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| POUVOIR JUDICIAIRE C/16048/2017 ACJC/455/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 FEVRIER 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2019, comparant par Me Alexandre Schwab, avocat, rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Malte), intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8317/2019 du 11 juin 2019, à la rédaction incertaine, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ la somme de 33'566 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 18 janvier 2017 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive au commandement de payer poursuite n° 1______, notifié le 29 avril 2017, à concurrence de la somme de 33'566 fr. 70 plus intérêts à 5% l'an dès le 18 janvier 2017 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'800 fr., compensés avec les avances de frais fournies par B______ et A______, ces frais étant mis à la charge de A______ (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ un montant de 3'800 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ un montant de 5'800 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
En substance, le Tribunal a retenu qu'un contrat de courtage avait été passé entre les parties, visant l'achat par A______ d'une automobile de marque C______, modèle 2______, que le courtier avait exercé l'activité prévue par ce contrat, notamment présenté à A______ un vendeur avec lequel il avait conclu la vente et, préalablement, déployé des efforts au bénéfice de A______, notamment en participant à des discussions avec le vendeur, en inspectant le véhicule et en procédant à diverses démarches en faveur de A______, toutes actions ayant permis la conclusion effective du contrat de vente et l'achat par A______ du véhicule concerné. Il a dès lors estimé que le courtier avait le droit à un salaire. Le courtier ayant réclamé une commission de 6% du prix de vente, le Tribunal a estimé qu'il n'existait pas de motifs pour retenir que ladite commission serait excessive. Il l'a, par conséquent, allouée au courtier.
Le jugement a été communiqué pour notification le 14 juin 2019 aux parties.
B. Par mémoire expédié le 19 août 2019 à l'adresse du greffe de la Cour, A______ a formé appel contre ledit jugement. Il conclut à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit dit qu'aucun contrat de courtage n'existe entre lui-même et B______. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit dit que tout éventuel contrat de courtage est entaché de dol "et partant, est nul et non avenu". Il prend en outre une conclusion préalable visant à ce qu'une "audience d'enquête" soit convoquée. En substance, il considère qu'il n'y avait pas de volonté concordante des parties visant la conclusion d'un contrat de courtage et se plaint de manoeuvres dolosives de B______ à son égard dans ce cadre, la situation étant, selon lui, "confuse". Il se plaint essentiellement de l'attitude "pas suffisamment nette" à son avis, de B______ et considère l'appréciation par le Tribunal des témoignages recueillis comme erronée, ceux-ci étant pour partie également "confus".
Par mémoire réponse, expédié à l'adresse de la Cour le 4 octobre 2019, B______ a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il relève en substance qu'il exerce la profession de courtier en véhicules automobiles, comme le savait l'appelant, et qu'il était d'emblée évident qu'il ne travaillait pas gratuitement. Pour le surplus, il estime que la volonté concordante des parties existait, comme retenu par le Tribunal, les témoignages recueillis étant parfaitement clairs à ce propos. D'ailleurs, il considère le raisonnement de l'appelant visant à lui imputer des manoeuvres dolosives comme "tortueux et absurde". Quoi qu'il en soit, une telle objection serait prescrite depuis longtemps, la facture qu'il a adressée à l'appelant datant du 25 novembre 2016.
L'appelant a répliqué en date du 22 novembre 2019 faisant valoir "un flou, une confusion et une absence de netteté" l'ayant conduit à tomber dans un "piège". Il considère pour le surplus, nouvellement, que si une commission devait être due au courtier, celle-ci devrait être payée par le vendeur, dans la mesure où le courtier aurait agi dans son intérêt à lui.
En date du 16 décembre 2019, l'intimé a dupliqué, persistant dans ses conclusions, relevant que le vendeur du véhicule ne tirait aucun avantage de la présence du courtier, qu'il ne connaissait pas.
C. Pour le surplus, ressortent de la procédure, les faits pertinents suivants :
a. B______ est un professionnel du courtage de véhicules de collection. Il possède un show-room à D______ [GE].
A______, architecte, était acquéreur potentiel d'un tel véhicule.
A une date indéterminée en 2016, A______ et B______ ont fait connaissance et se sont entretenus de voitures anciennes de collection.
b. Par mail du 28 septembre 2016, B______, faisant référence à un passage de A______ en ses locaux à D______, l'informait rester dans l'attente de ses nouvelles, suite à une discussion qu'il avait eue avec le propriétaire d'un véhicule de marque C______, modèle 2______ aux Etats-Unis, disposé à recevoir une offre d'achat. Une description du véhicule, ainsi que deux photographies étaient jointes audit mail.
