| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16374/2016 ACJC/1786/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 DECEMBRE 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2017, comparant d'abord par Me Gérard Brutsch, avocat, puis en personne,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
2) Les mineurs C______, D______ et E______, autres intimés, représentés par leur curatrice, Me F______, avocate, ______, comparant en personne.
A. Par ordonnance OTPI/689/2017 sur mesures provisionnelles du 19 décembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant E______, née le
______ 2016 (ch. 1 du dispositif), ainsi que la garde de celle-ci (ch. 2), a ordonné le placement de l'enfant E______ dans un foyer ou dans une autre structure appropriée (ch. 3), a réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant E______ devant s'exercer à raison de deux heures par semaine, dans la mesure compatible avec le lieu de placement de l'enfant E______, le curateur ayant pour mission de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées d'élargissement ou de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec le lieu de placement de l'enfant E______ (ch. 4) et a mis fin au droit aux relations téléphoniques entre les mineurs C______ et D______ et A______ tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du
21 juillet 2017 (ch. 5).
Le Tribunal a également autorisé B______, en sus du droit de visite fixé par l'ordonnance OTPI/311/2017 du 23 juin 2017, laquelle prévoyait un droit de visite à raison d'une matinée par semaine et d'une journée durant le week-end, à exercer un droit de visite sur les enfants C______ et D______ du 23 au 26 décembre 2017 et du 31 décembre 2017 au 3 janvier 2018 (ch. 6), et en tant que de besoin l'enfant C______ à se rendre à un tournoi de football à ______ [Espagne] du 31 mars au
4 avril 2018, sous la responsabilité de son entraîneur, G______ (ch. 7). Il a par ailleurs fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants C______, né le ______ 2005, D______, né le ______ 2008, et E______, née le ______ 2016 (ch. 8), a ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et Système d'information Schengen (SIS), de la mesure visée au chiffre 8 de son dispositif (ch. 9), a confirmé l'ordonnance OTPI/311/2017 du 23 juin 2017 pour le surplus (ch. 10), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 12).
B. a. Par acte expédié le 8 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 19 décembre 2017, notifiée le 27 décembre 2017, sollicitant, préalablement, l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 de son dispositif, et concluant à la confirmation de ladite ordonnance pour le surplus.
Principalement, elle a conclu à la "réformation" de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal de première instance du 21 novembre 2017 (recte : du 19 décembre 2017) en ce sens que la garde de l'enfant E______ lui soit à nouveau confiée, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant E______ lui soit à nouveau reconnu et attribué, et à ce que le lieu de résidence de l'enfant E______ soit désormais fixé à son domicile, soit au chemin 1______ [GE]. En tant que de besoin, elle a conclu à ce qu'il soit pris acte de ce qu'elle s'engageait à ne pas sortir du territoire suisse avec les enfants C______, D______ et E______, à ce que l'ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal de première instance du 21 novembre 2017 (recte : du 19 décembre 2017) soit réformée en ce sens qu'un droit aux relations personnelles téléphoniques entre elle-même et les enfants C______ et D______, soit réservé une fois par semaine, selon les modalités à fixer par le SPMi. Finalement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné au paiement d'une contribution d'entretien pour l'enfant E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 500 fr. au minimum, sous réserve d'amplifications futures, avec effet rétroactif au 4 décembre 2016, sous déduction de tout montant qui lui a été versé à ce jour à ce titre, et au déboutement des "intimés".
A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé de nouvelles pièces soit l'ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2017 (n. 0) et un courrier du
20 décembre 2017 de A______ à l'Ambassadeur du Cameroun à Berne (n. 1).
b. Par réponse du 12 mars 2018, la curatrice des enfants C______, D______ et E______ a conclu, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation de la décision attaquée, à ce qu'il soit procédé à la taxation de ses honoraires selon état de frais séparé, ces derniers devant être mis pour moitié à la charge des "parties".
