C/16374/2016

ACJC/90/2018 du 23.01.2018 sur OTPI/311/2017 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 14.03.2018, rendu le 19.04.2018, IRRECEVABLE, 5A_253/2018
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MESURE PROVISIONNELLE ; RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; VISITE
Normes : CPC.298.al1; CC.273.al1; CC.310.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16374/2016 ACJC/90/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 JANVIER 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2017, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Les Mineurs C______, D______ et E______, domiciliés ______ (GE), autres intimés, représentés par leur curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 23 juin 2017, le Tribunal de première instance a retiré à A______ et B______ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), leur en a retiré la garde de fait (ch. 2), a ordonné le placement de C______ et D______ dans un foyer ou dans toute autre structure appropriée (ch. 3), a confirmé la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement instaurée en faveur de C______ et D______, autorisant en tant que de besoin le curateur à effectuer les démarches nécessaires pour inscrire les enfants à des camps sportifs ou dans des centres aérés pendant les vacances d'été (ch. 4), a confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de C______ et D______ (ch. 5), a réservé à la mère un droit de visite sur C______ et D______, à exercer sous la supervision d'un pédopsychiatre ou d'un autre spécialiste aux compétences similaires, à raison de 15 minutes par semaine, puis, avec l'aval du curateur, à raison de deux entretiens de 15 minutes par semaine, le curateur ayant pour mission de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées d'élargissement ou de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec le lieu de placement des enfants (ch. 6), a réservé au père un droit de visite sur C______ et D______, devant s'exercer à raison d'une matinée, de 9h00 à 13h30 (en principe le mercredi), et d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00, dans la mesure compatible avec le lieu de placement des enfants, le curateur ayant pour mission de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées d'élargissement ou de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec le lieu de placement des enfants (ch. 7).

Il a par ailleurs confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de l'enfant E______ (ch. 8), a réservé à B______ un droit de visite progressif sur sa fille, à exercer à raison d'une heure et demie par quinzaine au Point Rencontre, pendant trois mois, puis à raison d'une demi-journée par semaine hors du Point Rencontre, mais avec passage de l'enfant par cette structure, le passage de l'enfant au Point Rencontre devant s'effectuer selon des modalités à déterminer par le curateur, qui les communiquera aux intervenants de cette structure, le curateur ayant pour mission de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées d'élargissement ou de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation (ch. 9), a confirmé la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur de E______ (ch. 10).

Il a également a confirmé la curatelle ad hoc instaurée en faveur de C______ et D______, avec droit de regard et d'information du curateur, aux fins d'organiser et gérer la scolarité des enfants, y compris pour déterminer leur lieu de scolarisation, et procéder aux démarches administratives nécessaires, notamment auprès de F______ (ch. 11), a ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de C______ et D______ auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP) ou de toute autre structure appropriée (ch. 12), a ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de E______ auprès du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (Guidance infantile) ou de toute autre structure appropriée (ch. 13), a instauré une curatelle ad hoc, avec droit de regard et d'information du curateur, visant à assurer la mise en place du suivi thérapeutique de C______, D______ et E______ (ch. 14), a instauré une curatelle ad hoc, avec droit de regard et d'information du curateur, visant à assurer la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour E______ (ch. 15), a donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr., dès le 1er juin 2017, à titre de contribution à l'entretien de sa fille E______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 16), a limité l'autorité parentale de B______ et A______ de manière à permettre l'exécution de la présente décision, en particulier l'exécution des chiffres 4, 11, 14 et 15 de son dispositif (ch. 17), a confirmé l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 mai 2017 pour le surplus (ch. 18) ainsi que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du
1er juin 2017 (ch. 19), a condamné les parties à exécuter les dispositions de cette décision (ch. 20), a transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 21), a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 22), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23) et a réservé la suite de la procédure (ch. 24).

B. a. Par acte déposé le 6 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 26 juin 2017, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 4, 6 et 16 à 19 de son dispositif. Elle conclut à ce que la garde exclusive des enfants C______ et D______ lui soit octroyée, les modalités du droit de visite du père devant être modifiées en conséquence et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______,
700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.

Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des chiffres 6 et 17 à 19 de l'ordonnance et à ce qu'un droit de visite sur les enfants D______ et C______ lui soit réservé à raison de deux après-midi par semaine de la sortie de l'école jusqu'à 18h ainsi qu'un jour par semaine, le samedi ou le dimanche de 10h à 18h, le curateur devant avoir pour mission de faire ultérieurement au juge compétent des propositions adaptées, en vue d'un élargissement du droit de visite.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. La curatrice des enfants C______, D______ et E______, s'en rapporte à justice s'agissant de la conclusion tendant à l'annulation du ch. 16 du dispositif de l'ordonnance attaquée et conclut à la confirmation de la décision querellée pour le surplus, la taxation de ses honoraires selon état de frais séparé devant être mis pour moitié à la charge des parties.

d. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties et la curatrice des enfants ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 19 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né en 1978, de nationalité suisse, et A______, née en 1978, de nationalité camerounaise, se sont mariés le ______ 2005.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2005, de D______, né le
______ et de E______, née le ______ 2016.

b. Les époux se sont séparés à plusieurs reprises, une première fois en 2006/2007.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 novembre 2007, le Tribunal de première instance a attribué la garde de C______ à sa mère, a réservé un large droit de visite au père, a instauré une curatelle de surveillance du droit de visite et a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'700 fr. par mois.

Depuis le prononcé de ce jugement, le dossier est suivi par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE; cause n° C/1______/2007).

Par arrêt du 18 avril 2008, statuant sur appel formé par A______ contre le jugement précité, la Cour de justice a augmenté le montant de la contribution d'entretien à la charge de B______ à 1'900 fr. par mois.

d. Peu avant le prononcé de cet arrêt, les époux ont toutefois repris la vie commune, à tout le moins jusqu'en 2012, leur fils D______ étant né dans l'intervalle.

Les époux se sont ensuite séparés de nouveau, pour se réconcilier une nouvelle fois, lorsque A______ est tombée enceinte du troisième enfant du couple.

e. Cette réconciliation a été de courte durée, de sorte que B______ a déposé une nouvelle requête en mesures protectrices de l'union conjugale, objet de la présente cause, le 22 août 2016.

Il a notamment sollicité la garde de C______, D______ et E______, demeurés auprès de leur mère, à qui il reproche de l'empêcher de voir ses enfants.

f. A l'audience du 2 novembre 2016, B______ a expliqué que C______ et D______ étaient terrorisés par leur mère et que c'était à la demande de cette dernière qu'ils refusaient de le voir. A______ a déclaré que les enfants refusaient de voir leur père de leur propre initiative, mais qu'elle était d'accord avec la reprise progressive des visites paternelles.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 22 mars 2017, le Service de protection des mineurs (SPMi) a relevé que le conflit parental était virulent et que les époux n'arrivaient pas à communiquer. De nombreuses inquiétudes se posaient quant à la sécurité affective et psychique des enfants, en particulier de C______ et D______, qui étaient pris dans un conflit de loyauté très fort, prenaient fait et cause systématiquement pour leur mère, et étaient en souffrance, ce qui avait des répercussions sur leurs résultats scolaires. Les deux aînés de la fratrie subissaient un dénigrement parental massif et entretenaient un rapport à la réalité instable et non validé par les deux parents. La mère peinait à collaborer avec les intervenants autour des enfants et pouvait se montrer projective et menaçante lorsque ceux-ci lui faisaient remarquer les difficultés rencontrées par les enfants. Lors de ses entretiens avec elle, le SPMi avait d'ailleurs été interpellé par le climat de méfiance générale et de complot mis en avant par la mère des enfants (envers l'école, le père, le SPMi). Le père était très attaché à ses deux fils, mais ne manifestait pas d'intérêt marqué pour E______. Il était par ailleurs difficile d'évaluer sa capacité à s'occuper des trois enfants sur de longues périodes, sans l'aide d'un tiers.

Le SPMi a notamment rapporté que son intervenant en charge de la curatelle de droit de visite de C______ depuis 2014 avait fait état d'alertes données par l'école quant à l'éducation des enfants (hygiène, coups, enfants seuls), qui n'avaient toutefois pas pu être objectivées. Notamment, entre Pâques 2015 et la fin d'année scolaire, C______ avait confié à l'école qu'il recevait des coups de la part de sa mère et qu'il en avait peur. Il s'était ensuite rétracté en présence de cette dernière, laquelle lui avait donné ensuite pour consigne de ne plus se confier à l'école. Les enseignants des enfants avaient pu constater qu'ils n'étaient pas toujours vêtus adéquatement, qu'ils arrivaient souvent en retard à l'école et que les devoirs n'étaient pas toujours faits. L'enseignante de D______ avait l'impression que l'enfant était livré à lui-même. Lors d'un entretien avec la directrice de l'école des enfants en novembre 2016, A______ avait menacé de frapper cette dernière. Par ailleurs, une enseignante avait pu constater que D______ avait caché ses évaluations à sa mère et les avaient signées lui-même, avouant avoir eu peur des réactions de cette dernière.

