C/16037/2018

ACJC/491/2020 du 20.03.2020 sur JTPI/11959/2019 ( OS ) , JUGE

Normes : CO.404; CO.160; CO.163.al3
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16037/2018 ACJC/491/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 MARS 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2019, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SARL, sise ______, intimée, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11959/2019 du 27 août 2019, reçu par A______ le 2 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, préalablement, a déclaré recevable l'action en libération de dette formée par A______ le 9 juillet 2018 contre B______ SARL (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevables les pièces 112 à 114 et recevable la pièce 115 produites par
B______ SARL le 10 mai 2019 (ch. 2 et 3) Au fond, il a débouté A______ des fins de sa demande en libération de dette formée le 9 juillet 2018 contre
B______ SARL (ch. 4), arrêté les frais à 1'470 fr., compensés avec les avances versées par A______ et laissés à la charge de celle-ci, ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances (ch. 5), condamné A______ à payer à
B______ SARL 1'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 2 octobre 2019 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne doit aucun montant à
B______ SARL, notamment pas la somme de 5'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2016 pour laquelle la Cour de justice a prononcé la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer no 1______ dans son arrêt ACJC/731/2018, à ce que cet arrêt soit mis à néant, à ce que sa libération de la dette provisoirement admise en faveur de B______ SARL soit prononcée, et à ce qu'il soit dit que la poursuite no 1______ n'ira pas sa voie.

Elle allègue nouvellement que la résiliation du contrat d'enseignement était motivée également par la mauvaise qualité de l'enseignement dispensé dans l'école exploitée par B______ SARL.

b. Dans sa réponse du 29 novembre 2019, B______ SARL conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

d. Elle ont été informées le 28 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier soumis au premier juge :

a. B______ SARL, dont le siège est à Genève, a pour but l'exploitation d'un centre de bien-être et de ______. L______ en est l'associée gérante et son mari, C______, l'associé.

L'école D______ est une école privée d'enseignement professionnel pour adultes gérée par B______ SARL. Les cours sont dispensés par L______.

La Fondation ASCA est la fondation suisse pour les médecines complémentaires. Elle promeut la reconnaissance et le développement des thérapies alternatives et complémentaires. Une formation ASCA est reconnue dans toute la Suisse. Les prestations fournies par un thérapeute ASCA peuvent être prises en charge par les assurances complémentaires. Un thérapeute est reconnu ou agréé ASCA s'il respecte l'ensemble des normes ASCA, s'il a achevé avec succès une formation de base dans une école accréditée par ASCA et s'il pratique une activité thérapeutique régulière. Les conditions générales d'agrégation des thérapeutes de la Fondation ASCA (ci-après : CGATh) stipulent des exigences de formation en vue de l'obtention de l'agrégation, soit une formation de base composée de deux cycles et un enseignement de troisième cycle pour les méthodes spécifiques. Le premier cycle porte principalement sur l'étude de l'anatomie générale, la physiologie et la biologie humaine ainsi que des pathologies principales. Le deuxième cycle concerne l'étude pratique et/ou théorique de chaque méthode thérapeutique. Le troisième cycle est quant à lui consacré principalement à l'étude de l'anatomie, de la physiologie et des pathologies de manière approfondie, ainsi qu'aux bilans et anamnèses en relation avec les sciences médicales et paramédicales. Chaque cycle doit être validé par un examen et attesté par un diplôme ou certificat.

b.a Le 21 août 2015, un accord intitulé "Contrat d'étude" a été conclu entre "école D______ / B______ Sàrl" et A______ "étudiante", portant sur un "cursus de
2 ans" de "I______ [une pratique thérapeutique spécifique] sans APP", dont le "montant à régler " était de "CHF 14'000 + J______ [outil thérapeutique spécifique]"; la rubrique "mode de règlement choisi" était remplie ainsi : "paiement de l'acompte CHF 2'000.- et échelonnement pour un total de
CHF 12'000 soit 8 mensualités de CHF 500 pour Année 1 (à partir de sept) et
10 mensualités de CHF 800 pour Année 2 (à partir de juil) + règlement J______/K______ [outils thérapeutiques] en début d'année 2". Le contrat indiquait encore que l'acompte avait été reçu, et que l'étudiante déclarait "avoir pris connaissance du règlement de l'école D______, à [sic] suivre le cursus et à régler l'écolage selon les clauses ci-dessus".