Subsidiairement, elle a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions visant l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif de la décision attaquée, à la modification du chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée en ce sens que le droit de visite de A______ sur l'enfant E______ pourra s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine et d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, à la confirmation pour le surplus de la décision attaquée et a repris ses conclusions principales s'agissant de sa note d'honoraires et de la répartition de sa prise en charge.
Elle a déposé de nouvelles pièces, soit un arrêt ACJC/90/2018 de la Cour de justice du 23 janvier 2018 (n. 1) (cf. infra E), l'ordonnance du Tribunal du 23 juin 2017 lui ayant retiré le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs et ayant ordonné leur placement en foyer, entre autres mesures (n. 2), un courrier du 9 février 2018 du Service de protection des mineurs adressé à la curatrice proposant notamment le droit de visite proposé par la curatrice à titre subsidiaire dans sa réponse du 12 mars 2018, un courrier de la curatrice du
23 février 2018 au Tribunal ainsi que les pièces annexées (n. 4), un courriel de A______ au SPMI du 27 février 2017 et un courriel du SPMI à la curatrice du
28 février 2018 (n. 5), un courriel du SPMI à A______ du 1er mars 2018 (n. 6), un courriel de A______ au SPMi du 6 mars 2018 (n. 7), un courrier du SPMi aux parents des enfants C______/D______/E______ du 1er mars 2018 (n. 8) et un courrier du SPMi au Tribunal du 27 octobre 2017 (n. 9).
c. Par réponse du 12 mars 2018, B______ a conclu au déboutement de A______, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
Il a déposé une nouvelle pièce soit l'arrêt ACJC/90/2018 de la Cour de justice du 23 janvier 2018 (n. 32).
d. A______ a répliqué le 6 avril 2018 et persisté dans ses conclusions.
Elle a déposé une nouvelle pièce, soit un certificat médical du Dr. H______, pédiatre, du 6 avril 2018, non signé (n. 2). Par courrier expédié le 6 avril 2018 à la Cour de justice, A______ a déposé une pièce complémentaire, soit le même certificat médical signé par son auteur (n. 2 bis).
e. La curatrice des enfants a dupliqué le 26 avril 2018 et persisté dans ses conclusions.
Elle a déposé de nouvelles pièces soit, le courriel de I______ du
9 avril 2018 à la curatrice (n. 10), le procès-verbal de l'audience du 10 avril 2018 de comparution personnelle des parties et de plaidoiries sur mesures provisionnelles (n. 11) et l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 avril 2018 modifiant et complétant celle du 19 décembre 2017 (n. 12).
f. B______ a dupliqué le 27 avril 2018 et persisté dans ses conclusions.
Il a déposé des pièces nouvelles soit, un courriel de I______ du 9 avril 2018
à la curatrice (n. 33), le procès-verbal d'audience du 10 avril 2018 (n. 34), l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 avril 2018 (n. 35), les justificatifs des paiements effectués en janvier et février 2018 par B______ en faveur du foyer pour C______ et D______ (n. 36) et le contrat de bail de l'appartement de cinq pièces qu'il a loué rue 2______ à ______ [GE] dès le 1er mars 2018 (n. 37).
g. Le 3 mai 2018, les parties ont été informées par courrier du greffe de ce que la cause était gardée à juger.
h. Le 5 juin 2018, A______ a déposé un courrier au greffe, accompagné de nouvelles pièces.
i. Le 10 septembre 2018, la curatrice des enfants a expédié sa note de frais et honoraires, qu'elle a arrêtée à 2'698 fr. 90, TVA comprise.
j. B______ s'en est rapporté à justice quant à la taxation des frais de la curatrice de représentation des enfants.
k. A______ ne s'est pas exprimée dans le délai qui lui a été imparti par le Cour pour ce faire.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né en 1978, de nationalité suisse, et A______, née en 1978, de nationalité camerounaise, se sont mariés le ______ 2005.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2005, de D______, né le ______ 2008 et de E______, née le ______ 2016.
b. Les époux se sont séparés à plusieurs reprises, une première fois en 2006/2007.
c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 novembre 2007 (JTPI/15343/2007), le Tribunal de première instance a attribué la garde de C______ à sa mère, a réservé un large droit de visite au père, a instauré une curatelle de surveillance du droit de visite et a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'700 fr. par mois.
