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| POUVOIR JUDICIAIRE C/16175/2017 ACJC/82/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 JANVIER 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée avenue ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2018, comparant par Me M______, avocate, ______ Genève , en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié avenue ______ Genève, intimé, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522,
1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/14660/2018 du 25 septembre 2018, reçu le 28 septembre 2018 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______, née ______ [nom de jeune fille], et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, né le ______ 2002, et D______, né le ______ 2003 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine, à savoir de 13 heures à 18 heures tant qu'elle n'aura pas de logement adéquat puis, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue ______ à Genève (ch. 4), condamné A______ à évacuer immédiatement le domicile précité (ch. 5), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 6), prononcé la séparation de biens des époux (ch. 7), prononcé les mesures susvisées pour une durée indéterminée (ch. 8), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 780 fr. - à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (ch. 9 et 10), exonéré les deux parties du paiement desdits frais, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié le 8 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 2 à 6 du dispositif.![endif]>![if>
Principalement, elle conclut à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que B______ soit condamné à évacuer immédiatement celui-ci, à ce qu'elle soit autorisée à requérir l'évacuation de B______ par la force publique s'il ne devait pas quitter le domicile conjugal, à ce que la garde des enfants C______ et D______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine, à savoir le samedi de 13 heures à 18 heures tant qu'il n'aura pas de logement adéquat, puis à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu'une expertise du groupe familial soit ordonnée, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A______ a produit des pièces nouvelles.
Préalablement, elle a sollicité le prononcé de l'effet suspensif concernant les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement entrepris, requête rejetée par arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2018, la question des frais étant renvoyée à l'arrêt au fond.
b. Par réponse déposée le 23 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces 2 à 5 produites par A______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a déposé de nouvelles pièces.
c. Par réplique du 5 novembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a encore produit de nouvelles pièces, dont des photos des boîtes de tranquillisants que prend B______ une fois par jour au coucher depuis plusieurs années.
d. Dans sa duplique du 19 novembre 2018, B______ a persisté dans ses conclusions, étant précisé qu'il a également conclu à l'irrecevabilité des pièces déposées par son épouse dans le cadre de la réplique.
e. Les parties ont été avisées le 20 novembre 2018 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______, née le ______ 1969 à ______ (Kosovo), de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1953 à ______ (Kosovo), également de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1995 à ______ (Albanie).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union, soit E______, né le ______ 1996, F______, né le ______ 1998, G______, né le ______ 1999, C______, né le ______ 2002 et D______, né ______ 2003.
B______ est par ailleurs père de deux autres enfants, issus d'une précédente union.
b. D'importantes dissensions conjugales sont allées croissants durant la vie commune. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre, les époux A/B______ s'accusant mutuellement de violences conjugales.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2017, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants G______, C______ et D______, un droit de visite usuel devant être réservé au père, sans les nuits tant qu'il ne disposerait pas d'un logement adéquat. Son époux devait par ailleurs être condamné à lui verser mensuellement la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants G______ et C______, 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 200 fr. pour son propre entretien, et ce, dès le dépôt de la requête.
En substance, A______ a expliqué subir depuis plusieurs années des violences physiques et psychiques commises par son époux. Ce dernier la dévalorisait et l'insultait de façon de plus en plus régulière et virulente, de sorte que le climat au domicile conjugal était devenu insupportable; le 8 mars 2017, il l'avait violemment poussée. Une nouvelle dispute avait éclaté le 25 juin 2017; son époux avait porté plainte contre elle, affirmant qu'elle l'avait menacé avec un couteau, alors qu'en réalité c'était lui qui s'était montré violent à son égard alors qu'elle était en train de dresser la table. Par ailleurs, son époux l'excluait de tous les aspects administratifs et financiers du ménage. Les enfants, soit G______, C______ et D______, ce dernier gravement malade, étaient impliqués dans les disputes de leurs parents et pris dans un conflit de loyauté; les deux aînés avaient quitté le foyer familial.
d. Dans sa réponse du 21 septembre 2017, B______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants encore mineurs, la garde de ceux-ci devant lui être attribuée et un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires accordé à leur mère et à ce qu'il soit dit que cette dernière n'avait pas les moyens de verser une contribution à leur entretien (leur entretien convenable devant être fixé à 1'497 fr. 85 chacun).
