C/16163/2016

ACJC/1243/2019 du 27.08.2019 sur JTPI/747/2019 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;ACTION EN PARTAGE;COPROPRIÉTÉ;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16163/2016 ACJC/1243/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 aout 2019

 

Entre

Monsieur A______, p.a. ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2019, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Aurélie Arpagaus, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/747/2019 du 15 janvier 2019, reçu le 18 janvier 2019 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______ la rente complémentaire AVS qu'il perçoit en faveur de leur fille C______, née le ______ 1999 (ch. 2), attribué à A______ la propriété de la part de copropriété dont B______ est titulaire sur l'immeuble n° ______ de la Commune de D______, Genève (ch. 3 a), prescrit que ce transfert était soumis à la double condition de la libération de B______ de la dette hypothécaire grevant cet immeuble ainsi qu'au paiement par A______ d'une soulte de 294'231 fr. à B______ (ch. 3 b), condamné en conséquence A______ à verser à B______, à titre de soulte, la somme de 294'231 fr. et à libérer B______ de la dette hypothécaire grevant l'immeuble précité (ch. 3 c), dit que A______ et B______ prendraient en charge par moitié chacun tous les frais et taxes directement liés au transfert de la part de copropriété de B______ à A______ (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme de 3'000 fr. au titre du partage du mobilier conjugal (ch. 5), condamné A______ à verser la somme de 9'517 fr. 30 à B______ au titre de liquidation du partage des comptes bancaires (ch. 6), ordonné à la caisse de prévoyance de B______, soit E______, de prélever la somme de 90'025 fr. 32 de son compte de libre passage et de la transférer sur le compte de A______ (ch. 7), dit que, moyennant exécution des chiffres 3 à 7 du dispositif, les rapports patrimoniaux de B______ et A______ étaient liquidés et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 8), dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due entre époux (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 12'000 fr., compensés avec les avances de frais et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, condamné en conséquence B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 2'500 fr., condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 6'000 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte déposé le 15 février 2019 à la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé appel contre le jugement précité, estimant qu'il n'avait pas eu "droit à un procès équitable concernant les décisions judiciaires évoquées ci-après, qui selon (lui), ont été jugés en (sa) défaveur (art. 51 et 64 CPC)".

Il n'a pas pris de conclusions formelles et chiffrées mais il résulte du corps de son écriture d'appel qu'il reproche au Tribunal :

- de l'avoir condamné à verser la rente pour enfant destinée à C______ en main de B______ et non pas directement en main de C______ (ch. 2 du dispositif); il demande à la Cour de modifier le jugement en "ordonnant que le montant de l'AVS de Monsieur soit directement payé sur le compte d'épargne de C______ ce qui renforcerait la relation entre fille et père" et "de passer par Monsieur sur le plan administratif, que les attestations d'école ou de stage de C______ soient adressées à son père qui les transmettra à l'AVS, celui-ci s'engage à faire en toute conscience son travail en faveur de sa fille, conformément à la décision judiciaire";

- de ne pas avoir pris en compte dans son évaluation de la valeur de la copropriété des époux de plusieurs investissements totalisant 97'471 fr.; il demande que, dans la mesure où le Tribunal n'a pas tenu compte de "son offre" de 290'258 fr., le calcul effectué par le premier juge soit refait en intégrant la somme de 97'471 fr. répartie à parts égales entre les acquêts des parties (ch. 3 du dispositif); il semble résulter de sa pièce nouvelle 1a (rubrique "Recours") qu'il reconnaît devoir à B______, après adaptation du calcul du Tribunal, la somme de 290'915 fr. 53; il critique également la manière dont le premier juge a effectué la répartition de la plus-value, un tableau de calcul établi de sa main étant censé expliquer son raisonnement (pièce 8 app.);

- d'avoir retenu que le solde au 16 août 2016 du "compte n° 1______ [banque] F______" de B______ était de 7'013 fr. 91, alors qu'il était de 20'658 fr. 88, et de l'avoir ainsi privé de la moitié de 13'345 fr.; il fait, en outre, grief au premier juge d'avoir considéré que le "compte dépôt n° 2______de la banque F______" de B______ était un bien propre alors que cela n'avait pas été prouvé (ch. 6 du dispositif), étant relevé que selon lui seule une partie de ce compte - 233'900 fr. sur 334'319 fr. au 23 mars 2006 - proviendrait d'un héritage; il n'a pas pris de conclusions chiffrées sur ce point;

- de ne pas lui avoir attribué la moitié de la valeur du véhicule de l'intimée au
16 août 2016 (ch. 8 du dispositif), étant relevé que celui-ci avait été acquis neuf pour 19'000 fr. en mars 2015 et qu'il ne pouvait pas être retenu qu'il avait la même valeur résiduelle que son scooter acquis en 2009;

- de n'avoir pris en compte que "l'offre de Madame" s'agissant de la liquidation des biens "immobiliers" (recte : mobiliers), et d'avoir ignoré la sienne, tout en appliquant la fiction de copropriété et de qualification d'acquêts au mobilier;

- de ne pas avoir réajusté ses prestations de sortie (2ème pilier) à l'année 2002 en leur faisant porter des intérêts comme pour ceux de B______ et d'avoir fixé l'indemnité équitable sans tenir compte du fait que "le manque à gagner" ne lui était pas exclusivement imputable (ch. 7 du dispositif).

