| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16130/2016 ACJC/553/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE statuant en instance unique Chambre civile du VENDREDI 12 MAI 2017 | ||
Entre
A_______ SA, sise _______, demanderesse suivant demande déposée le 18 août 2016, comparant par Me Nicolas Capt, avocat, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B_______ SA, sise ______, défenderesse, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A_______ SA est une société active dans la gestion de portefeuilles d'assurances ainsi que dans l'assistance en gestion financière, en particulier l'achat et la vente de valeurs mobilières, les prises de participations et le financement d'entreprises. ![endif]>![if>
Elle est inscrite au Registre du commerce depuis le _____ 1998.
b. B_______ SA est une société ayant également pour but social la prise de participations dans toutes sociétés.
Elle est inscrite au Registre du commerce depuis le ______ 2015.
c. Par courriers des 30 mai et 5 juin 2016, A_______ SA a prié B_______ SA de modifier sa raison sociale, en raison notamment de l'existence d'un risque de confusion entre ces deux sociétés aux noms similaires, actives dans le même domaine, ayant leur siège à Genève et visant la même clientèle.
A_______ SA a en outre relevé que le terme "holding" dans la raison sociale de B_______ SA pouvait laisser entendre que cette société détenait A_______ SA.
A_______ SA a également averti B_______ SA de ce qu'elle agirait par la voie judiciaire si B_______ SA ne procédait pas au changement de sa raison sociale.
d. Par courriers de réponse des 14 et 24 juin 2016, B_______ SA a refusé de modifier sa raison sociale.
Elle a contesté l'existence d'une quelconque confusion entre les deux sociétés et elle s'est plainte d'une démarche "chicanière" et tardive de la demanderesse, qui agissait près d'un an après l'inscription au Registre du commerce de B_______ SA.
Elle a enfin souligné que la prétention en cessation d'usage d'une raison de commerce n'était fondée que dans les cas où l'ayant droit subissait un préjudice économique, que A_______ SA ne démontrait pas.
B. a. Par demande déposée le 18 août 2016 au greffe, A_______ SA a conclu à ce que la Cour de justice constate l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales A_______ SA et B_______ SA, interdise à B_______ SA de faire usage, sous la menace prévue à l'article 292 CP, de la dénomination "A______" dans sa raison sociale, dans sa publicité, dans ses papiers d'affaire, sur son site internet ou sous quelque autre forme que ce soit, condamne B_______ SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à faire radier ou modifier sa raison sociale au Registre du commerce dans les 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt, condamne B_______ SA en tous les frais et dépens de la procédure et déboute B_______ SA de toutes autres ou contraires conclusions.
A_______ SA a allégué subir un préjudice s'élevant "à tout le moins" à 40'000 fr., en précisant que même si la Cour ne devait pas admettre cette valeur litigieuse au regard de l'art. 5 al. 1 litt. d CPC, elle resterait compétente pour statuer à raison de la matière, la demanderesse fondant également ses prétentions sur la protection de sa raison de commerce (art. 5 al.1 litt. c CPC).
b. Dans sa réponse du 21 novembre 2016, B_______ SA a conclu, principalement, à ce que la Cour constate que la procédure était sans objet, raye la cause du rôle, déboute A_______ SA de toutes conclusions, en particulier concernant les frais et dépens, condamne A_______ SA en tous les frais de la procédure et alloue à B_______ SA une indemnité à titre de dépens.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour donne acte à B_______ SA de ce qu'elle s'engageait à fournir à la Cour un extrait du Registre du commerce prouvant la modification de sa raison sociale avant le 31 janvier 2017, et cela fait, qu'elle constate que la procédure était devenue sans objet, raye la cause du rôle, déboute A_______ SA de toutes conclusions, en particulier concernant les frais et dépens, condamne A_______ SA en tous les frais de la procédure et alloue à B_______ SA une indemnité à titre de dépens.
B_______ SA a en effet fait valoir qu'elle avait entrepris, en novembre 2016, les démarches nécessaires auprès d'un notaire en vue de la modification de sa raison sociale au Registre du commerce.
