C/16054/2012

ACJC/499/2017 du 28.04.2017 sur JTPI/1857/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; SUREXPERTISE ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; COPROPRIÉTÉ ; PLUS-VALUE ; RÉCOMPENSE(RÉGIME MATRIMONIAL) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.125; CC.188; CC.206; CC.209;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16054/2012 ACJC/499/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 AVRIL 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2016, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, 16, rue Du-Roveray, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pedro da Silva Neves, avocat, 10, rue Le-Corbusier, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement JTPI/1857/2016 du 9 février 2016, reçu par les parties le 15 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, a préalablement dit que les pièces 123, 124, 125, 126 et 127 produites par B______ le 2 novembre 2015 étaient écartées de la procédure, déclaré irrecevables les conclusions prises sous ch. 27 et ch. 29 par A______ dans ses plaidoiries du 2 novembre 2015 et déclaré irrecevable la "duplique" du 11 janvier 2016 de B______ (chiffre 1 du dispositif). Au fond, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué leur garde à B______ (ch. 4), dit que le bonus éducatif selon l'art. 52f bis RAVS lui était attribué (ch. 5), réservé à A______ un droit aux relations personnelles (ch. 6), et l'a condamné à payer à B______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, la somme de 1'350 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, la contribution étant due au-delà de leur majorité, au maximum jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans, en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies (ch. 7). ![endif]>![if>

Le Tribunal a, en outre, attribué à B______ la pleine propriété sur le bien immobilier sis ______ (GE), parcelle n° 1______ de la commune de E______, moyennant reprise par elle de l'intégralité de la dette hypothécaire auprès de la F______, ordonné en conséquence au Conservateur du Registre Foncier de lui attribuer la part de copropriété de cet immeuble actuellement inscrite au nom de A______, moyennant preuve de la reprise par elle de la dette hypothécaire (ch. 8), l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 50'024 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial des parties (ch. 9), dit que, moyennant attribution de la part de copropriété immobilière de A______ à B______ selon le ch. 8 du jugement et le paiement du montant visé au ch. 9 du jugement, le régime matrimonial des parties a été liquidé et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir de ce chef (ch. 10), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au ______ 2026 (ch. 11), dit que les montants des contributions d'entretien fixées sous ch. 7 et 11 du jugement seront adaptés chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de base étant celui du mois du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 12), ordonné à la Caisse de Prévoyance des ______, de prélever, au débit du compte de A______, la somme de 653'487 fr. et de la verser en faveur du compte de libre-passage n° 2______ que B______ détient auprès de G______, ______ (BS) (ch. 13).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 15'815 fr., les a partiellement compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, dit que la part de la demanderesse restait provisoirement à charge de l'Etat de Genève, en raison de l'Assistance juridique dont elle bénéficie, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC, a communiqué le jugement au Service de l'Assistance juridique, ordonné la restitution au demandeur du solde de ses avances en 3'302 fr. 50 (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B.            a. Par acte déposé le 15 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 1, en tant qu'il déclare sa conclusion n° 27 figurant dans sa plaidoirie écrite du 2 novembre 2015 irrecevable, ainsi que des chiffres 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif. ![endif]>![if>

Il conclut préalablement à ce que la Cour convoque les parties à une audience de comparution personnelle, ordonne à l'intimée de produire toutes pièces utiles justifiant de ses revenus, ordonne une contre-expertise de la villa sise ______ (GE) (ci-après : "villa de E______") dont les époux sont copropriétaires, et une expertise, par voie de commission rogatoire internationale, de la villa sise ______ (______/France) (ci-après : "villa de H______") dont B______ et sa sœur sont les nu-propriétaires et dont leur mère est l'usufruitière. En outre, il conclut à l'irrecevabilité de l'amplification des conclusions opérée par l'intimée dans ses plaidoiries finales du 2 novembre 2015.

Au fond, il conclut principalement à l'attribution de la pleine propriété de la villa de E______ à B______ moyennant amortissement intégral ou reprise par elle des crédits hypothécaires contractés sur la maison et le versement d'une soulte de 828'330 fr. 50 en sa faveur; à défaut, à ce que la vente de ce bien et le versement d'un montant de 828'330 fr. 50 en sa faveur soient ordonnés. Il conclut en outre à l'attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal à B______ moyennant le paiement d'une soulte de 5'000 fr., à ce qu'il soit autorisé à racheter les assurances-vie dont il est titulaire, à charge pour lui de répartir les montants ainsi obtenus à raison d'une moitié pour chaque partie (19'615 fr. 50 chacun), à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de 7'543 fr. 55 à titre de liquidation des avoirs bancaires des époux, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que B______ gardera la voiture de marque I______ et A______ la voiture de marque J______, à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 15'640 fr. à titre d'indemnité pour les travaux réalisés sur la maison de H______, à la confirmation des décisions attaquées pour le surplus et à la compensation des dépens vu la qualité des parties. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il déclare en outre interjeter appel contre les ordonnances OTPI/3______ rendue le 18 avril 2013 et OTPI/4______ rendue le 8 juillet 2014, dont il sollicite l'annulation en tant qu'elles refusent l'expertise de la villa de H______, respectivement la contre-expertise de la villa de E______.

Il produit trois pièces nouvelles à l'appui de son appel.

b. Dans sa réponse du 6 juin 2016, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions préalables et principales ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle produit cinq pièces nouvelles (pièces 136 à 140).

c. Par réplique du 29 juin 2016, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 136, 137, 138 et 140 produites par l'intimée à l'appui de sa réponse. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions.

d. B______ a dupliqué par courrier du 22 août 2016 et produit trois pièces nouvelles.

e. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 6 décembre 2016 devant la Cour. A l'issue de cette audience, les parties ont indiqué qu'elles allaient essayer de trouver un accord afin de mettre un terme à leur litige.

Un délai au 31 janvier 2017 leur a été imparti pour informer la Cour de l'issue de leurs négociations, étant précisé qu'en cas d'échec de celles-ci, la cause serait gardée à juger en l'état.

f. A échéance de ce délai, les parties ont indiqué à la Cour qu'elles n'étaient pas parvenues à trouver un accord.

g. Le 6 février 2017, B______ a produit deux pièces nouvelles.

C.            Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1961, se sont mariés le ______ 1994 à Genève.

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Deux enfants jumeaux, actuellement majeurs, sont issus de cette union, C______ et D______, nés le ______ 1998 à ______ (GE).

d. Les parties vivent séparées depuis mai 2009.

e. Par jugement du 2 février 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et homologuant l'accord des parties, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (Genève), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, étant entendu que B______ aurait à sa charge les frais hypothécaires du logement conjugal, ainsi que toutes les charges qu'elle a fait valoir dans la procédure, à l'exclusion des frais d'orthodontie des enfants. Le Tribunal a, en outre, donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge les frais d'orthodontie des enfants non couverts par l'assurance maladie et à payer les factures d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, de fuel et de ramonage de la maison qu'il occupait à ______ (______/France) et qui appartient à B______ et à sa sœur et dont sa belle-mère est usufruitière, et donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à octroyer la jouissance de cette maison à A______ jusqu'au prononcé d'un jugement définitif et exécutoire du divorce et de ses effets accessoires.

f. Le 7 août 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce.

Sur le fond, elle a notamment conclu, s'agissant des seuls points encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une somme indexée de 2'800 fr. à titre de contribution à son entretien dès l'entrée en force du jugement, à ce que la liquidation du régime matrimonial des époux soit ordonnée, à l'attribution à elle-même du mobilier du ménage garnissant le domicile conjugal, à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 12'043 fr. 20 correspondant au partage des deux assurances-vie contractées par celui-ci auprès de la F______, à ce qu'il soit donné acte aux époux de ce qu'elle gardera la voiture de marque I______ et A______ la voiture de marque J______ et à l'attribution à elle-même de la pleine propriété de la villa de E______, moyennant le versement d'une soulte de 245'807 fr. 65 à A______.

g. Sur ces mêmes points, A______ a, par réponse du 21 janvier 2013, conclu à l'attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal à B______ moyennant le paiement d'une soulte de 5'000 fr., à l'attribution des assurances-vie dont il est titulaire à B______ moyennant le paiement par elle d'un montant de 12'043 fr. 20 et à l'attribution à cette dernière de la pleine propriété de la villa de E______, moyennant le versement d'une soulte de 831'465 fr. 85.

h. Lors de l'audience d'ouverture des débats principaux et de premières plaidoiries du 5 mars 2013, A______ a nouvellement allégué avoir effectué des travaux dans la maison de E______ pour un montant de 15'640 fr. et dans la maison de H______ pour un montant de 18'700 EUR. A l'appui de ces nouveaux allégués, il a produit les factures qu'il avait lui-même établies, chiffrant ses heures de travail à 40 fr., respectivement 35 EUR de l'heure. Il a en outre demandé à ce qu'une expertise de la maison de H______ soit ordonnée.

i. Par ordonnance OTPI/3______ du 18 avril 2013 reçue par A______ le 24 avril 2013, le Tribunal de première instance a notamment refusé d'ordonner une expertise, par voie de commission rogatoire en France, de la maison de H______.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné l'expertise de la villa de E______.

Le 3 mai 2013, A______ a formé appel contre l'ordonnance OTPI/3______ du 18 avril 2013, qu'il a retirée par courrier du 3 juin 2013.

j. Le 19 novembre 2013, K______ a rendu son rapport d'expertise selon lequel la valeur vénale de la villa de E______ était de 1'300'000 fr. au jour de l'expertise, déduction faite de certains travaux d'entretien. L'expert a retenu une valeur intrinsèque de 1'351'447 fr., arrondie à 1'350'000 fr., calculée notamment sur une valeur du terrain de 1'500 fr. le mètre carré, une valeur d'habitation de 1'145 fr. le mètre cube et des aménagements extérieurs à 100 fr. le mètre carré. L'expert a retenu une valeur vénale de 1'420'000 fr., obtenue en ajoutant une marge conjoncturelle d'environ 5% à la valeur intrinsèque. Cette valeur vénale a été réduite à 1'300'000 fr. afin de tenir compte de certains travaux à entreprendre à court terme, à savoir : rhabillages du plâtre et peinture sur certains plafonds, fissures, traces d'humidité dans et hors des pièces d'eau, étanchéité de la toiture de la véranda en raccord contre la façade sous la fenêtre du premier étage.

L'expert a été longuement entendu par le Tribunal les 4 février et 10 avril 2014.

K______, qui a fait partie du collège des experts de la banque cantonale pendant 20 ans et a été chargé de très nombreuses expertises judiciaires, a confirmé son rapport. Il a expliqué que la valeur vénale arrêtée à 1'300'000 fr. était le résultat obtenu après déduction des travaux à entreprendre, qu'il estime à 50'000 fr. d'après son expérience, et de la marge conjoncturelle de 5%, soit 70'000 fr., qui couvre les frais de vente et les éventuels frais de courtage. Il a précisé qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte de la marge conjoncturelle dans l'hypothèse où la villa ne serait pas vendue.

