| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16286/2015 ACJC/805/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JUIN 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2015, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Michael Anders, avocat, 11, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15009/2015 prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale le 9 décembre 2015 et reçu par A______ le 14 décembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a : autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal et fixé à A______ un délai au 29 février 2016 pour le quitter (ch. 2 et 3), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'000 fr. à compter du 1er janvier 2016 (ch. 4), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec les avances versées par A______, B______ étant condamné à payer 400 fr. au titre de ces frais aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et aucun dépens n'étant octroyé (ch. 6 et 7), enfin, condamné les parties à exécuter ce jugement tout en les déboutant de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9).![endif]>![if>
B. a. Par acte déposé le 23 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, dont elle demande l'annulation du ch. 4 du dispositif, relatif à son obligation d'entretien envers B______ à compter du 1er janvier 2016.![endif]>![if>
C. Elle conclut, avec suite de frais et dépens :![endif]>![if>
D. - préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, laquelle a été rejetée par arrêt ACJC/52/2016 prononcé par la Cour le 22 janvier 2016.![endif]>![if>
qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de B______, avec suite de frais et dépens, les autres dispositions du jugement mis en cause devant être confirmées.
A______ fait valoir à l'appui de son appel, une constatation inexacte des faits par le premier juge, en tant qu'il a considéré à tort que les parties pourraient être susceptibles de reprendre la vie commune et que, par ailleurs, il n'a pas retenu dans les revenus de B______, le produit de la location de deux chambres du domicile conjugal à des étudiants ainsi qu'un revenu hypothétique de son époux.
Elle ne dépose aucune pièce nouvelle au dossier.
b. Dans sa réponse du 21 janvier 2016 à cet appel, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'un nouveau délai approprié soit fixé à A______ pour trouver un logement adéquat et quitter le domicile conjugal, étant précisé qu'il s'oppose à la séparation voulue par son épouse. Il conclut en outre à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Il se réfère à l'état de faits du jugement querellé, qu'il ne conteste pas, tout en précisant qu'il est en stage d'évaluation en matière d'horticulture auprès de C______ jusqu'au 31 juillet 2016.
Il verse au dossier le contrat de travail correspondant, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2016, établi le 27 octobre 2015.
c. Les époux ont été informés par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 15 février 2016, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits suivants résultent du dossier de première instance soumis à la Cour de justice :
a. B______, né le ______ 1959, et A______, née le ______ 1963, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1980 au Portugal, sans conclure de contrat de mariage et deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
b. Par requête déposée le 5 août 2015, A______ a conclu au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties faisant chambre à part depuis environ deux ans et ne se parlant plus, à tel point que la précitée ignorait tout de la situation professionnelle et financière de son époux.
Elle a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, comportant 6 pièces, les parties ne se devant par ailleurs rien à titre de contribution d'entretien.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 12 novembre 2015 devant le premier juge, B______ a déclaré s'opposer à une séparation, alors que A______ a expliqué qu'elle avait, à plusieurs reprises, proposé à son époux de consulter un spécialiste pour régler leurs problèmes conjugaux ce qu'il avait refusé, de sorte qu'elle n'était plus disposée à entreprendre cette démarche.
B______ s'est au contraire dit d'accord d'entreprendre une telle démarche afin de rétablir la communication avec son épouse, laquelle a expliqué n'avoir à dessein pas évoqué un certain nombre de circonstances de la vie conjugale dans sa requête, pour faire en sorte que «les choses se passent le mieux possible».
B______ a par ailleurs dit être en cours de stage comme horticulteur auprès de C______, après avoir exercé le métier de magasinier pendant plusieurs années puis avoir connu une période de chômage.
Son contrat de stage en cours venait d'être prolongé jusqu'à fin juillet 2016, avec un salaire identique au précédent de 1'795 fr. 90 nets par mois pour 40 heures de travail. Il pensait, grâce à ce stage, acquérir des compétences lui permettant de trouver un nouvel emploi stable.
Il a également admis que son épouse lui payait sa propre prime d'assurance-maladie, pour laquelle il ne recevait pas de subsides, et qu'il n'était pas imposable.
A______ a expliqué que le logement conjugal comprenait trois chambres et que leurs deux enfants majeurs habitaient avec les parties, chacun d'eux occupant une chambre, ainsi que B______, alors qu'elle-même dormait au salon.