Pour autant, elle n'avait ni acquiescé ni donné raison aux prétentions de la demanderesse et elle avait pris cette mesure uniquement "par gain de paix…sans reconnaissance de responsabilité aucune, à bien plaire et dans le but d'éviter des frais supplémentaires qui découleraient de la présente procédure".
Pour le surplus, B_______ SA s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité de la présente demande, en faisant valoir que la valeur litigieuse de 40'000 fr. alléguée par la demanderesse était trop élevée et injustifiée.
c. Par réplique du 13 décembre 2016, A_______ SA a persisté dans ses premières conclusions.
d. Par duplique du 9 janvier 2017, B_______ SA (anciennement B_______ SA) a également persisté dans les conclusions de sa réponse.
Elle a en outre versé au dossier un extrait du Registre du commerce, établi le
9 janvier 2017, et attestant de l'entrée en force de la modification de sa raison sociale précitée.
1. La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).![endif]>![if>
1.1 La Cour est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs, ainsi que sur les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce sans limite de valeur litigieuse (art. 5 al. 1 let. c et d CPC et 120 let. a LOJ).
1.2 Dans la mesure où la demanderesse fonde également sa demande sur la protection de sa raison de commerce, la compétence ratione materiae de la Cour est donnée.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de déterminer si la valeur litigieuse de 40'000 fr. alléguée par la demanderesse est établie et fonderait également la compétence de la Cour également sur la violation de la loi sur la concurrence déloyale (art. 5 al. 1 let. d CPC).
1.3 Compte tenu de la modification de la raison sociale de la défenderesse, il sera procédé à la modification de ses qualités en B_______ SA.
2. Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). ![endif]>![if>
2.1 L'intérêt digne de protection à l'exercice d'une voie de droit est une condition de recevabilité de la requête (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'intérêt doit être actuel en ce sens qu'il doit encore exister au moment où le juge statue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1). La perte de l'intérêt juridique avant la litispendance conduit à une décision d'irrecevabilité. Si la perte survient en cours de procédure, celle-ci devient sans objet (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 242 CPC; Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, [éd.], 2e éd., 2013, n. 2 ad art. 242 CPC).
2.2 En l'espèce, la défenderesse a modifié sa raison sociale après les mises en demeure des 30 mai et 5 juin 2016 ainsi qu'après le dépôt de la présente demande, alors que la demanderesse avait précisément conclu à cette modification.
La perte de l'intérêt juridique à ce qu'il soit statué sur sa demande est ainsi intervenue en cours de procédure.
La présente cause est dès lors devenue sans objet et peu importe que la défenderesse conteste avoir acquiescé aux prétentions de la demanderesse.
La cause doit dès lors être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC.
3. Reste litigieuse la question des frais de cette cause (art. 106 CPC).
3.1.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2).
La partie responsable du fait que la procédure est devenue sans objet sera considérée comme ayant succombé (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; ATF 113 III 109 consid. 3a = SJ 1988 p. 159; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 consid. 2.1 et 9C_372/2011 consid. 5.3; ACJC du 17.12.1992 consid. 4 = SJ 1993 p. 200).
Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 139 III 33 consid. 4.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est précisément devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Selon la doctrine, l'hypothèse visée par cet art. 107 al. 1 let. e CPC est celle où la cause est devenue sans objet en raison d'un acte de procédure imputable à une partie ou en raison de causes indépendantes des parties, ayant pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (Sterchi, in Berner Kommentar, ZPO I, 2012, n. 16 ad art. 107 CPC). Le juge doit régler le sort des frais par une décision en équité, selon l'art. 107 CPC (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 242 CPC; Leumann Liebster, op. cit., n. 8 ad art. 242 CPC).
Référence est également faite à l'arrêt 4A_346/2015 du 16 décembre 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé d'une décision de la Cour condamnant le défendeur à rembourser ses frais au demandeur, au motif que ledit défendeur s'était soumis aux conclusions de la demanderesse lorsqu'il avait cessé d'utiliser le signe contesté dans le cas d'espèce.
