C/16364/2014

ACJC/295/2017 du 10.03.2017 sur ORTPI/757/2016 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS
Normes : CPC.319.B.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16364/2014 ACJC/295/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 MARS 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2016, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ Zurich, intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par acte déposé le 13 août 2014 devant le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal), A______ a formé une action en libération de dette à l'encontre de B______ (ci-après : B______ ou la banque). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de B______ sans une remise préalable ou simultanée de la cédule hypothécaire au porteur n° 1______ grevant l'immeuble PPE 2______ de la commune de C______, qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter de la somme de 196'840 fr. 05 en faveur de B______ moyennant remise préalable ou simultanée de la cédule hypothécaire précitée et à ce qu'il soit dit que l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 3______, est définitivement maintenue.

b. Par mémoire de réponse du 20 mai 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a, reconventionnellement, conclu à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 498'790 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2013 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______.

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur demande reconventionnelle, avec suite de frais et dépens.

d. Il ressort du dossier, en substance, que B______ a accordé à A______, le 17 janvier 2011, un crédit hypothécaire d'un montant de 220'000 fr. et a obtenu en garantie la remise d'une cédule hypothécaire au porteur en premier rang, d'une valeur de 400'000 fr., qui grève l'immeuble sis 4, rue des Voisins à Genève.

B______ a en outre accepté d'accorder à A______, le 11 avril 2011, un second crédit hypothécaire, d'un montant de 1'000'000 fr., d'une durée de vingt-trois ans, l'immeuble devant être remis en garantie étant un appartement en propriété par étage situé dans l'immeuble sis 4, rue des Voisins. Les fonds, qui devaient être décaissés le 28 février 2013, n'ont finalement jamais été mis à la disposition de A______.

Le 30 avril 2013, B______ a dénoncé au remboursement, avec effet immédiat, l'ensemble des relations contractuelles nouées avec A______ et a entrepris des poursuites contre ce dernier. Les parties sont en litige sur la question du paiement à la banque d'une indemnité pour résiliation anticipée du contrat et sur la question de savoir si la cédule hypothécaire en main de la banque est susceptible de garantir d'autres créances que celle portant sur la somme de 220'000 fr.

e. Le Tribunal a ouvert les débats principaux, entendu les parties, puis, lors de l'audience du 24 mai 2016, le témoin D______, conseiller à la clientèle et spécialiste en financement hypothécaire auprès du B______. D______ a notamment expliqué que A______ souhaitait acquérir un appartement et qu'il s'était adressé à la banque afin d'obtenir l'octroi d'un crédit hypothécaire. Il a par ailleurs déclaré ce qui suit, étant précisé que la somme de 1'000'000 fr. que la banque s'était engagée à prêter à A______ ne couvrait pas l'intégralité du prix de l'appartement convoité par ce dernier : «Si nous avons octroyé le prêt de 1'000'000 fr., c'est que nous avions l'assurance que M. A______ avait le financement nécessaire pour le solde ou des avoirs personnels. Vous me demandez s'il y a dans le dossier une trace permettant de conforter nos conclusions sur ce point. Je suppose que oui».

f. A la suite de cette déclaration, A______ a sollicité l'apport de l'intégralité du dossier d'octroi du crédit.

B______ s'est opposée à cette requête, considérant qu'elle était tardive et qu'il n'y avait pas de faits nouveaux.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la production du dossier d'octroi de crédit.

g. Par courrier du 26 mai 2016, A______ a indiqué qu'il ne sollicitait pas la production par la banque de l'intégralité de son dossier, mais uniquement «des pièces prétendument en possession du B______ qui permettraient de démontrer les dispositions que celle-ci aurait prises pour s'assurer que Monsieur A______ disposait de la surface financière nécessaire pour s'acquitter lui-même du solde de financement» de l'appartement qu'il souhaitait acquérir et pour lequel il avait sollicité l'octroi d'un crédit.

h. B______ s'est derechef opposée à la requête de A______, persistant à la considérer comme tardive et portant sur un fait non pertinent pour l'issue du litige.

B. Par ordonnance de preuve n° 757/16 du 5 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la requête de A______ (ch. 1 du dispositif) et réservé la suite de la procédure (ch. 2).