La première année de formation correspondait au deuxième cycle visé par les CGATh. Ainsi, la formation proposée aboutissait après la première année (et un examen en situation réelle) à un diplôme agréé ASCA, ce qui n'était pas le cas de celle dispensée durant la deuxième année.

b.b A teneur du règlement de l'école D______, dont un exemplaire a été signé par A______, l'école D______ est une école privée d'enseignement professionnel pour adultes visant à former aux techniques thérapeutiques ______, dont le siège "B______ Sàrl" est à Genève, et qui est accréditée par la Fondation ASCA pour le premier, le deuxième et le troisième cycles d'études ainsi que pour la formation continue (art. 1).

Le nombre d'étudiants est limité à huit pour le cursus de deux ans, et les places sont attribuées dans l'ordre chronologique de réception des acomptes, une fois les admissions confirmées (art. 2).

L'écolage est dû intégralement, sauf incapacité maladie ou accident, à partir de la signature du contrat d'étude ou du paiement de l'acompte (art. 3.1). En cas de désistement au minimum deux mois avant le début de la formation, l'école D______ conserve le montant de l'acompte et propose de repousser la formation à l'année suivante sans frais supplémentaires. En cas de désistement à moins de deux mois et sauf cas de force majeure (incapacité suite à maladie ou accident), le montant total de l'écolage reste dû (art. 3.2).

c. A______ s'est acquittée, outre de l'acompte visé dans le contrat, des mensualités de 500 fr. dues pour la première année et de trois mensualités de 800 fr. dues pour la deuxième année, versées les 11 et 30 mai ainsi que le 7 juillet 2016, à savoir de 8'400 fr. au total.

d. Le 8 juin 2016, E______, expert aux normes fédérales, ______ [titre /spécialité thérapeutique] RME ASCA, a écrit à B______ SARL qu'il avait pu constater, lors des examens des 6 et 7 juin 2016, la qualité des formations de ______ [spécialité thérapeutique] délivrée par l'école D______. Il a "tout particulièrement félicité" L______ pour sa compétence de formatrice et pour le travail accompli à travers son enseignement.

e. Le 13 juin 2016, la Fondation ASCA a suspendu l'accréditation de l'école D______, ce dont A______ a eu connaissance au plus tard le 15 juin 2016.

f. En juin 2016, A______ a réussi les examens de première année au sein de l'école D______ mais a échoué à l'examen de maturité ECG spécialisée.

g. Le 6 juillet 2016, A______ a informé L______ de ce qu'elle devait attendre le
4 mars 2017 pour passer l'équivalence auprès de l'école F______ vu son échec à la maturité. Elle lui a demandé quelles démarches elle devait entreprendre afin "d'exercer sans être remboursée par les assurances".

L______ lui a répondu le 11 juillet 2016 qu'elle pouvait commencer les thérapies "même sans l'ASCA", mais que les séances n'étant pas prises en charge par les assurances, elle devait être prête à travailler certains soirs et certains samedis.

h. Par courrier du 14 septembre 2016, A______ a communiqué à B______ SARL qu'elle renonçait à poursuivre sa formation et se considérait libérée de l'obligation de payer l'écolage, puisque la prestation que l'école s'était engagée à fournir était devenue impossible, à la suite de la perte par l'école D______, le 13 juin 2016, de son accréditation ASCA.

Par lettre du 17 octobre 2016, B______ SARL lui a répondu que la deuxième année du cursus n'avait "jamais été agréée ASCA", ce que A______ savait; l'exclusion de l'ASCA ne changeait donc rien, étant encore précisé que des élèves diplômés d'écoles non agréées pouvaient être agréés ASCA. Elle contestait pour le surplus le motif avancé par A______ sur son interruption d'études, considérant pour sa part que celui-ci résidait dans l'échec de l'élève à ses examens de maturité.