Le 6 octobre 2016, B______ a fait tenir un nouveau mail à A______ indiquant faire référence à une discussion entre eux de la semaine précédente, relative au marché des véhicules de marque C______, modèle 2______. Il donnait son avis sur le prix du véhicule précédemment proposé qu'il considérait être dans la fourchette haute du marché pour ce type de véhicule "d'autant qu'il nous faut compter les frais de transport, de taxes douanes (sic!) et de commission de courtage" (ces derniers termes étant en gras). Il se disait à disposition pour en parler et communiquait son numéro de téléphone portable.
c. Précédemment, en date du 1er octobre 2016, B______ avait contacté un certain E______ (en France) ayant publié sur le site "F______" une annonce de vente d'un véhicule de marque C______, modèle 2______. B______ s'est présenté à E______ comme mandaté par A______.
En date du 16 octobre 2016, B______ a indiqué à A______ qu'il était disponible pour lui montrer "les images de la C______ 2______ de I______ [France]" le jour même. Il lui a transmis le nom du vendeur.
En date du 24 octobre 2016, B______ s'est rendu à I______ pour examiner le véhicule appartenant à E______. Il devait être accompagné par A______, finalement absent du fait d'un empêchement. Il lui a fait une description favorable du véhicule.
Quelques jours plus tard, A______ a contacté E______, lesquels se sont rencontrés dans la résidence secondaire de ce dernier à G______ (France) pour discuter de l'achat dudit véhicule.
En date du 5 novembre 2016, A______ s'est rendu à I______ pour examiner et essayer le véhicule. Le même jour, un contrat de vente rédigé par A______ a été signé entre ce dernier et le vendeur pour un prix de 525'000 Euros, le versement d'un acompte de 6'000 Euros en espèces étant effectué le jour même.
Selon E______, entendu comme témoin par le Tribunal, la commission due à B______ devait être versée par A______, le vendeur et l'acheteur s'étant accordés sur le fait que B______ devait "gérer la vente" et conserver le véhicule en ses locaux jusqu'à paiement du solde du prix de vente et remise du véhicule à l'acheteur.
En date du 15 novembre 2016, B______ a fait parvenir à A______ et E______ une convention de vente du véhicule en question pour la somme de 525'000 Euros, dont à déduire 6'000 Euros d'acompte. Le coût du transport du véhicule, fixé à 1'000 Euros, était à la charge de l'acheteur. Cette convention a été signée par les parties. Elle est muette s'agissant d'une commission de courtage.
Le solde du prix de vente a été versé le 29 novembre 2016 par A______ à E______. Le véhicule a été livré à A______ immédiatement après.
d. Le 25 novembre 2016 B______ a adressé à A______ une facture intitulée "Concerne : C______ 2______ 1960, CHASSIS N° 3______, commission de courtage 6% 31'500 Euros, participation aux frais de transport 1'000 Euros, total
= 32'500 Euros". A______ a réglé le montant de 1'000 Euros.
Un rappel de cette facture a été envoyé le 19 décembre 2016 à A______, resté sans suite.
Le 12 janvier 2017, le conseil constitué par B______ a imparti un délai de 5 jours à A______ pour s'acquitter de la commission faisant l'objet de la facture.
Celui-ci a répondu en date du 13 janvier 2017, se référant à un courrier du 7 décembre 2016 adressé à B______, dans lequel il confirmait son engagement de verser une participation aux frais de transport à hauteur de 1'000 Euros mais considérait que la commission courtage devait être payée par le vendeur, invitant son destinataire à transmettre audit vendeur sa facture y relative afin qu'il s'en acquitte.
e. B______ a fait notifier le 29 avril 2017 à A______ un commandement de payer, auquel ce dernier a fait opposition, poursuite n° 1______ à hauteur de 33'566 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2016, contre-valeur de la somme de 31'500 Euros, ainsi que 2'500 fr. de frais d'intervention d'avocat
f. Par demande en paiement déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2018, suite à l'échec de la tentative de conciliation du 9 octobre 2017, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 33'566 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2016 et à ce que mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ notifiée le 29 avril 2017 soit prononcée, le tout sous suite de frais et indemnités.
En substance, il a exposé qu'il avait été mis en oeuvre par A______ qui souhaitait procéder à l'acquisition d'une voiture de marque C______ modèle 2______, qu'il avait trouvé le vendeur d'un tel véhicule, procédé aux vérifications de la voiture et mis en contact acheteur et vendeur, organisé le transport de la voiture, le contrat ayant été conclu entre l'acheteur et le vendeur et le véhicule livré à A______, une commission de courtage de 6% ayant été convenue entre les parties, commission qui n'avait pas été payée.
