| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16133/2013 ACJC/726/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 JUIN 2014 | ||
Entre
A______ SARL, sise ______ Genève, demanderesse suivant requête du 26 juillet 2013, comparant par Me Christian de Preux, avocat, rue Merle d'Aubigné 15, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______ SARL, sise ______ Genève, défenderesse, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue de l'Athénée 22, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. A______ SARL est une société avec siège à Genève, dont le but est toute activité dans le domaine de la formation de base et continue des adultes, générale et professionnelle, du coaching et du développement personnel, notamment. Ses associés gérants sont C______ et D______ .
B______ SARL, précédemment B1______ SARL jusqu'au 25 juin 2013, est une société avec siège à Genève, dont le but est le service à domicile et la gestion d'un centre de formation et tout ce qui s'y rapporte. Ses associés gérants sont E______ et F______.
B. A______ SARL a mis sur pied trois modules de formation qu'elle destine à ses élèves et intitulés "Employé (e) de maison et lingère" d'une durée de 40 heures pour un prix de 775 fr., "Garde d'enfants (4-10 ans) et Entretien de leur lieu de vie" d'une durée de 10 jours pour un prix de 1'675 fr., et "Employée de maison et lingère en EMS & Aide à domicile aux personnes âgées" d'une durée de 10 jours pour un prix de 1550 fr.
Le programme des cours de A______ SARL décrit l'activité de chaque jour de formation pour chaque module, sous un titre pour chaque journée. Il expose pour chaque module les buts poursuivis et les objectifs pédagogiques.
Son site internet présente la société de la manière suivante :
"Le centre de formation A______ SARL a été créé en janvier 2008 (…) par des professionnels sensibilisés au placement du personnel de maison au service des particuliers. A______ SARL souhaite contribuer par son expertise à développer et à améliorer la qualité du travail du personnel intervenant à domicile tout en valorisant ses compétences. Dans ce contexte, A______ SARL propose des modules répondant à ce double objectif, qui s'adresse soit à des personnes souhaitant acquérir des compétences dans ce domaine, soit à des candidats à une réintégration dans le milieu du travail.
Bénéficiant de l'expertise des intervenants, d'un mode de formation laissant une large part à la pratique et à la participation du groupe, A______ SARL veut permettre aux professionnels concernés de trouver une solution concrète à leur problématique.
L'institution regroupe autour d'une directrice, un responsable de gestion et une équipe pédagogique animée par un responsable de formation.
L'ensemble des actions est réalisé par des formateurs possédant tous une compétence reconnue tant dans le domaine pédagogique que dans celui du thème présenté".
Le site internet de la société contenait également, au 1er semestre 2013, sous l'onglet "Offres d'emploi" une offre rédigée comme suit :
Formatrices/Formateurs
Nous recrutons, en vue de compléter notre équipe, une formatrice (ou un formateur) occasionnel(e) en économie domestique afin de dispenser des sessions de formations destinées aux employées de maison et aux aides à domiciles à Genève et à Lausanne. Vous avez déjà une expérience professionnelle dans l'hôtellerie et/ou en EMS. Vous avez une connaissance pointue de ce champ et de la pédagogie des adultes. Vous faites preuve d'une solide motivation pour l'animation de groupe. Vous êtes en possession du BFFA."
Le centre de formation de A______ SARL et les modules de formation dispensés par la société ont été intégrés dès 2010 pour deux d'entre eux et dès 2011 pour le troisième à la liste des formations permettant l'octroi d'un chèque annuel de formation de l'Office cantonal pour l'orientation et la formation professionnelle et continue.
Le 9 février 2013, A______ SARL a obtenu le certificat EDUQUA pour le périmètre "formation continue" délivré par l'association suisse pour systèmes de qualité et de management SQS.
C. Au printemps 2013, les animateurs de A______ SARL ont découvert, par le biais d'une ancienne élève, l'existence de B______ SARL et de sa publicité propre.
Sur ses supports, B______ SARL exposait dispenser trois modules de formation intitulés "Employée de maison et lingère", "Garde d'enfant à domicile (4-10 ans) et Entretien de leur lieu de vie" et "Employée de maison et lingère en EMS & Aide à domicile aux personnes âgées".