A______ n'a pas suivi la deuxième année de formation.

i. Sur réquisition de B______ SARL, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 20 janvier 2017 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 9'318 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2016. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi : "Contrat d'écolage du 21.08.2015 sur 2 ans / solde non réglé + achat J______ + frais rappel. Abandon de formation au dernier moment sans aucune concertation préalable". A______ y a formé opposition.

Le 14 juillet 2017, B______ SARL a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 6'320 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2016, exposant renoncer à la facturation [du] J______.

Par jugement JTPI/731/2018 du 9 janvier 2018, le Tribunal a notamment rejeté la requête en mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, en considérant que le contrat d'enseignement produit ne valait pas titre de mainlevée provisoire pour les mensualités non échues à la date de la résiliation dudit contrat.

Par arrêt ACJC/731/2018 du 6 juin 2018, notifié à A______ le 19 juin 2018, la Cour a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite
n° 1______, à concurrence de 5'600 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le
15 décembre 2016. La Cour a considéré que les parties s'étaient liées par un contrat d'enseignement, qu'aux termes de leur accord A______ s'était engagée à régler un écolage de 14'000 fr., intégralement dû dès la signature du contrat respectivement du paiement de l'acompte, et que cet accord valait reconnaissance de dette pour la totalité du montant évoqué. Ainsi, B______ SARL était au bénéfice d'un titre de mainlevée pour le solde de l'écolage, soit CHF 5'600 fr.

j. Par acte expédié au Tribunal le 9 juillet 2018, A______ a conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne devait aucun montant à B______ SARL, notamment pas la somme de 5'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2016 pour laquelle la Cour avait prononcé la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, dans son arrêt ACJC/731/2018, à ce que cet arrêt soit mis à néant, à ce que sa libération de la dette provisoirement admise en faveur de B______ SARL soit prononcée, et à ce qu'il soit dit que la poursuite
n° 1______ n'irait pas sa voie.

Elle a allégué que la résiliation était motivée par la suspension de l'accréditation de l'école D______ par l'ASCA : elle avait décidé de ne pas reprendre les cours pour la deuxième année, en considérant notamment que son diplôme ne serait plus automatiquement reconnu par l'ASCA, ce qui l'empêcherait d'obtenir son accréditation de thérapeute agréée ASCA et ainsi le remboursement de ses prestations par les assurances complémentaires (allégués 11, 12 et 14).

k. Dans sa réponse du 8 octobre 2018, B______ SARL a conclu au rejet de l'action en libération de dette formée par A______ et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 6'320 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
15 décembre 2016.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 29 novembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a déclaré qu'elle ignorait lors de son inscription à la formation que des démarches supplémentaires étaient nécessaires après l'obtention du diplôme afin d'obtenir l'agrément ASCA. Elle a reconnu que ses camarades d'études de l'année 2015-2016 n'avaient pas eu de problèmes suite au retrait de l'agrément ASCA en juin 2016 pour se voir délivrer leur agrégation. Elle a exposé que pour elle la situation était différente car elle devait repasser un examen en mars 2017 et qu'elle ne s'était pas présentée à cet examen car elle ne disposait pas de garanties d'obtenir l'agrément ASCA.

B______ SARL a maintenu ses conclusions en rejet de l'action en libération de dette et renoncé à ses conclusions en paiement. Elle a déclaré que le retrait de l'accréditation ASCA en juin 2016 n'avait eu aucune conséquence sur les élèves de la volée de A______, seuls les cours dispensés à compter du mois d'août 2016 ayant été touchés. L'échec de celle-ci à sa maturité n'avait pas eu de conséquence au niveau de sa formation en massage et d'un futur agrément ASCA, mais l'intéressée aurait dû se présenter à un examen complémentaire en mars 2017 dans les domaines de la physiologie et de l'anatomie; une fois cet examen réussi, elle aurait pu obtenir l'agrément ASCA puisqu'elle avait suivi la formation avant le retrait de l'accréditation.