A______ produit neufs pièces nouvelles (pièces 1a, 1b et 2 à 8). Les pièces 1a, 1b et 8 sont des feuilles de calculs qu'il a établis au sujet du calcul de la plus-value de l'immeuble des parties et du partage du 2ème pilier. Les pièces 2 à 7 sont antérieures au 15 janvier 2019.

b. Dans sa réponse du 3 avril 2019, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

Elle a produit trois pièces nouvelles (pièces 56 à 58), soit un échange de correspondance intervenu en février 2019 entre les parties.

c. Dans sa réplique du 23 avril 2019, A______ a demandé à la Cour de "revoir les décisions du tribunal de première instance", "agréer les demandes de Monsieur A______ et de débouter la partie adverse de ces réponses à l'appel", et de condamner B______ à payer ses "suites de frais" et ses dépens "ainsi qu'une participation aux frais de justice".

Il a allégué des faits nouveaux, intervenus avant le prononcé du jugement attaqué, et a développé une argumentation destinée à compléter son appel.

Il a notamment allégué que C______ touchait "déjà" la rente AVS pour enfant "sur son compte d'épargne".

d. Dans sa duplique du 15 mai 2019, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 15 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1958, et A______, né le ______ 1949, se sont mariés le _______ 1989. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de G______, né le ______ 1992, et C______, née le ______ 1999.

Les parties vivent séparées depuis octobre 2015.

b. Le 16 août 2016, B______ a formé une demande en divorce unilatérale. Outre au prononcé du divorce, elle a notamment conclu au versement par A______ d'une contribution à l'entretien de C______, jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ainsi que de la rente complémentaire AVS pour enfant qu'il percevait pour celle-ci, à la liquidation du régime matrimonial et à la constatation de l'impossibilité du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

c. Par courrier du 7 novembre 2017, le Tribunal a demandé à C______, devenue entretemps majeure, si elle était d'accord que la contribution pour elle-même soit réclamée dans le cadre de la présente procédure entre ses parents, précisant que sans réponse de sa part, il serait considéré qu'elle donnait son accord tacite.

C______ n'a donné aucune suite au courrier du Tribunal.

d. Par ordonnance du 16 novembre 2017, le Tribunal, statuant sur requête de mesures provisionnelles formée par B______, a condamné A______ à verser en mains de B______ la rente AVS pour enfant perçue en faveur de C______.

e. Dans sa réponse du 20 décembre 2017 au Tribunal, A______, comparant par avocat, a, s'agissant des points litigieux en appel, conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas débiteur d'une contribution d'entretien envers C______ en sus du versement de la rente complémentaire AVS pour enfant de 760 fr., à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et, ce faisant, à ce que la part de B______ sur l'immeuble copropriété des parties lui soit attribuée contre le versement d'une soulte de 362'220 fr. 05 après reprise par lui de l'entier de la dette hypothécaire grevant ledit immeuble; à ce qu'il lui soit donné droit à la moitié des acquêts de B______, soit au minimum à un montant de 20'713 fr. 50, le régime matrimonial étant liquidé pour le reste et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une indemnité équitable au sens de l'article 124e CC, dont le montant devait être déterminé après réception des documents idoines par les caisses de prévoyance professionnelle respectives.

f. Lors de l'audience du 26 février 2018, A______ a notamment requis la production par B______ des relevés de tous ses comptes bancaires pour la période du 1er octobre 2015 au jour du dépôt de la demande en divorce, ce à quoi le Tribunal a donné suite.

g. Le 26 mars 2018, B______ a produit un relevé de son compte courant
n° 1______ et de son compte premium n° 3______ (portefeuille de placements) auprès de F______.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 16 avril 2018, B______ a proposé de verser à A______ une somme de 3'000 fr. pour solde de tout compte pour la liquidation des meubles, relevant que chaque époux avait pris des meubles. Elle a allégué avoir hérité un portefeuille de titres de sa mère.

A______ a déclaré avoir retiré son deuxième pilier en pensant pouvoir le gérer lui-même. Il avait ainsi investi une partie de celui-ci dans des actions. Cela s'était bien passé jusqu'en 2007 puis il avait subi des pertes. Il avait aussi utilisé une partie de son deuxième pilier pour financer le quotidien de la famille.

i. Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 17 octobre 2018, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

Dans le jugement attaqué, le Tribunal, sans être contredit, a résumé comme suit les positions des parties sur les points demeurés litigieux en appel :

B______ a demandé, dans sa plaidoirie finale, une contribution à l'entretien de C______ de 250 fr. par mois, à laquelle devait s'ajouter la rente complémentaire AVS pour enfant, avec effet rétroactif au 22 octobre 2015 et jusqu'au 30 juin 2018, puis dès la reprise de ses études. A______ s'y est opposé.

Les parties se sont entendues sur le transfert de la part de copropriété de B______ en faveur de A______. En revanche, la première a sollicité, en contrepartie, le versement d'une soulte de 380'000 fr. en sa faveur, alors que le second a proposé un montant de 290'258 fr.