Depuis le prononcé de ce jugement, le dossier est suivi par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (C/3______/2007).
Par arrêt du 18 avril 2008 (ACJC/522/2008), statuant sur appel formé par A______ contre le jugement précité, la Cour de justice a augmenté le montant de la contribution d'entretien à la charge de B______ à 1'900 fr. par mois.
d. Peu avant le prononcé de cet arrêt, les époux ont toutefois repris la vie commune, à tout le moins jusqu'en 2012, leur fils D______ étant né dans l'intervalle.
Les époux se sont ensuite séparés de nouveau, pour se réconcilier une nouvelle fois, lorsque A______ est tombée enceinte du troisième enfant du couple.
e. Cette réconciliation a été de courte durée, de sorte que B______ a déposé une nouvelle requête en mesures protectrices de l'union conjugale, objet de la présente cause, le 22 août 2016.
Il a notamment sollicité la garde de C______, D______ et E______, demeurés auprès de leur mère, à qui il reprochait de l'empêcher de voir ses enfants.
f. Dans le rapport d'évaluation sociale qu'il a établi le 22 mars 2017, le SPMi a relevé que le conflit parental était virulent et que les époux n'arrivaient pas à communiquer. Il s'inquiétait de la sécurité affective et psychique des enfants, en particulier de C______ et D______, qui étaient pris dans un conflit de loyauté très important et en souffrance, ce qui avait des répercussions sur leurs résultats scolaires. Ils subissaient par ailleurs un dénigrement parental massif et entretenaient un rapport à la réalité instable. C______ s'était confié à l'école de recevoir des coups de la part de sa mère qui lui faisait peur, puis il s'était rétracté face à cette dernière. L'enseignante de D______ avait l'impression que l'enfant était livré à lui-même. Il avait caché ses évaluations à sa mère et les avait signées lui-même, par peur des réactions de cette dernière. Les enseignants des enfants avaient constaté qu'ils n'étaient pas toujours vêtus adéquatement, qu'ils arrivaient souvent en retard à l'école et que les devoirs n'étaient pas toujours faits.
Quant à E______, elle était venue à trois reprises avec sa mère lors des entretiens, deux d'entre eux ayant duré une heure trente et le troisième plus de deux heures. Malgré le climat tendu, conflictuel et difficile entre les parents, E______ ne s'était pas manifestée, gardant un calme et une attitude de retrait peu commune à un bébé de son âge, alors même qu'elle ne disposait d'aucun objet de distraction.
La mère peinait à collaborer avec les intervenants et pouvait se montrer projective et menaçante lorsque ceux-ci lui parlaient des difficultés de ses enfants; le SPMi avait d'ailleurs été interpellé par le climat de méfiance générale et de complot mis en avant par la mère (envers l'école, le père, le SPMi). Le père était très attaché à ses deux fils mais ne manifestait pas d'intérêt marqué pour E______. Il était difficile d'évaluer sa capacité à s'occuper des trois enfants sur une longue période.
Vu les graves conséquences du conflit parental sur les enfants, une expertise familiale s'avérait nécessaire. Dans l'attente de celle-ci, il était essentiel de mettre en place diverses mesures de protection en faveur des enfants, notamment une curatelle de surveillance des relations personnelles et une curatelle d'assistance éducative.
g. Un rapport complémentaire a été demandé au SPMi en mai 2017, après que B______ ait, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
30 mars 2017, sollicité du Tribunal qu'il retire la garde de C______ et D______ à leur mère, ordonne le placement des deux enfants auprès de lui, et suspende provisoirement toutes relations personnelles entre la mère et les aînés de la fratrie.
h. Par ordonnance du 27 avril 2017, le Tribunal a ordonné que les trois enfants soient représentés par un curateur dans le cadre de la présente procédure et désigné en cette qualité Me F______, avocate.