La société se présentait de la manière suivante :
"Notre centre de formation B______ SARL formation est créé par des professionnels sensibilisés au placement du personnel de maison au service des particuliers. B______ SARL A______ souhaite contribuer par son expertise à développer et à améliorer la qualité du travail du personnel intervenant à domicile tout en valorisant ses compétences. Dans ce contexte, B______ SARL A______ propose des modules répondant à ce double objectif, qui s'adresse soit à des personnes souhaitant perfectionner ou acquérir de compétences dans ce domaine, soit à des candidats à une réintégration dans le milieu du travail. B______ SARL A______ veut permettre aux professionnels concernés de trouver la solution concrète à leur problématique. L'institution regroupe autour d'une directrice, un responsable de gestion et une équipe pédagogique animée par un responsable de formation. L'ensemble des actions est réalisé par des formateurs possédant tous une compétence reconnue tant dans le domaine pédagogique que dans celui du thème présenté."
Les trois modules de formation proposés étaient affichés aux mêmes tarifs que ceux dispensés par A______ SARL.
La structure des cours et l'organisation temporelle de ceux-ci est parfaitement identique à celle des modules de A______ SARL. La description des buts poursuivis par les formations et des objectifs pédagogiques est également strictement identique. Les termes utilisés sont les mêmes, dans le même ordre et aux mêmes emplacements.
Parallèlement, B______ SARL a fait paraître sur le site internet petitesannonces.ch, à l'en-tête B1______ SARL, une annonce d'emploi libellée comme suit :
"Formatrice/formateur en économie domestique
Nous recrutons une formatrice (ou un formateur) occasionnel (e) en économie domestique afin de dispenser des sessions de formations destinées aux employés de maison et aux aides à domicile à Genève. Vous avez déjà une expérience professionnelle dans l'hôtellerie et /ou en EMS. Vous êtes en possession du BFFA".
En date du 17 juin 2013, B1______ SARL s'est vue délivrer un certificat EDUQUA pour le périmètre "formation dans le domaine des services à la personne" par la société ProCert.
D. Par courrier du 18 juin 2013 de son conseil à l'adresse de B1______ SARL, A______ SARL a mis formellement en demeure son destinataire "de détruire immédiatement tout support physique, respectivement de retirer sans délai toute annonce publicitaire, offre d'emploi ou autre texte de présentation qui reprenne les titres ou les formules créées par A______ SARL ou qui évoque la raison sociale "A______" ou encore de nature à faire naître, par quelque autre moyen que ce soit, la moindre confusion avec A______ SARL et ses services".
Par courrier du 24 juin 2013, B______ SARL, nouvellement nommée, a exposé "ne pas avoir de site internet relatif à l'activité de formation, ne pas utiliser le mot "______" dans sa communication, ne pas avoir de support publicitaire physique, annonce publicitaire, offre d'emploi ou autre texte de présentation reprenant les titres ou les formules créés par A______ SARL ou évoquant la raison sociale A______".
E. Par action en cessation de trouble et demande de dommages-intérêts déposée au greffe de la Cour de justice le 26 juillet 2013, A______ SARL a assigné B______ SARL, concluant à ce qu'il soit "fait formellement interdiction à cette dernière d'utiliser tout prospectus, annonce publicitaire, offre d'emploi, ou autre texte de présentation qui copie ou imite les titres, les sous-titres, tout ou partie des constructions de mots ou des formules créées par A______ SARL ou qui évoque les termes de A______ ou encore de nature à faire naître, par quelque autre moyen que ce soit, la moindre confusion avec la demanderesse et ses services, quel que soit le support utilisé; à ce qu'il soit ordonné à B______ SARL de détruire immédiatement tout prospectus, annonce publicitaire, offre d'emploi, ou autre texte de présentation qui copie ou imite les titres, les sous-titres, tout ou partie des constructions de mots ou des formules créées par A______ SARL ou qui évoque les termes "A______", ou encore de nature à faire naître par quelques autres moyens que ce soit, la moindre confusion avec la demanderesse et ses services, quel que soit le support utilisé; à ce que B______ SARL soit condamnée à payer à A______ SARL un montant de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2013; à ce que B______ SARL soit condamnée en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de A______ SARL ; à ce que B______ SARL soit déboutée de toutes autres conclusions et à ce que l'arrêt de la Cour assortisse toute violation de celui-ci des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal". Préalablement, elle a conclu à ce que soit ordonné à B______ SARL de produire son compte d'exploitation et son bilan pour l'année 2013.