Au titre de la liquidation du régime matrimonial (hors immeuble), A______ a réclamé un montant "minimum" de 8'713 fr. 50 au titre du partage du mobilier. L'épouse, après avoir offert un montant de 3'000 fr., s'est opposée à tout dédommagement en relation avec le partage des meubles du couple, dans la mesure elle estimait que la valeur desdits meubles n'était pas prouvée.

S'agissant des deux véhicules, à savoir une voiture appartenant à l'épouse, d'une valeur d'environ 13'000 fr., admise par l'époux, et un scooter appartenant à celui-ci, dont la valeur n'est pas établie, l'épouse estimait que leur valeur était équivalente et pouvait se compenser, alors que l'époux réclamait la moitié de la valeur du véhicule de l'épouse.

Au sujet des comptes bancaires, A______ a émis des prétentions en relation avec un premier compte de l'épouse, dont le solde s'élèverait à 20'658 fr. 88, dont la moitié devrait lui revenir, ainsi qu'avec un second compte de l'épouse, dont le solde était à zéro, mais sur lequel les montants de 37'623 fr. de frais de notaire et de 313'674 fr. 25 ayant servi à acquérir le bien immobilier de l'épouse en France devraient, selon lui, être réintégrés. Il estimait avoir droit à la moitié de ces montants. B______ s'y est opposée au motif qu'il s'agissait de biens propres.

Tandis que l'épouse soutenait qu'un montant de 90'089 fr. 80 revenait à son époux au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, l'époux a conclu au versement d'une indemnité équitable au sens de l'article 124e CC. Dans sa plaidoirie finale, il a articulé un montant de 123'037 fr. 40 lui serait à ce titre.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notammentretenu que les parties avaient conclu de manière concordante à l'attribution à A______ de la pleine propriété du bien immobilier dont elles étaient copropriétaires, à charge pour lui de reprendre à son seul nom et à l'entière décharge de B______ la dette hypothécaire. Seule demeurait litigieuse la question de la quotité de l'indemnité due par A______ en faveur de B______. Les parties avaient acquis une parcelle en 1994 pour un prix de 240'000 fr. Sur cette parcelle, ils avaient érigé une villa pour un coût de 455'400 fr. Le coût total de l'opération, y compris les frais de mutation (9'600 fr.), les intérêts intercalaires sur le crédit de construction (7'500 fr.) et la constitution de cédules (12'500 fr.), s'était ainsi élevé à 725'000 fr. L'apport de 165'000 fr. avait été financé au moyen de 95'000 fr. de fonds propres de B______, 20'000 fr. provenant d'acquêts des époux et 50'000 fr. provenant d'un héritage des parents de A______. Le solde avait été financé par un crédit de 540'000 fr. contracté par les époux auprès de F______, dont les époux étaient codébiteurs solidaires. Ce crédit avait par la suite été augmenté à 640'000 fr., notamment pour la construction d'une piscine. Il résultait d'une expertise immobilière du 11 juin 2018 réalisée par un expert mandaté conjointement par les parties que la valeur vénale actuelle de la villa était de 1'165'000 fr. Compte tenu de ce qui précédait, le Tribunal a arrêté le coût total de revient du bien immobilier à 825'000 fr. (725'000 fr. + 100'000 fr.). Ce montant avait été financé par les biens propres de B______ à concurrence de 95'000 fr. (11,51%), par les biens propres de A______ à concurrence de 50'000 fr. (6,06 %), par les acquêts des parties à concurrence de 40'000 fr. (4,84%) ainsi que par des prêts hypothécaires de 640'000 fr. (77,57%). La plus-value du bien immobilier de 340'000 fr. (1'165'000 fr. - 825'000 fr.) revenait à concurrence de 39'134 fr. (11,51% de 340'000 fr.) aux biens propres de B______, 8'228 fr. (2,42% de 340'000 fr.) aux acquêts de B______, 20'604 fr. (6,06% de 340'000 fr.) aux biens propres de A______ et 8'228 fr. (2,42% de 340'000 fr.) aux acquêts de A______ et 263'738 fr. (77,57% de 340'000 fr.) au prêt hypothécaire. Ce dernier montant devait être partagé entre les époux à raison de la moitié chacun, cette moitié devant se répartir entre les masses de biens de chaque époux en proportion de leur contribution respective à l'acquisition du bien. En contrepartie de l'attribution de l'immeuble à A______, B______ devait donc récupérer ses investissements initiaux (95'000 fr. + 20'000 fr.) ainsi que les plus-values liées à ceux-ci (39'134 fr. + 8'228 fr.) et à la dette hypothécaire (131'869 fr.), soit un montant total de 294'231 fr.