Le Tribunal a considéré que les déclarations du témoin sur la base desquelles A______ sollicitait la production de pièces ne pouvaient être considérées comme des faits nouveaux, ces pièces apparaissant par ailleurs sans pertinence pour l'issue du litige.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 octobre 2016, A______ recourt contre cette décision, reçue le 7 octobre 2016. Il conclut à son annulation et à ce que B______ soit condamnée à produire toutes les pièces en sa possession qui permettraient de démontrer les dispositions qu'elle aurait prises pour s'assurer du fait qu'il disposait de la surface financière nécessaire à l'acquisition de l'appartement objet du prêt hypothécaire que la banque avait accepté de lui octroyer, avec suite de frais et dépens.

b. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, voire à son rejet.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées le 13 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b
ch. 2 CPC).

En tant qu'elle refuse un moyen de preuve, la décision querellée est une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017 consid. 3.2; ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292/2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1).

1.2 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC).

Reste à examiner si la décision querellée peut causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant en l'espèce pas réalisées.

2. Le recourant fait valoir que la décision attaquée est susceptible de lui causer de "multiples préjudices", les pièces requises étant de nature à influer de manière concrète sur l'issue du litige. Il allègue que le fait de faire l'objet de poursuites pour plusieurs centaines de milliers de francs alors qu'il travaille dans le domaine de la finance porte atteinte à sa crédibilité et l'entrave dans l'exercice quotidien de son activité, le dommage en résultant augmentant avec l'écoulement du temps. S'il devait attendre le jugement au fond pour recourir contre le refus d'ordonner la production des pièces requises, il ne pourrait vraisemblablement obtenir aucun dédommagement pour le préjudice subi. En outre, ne disposant pas de moyens financiers illimités, le fait de retarder l'issue de la procédure aurait pour lui des conséquences financières très lourdes et également irréparables.

2.1 La possibilité d'attaquer séparément les autres décisions incidentes est soumise à des restrictions dans le souci de ne pas retarder inutilement le cours du procès (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I 6841 ss, p. 6983).

La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (138 III 378
consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73).

La notion de préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité du recours contre une décision ou une ordonnance d'instruction (art. 319 let. b
ch. 2 CPC), doit être distinguée des notions de préjudice difficilement réparable au sens des art. 261 al. 1 let. b et 315 al. 5 CPC. Dans ces derniers cas, le dommage est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC en revanche, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/1244/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1, ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1 et ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014 consid. 1.1.1).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3.1 et les jurisprudences citées).

Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014
consid. 1.2.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984).

2.2 En l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément concret susceptible de démontrer que l'existence des commandements de payer que lui a fait notifier l'intimée - l'objet de la procédure étant leur annulation - a pour conséquence d'entraver concrètement l'exercice de son activité lucrative, dont il allègue, sans en apporter la preuve, qu'elle se développe dans le domaine de la finance. En outre, le manque à gagner que le recourant pourrait subir du fait de l'allongement de la procédure et donc du maintien des poursuites litigieuses, ne sera pas difficilement réparable s'il est établi, dès lors que l'intimée, important établissement bancaire, est présumé solvable.

Par ailleurs, un accroissement des frais de la procédure du fait de son allongement ne constitue pas un préjudice difficilement réparable, étant relevé que le recourant a la possibilité de solliciter l'octroi de l'assistance juridique s'il s'y estime fondé et que des dépens seront mis à la charge de sa partie adverse s'il obtient gain de cause in fine.

De plus, le recourant n'allègue pas que les documents réclamés pourraient disparaître, le privant ainsi de la possibilité de les obtenir ultérieurement si leur production devait finalement être ordonnée, ce qui lui causerait un dommage difficilement réparable.

Enfin, le recourant pourra se plaindre du refus du Tribunal d'ordonner la production des pièces requises dans le cadre d'un éventuel appel contre la décision qui sera rendue au fond, si celle-ci devait lui donner tort, et solliciter le renvoi de la cause au Tribunal. Le recourant conserve ainsi ses moyens, qu'il pourra faire valoir ultérieurement et il ne subit aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée.

Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 106
al. 1 CPC), qui seront fixés à 800 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'absence de difficulté de la procédure sur recours, les dépens seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 20 et 23 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). Ils seront également mis à la charge du recourant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/757/2016 rendue le 5 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16364/2014-18.

Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.