e. Lors de l'audience du 25 septembre 2017, A______ a indiqué avoir provisoirement quitté l'appartement conjugal à la suite d'un nouvel épisode de violences conjugales. Elle était hébergée par une amie. Il ressort toutefois de la procédure que A______ a réintégré le foyer familial quelques jours plus tard.
f. Selon le rapport d'évaluation sociale établi le 7 décembre 2017 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), les époux persistaient à faire toit commun, aucun des deux ne voulant quitter l'appartement conjugal. Les deux parties affirmaient être en conflit depuis leur mariage, la situation n'ayant jamais évolué. Toutes deux affirmaient subir des violences verbales. A______ rapportait être dénigrée par son époux et avoir subi des épisodes de violence physique, durant lesquels son époux lui avait tiré les cheveux et donné un coup sur un bras. Elle n'en avait jamais parlé à personne, voulant préserver sa famille. B______ a expliqué pour sa part que son épouse, décrite comme manipulatrice, lui crachait au visage et provoquait les conflits; il a admis avoir levé la main sur elle en 2006, lorsqu'elle avait chassé de la maison son fils aîné, issu d'un autre mariage. Il n'avait toutefois pas souhaité se séparer de son épouse, dans la mesure où il s'agissait de son quatrième mariage et que leur situation financière était précaire.
C______ poursuivait ses études au collège et était décrit comme un bon élève, investi et volontaire; il ne montrait aucune signe de mal-être psychologique en dépit de la situation familiale.
D______ était décrit comme un bon élève, particulièrement discret et sans problèmes de comportement. Les parents étaient tous deux impliqués et l'étaient encore plus depuis la découverte que leur fils souffrait d'un cancer. D______ était pris en charge au sein du service d'oncologie depuis le mois de janvier 2017; il avait terminé son traitement sous réserve de contrôles réguliers et était en rémission, ayant pu reprendre quasiment normalement ses activités scolaires et sportives. Les deux parents s'étaient montrés impliqués de manière équivalente dans le suivi de leur fils et avaient bien collaboré avec l'équipe médicale. Enfin, D______ possédait les capacités nécessaires pour bien réussir son année scolaire.
Selon A______, son époux influençait les enfants, plus particulièrement F______ et G______, qui ne la respectaient plus et la rejetaient.
Les enfants, y compris les enfants majeurs du couple, ont été entendus. Selon E______, lequel effectuait son armée et rentrait le week-end, il n'y avait aucun problème particulier au sein de sa famille, bien qu'il y ait parfois des disputes. Ses parents s'étaient occupés des enfants en fonction de leurs disponibilités.
F______ a indiqué que ses parents étaient toujours en conflit. Sa mère provoquait son père et celui-ci se laissait faire. Sa mère criait contre les enfants et hurlait sans arrêt. Il entretenait une très mauvaise relation avec elle et ne lui adressait plus la parole depuis trois mois. Elle causait de nombreux problèmes en raison de ses mensonges et il avait eu l'impression de "revivre" lorsqu'elle avait quitté l'appartement pendant trois jours, car elle générait beaucoup de tensions et de stress au domicile familial. Lorsqu'ils étaient enfants, leurs deux parents s'occupaient d'eux; leur père était peut-être un peu plus présent car il ne travaillait pas et il l'emmenait à ses activités extrascolaires.
G______ a brièvement confirmé les dires de F______. Il a affirmé n'avoir aucune relation avec sa mère et lui parlait "par politesse". Avec son père "ça allait", sans pour autant avoir une bonne relation avec lui.
Selon l'intervenante en protection de l'enfant qui suivait la famille depuis le mois de juillet 2017, les deux parties rapportaient des versions diamétralement opposées et s'accusaient mutuellement de violences conjugales. L'intervenante émettait des doutes quant aux capacités parentales de chacune des parties, celles-ci ne pouvant vraisemblablement pas préserver les enfants de leur conflit.
Il ressort en outre du rapport d'évaluation sociale que C______ et D______ avaient fermement exprimé leur volonté de rester avec leur père (C______ lors de son audition et D______ dans un courrier). Les parents paraissaient tous deux capables de s'occuper personnellement des enfants. Une garde alternée avait été proposée à C______ lors de son audition, proposition qu'il avait refusée pour des raisons pratiques. Il avait déclaré trouver pénibles les disputes quotidiennes entre ses parents, sa mère les provoquant. Il prenait de la distance avec tout cela et était toujours parvenu à se débrouiller seul. Lorsqu'il était enfant, c'était surtout son père qui s'occupait de lui et de ses frères, puisque sa mère travaillait. Il se sentait plus proche de son père.
