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| POUVOIR JUDICIAIRE C/16131/2019 ACJC/616/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MAI 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, rue ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2019, comparant par
Me Magali Buser, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée avenue ______, ______ Genève, intimée, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/17321/2019 du 2 décembre 2019, reçu le 6 décembre 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à la précitée la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, avenue ______, ______ Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'200 fr. dès le 1er août 2019 (ch. 3), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge des parties à raison de moitié chacune, condamné en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 200 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié le 16 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 3, 5 et 6 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que C______ soit déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
b. Dans sa réponse du 15 janvier 2020, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle produit des pièces nouvelles.
c. La cause a été gardée à juger le 12 février 2020, l'appelant ayant renoncé à faire usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, née le ______ 1977, de nationalité camerounaise, et A______, né le ______ 1978, de nationalité sénégalaise, se sont mariés le ______ 2017 à Genève sans conclure de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
C______ est la mère de deux enfants nés de précédentes relations et vivant auprès d'elle, soit D______, née le ______ 2001, et E______, né le ______ 2010. Celui-ci souffre d'un trouble du spectre autistique.
b. Le 10 juillet 2019, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal. Sur le seul point encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien, dont elle n'a pas chiffré le montant, sous suite de frais.
En substance, elle a allégué que son époux avait conservé l'usage de l'appartement qu'il occupait avant le mariage et qu'il n'avait jamais réellement vécu au domicile conjugal. Depuis le mois de décembre 2018, il ne partageait plus rien avec elle ni avec ses beaux-enfants.
c. Lors de l'audience du Tribunal du 20 novembre 2019, C______ a conclu à ce que son époux soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 1'200 fr. par mois.
A______ s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il a contesté ne pas avoir réellement vécu au domicile conjugal, exposant que C______ l'avait "mis à la porte". Il avait conservé son ancien domicile, qu'il sous-louait à un tiers, car il n'y avait pas assez de place dans l'appartement familial. Il versait 1'000 fr. par mois en faveur de ses deux enfants qui résidaient au Sénégal.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
d. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
d.a C______ travaille dans le domaine du nettoyage. Depuis le 10 janvier 2019, elle est employée par la société F______ SA en qualité de "nettoyeu[se] d'entretien sans diplôme EGP ou MRP" (catégorie E3), à raison de
7 heures 30 rémunérées au tarif horaire de 19 fr. 85. Selon les fiches de salaire produites pour l'année 2019, son salaire net, impôt à la source déduit, s'est élevé à 673 fr. 34 en avril (pour 34 heures de travail), 2'132 fr. 75 en mai (pour 113 heures de travail) et 740 fr. 60 en novembre (pour 42 heures de travail). Devant le Tribunal, l'épouse a précisé qu'en moyenne, son salaire s'élevait à 600 fr. mois, mais qu'il était plus élevé lorsqu'elle pouvait effectuer des remplacements. C______ suit une formation d'employée en intendance, niveau AFP, qu'elle entend poursuivre en vue d'obtenir un CFC. Elle est assistée financièrement par l'Hospice général depuis septembre 2019 à tout le moins.
Ses charges mensuelles, non contestées en appel, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 3'589 fr. 75, comprenant le loyer (1'742 fr. 95; le domicile conjugal est un logement subventionné appartenant à la Ville Genève - le loyer de 1'742 fr. 95 a été fixé en fonction des revenus du groupe familial, y compris ceux de A______; selon l'épouse, le loyer s'élevait à environ 1'000 fr. avant le mariage), la prime d'assurance-maladie (576 fr. 80), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).
d.b A______ travaille à 80 % en qualité de maître d'enseignement auprès de G______(Service ______). Selon les fiches de salaire produites pour l'année 2019, son traitement de base (classe 18) s'est élevé à 5'969 fr. 85 bruts et il a perçu un salaire net, impôt à la source déduit, de 4'532 fr. 45 en avril et de 4'346 fr. 35 en mai. Devant le Tribunal, l'époux a déclaré "gagner entre 5'000 fr. et 5'200 fr. nets par mois". A______ effectue une formation auprès de la Haute école H______ (VD); ses frais d'inscription pour le semestre 2019 se sont élevés à 400 fr. (300 fr. de droit d'inscription + 100 fr. de taxe semestrielle).
Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 2'687 fr. 55, comprenant le loyer (1'000 fr.; estimation), la prime d'assurance-maladie (333 fr.), les frais médicaux non remboursés (42 fr. 90), les frais de formation (41 fr. 65; 300 fr. de frais d'inscription + 200 fr. de taxe pour les deux semestres, soit 500 fr. : 12), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).