Dans le cadre la liquidation des avoirs bancaires des époux, le Tribunal a notamment retenu qu'au jour du dépôt de la demande en divorce, le 16 août 2016, B______ possédait auprès de F______ un compte courant n° 1______, dont le solde était de 7'013 fr. 91, ainsi qu'un compte premium n° 3______ (portefeuille de placements) qui présentait un solde de 312'954 fr. 47. Il a considéré que le compte n° 3______ était un bien propre de B______ et que l'achat du bien immobilier en France par le biais des avoirs provenant de ce compte constituait un remploi de biens propres, dès lors que A______ n'avait pas formellement contesté ce fait dans son mémoire de réponse. A______ avait allégué être titulaire d'un compte auprès de la F______, sur lequel son avoir de prévoyance avait été versé, dont le solde était de 127'726 fr. 30 au 16 août 2016, ainsi que d'un autre compte auprès de la H______, exclusivement alimenté par des biens propres, soit les héritages de ses parents, qui présentait un solde de 112'048 fr. 40 au 16 août 2016, ce que B______ n'avait pas contesté. Ses autres comptes totalisaient 26'048 fr. 46 au 16 août 2016. Le montant d'acquêts à partager au titre des comptes bancaires était ainsi de 26'048 fr. 46 pour A______ (non contesté en appel) et de 7'013 fr. 91 pour B______. Le premier devait donc verser à la seconde 9'517 fr. 275
([26'048 fr. 46 + 7'013 fr. 91] / 2 - 7'013 fr. 91), arrondi à 9'517 fr. 30 au titre de la liquidation des avoirs bancaires.

Aucune pièce probante n'ayant été produite par A______ sur la valeur et les modalités d'acquisition de son scooter, alors qu'il émettait des prétentions en relation avec la voiture achetée par son épouse, le Tribunal n'était pas en mesure de déterminer quel montant était dû, par compensation, par l'un ou l'autre des époux au titre du partage des véhicules.

La fiction de copropriété et de qualité d'acquêts était applicable au mobilier des parties mais aucune pièce probante sur la valeur de celui-ci n'avait été produite, de sorte que le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement de verser la somme de 3'000 fr. à A______ au titre du partage desdits meubles.

Au 16 août 2016, la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle sujette à partage de B______ s'élevait à 354'121 fr. 85 et le montant de sa prestation de sortie à la date du mariage majoré des intérêts jusqu'à la date d'introduction de la procédure de divorce s'élevait à 34'215 fr. 95. A______ avait obtenu le retrait en capital de sa prestation de sortie le 20 août 2002. La somme de 178'438 fr. 85 lui avait été versée sur son compte n° 4______ auprès de F______. Au moment du mariage, il avait accumulé un avoir de 38'583 fr. 60. A______ avait atteint l'âge de la retraite au mois de novembre 2014. L'exécution du partage par moitié
était donc impossible, ce pour quoi une indemnité, qu'il était équitable
d'arrêter au même montant, était due à A______. Celle-ci a été arrêtée
par le premier juge à 90'025 fr. 32 ([(354'121 fr. 85 - 34'215 fr. 95)
+ (178'438 fr. 85 - 38'583 fr. 60) / 2 ] - 139'855 fr. 25).

E. Il sied par ailleurs de mettre en évidence les éléments suivants.

a. B______ travaille en qualité de ______ au I______ à un taux d'activité de 50%.

b. A______ est à la retraite depuis le mois de décembre 2014 et perçoit une rente AVS mensuelle, qui s'élève, depuis le mois de janvier 2015, à 1'899 fr. Il perçoit en sus une rente complémentaire AVS de 760 fr. par mois en faveur de C______. Il continue d'exploiter son propre cabinet de ______.

c. En 1994, A______ et B______ ont acquis la parcelle n° ______, feuille 4, sise route de 5______, sur la commune de D______ [GE], pour le prix de 240'000 fr., sur laquelle ils ont fait ériger une maison (ci-après: la villa). La construction de la villa a coûté 455'400 fr. et le coût total de l'opération, y compris les frais de mutation (9'600 fr.), intérêts intercalaires sur le crédit de construction (7'500 fr.) et constitution de cédules hypothécaires (12'500 fr.), s'est élevé à 725'000 fr.

Il est admis que ce dernier montant a été financé à concurrence de 540'000 fr. par un prêt hypothécaire, 95'000 fr. par des biens propres de l'épouse, 50'000 fr. par des biens propres de l'époux, 20'000 fr. provenant d'acquêts de l'épouse et
20'000 fr. provenant d'acquêts de l'époux. Le solde a été financé par un emprunt hypothécaire de 540'000 fr.

En 2006, les parties ont décidé de construire une piscine et ont pour cela augmenté le crédit hypothécaire de 100'000 fr.

A______ a allégué en première instance que des travaux d'amélioration
avaient été exécutés dans la villa, ce qui avait amené une plus-value de 97'471 fr. (allégué 71 de la réponse du 20 décembre 2017 de A______ au Tribunal). Ces travaux avaient été payés par le compte commun des parties composé d'acquêts, qu'il considérait avoir financé à hauteur de 58%. A l'appui de cet allégué il a proposé l'audition des parties et a produit des extraits bancaires du compte commun des époux sur plusieurs années.

B______ a contesté cet allégué lors de l'audience du 26 février 2018.

Il ressort d'une expertise du 11 juin 2018 établie par J______, expert immobilier mandaté conjointement par les parties, que la valeur vénale actuelle de la villa est de 1'165'000 fr.

d. Après la séparation, B______ a fait l'acquisition d'un bien immobilier à K______ (France).

Elle a allégué, dans sa demande, que ce bien avait été financé par ses biens propres exclusivement, proposant l'interrogatoire des parties comme moyen de preuve. Dans sa réponse, A______ a répondu à cet allégué par la mention "Ignoré".

