| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16060/2013 ACJC/358/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 MARS 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2014, comparant par Me Marc Bellon, avocat, 12, rue Pierre-Fatio, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2015.
A. a. A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en paiement de 21'520 fr. à titre de dommages-intérêts et 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, dirigée contre B______. Il a conclu à la condamnation de celui-ci "à tous les frais et dépens de la présente instance" et "aux frais d'avocat du demandeur générés par la présente procédure".
b. B______ a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de A______ "à payer tous les frais au sens de l'art. 95 CPC".
c. Le Tribunal a limité la procédure à la prescription, dont avait excipé B______, fixé à A______ un délai pour se déterminer sur cette question et dit que la cause serait gardée à juger "dans" les quinze jours suivant la réception de la détermination de ce dernier.
d. Par acte du 30 juin 2014, A______ a conclu au rejet de l'exception de prescription et persisté dans les conclusions de sa demande.
e. Le 1er juillet 2014, le Tribunal a transmis à B______ la détermination de A______ sur la question de la prescription et avisé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours à dater de l'envoi de l'avis.
f. Par "réplique" du 15 juillet 2014, A______ a à nouveau persisté dans les conclusions de sa demande, en concluant cependant à la condamnation de B______ "aux frais et dépens de l'instance, lesquels comprendr[aient] 5'400 fr. au titre de participation aux frais d'avocat du demandeur".
B. a. Par jugement du 4 novembre 2014, le Tribunal a admis l'exception de prescription soulevée par B______, débouté en conséquence A______ de toutes ses conclusions, arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés avec l’avance versée et laissés à la charge de A______, condamné celui-ci à payer à B______ 4'881 fr. TTC à titre des dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. Il a indiqué dans les considérants de sa décision qu'il écartait de la procédure la "réplique" de A______ du 15 juillet 2014.
b. A______ a formé appel contre ledit jugement. Il a demandé à la Cour de justice, principalement, de dire et constater que la demande n'était pas prescrite, de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle décision à rendre sur le fond, d'ordonner à celui-ci d'inclure aux débats son mémoire de réplique du 15 juillet 2014 et d'ordonner la récusation de la Présidente de la 19ème Chambre du Tribunal, "alternativement", d'inclure aux débats son mémoire de réplique du 15 juillet 2014, et de condamner B______ à lui verser 21'520 fr. à titre de solde de dommages-intérêts et 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. En toute hypothèse, il a conclu à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'aux frais de première instance et à 4'881 fr. à titre de dépens de première instance.
c. B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
d. Dans sa réplique du 13 février 2015, A______ a persisté dans ses conclusions.
e. Par arrêt du 5 juin 2015, la Cour a déclaré recevable l'appel et irrecevable la requête de récusation de la Présidente de la 19ème Chambre du Tribunal de première instance. Elle a confirmé le jugement attaqué, arrêté les frais judicaires d'appel à 2'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance qu'il avait effectuée, laquelle restait acquise à l'Etat de Genève, et condamné A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
f. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit arrêt. Il a conclu notamment à ce que B______ soit condamné à lui verser à titre de dépens des deux instances cantonales 10'800 fr., subsidiairement 7'881 fr., ce dernier montant correspondant aux dépens mis à sa charge par le Tribunal de première instance (4'881 fr.) et par la Cour (3'000 fr.).
g. Par arrêt du 3 novembre 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 5 juin 2015 et renvoyé la cause à la Cour pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'appel, puis au Tribunal de première instance pour nouvelle décision sur l'action en dommages-intérêts et indemnité.
C. a. La Cour a invité les parties à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
b. B______ s'en est rapporté à justice quant aux frais et dépens d'appel.
c. Par acte du 25 janvier 2016, A______ a conclu, principalement, à la condamnation de B______ à lui payer 9'734 fr. 05 TTC à titre de dépens d'appel et 3'240 fr. TTC à titre de dépens de première instance afférents à sa détermination du 30 juin 2014 sur l'exception de prescription, ainsi que 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Subsidiairement, il a conclu à la condamnation de B______ à lui verser 9'734 fr. 05 TTC à titre de dépens d'appel et 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel, plus subsidiairement ce dernier montant devant lui être restitué par la Cour, et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue sur les dépens liés à sa détermination du 30 juin 2014 sur l'exception de prescription.
Il a annexé à sa détermination une note de frais et honoraires de 12'974 fr. 05 TTC, établie par son conseil le 25 janvier 2016 pour l'activité déployée du 30 juin 2014 au 24 février 2015.
d. Par réplique du 27 janvier 2016, B______ a fait valoir que les dépens de la procédure d'appel devaient être fixés conformément aux art. 84 ss. CPC et ne pouvaient excéder le montant alloué en sa faveur par la Cour dans l'arrêt du 5 juin 2015.
e. Les parties ont été informées le 29 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
1.2 En l'espèce, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2015, la Cour doit statuer à nouveau sur les frais de l'appel.
L'appelant n'a chiffré ses conclusions en allocation de dépens ni dans son appel du 8 décembre 2014, ni dans sa réplique du 13 février 2015. Les conclusions chiffrées de l'appelant sur les dépens d'appel (9'734 fr. 05 TTC), figurant dans sa détermination du 25 janvier 2016, ainsi que la note de frais et honoraires de son conseil annexée à celle-ci, sont présentées tardivement et donc irrecevables (cf. art 317 al. 1 et 2 CPC). La Cour doit ainsi fixer les dépens d'appel selon son appréciation.
2. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent en particulier l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les dépens comprennent en particulier le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ils sont arrêtés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC).
L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. lorque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 fr. et 30'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). L'émolument de 2'000 fr. fixé par la Cour dans l'arrêt du 5 juin 2015 se situe dans cette fourchette et n'est pas critiqué par les parties. Il sera compensé avec l'avance effectuée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de l'intimé qui succombe et qui devra ainsi rembourser 2'000 fr. à l'appelant à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
Le défraiement du représentant professionnel est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC). Calculé sur la base de l'art. 85 RTFMC - qui dispose que lorsque la valeur litigieuse se situe entre 20'000 fr. et 40'000 fr., le défraiement est de 3'900 fr. plus 11 % de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr. - le défraiement est de 4'397 fr. 20. Ainsi, pour la procédure d'appel, compte tenu des débours (3%; art. 25 LaCC) et de la TVA (art. 26 al. 1 LaCC), les dépens peuvent être arrêtés entre 1'626 fr. et 3'253 fr. Ils seront fixés à 3'000 fr., montant qui se situe dans cette fourchette.
L'intimé versera ainsi à l'appelant 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Après renvoi du Tribunal fédéral, l'appelant a déposé une brève détermination, comprenant des conclusions sur dépens et une pièce irrecevables, de sorte qu'il n'obtient pas entièrement gain de cause. L'intimé s'en est rapporté à justice. Dès lors, chaque partie supportera ses propres dépens pour la phase de procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi (art. 107 al. 1 let. a CPC).
Le jugement du Tribunal du 4 novembre 2014 sera annulé et la cause sera renvoyée au premier juge pour nouvelle décision sur l'action en dommages-intérêts et indemnité. La décision sur les frais relatifs à l'incident de prescription sera déléguée au Tribunal.
3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). Celle-ci est en l'espèce inférieure à 30'000 fr.
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Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Annule le jugement JTPI/13890/2014 rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16060/2013-19.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision sur l'action en dommages-intérêts et indemnité.
Délègue au Tribunal de première instance la décision sur les frais de première instance relatifs à l'incident de prescription.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser à A______ 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.