L'expert a expliqué avoir retenu un prix du terrain au mètre carré de 1'500 fr. sur la base des tableaux édités par les banques, les assurances et les régisseurs, ainsi que des listes des prix des terrains édités par la société des régisseurs chaque année. Il a confirmé ce chiffre indiqué dans son expertise en expliquant être parti du montant inférieur de la fourchette pour E______ (entre 1'700 fr. et 2'600 fr. le mètre carré en 2013 selon la liste des prix de la société des régisseurs) en raison de la situation objective de la parcelle des époux A______ et B______ – qui est en bordure non immédiate de route, en deuxième position dans le lotissement, et subit des nuisances de ce fait –, du chantier en cours sur la parcelle voisine – qui entraînait d'incontestables nuisances ayant un effet direct sur la valeur du terrain au jour de son expertise – et compte tenu du fait que la parcelle était grevée d'une servitude de passage au bénéfice des personnes qui habitent plus loin dans le lotissement – élément qui diminuait également la valeur au mètre carré.

L'expert a indiqué qu'à la fin du chantier, sa valeur pourrait bénéficier d'une augmentation de l'ordre de 100 à 150 fr. au mètre carré, pour autant que le mur de clôture qui sépare le terrain des époux A______ et B______ de la parcelle en chantier soit remis en état. Dans le cas contraire, la valeur de 1'600 fr. le mètre carré pourrait être retenue. Enfin, si un grillage devait être posé, en lieu et place du mur de protection antérieur, il n'y aurait pas lieu d'ajouter la plus-value de l'ordre de 100 à 150 fr. le mètre carré évoquée, de sorte que l'on reviendrait à une valeur de 1'500 fr., voire 1'550 fr. le mètre carré, soit une plus-value de 50 fr. le mètre carré. Apprenant qu'une piscine devait être construite sur la parcelle voisine, pouvant entraîner des nuisances susceptibles d'affecter à la baisse la valeur du terrain au mètre carré, l'expert est revenu au prix estimatif de 1'500 à 1'550 fr. le mètre carré.

L'expert a en outre expliqué qu'il n'y avait pas de commune de L______ au Registre foncier, de sorte que la parcelle des époux A______ et B______ se situait sur la commune de E______. Confronté par B______ au document de la société des régisseurs, édition 2013, faisant mention d'une valeur de 1'400 fr. à 2'300 fr. le mètre carré pour L______, l'expert a persisté dans son prix estimatif de 1'500 fr. le mètre carré.

Pour fixer la valeur d'habitation au mètre cube à 1'145 fr., il s'était fondé sur ce que coûterait aujourd'hui une maison comme celle des parties, au regard des constructions qu'il avait lui-même réalisées. Il avait ensuite déduit un taux de vétusté de 6%. Il n'avait pas tenu compte des travaux sur la parcelle voisine pour arrêter le prix au mètre cube, dans la mesure où ce prix était un coût de construction et ne dépendait pas, comme le prix au mètre carré, de l'environnement du bien.

La véranda a été comprise dans les aménagements extérieurs à une valeur de 100 fr. le mètre carré.

L'expert n'a pas eu connaissance de la liste des prix de vente de la promotion immobilière voisine faisant partie des pièces produites par A______. Il a ajouté que cette pièce n'avait rien à voir avec son expertise, car il s'agissait d'un plan de vente d'une résidence.

Pour le surplus, l'expert a indiqué que le bien immobilier des parties comprenait, selon les indications qui lui avaient été communiquées, une place de stationnement près de la villa et une place de stationnement à l'entrée du lotissement.

Il convient par ailleurs de relever qu'une expertise privée produite par B______ avait préalablement estimé la valeur vénale de la villa à 1'250'000 fr. en 2012.

En outre, un projet d'aménagement d'un point de récupération et d'un dépôt de stockage pour la voirie communale sur la parcelle n° 5______, soit à proximité de la parcelle des époux A______ et B______, fait l'objet d'une procédure de demande d'autorisation de construire.

k. A l'issue de l'audience du 10 avril 2014, A______ a sollicité une contre-expertise, que le Tribunal a refusé d'ordonner par ordonnance OTPI/4______ du 8 juillet 2014, reçue par A______ le 11 juillet 2014.

l. Dans ses plaidoiries finales écrites déposées le 2 novembre 2015, B______ a notamment réduit ses conclusions à 2'500 fr. par mois s'agissant de la contribution post-divorce en sa faveur. Sur la liquidation du régime matrimonial, elle a demandé la condamnation de son époux au paiement d'un montant correspondant à la moitié de la valeur de rachat des deux assurances vie contractées par lui auprès de la F______, et à ce que la soulte due par elle en contrepartie de l'attribution de la pleine propriété sur le bien immobilier soit fixée à 66'901 fr. 15.

m. Dans son écriture déposée le même jour, A______ a pris des conclusions préalables tendant à la réouverture de l'instruction, à ce que les parties soient convoquées pour une nouvelle audience de comparution personnelle, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire toutes pièces utiles justifiant de ses revenus annuels, à ce qu'une contre-expertise de la villa des parties ainsi qu'une expertise de la villa de H______ soient ordonnées. Sur le fond, A______ a notamment conclu principalement à l'attribution de la pleine propriété du bien immobilier de L______ à B______ moyennant amortissement intégral ou reprise par elle des crédits hypothécaires contractés sur la maison et le versement d'une soulte de 828'830 fr. 50 en sa faveur, à défaut à ce que le Tribunal ordonne la vente de la villa et le versement de 828'330 fr. 50 en sa faveur. A______ a également conclu à ce que son épouse lui verse un montant de 5'000 fr. en contrepartie du mobilier de la villa, à ce qu'il soit autorisé à racheter les assurances-vie dont il est titulaire, à charge pour lui de répartir les montants ainsi obtenus à raison d'une moitié pour chaque partie (19'615 fr. 50), et à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de 7'543 fr. 55 à titre de liquidation des avoirs bancaires des époux. A______ a en outre conclu à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de 15'640 fr. à titre d'indemnité pour les travaux réalisés sur la maison de H______.

n. Le 24 novembre 2015, A______ a déposé une réplique, concluant notamment à ce que les conclusions prises par B______ s'agissant de la soulte de 66'901 fr. 15 ainsi que les pièces 123 à 127 produites par elle le 2 novembre 2015 soient déclarées irrecevables en application de l'art. 229 CPC.

Le 25 novembre 2015, B______ a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces 128 à 135.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ vit avec les fils des parties, C______ et D______, aujourd'hui âgés de 18 ans.

Elle a une formation de secrétaire et a travaillé de 1991 à 1998 auprès d'une banque en qualité de secrétaire, de conseillère à la clientèle, puis de cheffe de personnel junior en formation jusqu'à la naissance des jumeaux en 1998.

D'entente entre les parties, elle a cessé de travailler pour s'occuper à plein temps des enfants et du ménage.

Depuis la séparation des parties en mai 2009, B______ a cherché à retrouver un emploi. Elle a ainsi envoyé plus de 100 candidatures entre 2009 et 2014, essentiellement pour des postes de secrétaire ou d'assistante à temps partiel, sans parvenir à obtenir un contrat de durée indéterminée. Elle a toutefois exercé diverses activités professionnelles durant cette période, dont deux activités indépendantes, lui permettant de percevoir des revenus annuels de 7'925 fr. 55 en 2009 – dont 5'142 fr. d'indemnités de chômage –, 11'479 fr. en 2010 – dont 10'934 fr. d'indemnités de chômage –, 12'740 fr. provenant d'une activité indépendante en 2011, 10'033 fr. en 2012 – dont 2'305 fr. tirés d'une activité indépendante –, 3'886 fr. 50 provenant de deux activités indépendantes en 2013 et 2'460 fr. 60 en 2014 – dont 2'062 fr. 20 tirés de deux activités indépendantes –, soit 48'524 fr. 65 au total.

De janvier à mars 2015, B______ a effectué des remplacements dans une boutique pour M______ SA, alléguant avoir perçu des revenus totaux de 2'620 fr. 25 sur cette période, ce qui n'est toutefois pas documenté. Depuis le mois de juin 2015, B______ travaille pour N______ SARL en qualité d'agent de relocation, poste pour lequel elle a touché des revenus variables totalisant 11'237 fr. 65 net sur la période de juin à octobre 2015, soit en moyenne 2'247 fr. 55 net par mois. Il s'agit d'un travail sur appel en fonction des besoins de l'entreprise, rémunéré à l'heure et sans engagement d'un minimum d'heures. Il consiste en l'accueil et la relocation principalement d'expatriés. N______ SARL a déclaré que les engagements de l'étranger allaient se réduire de manière significative, voire cesser, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de garantir le même nombre d'heures de travail, et a fortiori le même salaire.

B______ est par ailleurs aidée financièrement par sa mère. La rente AVS prévisible de B______ s'élève à 1'816 fr., perceptible dès le 1er février 2030.

Les charges mensuelles incompressibles de B______ sont actuellement de 3'441 fr. 50, soit 1164 fr. 10 (135 fr. + 1'029 fr. 15) d'intérêts hypothécaires, 516 fr. de primes d'assurances-vie, 491 fr. 50 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de minimum vital OP.

Au jour du dépôt de la demande en divorce, B______ disposait d'une fortune mobilière de 17'015 fr. 65 déposée auprès de plusieurs établissements bancaires, à savoir O______ (14'707 fr. 76 et 59 fr. 88) et P______ (2'248 fr.).

b. A______, actuellement âgé de 55 ans, a une formation d'ingénieur en informatique. Il travaille au sein de la Q______ depuis 1984. En 2010, il a réalisé un salaire mensuel net de 12'556 fr. par mois, montant qui comprenait la rémunération d'heures supplémentaires effectuées cette année-là. Son salaire mensuel net s'est ensuite élevé à 10'082 fr. en 2011, 11'754 fr. en 2013 et 10'718 fr. en 2014. Les bulletins de salaire partiellement produits pour l'année 2015, soit sans les bulletins de février, novembre et décembre 2015, permettent d'établir un salaire mensuel net de 9'430 fr. en moyenne sur neuf mois, sans tenir compte du versement de la moitié du 13ème salaire intervenu en juin 2015, correspondant à 10'216 fr. par mois sur 12 mois, 13ème salaire compris.

Au jour où A______ pourrait prendre sa préretraite, à savoir lorsqu'il atteindra l'âge de 58 ans, sa prestation annuelle de prévoyance professionnelle s'élèvera à 49'855 fr. 60, soit 4'154 fr. 65 par mois.

A______ habite dans la villa de H______ à ______ (______/France), dont B______ et sa sœur sont les nues-propriétaires, logement pour lequel il ne paie pas de loyer. Il prend en revanche en charge les frais d'électricité, de chauffage et de ramonage, évalués à 450 fr. par mois.