Le 26 mars 2018, B______ a produit un extrait de son compte premium
n° 3______ (portefeuille de placements) auprès de F______ (cf. supra let. C.g) duquel il résulte qu'un virement de 37'623 fr. a été effectué en faveur d'une étude de notaires en France le 29 mars 2016 et qu'un achat d'euros correspondant à 313'674 fr. 25 a été effectué le 19 mai 2016.

Lors de l'audience du Tribunal du 17 octobre 2018, A______ a estimé avoir droit à la moitié de ces montants car il s'agissait d'un dessaisissement d'acquêts. B______ a allégué que ces montants avaient servi à l'achat de son bien immobilier en France et qu'ils provenaient d'un héritage, de sorte qu'ils échappaient à la liquidation du régime matrimonial.

e. Le compte courant de B______ auprès de F______ présentait un solde de
7'013 fr. 91 au 1er octobre 2015 et de 20'658 fr. 88 au 16 août 2016.

f. Il n'est pas contesté en appel que le montant d'acquêts à partager au titre des comptes bancaires de A______ était de 26'048 fr. 46 au 16 août 2016.

g. B______ a allégué dans sa demande que les comptes bancaires communs des parties avaient d'ores et déjà été partagés à l'amiable lors de la séparation, à l'exception du compte "entretien maison" qui ne comprenait plus aucun actif. A______ a admis cet allégué dans son mémoire de réponse, ajoutant que ce dernier compte présentait désormais un solde nul.

h. A______ a retiré de son capital LPP la somme de 181'720 fr. le 20 août 2002 pour l'ouverture de son cabinet de ______. Il a payé 11'695 fr. 90 d'impôts sur le montant ainsi perçu. Il allègue qu'au final, c'est un montant de 178'438 fr. 85 qui a été versé sur son compte n° 4______ auprès de F______. Au moment du mariage, il avait accumulé un avoir de 38'583 fr. 60. Il allègue que cet argent a servi, outre à la création de son cabinet de ______, à assurer le train de vie de la famille à hauteur de 90'700 fr. Selon lui, une partie de ces fonds a été investie en bourse et des pertes ont été subies en relation avec la crise boursière de 2007.

Selon une attestation de F______, au 16 août 2016 le compte n° 4______ de A______ présentait un solde de 127'726 fr. 30.

B______ a admis que le compte 2ème pilier de A______ présentait un solde de 127'726 fr. 30 mais a contesté qu'une partie du 2ème pilier perçu ait été utilisé pour les besoins de la famille.

i. B______ a produit une attestation de E______ concernant son 2ème pilier, datée du 15 mars 2017, selon laquelle elle disposait d'une prestation de sortie de 354'121 fr. 85 à la date d'introduction de la procédure de divorce, étant précisé que le montant de la prestation de sortie à la date du mariage majoré des intérêts jusqu'à la date d'introduction de la procédure de divorce s'élevait à 34'215 fr. 95.

j. B______ a acquis un véhicule de marque L______ le 28 mai 2015 pour un prix de 24'540 fr. Lors de cet achat, elle a versé une somme de 10'000 fr. au comptant.

B______ a allégué avoir financé cet achat à raison de 16'225 fr. par ses biens propres. Elle a produit une "attestation de don" de sa mère datée du 2 mars 2018 portant sur 10'000 fr. pour l'achat du véhicule ainsi qu'une attestation de virement d'une somme de 6'225 fr. de son compte n° 3______ (portefeuille de placements) auprès de F______ sur son compte courant. Elle a allégué que la valeur résiduelle du véhicule était d'environ 13'000 fr.

A______ a admis la valeur estimative de 13'000 fr. Il a allégué que B______ avait acheté cette voiture au moyen de ses économies, raison pour laquelle la voiture devait être considérée comme un acquêt à partager par moitié.

k. A______ possédait un scooter.

Selon B______, il l'avait acquis au moyen d'acquêts. Sa valeur était inconnue mais elle estimait que la valeur du scooter et celle de sa voiture étaient équivalentes et pouvaient se compenser.

A______ n'a pas fourni d'information au sujet de l'acquisition et de la valeur de son véhicule. Il a allégué, sans être contredit, que celui-ci datait de 2009, avait été intégré au bilan de son cabinet et avait été entièrement amorti depuis.

l. A______, se fondant sur une liste du mobilier qui garnissait la villa établie par les parties au mois d'août 2017, a allégué que B______ avait pris davantage de meubles que lui et que leur valeur dépassait largement la moitié qui revenait à l'épouse, raison pour laquelle cette dernière lui serait redevable à ce titre d'un montant "minimum" de 8'713 fr. 50.

B______ a contesté cet allégué lors de l'audience du Tribunal du 26 février 2018.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, d'une valeur supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2.1 L'appel doit être motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC).

L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

L'appel doit en outre contenir des conclusions. Celles-ci doivent être
interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens
dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 précité). Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2).

1.2.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile.

Bien que les conclusions prises par l'appelant ne prennent pas la forme habituelle, les critiques apportées au jugement permettent de comprendre dans quel sens il entend que celui-ci soit modifié et de chiffrer les montants réclamés.