i. Le 23 mai 2017, par ordonnance de mesures superprovisionnelles, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de la curatrice des enfants, a notamment retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et D______, ordonné le placement de C______ et D______ en foyer, fixé un droit de visite en faveur du père (à exercer au Point de rencontre pour E______), suspendu provisoirement les relations personnelles entre les deux garçons et leur mère, fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse, ordonné à A______ de déposer immédiatement les documents d'identité des enfants en mains du SPMi et instauré plusieurs curatelles (curatelle d'organisation et de financement du placement; curatelle de surveillance du droit de visite pour les trois enfants; curatelle d'assistance éducative pour E______; curatelle ad hoc concernant le lieu et le suivi de la scolarisation pour C______ et D______).
A la suite du prononcé de ces mesures, C______ et D______ ont temporairement été placés dans l'Unité de pédiatrie des HUG, dès le 26 mai 2017.
j. Dans son rapport complémentaire du 24 mai 2017, le SPMi a sollicité du Tribunal, sur mesures provisionnelles, qu'il ordonne le placement des deux garçons en foyer, instaure une curatelle d'organisation et financement du placement, fixe un droit de visite entre les deux aînés et chacun des parents à raison d'une demi-journée par semaine pendant trois mois, fixe un droit de visite entre E______ et son père une heure et demie par semaine au Point Rencontre pendant trois mois puis une demi-journée par semaine pendant trois mois, hors du Point Rencontre (mais avec passage de l'enfant par cette structure), instaure une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation du droit de visite pour les trois enfants, fasse interdiction à la mère de changer C______ et D______ d'école, instaure une curatelle ad hoc afin de permettre le suivi thérapeutique de C______ et D______ auprès de l'Office médico-pédagogique (ci-après : OMP) et de E______ auprès du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (Guidance infantile), enjoigne la mère de faire les démarches nécessaires à la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour E______ et limite l'autorité parentale des père et mère dans la mesure utile.
Le SPMi a indiqué que la mère des enfants ne collaborait plus avec le SPMi et s'isolait de son entourage (notamment renvoi de son avocat, relation tendue
avec son assistant social auprès de l'Hospice général, refus de collaborer avec
Me F______). La référente de C______ et D______ auprès de l'Ecole N______ a expliqué que depuis fin mars 2017 les enfants n'étaient plus scolarisés normalement : ils venaient et repartaient selon un horaire aléatoire, en fonction des consignes données par la mère et l'école n'arrivait plus à assurer les apprentissages; les enfants semblaient sous pression constante, stressés et peu concentrés; la collaboration avec la mère s'était péjorée.
D'une manière générale, la situation s'était rapidement détériorée. Les enfants étaient instrumentalisés par leurs parents et il était nécessaire que leur placement dans un lieu adapté soit ordonné.
Le SPMi manquait de visibilité concernant la situation de E______; celle-ci ne fréquentait pas de crèche et les éléments d'observation étaient restreints; vu le manque de collaboration de la mère et le risque de fragilisation supplémentaire qu'impliquerait pour celle-ci le placement des deux aînés. Des mesures de protection s'imposaient afin d'assurer le bon développement psycho-affectif de l'enfant E______.
k. La curatrice des enfants ayant informé le Tribunal qu'en dépit des engagements pris, A______ n'avait toujours pas remis les cartes d'identité suisses des enfants au SPMi, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2017, le Tribunal a ordonné que soit inscrite, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), l'interdiction faite à A______ de sortir du territoire suisse accompagnée de l'un ou l'autre des trois enfants.
l. Par ordonnance du 12 juin 2017, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______ du 2 juin 2017 par laquelle elle sollicitait l'autorité parentale exclusive sur ses enfants et que le Tribunal révoque les mesures superprovisionnelles ordonnées; elle a reproché notamment à son époux, à la curatrice des enfants et au SPMi d'avoir fait preuve de préjugés et de discrimination à son égard.
