C/1625/2014

ACJC/1265/2014 du 17.10.2014 sur JTPI/6731/2014 ( SDF ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 24.11.2014, rendu le 25.03.2015, CONFIRME, 5A_929/2014
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; SÉPARATION DE BIENS
Normes : CC.273.1; CC.285.1; CC.176.1.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1625/2014 ACJC/1265/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 17 OCTOBRE 2014

 

Entre

Madame A______, née B______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2014, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 26 mai 2014, notifié aux parties le 28 mai suivant, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde des enfants, E______ et I______, (ch. 2), réservé à C______ un large droit de visite, lequel s'exercerait un jour par semaine, du mardi 18h00 au mercredi 18h00, le père venant chercher les enfants à la maison, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les enfants pouvaient passer toutes les vacances de Pâques avec leur père (ch. 3), condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 810 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants, du 27 janvier 2013 au 23 mars 2014, sous déduction de la somme de 11'259 fr. déjà versée à ce titre par C______ (ch. 4), condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'725 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants à compter du 24 mars 2014 sous déduction de la somme de 1'809 fr. versée à ce titre par C______ (ch. 5), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 6), dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la séparation de biens des époux (ch. 7), prononcé les mesures suscitées pour une durée indéterminée (ch. 8), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., avec l'avance fournie, réparti ces frais à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné C______ à payer à A______ la somme de 250 fr. à ce titre (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné A______ et C______ à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2014, A______ appelle des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif de ce jugement, critiquant le droit de visite en tant qu'il prévoit que les enfants passeraient toutes les vacances de Pâques avec leur père et concluant à la condamnation de ce dernier au paiement d'une contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 3'400 fr. dès le 27 janvier 2013, sous déduction de 600 fr. versés chaque mois depuis cette date, ainsi qu'à la séparation de biens des époux, avec suite de frais et de dépens.

Dans sa réponse du 17 juillet 2014, C______ conclut au rejet de l'appel.

Par courrier du 31 juillet 2014, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

c. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2014, C______ a également appelé du chiffre 5 du dispositif du jugement du 26 mai 2014, concluant à ce que le montant de la contribution mensuelle d'entretien soit fixé à 400 fr. pour chacun des enfants, dès le 24 mars 2014 et jusqu'au 28 février 2015, sous déduction de la somme de 810 versée à ce titre tous les mois.

Dans sa réponse du 17 juillet 2014, A______ propose le rejet de l'appel de son époux, avec suite de frais et de dépens.

Par courrier du 29 juillet 2014, C______ a renoncé à son droit de répliquer et persisté dans ses conclusions.

d. Le 18 septembre 2014, A______ a requis, avec un nouveau chargé de pièces à l'appui, le prononcé de mesures superprovisionnelles, concluant à la suspension immédiate du droit de visite de son époux. Sur mesures provisionnelles, elle a demandé que le droit de visite soit immédiatement suspendu - subsidiairement qu'il soit surveillé - dans l'attente d'un rapport circonstancié du Service de protection des mineurs (SPMi) et d'une expertise psychiatrique familiale, qu'un rapport du SPMi et une expertise familiale soient ordonnés et qu'elle soit ensuite autorisée à compléter ses écritures au vu du résultat de ces démarches, avec suite de frais et de dépens.

A______ a notamment exposé que début septembre 2014, une violente dispute avait eu lieu à son domicile, en présence des enfants.

Par arrêt du 19 septembre 2014, la Cour de justice a suspendu l'exercice du droit de visite de C______ sur les enfants du couple, fait interdiction à ce dernier de s'approcher à plus de 100 mètres du domicile de son épouse, lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer sur la requête de A______ et dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires et dépens avec la décision au fond.

Dans sa réponse du 22 septembre 2014, C______ a indiqué contester la version des faits survenus début septembre 2014, telle qu'alléguée par son épouse, sans toutefois donner davantage de précisions. "Au vu de la situation extrêmement tendue entre les parties et le temps que les faits puissent être élucidés par les différents intervenants sociaux", il s'en est rapporté à la justice, "dans l'intérêt des enfants", concernant la suspension de son droit de visite. Il a joint à ses écritures un compte-rendu opératoire des HUG du 12 septembre 2014.

B. Les éléments suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née B______ le ______ 1976 à Genève, et C______, né le ______ 1965 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2007 à ______, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents d'E______ et d'I______, nés respectivement les ______ 2007 et ______ 2010, à ______.

