 8.2.2).

La convention de rémunération concerne tant le principe que le montant de la rémunération du mandataire (art. 394 al. 3 CO) qui obéit, en règle générale, au principe de la liberté contractuelle (art. 19 CO).

4.1.2 Il incombe au mandataire qui réclame une rémunération de prouver les circonstances permettant de constater l'existence d'un accord des parties
(art. 8 CC).

En interprétant la volonté des parties, le juge doit s'efforcer, en premier lieu, de déterminer leur commune et réelle intention (art. 18 al. 1 CO).

Si l'intention réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il recherchera comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 24 consid. 4; ATF 131 III 606
consid. 4.1). Il convient de rappeler à ce sujet que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales).

4.1.3 La loi ne réglemente pas la reprise cumulative de dette. Cet acte non formel consiste à ce qu'un tiers, le reprenant, se constitue débiteur aux côtés d'une autre personne déjà débitrice, de sorte que le créancier dispose désormais de deux débiteurs solidaires. Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue entre le débiteur et le reprenant en faveur du créancier, ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant. Un engagement solidaire se conçoit notamment lorsque le reprenant a un intérêt direct et matériel dans l'affaire entre le débiteur et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et peut donc percevoir le motif pour lequel le reprenant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur; tel est notamment le cas lorsque le débiteur et le reprenant sont liés et que l'affaire concourt à la réalisation de leur but commun. Pour déterminer s'il y a eu reprise de dette cumulative, il y a lieu, le cas échéant, de se référer au principe de la confiance en se fondant sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances; le juge doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2 avec références).

4.1.4 Une promesse de céder une partie de son patrimoine sans contre-prestation correspondante (donation; art. 239 al. 1 CO) n'est valable que si elle est faite par écrit (art. 243 al. 1 CO), ce qui suppose l'apposition, par le promettant, de sa signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO) ou d'une signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de service de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique
(art. 14 al. 2bis CO).

4.2 L'intimé a demandé à l'appelant, en novembre ou début décembre 2009, de gérer une société anonyme française dont il était copropriétaire par le biais de plusieurs sociétés interposées, parmi lesquelles figurait la société genevoise intimée qui lui appartenait alors entièrement.

L'appelant a indiqué sa disponibilité pour cette mission, à condition d'être rémunéré, et il a convenu avec l'intimé (sinon avec l'intimée représentée par l'intimé) d'une rémunération de Euros 10'000 nets par mois, à payer directement par la société française.

L'appelant a ensuite participé personnellement à une décision sociale prise par la société française, arrêtant sa propre rémunération due par cette société.

Quelques mois plus tard, il a réclamé une première fois à l'intimée, représentée par l'intimé, le paiement de ses rémunérations arriérées, en indiquant que le montant lui serait restitué ultérieurement par la société française.

Puis, après avoir reçu ses rémunérations arriérées de la part de l'intimée, il a accepté de les lui restituer, compte tenu de l'absence d'une cause valable de paiement entre l'intimée et la société française.

Ce faisant, toutes les parties à la présente procédure, y compris l'appelant, ont manifesté leur volonté commune et concordante de ne pas se lier directement par un contrat de mandat rémunéré. Bien au contraire, les faits démontrent que, de l'avis de tous, les services rendus par l'appelant en lien avec la société française devaient être rémunérés directement par celle-ci et non pas par l'un ou l'autre des intimés.

Certes, l'intimé a indiqué à l'appelant, par divers courriels qu'il lui a envoyés durant l'été 2011, qu'il lui verserait, sur demande, des montants dont l'ampleur a varié d'un courriel à l'autre, mais il n'a pas admis devoir ces montants à l'appelant à titre de rémunération pour l'activité déployée par celui-ci en lien avec la société française, ni promis de payer ces rémunérations (ou de les faire payer par sa société suisse ou sa société anglaise) en lieu et place de la société française. Il n'a donc ni reconnu une dette personnelle (ou de sa société suisse ou de sa société anglaise) à l'égard de l'appelant (art. 17 CO a contrario), ni repris de manière cumulative (en son nom personnel ou au nom de sa société suisse ou de sa société anglaise) les dettes de salaire de la société française à l'égard de l'appelant.

