C/16034/2017

ACJC/544/2019 du 09.04.2019 sur JTPI/16326/2018 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16034/2017 ACJC/544/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 9 avril 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2018, comparant par Me Alessandro De Lucia, avocat, rue de la Coulouvrenière 29,
case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Mineur C______,

2) Mineur D______,

représentés par leur mère Madame E______, domiciliés ______, intimés comparant en personne.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16326/2018 du 17 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de la demande d'aliment formée par C______ et D______ contre leur père, A______, a fixé l'entretien convenable (coûts directs) de chacun des enfants, allocations familiales déduites, à 620 fr. jusqu'à 10 ans et à 820 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà et cas échéant directement en mains de l'enfant concerné en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses (ch. 1 et 2 du dispositif), a condamné A______ à verser en mains de E______, au titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, une somme de 620 fr. dès le 16 décembre 2018 jusqu'à 10 ans révolus, puis une somme de 695 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà et cas échéant directement en mains de l'enfant concerné en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à
920 fr., les a répartis par moitié entre les deux parties, laissant la part de C______ et D______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'article 123 al. 1 CPC, et condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui, les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 460 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a notamment retenu que A______, qui n'avait fait que l'école obligatoire et était sans formation, travaillait à F______ en tant que ______ à temps partiel. Payé à l'heure, ses revenus mensuels nets s'échelonnaient entre 1'660 fr. 70 et 2'543 fr. 50. A______ était âgé de 25 ans et ne présentait pas la moindre incapacité de travailler si bien qu'il pouvait exercer une activité à plein temps et trouver un autre travail, même sans formation. Il pouvait prétendre à un salaire mensuel net de 3'558 fr. 10 en qualité de ______, sans formation et sans fonction cadre. Le premier juge lui a laissé un délai de deux mois pour trouver un autre travail, soit jusqu'au 16 décembre 2018.

B. Le pli recommandé contenant le jugement attaqué n'a pas été réclamé par A______ à l'échéance du délai de garde le 26 octobre 2018. Le jugement lui a été renvoyé par pli simple du 1er novembre 2018.

C. a. Par acte déposé le 20 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il demande à ce qu'un délai supplémentaire de trois à six mois lui soit laissé pour trouver un nouveau poste de travail dès lors que le marché de l'emploi étant saturé, il lui sera difficile de trouver un emploi pour le mois de décembre 2018, bien qu'il en recherche un de manière active.

Il produit des pièces nouvelles, soit ses décomptes de salaires pour les mois d'août à octobre 2018 ainsi que sept recherches d'emploi effectuées entre le l3 octobre et le 16 novembre 2018.

b. C______ et D______ n'ont pas répondu à l'appel.

c. Les parties ont été informées le 8 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.1 let. a et al. 2 CPC).

La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineur, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et la forme (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) prescrits, l'appel est recevable.

1.3  S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC),
mais uniquement dans la limite des griefs formulés de manière suffisamment motivée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant
qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni
par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du
18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.4 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Ainsi, en l'espèce, les allégations et pièces nouvelles de l'appelant sont recevables.

2. L'appelant ne conteste pas le principe du versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants, ni les montants fixés à cette fin par le premier juge. Ilfait exclusivement grief au Tribunal de lui avoir accordé un délai de deux mois pour trouver une activité à plein temps alors que le marché du travail est, selon lui, saturé.

2.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.2). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.2.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que le marché du travail est saturé dans les domaines d'activité d'emploi sans formation. En outre, il n'a pas démontré qu'il lui a été impossible de trouver un travail non qualifié dans le délai de deux mois que lui a laissé le Tribunal puisqu'il n'a effectué que sept recherches d'emploi durant ce laps de temps. Le nombre peu important de démarches effectuées par l'appelant ne permet pas de retenir que celui-ci a développé tous les efforts nécessaires que l'on pouvait attendre de lui pour trouver une activité à plein temps et ainsi retenir que le délai que lui a fixé le premier juge pour changer d'emploi n'était pas adéquat.

L'appel est par conséquent infondé et le jugement attaqué sera confirmé.

3. 3.1 Les frais d'appel, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe, et provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 106 al.1, 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).

3.2 Il ne se justifie pas d'allouer des dépens d'appel aux intimés, ceux-ci plaidant en personne et n'ayant pas conclu à leur versement.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/16326/2018 rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16034/2017-3.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de l'appel à 400 fr.

Les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.