Les charges mensuelles de A______ en 3'706 fr. 50 comprennent 128 fr. 80 fr. de primes d'assurance-maladie complémentaire, 1'791 fr. d'impôts, 586 fr. 70 de frais de voiture et 1'200 fr. de minimum vital OP.

A ces charges s'ajoutent la contribution d'entretien des enfants, à savoir 1'350 fr. par enfant.

Au jour du dépôt de la demande en divorce, A______ était titulaire de deux comptes O______, lesquels présentaient pour l'un, un solde de 1'926 fr. 07, et pour l'autre un solde nul.

Il est également titulaire de deux polices d'assurances-vie qui présentaient, au 31 décembre 2014, une valeur de rachat de 39'231 fr. (21'567 fr. + 17'664 fr.).

c. En 1999, les époux A______ et B______ ont acquis un bien immobilier sis L______ pour un prix de 668'706 fr. et dont ils sont copropriétaires à parts égales.

Ce bien a été financé à hauteur de 480'000 fr. par deux prêts hypothécaires de 380'000 fr. et 100'000 fr., conclus initialement au seul nom de A______ mais dont les deux époux sont actuellement débiteurs.

Le solde de 188'706 fr. (668'706 fr. – 480'000 fr.) a notamment été financé de la manière suivante:

-         54'463 fr. 45 provenant du deuxième pilier de B______;![endif]>![if>

-         8'000 fr. provenant de l'épargne de A______ accumulé avant le mariage;![endif]>![if>

-         11'972 fr. 75 provenant des avoirs de troisième pilier de A______ dont le moment de constitution n'est pas établi.![endif]>![if>

Il est admis par les parties que B______ a en outre investi un montant provenant d'un héritage dans l'acquisition de la villa, ce montant étant méconnu de A______ mais allégué à hauteur de 40'000 fr. par B______.

Le compte commun des époux A______ et B______ révèle par ailleurs notamment les opérations suivantes:

-         le 26 octobre 1999, ce compte a été débité d'un montant de 27'850 fr. avec la mention "RESERVATION VILLA C E______";![endif]>![if>

-         le même jour, il a notamment été crédité, avec la mention "INSTRUCTIONS FONDS PROPRES", de 12'000 fr., 15'000 fr. et deux fois 5'000 fr., étant précisé que les annotations manuscrites "C______ B______" et "D______ B______" ont été inscrites à côté des deux dernières opérations;![endif]>![if>

-         le 22 novembre 1999, le compte a été crédité d'un montant de 40'000 fr. provenant de R______, portant le solde du compte à 57'150 fr.;![endif]>![if>

-         le solde final de ce compte au 31 décembre 1999 s'élevait à 361 fr. 10;![endif]>![if>

-         le 9 mai 2000, le compte a été crédité d'un montant de 19'718 fr. 50 provenant de B______ avec la mention "CLOTURE DE COMPTE";![endif]>![if>

-         le 10 mai 2000, il a été débité d'un montant de 25'000 fr. avec la mention "COMPLEMENTS DES FONDS PROPRES".![endif]>![if>

Le compte bancaire n° 6______ de B______ a quant à lui été débité le 26 octobre 1999 d'un montant de 12'000 fr. en faveur des époux avec la mention "FONDS PROPRES". Celui-ci présentait un solde de 826 fr. le ______ 1994, soit la veille du mariage.

Les opérations suivantes ressortent en outre du compte bancaire n° 7______ de B______ :

-         le ______ 1994, soit deux semaines avant le mariage, ce compte présentait un solde de 22'675 fr.;![endif]>![if>

-         le 28 février 1998, ce compte présentait un solde de plus de 34'000 fr.;![endif]>![if>

-         le 21 décembre 1998, ce compte a été débité de deux fois 5'000 fr. en faveur de comptes ouverts au nom de respectivement C______ et D______;![endif]>![if>

-         le 26 octobre 1999, il a été débité d'un montant de 15'000 fr. versé sur le compte des époux avec la mention "FONDS PROPRES".![endif]>![if>

Il ressort enfin de la déclaration d'impôts de B______ de 1994 qu'au ______ 1993, soit près de 9 mois avant le mariage des parties, B______ était titulaire de divers avoirs bancaires totalisant 71'687 fr., soit 21'402 fr., 2'521 fr. et 5'023 fr. provenant de comptes bancaires, 2'448 fr. et 2'293 fr. provenant de dépôt-titres et 38'000 fr. constituant une créance à l'encontre de S______.

Postérieurement à l'acquisition du bien immobilier, A______ a investi la somme de 29'000 fr., provenant d'un héritage, dans une véranda et 4'500 fr., provenant de la vente d'un bien existant avant le mariage, dans des travaux au sous-sol, soit un total de 33'500 fr.

d. Afin que B______ puisse reprendre à son seul nom la dette hypothécaire, la F______ lui a indiqué qu'elle devrait rembourser la dette de 380'000 fr. pour l'échéance du 31 août 2016 et percevoir une pension mensuelle de 4'500 fr. (54'000 fr. annuel).

Elle a en outre reçu deux offres de prêts hypothécaires du T______, toutes deux fondées sur un revenu annuel de B______ de 60'000 fr. La première offre portait sur un financement de 260'000 fr. avec des intérêts hypothécaires mensuels de 1'187 fr. et la seconde sur un financement de 480'000 fr. avec des intérêts hypothécaires de 1'557 fr.

La mère de B______, R______, s'est par ailleurs engagée à l'aider financièrement pour qu'elle puisse garder la villa de E______, précisant que le montant actuel de ses disponibilités s'élevait à 74'000 fr. Elle a également indiqué être disposée à renoncer à son usufruit sur la villa de H______, si celle-ci trouvait un acheteur à un prix qui satisferait ses deux filles, nues-propriétaires. Cette villa a été estimée le 10 novembre 2011 par l'agence U______ à un montant se situant entre 500'000 EUR et 520'000 EUR, et le 3 juin 2013 par l'architecte V______ à 481'000 EUR.

e. Pour le surplus, B______ a conservé le véhicule de marque I______ et A______ le véhicule de marque J______, dont les parties ont admis les valeurs équivalentes.

f. S'agissant enfin du mobilier garnissant la villa de E______, il ressort de la police d'assurance-ménage que l'inventaire du ménage est assuré à hauteur de 70'600 fr.

E. S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu ce qui suit dans le jugement entrepris :

a. L'augmentation des conclusions de B______ en lien avec la liquidation du régime matrimonial était recevable dans la mesure où elle découlait d'une réévaluation de ses droits à la suite de l'administration des preuves, ainsi que de la prise en considération de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Les conclusions modifiées étaient par ailleurs en lien de connexité avec les dernières prétentions et les parties avait eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet de sorte que leur droit d'être entendu avait été sauvegardé.

S'agissant de la conclusion nouvelle de l'appelant tendant à ce que B______ lui verse une indemnité pour les travaux réalisés dans la villa de H______, le Tribunal a retenu que ce dernier avait connaissance des faits y relatifs lors de l'audience d'ouverture des débats principaux et de premières plaidoiries du 5 mars 2013, de sorte que la modification des conclusions était intervenue tardivement.

b. Le Tribunal n'a pas estimé nécessaire d'ordonner la réouverture des enquêtes, considérant que B______ avait produit les documents suffisants à établir ses revenus. Il n'a pas non plus estimé utile d'ordonner une contre-expertise de la villa de E______ car A______ n'avait pas invoqué d'arguments autres que ceux d'ores et déjà examinés dans l'ordonnance du 8 juillet 2014. Enfin, une expertise de la villa de H______ n'était pas pertinente au vu de l'irrecevabilité des prétentions de A______ tendant au paiement d'une indemnité pour les travaux réalisés sur cette maison.

c. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que la villa de E______ avait été financée par des crédits hypothécaires de 480'000 fr., des fonds de deuxième pilier de B______ à hauteur de 54'463 fr. 45, des biens propres de cette dernière à hauteur de 96'718 fr. 50 (soit 40'000 fr. provenant d'un héritage, 37'000 fr. provenant de son épargne accumulée avant le mariage et 19'718 fr. 50 provenant de dépôt-titres dont elle disposait avant le mariage), de biens propres de A______ à hauteur de 8'000 fr., et d'acquêts de celui-ci à concurrence de 11'972 fr. 75. Le solde des fonds propres investis de 17'551 fr. 30 constituait, à défaut de preuve contraire, des acquêts des époux à hauteur de la moitié chacun (soit 8'775 fr. 65). Le Tribunal a en outre retenu que A______ avait investi des biens propres à hauteur de 33'500 fr. dans des travaux d'amélioration et d'aménagement de la villa postérieurement à son acquisition. Le Tribunal a toutefois écarté les montants de 5'400 fr. 30 et de 11'972 fr. 75 allégués comme biens propres, respectivement comme acquêts investis dans l'acquisition de la villa par B______.

Aussi, la part de copropriété de B______ était intégrée à la masse des biens propres au vu de la contribution majoritaire de cette masse à l'acquisition de la villa.

Afin de calculer la plus-value sur ce bien immobilier, le Tribunal a retenu une valeur vénale au jour de la liquidation de 1'370'000 fr., correspondant à la valeur vénale de 1'300'000 fr. arrêtée par l'expert judiciaire, augmentée de la marge conjoncturelle de 70'000 fr. La plus-value globale du bien immobilier s'élevait dès lors à 667'794 fr. (1'370'000 fr. – 668'706 fr. – 33'500 fr.).

Les acquêts de B______ totalisaient un montant de 57'438 fr. 65 et ceux de A______ 246'368 fr. 20, soit un total de 303'806 fr. 85. Dans le cadre du partage des bénéfices d'acquêts, le Tribunal a ainsi retenu que A______ devait payer le montant de 94'464 fr. 80 ([303'806 fr. 85 / 2] - 57'438 fr. 65) à B______. Compte tenu de la soulte arrêtée à 144'489 fr. 20, due à son époux en contrepartie de l'attribution à elle-même en pleine propriété de la villa, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ la somme de 50'024 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial.

d. Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées à 2'677 fr. 50, comprenant les intérêts hypothécaires (250 fr.), les primes d'assurances-vie (516 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (491 fr. 50), les frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'350 fr.).

