| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16278/2010 ACJC/156/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 FEVRIER 2014 | ||
Entre
A______, sise ______ 1211 Genève 2, recourant contre une ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal civil le 28 novembre 2013, comparant par Me Charles Poncet, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, ayant son siège ______ Zurich, intimée, comparant par Me Vincent Tattini et Me Bernd Ehle, avocats, 35, rue de la Mairie, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l’étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
Vu, EN FAIT, le recours formé par la A______ (ci-après : A______ ) contre l'ordonnance du Tribunal civil rendue le 28 novembre 2013, notifiée le 2 décembre 2013, par laquelle le Tribunal a dit que, dans le cadre de la procédure opposant la A______ à B______ (ci-après : B______ ), le temps d'audition de chaque témoin serait fixé après le dépôt des déclarations préliminaires et après consultation des parties (ch. 1), précisé que les témoins devaient être entendus sur l'ensemble des questions et thèmes litigieux, que, sauf exception, aucun témoin ne serait entendu une seconde fois (ch. 2) et précisé que les déclarations des témoins étaient consignées dans un procès-verbal tenu conformément à l'art. 210 aLPC et "qu'un éventuel sténogramme ne sera pas versé à la procédure" (ch. 3);
Vu le recours formé par la A______ le 12 décembre 2013, tendant à l'annulation de la seconde partie du chiffre 3 du dispositif précité, à savoir "qu'un éventuel sténogramme ne sera pas versé à la procédure", et par lequel elle demande que les éventuels sténogrammes puissent être versés à la procédure et que ceux-ci seront pris en compte dans l'appréciation des preuves, enfin que B______ soit condamnée aux dépens, qui comprendront une indemnité équitable à titre de frais d'avocat de la A______ (ch. 5);
Que la recourante expose que le Tribunal avait donné son accord à ce qu'un sténogramme soit pris et qu'il violait, en le refusant par la suite, le droit à la preuve des parties et ne pouvait, en outre, refuser de donner suite à une convention de procédure licite;
Que B______ acquiesce au recours, à l'exception du chef de conclusions n° 5;
Que la A______, par courrier du 20 janvier 2014, a retiré ce chef de conclusions, mais indiqué qu'au vu de l'acquiescement au recours de sa partie adverse, les frais judiciaires devaient être mis à la charge de l'Etat de Genève;
Considérant, EN DROIT, que le présent recours est régi par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC), l'ordonnance querellée ayant été notifiée aux parties après le 1er janvier 2011;
Que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée, qui détermine les modalités d'audition des témoins et, en particulier, précise que les déclarations des témoins seront consignées dans un procès-verbal et que l'éventuel sténogramme ne sera pas versé à la procédure, est une ordonnance d'instruction portant sur l'administration des preuves, laquelle entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, no 11 ad art. 319 CPC);
Qu'aucun recours n'est prévu par la loi contre cette décision;
Que le présente recours n'est ainsi recevable que si la décision querellée est susceptible de causer à la recourante et à l'intimée, qui acquiesce au recours sur ce point, un préjudice difficilement réparable;
Qu'il est relevé que l'acquiescement de l'intimée au recours n'est pas de nature à établir l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à savoir l'existence d'une condition de recevabilité du recours;
Qu'en effet, un acquiescement contraire aux dispositions du CPC n'est pas valable et ne lie donc pas le juge (cf. Steck, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 241 CPC);
Qu'en outre, l'accord des parties ne peut que porter sur un objet, dont elle peuvent librement disposer (Steck, op. cit., n. 9 ad art. 241 CPC);
Que la Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbe-merkungen zu den Art. 308-318 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, 259);
Que l'acquiescement de l'intimée au recours n'est ainsi pas de nature à fonder la recevabilité du recours, cette question échappant à la disposition des parties;
Que la Cour doit par conséquent, malgré l'acquiescement de l'intimée, examiner si la décision attaquée peut causer aux parties un préjudice difficilement réparable;
Que la notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3);
Qu'est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, in Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC);
Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Terchio/Infanger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC);
Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC);
Que si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC).
Qu'en l'espèce, la recourante expose que le coût prévisible pour les services d'une sténotypiste pour dix jours d'audience s'élève à 60'000 fr.;
Que, selon la recourante, tant que la question de savoir si les sténogrammes peuvent être apportés à la procédure n'est pas résolue, les parties courent un risque financier si elles engagent des frais à cet effet, d'une part, et que si, d'autre part et au regard de ces frais, elles y renoncent alors que par la suite ce moyen de preuve serait estimé admissible, elles courent le risque de ne pas pouvoir procéder à nouveau à l'audition de l'ensemble des témoins en présence de la sténotypiste;
Qu'ainsi, dans les deux hypothèses, le préjudice ainsi subi serait difficilement réparable;
Que le Tribunal a considéré que si, certes, les parties s'accordaient sur la mise en oeuvre d'une sténotypiste, elles avaient, au point 3.4 de leur convention de procédure, prévu la conduite à adopter en cas de "différence irréconciliable" sur la teneur de ce qui aura été dit en audience;
Qu'ainsi, afin d'éviter toute querelle au sujet des déclarations des témoins, le Tribunal faisait application des art. 208 à 210 aLPC, étant précisé qu'il ne s'opposait pas à ce que les parties fassent appel aux services d'un sténotypiste, l'éventuel sténogramme ne pouvant toutefois pas être versé à la procédure et ne servira qu'aux parties et à leurs conseils;
Qu'au vu de l'argumentation développée par la recourante, il n'apparaît pas que la décision querellée est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable;
Qu'en effet, dans la mesure où le Tribunal a admis la présence d'une sténotypiste, les parties ne sont pas empêchées de recourir aux services de celle-ci, d'une part;
Que, d'autre part, les frais de 30'000 fr. à charge de chacune d'elles qui en découlent ne suffisent pas à admettre l'existence d'un préjudice difficilement réparable, les parties ne faisant au demeurant pas valoir que le paiement de ce montant les mettrait dans une situation financière délicate;
Qu'en outre, le refus de verser les sténogrammes à la procédure pourra, le cas échéant, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel, dans l'hypothèse où elle admettrait ce moyen de preuve, ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);
Que pour le surplus, la recourante ne rend pas vraisemblable ni n'allègue que la transcription verbatim des déclarations des témoins serait nécessaire pour sauvegarder ses droits et que les procès-verbaux qui seront établis seront nécessairement lacunaires ou erronés;
Qu'à défaut de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable;
Qu'au vu de l'issue du recours et des conclusions concordantes des parties, elles supporteront chacune par moitié les frais judiciaires du présent recours, fixés à 800 fr. (art. 41 RTFMC), cette somme étant compensée par l'avance du même montant effectuée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC);
Que, pour le surplus, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de recours (art. 106 et 107 CPC);
Que le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF.
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Déclare irrecevable le recours formé le 12 décembre 2013 par A______ contre l'ordonnance du 28 novembre 2013 rendue par le Tribunal civil dans la cause C/16278/2010.
Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Met ces frais solidairement à charge de A______ et de B______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Jean-Marc STRUBIN et Grégory BOVEY, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.