Entendus par le SPMi, C______ et D______ ont tous deux indiqué vouloir vivre avec leur mère.

Le SPMi a considéré que vu les graves conséquences du conflit parental sur les enfants, une expertise familiale devait être effectuée pour approfondir ces éléments et établir clairement les compétences et dysfonctionnements parentaux, ainsi que les besoins des enfants, de façon à pouvoir prendre une décision "au fond" quant à l'attribution de la garde, un éventuel placement, ainsi que les modalités d'exercice du droit de visite. Dans l'attente du résultat de l'expertise, il a estimé essentiel de mettre en place diverses mesures de protection en faveur des enfants, notamment une curatelle de surveillance des relations personnelles et une curatelle d'assistance éducative.

h. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 mars 2017, B______ a sollicité du Tribunal qu'il retire la garde de C______ et D______ à leur mère, ordonne le placement des deux enfants auprès de lui et suspende provisoirement toutes relations personnelles entre la mère et les aînés de la fratrie.

Il a reproché à A______ d'avoir frappé C______ avec un bâton quelques jours plus tôt, produisant à cet égard un certificat médical, daté du 29 mars 2017, lequel constatait la présence de deux hématomes sur l'enfant, l'un sur la fesse droite et l'autre sur la jambe droite.

i. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 31 mars 2017, le Tribunal a rejeté cette requête, la version des faits ayant été contestée par écrit par la mère. Celle-ci avait produit un certificat médical, daté du 30 mars 2017, dont il ressortait que les hématomes auraient été causés lors d'un entraînement de football et que C______, cédant aux menaces proférées par son père, aurait menti et prétendu faussement que sa mère le battait.

j. Au vu de ces derniers développements, le Tribunal a demandé au SPMi d'établir un rapport complémentaire.

k. Par ordonnance du 27 avril 2017, le Tribunal a ordonné que les trois enfants soient représentés par un curateur dans le cadre de la présente procédure et désigné en cette qualité Me Raffaella MEAKIN, avocate.

l. A l'audience du 3 mai 2017, A______ a contesté la teneur du rapport rendu par le SPMi le 22 mars 2017, en reprochant à ce service d'avoir mal retranscrit les propos des enseignants et d'avoir modifié les comptes rendus d'audition de C______ et D______. A la même audience, B______ s'est déclaré d'accord avec l'expertise familiale préconisée par le SPMi, tandis que A______ s'en est rapportée à justice sur ce point.

m. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 mai 2017, la curatrice des enfants a notamment sollicité du Tribunal qu'il ordonne le placement de C______ et D______ dans un foyer, suspende provisoirement les relations personnelles mère-fils, réserve au père un droit de visite sur les trois enfants, à exercer au Point Rencontre s'agissant de E______, fasse interdiction à A______ de quitter la Suisse avec les enfants, ordonne à A______ de déposer immédiatement tous les documents d'identité des enfants en mains du SPMi, instaure une curatelle d'organisation du droit de visite pour les trois enfants, instaure une curatelle d'assistance éducative pour E______, ordonne le suivi psychologique et/ou psychiatrique de C______ et D______, ainsi qu'un bilan complet de E______ auprès de la Guidance infantile, instaure une curatelle ad hoc concernant le suivi thérapeutique des deux aînés et le bilan de santé de la cadette et une curatelle ad hoc, avec droit de regard et d'information du curateur, concernant le lieu et le suivi de la scolarisation de C______ et D______.