B______, aujourd'hui âgée de 50 ans, avait démontré avoir accepté des contrats de travail de durée déterminée ainsi que le caractère soutenu des recherches d'emploi effectuées. Compte tenu de son âge, de ses qualifications et du nombre d'années durant lesquelles elle avait cessé toute activité professionnelle au profit de l'éducation des enfants, il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique. Le Tribunal a retenu, au titre des revenus de B______, un montant de 1'800 fr., correspondant à son salaire moyen actuel réduit pour tenir compte de l'absence de certitude quant aux perspectives futures de cet emploi. Compte tenu de ce revenu, B______ subissait un déficit mensuel de l'ordre de 900 fr.

e. Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées à 6'185 fr., comprenant le loyer prévisible (2'382 fr.), les primes d'assurance maladie complémentaire (117 fr. 85), les impôts ICC (1'648 fr. 10) et IFD (230 fr. 55), les frais de véhicule (606 fr. 50) et son minimum vital OP (1'200 fr.). Le Tribunal a écarté les cotisations à l'assurance professionnelle et syndicat, considérant qu'elles faisaient partie du montant de base OP, et les frais d'orthodontie des enfants, au paiement desquels l'appelant n'avait pas été condamné. A ce montant de 6'185 fr., le Tribunal a rajouté la contribution d'entretien des enfants, soit 1'350 fr. par mois et par enfant, aboutissant ainsi à une somme mensuelle globale de 8'885 fr.

Les revenus mensuels net de A______ étaient selon le Tribunal de 11'000 fr., de sorte qu'il disposait d'une quotité disponible de 2'115 fr.

f. En raison du déficit budgétaire subi par B______, de ses difficultés à se réinsérer dans la vie professionnelle, ainsi que du niveau de vie des époux durant le mariage, la contribution d'entretien en faveur de B______ a été fixée à 1'100 fr. par mois jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge légal de la retraite AVS, à savoir jusqu'au ______ 2026. Le montant de la rente fixée a été indexé à l'indice genevois du coût de la vie, en proportion du revenu de A______.

F. Les arguments des parties en appel seront examinés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, les montants contestés portent sur la liquidation du régime matrimonial et sur la contribution d'entretien post-divorce dans une mesure largement supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel contre le jugement a été formé dans le délai de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 CPC). Il est dès lors recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien du conjoint après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.![endif]>![if>

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

2.2.1 En l'espèce, l'appelant produit trois pièces nouvelles, à savoir une publication de la FAO du ______ 2013 (pièce 54) et deux extraits de la mensuration officielle et du registre foncier relatifs aux villas du ______ (GE) (pièces 55 et 56). Ces trois pièces et les faits qu'elles contiennent auraient toutefois aisément pu être produites et allégués devant l'autorité précédente. L'appelant n'exposant pas les raisons pour lesquelles il aurait été dans l'impossibilité de le faire, ces pièces et les faits nouveaux qu'elles contiennent sont irrecevables et leur contenu ne sera pas pris en compte pour statuer sur l'appel.

2.2.2 L'intimée produit quant à elle dix pièces nouvelles, à savoir son relevé de compte bancaire pour l'année 2014 (pièce 136), l'avis de taxation de ses parents pour les années 1999 et 2000 (pièce 137), l'avis de crédit pour l'héritage de 40'000 fr. (pièce 138), une lettre de la commune de E______ du 26 avril 2016 (pièce 139), son curriculum vitae (pièce 140), le relevé 2014 de son compte P______ 8______ (pièce 141), le relevé de la carte de crédit Cornercard de janvier 2014 à mars 2014 et de juin 2014 à janvier 2015 (pièce 142), une lettre de la directrice de N______ SARL du 3 août 2016 (pièce 143), une simulation de retrait du deuxième pilier ainsi qu'un échange de courriels entre l'intimée et la gestionnaire hypothécaire de W______ AG. Les pièces 139 et 143 étant postérieures au jugement de première instance, elles sont recevables.

S'agissant des pièces 137 et 138, l'intimée explique les avoir retrouvées dans des classeurs égarés durant des années. La Cour ne peut toutefois pas admettre que l'intimée, qui a retrouvé ces pièces au stade de l'appel, ne pouvait pas les produire devant la première instance bien qu'elle eut fait preuve de diligence. En effet, la procédure de première instance a duré près de quatre ans, laissant ainsi tout le temps nécessaire à l'intimée pour trouver les pièces permettant d'établir ses allégués et les produire en temps utile. Ces pièces sont dès lors irrecevables.

Quant aux pièces 136, 141 et 142, l'intimée n'expose pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de les produire en première instance. Elle déclare au contraire, s'agissant de la pièce 136, que sa non-production ne peut résulter que d'une inadvertance. Par conséquent, ces pièces sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte pour statuer sur l'appel.

Concernant la pièce 140, l'intimée soutient qu'il s'agirait du curriculum vitae qu'elle utiliserait aujourd'hui pour ses recherches d'emploi. Or, celui-ci date visiblement de 2013 au vu de l'âge qu'elle y a indiqué et de l'absence des expériences professionnelles exercées depuis lors. Par ailleurs, cette pièce élaborée par l'intimée ne fait que retranscrire des faits qui étaient déjà survenus lors de la procédure de première instance. L'intimée n'explique pas pour quelle raison cette pièce n'a pas été produite devant l'autorité précédente, de sorte qu'elle est irrecevable.

Enfin, la simulation de retrait du deuxième pilier ainsi que l'échange de courriels entre l'intimée et la gestionnaire hypothécaire de W______ AG, tous deux produits après que la cause ait été gardée à juger, sont irrecevables car tardifs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 in SJ 2017 I 16).

3.             La cause présente un élément d'extranéité au vu du domicile de l'appelant en France.![endif]>![if>

Il n'est toutefois pas contesté par les parties, à juste titre au vu du domicile de l'intimée à Genève, que les autorités suisses sont compétentes (art. 59 let. b et 63 al. 1 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 49, 54 al. 1 let. b, 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

4.             L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir déclaré recevable l'amplification des conclusions prises par l'intimée en liquidation du régime matrimonial dans ses plaidoiries finales du 2 novembre 2015, et irrecevable la conclusion n° 27 de sa plaidoirie écrite du 2 novembre 2015.![endif]>![if>

4.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux – de première instance – que si : les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies, c'est-à-dire que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Des augmentations de conclusions fondées sur le résultat de preuves administrées en cours des débats principaux sont admises. En revanche, des augmentations ou modifications des conclusions dues à un changement de raisonnement juridique ou à des faits connus depuis longtemps ne devraient plus être possibles à ce stade (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 230 CPC).

4.2.1 En l'espèce, l'intimée a initialement conclu à l'attribution de la villa conjugale moyennant le paiement d'une soulte de 245'807 fr. 65 à l'appelant. Dans ses plaidoiries finales du 2 novembre 2015, ce montant a été réduit à 66'901 fr. 15.

Comme l'a, à juste titre, déclaré le Tribunal, cette modification est recevable dans la mesure où elle résulte d'une réévaluation des droits de l'intimée suite à l'administration des preuves et de la modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au partage de la plus-value du bien immobilier.

4.2.2 La conclusion n° 27 de l'appelant tendant au paiement, par l'intimée, de 15'640 fr. à titre d'indemnité pour les travaux réalisés sur la maison de H______, a été formulée pour la première fois dans ses plaidoiries finales. L'allégué et la pièce sur lesquels cette conclusion se fonde ont valablement été invoqués lors de l'audience de débats d'instruction du 5 mars 2013. L'appelant n'a toutefois pas pris de conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour les travaux susmentionnés à l'occasion de cette audience. Ces fait et moyen de preuve sur lesquels la conclusion n° 27 de l'appelant se fonde n'étant ainsi pas nouveaux au moment des plaidoiries finales, et n'étant par ailleurs pas survenus après la dernière audience des débats principaux, cette conclusion a été déclarée irrecevable à juste titre par le Tribunal.

5.             L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve dans la mesure où le premier juge a refusé de rouvrir l'instruction et d'ordonner une nouvelle comparution personnelle des parties, la production de toutes pièces utiles relatives aux revenus de l'intimée ainsi qu'une expertise de la villa de H______, bien qu'il ait requis ces actes d'instruction dans ses plaidoiries finales. ![endif]>![if>

Il conclut à ce que la Cour ordonne les actes d'instructions précités.

5.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.1). L'art. 8 CC garantit également ce droit. Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, ses conditions n'en sont pas différentes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.1).

Le droit à la preuve confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige. Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_211/2015 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 4A_11/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.a).

5.1.2 L'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).

5.2.1 En l'espèce, les parties ont été entendues à l'occasion de nombreuses audiences en première instance et se sont longuement exprimées dans leurs diverses écritures respectives. Par ailleurs, la seule raison pour laquelle une comparution personnelle des parties est requise par l'appelant est pour confronter l'intimée aux incohérences résultant de la pièce 120 avec le reste du dossier. Or, cette pièce consiste en un tableau élaboré par l'intimée et intitulé "gains provenant d'une activité lucrative depuis mai 2009[,] B______[,] sauf erreurs ou omissions". Ordonner une comparution personnelle des parties pour confronter l'intimée à des incohérences résultant d'un tableau dont elle admet elle-même qu'il pourrait contenir des erreurs ou des omissions apparaît superflue. Cette pièce a en outre été produite dans les plaidoiries finales, à savoir en même temps que la requête de l'appelant visant à ordonner la comparution personnelle des parties. Il ne peut dès lors pas se baser sur les incohérences tirées de cette pièce, qu'il ne connaissait pas lorsqu'il a requis la comparution personnelle des parties, pour soutenir que le premier juge aurait violé son droit d'être entendu et son droit à la preuve en refusant d'y donner suite.

5.2.2 S'agissant de la production de pièces permettant d'établir les revenus de l'intimée en 2015, cette dernière a produit les fiches de salaire afférentes à l'emploi qu'elle occupe depuis juin 2015. Contrairement à ce que l'appelant laisse entendre, le fait que le Tribunal ait constaté que l'intimée avait fait des remplacements début 2015 pour un salaire non établi n'implique pas qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires à l'établissement de la situation financière actuelle de l'intimée. Les fiches de salaire produites avaient en effet trait à un emploi stable et actuel, de sorte que les fiches de salaires relatives à un remplacement en début d'années n'étaient pas utiles pour établir le revenu actuel de l'intimée. Par ailleurs, l'intimée a produit les pièces relatives à ses revenus depuis la séparation des parties en 2009, de sorte que les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour établir la situation financière de l'intimée. La cause étant en état d'être jugée, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas ordonné la production de pièces supplémentaires.

5.2.3 Quant à l'expertise de la maison de H______ requise par l'appelant afin d'évaluer les travaux qu'il allègue avoir réalisés sur ce bien immobilier, elle n'est pas pertinente au vu de l'irrecevabilité de sa conclusion tendant au paiement d'une indemnité à ce titre.

5.2.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve est mal fondé. Pour les mêmes motifs, la Cour rejettera les conclusions de l'appelant tendant à l'ordonnance des actes d'instruction susmentionnés.

6.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise sur la villa de E______ en violation de l'art. 188 al. 2 CPC, de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve.![endif]>![if>

Il conclut à ce que la Cour ordonne cette contre-expertise.

6.1 A teneur de l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport d'expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il appartient dès lors au juge d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant de l'expertise. Lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels, le juge est tenu de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2; Bovey, Le juge face à l'expert, in: La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 111-112 et les références citées).