m. A______ ayant refusé de communiquer au SPMi les coordonnées de la nouvelle Ecole N______ de C______ et D______ afin qu'il renouvelle leur inscription, le SPMi a sollicité du Tribunal le 21 juin 2017 qu'il ordonne une curatelle ad hoc aux fins de gérer la scolarité des deux aînés et procéder aux démarches administratives nécessaires, notamment auprès de la Fondation J______ en vue de renouveler la bourse d'études des enfants, demande qui a été appuyée par la curatrice des enfants.
n. Par ordonnance du 23 juin 2017 (OTPI/311/2017), après avoir entendu les parties le 19 juin 2017, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, notamment retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et D______, retiré aux parents la garde de fait de C______ et D______, ordonné le placement de C______ et D______ en foyer, réservé à la mère un droit de visite sur C______ et D______ à exercer sous la supervision d'un pédopsychiatre ou d'un autre spécialiste aux compétences similaires (15 minutes par semaine puis deux fois 15 minutes par semaine avec l'aval du curateur), fixé un droit de visite en faveur du père (à exercer au Point Rencontre pour E______), confirmé les curatelles instaurées sur mesures superprovisionnelles (curatelle d'organisation et de financement du placement; curatelle de surveillance du droit de visite pour les trois enfants; curatelle d'assistance éducative pour E______; curatelle ad hoc concernant le lieu et le suivi de la scolarisation pour C______ et D______), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur des trois enfants, instauré une curatelle ad hoc pour assurer la mise en place du suivi thérapeutique, instauré une curatelle ad hoc pour assurer la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour E______, donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le 1er juin 2017 à titre de contribution à l'entretien de E______ et limité l'autorité parentale des parents pour permettre l'exécution de sa décision.
Le même jour, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial.
o. Le 3 juillet 2017, C______ et D______ ont intégré le foyer K______.
p. Par ordonnance du 14 juillet 2017 (OTPI/360/2017), le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment confirmé la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement en faveur de C______ et D______, dit que cette curatelle visait également à faire valoir la créance alimentaire des enfants, instauré une curatelle ad hoc afin de gérer l'assurance maladie de C______ et D______ et réservé à A______ un droit de visite sur D______ et C______ à exercer au Point de rencontre, selon la modalité "1 pour 1", à raison d'une heure par quinzaine.
Etant donné le délai d'attente pour l'organisation des relations personnelles
entre C______, D______ et leur mère au Point Rencontre et la demande des enfants à pouvoir parler à leur mère, le SPMi a sollicité du Tribunal la fixation d'un droit aux relations téléphoniques entre les garçons et leur mère, à raison de 15 minutes par semaine en présence d'un membre de l'équipe éducative du foyer (conversation via haut-parleur).
Le Tribunal a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures super-provisionnelles du 21 juillet 2017.
q. Par courrier du 14 août 2017, le SPMi a informé le Tribunal de ce qu'il s'interrogeait sur la collaboration entre son service et A______, qui, quand elle ne semblait pas remettre en question le bienfondé de ses interventions, tardait à fournir les informations demandées.
A______ maintenait ne pas être en possession des cartes d'identité des enfants, bien que l'OCPM ait mentionné que les trois enfants bénéficiaient de cartes d'identité valables jusqu'en 2022 pour C______ et jusqu'en 2021 pour D______ et E______.
Enfin, le SPMi indiquait que A______ avait accepté de se rendre au premier rendez-vous organisé par la curatrice à la Guidance Infantile le 20 juillet 2017 pour l'enfant E______, mais elle avait exigé que les rapports médicaux lui soient remis, ce qui était impossible, les médecins ne pouvant établir un rapport après un seul rendez-vous. Par ailleurs, elle avait affirmé ne pas pouvoir se rendre à une nouvelle consultation en septembre sans en préciser les motifs.