Le SEASP préconisait de confier la garde des mineurs à leur père, compte tenu de l'implication de ce dernier auprès d'eux, de la relation conflictuelle qu'ils entretenaient avec leur mère et de la volonté qu'ils avaient exprimée. Les intervenants sociaux n'avaient relevé aucun élément objectif permettant de confirmer ou d'infirmer une instrumentalisation de C______ et de D______ par leur père, alléguée par la mère. L'autorité parentale conjointe pouvait être maintenue, les parents ne paraissant pas opposés en ce qui concernait l'éducation de leurs enfants.
Le SEASP relevait en outre que le conflit entre les parents avait pris de telles proportions qu'il était difficile, voire impossible pour eux de distinguer le plan conjugal et le plan parental et de préserver leurs enfants. La situation était difficile à saisir et à évaluer par les professionnels et il était indispensable qu'un travail thérapeutique soit fait avec chacun des membres de la famille.
g. Lors de l'audience du 15 janvier 2018, A______ a sollicité une expertise du groupe familial, au motif que le rapport du SEASP n'était pas convaincant, le pédiatre et D______ n'ayant pas été entendus et ce dernier n'étant pas l'auteur du courrier adressé audit service; son frère l'avait écrit, à la demande de leur père, ce que celui-ci a contesté.
B______ a sollicité pour sa part un complément de rapport, afin d'entendre D______ et le pédiatre.
Les parties ont requis la suspension de la cause, afin de pouvoir débuter une thérapie et permettre au SEASP de rédiger son rapport complémentaire, requête à laquelle le Tribunal a donné une suite favorable.
h. Dans le rapport complémentaire du 5 avril 2018, le SEASP a repris les propos du Dr H______, pédiatre suivant les enfants depuis leur naissance, qui avait indiqué que généralement, les deux parents accompagnaient leurs enfants aux consultations. Il n'émettait aucune inquiétude quant à leur prise en charge, celle-ci ayant davantage été assumée par la mère lorsque les enfants étaient petits. Le conflit entre les parents était apparu très tôt et la situation s'était dégradée avec le temps.
Le SEASP a encore relevé que A______ était suivie par une psychologue, à quinzaine depuis septembre 2017, dans le cadre de violences conjugales alléguées. La psychologue estimait qu'une expertise psychiatrique du fonctionnement familial pourrait s'avérer nécessaire afin d'identifier les fonctionnements psychiques individuels, les limites et les ressources de chacun des parents, et protéger les enfants de tout risque d'instrumentalisation.
A______ avait également consulté une autre psychologue-psychothérapeute à trois reprises et avait fait le récit des violences exercées sur elle par son époux. Selon la psychologue, son récit présentait une cohérence significative avec ce que l'expérience lui avait appris de ce phénomène.
La doyenne du Cycle d'orientation I______ s'était entretenue avec chacun des parents en janvier 2018 à la suite d'une altercation qui avait opposé leur fils D______ avec un autre élève. La doyenne avait relevé le fait que l'adolescent, très tendu, s'était montré particulièrement grossier et insultant envers sa mère, qu'il avait traitée de manière dénigrante et méprisante. A______ avait affirmé que D______ la frappait, de même que son époux et ses autres enfants, sauf l'aîné. B______ avait reconnu que son fils pouvait se montrer entêté et excessif dans ses réactions et verbalement violent envers sa mère. Il avait affirmé qu'aucun des enfants ne souhaitait vivre avec celle-ci.
Une psychologue de K______ avait rencontré séparément chacune des parties, suite aux conseils du SEASP. L'objectif était d'entamer un travail de coparentalité et un travail sur la relation mère-enfants. Ces derniers ayant toutefois refusé, selon leur père, de participer aux séances, la psychologue n'avait pas pu les rencontrer. Au vu des allégations de chacune des parties et de la relation conflictuelle entre elles, il convenait de se demander si un travail de coparentalité était possible.