Ce n'est que si le rapport présente des lacunes grossières que l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité qu'une nouvelle expertise (contre-expertise ou surexpertise) sera ordonnée (Bovey, op. cit., p. 112 et les références citées).

6.2.1 L'appelant reproche dans un premier temps à l'expert de ne pas avoir eu connaissance de sa pièce 25, révélant ainsi une violation de sa mission consistant notamment à prendre connaissance du dossier des parties.

Or, le fait que l'expert n'a pas pris connaissance de cette pièce, soit la liste de prix de ventes des villas construites sur le terrain adjacent à celui des parties, ne permet pas de mettre en doute le caractère concluant de l'expertise. En effet, cette pièce n'est pas pertinente pour l'expertise, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelant, de sorte que cet élément n'a aucune incidence sur le rapport d'expertise.

6.2.2 Il est ensuite fait grief à l'expert d'avoir fait une erreur de calcul dans son expertise.

Or, cette erreur d'addition de 600 fr. a pu être corrigée par le Tribunal et n'a aucune portée dans la mesure où le montant a été arrondi à la valeur de 1'350'000 fr., ce qui aurait également été le cas si le calcul avec été exempt d'erreur.

6.2.3 L'appelant reproche ensuite à l'expert d'avoir indiqué deux valeurs vénales différentes et d'avoir réduit de manière disproportionnée la valeur de la villa pour des travaux d'entretien dont le coût n'aurait pas été démontré et pour des frais de vente et de courtage alors qu'il n'a jamais été question de vendre la maison.

Cette critique est toutefois infondée. En effet, les deux valeurs vénales indiquées dans le rapport d'expertise se rapportent au bien avant et après déduction de la marge conjoncturelle et du coût des travaux d'entretien. En fonction du cas d'espèce et de la vente ou non de la villa, la valeur vénale à retenir est ainsi aisément déterminable. Quant aux travaux dont le coût a été estimé à 50'000 fr., la Cour relève, tout comme le Tribunal, que les travaux liés à des défauts d'étanchéité sont onéreux, et ne constituent au demeurant pas les seuls travaux à entreprendre sur la villa. L'expert dispose en outre d'une longue expérience lui permettant d'estimer valablement le coût des travaux à effectuer; l'estimation à hauteur de 50'000 fr. n'apparaît ainsi pas disproportionnée.

6.2.4 L'appelant critique en outre le fait que l'expert ait retenu quatre valeurs différentes au mètre carré pour le même bien (1'500 fr., 1'650 fr., 1'600 fr. et 1'550 fr.), ces chiffres étant par ailleurs tous inférieurs au minimum de 1'700 fr. le mètre carré indiqué par les statistiques officielles 2013 pour la commune de E______.

En l'espèce, l'expert a expliqué avoir retenu le prix au mètre carré de 1'500 fr., soit inférieur à 1'700 fr., en raison du lieu de situation du terrain des parties, qui se situe près d'une route en deuxième position dans le lotissement, du chantier avoisinant qui entraînait des nuisances au jour de l'expertise, et du fait que la parcelle des parties était grevée d'une servitude de passage.

S'agissant des valeurs variables retenues par l'expert, elles se rapportaient toutes à des cas de figure bien précis: présence ou non du chantier voisin, remise en état du mur de clôture, installation d'un grillage en lieu et place d'un mur de clôture et présence d'une piscine sur le fond voisin. Il a ainsi expliqué les différentes variations du prix au mètre carré en fonction de l'évolution de la situation, de sorte que les différentes valeurs indiquées ne sont pas contradictoires.

Par ailleurs, la commune de E______ comprend notamment les localités de E______ et de L______. Dans cette dernière localité, la valeur au mètre carré varie entre 1'400 fr. et 2'300 fr. selon les statistiques officielles 2013.

Au vu de ce qui précède, la valeur retenue par l'expert, qui se situe dans la fourchette officielle des villas sises à L______, paraît raisonnable compte tenu des spécificités du cas d'espèce et des explications fournies par l'expert.

6.2.5 L'appelant reproche par ailleurs à l'expert de ne pas s'être basé sur des chiffres, données ou statistiques officielles pour déterminer la valeur au mètre cube, mais de façon arbitraire.

En l'occurrence, l'expert est un architecte expérimenté qui a fait de nombreuses expertises judiciaires et a été membre du collège d'experts de la banque cantonale pendant 20 ans. L'appelant n'apporte par ailleurs aucun élément qui permettrait de déduire que le chiffre articulé par l'expert serait faux.

6.2.6 L'appelant reproche encore à l'expert d'avoir écarté la véranda du volume habitable de la maison. Selon lui, celle-ci devait être considérée comme une pièce habitable dans la mesure où elle bénéficierait du chauffage au sol.

Or, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que cette véranda serait chauffée. La facture relative à la construction de celle-ci ne fait notamment pas état de l'installation du chauffage au sol. La véranda ne peut dès lors pas être considérée comme une pièce habitable contrairement à ce que soutient l'appelant.

6.2.7 L'appelant reproche enfin à l'expert d'avoir oublié de tenir compte d'une troisième place de parc.

En l'espèce, l'expert a retenu deux places de parc sur la base des indications fournies par les parties. Il ne ressort en outre pas du dossier que le bien immobilier disposerait d'une troisième place de parc.

6.2.8 La Cour de céans relève pour le surplus que le projet de décharge municipale à proximité de la villa ne permet pas à ce jour de modifier la valeur vénale de la villa dans la mesure où sa construction n'a pas débuté et que la date du début de celle-ci n'est pas connue. Il ne peut en effet être tenu compte à ce jour d'éléments futurs aléatoires pouvant potentiellement affecter la valeur vénale de la villa.

  6.3 Au vu de ce qui précède, les éléments du dossier et les observations de l'appelant ne permettent pas de remettre en cause le caractère concluant de l'expertise du 19 novembre 2013 de K______. L'appelant n'a par ailleurs produit aucune expertise privée qui viendrait contredire l'exactitude de ce rapport. La seule expertise privée produite dans le cadre de cette procédure concorde au contraire avec l'expertise judiciaire. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal de première instance a refusé d'ordonner une contre-expertise de la villa de E______.

7.             L'appelant critique sur plusieurs points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal.![endif]>![if>

L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée avait contribué au financement de la villa de E______ notamment au moyen de biens propres à hauteur de 96'718 fr. 50, soit 40'000 fr. provenant d'un héritage, 19'718 fr. 50 correspondant à un dépôt-titres qu'elle avait avant le mariage et 37'000 fr. provenant de l'épargne accumulée par l'intimée avant le mariage. Il se plaint d'une constatation inexacte des faits en violation des art. 8 et 200 CC à cet égard, soutenant que l'intimée n'aurait pas démontré l'existence de ces avoirs immédiatement avant le mariage, ni leur investissement effectif dans le bien immobilier, de sorte que le premier juge aurait dû considérer que l'ensemble des investissements réalisés par l'intimée avaient été effectués au moyen d'acquêts et rattacher la part de copropriété de l'intimée à ses acquêts.

Il reproche en outre au Tribunal d'avoir violé les art. 197 al. 2 ch. 5, 198 ch. 4 et 209 al. 2 CC dans la mesure où il a attribué globalement la villa à la seule masse des biens propres de l'intimée, perdant ainsi de vue que le bien était en copropriété, de sorte que chaque quote-part aurait dû faire l'objet d'une examen distinct avant d'être attribuée individuellement et séparément à la masse correspondance de l'époux concerné, à l'instar de la moitié des dettes contractées sur la villa.

7.1.1 Il est établi que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage (art. 181 CC).

Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée).

Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

Lorsque des parents accordent un soutien financier à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien, l'aide financière apportée, qu'il s'agisse d'une donation ou d'un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser – tend en principe à aider leur propre enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1).

7.1.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).

L'art. 310 let. b CPC permet à l'autorité d'appel de revoir librement, sur la base des preuves administrées en première instance et, le cas échéant, en appel, l'ensemble des faits et donc les éléments de fait critiqués par la partie appelante (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 135 et 137; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC).

7.2 Il convient dans un premier temps d'analyser les investissements de l'intimée afin d'en établir l'origine, celle-ci étant contestée.

7.2.1 L'intimée allègue avoir investi un montant de 40'000 fr. provenant d'un héritage dans l'acquisition de la villa, expliquant que ce montant était initialement géré au nom de sa mère, R______. L'extrait bancaire produit à cet égard permet d'établir qu'en date du 22 novembre 1999, soit deux semaines avant la conclusion du contrat de vente de la parcelle, un virement de 40'000 fr. a été effectué par R______ sur le compte joint des époux. Bien que l'appelant conteste que ce montant provienne d'un héritage, il ne fournit aucune explication sur les raisons d'un tel virement, admettant par ailleurs qu'un héritage de l'intimée avait contribué au financement de la villa. En outre, le montant versé par la mère de l'intimée pourrait en tout état de cause être considéré comme une donation en vue de l'acquisition de la villa, qui profite uniquement à l'intimée conformément à la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu'il s'agit de biens propres.

S'agissant de l'utilisation de ce montant en vue de l'acquisition de la villa, l'appelant a admis que l'intimée avait financé celle-ci au moyen d'un héritage dont le montant lui était inconnu. Par ailleurs, le compte joint des époux présentait un solde de 57'150 fr. après le virement des 40'000 fr. le 22 novembre 1999, alors qu'il ne présentait plus qu'un solde de 361 fr. 10 le 31 décembre 1999. Dans la mesure où la parcelle des époux a été acquise durant cette période et que l'appelant ne fournit aucune explication quant à l'utilisation des 40'000 fr., la Cour tiendra pour établi l'investissement de 40'000 fr. dans la villa effectué au moyen de biens propres de l'intimée.

7.2.2 S'agissant du montant de 19'718 fr. 50 provenant d'un dépôt-titre, il convient de relever que l'appelant ne conteste pas qu'un montant indéterminé provenant d'un dépôt-titre de l'intimée constitué avant le mariage aurait été investi dans l'acquisition de la villa. Il ressort des pièces produites que l'intimée a versé la somme de 19'718 fr. 50 sous l'intitulé « clôture de compte » sur le compte joint des parties le 9 mai 2000 et que cette somme a été utilisée le lendemain pour un versement complémentaire de fonds propres pour la villa. Cela étant, les pièces produites permettent uniquement d'établir que les montants de 2'448 fr. et 2'293 fr. provenant d'un dépôt-titre existaient au ______ 1993, soit neuf mois avant le mariage. Aucune pièce de la procédure ne permet d'établir que ces montants ont fructifié au point d'atteindre la somme de 19'718 fr. 50 avant le mariage. Par conséquent, 4'741 fr. (2'448 fr. + 2'293 fr.) seront considérés comme des biens propres et 14'977 fr. 50 (19'718 fr. 50 – 4'741 fr.) comme des acquêts investis dans l'acquisition de la villa.