3.1.2. Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ces principes ont régi non seulement le droit civil fédéral mais aussi le droit de procédure civile; cependant, en tant que celui-ci était édicté par les législateurs des cantons, l'interdiction de l'abus de droit appartenait aux règles du droit cantonal (ATF 83 II 345 consid. 2 p. 348; voir aussi ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252). Depuis le 1er janvier 2011, l'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi; dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette nouvelle règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6; Sutter-Somm et Chevalier, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al., éd., 2010, n. 10 ad art. 52 CPC).
La violation de ce principe a notamment pour conséquence que le droit procédural invoqué n'est pas retenu (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011,
n. 51 ad art. 52 CPC).
3.2 Dans le cas d'espèce, les frais judiciaires seront fixés à 2'000 fr., eu égard au fait que la procédure a pris fin en raison de la perte de l'intérêt juridique de la demanderesse en cours de procès, ainsi que du travail déjà effectué par la Cour (art. 95 al. 1 let. a, art. 95 al. 2, art. 96 CPC; art. 18 RTFMC).
Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 3'000 fr. versée par ladite demanderesse. Cette avance restera acquise à l'Etat à hauteur de
2'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC) et le solde de 1000 fr. sera restitué à la demanderesse.
Ces frais judiciaires en 2'000 fr. seront mis à la charge de la défenderesse, en application des principes posés par l'art. 52 CPC et rappelés ci-dessus sous
ch. 3.1.2.
En effet, la demanderesse a expressément averti la défenderesse par deux fois qu'elle allait agir par la voie judiciaire pour protéger sa raison de commerce si la défenderesse refusait de se conformer à ses mises en demeure de modifier la sienne.
La défenderesse a d'abord refusé cette modification tout en qualifiant la démarche de la demanderesse de chicanière et de tardive. Elle n'a pas non plus obtempéré par la suite aux sollicitations de cette dernière en effectuant les démarches nécessaires à modifier sa raison sociale.
Elle ne les a toutefois entreprises qu'après le dépôt de la présente demande, laquelle n'aurait pas eu lieu d'être, et a fortiori les frais judiciaires engendrés par la procédure subséquente, si la défenderesse avait immédiatement fait suite aux mises en demeure de la demanderesse des 30 mai et 5 juin 2016.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la défenderesse sera condamnée à rembourser ces frais judiciaires à la demanderesse, à hauteur de 2'000 fr.
3.3. Les dépens seront également mis à la charge de la défenderesse en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1 et 3.2.
3.3.1 En l'absence d'une valeur litigieuse déterminée, le défraiement d'un représentant professionnel (dépens), qui est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, est fixé librement par le Tribunal, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail accompli et le temps employé à cet effet (art. 85 al. 2 RTFMC, qui renvoie à l'art. 84 RTFMC).
Il doit exister entre la rémunération de l'avocat d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue d'autre part, un rapport raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008
consid. 4.2.1; TF in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2).
L'art. 23 al. 2 LaCC permet par ailleurs de réduire le défraiement du mandataire en conséquence, lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité.
Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% de ce défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).
Enfin, les dépens sont fixés en chiffres ronds et ils comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).
3.3.2. En l'espèce, compte tenu de la difficulté moyenne de la procédure et de la rédaction par la demanderesse d'une demande comportant 14 pages, accompagnée de 8 pièces, ainsi que d'une réplique de 6 pages, la défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse des dépens fixés à 2'000 fr., débours et TVA inclus.
* * * * *
A la forme :
Préalablement:
Rectifie les qualités de B_______ SA qui est devenue B_______ SA en cours de procédure.
Cela fait :
Déclare recevable la demande formée le 18 août 2016 par A_______ SA à l'encontre de B_______ SA.
Au fond :
Constate que la requête formée par A_______ SA est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Statuant sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., couverts par l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par A_______ SA, laquelle est acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.
Les met à charge de B_______ SA.
Condamne en conséquence B_______ SA à verser la somme de 2'000 fr. à A_______ SA.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde de son avance de frais, soit 1'000 fr., à A_______ SA.
Condamne B_______ SA à verser à A_______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.