C______ est également le père de deux enfants majeurs, nés d'une précédente union.

Les époux vivent séparés depuis le mois de janvier 2013. C______ est d'abord parti en voyage en Thaïlande, puis s'est installé chez ses parents.

b. Le 27 janvier 2014, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal condamne C______ au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien des enfants de 3'400 fr. dès le 27 janvier 2013, sous déduction d'un montant de 600 fr. déjà versé chaque mois depuis cette date, lui attribue la garde sur les enfants, réserve à C______ un droit de visite usuel et ordonne la séparation de biens des époux compte tenu des investissements à effectuer dans le domicile conjugal (achat notamment d'une chaudière) auxquels l'époux n'aurait vraisemblablement pas participé.

En audience, les parties se sont mises d'accord sur l'attribution de la garde des enfants à la mère et sur l'octroi d'un droit de visite élargi au père qui s'exercerait chaque mercredi, du mardi 18h00 au mercredi 18h00, le père venant chercher les enfants à la maison, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le procès-verbal d'audience précise que les parties ont également convenu "que les enfants pouvaient passer toutes les vacances de Pâques avec leur père." Le Tribunal a ainsi renoncé, d'entente entre les parties, à solliciter un rapport d'évaluation du SPMi.

C______ s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal quant à l'évaluation de la contribution d'entretien, étant précisé qu'il souhaitait se faire donner acte de son engagement à verser la somme de 400 fr. par mois et par enfant.

C.            La situation financière des parties est la suivante :![endif]>![if>

a. A______ est ______ [type d'activité professionnelle] et perçoit à ce titre un revenu mensuel net d'environ 13'430 fr. pour une activité exercée à 80%.

Elle reçoit en outre des allocations familiales de 300 fr. par mois pour chacun des enfants.

Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 8'519 fr. 90, arrondis à 8'520 fr., dont 2'056 fr. 25 correspondant à 70% des intérêts hypothécaires mensuels versés pour le logement qu'elle occupe avec les enfants, 58 fr. d'assurance ménage, 115 fr. d'assurance bâtiment, 454 fr. de frais de mazout pour la maison, 13 fr. de frais de ramonage, 566 fr. de frais d'entretien pour la maison, 100 fr. de frais d'alarme pour la maison, 501 fr. 65 de prime d'assurance-maladie pour elle, 178 fr. d'assurances voiture et scooter, 50 fr. de frais d'entretien pour les véhicules, 200 fr. d'essence, 26 fr. d'impôts sur les plaques, 1'602 fr. d'impôts, 1'250 fr. de remboursement du prêt octroyé par son père et 1'350 fr. de minimum vital.

Les charges mensuelles des enfants, non contestées, sont de 4'051 fr. 65, arrondis à 4'050 fr., soit 881 fr. 25 de participation aux frais du logement de leur mère, 106 fr. 55 de prime d'assurance maladie pour E______, 106 fr. 55 de prime d'assurance-maladie pour I______, 1'870 fr. de frais de garde pour les enfants, 9 fr. de parascolaires pour E______, 278 fr. 30 de jardin d'enfants pour I______ et 800 fr. de minimum vital.

b. C______ est comptable de formation. De 2007 à 2009, il a travaillé en qualité de chef de groupe pour la société F______ et perçu à ce titre un revenu mensuel brut de l'ordre de 10'000 fr. Du 1er avril 2011 au 30 juin 2012, il a été engagé en tant que comptable à mi-temps par la société G______ pour un revenu mensuel brut de 5'000 fr., versé treize fois par an, soit un salaire mensuel net moyen de 4'781 fr. Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance chômage pour un gain assuré de 5'319 fr. Le délai cadre arrivait à échéance le 30 juin 2014.

Du 1er décembre 2012 au 23 mars 2014, il a reçu des prestations cantonales en cas de maladie de l'ordre de 3'700 fr. nets par mois (180 fr. 50 [indemnité journalière] x 21.7 [jours] – 128 fr. [assurance perte de gain] = 3'788 fr. 85; cf. également déclarations faites lors de l'audience du 26 mars 2014). A teneur d'un certificat médical établi le 25 avril 2014 par la Dresse H______, psychiatre et psychothérapeute FHM, C______ a été en incapacité de travail durant toute cette période. C______ a séjourné en Thaïlande de la fin du mois de novembre 2013 à la mi-janvier 2014, période durant laquelle son droit aux prestations cantonales a été suspendu. Il allègue avoir effectué ce voyage dans un but thérapeutique.