r. En date du 26 octobre 2017, le SPMi a adressé un courrier au Tribunal expliquant que les curateurs avaient cherché une structure pouvant accueillir E______ à la journée. Une place serait disponible au sein de l'Espace de Vie Enfantine L______ à raison de deux journées complètes par semaine. Cependant, dans le passé, A______ ne s'était pas acquittée des frais de crèche pour ses aînés, de sorte que E______ ne serait acceptée que si le SPMi s'engageait à payer les frais. Ainsi, le SPMi sollicitait du Tribunal l'instauration d'une curatelle ad hoc aux fins de faire valoir la créance alimentaire de E______, notamment aux fins de financer les frais de cette structure. Un rendez-vous avait été fixé le 1er novembre 2017 pour présenter les lieux à A______ et déterminer les modalités d'intégration de E______.
Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 24 novembre 2017, le Tribunal a instauré la curatelle ad hoc sollicitée.
s. Par courrier du 27 octobre 2017, le SPMi a écrit à A______ pour lui indiquer qu'il n'était pas admissible qu'elle profite des contacts téléphoniques avec ses fils pour émettre des critiques au sujet du foyer ou qu'elle tienne à ses enfants des propos concernant les adultes; il n'était en particulier pas adéquat qu'elle les soumette à une liste de questions concernant les visites de leur père ou leur dicte ce qu'ils devaient écrire au juge. Si A______ devait continuer à tenir ce type de comportement, le SPMi n'aurait pas d'autre choix que de solliciter du Tribunal la suspension immédiate des contacts téléphoniques avec ses enfants.
Le même jour, le SPMi a informé le Tribunal que l'absence de collaboration de A______, voire ses actions visant à saboter auprès de ses enfants les mesures mises en place en leur faveur, mettait à mal l'exécution desdites mesures.
En effet, le 20 octobre 2017, A______ avait tenté d'enregistrer une conversation entre un médecin de la Guidance infantile et le SPMi, ce à l'insu de ses interlocuteurs. Lorsqu'elle s'en était rendue compte, l'intervenante du SPMi
avait interpellé A______ qui s'était mise à crier et avait été difficile à calmer. Pendant tout cet épisode, E______ n'avait manifesté aucune émotion, ni joie, ni peine, que ce soit durant les moments de jeux ou de débordement de sa mère. Cette absence de réaction de la mineure était inquiétante. De même, le foyer K______ s'inquiétait des propos tenus par A______ lors des entretiens téléphoniques hebdomadaires avec C______ et D______. Le 26 octobre 2017 notamment, malgré le rappel des consignes de l'éducatrice présente pendant l'appel téléphonique, envers laquelle elle s'était montrée immédiatement agressive en lui indiquant qu'elle n'avait pas à lui indiquer ce qu'elle devait dire à ses enfants, A______ avait abordé avec C______ des sujets d'adulte en lien avec la procédure. L'éducatrice avait dû constamment intervenir pour la rappeler à l'ordre. A______ demandait beaucoup d'informations très vite et parlait dans tous les sens. Dès le début, C______ était très tendu et luttait pour que l'éducatrice ne lui reprenne pas le téléphone, cette dernière ayant finalement choisi de ne pas couper la communication pour ne pas désorienter encore plus l'enfant. Parfois, ce dernier ne comprenait pas les questions et répondait avec désarroi, souvent les larmes aux yeux ou le regard dans le vide. D______ observait la scène de loin et ne disait rien. A______ avait finalement raccroché après quinze minutes sans que les enfants ne puissent lui dire au revoir. L'éducatrice avait dû reprendre le contenu de l'entretien avec les enfants.
t. Le 21 novembre 2017, la curatrice des enfants a déposé une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que le Tribunal retire à A______ la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______, ordonne le placement de E______ dans un foyer ou dans toute autre structure appropriée, suspende en l'état toutes relations personnelles entre A______ et ses trois enfants, ordonne le retour immédiat de C______ et D______ au foyer de K______, interdise la sortie du territoire suisse des trois enfants, ordonne à Fedpol de procéder à l'inscription immédiate dans le système RIPOL et le système d'information Schengen SIS ainsi que la saisine et collaboration avec INTERPOL concernant A______, C______, D______ et E______, ordonne au corps des garde-frontières ainsi qu'aux autorités de police des cantons de Genève, Zurich et Bâle, notamment à la police de la sécurité internationale et aux polices des aéroports internationaux de Genève, Zurich et Bâle-Mulhouse d'intercepter les quatre précités, limite l'autorité parentale de A______ et/ou B______ en conséquence et autorise le SPMi à recourir à la force publique et à l'UMUS en vue de l'exécution de cette mesure.