Au vu de ces éléments, le SEASP a confirmé son préavis du 7 décembre 2017.
i. La reprise de la procédure a été ordonnée le 18 avril 2018.
j. A l'issue de l'audience du 4 juin 2018, lors de laquelle les parties se sont notamment exprimées sur le rapport complémentaire du SEASP du 5 avril 2018, elles ont plaidé sur mesures provisionnelles concernant le domicile, la garde des enfants et le droit de visite.
k. Par ordonnance du 12 juin 2018, le Tribunal a notamment prononcé, sur mesures provisionnelles, la séparation des époux, attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal, condamné A______ à évacuer le domicile conjugal dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance, autorisé B______ à faire appel à la force publique si son épouse ne quittait pas le domicile conjugal dans le délai fixé, dit que l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ demeurerait conjointe, attribué au père la garde des enfants mineurs précités et réservé un droit de visite restreint à la mère.
l. Cette décision a fait l'objet d'un appel formé par A______, rejeté par la Cour tant en ce qui concerne la requête d'effet suspensif que sur le fond.
m. Par courrier du 16 août 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après : "SPMI"), saisi suite aux plaintes pénales réciproques déposées par les époux, a informé le Tribunal de ce que A______ refusait de quitter le domicile conjugal suite à l'ordonnance rendue le 12 juin 2018, ce qui créait des tensions extrêmes dans la famille.
n. La situation personnelle et financière de la famille se présente de la manière suivante :
n.a B______, a travaillé à temps plein jusqu'en 2005, date à laquelle il a réduit son taux d'activité à 50% suite à un premier accident. Il a complètement cessé de travailler après un second accident en 2012. Après avoir bénéficié de l'aide de l'Hospice général et d'une rente invalidité de l'ordre de 1'680 fr. par mois, à laquelle s'ajoutaient des prestations pour les enfants, il est à la retraite depuis le 1er mars 2018. La transformation de sa rente invalidité en rente vieillesse n'en a pas modifié les montants.
Il a par ailleurs perçu un rétroactif AI de 70'826 fr. (après compensation avec les avances versées par l'Hospice général) entre fin novembre et décembre 2017, dont il ne restait que 31'825 fr. 55 au 1er janvier 2018 sur son compte bancaire. Enfin, bien que ne percevant pas de rente LPP, il est au bénéfice de deux comptes libre passage de 991 fr. 67 auprès de la Fondation institution supplétive LPP et de 71'956 fr. 04 auprès de L______ SA [Banque].
Outre son minimum vital et le loyer de 792 fr. 15 (subsides déduits), ses charges se composent de sa prime d'assurance maladie obligatoire de 389 fr. 70 (subsides déduits) et de ses frais de transport de 70 fr.
n.b A______ travaille depuis plusieurs années en qualité de nettoyeuse. Elle a été engagée dès le 1er février 2018, par J______ en qualité de femme de ménage; elle perçoit un salaire brut de 25 fr. de l'heure et travaille en fonction des besoins de son employeur. Elle a reçu un salaire net moyen pour cette activité, entre les mois de février et mai 2018, de 618 fr. 55.
Ses charges se composent, hors loyer et minimum vital, de la prime d'assurance maladie obligatoire de 361 fr. 10 (subside de 90 fr. déduit) et de ses frais de déplacement de 70 fr.
n.c Les charges des enfants C______ et D______ se composent de leur part de loyer, du minimum vital de 600 fr. et des frais de transport de 45 fr. Les primes d'assurance maladie obligatoire sont intégralement couvertes par les subsides. Les allocations familiales s'élèvent à 400 fr. par enfant et C______ perçoit en sus une bourse d'étude de 1'000 fr. par mois.
n.d G______, aujourd'hui majeur et en formation, vit encore au domicile conjugal.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de la solution préconisée par le SEASP concernant la garde des enfants. Celle-ci paraissait conforme à leur intérêt et tenait compte de l'avis de C______ et de D______. Compte tenu de leur âge et de l'important conflit qui les opposait à leur mère, quelles que soient les raisons et les origines de ce conflit, leur intérêt commandait en effet de tenir compte de leur opinion. Par ailleurs, tant le père que la mère disposaient des compétences nécessaires pour assumer la garde des enfants. Le droit de visite, auquel les enfants ne s'étaient pas opposés, devait être fixé conformément aux recommandations du SEASP. ![endif]>![if>
Compte tenu de l'attribution de la garde des enfants au père, le domicile conjugal devait également lui être attribué. Le Tribunal ayant déjà imparti à A______, par ordonnance du 12 juin 2018, un délai d'un mois pour le quitter, il se justifiait de condamner celle-ci à évacuer immédiatement ledit logement, ce d'autant plus que de très fortes tensions perduraient au sein du domicile familial.