L'époux est par ailleurs inscrit, depuis le ______ 2009, au Registre du commerce en tant qu'associé gérant de la société J______, dont le but consiste en des activités de fiduciaire, de ______, de ______ et de ______. Il allègue que cette société n'a plus d'activité depuis 2011.

c. C______ perçoit en outre des revenus locatifs d'un garage sis H______, à Genève, dont il est copropriétaire avec son père et son oncle.

Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2013, il a déclaré avoir reçu, pour cet immeuble, des loyers en 39'666 fr. et avoir assumé des charges et frais d'entretien en 8'306 fr. Selon les justificatifs produits, C______ a encaissé en 2013 la somme de 4'000 fr. (12'000 fr. / 3 copropriétaires), en sus des loyers en 39'666 fr. et n'a assumé des charges courantes et des frais de réparation et d'entretien qu'à hauteur de 1'377 fr. 08 ([3'623 fr. + 508 fr. 25] / 3 copropriétaires). L'époux a par ailleurs versé des intérêts hypothécaires qu'il chiffre à 1'320 fr.

C______ est également propriétaire d'un appartement à K______ qu'il loue pour un loyer mensuel de 2'477 fr., charges, parking et boxe compris. Les charges hypothécaires et autres frais liés à ce logement sont de 1'654 fr. 25 par mois.

L'époux s'est installé dans cet appartement, selon ses dires, depuis le 1er septembre 2013. Il occupe une pièce meublée et s'acquitte en mains de son locataire d'un loyer mensuel de 900 fr., charges comprises. C______ a indiqué qu'il occuperait seul cet appartement dès le 1er septembre 2014, son locataire souhaitant prendre un congé sabbatique et quitter le logement pour au moins un an.

C______ est enfin propriétaire d'un troisième appartement à L______, qui est également loué mais ne lui procure aucun gain net.

d. Les charges mensuelles de l'époux, non contestées, s'élèvent à environ 2'300 fr., dont 456 fr. 45 de prime d'assurance-maladie, 575 fr. 60 de charges relatives à l'appartement de L______, 70 fr. de transports et 1'200 fr. de minimum vital.

e. C______ verse à titre de contribution pour l'entretien des enfants un montant de 810 fr. par mois, depuis le 27 janvier 2013, ce qui n'est pas précisément contesté en appel.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu des charges mensuelles pour les enfants de 3'451 fr. 65, après déduction des allocations familiales. L'épouse réalisait un revenu mensuel net de 13'428 fr. et devait assumer des charges mensuelles de 8'519 fr. 90.

Le premier juge a par ailleurs considéré que l'époux avait perçu, du 1er décembre 2012 au 23 mars 2014, des indemnités mensuelles moyennes de 2'700 fr., auxquelles venaient s'ajouter le revenu locatif net de 2'503 fr. 45 pour le garage. Il a retenu cette dernière somme en se fondant sur les montants figurant sur la déclaration fiscale du mari pour l'année 2013 et un décompte établi par celui-ci ([39'666 fr. de loyers perçus – 8'306 fr. de charges – 1'320 fr. d'intérêts hypothécaires] / 12 mois). Pour cette période, il se justifiait de fixer le montant de la contribution d'entretien à 810 fr. par mois, correspondant à la somme versée chaque mois par l'époux depuis la séparation des parties.

Le Tribunal a considéré qu'au vu de son état de santé et du contexte économique actuel, le mari aurait pu reprendre, dès le 24 mars 2014, une activité exercée à mi-temps. Il a estimé son revenu hypothétique à 4'070 fr., ce qui correspondait au salaire mensuel médian pour un comptable employé à mi-temps à Genève (outils salarium). Les charges de l'époux ont été arrêtées à 3'956 fr. 30, comprenant les intérêts hypothécaires de l'appartement de K______ en 1'654 fr. 25. C______ disposait donc d'un disponible mensuel de 2'617 fr. 15 (4'070 fr. + 2'503 fr. 45 – 3'956 fr. 30). Le premier juge a estimé qu'il était équitable, dès la fin de l'incapacité de travail de l'époux, de partager par moitié les charges financières engendrées par l'entretien des enfants. Il a ainsi arrêté le montant de la contribution à 1'725 fr. dès le 24 mars 2014.