La curatrice a souligné que la situation familiale, déjà préoccupante depuis de nombreux mois, s'était fortement dégradée depuis fin mars 2017. Elle a notamment exposé avoir essayé sans succès de contacter A______, notamment pour rencontrer les enfants, mais que celle-ci avait refusé tout contact. Cette dernière, qui venait de résilier le mandat de son avocat, refusait totalement de collaborer avec le SPMi et avec l'école de C______ et D______ (soit l'Ecole G______), étant précisé que les deux garçons cumulaient de nombreuses absences injustifiées, ce qui prétéritait leurs résultats scolaires, et qu'il n'était pas exclu que la mère des enfants envisage de les changer d'école, ce qu'elle avait déjà fait en septembre 2016 pour C______ et en janvier 2017 pour D______, sans l'accord du père. La mère, qui n'avait pas d'attaches particulières en Suisse, où elle ne travaillait pas et avait récemment interrompu ses études, était toujours en possession des cartes d'identité des enfants qu'elle refusait de remettre au père, en dépit des engagements pris et que le père était à nouveau empêché de voir ses enfants en raison de l'attitude de la mère.

n. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2017, le Tribunal a partiellement fait droit à la requête et, en particulier, a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et D______, a ordonné le placement de ces derniers en foyer, a fixé un droit de visite en faveur du père (à exercer au Point Rencontre pour E______), a suspendu provisoirement les relations personnelles entre les deux garçons et leur mère, a fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse, a ordonné à A______ de déposer immédiatement les documents d'identité des enfants en mains du SPMi et a instauré plusieurs curatelles (curatelle d'organisation et de financement du placement; curatelle de surveillance du droit de visite pour les trois enfants; curatelle d'assistance éducative pour E______; curatelle ad hoc concernant le lieu et le suivi de la scolarisation pour C______ et D______).

o. A la suite du prononcé de ces mesures, C______ et D______ ont temporairement été placés dans l'Unité de pédiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG; hospitalisation sociale), dès le 26 mai 2017.

p. Dans son rapport complémentaire du 24 mai 2017, le SPMi a sollicité du Tribunal, sur mesures provisionnelles, qu'il ordonne le placement des deux garçons en foyer, instaure une curatelle d'organisation et financement du placement, fixe un droit de visite entre les deux aînés et chacun des parents à raison d'une demi-journée par semaine pendant trois mois, fixe un droit de visite entre E______ et son père, une heure et demie par semaine au Point Rencontre, pendant trois mois, puis une demi-journée par semaine pendant trois mois, hors du Point Rencontre (mais avec passage de l'enfant par cette structure), instaure une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation du droit de visite pour les trois enfants, fasse interdiction à la mère de changer C______ et D______ d'école, instaure une curatelle ad hoc afin de permettre le suivi thérapeutique de C______ et D______ auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP) et de E______ auprès du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (Guidance infantile), enjoigne la mère de faire les démarches nécessaires à la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour E______ et limite l'autorité parentale des père et mère dans la mesure utile.

Le SPMi a indiqué que la mère des enfants ne collaborait plus avec lui et s'isolait de son entourage (par ex. renvoi de son avocat, relation tendue avec son assistant social auprès de l'Hospice général, refus de collaborer avec la curatrice). La référente de C______ et D______ auprès de l'Ecole G______ avait également expliqué que les enfants n'étaient plus scolarisés normalement depuis fin mars 2017. Ils venaient et repartaient selon un horaire aléatoire, en fonction des consignes données par leur mère et cumulaient plus de treize demi-journées d'absence. Les travaux et les devoirs non faits n'étaient pas rattrapés et l'école n'arrivait plus à assurer les apprentissages. Les enfants semblaient sous pression constante, stressés et peu concentrés. C______ redoublait sa 7ème année et présentait un besoin de soutien massif. D______ prenait du retard et ses résultats étaient en baisse. La collaboration avec la mère s'était péjorée et la référente avait l'impression qu'elle est en train d'envisager un changement d'école.

D'une manière générale, la situation s'était détériorée. L'épisode de maltraitance relaté par le père, bien que contesté par la mère, reflétait les graves violences psychologiques auxquelles étaient régulièrement confrontés C______ et D______, déjà fragilisés. Les enfants étaient instrumentalisés par leurs parents et il était maintenant nécessaire d'ordonner leur placement dans un lieu adapté. Le SPMi a admis manquer de visibilité concernant la situation de E______ dès lors que celle-ci ne fréquentait pas de crèche et que les éléments d'observation étaient restreints. Vu le manque de collaboration de la mère et le risque de fragilisation supplémentaire qu'impliquerait pour celle-ci le placement des deux aînés, des mesures de protection s'imposaient afin d'assurer le bon développement psycho-affectif de l'enfant.