Le précité ne participait pas aux charges du ménage mais il achetait sa propre nourriture.
Leur fils aîné, qui avait un emploi depuis quelques mois, versait depuis deux mois un montant de 500 fr. par mois pour son entretien à A______.
Cette dernière a en outre confirmé avoir ignoré, jusqu'à la consultation des pièces produites par son époux dans le cadre de la présente procédure, qu'il exerçait une activité professionnelle, ce que B______ a contesté.
d. Dans sa réponse déposée devant le premier juge le 30 octobre 2015, B______, principalement, s'est opposé à la séparation des parties, subsidiairement, a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, dans lequel il a dit vouloir continuer à héberger leur fille D______, et à la condamnation de A______ à lui verser une contribution de 2'000 fr. à son propre entretien.
D. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents devant la Cour pour déterminer leur situation financière sont en outre les suivants :
a.Il est admis par les deux parties que leur fils aîné, majeur et au bénéfice d'un emploi rémunéré, vit encore au domicile familial.
Quant à leur fille D______, née le ______ 1985 et âgée de 20 ans, elle est étudiante de 2ème année au sein de l'Ecole de la Petite enfance et elle vit également au domicile familial, à la charge de sa mère.
A______ a déclaré, dans ses écritures d'appel déposées le 23 décembre 2015, vouloir continuer à subvenir à l'entretien de D______ jusqu'à la fin de ses études, ce à quoi B______ ne s'est pas opposé. L'appelante a aussi précisé qu'elle pourrait loger leur fille dans son futur appartement à son départ du domicile conjugal prévu pour le 29 février 2016, échéance qu'elle n'a pas contestée dans son appel.
b. Il ressort des pièces produites par B______ devant le premier juge le 30 octobre 2015 qu'après une période de chômage, il bénéficiait à cette date d'un contrat de travail en cours avec C______ comme stagiaire au sein du service communal d'intégration à plein temps (stage d'évaluation), pour une période fixe allant du 15 juillet au 31 octobre 2015 et un traitement mensuel brut de 1'919 fr. 65, soit net, de 1'796 fr. arrondis.
Ses charges mensuelles incompressibles admissibles totalisaient 2'720 fr. (arrondis). Elles se composaient de 1'200 fr. d'entretien de base OP, de 1'515 fr. de loyer pour un appartement de 6 pièces - dont à déduire la participation aux frais du ménage de son fils majeur vivant avec lui dans cet appartement, à hauteur de 500 fr., soit un loyer net de 1'015 fr., de sa prime d'assurance maladie LAMAL en 435 fr. 40 et de ses frais de transport TPG en 70 fr.
Cette situation financière alléguée n'a pas changé en appel.
c. A______ a obtenu en 2015 un salaire mensuel net pour un emploi stable à plein temps comme assistante médicale à E______, 13e salaire compris, de 6'523 fr. nets (arrondis) au vu de ses bulletins de salaire pour les mois d'avril à juin 2015, soit un salaire de 78'273 fr. nets.
Ses charges mensuelles incompressibles, après son départ du domicile conjugal à la date fixée au 29 février 2016 par le premier juge et à laquelle elle ne s'est pas opposée dans son présent appel, sont estimées à 3'850 fr. (arrondis).
Elles se composent de 1'200 fr. d'entretien de base OP, d'un loyer inconnu, mais qui peut être évalué à 2'000 fr., charges comprises, pour un logement de quatre pièces pour elle-même et sa fille D______, au vu des prix du marché de la location à Genève, de sa prime d'assurance maladie LAMAL en 404 fr. 60, de 70 fr. de frais de transport TPG et de 375 fr. à tout le moins au titre de l'ICC 2016, si l'on se réfère au bordereau 2013 du couple, dont il ressortait un impôt annuel de 4'464 fr., soit 372 fr. par mois, pour un revenu total imposable de 60'877 fr.
Elle dispose dès lors d'un solde après couverture de ses charges incompressibles admissibles de l'ordre de 2'675 fr. par mois.
d. Les charges incompressibles mensuelles de l'enfant majeure D______ se composent de 1'200 fr. d'entretien de base OP, de la moitié du loyer estimé de sa mère en 2'000 fr., soit 1'000 fr., de sa prime d'assurance-maladie LAMAL en 377 fr. 70, arrondie à 378 fr., et de 70 fr. de frais de transport TPG.