Enfin, selon le Tribunal, le seul argument des investissements à effectuer dans le domicile conjugal avancé par A______ ne suffisait pas à justifier le prononcer de la séparation de bien.

b. En appel, A______ conteste avoir consenti à ce que les enfants passent systématiquement les vacances de Pâques avec leur père.

S'agissant des contributions d'entretien, elle soutient que les indemnités perçues par son époux durant sa période d'incapacité de travail se chiffrent à 3'191 fr. 10 et non pas 2'700 fr. Elle considère que son époux est actuellement en mesure de travailler à temps complet et de réaliser un salaire mensuel net d'au moins 8'915 fr. A cela s'ajoutait un revenu locatif net en 3'435 fr. 65 perçu pour le garage, lequel devait être calculé sur la base des revenus et charges effectives justifiés par pièces.

Le Tribunal avait par ailleurs omis de prendre en considération le revenu net en 822 fr. 75 que l'époux avait perçu jusqu'au 1er septembre 2014 de la location de l'appartement de K______, C______ n'ayant pas rendu vraisemblable le paiement du loyer en 900 fr. en mains de son locataire pour la location de la chambre qu'il occupait. Le premier juge avait ainsi retenu à tort le paiement d'un loyer parmi les charges de son époux avant le 1er septembre 2014.

D'après A______, les contributions fixées par le premier juge étaient trop basses et il lui paraissait inéquitable qu'elle doive assumer la moitié des frais des enfants en sus de la prise en charge qu'elle assurait quotidiennement en tant que parent gardien.

En ce qui concerne la séparation de biens, elle allègue que les époux excluent la reprise de la vie commune et qu'une demande en divorce pourrait être prochainement formée. Il était à son avis inéquitable que son mari continue de bénéficier des investissements qui seraient faits par elle dans la maison familiale.

c. C______ conteste pouvoir réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 4'000 fr. nets avant le délai d'un an. Ce délai lui était nécessaire pour pouvoir se réadapter et faire fonctionner sa société J______. Dans une année, la situation devrait être réévaluée.

d. Dans ses écritures du 18 septembre 2014, A______ a allégué que depuis le mois d'avril 2014, le droit de visite se passait très mal, son mari venant chercher et ramenant les enfants sans respecter les modalités prévues, qu'il "débarquait" chez elle à l'improviste, qu'il laissait régulièrement les enfants seuls sur la place de jeu, pendant qu'il restait dans son appartement ou allait faire des achats, qu'il les transportait sur son scooter, qu'il répondait à son épouse qui avait marqué sa désapprobation qu'il faisait ce qu'il voulait, que début septembre 2014, une violente dispute avait eu lieu au domicile de l'épouse, en présence des enfants, lors de laquelle le mari avait menacé de la tuer et de détruire sa famille, qu'il avait repoussé son épouse qui tentait de le raccompagner à la porte, qu'il avait également donné un violent coup de coude dans la porte vitrée qui avait volé en éclat, que les enfants, terrorisés, pleuraient, alors que le père avait continué à hurler, menacer et injurier son épouse.

Sur les photos que cette dernière a produites, une partie de la porte d'entrée vitrée est brisée.

Selon la déclaration écrite d'une amie de A______, qui a assisté à la dispute du mois de septembre 2014, le mari avait proféré des menaces contre A______, les enfants étaient terrorisés et pleuraient. Le témoin avait également eu très peur, craignant qu'il arrive un drame. C______ avait paru "fou furieux". Elle avait dormi avec son amie et ses enfants au premier étage, de peur que celui-ci revienne.

A______ a déposé plainte pénale contre son mari pour dommage à la propriété, menace et injure.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, les appels ont été introduits en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Ils portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'ils sont recevables.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées). Les pièces produites par les parties en appel sont recevables, dès lors qu'elles se rapportent toutes au sort des enfants du couple.

4. 4.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cependant, si de telles relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

4.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC - applicable en matière de mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5, décision rendue en matière de mesures provisionnelles de divorce; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 298 CPC) -, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant est envisageable dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3, JdT 2008 I 244; 131 III 553 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2011 précité, consid. 5.2).