A______ a répondu à la demande, concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il expose qu'il n'a jamais mandaté B______ pour quoi que ce soit et encore moins convenu d'une quelconque commission de courtage avec lui à sa charge. Il s'était rendu auprès d'un vendeur de véhicules à I______ et avait conclu un contrat de vente avec celui-ci qui ne mentionne à aucun moment B______. Le contrat rédigé le 15 novembre 2016 l'a été pour servir les intérêts du vendeur, B______ agissant pour celui-ci. Ledit contrat ne mentionne d'ailleurs pas de commission.
Le Tribunal a entendu les parties lors de son audience du 1er avril 2019, lesquelles ont persisté dans leurs conclusions respectives et leurs allégués à l'appui de celles-ci.
Préalablement à son audience du 23 janvier 2019, le Tribunal a procédé à l'audition de deux témoins, soit d'une part E______, le vendeur du véhicule, et d'autre part H______, compagne de B______. Leurs déclarations seront reprises en tant que de besoin dans le présent arrêt.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de son audience du 1er avril 2019.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L'appel doit être écrit et motivé. Il est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
La Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des appels des jugements du Tribunal de première instance (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
1.2 En l'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi et par-devant l'instance compétente, l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) dans les limites des griefs soulevés et motivés.
Le litige est soumis au maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir, d'une part, retenu qu'un contrat de courtage avait été passé entre lui et l'intimé, et d'autre part, que ce contrat de courtage donnerait droit à une rémunération. Il soutient en outre que si un contrat de courtage devait être considéré comme ayant été conclu et qu'une rémunération était due au courtier, celle-ci ne devait pas être payée par lui mais par le vendeur du véhicule qu'il a acheté.
2.1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (art. 412 al. 1 CO). Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage (art. 412 al. 2 CO). D'après l'art. 413 al. 1 CO, qui est de droit dispositif, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Il doit ainsi exister un lien de causalité entre l'activité de courtage et la conclusion du contrat principal (ATF 144 III 43 consid. 3.1.1; 131 III; 268 consid. 5.1.2).
L'action du courtier indicateur consiste à indiquer un partenaire avec qui le mandant peut conclure un contrat et celle du courtier négociateur, à conduire les négociations avec le tiers pour le compte du mandant (Rayroux, Commentaire romand CO I, 2ème édition 2012, n° 4 ad. art. 412 CO).
La conclusion du courtage n'est subordonnée au respect d'aucune forme particulière.
L'accord peut se fonder sur des manifestations de volonté expresse (orale ou écrite), ou résulter d'actes concluants (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2).
De par sa définition légale, le courtage est un contrat onéreux. Le mandant doit donc au courtier une rémunération en cas de succès (arrêt du Tribunal fédéral 4C_120/2006 du 30 juin 2006, consid. 1). Seul le principe d'une rémunération doit être prévu (art. 414 CO; ATF 117 II 286 consid. 5b).
Le droit à la rémunération prend naissance lorsque le courtier a indiqué au mandant l'occasion de conclure le contrat principal voulu par lui (courtage d'indication) ou a négocié pour le compte du mandant avec un éventuel contractant (contrat de négociation) et que cette activité a abouti à la conclusion de ce contrat (art. 413 al. 1 CO). Le résultat doit ainsi se trouver dans un rapport de causalité avec l'activité fournie par le courtier. Il n'est en revanche pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l'activité fournie; il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du mandant. (ATF 131 III 268 cité; arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2016 consid. 4.1).
Ainsi, il importe peu que le courtier n'ait pas participé jusqu'au bout aux négociations du vendeur, par exemple, en pareil cas, la question du lien de causalité n'est défaillante que si l'activité du courtier n'a abouti à aucun résultat, que les pourparlers consécutifs attestant d'activités ont été définitivement rompus et que l'affaire est finalement conclue sur des bases toutes nouvelles. Par ailleurs, le temps écoulé entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est en soi un fait dénué de portée (ATF 131 III 268 cité; arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 consid. 2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux 5ème édition 2016, n.4992).
L'exigence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n'a d'ailleurs véritablement de sens que dans le courtage de négociation puisque dans le courtage d'indication, le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personne intéressée à conclure et n'exerce pas d'influence sur la volonté de celle-ci. Ainsi, en matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner comme s'intéressant à l'affaire la personne qui a acheté par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2011 consid. 2.1).
S'il incombe au courtier de prouver le rapport de causalité entre son activité et la conclusion du contrat principal entre le mandant et le tiers (ATF 72 II 84 consid. 2), le courtier bénéficie toutefois d'une présomption de fait dans le sens que s'il a réellement accompli des efforts objectivement propres à favoriser la conclusion du contrat, le juge peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entraînés cette conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2016 consid. 5).