7.2.3 Quant au montant de 37'000 fr. provenant selon l'intimée de l'épargne constituée avant le mariage, l'extrait de compte joint des parties établit que des virements de deux fois 5'000 fr, de 12'000 fr. et de 15'000 fr. ont été effectués le 26 octobre 1999. Le même jour, 27'850 fr. ont été virés pour réserver la villa de E______.

S'agissant des deux versements de 5'000 fr., aucune indication n'est donnée sur le relevé de compte produit quant à leur provenance, à l'exception d'inscriptions manuscrites qui n'ont pas valeur de preuve. Les pièces produites pour démontrer que 5'000 fr. ont été versés par l'intimée sur chacun des comptes des enfants des parties en 1998, soit après le mariage, ne permettent en effet pas de déduire que les 5'000 fr. versés deux fois sur le compte joint des époux le 26 octobre 1999 proviennent des comptes des enfants, ni qu'ils constituent de l'épargne de l'intimée accumulée avant le mariage. Leur provenance n'est dès lors pas établie, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés ni comme des biens propres, ni comme des acquêts investis dans l'acquisition de la villa.

S'agissant des 12'000 fr. versés par l'intimée depuis son compte n° 6______ sous l'intitulé «instructions fonds propres», il n'est pas établi qu'ils proviendraient de l'épargne accumulée avant le mariage. Ce même compte présentait en effet un solde de 826 fr. au moment du mariage. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que des biens propres auraient alimenté ce même compte pour permettre le virement de 12'000 fr. Par conséquent, seuls 826 fr. sur les 12'000 fr. sont établis comme provenant de l'épargne accumulée avant le mariage, le solde de 11'174 fr. ne pouvant être assimilé qu'à des acquêts.

S'agissant du montant de 15'000 fr., provenant du compte n° 7______ de l'intimée et versé le 26 octobre 1999 sous l'intitulé «instructions fonds propres», ce dernier présentait un solde de 22'675 fr. au ______ 1994, soit 15 jours avant le mariage. L'explication de l'appelant selon laquelle l'intimée aurait vidé son compte bancaire avant le mariage pour le réalimenter par la suite au moyen des revenus de son activité professionnelle n'est pas crédible, dans la mesure où l'expérience enseigne que les revenus du travail, pour des ménages du niveau de vie de celui des parties, sont utilisés en priorité pour couvrir leurs charges courantes. Au vu de la fortune de l'intimée avant le mariage, il sera admis qu'elle a investi 15'000 fr. dans l'acquisition de la villa au moyen de ses biens propres.

7.2.4 Dans la mesure où les parties n'ont pas contesté le fait que le montant de 5'400 fr. 30 a été écarté par la Tribunal de première instance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il n'en sera pas tenu compte par la Cour. Il en va du même du montant de 11'972 fr. 75 provenant du troisième pilier de l'intimée, également écarté par le Tribunal.

7.2.5 Au vu de ce qui précède, l'intimée a établi avoir investi 60'567 fr. (40'000 fr. + 4'741 fr. + 826 fr. + 15'000 fr.) provenant de ses biens propres et 26'151 fr. 50 provenant de ses acquêts (14'977 fr. 50 + 11'174 fr.) dans la villa. Son investissement provenant majoritairement de ses biens propres, sa part de copropriété, de même que les dettes y afférentes, doivent être rattachées à cette masse.

8. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir calculé de façon erronée la part au bénéfice de l'union conjugale revenant à l'appelant et de n'avoir notamment pas tenu compte de toutes les créances existantes entre les conjoints dans ce cadre, en violation des art. 206 al. 1 et 215 CC.

8.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). Le partage de copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2, 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 précité consid. 3.2 et les références citées). Le juge ne peut ainsi attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt 5A_557/2015 précité consid. 3.2 et les références citées).

La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3).

Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC).

L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée); la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et la jurisprudence citée). Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé de l'institution de prévoyance doit être considéré comme un prêt. Il n'exerce donc pas d'influence sur le rattachement de l'immeuble à l'actif d'une des masses de l'acquéreur; ce rattachement obéit aux règles ordinaires. Le versement anticipé grève ainsi à titre de dette la masse à laquelle l'immeuble est rattaché (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1).

Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5). Lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d'un cas de prévoyance, les règles valant pour les dettes hypothécaires s'appliquent, la plus-value afférente au versement anticipé étant ainsi répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l'acquéreur au financement de l'immeuble (ATF 141 III 145 consid. 4.3.2). Dans ce cadre, la contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 39 ad art. 209 CC).

En cas de travaux au profit d'un bien immobilier, la part à la plus-value y relative se calcule sur la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué par rapport à la valeur du bien au moment de cet investissement (Steinauer, op. cit., n. 23 ad art. 206 CC). La valeur du bien au moment de l'investissement correspond à la valeur du bien avant les travaux augmentée du coût des travaux, si l'investissement a été fait en vue de l'amélioration ou de la conservation du bien (Steinauer, op. cit., n. 26 ad art. 206 CC).

La plus-value résultant des travaux doit être soustraite de la plus-value totale afin de déterminer la plus-value conjoncturelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.3).

8.1.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC), à savoir, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2).

Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Elles seront ensuite réparties entre les biens propres et les acquêts des conjoints conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant du bénéfice ou déficit. Les dettes variables au sens de l'art. 206 CC et l'éventuelle dette de participation au bénéfice seront alors réglées, comme dernière étape de la liquidation (Steinauer, op. cit., n. 24 ad art. 205 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).

8.1.3 A teneur de l'article 1 OEPL, les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour (a) acquérir ou construire un logement en propriété, (b) acquérir des participations à la propriété d'un logement, (c) rembourser des prêts hypothécaires (al. 1). La personne assurée ne peut utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul objet à la fois (al. 2).

Selon l'article 5 al. 4 OEPL, lorsque la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants : a) le montant de la prestation de libre passage dont elle disposait à l'âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l'âge de 50 ans et diminué du montant des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l'âge de 50 ans; b) la moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.

8.2.1 En l'espèce, les parties ont acquis la villa de E______ durant le mariage pour la somme totale de 668'706 fr., qu'elles ont notamment financée au moyen de deux crédits hypothécaires de 100'000 fr., respectivement 380'000 fr. et du versement anticipé des avoirs de prévoyance de l'intimée (54'463 fr. 45). Le solde du financement de la villa, soit 134'242 fr. 55 (67'121 fr. 30 par conjoint) a notamment été financé par les biens propres de l'appelant à hauteur de 8'000 fr., ses acquêts à concurrence de 11'972 fr. 75, les biens propres de l'intimée à hauteur de 60'567 fr. et ses acquêts pour un montant de 26'151 fr. 50. Le solde de 27'551 fr. 30 (134'242 fr. 55 – 8'000 fr. – 11'972 fr. 75 – 60'567 fr. – 26'151 fr. 50) investis par les époux dans l'acquisition de la villa constitue, à défaut de preuve contraire, des acquêts des époux à hauteur de la moitié pour chacun d'entre eux, soit 13'775 fr. 65 chacun (27'551 fr. 30 ÷ 2). L'appelant a ainsi investi un montant total de 25'748 fr. 40 d'acquêts (11'972 fr. 75 + 13'775 fr. 65) et l'intimée un montant de 39'927 fr. 15 d'acquêts (26'151 fr. 50 + 13'775 fr. 65).

Les fonds propres investis par l'appelant s'élèvent par conséquent à un montant total de 33'748 fr. 40, soit 8'000 fr. constitués de biens propres, représentant 23.70% de son investissement (8'000 fr. x 100 ÷ 33'748 fr. 40), et 25'748 fr. 40 provenant de ses acquêts, représentant 76.30% de son investissement (25'748 fr. 40 x 100 ÷ 33'748 fr. 40). L'investissement de l'appelant provenant majoritairement de ses acquêts, sa part de copropriété doit être rattachée à cette masse, de même que les dettes y afférentes. Ses biens propres disposent toutefois d'une récompense variable à hauteur de 8'000 fr. envers ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 1 CC.

Les fonds propres investis par l'intimée dans l'acquisition de la villa se montent quant à eux à 100'494 fr. 15 au total, soit 60'567 fr. provenant de ses biens propres, représentant 60.27% de son investissement (60'567 fr. x 100 ÷ 100'494 fr. 15), et 39'927 fr. 15 provenant de ses acquêts, soit 39.73% de son investissement (39'927 fr. 15 x 100 ÷ 100'494 fr. 15). L'investissement de l'intimée provenant majoritairement de ses biens propres, sa part de copropriété doit être rattachée à cette masse, de même que les dettes y afférentes. Ses acquêts disposent toutefois d'une récompense variable à hauteur de 39'927 fr. 15 envers ses biens propres conformément à l'art. 209 al. 1 CC.

L'intimée ayant contribué à la part de l'appelant à hauteur de 33'372 fr. 90 (67'121 fr. 30 – 33'748 fr. 40) sans qu'il n'allègue une quelconque donation, elle dispose en outre d'une créance variable à l'encontre des acquêts de ce dernier à due concurrence. Cette créance est répartie proportionnellement entre les acquêts et les biens propres de l'intimée dans la mesure où l'on ignore le montant exact à hauteur duquel chacune des masses a contribué à cette part. Les acquêts de l'intimée disposent ainsi d'une créance variable de 13'259 fr. 05 (39.73 x 33'372 fr. 90 ÷ 100) et ses biens propres de 20'113 fr. 85 (60.27 x 33'372 fr. 90 ÷ 100) à l'encontre des acquêts de l'appelant.

Les biens propres de l'intimée disposent enfin d'une créance de 27'231 fr. 70 (54'463 fr. 45 ÷ 2) envers les acquêts de l'appelant à titre de moitié du versement anticipé de la prévoyance professionnelle.

En 2003, soit après l'acquisition de la villa, l'appelant a investi 33'500 fr. provenant de ses biens propres dans la construction d'une véranda et l'aménagement du sous-sol. Un montant de 16'750 fr. (33'500 fr. ÷ 2) est ainsi venu s'ajouter à la valeur d'acquisition de la villa à l'actif des acquêts de l'appelant et des biens propres de l'intimée, les biens propres de l'appelant disposant toutefois d'une créance variable de 16'750 fr. envers ses acquêts (art. 209 al. 3 CC) et de 16'750 fr. envers les biens propres de l'intimée (art. 206 al.1 CC).

8.2.2 La valeur vénale actuelle de la villa de E______ a valablement été arrêtée à 1'300'000 fr. par l'expert judiciaire. Compte tenu de la conclusion de l'appelant tendant à l'attribution du bien à l'intimée, il convient d'ajouter la marge conjoncturelle de 70'000 fr. à la valeur vénale retenue. La Cour retiendra donc que la valeur vénale du bien immobilier s'élève à 1'370'000 fr. au jour de la liquidation. Les parts de copropriété de chacun des époux ont dès lors une valeur vénale de 685'000 fr. à la liquidation (1'370'000 fr. ÷ 2).