q. La curatrice des enfants ayant informé le Tribunal qu'en dépit des engagements pris, A______ n'avait toujours pas remis les cartes d'identité suisses des enfants au SPMi, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2017, le Tribunal a ordonné que soit inscrite, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), l'interdiction faite à A______ de sortir du territoire suisse accompagnée de l'un ou l'autre des trois enfants.

r. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 juin 2017, reçue au greffe du Tribunal le 8 juin 2017, A______ a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit octroyée et à ce que le Tribunal révoque les mesures superprovisionnelles ordonnées. Elle a notamment reproché à son époux, à la curatrice des enfants et au SPMi d'avoir fait preuve de préjugés et de discrimination à son égard.

s. Le Tribunal a rejeté cette requête par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 12 juin 2017.

t. Lors de l'audience du 19 juin 2017, B______ s'est rallié, pour l'essentiel, aux dernières conclusions du SPMi.

La curatrice des enfants s'est également ralliée pour l'essentiel aux dernières conclusions du SPMi. Concernant les relations personnelles entre les garçons et leur mère, elle a toutefois conclu à ce que le droit de visite reprenne progressivement et sous la supervision d'un pédopsychiatre. A cet égard, elle a produit un courriel du Dr H______, pédiatre aux HUG, lequel préconisait de commencer par 15 minutes d'entretien par semaine, de façon à permettre aux pédopsychiatres de faire un bilan de la relation mère-fils, puis de poursuivre avec deux entretiens de 15 minutes par semaine. Selon lui, il convenait également de prévoir des activités pour les enfants pendant les vacances d'été, comme par exemple les inscrire à un camp de football ou dans un centre aéré.

A______ s'est opposée au placement de C______ et D______, ainsi qu'aux mesures préconisées en relation avec ce placement. Elle a conclu à ce que la garde des deux aînés lui soit attribuée et s'est opposée à la curatelle d'assistance éducative. Elle s'est par contre déclarée d'accord avec la curatelle d'organisation du droit de visite, la mise en place d'un suivi thérapeutique pour les enfants et l'intégration de E______ dans une structure d'accueil de jour. Enfin, elle a insisté pour que le Tribunal entende personnellement C______ et D______.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

u. Par courrier du 21 juin 2017, le SPMi a informé le Tribunal avoir pris contact avec A______ pour renouveler l'inscription de C______ et D______ à l'Ecole G______ pour l'année scolaire à venir, ce à quoi A______ a répondu que les garçons n'y étaient plus inscrits et qu'elle refusait de communiquer les coordonnées de leur nouvelle école. A la lumière de ces nouveaux développements, le SPMi a sollicité du Tribunal qu'il ordonne une curatelle ad hoc aux fins de gérer la scolarité des deux aînés et procéder aux démarches administratives nécessaires, notamment auprès de F______ en vue de renouveler la bourse d'études des enfants.

v. Par pli du même jour, la curatrice des enfants a précisé au Tribunal qu'elle appuyait en tout point cette demande.

w. Par ordonnance du 23 juin 2017, le Tribunal a ordonné l'expertise du groupe familial et imparti à l'expert un délai 15 novembre 2017 pour rendre son rapport.

x. Par ordonnance du 14 juillet 2017, le Tribunal, modifiant l'ordonnance querellée, a réservé, sur proposition du SPMi, à la mère un droit de visite sur les enfants à exercer au sein du Point Rencontre, selon la modalité « 1 pour 1 » - soit sous la surveillance d'un intervenant - à raison d'une heure par quinzaine, le curateur ayant pour mission de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées d'élargissement ou de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec le lieu de placement des enfants.

D. Dans la décision querellée du 23 juin 2017, le Tribunal a notamment retenu qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade des débats, d'ordonner l'audition de C______ et D______ par le Tribunal, ceux-ci ayant déjà été entendus par le SPMi. Il se justifiait en effet de les préserver autant que faire se pouvait du conflit parental auquel ils étaient déjà trop régulièrement confrontés.

Il ressortait de l'évaluation sociale réalisée par le SPMi que C______ et D______ étaient pris dans un conflit de loyauté exacerbé, dont les père et mère n'arrivaient pas à les préserver, qu'ils faisaient l'objet d'un dénigrement parental massif et subissaient des violences psychologiques graves, tandis que des événements de l'ordre de la maltraitance et de l'aliénation parentale avaient été évoqués. Une expertise psychiatrique du groupe familial apparaissant ainsi indispensable. Dans l'intervalle, il se justifiait de prononcer des mesures provisionnelles afin que la situation de C______, D______ et E______ soit réglée.