Lors de l'audience du Tribunal du 7 mars 2019, C______ a déclaré que durant l'année 2015-2016 l'unique enseignante à l'école D______ était son épouse, L______. Le quota de huit élèves avait été atteint début septembre 2015 avant le début des cours, et il avait refusé une dizaine de candidats tant avant que le quota soit rempli qu'après. Il y avait eu trois autres désistements en plus de celui de A______ en 2016 et la deuxième année s'était poursuivie avec quatre étudiants. Il n'avait pas pu ouvrir un cursus après le retrait de l'accréditation.

m. Lors des audiences du 7 mars et du 2 mai 2019, le Tribunal a entendu deux témoins.

G______, ______ [profession], a déclaré avoir suivi la formation délivrée par l'école D______ à partir de la rentrée 2014 durant deux ans et avoir obtenu une attestation de l'école mais pas de diplôme. Elle avait réalisé que ______ [pratique thérapeutique] ne lui convenait pas; elle ne s'était donc pas présentée à l'examen de fin de première année; elle avait souhaité arrêter la formation mais on lui avait répondu qu'elle s'était engagée pour deux ans; elle avait donc décidé de suivre la deuxième année. Interrogée sur l'enseignement, G______ ne l'estimait pas comme satisfaisant en raison du manque de précision, de suivi et de clarté mais aussi de suivi individuel des ______ [interventions thérapeutiques]. Elle ne s'en était cependant jamais plainte auprès des responsables de l'école.

H______, expert thérapeutique chez ASCA, a déclaré qu'il analysait en sa qualité d'expert les dossiers de demandes d'accréditation et d'agrégation des thérapeutes et émettait un préavis. Lorsqu'une école était accréditée ASCA cela signifiait que la formation dispensée dans cette école était validée par la Fondation ASCA, laquelle avait contrôlé l'école et les enseignants qui y travaillaient, mais aussi que les étudiants se verraient reconnaître leur formation par ASCA au terme de celle-ci. Lorsqu'un étudiant avait achevé sa formation, il devait présenter une demande d'agrégation en joignant ses diplômes et son cursus, et la décision était prise en fonction également des formations suivies, lesquelles dépendaient de la discipline choisie. L'agrégation d'une école était renouvelable d'année en année, l'école ayant l'obligation d'informer la Fondation d'éventuels changements intervenus. Interrogé sur B______ SARL, H______ s'est rappelé que seule la première année bénéficiait de l'accréditation ASCA, que celle-ci avait été retirée en 2016 car le site internet de l'école mentionnait des indications incorrectes sur l'accréditation ASCA, à savoir que le troisième cycle d'anatomie bénéficiait d'une accréditation alors que ce n'était pas le cas, mais aussi en raison de plaintes émanant d'élèves quant à la qualité de l'enseignement. La Fondation avait alors vérifié le bien-fondé de ces plaintes et était parvenue à la conclusion que l'accréditation devait être retirée. Le témoin n'avait lui-même pas pu vérifier la qualité des cours. Il a confirmé que les élèves, notamment A______, ayant suivi la formation avant le retrait de l'accréditation n'avaient pas été pénalisés par ce retrait.

n. Par courrier du 10 mai 2019 au Tribunal, B______ SARL a fait valoir que la déclaration du témoin H______ au sujet du retrait de l'accréditation en raison notamment de la mauvaise qualité de l'enseignement visait un fait nouveau. Elle a soutenu qu'elle ne pouvait pas anticiper le fait que le témoin contredirait ses propres courriers des 6, 13 et 17 juin 2016 (pièces 112 à 114 nouvellement produites). Elle a également produit une copie de la plainte pénale déposée le
10 mai 2019 contre H______ pour faux témoignage (pièce nouvelle 115).

o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 juin 2019, A______ a préalablement conclu à l'irrecevabilité des pièces 112 à 115 produites par B______ SARL, en raison de leur caractère tardif et en l'absence de faits nouveaux. Sur le fond, elle a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir qu'elle "avait toutes les raisons de ne plus vouloir suivre des cours dans une école qui avait perdu l'agrément". Elle a ajouté que le témoin G______ avait "confirmé la qualité insatisfaisante de l'enseignement".