En résumé et en substance, elle a estimé faire face à une violation de ses droits d'auteur et à un acte de concurrence déloyale, dans la mesure où tant ses programmes, que le libellé de ceux-ci, que la présentation de la société et les annonces de recherches d'emploi figurant sur son site avaient été plagiés purement et simplement. S'agissant de son dommage, elle a estimé que celui-ci était équivalent à une partie du montant dépensé pour la mise sur pied des programmes de formation et des certifications notamment, ainsi que ses frais d'avocat avant procès. Elle estime en outre avoir droit à une indemnité pour tort moral.
Par mémoire-réponse déposé au greffe de la Cour le 18 octobre 2013, B______ SARL a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle conteste avoir d'une quelconque façon pillé ou même s'être inspirée du travail effectué par sa concurrente, A______ SARL. Elle expose s'être inspirée, dans le cadre de la mise sur pied de ses modules de formation, de sites africains et avoir elle-même procédé à des investissements importants dans le but de pouvoir prodiguer les formations mises sur pied. Pour le surplus, elle indique que les prospectus imprimés, sur lesquels apparaissaient les titres des cours prodigués par elle, ont tous été détruits début et courant juillet 2013. Elle estime n'avoir commis aucune violation de la LCD ni aucune violation des droits d'auteur de la demanderesse. Par conséquent, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts.
Les parties ont déposé deux chargés complémentaires précédemment et lors de l'audience de débats d'instruction appointée par la Cour le 20 novembre 2013, à la suite de laquelle elles ont requis de pouvoir s'exprimer par écrit, ce qui leur a été accordé. Elles ont déposé des observations complémentaires en date des
17 décembre 2013 et 20 janvier 2014, persistant dans leurs conclusions initiales.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, la Cour a ordonné à la défenderesse de produire ses comptes de pertes et profits et son bilan pour l'année 2013. Celle-ci a déposé en date du 28 février 2014 copie du "Journal de caisse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013."
Lors de l'audience des débats principaux du 29 janvier 2014 de la Cour, le conseil de la demanderesse a déposé un nouveau chargé de pièces complémentaire (pièces 50 à 54).
La Cour a procédé à l'interrogatoire des parties et des témoins sollicités, en date du 19 mars 2014. Les parties ont confirmé leurs conclusions, les époux C______ et D______, ayants droit et animateurs de la demanderesse, déclarant avoir été informés de l'existence de la défenderesse par l'une de leurs étudiantes en date du 3 juin 2013 et avoir constaté, dès ce moment-là, que la présentation de la structure de la défenderesse, ainsi que les dénominations et le contenu des modules de formation qu'elle dispensait étaient strictement identiques aux siens, de sorte qu'il apparaissait que ceux-ci avaient été purement et simplement copiés. Ils ont exposé en outre que la mise sur pied des formations proposées par eux l'avait été depuis 2007-2008, moyennant un investissement en temps et en travail très important, de manière à pouvoir briguer et obtenir la certification EDUQUA délivrée par la société spécialisée SQS, ce qui avait été fait. La société rencontrait du succès.
E______ , associé de la défenderesse, a soutenu avoir appris l'existence de la demanderesse en date du 18 juin 2013 seulement, à réception de la mise en demeure de son avocat. Il a déclaré avoir, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, considéré qu'il existait un besoin sur le marché de la formation pour le personnel de maison et avoir décidé de mettre sur pied sa propre société dispensant de telles formations. Il a exposé avoir requis les services d'une formatrice professionnelle française et avoir utilisé son travail à elle dans le cadre de l'élaboration des modules de formation. Il a contesté à nouveau toute utilisation de tout ou partie des produits développés par la demanderesse et confirmé la destruction des prospectus imprimés initialement par la société. Il a exposé avoir également obtenu pour sa société la certification EDUQUA, les prix des modules lui ayant été procurés par la société de certification. En outre, il a déclaré que la société n'avait pas de directrice, mais deux formateurs, soit une formatrice et lui-même. Dans le cadre de la présentation notamment sur internet de la société, il a indiqué s'être inspiré du site d'une société "Africa A______" et en aucun cas de la demanderesse.