A la date du 9 septembre 2019, A______ faisait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens à hauteur de 32'167 fr. 40, essentiellement pour des arriérés de primes d'assurance-maladie. Devant le Tribunal, il a produit un document non daté et non signé, intitulé "RECONNAISSANCE DE DETTE - Ordre permanent", à teneur duquel il reconnaissait devoir la somme de 32'000 fr. au Fonds de subsides de l'enseignement secondaire, qu'il s'engageait à rembourser à raison de 500 fr. par mois dès le mois de décembre 2019. Il a également produit trois ordres de transfert d'argent au Sénégal, en faveur de "I______", le premier illisible, le deuxième pour un montant de 892 fr. à "envoyer" le 30 août ou septembre 2019 et le troisième pour un montant de 1'000 fr. à payer le 1er novembre 2019.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que C______ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 1'000 fr. pour des charges de
3'589 fr. 75, de sorte qu'elle faisait face à un déficit d'environ 2'600 fr. par mois.
De son côté, A______ percevait un salaire mensuel net de quelque 4'500 fr. et bénéficiait d'un solde de disponible de 1'812 fr. 45 après couverture de ses charges en 2'687 fr. 55 (lesquelles incluaient ses frais de logement, estimés à 1'000 fr., mais pas le remboursement de la dette de 32'000 fr., dont il n'était pas établi qu'elle aurait été contractée pour les besoins du ménage, ni les montants versés au Sénégal, ces paiements intervenant à bien plaire et non en vertu d'un jugement). Compte tenu du déficit de l'épouse, il se justifiait de condamner l'époux à lui verser une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois, conformément aux conclusions prises par l'intéressée, le Tribunal n'étant pas autorisé à statuer ultra petita. En l'absence de précision de l'épouse sur ce point, il se justifiait de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices, soit, par mesure de simplification, au 1er août 2019.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Un litige portant sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. (1'200 fr. x 12 x 20, selon l'art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d, 271 et 314
al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables - n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En effet, la maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014
consid. 4.2 et les références citées).
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition
(art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
2. Les époux étant de nationalités camerounaise et sénégalaise, le litige présente un élément d'extranéité.
Au vu du domicile genevois des parties, la Cour est compétente pour statuer sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, seul point litigieux en appel
(art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. L'intimée a produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
L'art. 317 al. 1 CPC prévaut sans restriction lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (TAPPY, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9a
ad art. 317 CPC et les références citées).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles datant de 2017 et 2018 sont irrecevables faute d'avoir été produites en temps utile. Il en va de même de la fiche d'engagement datée du 16 juillet 2019, des décomptes de l'Hospice général et des fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019, l'intimée n'exposant pas en quoi elle aurait été empêchée de les produire en première instance. L'attestation du foyer J______ du 25 novembre 2019, bien qu'établie après que le Tribunal ait gardé la cause à juger, est également irrecevable, dans la mesure où elle concerne des faits survenus en septembre 2019.
Sont en revanche recevables le courrier de la K______ du
2 décembre 2019, le décompte locataire du 7 janvier 2020, la quittance de loyer de janvier 2020, ainsi que le contrat de formation du 16 décembre 2019.
4. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de son épouse en dépit de la brièveté de l'union conjugale et de l'absence d'enfants communs. Selon lui, le principe du clean break devrait s'appliquer dès la séparation des parties et non seulement dès le prononcé du divorce, aucun des époux n'ayant l'intention de reprendre la vie commune. Il fait en outre valoir que la contribution d'entretien querellée porte atteinte à son minimum vital, certaines de ses charges ayant été écartées à tort (pensions alimentaires versées à ses enfants au Sénégal; remboursement de la dette de 32'000 fr. contractée, selon lui, pour permettre à la famille de trouver un logement plus grand) et ses frais de logement ayant été sous-évalués. En tout état, l'on pouvait exiger de l'intimée qu'elle travaille à 50% de façon à couvrir ses propres charges, étant relevé que son loyer - fixé en fonction des revenus du groupe familial - ne manquerait pas de baisser compte tenu de la séparation des parties.
4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du
18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411
consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
L'une des méthodes de calcul tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2; 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources des époux et à calculer leurs charges, puis à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (ATF 126 III 8
consid. 3c et les arrêts cités).
Les charges des époux se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées).
Les dettes, qui cèdent le pas aux obligations d'entretien, ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1).
L'aide sociale, qui est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.4).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus. L'on peut néanmoins attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.5, 4.6, 4.7.6 et 4.7.9).