Il convient de déduire du total de ces charges en 2'648 fr., les allocations d'études mensuelles de 400 fr. auxquelles cette jeune fille aura droit jusqu'à l'âge de 25 ans, soit des charges nettes totales de 2'248 fr. par mois.
1. 1.1. Vu la nationalité étrangère des parties et leurs domiciles genevois,le Tribunal et la Cour de justice sont compétents à raison du lieu (art. 46 LDIP).
Le droit suisse est applicable (art. 49 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
1.2. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. (2'000 fr. - 0 fr. x 12 x 20 = 480'000 fr.)
L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.3. Dans le cadre de l'appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimé (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.4. L'intimé a produit une pièce nouvelle en appel, soit le contrat de travail évoqué devant le premier juge en audience de comparution personnelle du 12 novembre 2015, prolongé à compter du 1er novembre 2015 jusqu'à fin juillet 2016, pour un salaire identique à celui de son contrat précédent, soit 1'796 fr. nets, et dont il a été tenu compte dans le jugement querellé.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En l'espèce, le nouveau contrat de travail produit par l'intimé aurait pu l'être encore devant le premier juge, de sorte que cette pièce nouvelle en appel est irrecevable.
Toutefois, cette irrecevabilité n'a pas de conséquence sur la solution du présent litige devant la Cour.
En effet, les éléments principaux de ce nouveau contrat de travail ont déjà été explicités devant le premier juge en audience de comparution personnelle du 12 novembre 2015, de sorte qu'ils ont ainsi été intégrés au dossier et qu'il peut sans autre en être tenu compte en appel.
1.5. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. L'application de la maxime d'office aux questions concernant les enfants (art. 296 al. 3 CPC) demeure réservée.
Dès lors qu'en espèce, l'appel porte uniquement sur le ch. 4 du dispositif du jugement querellé, les ch.1 à 3, 5 ainsi que 8 et 9 dudit dispositif sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 6 et 7 relatif aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318, al. 3 CPC).
2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
3. L'appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas correctement établi la situation financière de l'intimé, lors de la détermination de la contribution d'entretien réclamée par ce dernier, ainsi que de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle a dit refuser de reprendre la vie commune à l'avenir, ce qui impliquait, déjà dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale, l'application du principe de l'indépendance financière des époux, telle qu'elle pourrait s'en prévaloir, par hypothèse, en cas de prononcé du divorce.
3.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prononce la séparation des époux et fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
En l'espèce, si l'appelante a dit clairement ne pas vouloir reprendre la vie commune avec l'intimé, ce dernier souhaite, lui, voir une telle reprise. Il a en outre manifesté son intention de faire des efforts dans ce but, en proposant une consultation des époux auprès d'un tiers pour rétablir la communication entre eux.
Il apparaît dès lors, comme l'a retenu le premier juge, que la reprise de la vie commune entre les parties n'est pas totalement exclue aujourd'hui, dès lors qu'il n'est pas inimaginable, au vu des faits de la cause tels qu'exposés par l'appelante, que cette dernière puisse à terme nuancer sa position actuelle.
Il y a dès lors lieu d'appliquer à la détermination ci-dessous de la contribution d'entretien litigieuse, les dispositions légales et la jurisprudence applicables aux mesures protectrices de l'union conjugale.
3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien du conjoint, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul afin de fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26).
Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136, consid. 3a). Pour le surplus, lorsque la séparation apparaît définitive, il faut en principe - déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale - tenir compte des critères de l'art. 125 CC applicables à la fixation de la contribution d'entretien post-divorce (ATF 128 III 65 consid. 4).
Enfin, l'obligation d'entretien du conjoint prime sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 909 ; JdT 2006 I 95).
3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte du salaire net effectif des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1; Chaix, Commentaire Romand Code Civil I, n. 7 ad art. 176).
Cependant, lorsque que l'un des époux ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012 p. 228; ACJC/127/2015 du 6 février 2015 consid. 3.2).
Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, son âge et à son état de santé. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).
3.3 En l'espèce, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent a été appliquée par le Tribunal sans contestation des parties, s'agissant de cette méthode proprement dite.