L'instance d'appel est habilitée à mener les investigations nécessaires au complètement d'un état de fait laconique (art. 316 al. 3 CPC). Elle renoncera toutefois à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5 in fine; 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2)

4.2 En l'espèce, dès lors que les parties s'étaient entendues en audience sur l'exercice du droit de visite du père, le Tribunal n'a pas ouvert d'instruction sur ce point, n'y entendu E______, âgée alors de 6 ans.

Au vu des déclarations écrites de l'amie de l'appelante et de la photo de la porte vitrée brisée, les allégués de cette dernière relatives au déroulement des faits survenus début septembre 2014 apparaissent a priori vraisemblables. Les déclarations écrites de l'amie de l'épouse attestent en particulier des menaces proférées par le mari à l'encontre de sa femme et de la terreur que celui-ci a fait régner notamment sur les enfants. Les craintes que ces derniers disent, selon l'appelante, éprouver à l'égard de leur père paraissent plausibles, de sorte qu'il se justifie d'inviter le SMPi à établir un rapport d'évaluation sociale, comprenant l'audition d'E______, âgée de 7 ans, à moins qu'une indication d'ordre médical ou d'autre nature ne s'oppose à ce que l'enfant soit entendue. Il conviendra seulement ensuite d'évaluer l'opportunité d'ordonner une expertise psychiatrique familiale.

Compte tenu de l'importance de la problématique restant à élucider et dans le respect du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 8 ad Introduction aux art. 308-334 CPC), le chiffre 3 du jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au premier juge en vue de l'administration de ces mesures d'instruction et nouvelle décision sur ce point (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

5. Les parties ont toutes deux appelé du montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal. Le renvoi de la cause au premier juge pour statuer sur les relations personnelles entre le père et les enfants ne fait pas obstacle à ce que la Cour fixe d'ores et déjà le montant dû par le père à titre de contribution à l'entretien des enfants, dans la mesure où le renvoi ne porte que sur les modalités d'exercice, voire la restriction, d'un droit de visite usuel du père, les parties ne contestant pas le droit de garde de la mère.

5.1.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1).

La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Le minimum vital de ce dernier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5). La quotité de la contribution dépend également des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1). Ainsi, dans certaines circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/20010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1).

La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 127 III 136 consid. 3a).

Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les reçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).

5.1.2 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, son âge et à son état de santé. Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).

5.2.1 En l'espèce, il convient dans un premier temps de déterminer les ressources de l'appelant.

Pour calculer les revenus locatifs tirés du garage sis H______, il se justifie de se fonder sur les revenus et charges effectives documentés. L'appelant a ainsi perçu en 2013 des revenus annuels de 43'666 fr. (39'666 fr. + 4'000 fr.), desquels il y a lieu de déduire des charges en 1'377 fr. et des intérêts hypothécaires en 1'320 fr., ce qui correspond à des revenus nets en 40'969 fr. Répartis sur douze mois, ses revenus nets s'élèvent donc à 3'414 fr. par mois, arrondis à 3'410 fr.

Jusqu'au 31 août 2014, l'appelant a également reçu des revenus locatifs nets en 820 fr. (2'477 fr. [loyer perçu] – 1'654 fr. 25 [intérêts hypothécaires] = 822 fr. 75) pour l'appartement de K______.

Jusqu'au 23 mars 2014, il a perçu en sus des prestations cantonales en cas de maladie d'environ 3'700 fr. nets par mois. Il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que son droit à ces prestations a été suspendu pendant son voyage en Thaïlande à la fin du mois de novembre 2013 jusqu'à la mi-janvier 2014, l'époux ayant alors volontairement renoncé à percevoir ces revenus, alors qu'il se savait débiteur d'une contribution à l'entretien de ses enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Aucune pièce au dossier ne permet de retenir que ce voyage lui était nécessaire, ainsi qu'il l'allègue.

L'époux a ensuite vraisemblablement perçu des indemnités de l'assurance chômage jusqu'au 30 juin 2014, date à laquelle son délai cadre a pris fin. Ces indemnités sont estimées à 3'800 fr. (80% du gain assuré en 5'319 – 10% de charges sociales = 3'829 fr. 70).

L'appelant ne soutient plus en appel que son état de santé l'empêcherait de retrouver une activité. Rien au dossier ne permettrait au demeurant de retenir en sa faveur une incapacité de travail, même partielle. L'intéressé, âgée de 49 ans, est comptable de formation et bénéficie de plusieurs années d'expérience en cette matière. Il a au demeurant fondé en 2009 sa propre société, active, jusqu'en 2011 d'après ses propres explications, notamment dans le domaine fiduciaire.