Il résultait des rapports du SPMi que la situation familiale était hautement dysfonctionnelle et que les père et mère n'étaient pas en mesure de procurer un cadre propice au bon développement de leurs enfants. Il était donc dans l'intérêt de ces derniers d'ordonner leur placement en foyer ou dans toute autre structure appropriée, cette mesure apparaissant en outre proportionnée et adéquate, le milieu familial n'apportant pas un environnement stable et sécurisant, propre à assurer le bien-être des deux garçons.

Au vu de l'attitude peu collaborante de la mère et de l'incapacité manifestée par cette dernière à préserver C______ et D______ du conflit conjugal, la reprise du droit de visite devrait se faire de manière progressive et sous supervision d'un pédopsychiatre ou d'un autre spécialiste aux compétences similaires, conformément aux modalités proposées par le pédiatre qui suit les enfants aux HUG.

EN DROIT

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 1 ; 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les arrêts cités).

2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante.

Les parties ainsi que leurs enfants étant domiciliés dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 48, 49, 82 et 83
al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. 3.1 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du
1er février 2017 consid. 6.2).

La procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office s'agissant des droits parentaux et de la contribution due à l'entretien des enfants (art. 296
al. 1 et 3 CPC).

3.2 Les chiffres 5 et 7 à 15 de l'ordonnance querellée n'ayant pas été remis en cause en appel, il sera constaté qu'ils sont entrés en force de chose jugée.

4. Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes relatives à la situation des enfants et à la contribution d'entretien de ceux-ci régies, comme en l'espèce, par les maximes d'office et inquisitoire illimitée, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/1742/2016 du
21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4).

Ce qui précède ne concerne cependant que les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties, avec leurs écritures avant que la Cour ne garde la cause à juger, sont pertinentes pour statuer sur des points touchant aux enfants. Elles sont donc recevables ainsi que les faits dont elles attestent.

5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir entendu les enfants C______ et D______.

5.1.1 Avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement et de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC).

L'audition d'un enfant est indiquée dès qu'il est âgé de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2., in JT 2008 I 244).

L'audition peut être entreprise par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4, in SJ 2007 I 596 et
127 III 295 consid. 2a-2b et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2).

Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour cet enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 précité consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2).

5.1.2 Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 et 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.3, in SJ 2016 I 133 et les réf. cit.).

5.2 En l'espèce, D______ et C______ ont été entendus par le SPMi et leur opinion a été relayée par leur curatrice. Tant la mère, que le SPMi ou encore leur curatrice ont fait état de leur volonté de vivre avec leur mère. Cela étant, compte tenu de la gravité de la situation, les enfants étant instrumentalisés par leurs parents dans le conflit conjugal et subissant un important conflit de loyauté, il convient, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, d'accorder un poids prépondérant à leur intérêt d'un point de vue objectif au détriment de leur souhait, de sorte que leur audition ne serait pas susceptible de modifier l'issue du présent litige.

Partant, la Cour s'estimant par ailleurs suffisamment informée de la situation familiale, il ne sera pas non plus donné une suite favorable à la demande d'audition des enfants par cette dernière.

6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé des mesures moins incisives que le retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ce type de mesure devant être prises ultima ratio. Elle estime que la garde des enfants aurait pu lui être conservée moyennant la mise en place de mesures de protection telles des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance du droit de visite, de mise en place d'un suivi thérapeutique et de curatelle ad hoc, avec droit de regard et d'information du curateur.

6.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017
consid. 4.2.2; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts 5A_401/2015 du
7 septembre 2015 consid. 5.2; 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017
consid. 4.2.2; 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3; 5A_724/2015 du
2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1; 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3).

6.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'il n'est pas fait état de « maltraitance physique prouvée, pas plus que de violences psychologiques démontrées », que les enfant n'ont jamais été déscolarisés et qu'ils sont en bonne santé, de sorte qu'il ne se justifie pas que leur garde lui soit retirée.