Afin de calculer la plus-value conjoncturelle, il convient dans un premier temps de calculer la part à la plus-value afférente aux travaux financés par les biens propres de l'appelant dans la mesure où celle-ci doit être soustraite de la plus-value totale. La valeur du bien au moment de l'investissement ayant été de 702'206 fr. (668'706 fr. + 33'500 fr.), la contribution de l'appelant représentait 4.77% (33'500 fr. x 100 ÷ 702'206 fr.) de la valeur au moment de l'investissement. Il a de ce chef, à la liquidation du régime, une créance de 4.77% sur la valeur du bien au jour de la liquidation en faveur de ses biens propres, soit 65'349 fr. (4.77 x 1'370'000 fr. ÷ 100). La plus-value afférente aux travaux s'élève dès lors à 31'849 fr. (65'349 fr – 33'500 fr.).

La plus-value conjoncturelle du bien immobilier s'élève par conséquent à 635'945 fr., soit la valeur vénale actuelle du bien (1'370'000 fr.), sous déduction de la valeur au moment de son acquisition (668'706 fr.), de la valeur des travaux (33'500 fr.) et de la plus-value afférente aux travaux effectués au moyen des biens propres de l'appelant en vue de l'amélioration de la villa (31'849 fr.).

La plus-value afférente à l'hypothèque s'élève à 456'484 fr. (480'000 fr. x 635'945 fr. ÷ 668706 fr.), répartie à raison d'une moitié par époux (soit 228'242 fr. chacun) entre les acquêts et biens propres de chacun en proportion de leur contribution respective à l'acquisition de la villa. Dans la mesure où les fonds propres investis par l'intimée dans l'acquisition de la villa étaient constitués de biens propres à hauteur de 60.27% et d'acquêts à hauteur de 39.73%, la plus-value afférente à la dette hypothécaire se répartit de la manière suivante: 137'561 fr. 45 bénéficient à la masse des biens propres (60.27 x 228'242 fr. ÷ 100) et 90'680 fr. 55 aux acquêts (39.76 x 228'242 fr. ÷ 100). Quant à l'appelant, qui a investi des fonds propres constitués de 23.70% de biens propres et de 76.30% d'acquêts, la plus-value afférente à la dette hypothécaire se répartit de la manière suivante : 54'093 fr. 35 bénéficient à la masse des biens propres (23.70 x 228'242 fr. ÷ 100) et 174'148 fr. 65 à celle des acquêts (76.30 x 228'242 fr. ÷ 100).

La plus-value générée par le versement anticipé LPP s'élève quant à elle à 51'795 fr. 20 (54'463 fr. 45 x 635'945 fr. ÷ 668706 fr.). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, elle se répartit entre les biens propres et les acquêts de l'époux assuré – l'intimée en l'occurrence – proportionnellement aux contributions effectives de chacune des masses au financement de la villa. Le montant de 31'216 fr. 95 bénéficie ainsi aux biens propres de l'intimée (60.27 x 51'795 fr. 20 ÷ 100) et celui de 20'578 fr. 25 à ses acquêts (39.73 x 51'795 fr. 20 ÷ 100). L'intimée dispose dès lors d'une créance envers les acquêts de l'appelant à hauteur de 25'897 fr. 60 (51'795 fr. 20 ÷ 2), soit 15'608 fr. 50 en faveur de ses biens propres (60.27 x 25'897 fr. 60 ÷ 100) et 10'289 fr. 10 en faveur de ses acquêts (39.73 x 25'897 fr. 60 ÷ 100).

La plus-value afférente aux fonds propres effectifs s'élève enfin à 127'665 fr. 80 (134'242 fr. 55 x 635'945 fr. ÷ 668'706 fr.) et se répartit de la manière suivante : 57'599 fr. 75 dans la masse des biens propres de l'intimée (60'567 fr. x 127'665 fr. 80 ÷ 134'242 fr. 55), dont 19'128 fr. 45 correspond à la créance de 20'113 fr. 85 que cette masse a envers les acquêts de l'appelant (20'113 fr. 85 x 127'665 fr. 80 ÷ 134'242 fr. 55), 37'971 fr. 05 dans ses acquêts (39'927 fr. 15 x 127'665 fr. 80 ÷ 134'242 fr. 55), dont 12'609 fr. 45 correspond à la créance de 13'259 fr. 05 que cette masse a envers les acquêts appelant (13'259 fr. 05 x 127'665 fr. 80 ÷ 134'242 fr. 55), 7'608 fr. 05 dans les biens propres de l'appelant (8'000 fr. x 127'665 fr. 80 ÷ 134'242 fr. 55), et 24'486 fr. 95 dans ses acquêts (25'748 fr. 40 x 127'665 fr. 80 ÷ 134'242 fr. 55).

Les fonds propres provenant de biens propres de l'intimée s'élèvent ainsi, au jour de la liquidation, à 286'945 fr. 15 (60'567 fr. + 57'599 fr. 75 + 31'216 fr. 95 + 137'561 fr. 45). Ses acquêts ont une créance envers ses biens propres à concurrence de 189'157 fr. (39'927 fr 15 + 37'971 fr. 05 + 20'578 fr. 25 + 90'680 fr. 55). Les fonds propres provenant d'acquêts de l'appelant s'élèvent quant à eux à 224'384 fr. (25'748 fr. 40 + 24'486 fr. 95 + 174'148 fr. 65). Ses biens propres ont une créance en récompense variable envers ses acquêts à hauteur de 69'701 fr. 40 (8'000 fr. + 7'608 fr. 05 + 54'093 fr. 35) et de 32'674 fr. 50 (65'349 fr. ÷ 2) ainsi qu'une créance variable de 32'674 fr. 50 (65'349 fr. ÷ 2) envers les biens propres de l'intimée.

Le montant de la soulte de l'appelant s'élève à 359'434 fr. 40, correspondant à la valeur de sa part de copropriété au jour de la liquidation (685'000 fr.), augmentée de sa créance envers l'intimée relative à l'investissement de ses biens propres à l'amélioration de la villa, plus-value comprise (32'674 fr. 50), sous déduction de sa part à la dette hypothécaire (240'000 fr.), de sa dette relative au versement anticipé LPP, plus-value comprise (27'231 fr. 70 + 25'897 fr. 60 = 53'129 fr. 30), et de ce qu'il doit à l'intimée à titre de financement partiel de sa part de copropriété, plus-value comprise (33'372 fr. 90 + 19'128 fr. 45 + 12'609 fr. 45 = 65'110 fr. 80).

Sur ce montant, l'appelant doit pouvoir obtenir le remboursement de son investissement initial provenant de ses biens propres, y compris la plus-value y afférente (69'701 fr. 40) ainsi que son investissement, plus-value comprise, dans l'amélioration de la villa au moyen de ses biens propres (65'349 fr.), soit 135'050 fr. 40 au total. Le solde de 224'384 fr. (359'434 fr. 40 – 135'050 fr. 40) constitue des acquêts qui doivent faire l'objet d'un partage entre les époux.

8.2.3 Au jour de la liquidation du régime, les acquêts de l'appelant présentent ainsi un bénéfice de 265'541 fr. 07, constitué de la part de sa soulte relative au partage de la villa de E______ constituée d'acquêts (224'384 fr.), de ses avoirs bancaires (1'926 fr. 07) et des polices d'assurances-vie (39'231 fr.). Les acquêts de l'intimée présentent quant à eux un bénéfice de 206'172 fr. 65, constitué d'une créance envers ses biens propres en raison de leur contribution au financement de la villa (189'157 fr.) et de ses avoirs bancaires (17'015 fr. 65).

L'appelant a droit à la moitié du bénéfice de l'intimée, soit 103'086 fr. 35 (206'172 fr. 65 ÷ 2), et celle-ci à la moitié de celui de l'appelant, soit 132'770 fr. 55 (265'541 fr. 07 ÷ 2). Par application de l'art. 215 al. 2 CC, l'appelant doit verser le montant de 29'684 fr. 20 (132'770 fr. 55 - 103'086 fr. 35) à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial.

Compte tenu de la soulte de l'appelant de 59'434 fr. 40, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 329'750 fr. 20 (359'434 fr. 40 - 29'684 fr. 20) au titre de la liquidation du régime matrimonial. Ce résultat comprend le partage des avoirs bancaires et des polices d'assurance-vie auquel l'appelant a conclu distinctement.

8.2.4 Il reste à déterminer si l'intimée est en mesure d'indemniser financièrement l'appelant pour sa part de copropriété.

L'intimée dispose de l'aide financière de sa mère à hauteur de 74'000 fr. et de la possibilité de vendre la maison de H______ dont elle pourrait tirer la somme de 263'205 fr., correspondant à la moitié de 526'410 fr., soit la contre-valeur approximative de 481'000 EUR, valeur vénale retenue par l'expertise la plus récente. L'intimée dispose dès lors d'actifs à concurrence de 337'205 fr.

Par ailleurs, et comme l'a relevé le Tribunal, l'intimée pourrait utiliser une partie de la part de la prestation de sortie de son époux qui lui revient en raison du divorce. Compte tenu du fait que l'intimée est âgée de plus de 50 ans et qu'à cet âge, elle ne disposait d'aucun avoir de prévoyance hormis ceux investis dans l'acquisition de la villa de E______ (54'463 fr. 45), le montant dont elle pourrait bénéficier doit être calculé selon la règle du demi compte conformément à l'article 5 al. 4 let. b OEPL. Compte tenu du montant de sa part de la prestation de sortie de son époux, soit 653'487 fr., le montant qu'elle pourrait obtenir de sa prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement s'élève à 299'511 fr. 80 ([653'487 fr. – 54'463 fr. 45] ÷ 2). L'intimée dispose dès lors de moyens financiers à hauteur de 636'716 fr. 80 (299'511 fr. 80 + 337'205 fr.).