L'une des formatrices françaises de la société demanderesse a été entendue. Elle a exposé que les formations prodiguées par la demanderesse étaient en général complètes, soit une dizaine d'étudiants par formation. Elle avait elle-même, en 2009-2010, travaillé à l'élaboration des modules de formation, de sorte à obtenir la certification EDUQUA, acquise depuis lors, la présentation des modules ayant été remaniée à ce moment-là.
A été également entendue comme témoin la formatrice professionnelle française recrutée par la défenderesse, laquelle a déclaré avoir été formatrice du 3 juin 2013 au 26 septembre 2013 au sein de B1______ SARL. Sa confirmation d'engagement datait de mars 2013. Elle avait constaté d'emblée que tout devait être mis en place pour que les formations puissent être dispensées et que la société ne disposait d'aucune structure pour ce faire. Elle a exposé avoir établi un scénario pédagogique sur la base de son propre matériel, acquis en 15 ans d'expérience à l'étranger. Elle ne s'est pas inspirée de sites suisses, ni de sites africains. Elle n'a jamais touché de revenus de B______ SARL pour le travail effectué pour mettre sur pied les formations de B______ SARL. Le jour du début effectif de son contrat, une classe de 8 personnes attendait le début de la formation. Elle ignorait comment ces personnes avaient été contactées. Elle a exposé avoir dû reprendre notamment les intitulés des cours, suite à la mise en cause par EDUQUA de la certification de la société en juillet 2013. Elle a indiqué que les anciens intitulés lui avaient été communiqués par la défenderesse. Elle a déclaré avoir eu un choc en constatant la similitude entre les intitulés des cours de B______ SARL qui lui avaient été remis et ceux de A______ SARL et exposé que c'est E______ lui-même qui lui avait recommandé d'aller visiter le site de A______ SARL, suite à une demande de la société de certification requérant une étude de marché.
A l'issue des auditions de témoins, la cause a été fixée à plaider. L'audience de plaidoiries finale orale a eu lieu le 28 avril 2014. Les parties ont persisté dans leurs conclusions, la défenderesse s'opposant à la production des pièces 50 à 54 de A______ SARL déposées lors de l'audience de débats principaux du 29 janvier 2014, la demanderesse concluant à l'admission de ces pièces, à la condamnation de la défenderesse à une lourde indemnité et à une amende au sens de l'art. 128 CPC.
La cause a été gardée à juger à cette date.
1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a et d CPC et de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur les droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de violation de tels droits, ainsi que les litiges relevant de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.
En l'espèce, la demanderesse invoque une violation de la loi sur le droit d'auteur ainsi que des actes de concurrence déloyale, la valeur litigieuse étant estimée à 40'000 fr. correspondant au dommage dont réparation est réclamée. Partant, la Cour de céans est compétente pour connaître de la cause.
2. En premier lieu, la défenderesse soutient que le chargé de pièces contenant les pièces 50 à 54, déposé par la demanderesse le 29 janvier 2014 lors de l'audience de débats principaux et premières plaidoiries de la Cour, doit être déclaré irrecevable. Ces pièces consistent en des notes de frais et honoraires du conseil de la demanderesse, datées des 23 juin 2013, 26 juillet 2013, 1er septembre 2013, 24 novembre 2013 et 17 décembre 2013.
2.1 Selon l'art. 221 al. 2 let. c CPC, sont joints à la demande les titres disponibles invoqués comme moyens de preuve. Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction, ou ont été découverts postérieurement (let. a) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC).
L'art. 229 al. 2 CPC n'est pas applicable si des débats d'instruction ont eu lieu (Tappy, in CPC commenté, 2010, ad art. 229 n° 19 p. 881).
2.2 Dans le cas présent, une audience de débats d'instruction a eu lieu en date du
20 novembre 2013, de même qu'un second échange d'écritures. L'on ne se trouve dès lors pas dans le cas de l'art. 229 al. 2 CPC, mais bien dans celui de l'art. 229 al. 1 CPC. Or, dans ce cas, en application du droit à la deuxième chance tel qu'il découle de cette disposition, les faits et moyens nouveaux peuvent être introduits jusqu'à l'audience de débats d'instruction (Tappy, op. cit., ibidem, n° 25 p. 882). Dans la mesure où le second chargé complémentaire de pièces de la demanderesse, daté du 28 janvier 2014, a été reçu le 29 janvier 2014 par la Cour de justice, soit près de deux mois après la dernière audience de débats d'instruction, les pièces qu'il contient sont irrecevables et seront dès lors écartées de la procédure.