Postérieurement à l'échange de courriels des mois de juillet et août 2011, il n'a plus rien entrepris pour engager sa société suisse ou sa société anglaise à l'égard de l'appelant. En particulier, il n'a jamais fait parvenir à l'appelant un contrat en la forme écrite, stipulant, à l'égard de celui-ci, des engagements financiers de sa société suisse ou de sa société anglaise.

Dans ces conditions, l'appelant échoue dans la preuve de la conclusion d'un contrat de mandat onéreux entre lui-même et les intimés, et il échoue également dans la preuve d'une reprise de dette cumulative des dettes de la société française à son égard, par les intimés.

Le contenu du courriel que l'un des administrateurs actuels de la société intimée aurait envoyé récemment à l'avocat de l'appelant n'y change rien, puisqu'il s'agit d'une simple appréciation personnelle des mérites de l'appelant, sans autre explication factuelle.

Enfin, l'intimé n'ayant promis à l'appelant un cadeau de mariage que par courrier électronique dépourvu d'une signature électronique certifiée au sens de l'art. 14 al. 2bis CO, aucun contrat de donation formellement valable n'a été conclu en faveur de l'appelant. Par conséquent, celui-ci ne peut pas réclamer aux intimés le paiement d'un quelconque montant à ce titre.

5. L'appelant réclame également le paiement de rémunérations contractuelles pour ses services rendus en lien avec la société chinoise. Il allègue à cet égard que, selon la volonté réelle et concordante des parties, sa rémunération contractuelle de Euros 10'000 nets par mois concernait non seulement ses services rendus en lien avec la société française, mais également ceux rendus en lien avec la société chinoise.

Or, cet allégué est contesté par les intimés et le dossier ne comporte aucun élément factuel en sa faveur. En particulier, aucun engagement contractuel direct des intimés en faveur de l'appelant n'est établi (cf. supra ch. 4) et, de surcroît, on ne discerne pas pourquoi la société française aurait dû rémunérer son directeur général délégué pour une activité déployée en faveur de la société chinoise.

Ayant échoué dans la preuve de l'existence d'un accord portant sur la rémunération de ses services rendus en lien avec la société chinoise, l'appelant ne saurait réclamer aux intimés le paiement d'un quelconque montant à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

6. 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'530 fr. (art. 35, 17, 13 RTFMC, RS/GE E 1 05.10), y compris pour l'arrêt préparatoire du 11 avril 2016 sur la question des sûretés, ainsi que pour l'impression de l'acte d'appel et des pièces jointes transmis par la voie électronique et pour les photocopies de cet acte et des pièces jointes pour les parties intimées (art. 130, 131 CPC; art. 82 RTFMC).

Ces frais seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui a par ailleurs généré les frais d'impression et de photocopies. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, l'appelant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'avance de 300 fr. versée par B.______ SA lui sera restituée.

6.2 L'appelant ayant succombé, il sera condamné au versement de dépens en faveur de B.______ SA, représentée par un conseil. Celle-ci a déposé un mémoire de réponse de 9 pages, page de garde et conclusions comprises, ainsi qu'une duplique de 6 pages, page de garde et conclusions comprises; l'intimée a également formé une requête de sûretés de 4 pages. Au vu de la valeur litigieuse et du travail fourni, les dépens dus à B.______ SA seront arrêtés à 7'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85, 90 RTFMC, art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC).

Les sûretés en 7'000 fr. versées par l'appelant seront par conséquent libérées en faveur de B.______ SA.

En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à C.______, lequel n'a pas répondu à l'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/8914/2015 rendu le 7 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16024/2012-9.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'530 fr., les met à la charge de A.______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B.______ SA son avance de frais en 300 fr.

Condamne A.______ à payer à B.______ SA la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer en faveur de B.______ SA les sûretés en 7'000 fr. versées par A.______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.