L'acte d'appel, considéré avec indulgence s'agissant d'un justiciable en personne, sera dès lors déclaré recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces 2 à 7 produites par l'appelant sont irrecevables dès lors qu'elles sont toutes antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et qu'elles ne sont pas en lien avec la contribution d'entretien due à l'enfant. Dès lors, il ne peut être tenu compte des faits qu'elles comportent. Les autres documents (1a, 1b et 8), soit les tableaux effectués de la main de l'appelant, constituent de simples allégués.

En revanche, les pièces produites par l'intimée sont recevables puisque postérieures au jugement.

3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser la rente complémentaire AVS destinée à C______ en mains de l'appelante et non en mains de sa fille. Il fait valoir que celle-ci perçoit directement cette rente sur son compte bancaire, ce que ne conteste pas l'intimée.

3.1 Si l'enfant devenu majeur en cours de procédure approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant, ce dernier étant seul légitimé, dès son accession à la majorité, à réclamer une contribution d'entretien, judiciairement ou par voie la voie de l'exécution forcée (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 129 III 55 consid. 3.1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 10).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la rente complémentaire pour enfant versée à l'appelant en faveur de C______, devenue majeure en cours de procédure, est une composante de la contribution à son entretien. C'est dès lors à juste titre que l'appelant fait valoir que le Tribunal aurait dû indiquer dans son dispositif que cette rente devait être versée directement en mains de la fille, et non de la mère, dès sa majorité. Il semble d'ailleurs que tel soit déjà le cas.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser la rente complémentaire AVS qu'il perçoit en faveur de C______, majeure, en mains de cette dernière.

En revanche, il n'appartient pas au juge du divorce de statuer sur les modalités selon lesquelles la fille et le père échangeront d'éventuelles informations relatives à cette rente complémentaire AVS.

4. Le rachat par l'appelant de la part de l'intimée sur l'immeuble copropriété des ex-époux n'est pas contesté dans son principe. L'appelant conteste la manière donc la soulte a été calculée par le Tribunal.

4.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1).

A la dissolution du régime matrimonial légal de la participation aux acquêts, chaque époux reprend ceux de ces biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC), et lorsqu'un bien est en copropriété, il peut être attribué entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). Ce mode de liquidation de la copropriété s'ajoute aux modes de liquidation ordinaires prévus par l'art. 651 al. 2 CC pour tous les copropriétaires.

4.1.2 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve - auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 1232 ss) - et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références).

4.2 En l'espèce, le premier juge a constaté que la parcelle avait été acquise pour 240'000 fr., que la construction de la villa avait coûté 455'400 fr., de sorte que le coût total de l'opération, y compris les frais de mutation (9'600 fr.), les intérêts intercalaires sur le crédit de construction (7'500 fr.) et la constitution de cédules hypothécaires (12'500 fr.), s'était élevé à 725'000 fr. Il fallait y ajouter 100'000 fr. de plus-value pour la construction de la piscine.

Il incombait à l'appelant, qui s'en prévalait, d'établir que des investissements supplémentaires pour une somme totale de 97'471 fr. avaient été financés par les acquêts des époux. Alors que l'intimée a contesté cette allégation, l'appelant n'a produit aucune pièce probante devant le Tribunal. Les extraits bancaires déposés par l'appelant ne font pas mention des raisons pour lesquelles les paiements ont été effectués, de sorte qu'il est impossible de les rattacher à des dépenses relatives au bien immobilier copropriété des parties et la "déclaration sous serment" de l'appelant relativement à cet allégué est insuffisante à le prouver. En outre, les tableaux établis de la main de l'appelant produits en appel ne sont étayés par aucun document, de sorte qu'ils sont dénués de force probante. Par conséquent, l'appelant échoue également à prouver son allégation en appel.

Par ailleurs, c'est à tort que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte le financement de la maison par 20'000 fr. provenant de ses acquêts, comme le démontre le calcul effectué par le premier juge qui a accordé une plus-value de 8'228 fr. aux acquêts de chacun des époux.

L'appelant fait valoir avoir contribué à hauteur de 58,6% aux dépenses de la maison que ce soit au niveau des investissements consentis ou du paiement des intérêts à la banque. Il n'en tire toutefois aucune conclusion, de sorte que cette argument est irrecevable.

Pour le surplus, les développements de l'appelant relativement au fait que le Tribunal n'aurait pas suivi la bonne méthode pour effectuer le calcul de la soulte ne sont pas suffisamment clairs - de même que la feuille de calcul annexée à son appel sur ce point qui comprend différents calculs - pour qu'il puisse être entré en matière sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

5. Dans le cadre de la liquidation des comptes bancaires des époux, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu de manière erronée que le solde du compte courant n° 1______ de l'intimée auprès de la F______ s'élevait à 7'031 fr. 91 au 16 août 2016, alors qu'il ressortait des extraits bancaires produits que celui-ci était de 20'658 fr. 88. Il reproche également au Tribunal d'avoir considéré que les avoirs de l'intimée se trouvant sur le compte premium n° 3______ (portefeuille de placements) auprès de F______, constituaient des biens propres.

L'appelant persiste en outre à réclamer la moitié de la valeur résiduelle du véhicule automobile de l'intimée au 16 août 2016 et reproche au Tribunal d'avoir fait droit aux conclusions de l'intimée s'agissant du partage des biens mobiliers.