Certes, l'appelant n'a plus exercé d'activité lucrative depuis la perte de son emploi en juin 2012, soit il y a environ deux ans, période qui n'est toutefois pas suffisamment longue pour rendre sa formation et son expérience obsolètes. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'au prix des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il est en mesure de trouver une activité lui procurant à tout le moins un salaire mensuel net similaire à celui perçu en 2012, soit de l'ordre de 4'800 fr., ce d'autant plus que le marché du travail n'apparaît pas saturé dans son domaine de compétence. A cet égard d'ailleurs, il n'a produit aucun document attestant de ses difficultés alléguées dans sa recherche d'un emploi.

L'appelant n'est plus en incapacité de travail depuis le 24 mars 2014. Il ne pouvait ignorer son obligation de subvenir aux besoins de ses enfants et par conséquent la nécessité de retrouver au plus vite un emploi. Dans le jugement entrepris, qui lui a été notifié le 28 mai 2014, le premier juge avait au demeurant attiré son attention sur ce point, retenant à son encontre un revenu hypothétique de 4'070 fr. nets avec effet rétroactif au 24 mars 2014. Par ailleurs, l'intéressé savait que ses prestations de l'assurance chômage prendraient fin le 30 juin 2014. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire, allant au-delà du 30 juin 2014, pour lui permettre de retrouver un travail. L'appelant était en mesure de réaliser le revenu hypothétique net de 4'800 fr. par mois dès le 1er juillet 2014.

A ce stade de la procédure, il n'y pas lieu d'examiner s'il peut être exigé de lui qu'il exerce une activité à temps complet, puisque, ainsi qu'il sera exposé ci-après, les ressources retenues ci-dessus sont suffisantes pour fixer la contribution d'entretien due aux enfants.

Les revenus mensuels nets de l'époux sont donc d'environ 7'930 fr. jusqu'au 23 mars 2014 (3'700 fr. [prestations cantonales]+ 3'410 fr. [revenus locatifs garage] + 820 fr. [revenus locatifs appartement de K______]), 8'030 fr. du 24 mars au 30 juin 2014 (3'800 fr. [indemnités chômage]+ 3'410 fr. [revenus locatifs garage] + 820 fr. [revenus locatifs appartement de K______]), 9'030 fr. du 1er juillet au 31 août 2014 (4'800 fr. [revenu hypothétique]+ 3'410 fr. [revenus locatifs garage] + 820 fr. [revenus locatifs appartement de K______]), et de 8'210 fr. dès le 1er septembre 2014 (4'800 fr. [revenu hypothétique]+ 3'410 fr. [revenus locatifs garage]).

Parmi ses charges, il y a lieu de prendre en compte ses impôts (ICC et IFD), lesquels peuvent être estimés, selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (www.ge.ch) à environ 900 fr. si l'on tient compte de revenus mensuels de l'ordre de 8'000 fr. nets et du versement d'une contribution mensuelle à l'entretien des enfants qui se situe entre 2'500 fr. et 3'000 fr. Ses charges mensuelles se sont ainsi élevées à 3'200 fr. jusqu'au 31 août 2013 (2'300 fr. [charges] + 900 fr. [impôts], 4'100 fr. du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (3'200 fr. [charges] + 900 fr. [loyer versé en main du locataire de l'appartement de K______]), 4'850 fr. dès le 1er septembre 2014, date à partir de laquelle il ne reçoit plus de loyer pour l'appartement de K______ et doit néanmoins payer les intérêts hypothécaires relatifs à ce logement, qu'il occupe désormais (3'200 fr. [charges] + 1'654 fr. 25 [intérêts hypothécaires relatifs à son logement] = 4'854 fr. 25).

Après paiement de ses charges, l'appelant a ainsi disposé d'un solde de 4'730 fr. jusqu'au 31 août 2013, 3'830 fr. du 1er septembre 2013 au 23 mars 2014, 3'930 fr. du 24 mars au 30 juin 2014, 4'930 fr. du 1er juillet au 31 août 2014 et 3'360 fr. dès le 1er septembre 2014.