B______ SARL a conclu à la recevabilité de ses pièces nouvelles et a persisté dans ses dernières conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant litigieux en première instance, inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable.

1.2 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CP).

Par ailleurs, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les allégations nouvelles de la recourante au sujet de la motivation de la résiliation sont irrecevables.

2. Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).

L'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée dans la poursuite. Le rôle procédural des parties y est inversé par rapport à l'action en reconnaissance de dette: le débiteur/poursuivi est demandeur et le créancier/poursuivant est défendeur. En revanche, la répartition du fardeau de la preuve ne s'en trouve pas modifiée. Il appartient toujours au créancier d'établir que la créance litigieuse a pris naissance; pour ce faire, il suffira au défendeur, par exemple, de produire la reconnaissance de dette écrite et signée valant titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Quant au demandeur, il devra établir l'inexistence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par titre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019, consid. 3.1).  

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 404 al. 1 et 2 CO. Elle lui reproche de ne pas avoir retenu la nullité de la clause du contrat litigieux selon laquelle, dès la signature de la convention d'enseignement, l'étudiant n'avait plus moyen d'éviter le paiement de l'écolage pour l'intégralité de la formation; d'avoir considéré que la résiliation litigieuse était intervenue en temps inopportun; d'avoir nié qu'elle-même avait des motifs sérieux de résilier le mandat; d'avoir admis que l'obligation de paiement intégral de l'écolage valait clause pénale licite; enfin, d'avoir omis d'examiner si "la prétendue intempestivité de la résiliation pouvait générer un dommage autre qu'un manque à gagner ou devait être réduite, voire écartée, faute de dommage concret à forfaitiser".

3.1 Les parties admettent qu'elles ont conclu un contrat d'enseignement (Unterrichtsvertrag), que le Tribunal fédéral qualifie de contrat mixte auquel
les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 consid. 1.2.1; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2; 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2).

3.1.1 D'après l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Le droit de mettre fin au contrat est impératif; il ne peut pas être exclu ni limité par des clauses contractuelles. La résiliation en tout temps existe également lorsque le mandat a été conclu pour une durée fixe ou lorsque le mandat est atypique (cf. ATF 104 II 108 consid. 4 p.115 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1). Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (ATF 115 II 464 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1; 4A_284/2013 du 13 février 2014 précité, ibidem; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.2 et 2.3 et les références).

Aux termes de l'art. 404 al. 2 CO, la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Selon la jurisprudence, il y a résiliation en temps inopportun lorsqu'elle intervient sans motif sérieux, c'est-à-dire si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2 p. 306; arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 du 19 avril 2016 précité consid. 1.2.1; 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Si la résiliation est fondée sur un juste motif, elle n'oblige pas à réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement est résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO si la résiliation a lieu au milieu d'un semestre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.4).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (cf. ATF 110 II 380 consid. 3a p. 383; 109 II 462 consid. 4
p. 467 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 du 19 avril 2016 précité consid. 1.2.2; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.4).

Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu'elle avait prises pour l'exécution du mandat (ATF 110 II 380 consid. 3b; 109 II 462 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 précité consid. 2.5). Il s'agit de l'intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat (intérêt positif; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1).