Enfin, dans le cadre d'un courtage d'indication, la rémunération ne dépend pas des efforts déployés ou du temps consacré par le courtier pour exécuter le mandat, mais de la mise en relation du mandant et du tiers et de la conclusion de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C_278/2004 consid. 2.3).
2.2 En l'espèce, à teneur du dossier et comme retenu par le Tribunal, il est établi que l'appelant a fait part à l'intimé de son intérêt à l'acquisition d'un véhicule automobile de collection de marque C______, modèle 2______, et que celui-ci lui a présenté deux possibilités d'acquisition, l'une aux Etats-Unis, l'autre en France. De même, est-il établi que les parties ont échangé des correspondances au sujet des offres proposées et que l'intimé s'est rendu auprès du vendeur domicilié à I______ (France), qu'il ne connaissait pas et dont il a communiqué le nom à l'appelant, pour examiner pour le compte de ce dernier l'état du véhicule. De même, est-il établi qu'il a fait rapport favorable de ses constatations à l'appelant de sorte que celui-ci a contacté le vendeur domicilié en France, l'a rencontré, s'est déplacé au lieu où se trouvait le véhicule et a conclu l'affaire. Il est en outre établi que l'appelant et le vendeur du véhicule ont laissé à l'intimé le soin de s'occuper du transfert de celui-ci, de la garde de celui-ci jusqu'à paiement par l'appelant de l'intégralité du prix au vendeur et de la remise de celui-ci à l'appelant.
Il en découle dès lors de manière incontestable qu'un contrat de courtage a été conclu par l'appelant et l'intimé, à tout le moins par acte concluant, contrat ayant été honoré par l'intimé, l'indication de la possibilité de conclure l'affaire et les démarches entreprises pour examiner le véhicule concerné ayant abouti à la conclusion de l'affaire entre l'appelant et son vendeur. Aucun élément quelconque au dossier ne permet en outre de mettre en lumière d'éventuelles "manoeuvres frauduleuses" du courtier dans le cadre de la conclusion dudit contrat. Pas plus ne ressort-il du dossier qu'un tel contrat aurait été conclu par le vendeur. Tout au contraire, le seul bénéficiaire du courtage est l'appelant.
Par conséquent, comme le Tribunal l'a retenu à juste titre, les parties ayant conclu un contrat de courtage ayant abouti à la conclusion de l'affaire, l'ouverture du droit à la rémunération est acquise. L'appelant admet par ailleurs à ce propos, pour en tirer d'autres conclusions, que l'intimé est un courtier professionnel. La loi prévoyant la rémunération du courtier, il existe une présomption que le courtier professionnel ne renonce pas à sa rémunération. Dès lors, en l'absence de clause explicite dans le contrat entre les parties dérogeant à la solution légale, celle-ci s'applique.
S'agissant du montant de la rémunération, celle-ci n'a pas été fixée par les parties.
Il n'y a pas lieu de se fonder à ce propos sur le témoignage du témoin H______, compagne de l'intimé, celui-ci pouvant être entaché de partialité. Comme l'a relevé le Tribunal, si la rémunération n'est pas déterminée et qu'il n'existe aucun tarif, le "salaire usuel" est réputé convenu. A défaut de toute remise en cause par l'appelant du montant de la commission fixé par le Tribunal, qui correspond au montant de la commission facturée par l'intimé, la Cour le confirmera purement et simplement.
La motivation et les conclusions de l'appelant visent en effet exclusivement d'une part à la constatation qu'aucun contrat de courtage n'avait été conclu, respectivement, qu'un contrat conclu était nul suite à des manoeuvres frauduleuses du courtier, ce que la Cour a écarté. D'autre part, il soutient que s'il est admis qu'un contrat de courtage était conclu, la commission due devait être payée par le vendeur et non par lui-même, l'intimé ayant, selon lui, agi au bénéfice du vendeur plus qu'au sien, raisonnement qui a été également écarté par la Cour, le contrat de courtage ayant été conclu entre les parties au procès et au bénéfice de l'acheteur.
Par conséquent, et en définitive, le jugement doit être intégralement confirmé.
3. L'appelant, qui succombe en tous points, supportera les frais de la procédure d'appel fixés à 3'000 fr. et compensés entièrement par l'avance de frais versée par lui.
Il versera en outre des dépens à hauteur de 4'000 fr. à l'intimé pour la procédure d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel déposé le 19 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/8317/2019 rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16048/2017-8.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Sur les frais :
Condamne A______ au paiement de tous les frais d'appel fixés à 3'000 fr. et compensés intégralement avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ au paiement à B______ de dépens à hauteur de 4'000 fr.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.