3. La demanderesse invoque une violation de l'art. 2 de la loi sur le droit d'auteur (LDA) et une violation de la loi sur la concurrence déloyale (LCD).
3.1 Selon l'art. 2 LDA, une œuvre est une création de l'esprit qui a un caractère individuel, quelle qu'en soit la valeur ou la destination. Sont notamment des créations de l'esprit les œuvres recourant à la langue, qu'elle soit littéraire, scientifique ou autre (art. 2 al. 1 let. a LDA). Le critère décisif réside dans l'individualité qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 134 III 166 consid. 2.1; 130 III 168 consid. 4.4; 130 III 714 consid. 2.1). Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit; si la nature de l'objet ne lui laisse que peu de marge de manœuvre, par exemple pour une œuvre scientifique, la protection du droit d'auteur sera accordée, même si le degré d'activité créatrice est faible (ATF 113 II 190 consid. 2a; 117 II 466 consid.2a; 130 III 168 consid. 4.1). L'individualité se distingue de la banalité et du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il apparaît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1).
Selon l'art. 62 al. 1 LDA, la personne qui subit, ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin, peut demander au juge : a) de l'interdire s'il est imminent; b) de la faire cesser si elle dure encore (…).
3.2 La LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle; son but est simplement différent (ATF 129 III 353 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1). Chaque disposition en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application. Il est parfaitement possible qu'un même comportement puisse tomber sous le coup de plusieurs dispositions différentes. Toutefois, dès le moment où les conditions d'application d'une disposition sont réunies et justifient la mesure prise, il n'y a plus d'intérêt à se demander si la même mesure pourrait être prise également sur la base d'une autre disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4).
Selon l'art. 5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. En principe, les prestations ou le résultat du travail qui ne jouissent d'aucune protection comme bien intellectuel peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 139 IV 17 consid. 1.3; 131 III 384 consid. 5.1). Il ne s'oppose à la reprise des prestations ou à leur copie qu'en présence de circonstances qui conduisent à admettre une concurrence déloyale. Tel est le cas lorsqu'un concurrent prive le demandeur des fruits de ses efforts qui ont été couronnés de succès parce que le défendeur les reprend directement, en économisant les investissements qui seraient objectivement nécessaires et les exploite pour son profit sur le marché (ATF 139 IV 17 consid. 1.3; 131 III 384 consid. 5.2). Le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui réside dans la manière dont la reprise a lieu. Un procédé sera illicite s'il vise non à copier le produit d'un concurrent en utilisant d'autres connaissances, mais à reprendre le produit sans aucun investissement pour l'adapter (ATF 131 III cité). Dans tous les cas d'application cités par la jurisprudence, le résultat du travail d'un tiers a été isolé, reproduit par un procédé technique et utilisé à travers une prestation propre du "copieur". Il convient aussi toujours de comparer les frais concrets et objectivement nécessaires du demander et ceux économisés par le défendeur. Pour juger si un sacrifice approprié a été consenti, il faut examiner si le premier concurrent a déjà amorti ses dépenses au moment de la reprise. Le critère de l'amortissement joue un rôle aussi bien pour la limitation temporelle de la propriété découlant de l'art. 5 let. c LCD que pour l'appréciation du sacrifice (ATF 139 IV 17 consid. 1.6).
Agit de façon déloyale, notamment celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Est également déloyale la concurrence dite parasitaire, à savoir l'exploitation de la renommée ou l'adossement à des services de tiers, indépendamment du risque de confusion (ACJC/49/2014 du 15 janvier 2014).
3.3 En l'espèce, il ressort de la procédure que la défenderesse a bien contrevenu aux dispositions de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, malgré ses dénégations, que la Cour ne juge pas crédibles, et ce sur plusieurs points.
En effet, d'une part, il ressort clairement des pièces produites que les prospectus édités aux fins de publicité par la défenderesse, dont la raison sociale était encore B1______ SARL, reprenaient servilement, d'une part les intitulés des cours mis sur pied par la demanderesse, mais en outre, tout aussi servilement, la présentation de la société, utilisant même dans ce cadre la raison sociale de la demanderesse (A______) et ce en lettres majuscules, de sorte à susciter la confusion. Il ressort également des pièces produites que les annonces d'emploi publiées alors sur internet par la défenderesse reprenaient également textuellement certaines parties de phrase des annonces d'emploi publiées par la demanderesse.