Il résulte des développements qui précèdent que le Tribunal fédéral a adouci les effets de sa jurisprudence sur le caractère impératif de l'art. 404 CO en admettant la validité de peines conventionnelles compensant en partie le gain manqué, notamment en matière de contrats d'enseignement. En application de l'art. 404 al. 2 CO, le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_141/2011 consid. 2.4) a ainsi considéré comme valable une peine conventionnelle qui prévoyait pour un élève la perte de l'écolage déjà payé, en l'occurrence pour un semestre, en cas de résiliation du contrat par l'élève après le début du cours, au milieu d'un semestre. Il a confirmé cette approche dans un cas de résiliation d'un contrat d'enseignement par les parents d'un élève (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2015 précité consid. 1.2.1 et s.), résiliation exercée après le terme butoir fixé par les conditions générales de l'école pour l'inscription d'un élève à une nouvelle année scolaire. En l'espèce, l'écolage pour le premier trimestre de l'année d'inscription était dû. Dans un arrêt relatif au contrat d'internat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_237/2008 précité consid. 3.2), le Tribunal fédéral a aussi considéré qu'une peine conventionnelle indemnisant le gain manqué, due en raison du comportement fautif de l'élève qui avait entraîné son renvoi et la rupture des relations contractuelles, ne contredisait pas le caractère impératif de l'art. 404 CO. Il a retenu que cette peine se fondait sur l'art. 97 CO, qui prévoit de manière générale l'obligation pour le débiteur fautif de réparer le dommage causé par sa violation du contrat, en l'occurrence pour la partie qui a provoqué par sa faute la fin du contrat. En l'espèce, la clause pénale prévoyait plus précisément, en cas de renvoi de l'élève pour des motifs disciplinaires, le paiement du trimestre en cours et de celui suivant le départ de l'élève (WERRO/CARRON, Le caractère impératif de l'art. 404 CO selon le Tribunal fédéral et les exceptions ou la lente reconnaissance du mandat de durée, in La pratique contractuelle 6, 2018, p. 1 ss., pp. 13-14). En outre, dans l'arrêt 4A_129/2017 précité, le Tribunal fédéral, de manière plus large qu'il ne l'avait jamais fait, a posé une présomption qui veut qu'en présence d'un mandat de durée, une résiliation anticipée intervient en temps inopportun. De plus, avec la prise en compte de l'intérêt que le mandataire pouvait tirer d'autres contrats qu'il n'a pas cherché à conclure en raison de son mandat durable, il ne limite plus l'indemnisation à laquelle a droit le mandataire à celle du seul intérêt (négatif) à ne pas conclure le mandat résilié, pour y inclure des perspectives plus larges prenant en compte l'intérêt (positif) à conclure d'autres contrats (WERRO/CARRON, op. cit., pp. 18-19).

3.1.2 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire
stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage
(art. 161 al. 1 CO).

Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public - destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, que celle-ci est impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer (ATF
133 III 201 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433) -, que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF
138 III 746 consid. 6.1.1), et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine - car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) (ATF 109 II 120 consid. 2) -, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé (cf., par ordre chronologique, ATF 21 consid. 5 p. 1234; 40 II 471 consid. 5; 103 II 108;
109 II 120 consid. 2b; 114 II 264 consid. 1b in fine; 133 III 43 consid. 4.1,
133 III 201 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1). Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, il est admis que les parties ont intégré dans leur convention une clause pénale, laquelle prévoit qu'en cas de résiliation du contrat d'enseignement par l'élève moins de deux mois avant le début de la formation, le montant total de l'écolage, soit 14'000 fr. pour les deux années, reste dû. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle clause n'est pas illicite, puisque le Tribunal fédéral admet la validité de peines conventionnelles compensant en partie le gain manqué, notamment en matière de contrats d'enseignement.