5.2.2 L'appelante travaille à 80%. Elle réalise un revenu mensuel net de 13'430 fr. et doit assumer des charges mensuelles de 8'520 fr., ce qui lui laisse un disponible de 4'910 fr.

Compte tenu du fait qu'elle fournit l'essentiel des soins en nature aux enfants, qui ne sont âgés que de 3 et 7 ans, tout en exerçant une activité à 80%, il y a lieu de faire supporter au père les deux tiers du coût financier de l'entretien des mineurs.

Après déduction des allocations familiales, les charges mensuelles des enfants s'élèvent 3'450 fr. (4'050 fr. – 600 fr.).

Partant, la contribution d'entretien due par l'appelant à ces derniers sera arrêtée à 2'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

5.3 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013, consid 5.4.4.3), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3, 2.4).

Depuis la séparation des parties, l'appelant n'a contribué à l'entretien des enfants qu'à hauteur de 810 fr. par mois, alors que son solde disponible s'est situait en 2013 entre 4'730 fr. et 3'830 fr. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a alloué une contribution pour l'année avant le dépôt de la requête. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas l'effet rétroactif de la contribution. Le dies a quo sera ainsi fixé au 1er février 2013, soit approximativement douze mois avant le 27 janvier 2014 - date du dépôt de la requête.

Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre différentes périodes, l'appelant ayant bénéficié, tant en 2013 et qu'en 2014, d'un solde disponible suffisant pour contribuer à hauteur de 2'300 fr. par mois à l'entretien de ses enfants.

Bien que les conclusions de l'appelante se réfèrent à des versements de son mari de 600 fr. par mois, son appel ne comporte aucune motivation sur point. Il sera par conséquent retenu que l'époux a versé, depuis la séparation des parties, en faveur des enfants la somme de 810 fr. par mois retenue par le Tribunal, soit un total de 17'010 fr. du 1er février 2013 au 31 octobre 2014 (21 mois x 810 fr.).

Par conséquent, il sera condamné à verser à titre de contribution rétroactive, pour la période du 1er février 2013 au 31 octobre 2014 (soit 21 mois), la somme de 31'290 fr. ([(21 mois x 2'300 fr.) – 17'010 fr.).

6. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

6.1 Dès que cesse la vie commune, les conditions d'une telle mesure sont appréciées avec moins de rigueur. Sous la notion indéterminée "si les circonstances le justifient" se trouve au premier plan la mise en péril des intérêts économiques du conjoint requérant : il s'agit d'une question d'appréciation, que le juge tranche librement en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Certaines cours cantonales prononcent la séparation de biens dès qu'il n'existe plus aucune perspective de reprise de la vie commune. Ces décisions se fondent sur le constat que les mesures protectrices de l'union conjugale servent alors à la préparation du divorce et non pas à la réconciliation des parties. Une telle pratique systématique se trouve en contradiction avec le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC). Elle permet également à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial. Il convient donc de ne pas étendre cette pratique et de ne prononcer la séparation de biens qu'en présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 15-16 ad art. 176 CC et références citées).

6.2 En l'espèce, l'appelante n'a ni allégué de circonstances, ni apporté d'éléments rendant vraisemblable que les rapports économiques entre les parties sont devenus insupportables. Par ailleurs, elle n'a pas rendu plausible que ses intérêts économiques sont mis en péril. Le seul fait qu'elle effectue des investissements dans le domicile conjugal ne saurait suffire pour justifier le prononcé de la séparation de bien.

Son appel sera donc rejeté sur ce point et le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris confirmé.

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'900 fr. pour tenir également compte de la décision sur mesures superprovisionnelles (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront compensés à hauteur de 1'600 fr. avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les époux seront ainsi condamnés à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 150 fr. chacun, correspondants au solde des frais judiciaires.

8. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et C______ contre les chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/6731/2014 rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1625/2014-10.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4 et 5 de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision concernant le droit de visite de C______ sur les enfants E______ et I______.

Condamne C______ à verser, allocations familiales non comprises, le montant de 31'290 fr. en mains de A______, à titre de contribution rétroactive à l'entretien des enfants E______ et I______ pour la période du 1er février 2013 au 31 octobre 2014.

Condamne C______ à verser à A______, dès le 1er novembre 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants E______ et I______, la somme de 2'300 fr.

Confirme le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’900 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances de frais de 1'600 fr. fournies par A______ et C______, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et C______ à verser chacun la somme de 150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.