Le Tribunal a enfin retenu que tant A______ que B______ subissaient un déficit mensuel, même en tenant compte de la conversion en rente des prestations de libre passage dont ce dernier était titulaire. Dans la mesure où les charges des enfants encore mineurs étaient couvertes par les allocations familiales et les rentes pour enfant, A______ pouvait être dispensée de contribuer à leur entretien. Elle ne pouvait en outre pas prétendre à une contribution d'entretien en sa faveur au vu de la situation précaire de la famille.
E. Les éléments suivants ressortent encore du dossier :![endif]>![if>
a. Dans un courrier du 7 novembre 2018, le SPMi a informé la Cour que A______ n'avait toujours pas quitté le domicile conjugal, ce qui n'avait fait qu'empirer la situation au sein de la famille. Au vu d'un courrier signé par l'aîné de la fratrie et de la situation malsaine perdurant au domicile familial, ledit service se questionnait quant à la nécessité d'ordonner une expertise familiale.
b. Par courrier du 23 novembre 2018, la Cour a transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le signalement du SPMI du 7 novembre 2018.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), l'appel des parties est en l'espèce recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).
Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5), puisque limités à ceux immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité devant être privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417
consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces.![endif]>![if>
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel selon la jurisprudence de la Cour de céans confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral, 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1, ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées).
2.2 En l'espèce, dès lors que les pièces nouvellement produites par les parties concernent directement ou indirectement la situation des enfants C______ et D______, qui sont encore mineurs, elles sont recevables.
3. L'appelante sollicite une expertise du groupe familial.![endif]>![if>
3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).
Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, CPC commenté, ad art. 183 n. 3 et 4).
En outre, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient par conséquent être la règle, même dans les cas litigieux. Une telle mesure ne doit dès lors être ordonnée que dans des circonstances particulières, comme des abus sexuels sur les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).
3.2 En l'espèce, comme il sera exposé infra sous consid. 4, le contenu du dossier permet à ce stade de rendre une décision sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise du groupe familial. Le SEASP a en effet rendu deux rapports détaillés comportant les informations nécessaires pour statuer sur les droits parentaux, ce après avoir entendu les parents, les enfants (oralement et par écrit) et une dizaine d'intervenants qui entourent la famille. Rien n'indique en outre dans ces rapports qu'une expertise serait nécessaire pour décider de l'attribution du droit de garde. Quant à l'interrogation du SPMI sur la nécessité d'une telle expertise, elle est consécutive au fait que d'une part l'appelante ne s'est toujours pas conformée à la décision d'attribution du logement conjugal à l'intimé et que d'autre part les enfants, même majeurs, demeurent dans un important conflit de loyauté. Dans la mesure où la décision d'attribution des droits parentaux ne se fonde pas uniquement sur l'avis des enfants mais également sur des éléments objectifs, l'expertise n'apporterait selon toute vraisemblance aucun élément décisif supplémentaire.
Par conséquent, l'appelante sera déboutée de sa conclusion portant sur la mise en place d'une expertise du groupe familial.
4. L'appelante considère que c'est à tort que le Tribunal a attribué la garde des enfants à l'intimé.![endif]>![if>
4.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 136 I 178 consid. 5.3). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, in FamPra.ch 2013 p. 458; 5A_621/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1, in FamPra.ch 2011 p. 746; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1, in FamPra.ch 2009 p. 238; ATF 136 I 178 consid. 5.3).
4.2 En l'espèce, il est établi, et les parties ne le contestent pas, que le conflit qui oppose ces dernières est devenu insupportable tant pour elles-mêmes que pour leurs enfants, qui sont les victimes collatérales du différend conjugal, dont leurs parents sont incapables de les préserver.
Le Tribunal et la Cour de céans ont d'ores et déjà ordonné, sur mesures provisionnelles, une vie séparée, laquelle apparait aujourd'hui indispensable et urgente, ce qui implique d'attribuer à l'une des parties la garde des enfants. Cette mesure apparait d'autant plus nécessaire que l'appelante, malgré deux décisions sans effet suspensif la condamnant à quitter le domicile conjugal, ne s'y est toujours pas conformée, préférant continuer à faire subir à ses enfants un climat délétère.