5.1.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Sont acquêts, les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime
(art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC).

Sont biens propres de par la loi, les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres
(art. 198 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

5.1.2 En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).

5.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55
al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018, consid. 5.1 et les références citées).

L'obligation de contester de manière motivée ne signifie pas que des postes auxquels le défendeur ne peut opposer d'objections concrètes devraient être considérés comme admis. Cela aboutirait à un renversement des fardeaux de l'allégation et de la preuve. Même une contestation par le terme "ignoré" est admissible, en tout cas dans la mesure où les événements en question ne sont pas l'objet des actes ou des constatations de la partie même qui conteste (arrêts du Tribunal fédéral 4A_443/2017 du 30 avril 2017 consid. 4.3 ; 4A_709/2011 du
31 mai 2012 consid. 3.2). 

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a effectué une mauvaise lecture des pièces produites, retenant par erreur que le compte courant n° 1______ de l'intimée auprès de F______ s'élevait à 7'031 fr. 91 au 16 août 2016 alors qu'il était de 20'658 fr. 88 à cette date.

De même, c'est à juste titre que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas contesté que la maison de l'intimée avait été acquise au moyen de biens propres de celle-ci, puisque qu'il a indiqué ignorer ce fait dans son mémoire de réponse, et qu'une telle position ne revenait pas à l'admettre. De plus, ce n'est que postérieurement au mémoire de réponse de l'appelant que l'intimée a produit ses relevés bancaires, de sorte que l'appelant n'a pas pu prendre position sur ceux-ci dans son mémoire de réponse. Or, après avoir eu connaissance des nouveaux documents, l'appelant a conclu devant le Tribunal à ce que les avoirs présents sur le compte premium n° 3______ (portefeuille de placements) auprès de F______ soient considérés comme des acquêts. L'intimée n'a, pour sa part, produit aucun document prouvant que les avoirs en question constituaient des biens propres, la seule allégation selon laquelle elle n'aurait pas pu économiser une telle somme d'argent sur ses revenus étant insuffisante. Cela étant, devant la Cour, l'appelant reconnait que le compte litigieux a été partiellement alimenté par des actions que l'intimée avait héritées de sa mère en mars 2006. Il admet que ce compte, qui présentait un solde de 334'319 fr. au 23 mars 2006, était composé de 100'479 fr. d'acquêts (30,05%) et de 233'900 fr. d'actions héritées par l'intimée le 1er mars 2006, soit des biens propres (69,95%).S'agissantd'actions, il n'y a pas eu de mélange entre les masses qui sont restées distinctes. C'est ainsi exclusivement une somme de 105'685 fr. (30,05% de 351'697 fr. retirée par l'intimée) qui doit être réintégrée dans les acquêts de celle-ci, le solde constituant des biens propres.

Il n'est pas contesté que les avoirs présents sur le compte bancaire de l'appelant auprès de H______ constituent des biens propres de celui-ci, ce dont le premier juge a tenu compte dans la liquidation des avoirs bancaires des époux. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y revenir.

Enfin, les développements de l'appelant s'agissant d'un versement effectué en 1998, dont il est admis qu'il a été entièrement dépensé durant la vie commune, ne sont pas compréhensibles, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le montant d'acquêts à partager au titre de la liquidation des comptes bancaires est de 26'048 fr. 46 pour l'appelant (non contesté en appel) et de 126'343 fr. 88 (105'685 fr. + 20'658 fr. 88) pour l'intimée.

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 50'147 fr. 70 [(126'343 fr. 88 + 26'048 fr. 46) / 2 - 26'048 fr. 46] au titre de liquidation des comptes bancaires.

5.2.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, la valeur du véhicule automobile de l'intimée doit être arrêtée au 15 janvier 2019. En effet, si les masses des époux sont disjointes lors du dépôt de la demande en divorce, la valeur des objets composant ces masses est estimée au jour du prononcé du jugement de divorce.

Il n'est pas contesté par les parties que le véhicule de l'intimée avait une valeur résiduelle de 13'000 fr. en octobre 2018, peu de temps avant le prononcé du jugement de divorce en janvier 2019. L'intimée a prouvé avoir financé une partie du coût d'achat de ce véhicule au moyen d'un don de 10'000 fr. de sa mère. En revanche, le virement d'une somme de 6'225 fr. de son compte n° 3______ (portefeuille de placements) auprès de F______ sur son compte courant ne suffit pas à prouver que cet argent a été investi dans son véhicule. Partant, le véhicule ayant été acquis 24'540 fr., ce sont 14'540 fr. d'acquêts qui ont été utilisés pour cet achat (soit 59,25%). C'est ainsi la somme de 7'702 fr. (59,25% de 13'000 fr.) qui doit être comptabilisée dans les acquêts de l'intimée à ce titre.

L'appelant n'a produit aucun document relatif à la valeur actuelle de son
scooter. L'intimée n'a toutefois pas contesté que ce véhicule avait été acquis en 2009. Or, il est généralement admis qu'un véhicule neuf perd 20 à 25%
de sa valeur la première année, puis 10% à 15% par année (www.auto2day.ch; www.legipermis.com). Par conséquent, en 2019, le scooter de l'appelant n'a plus aucune valeur résiduelle.