Le salaire mensuel net de l'appelante est de 6'523 fr. pour son activité d'assistante médicale au sein de E______.
L'intimé perçoit de son côté un revenu minime de l'ordre de 1'800 fr. nets dans le cadre d'un stage de réinsertion et de formation en horticulture mis en place par C______, à l'issue duquel, dès août 2016, il compte obtenir à terme un emploi fixe dans cette branche.
Il s'agit dès lors de déterminer si, à l'issue de ce stage, un revenu hypothétique peut lui être imputé et depuis quelle date.
Certes, l'intimé est âgé aujourd'hui de 57 ans, de sorte qu'il peut s'avérer plus difficile pour lui de retrouver un emploi qu'avant la cinquantaine.
Toutefois, il n'a allégué aucun trouble dans sa santé et il a été admis à suivre le stage de formation en horticulture précité, ce qui démontre qu'il a la capacité de travailler comme ouvrier horticole, ces circonstances lui facilitant la reprise d'une activité professionnelle rémunérée. En outre, il n'apparaît pas que le marché du travail pour une telle activité d'ouvrier horticole soit saturé à ce point à Genève qu'il ne soit pas possible à l'intimé de retrouver une place de travail à terme dans ce domaine, sans compter qu'il peut aussi retrouver un emploi dans son ancien métier de magasinier.
S'agissant de la quotité du salaire hypothétique auquel il serait alors en droit de prétendre, il y a lieu de se référer aux dernières statistiques de la Confédération en ligne, relative au niveau des salaires en Suisse en 2014 (http://www.bfs.admin.ch /bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/data/01/06_01.html), dont il ressort :
- qu'un ouvrier agricole de sexe masculin, formé en entreprise mais sans autre expérience professionnelle, peut obtenir un salaire mensuel brut de l'ordre de 5'455 fr. par mois
- qu'un magasinier (soit la profession d'origine de l'intimé) de sexe masculin avec une qualification de base peut obtenir un salaire mensuel brut de l'ordre de 5'481 fr. par mois
- à titre de comparaison, qu'un employé de sexe masculin travaillant dans le commerce de détail avec une qualification de base peut obtenir un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'767 fr.
Tous ces éléments conduisent la Cour à retenir comme vraisemblable dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale que l'intimé pourrait prétendre à un salaire mensuel brut de l'ordre de 5'200 fr., soit net 4'200 fr. au moins pour l'une ou l'autre des activités susmentionnées, après déductions de toutes les charges sociales, y compris une cotisation LPP conséquente correspondant à son âge.
Un délai de 3 mois dès la fin de son stage actuel paraît en outre raisonnable pour lui permettre d'obtenir un tel emploi, après une période éventuelle de chômage transitoire pendant cette période, durant laquelle il aura à tout le moins droit aux 80% de son revenu net actuel, soit à un montant de l'ordre de 1'400 fr. nets.
Il y a dès lors lieu de retenir que jusqu'au 31 juillet 2016, l'intimé pourra prétendre à un salaire mensuel net de 1'800 fr. par mois, puis de 1'400 fr. par mois du 1er août au 31 octobre 2016 et enfin, de l'ordre de 4'200 fr. nets par mois dès le 1er novembre 2016.
A ce revenu, peut raisonnablement s'ajouter un montant de 750 fr. par mois, au vu des prix du marché, pour la location à un tiers de la troisième chambre de l'appartement familial restée libre après le départ de l'appelante et de la fille majeure des parties.
Ainsi, en définitive, l'intimé pourra-t-il à tout le moins compter sur un revenu global de l'ordre de 2'550 fr. jusqu'au 31 juillet 2016, de 2'150 fr. entre le 1er août et le 31 octobre 2016 et de 4'950 fr. dès le 1er novembre 2016.
3.4.1 Pour déterminer les charges incompressibles de la famille dans le cadre de la méthode du minimum vital, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2015, RS GE E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; chaix, Commentaire romand, 2012, n. 9 ad art. 176 CC). Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, auquel s'ajoutent les frais de logement, les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base et les frais professionnels (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3).
Si les ressources du couple dépassent le minimum vital du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires, à savoir notamment les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), les impôts, les versements qui constituent de l'épargne (chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC; bastons bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II 84, pp. 90 et 91).
Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Enfin, le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2) et en tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
3.4.2 En l'espèce, le revenu net de l'appelante se monte à 6'523 fr., pour couvrir des charges personnelles incompressibles admissibles de 3'850 fr. par mois, soit un solde disponible en ses mains de 2'675 fr. par mois.
Quant à l'intimé, il doit couvrir des charges incompressibles personnelles de 1'970 fr. par mois, participation de son fils majeur aux charges du ménage de 500 fr. par mois déduite.
Ainsi, en définitive, l'intimé, qui pourra compter sur un revenu global de l'ordre de 2'550 fr. jusqu'au 31 juillet 2016, de 2'150 fr. du 1er août au 31 octobre 2016 et, enfin, sur un revenu stable de 4'950 fr. dès le 1er novembre 2016 (cf. supra ch. 3.3.), couvre déjà et continuera à couvrir par la suite l'ensemble de ses charges personnelles incompressibles totalisant 1'970 fr. avec ses revenus mensuels successifs précités.
Il ne se justifie dès lors pas d'accorder une participation quelconque de l'appelante à l'entretien dudit intimé, que ce soit au départ de ladite appelante du domicile familial fixé par le Tribunal au 1er mars 2016 ou à compter du 1er janvier 2016, échéance fixée par le premier juge pour le début de l'obligation d'entretien de l'intimé qu'il a mise à tort à la charge de l'appelante.
En effet, entre le 1er janvier et le 29 février 2016, ladite appelante, selon ses déclarations au premier juge qui n'ont pas été contestées par l'intimé, a de facto payé toutes les charges du ménage, y compris les charges personnelles de l'intimé telles que sa prime d'assurance maladie, ledit intimé achetant uniquement sa propre nourriture.
Il y a aussi lieu de souligner que dans sa réponse à l'appel, l'intimé a critiqué le jugement querellé agissant de la date du 1er mars 2016 fixée par le premier juge à l'appelante pour quitter le domicile conjugal. Or, cette échéance est déjà intervenue, de sorte qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de se déterminer à son sujet au regard de la solution apportée ci-dessus au présent litige, à savoir l'absence de toute obligation de l'appelante de subvenir aux besoins de l'intimé car il couvre ses propres charges avec son revenu.
Vu l'ensemble de ce qui précède, le ch. 4 du jugement querellé sera annulé.
Cela fait, il sera dit que l'appelante est dispensée, depuis le 1er mars 2016 de fournir une quelconque contribution à l'entretien de l'intimé.
Vu cette dispense, le principe de la priorité de l'entretien du conjoint au regard de l'entretien de l'enfant majeure n'a pas d'objet en l'espèce. L'appelante pourra dès lors consacrer tout ou partie de son revenu disponible, après couverture de ses propres charges incompressibles, à couvrir le coût en 2'248 fr. par mois de l'entretien de D______, la fille majeure des parties, jusqu'à la fin des études non rémunérées de cette dernière, coût auquel l'intimé ne participe pas.
4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
C'est le cas en l'espèce, mais il apparaît que la répartition des frais judiciaires entre les parties par le Tribunal ne doit pas être remise en cause, en tant qu'elle était équitable au vu des faits de la cause et de la solution adoptée par le premier juge.
4.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 2, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et ils seront intégralement mis à la charge de l'intimé, qui succombe dans toutes ses conclusions.
Ces frais judiciaires en 1'200 fr. sont compensés par l'avance du même montant versée par l'appelante et qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé sera dès lors condamné à rembourser cette avance de frais à ladite appelante.
Vu la nature du litige, chaque partie supportera pour le surplus ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
5. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2015 par A______ contre le ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/15009/2015 rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16286/2015-16.
Au fond :
Annule ce ch. 4.
Cela fait :
Dit que A______ ne doit aucune contribution à l'entretien de B______, à compter de son départ du domicile conjugal le 1er mars 2016.
Sur les frais :
Confirme les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, s'agissant des frais et dépens de première instance.
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'200 fr.
Les met intégralement à la charge de B______.
Constate qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de 1'200 fr. déjà versée par A______ aux Services financiers du pouvoir judiciaire et qui reste acquise à l'Etat.
Condamne dès lors B______ à rembourser la somme de 1'200 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.