S'agissant des prospectus publicitaires, la copie servile, par la défenderesse, de la terminologie employée par la demanderesse sur son site internet saute aux yeux.
La demanderesse y expose que son centre de formation a été créé "par des professionnels sensibilisés au placement du personnel de maison au service des particuliers", les prospectus de la défenderesse reprenant exactement et dans le même ordre, les termes en question.
La demanderesse continue sa présentation en indiquant souhaiter "contribuer, par son expertise, à développer et à améliorer la qualité du travail du personnel intervenant à domicile tout en valorisant ses compétences", phrase identique se trouvant dans la présentation de la défenderesse.
Cette phrase est suivie de celle qui précise que "dans ce contexte, A______ SARL propose des modules répondant à ce double objectif qui s'adresse soit à des personnes souhaitant perfectionner ou acquérir des compétences dans ce domaine, soit à des candidats à une réintégration dans le milieu du travail", phrase qui se retrouve au même emplacement et de manière strictement identique dans la présentation de la défenderesse.
D'autre part, la présentation de la demanderesse se poursuit en indiquant : "L'institution regroupe autour d'une directrice, un responsable de gestion et une équipe pédagogique animée par un responsable de formation". Cette phrase se retrouve servilement copiée dans la présentation de la défenderesse, alors qu'il ressort des enquêtes que celle-ci ne dispose non seulement d'aucune directrice, mais pas non plus de la structure telle que décrite dans la suite de la présentation.
La phrase suivante de la présentation de la demanderesse est également strictement identique à celle que l'on retrouve dans la présentation de la défenderesse. Celle-ci tente de faire accroire que cette similitude est le fait du hasard, dans la mesure où elle se serait inspirée de "sites africains". Ce faisant, elle invoque un argument à la limite de la témérité, la simple comparaison des descriptifs des sites de la demanderesse, des prospectus de la défenderesse et des sites africains dont elle a produit des extraits, permettant de constater que ces derniers ne correspondent en rien, dans leur libellé, à celui de la demanderesse, dont celui de la défenderesse est une copie crasse.
Il en est de même de la description des modules de formation proposés. En effet, il ressort des pièces produites que la défenderesse ne s'est pas contentée de reprendre littéralement le libellé des trois modules mis sur pied par la demanderesse, mais qu'elle a repris également jusqu'à la typographie de la description de ces modules.
En particulier, s'agissant du module "Garde d'enfants à domicile (4-10 ans) et Entretien de leur lieu de vie", la défenderesse a repris la parenthèse "4-10 ans" de manière identique et repris l'utilisation du "e" majuscule en milieu de phrase apposé au nom commun "Entretien", tel qu'il ressort du descriptif de A______ SARL.
Il en est de même, et de façon tout aussi flagrante, s'agissant du titre du dernier module, puisqu'indépendamment du libellé de celui-ci, la défenderesse a même repris la typographie utilisant l'esperluette (&) entre les deux thèmes du module, "Employée de maison et lingère en EMS & aide à domicile aux personnes âgées".
Enfin, les enquêtes ont démontré que la défenderesse n'a initialement procédé à aucun investissement, mais s'est contentée de parasiter le travail d'autrui, la personne engagée par elle pour assurer la formation qu'elle souhaitait dispenser, n'ayant pas été payée pour son travail de création et mise en œuvre des formations prodiguées par elle.
Il ressort dès lors à l'évidence qu'initialement, la défenderesse a repris le produit d'un concurrent sans aucun investissement pour l'adapter, au moyen de procédés techniques. Il doit être reconnu un acte illicite de concurrence déloyale dès lors tant du fait de cette reprise servile, sans investissement correspondant, que par la confusion entretenue par l'utilisation-même de la raison sociale de la demanderesse appondue à la sienne dans sa présentation à l'égard de tiers.
Les conclusions en cessation de trouble prises par la demanderesse, visant à interdire l'utilisation et à la destruction de tous les supports publicitaires et prospectus utilisant les termes A______ SARL et reprenant servilement les textes créés par la demanderesse, seront donc admises. Elles gardent un intérêt malgré les déclarations de la défenderesse selon lesquelles les prospectus initiaux auraient été détruits, dans la mesure où il s'agit d'exclure tout trouble à l'avenir également.