Il ne peut donc pas être retenu que la valeur de ces deux véhicules est semblable et l'intimée sera condamnée à verser 3'851 fr. (7'702 fr. / 2) à l'appelant au titre de la liquidation des véhicules.

5.2.3 Enfin, l'appelant n'a pas prouvé son allégation selon laquelle l'intimée aurait conservé la possession de plus de meubles que lui et que la valeur de ceux-ci dépasserait la moitié lui revenant. Dès lors qu'il entendait tirer le droit au versement d'une somme d'argent de ces faits, c'est à juste titre que le Tribunal lui a fait supporter l'absence de preuve.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

6. L'appelant critique la manière dont le Tribunal a calculé l'indemnité équitable lui revenant au titre de la liquidation des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

6.1.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC; ATF 145 II 56 consid. 5). Le présent litige s'examine donc à la lumière du nouveau droit.

6.1.2 Aux termes de l'art. 122 CC, le principe est que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP).

6.1.3 Selon l'art. 5 al. 1 let. b LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage au sens de l'art. 5 al. 1 LFLP entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 aCC (ATF 127 III 433 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_780/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2).

6.1.4 Selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.

S'agissant d'une solution déjà connue sous l'ancien droit, les paramètres qui permettent de chiffrer l'indemnité équitable devraient en principe rester les mêmes sous le nouveau droit (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in CEMAJ, 2016, p. 86, n. 100).

Lors de la fixation de cette indemnité, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 aCC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2, 131 III 1 consid. 4.2,
129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1).

6.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que la prestation de sortie accumulée par l'intimée durant le mariage s'élève à 319'905 fr. 90.

Il estime que le Tribunal aurait dû prendre en compte des intérêts sur ses avoirs accumulés lors du mariage, de sorte que ce ne serait pas la somme de 38'583 fr. 60 qui aurait dû être déduite des 178'438 fr. 85 qu'il a perçus en 2002, mais une somme de 46'156 fr. (cf. pièce 8 app.). Ses avoirs accumulés pendant le mariage seraient ainsi de 132'282 fr. 85 (178'438 fr. 85 - 46'156 fr.) et l'indemnité équitable devrait être de 93'811 fr. 50 (319'906 fr. + 132'283 fr.) / 2 - 132'283 fr.), et non de 90'025 fr. 32 comme arrêté par le Tribunal. Cela étant, dès lors qu'il s'agit de procéder au calcul d'une indemnité équitable et non d'un strict partage par moitié des avoirs accumulés par les parties durant le mariage, une différence de 3'800 fr. entre le montant arrêté par le Tribunal et celui réclamé par l'appelant ne justifie pas de revoir la décision litigieuse. En effet, le Tribunal n'a pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation.

Par ailleurs, l'allégation de l'appelant selon laquelle il aurait prioritairement attribué ses revenus à l'entretien de la famille au détriment de la reconstitution de son 2ème pilier est sans pertinence et non prouvée, étant relevé que l'appelant dispose encore d'une somme de 127'726 fr. - sur les 178'438 fr. retirés - qui n'a pas été partagée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dès lors que l'intimée a admis qu'il s'agissait d'avoirs de prévoyance.

Enfin, le raisonnement, au demeurant peu clair, de l'appelant selon lequel le calcul du Tribunal aurait eu pour conséquence de lui infliger une "pénalité" n'est
pas fondé, la soustraction de la somme de 139'855 fr. 25 - dans le calcul ([(354'121 fr. 85 - 34'215 fr. 95) + (178'438 fr. 85 - 38'583 fr. 60) / 2 ] -
139'855 fr. 25) - ayant uniquement pour but de déterminer, par compensation, le montant revenant à l'appelant. Il n'y a pas lieu de diviser ce montant par moitié comme le voudrait l'appelant, ces avoirs n'ayant pas le statut d'acquêts et n'entrant pas dans la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte des impôts sur le gain en capital acquittés par l'appelant à la suite de la perception de son capital de prévoyance professionnelle, la loi ne le prévoyant pas.

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur ce point.

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la décision du Tribunal de fixer les frais judiciaires de première instance à 12'000 fr. et de les répartir par moitié entre les parties est conforme au droit tant quant à la quotité (art. 30 et 31 RTFMC) que, vu l'issue du litige et le caractère familial de celui-ci, quant à la répartition (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le même raisonnement s'applique à la décision sur les dépens.

Ainsi, la décision du Tribunal sur les frais de première instance sera confirmée.

7.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 2 et
105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC).

Vu la nature familiale et l'issue du litige, l'appelant obtenant partiellement gain de cause, les frais judiciaires seront mis à charge de chacune des parties, à parts égales (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'200 fr. fournie par l'appelant, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 1'700 fr.
(4'200 fr. - 2'500 fr.) à l'appelant et 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 février 2019 par A______ contre le jugement JTPI/747/2019 rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16163/2016-8.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 6 du dispositif dudit jugement, et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser la rente complémentaire AVS qu'il perçoit en faveur de C______, née le ______ 1999, en mains de celle-ci.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 50'147 fr. 70 au titre de la liquidation des comptes bancaires.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'851 fr. au titre de la liquidation des véhicules.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'700 fr. à A______ et 800 fr. aux Services financiers du Pourvoir judicaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.