Il n'est pas contesté par les parties que l'attribution de la pleine propriété de la villa de E______ à l'intimée doit s'effectuer moyennant la reprise par elle de l'intégralité de la dette hypothécaire de 480'000 fr. auprès de la F______, impliquant, selon les conditions de celle-ci, le remboursement de l'hypothèque à hauteur de 380'000 fr. par l'intimée. Cette dernière a également reçu des offres de prêts hypothécaires émanant du T______, dont l'une portait sur un financement à hauteur de 260'000 fr. avec des intérêts hypothécaires mensuels de 1'187 fr. pour des revenus annuels d'au moins 60'000 fr. Cette dernière condition est réalisée, puisque les revenus globaux du ménage de l'intimée et de ses enfants qui habitent avec elle, sont de 72'570 fr. par an (soit 6'047 fr, 50 par mois (2'247 fr. 50 + 1'100 fr. + 2'700 fr.) Le montant des intérêts hypothécaires étant par ailleurs semblable à celui dont elle s'acquitte actuellement, ses charges mensuelles ne seraient augmentées que de 23 fr. (1'187 fr. - 1'164 fr.). Enfin, ce prêt, qui remplacerait la dette hypothécaire de 480'000 fr. auprès de la F______, supposerait un amortissement de la dette de 220'000 fr. (480'000 fr. – 260'000 fr.). Dans la mesure où l'intimée dispose d'actifs à hauteur de 636'716 fr. 80, ses moyens financiers après amortissement s'élèveraient à 416'716 fr. 80 (636'716 fr. 80 – 220'000 fr.). Ce montant étant supérieur à celui qu'elle doit verser à l'appelant au titre de la liquidation du régime matrimonial, elle peut se voir attribuer la pleine propriété de la villa de E______ en contrepartie du paiement de 329'750 fr. 20 en faveur de l'appelant.

Le jugement entrepris sera dès lors modifié en ce sens.

9.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa conclusion tendant au paiement d'une soulte de 5'000 fr. en contrepartie de l'attribution du mobilier de l'ancien domicile conjugal à l'intimée. Le Tribunal aurait procédé à une constatation inexacte des faits en violation de l'art. 8 CC en considérant que la valeur du mobilier n'était pas prouvée.![endif]>![if>

En l'espèce, la valeur du mobilier n'a été établie par aucune pièce du dossier. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que la valeur assurée par la police d'assurance-ménage s'élève à 70'600 fr. ne permet pas d'établir la valeur du mobilier dans la mesure où le montant assuré est librement déterminé par les preneurs d'assurance. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les meubles seraient neufs, de sorte que la valeur résiduelle de ceux-ci, qui ont probablement garni la villa depuis sa construction, soit depuis plus de 15 ans, apparaît nulle.

Par conséquent, ce grief est infondé.

10.         L'appelant conclut à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que l'intimée gardera la voiture de marque I______ et l'appelant la voiture de marque J______.![endif]>![if>

Cette répartition est admise par les parties et évoquée dans les considérants du Tribunal sans toutefois ressortir du dispositif du jugement. Il sera par conséquent donné acte aux parties de ce que l'intimée gardera la voiture de marque I______ et l'appelant la voiture de marque J______.

11.         L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à payer une contribution d'entretien post-divorce à l'intimée en violation des art. 125 al. 1 et 2, 170 al. 1 et 2 CC et 164 CPC et en procédant à une constatation inexacte des faits.![endif]>![if>

Il reproche au Tribunal d'avoir mal évalué la capacité de l'intimée à pourvoir elle-même à son propre entretien et de ne pas avoir tenu compte du refus de collaborer dont elle aurait fait preuve. Selon lui, l'intimée pourrait obtenir un salaire mensuel net de 6'000 fr. environ compte tenu de son profil et de son expérience professionnelle.

11.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution équitable.

11.1.1 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.1).

11.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1; 5A_65/2015, 5A87/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.2).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1).

11.1.3 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situation moyenne, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2; 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3).

11.1.4 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. L'al. 2 ajoute que le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le Tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le Tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).

11.1.5 A teneur de l'art. 27 de la nouvelle Loi sur la police (LPol) entrée en vigueur le 1er mai 2015, les policiers peuvent prendre leur retraite dès l'âge de 58 ans, mais pas au-delà de celui prévu par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, à savoir 65 ans pour les hommes (art. 21 al. 1 let. a LAVS).

11.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées en ______ 1994 et se sont séparées en mai 2009, de sorte que leur vie commune a duré près de 15 ans. Les parties ont par ailleurs donné naissance à deux enfants. Il ressort de la procédure que l'intimée a cessé de travailler à la naissance des jumeaux en 1998 afin de se consacrer à l'éducation de ceux-ci et à la tenue du ménage, ceci pendant toute la durée de la vie commune. Le mariage a dès lors eu un impact certain sur la situation financière de l'intimée, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien doit être admis, à moins qu'elle ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.

11.2.2 Les charges mensuelles de l'intimée sont actuellement de l'ordre de 3'442 fr. Il n'est pas établi que sa charge supportée au titre d'intérêts hypothécaires diminuera de manière significative à court terme. Le montant précité ne tient en outre pas compte des frais d'entretien de l'immeuble, estimés par l'intimée à 1% de la valeur vénale de l'immeuble.

Les besoins de l'intimée seront par conséquent fixés au montant précité.

L'intimée exerce actuellement une activité lucrative à l'appel qui lui permet d'obtenir des revenus mensuels variables de 2'247 fr. 50 en moyenne. Elle accuse dès lors un déficit mensuel de 1'194 fr. 50 (3'442 fr. – 2'247 fr. 50). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intimée cacherait certains revenus. Le tableau récapitulatif des revenus élaboré par l'intimée comporte certes des contradictions mais n'a pas plus de valeur probante qu'un allégué et mentionne expressément qu'il peut comporter des erreurs. Elle a par ailleurs produit les pièces relatives à ses revenus depuis la séparation des parties en 2009, de sorte que les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour établir sa situation financière. Une violation des art. 170 CC et 164 CPC n'entre dès lors pas en considération.

Dans la mesure où l'intimée accuse actuellement un déficit, il convient d'analyser s'il est possible de lui imputer un revenu hypothétique au regard des circonstances du cas d'espèce.

L'intimée, aujourd'hui âgée de 50 ans, a cessé toute activité depuis la naissance des jumeaux jusqu'à la séparation du couple en 2009, soit pendant 11 ans. Alors âgée de 43 ans et les enfants de 11 ans, elle s'est mise en recherche d'emploi à mi-temps, taux d'activité légitime au vu de l'âge des enfants à ce moment-là. Elle a ainsi exercé diverses activités temporaires à temps partiel jusqu'à trouver son emploi actuel, et a développé deux activités indépendantes. Elle a établi avoir poursuivi ses recherches d'emploi sans relâche, en adéquation avec sa formation de secrétaire et avoir accepté les emplois qui se présentaient. Elle a ainsi prouvé ne pas être en mesure de trouver mieux. Compte tenu de ce qui précède, de la durée du mariage des parties, de l'âge de l'intimée, de ses qualifications ainsi que du nombre d'années durant lesquelles elle a cessé toute activité professionnelle au profit de l'éducation des enfants, l'on ne saurait raisonnablement exiger de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité lucrative. Il ne lui sera par conséquent pas imputé de revenu hypothétique.

11.2.3 Les charges mensuelles de l'appelant comprennent un loyer prévisible de 2'382 fr., correspondant au loyer moyen à Genève pour un logement de cinq pièces à loyer libre loué à un nouveau locataire (source : annuaire statistique du canton de Genève, 53ème éd., novembre 2015, p. 112), ses primes d'assurance complémentaire (128 fr. 80), ses impôts (1'791 fr.), ses frais de voiture (586 fr. 70), le minimum vital OP (1'200 fr.) et la contribution d'entretien des enfants (1'350 fr. + 1'350 fr.), soit un total de 8'788 fr. 50. Il ne se justifie pas de retenir le montant de 139 fr. 55 d'assurance-maladie allégué par l'appelant dans la mesure où ce montant ne ressort pas des pièces produites, dont il résulte au contraire que les primes s'élèvent à 128 fr. 80. Il n'y a par ailleurs pas lieu de retenir la taxe d'habitation alléguée par l'appelant dans la mesure où elle est en lien avec la villa de H______, qu'il doit quitter. Il en va de même de l'assurance professionnelle dans la mesure où l'appelant n'a pas établi qu'elle serait obligatoire, de sorte qu'elle doit être assimilée à une assurance privée comprise dans le montant de base de l'OP. Les frais d'orthodontie des enfants sont également écartés des charges de l'appelant dans la mesure où le Tribunal ne le condamne pas à les prendre en charge, ce qui n'est pas expressément contesté par les parties. S'agissant enfin des frais de voiture, l'intimée en conteste le montant et soutient que des frais de TPG de 70 fr. devraient être retenus dans la mesure où l'appelant devra déménager à Genève. Cette argumentation n'est toutefois pas pertinente car il est établi que l'appelant dépend de l'utilisation de son véhicule en raison de ses horaires de travail irréguliers. L'intimée n'indique par ailleurs pas quel montant pourrait être retenu en raison de l'usage de ce véhicule, de sorte que le montant allégué par l'appelant sera retenu.

L'appelant perçoit un salaire mensuel net moyen de 10'216 fr., de sorte qu'il dispose d'une quotité disponible de 1'427 fr. 50 (10'216 fr. – 8'788 fr. 50).

11.2.4 L'appelant dispose dès lors d'une capacité contributive lui permettant d'assumer la contribution fixée par le Tribunal en 1'100 fr., ce qui porte sa quotité disponible mensuelle à 327 fr. 50 (10'216 fr. – 8'788 fr. 50 – 1'100 fr.). Au vu de l'impact du mariage sur la situation de l'intimée, de son âge, de l'incertitude relative aux revenus qu'elle perçoit de son activité professionnelle actuelle sur appel et des difficultés rencontrées pour se réinsérer dans la vie professionnelle – dues en partie à la répartition des tâches pendant le mariage ayant éloigné l'intimée du marché du travail –, le montant fixé par le Tribunal, qui permet à l'intimée d'assurer son entretien convenable, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, doit être confirmé.

La contribution d'entretien sera due jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge légal de la retraite AVS, à savoir 65 ans. Contrairement à ce qu'il soutient, bien qu'il ait la possibilité de prendre sa retraite à 58 ans, ce n'est pas une obligation. Une telle obligation ne ressort pas du droit transitoire, contrairement à ce qu'il le soutient. Par conséquent, la contribution d'entretien sera due jusqu'au ______ 2026, date à laquelle l'appelant atteindra l'âge de 65 ans.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 11 et 12 du jugement querellé seront confirmés, étant précisé que l'indexation de la contribution, telle que fixée par le Tribunal, n'a pas été critiquée par l'appelant.

12. 12.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). Ils seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

12.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) partiellement compensés avec l'avance opérée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'intimée, qui bénéficie de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 al. 1 CPC).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mars 2016 par A______ contre les chiffres 1 et 8 à 12 du dispositif du jugement JTPI/1857/2016 rendu le 9 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16054/2012-21.

Au fond :

Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris, et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 329'750 fr. 20 au titre de liquidation du régime matrimonial des parties.

Dit que, moyennant le paiement de ce montant et attribution de la part de copropriété immobilière de A______ à B______ selon le dispositif du présent arrêt, le régime matrimonial des parties a été liquidé et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir de ce chef.

Donne acte aux parties de ce que B______ gardera la voiture de marque I______ et A______ la voiture de marque J______.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaire à 15'000 fr.

Les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 7'500 fr.

Dit que la part de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Invite les Service financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 7'500 fr.

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.