Point n'est besoin dès lors d'examiner si les créations de la demanderesse pouvaient en outre être protégées sur la base de la LDA.
4. La demanderesse conclut également au paiement d'un montant de 40'000 fr. à titre de dommages-intérêts et tort moral. Elle détaille le dommage prétendument subi, lequel comprend des frais d'avocat à hauteur de 12'000 fr.
L'instruction de la procédure a permis de tenir pour acquis le fait que les formations prodiguées par la demanderesse ont toujours été complètes, celles-ci rencontrant le succès escompté. Il en ressort que la demanderesse n'a subi aucun dommage du fait de l'acte illicite commis par la défenderesse, dans la mesure où elle a réagi rapidement et avec vigueur, à l'exception des frais qu'elle a dû engager antérieurement à la procédure par le biais de son avocat afin de faire cesser le trouble, dont on a vu plus haut qu'il était réalisé. C'est en engageant ces frais d'avocat que la demanderesse a sans doute évité qu'un dommage plus important que ces seuls frais ne lui soit causé par la défenderesse.
Par conséquent, son seul dommage est celui qui découle des frais d'avocat engagés antérieurement à la procédure. La jurisprudence reconnaît comme éléments du dommage les frais d'avocat avant procès, pour autant que l'intervention de l'avocat ait été justifiée (ATF 126 III 388 consid. 10 et les arrêts cités), ce qu'il s'agit de reconnaître en l'espèce.
La demanderesse arrête sa conclusion relative aux frais d'avocat avant procès à 12'000 fr. Ce dommage est établi par les pièces 46 à 48 du 15 novembre 2013 (art. 8 CC), les frais en résultant étant même supérieurs à ce montant. En application de la maxime des débats (art. 55 CPC) et du principe de l'interdiction faite au juge de statuer ultra petita, le dommage sera arrêté au montant de 12'000 fr. retenu par la demanderesse à charge de la défenderesse qui l'a causé par son acte illicite.
Enfin, ni les conditions de l'art. 49 CO pour l'octroi d'une indemnité pour tort moral, ni les conditions de l'art. 128 al. 3 CPC n'étant réalisées, il ne sera pas fait droit aux conclusions en octroi d'une réparation pour tort moral et en condamnation de la partie défenderesse à une amende disciplinaire, quand bien même les déclarations réitérées de l'animateur de la défenderesse apparaissent dépourvues de crédibilité (consid. 3.2).
5. Au vu de l'issue du litige et dans la mesure où elle succombe sur le principe de l'action en cessation de trouble et partiellement sur le dommage, la défenderesse supportera les frais judiciaires fixés à 3'000 fr. (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée que la défenderesse sera condamnée à rembourser à la demanderesse (art. 111 CPC). La défenderesse sera en outre condamnée à des dépens à hauteur de 4'000 fr. en faveur de la demanderesse (art. 95 al. 1 lit. b et 3; 84 ss RTFMC).
* * * * *
Statuant en instance cantonale unique :
· Interdit à B______ SARL d'utiliser tous prospectus, annonces publicitaires, offres d'emploi ou autres textes de présentation qui copient ou imitent les titres, les sous-titres, tout ou partie des constructions de mots ou des formules créées par A______ SARL ou qui évoquent les termes "A______" ou encore de nature à faire naître, par quelque autre moyen que ce soit, la moindre confusion avec A______ SARL et ses services, quel que soit le support utilisé.![endif]>![if>
· Ordonne à B______ SARL de détruire tous prospectus, annonces publicitaires, offres d'emploi ou autres textes de présentation qui copient ou imitent les titres, les sous-titres, tout ou partie des constructions de mots ou des formules créées par A______ SARL ou qui évoquent les termes "A______" ou encore de nature à faire naître, par quelque autre moyen que ce soit, la moindre confusion avec A______ SARL et ses services, quel que soit le support utilisé.![endif]>![if>
Condamne B______ SARL à payer à A______ SARL SARL la somme de 12'000 fr. au titre de dommages et intérêts.
Fixe les frais judiciaires à 3'000 fr., les compense en totalité avec l'avance de frais versée par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge de B______ SARL.
Condamne en conséquence B______ SARL à payer à A______ SARL la somme de 3'000 fr. à ce titre.
Condamne B______ SARL à payer à A______ SARL la somme de 4'000 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.