Par ailleurs, le seul motif invoqué à l'appui de la résiliation du contrat d'enseignement par la recourante était la suspension de l'accréditation de l'école D______ par la Fondation ASCA : selon ses propres allégations, la recourante craignait que son diplôme ne soit plus automatiquement reconnu par l'ASCA, ce qui l'aurait empêchée d'obtenir son accréditation de thérapeute agréée par l'ASCA et donc le remboursement de ses prestations par les assurances complémentaires. Il est vrai que la convention prévoit que l'école D______ est accréditée par la Fondation ASCA notamment pour le deuxième cycle d'études, lequel correspond à la première année d'enseignement à l'école D______. Cependant, comme la Cour a eu l'occasion de le relever dans son arrêt du 6 juin 2018, l'accord passé entre les parties ne comportait aucune stipulation relative à un diplôme ASCA. De plus, les conditions générales d'agrégation des thérapeutes de la Fondation ASCA (CGATh) décrivent la procédure que doit suivre le thérapeute qui demande l'agrégation, ainsi que les conditions qu'il doit remplir; celles-ci ne comprennent pas uniquement une formation correspondant aux exigences des CGATh. La recourante a admis en première instance que lorsqu'elle s'était inscrite à l'école D______, elle ignorait qu'elle devait effectuer d'autres démarches pour obtenir l'agrément ASCA. Elle a également reconnu que ses camarades d'études de l'année 2015-2016 n'avaient pas rencontré de difficultés pour obtenir l'agrément, même si l'école ne bénéficiait plus de l'accréditation par la Fondation ASCA. Comme le Tribunal l'a relevé pertinemment, la recourante n'a résilié le contrat que trois mois après avoir eu connaissance du retrait de l'accréditation. De plus, en juillet 2016, elle a échangé des courriers électroniques avec l'école au sujet de la pratique des massages sans être reconnue par la Fondation ASCA, dans l'attente de repasser son équivalence au mois de mars 2017. Ainsi, la recourante envisageait de poursuivre le cursus au sein de l'école D______ alors qu'elle savait que cette école ne disposait plus de l'accréditation. C'est ainsi à juste titre qu'au vu de toutes les circonstances, le premier juge a retenu que la recourante n'avait pas établi de circonstances qui étaient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat. La résiliation étant ainsi intervenue en temps inopportun, la recourante est tenue d'indemniser l'intimée du dommage qu'elle lui a causé.

Pour le surplus et si l'on devait considérer que la qualité de l'enseignement a été valablement alléguée à l'appui de la résiliation, la Cour fait sienne l'argumentation du premier juge.

Les parties ayant valablement convenu d'une peine conventionnelle, il y a lieu d'examiner si celle-ci devait être réduite. La recourante a résilié le contrat avant le début de la deuxième année et n'a suivi qu'une année de formation. La peine conventionnelle est ainsi de 7'000 fr., soit de la totalité de l'écolage relatif à une année d'enseignement (14'000 fr. : 2 en l'absence d'autres indications). Au vu de la casuistique résultant de la jurisprudence fédérale (qui a admis des peines conventionnelles correspondant à l'écolage d'un trimestre, voire d'un semestre), la Cour considère que la peine convenue entre les parties est excessive. Elle sera fixée à 3'500 fr., ce qui permet de tenir compte équitablement de l'intérêt que l'intimée pouvait tirer d'autres contrats qu'elle n'a pas pu conclure avec un autre élève.

Le recours sera donc partiellement admis. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 2 let. b CPC), l'action en libération de dette sera partiellement admise, en ce sens que la recourante doit 2'100 fr. à l'intimée (7'000 fr. pour la première année d'enseignement plus la peine conventionnelle fixée à 3'500 fr., sous déduction des 8'400 fr. déjà versés). Il sera dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie à concurrence de 2'100 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 15 décembre 2016, cette date, retenue par la Cour dans son arrêt du 6 juin 2018, n'étant pas contestée. La conclusion de la recourante tendant à la "mise à néant" de ce dernier arrêt n'a pas sa place dans le cadre d'une action en libération de dette.

4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires des deux instances seront
mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 CPC). Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué comme indiqué ci-dessous.

La quotité des frais judiciaires de première instance, soit 1'470 fr., n'est pas contestée. Lesdits frais seront compensés avec les avances effectuées par la recourante, soit 1'750 fr. au total (art. 111 al. 1 CPC), lesquelles demeurent acquises à due concurrence à l'Etat de Genève. Le solde de 280 fr. lui sera restitué. L'intimée versera 735 fr. à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 398 RTFMC), seront également répartis par moitié entre les parties. Ils seront compensés avec l'avance effectuée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimée versera 500 fr. à la recourante.

Vu l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens des deux instances.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11959/2019 rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16037/2018-21.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que A______ doit à B______ SARL la somme de 2'100 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 15 décembre 2016.

Dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie à concurrence de 2'100 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 15 décembre 2016.

Rejette le recours pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 2'470 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec les avances effectuées par A______, lesquelles demeurent acquises à due concurrence à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SARL à verser à A______ 1'235 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de ses avances.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens des deux instances.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.