Si des faits de maltraitances physiques n'ont pas été objectivés à ce jour, de forts soupçons existent toutefois de ce point de vue. Les enfants se sont exprimés en ce sens à plusieurs reprises, et même s'ils sont revenus sur leurs déclarations en présence de leur mère, cela ne suffit pas à écarter, en l'état, tout doute sur ce point, ce d'autant que le SPMi a relevé, à juste titre, que les enfants sont sous l'influence de leur mère.

A cela s'ajoute que le conflit de loyauté auquel sont confrontés les enfants est si exacerbé - soutenant inconditionnellement leur mère par peur de représailles - que cela confine à des violences psychologiques. Par ailleurs, même si les enfants n'ont pas été totalement déscolarisés, ils ne fréquentaient l'école qu'au rythme voulu par l'appelante, ce qui était incompatible avec un bon apprentissage et un développement harmonieux de leur personnalité. Il résulte également des constatations des anciens enseignants des enfants que ceux-ci étaient livrés à eux-mêmes, n'étant notamment pas vêtus adéquatement.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que des mesures de protection des enfants devaient être prises sur mesures provisionnelles en attendant l'issue de l'expertise familiale.

L'appelante fait valoir que des mesures d'aide et d'accompagnement moins radicales que le placement des enfants auraient pu être tentées, qu'elle ne s'y oppose pas et ne s'y serait pas opposée si leur fonctionnement et leur but lui avaient été clairement expliqués.

Il résulte au contraire de la procédure que l'appelante a refusé tout contact avec les divers intervenants - SPMi, curateur, etc. - et qu'elle n'est pas prête à entendre la moindre critique s'agissant de ses enfants. La mise en place d'une curatelle d'assistance éducative implique une collaboration active entre les parents et le curateur et l'appelante n'y est visiblement pas prête. En outre, lors de la dernière audience devant le Tribunal, cette dernière s'est expressément opposée à la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative. Par conséquent, le premier juge n'avait d'autre choix que de prononcer, sur mesures provisionnelles, le placement des enfants.

L'appel sera ainsi rejeté sur ce point.

7. L'appelante fait valoir que les modalités du droit de visite fixées par le premier juge ne sont pas conformes à l'intérêt de l'enfant.

7.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références).

7.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du
28 mars 2017 consid. 5.1).

7.2 En l'espèce, le premier juge a suivi l'avis du pédiatre des HUG pour limiter les relations personnelles entre la mère et ses enfants à 15 minutes d'entretien en présence d'un pédopsychiatre.

Ce type de rencontres confine plus à une consultation médicale qu'à un droit de visite, lequel doit servir avant tout à conserver les liens entre le parent et l'enfant. S'il y a, en l'espèce, effectivement lieu de limiter au maximum la possibilité pour l'appelante d'exercer une violence psychologique sur ses enfants pendant le droit de visite, une entrevue de 15 minutes en présence d'un psychologue ne permet pas de réel échange entre l'appelante et ses enfants. Au demeurant, l'appelante ne peut être autorisée à voir ses enfants sans restriction car le risque qu'elle leur fasse subir de nouvelles violences psychologiques à cette occasion ne peut être écarté. Dans l'intérêt des enfants, et en vue d'un bon déroulement de l'expertise familiale à venir, il y a donc lieu de fixer le droit de visite de la mère à une heure tous les quinze jours dans un Point Rencontre et ce, avec la présence constante d'un éducateur, afin de préserver les enfants. L'étendue d'un tel droit de visite a d'ailleurs été ultérieurement préconisée par le SPMi de sorte qu'il apparaît dans l'intérêt des enfants.

Le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc modifié en ce sens.

8. 8.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

Le sort des frais de première instance a été renvoyé à la décision finale, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point.

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, totalisant 3'275 fr., comprenant les émoluments de décision (800 fr.; art. 31 et 40 RTFMC) et les honoraires du curateur de représentation de des enfants (arrêtés à 2'475 fr.), seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties, vu la nature familiale du litige (art. 106 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties ayant été mises au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique).

Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2017 par A______ contre les chiffres 1 à 4, 6 et 16 à 19 du dispositif de l'ordonnance OTPI/311/2017 sur mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16374/2016-13.

Au fond :

Annule le chiffre 6 de l'ordonnance querellée, et statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______, à exercer à raison d'une heure tous les quinze jours au sein du Point Rencontre, sous la supervision constante d'un intervenant.

Donne mission au curateur de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées d'élargissement ou de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec le lieu de placement des enfants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'275 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.