Les deux mineurs, âgés respectivement de 15 et bientôt 17 ans, ont jusqu'à ce jour vécu avec leurs deux parents. Il ressort de la procédure que ceux-ci s'en sont occupés à tour de rôle, en fonction de leurs disponibilités, l'appelante semblant leur avoir prodigué davantage de soins lorsqu'ils étaient très jeunes et l'intimé étant plus disponible pour eux depuis qu'il a cessé de travailler. Les deux parties sont impliquées dans l'éducation de leurs fils et tous deux disposent de compétences parentales équivalentes. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le SEASP n'a pas considéré le père inapte à prendre soin de ses fils, nonobstant les tranquillisants qu'il prend une fois par jour au coucher - vraisemblablement pour dormir. En outre, il apparait que l'intimé prend ces médicaments depuis plusieurs années et que jusqu'à présent l'appelante n'a pas soulevé ce point. Ainsi, rien ne permet de retenir que l'intimé ne serait pas en mesure de prendre soin de deux grands adolescents, étant pour le surplus relevé, en ce qui concerne D______, que son traitement au sein du service d'oncologie a pris fin et qu'il n'est plus astreint qu'à des contrôles réguliers. Par ailleurs, l'intimé, qui ne travaillait pas depuis plusieurs années et qui est désormais à la retraite, est davantage disponible et présent pour les enfants que son épouse, laquelle exerce, certes à temps partiel, une activité lucrative.
En outre, les mineurs C______ et D______ ont manifesté clairement leur volonté de demeurer avec leur père. Bien qu'il ne puisse certes pas être exclu que les enfants soient manipulés par leur père et qu'ils aient pris, pour cette raison, fait et cause pour ce dernier, il n'en demeure pas moins qu'un conflit oppose aujourd'hui les adolescents à leur mère et qu'il y aura lieu, à l'avenir, de reconstruire leur relation, ce qui ne pourra vraisemblablement se faire qu'avec l'aide de professionnels. En l'état, un éloignement de la mère et des enfants pourrait avoir pour effet d'apaiser les tensions entre eux et de permettre la reprise des relations personnelles dans un climat plus serein. C'est par conséquent à raison que le Tribunal a décidé de confier la garde des enfants à leur père.
Le droit de visite réservé à l'appelante n'ayant pas été formellement critiqué, il sera confirmé. De même, en l'absence de toute contestation s'agissant des contributions d'entretien (en faveur des enfants et entre époux), il n'y a pas lieu de revenir sur ces points, au vu également de la situation financière de la famille.
Par conséquent, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
5. L'appelante critique également l'attribution du domicile conjugal à l'intimé.![endif]>![if>
5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (ibid.).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ibid.).
5.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que les deux parties demeurent encore au domicile conjugal, qu'aucune n'allègue que l'appartement a été adapté en fonction de ses besoins, qu'elles ont toutes deux des membres de la famille et des amis à Genève et qu'elles ne démontrent pas l'impossibilité d'être hébergées temporairement auprès de ceux-ci. L'appelante a, au contraire, démontré cette possibilité durant la procédure de première instance. En outre, l'intimé est aujourd'hui à la retraite tandis que l'appelante exerce, certes à temps partiel, une activité professionnelle. Celle-ci est de surcroit de seize ans la cadette de celui-là. Il y a dès lors lieu de constater que l'appelante aura vraisemblablement plus de facilité à se reloger que l'intimé.
Par ailleurs, des enfants mineurs demeurent dans cet appartement et doivent pouvoir continuer à vivre dans leur environnement habituel, avec leur frère G______. La garde de ceux-ci ayant été attribuée à l'intimé, c'est par conséquent à raison que le Tribunal lui a attribué le domicile conjugal.
S'agissant du délai pour évacuer le domicile conjugal, il apparait indispensable aujourd'hui, pour le bien-être des enfants, que les parties vivent séparément, le plus rapidement possible. L'appelante ayant déjà disposé, sur la base de l'ordonnance du 12 juin 2018, d'un délai d'un mois pour évacuer le logement puis d'un délai supplémentaire compte tenu de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de lui accorder d'autre délai. Le jugement sera, partant, confirmé à cet égard.
Pour tous ces motifs, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance juridique, lesdits frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]). ![endif]>![if>
Au vu de la nature du litige et de la qualité des parties, chacune supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/14660/2018 rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16175/2017-22.
Au fond :
Le rejette et confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.