4.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que plaide l'appelant, la brièveté de l'union conjugale et l'absence d'enfants communs ne sont pas des critères pertinents pour statuer sur la contribution d'entretien sollicitée par l'intimée. En effet, il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de se prononcer sur l'influence du mariage sur la situation financière des parties. Ainsi, bien qu'on ne puisse vraisemblablement plus compter sur une reprise de la vie commune, les parties restent tenues de participer, chacune selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. A juste titre, celles-ci ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital pour fixer la contribution due à l'entretien de l'intimée, eu égard à leur situation financière respective.
Les charges de l'appelant ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 2'687 fr. 55 (1'000 fr. de loyer, 333 fr. d'assurance-maladie, 42 fr. 90 de frais médicaux non remboursés, 41 fr. 65 de frais de formation, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de base OP). Il n'y a pas lieu de comptabiliser des frais de logement supérieurs à ceux retenus par le premier juge, un montant de 1'000 fr. étant suffisant pour permettre à l'intéressé - qui vit seul - de louer un studio, voire un logement de
2 pièces; cela se justifie d'autant moins que l'appelant, qui indique avoir été hébergé par des amis (mémoire d'appel, p. 7), n'établit pas assumer le paiement d'un loyer. Avec raison, le premier juge a écarté la dette que l'appelant allègue avoir contractée à hauteur de 32'000 fr. Outre que ni l'existence de cette dette ni son remboursement effectif n'ont été rendus vraisemblables (le seul document produit à cet égard n'étant ni daté ni signé), aucun élément au dossier ne permet de retenir que cet emprunt aurait été contracté avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ni que ceux-ci en répondraient solidairement. C'est également à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte des pensions alimentaires que l'appelant allègue verser à ses enfants au Sénégal. L'époux n'a, en effet, fourni aucune indication sur les besoins financiers de ses enfants, dont il n'a pas même spécifié l'identité et la date de naissance. Le versement régulier de ces pensions n'a pas non plus été rendu vraisemblable, l'appelant s'étant limité à produire deux ordres de transfert d'argent (le troisième étant illisible) émis après le dépôt de la requête de mesures protectrices, sans que l'on puisse vérifier l'affectation des fonds ainsi transférés. Finalement, l'appelant allègue assumer des frais de déplacement de
315 fr. par mois pour se rendre à ______ (VD) où il suit sa formation à la H______. Outre que ces frais n'ont pas été évoqués en première instance, l'époux ne fournit aucune pièce propre à étayer la régularité d'une telle dépense, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
Le jugement attaqué a retenu que l'appelant réalisait des revenus mensuels nets de quelque 4'500 fr., alors que l'époux avait déclaré percevoir un salaire net oscillant entre 5'000 fr. et 5'200 fr. par mois. En comptabilisant son 13ème salaire, l'on peut retenir que l'époux perçoit un salaire net mensualisé de 4'800 fr. (env. 4'400 fr.
x 13 : 12) au minimum. Après couverture de ses charges, l'appelant bénéficie ainsi d'un solde disponible de l'ordre de 2'100 fr.
De son côté, l'intimée perçoit, en moyenne, un salaire mensuel net de 1'100 fr., lequel fluctue en fonction des remplacements effectués. En travaillant à 50% - comme le plaide l'appelant (le fils cadet de l'intimée, âgé de 9 ans, n'ayant pas débuté le degré secondaire) -, l'intimée pourrait réaliser un salaire net de l'ordre de 1'650 fr. par mois (20 heures par semaine au tarif horaire de 22 fr. 32 [vacances incluses; cf. salaires globaux 2019 annexés à la CCT de nettoyage pour la Suisse romande] x 4.33 semaines = 1'933 fr., dont à déduire les charges sociales et l'impôt à la source). Or, un tel revenu ne lui permet pas de couvrir ses charges - retenues par le Tribunal à hauteur de 3'589 fr. 75 (1'742 fr. 95 de loyer, 576 fr. 80 d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de base OP). Sans tenir compte des besoins financiers de son fils mineur qui vit auprès d'elle, l'intimée fait ainsi face à un déficit de l'ordre de 1'940 fr. par mois, respectivement de 1'200 fr. en tenant compte d'un loyer diminué à 1'000 fr. par mois (soit le loyer dont l'épouse s'acquittait avant le mariage).
4.2.2 Au vu des ressources respectives des parties, du déficit de l'intimée et du solde disponible de l'appelant, le Tribunal a correctement usé de son large pouvoir d'appréciation en fixant la contribution en faveur de l'épouse à 1'200 fr. par mois.
Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé, le dies a quo de la contribution n'étant pas remis en cause en appel.
4.3 La quotité et la répartition des frais de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC) et l'appelant n'a soulevé aucun grief motivé sur ce point.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront donc également confirmés.
5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe, et compensés avec l'avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 décembre 2019 par A______ contre les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/17321/2019 rendu le 2 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16131/2019-13.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.