A l'appui de sa requête, la curatrice des enfants expliquait que le jour-même, au matin, A______ attendait C______ et D______ devant l'école N______ qu'ils fréquentaient à ______ [GE]. Dès qu'ils sont descendus du bus, leur mère est partie avec eux en direction de la France. La police a été informée de ces faits et a pu les interpeller. A______ n'avait pas déposé les cartes d'identité des enfants, prétextant les avoir perdues, de sorte qu'il existait un nouveau risque d'enlèvement. Enfin, A______ refusait d'amener E______ au jardin d'enfants alors que le SPMi avait trouvé une place pour l'enfant.
u. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2017, le Tribunal a retiré à A______ la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______, ordonné le placement de E______ dans un foyer ou dans toute autre structure appropriée, ordonné la suspension provisoire des relations personnelles entre A______ et ses trois enfants, ordonné le retour immédiat de C______ et D______ au foyer K______, prononcé l'interdiction de toute sortie du territoire suisse des trois enfants, ordonné à Fedpol de procéder à l'inscription immédiate, dans les systèmes RIPOL et SIS, de A______, C______, D______ et E______, limité an tant que de besoin l'autorité parentale de A______ de manière à permettre l'exécution de sa décision et autorisé le SPMi à recourir à la force publique et à l'UMUS en vue de l'exécution de celle-ci.
v. Le 5 décembre 2017, A______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, sollicitant préalablement que soient annulées tant l'ordonnance du 21 novembre 2017 sur mesures superprovisionnelles, que celles sur mesures provisionnelles du 24 novembre 2017 instaurant une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de l'enfant E______ et de financer les fais relatifs à l'accueil au sein de l'Espace de Vie Enfantine L______. Elle a conclu à ce que le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant E______ lui soient restitués, que le lieu de résidence de E______ soit fixé auprès d'elle, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à ne pas sortir du territoire suisse avec les enfants C______, D______ et E______ sans autorisation expresse du SPMi, à ce qu'un droit aux relations téléphoniques avec ses fils lui soit attribué de même qu'un droit de visite sur C______ et D______ du vendredi soir au dimanche soir ainsi que quelques jours pendant les fêtes de fin d'année 2017 et enfin que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien pour E______ de 500 fr. par mois, avec effet rétroactif au 4 décembre 2016.
w. Le Tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries sur mesures provisionnelles le 6 décembre 2017.
B______ a persisté dans sa requête de mesures provisionnelles du 3 novembre 2017. Il souhaitait un droit de visite plus large sur ses enfants soit un week-end sur deux avec les nuits, les visites se passant bien. Il s'est opposé à la requête de la mère de voir les enfants durant les fêtes. Il était disposé à emmener les enfants au Point Rencontre pour qu'ils puissent voir leur mère, selon les modalités prévues précédemment. Si un droit de visite sur E______ devait être fixé, il devrait l'être selon les modalités que proposerait le SPMI.
A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles déposées la veille mais a renoncé à solliciter l'annulation de l'ordonnance du 24 novembre 2017, s'en rapportant à justice concernant les conclusions de B______ sur un élargissement de son droit de visite. Elle a sollicité subsidiairement à pouvoir voir ses enfants une journée entière. Elle s'est opposée aux conclusions de la curatrice des enfants.
La curatrice des enfants a persisté dans sa requête, sous réserve de la suspension des relations personnelles et du retour des enfants au foyer K______, points devenus sans objet, les enfants étant de retour au foyer. Elle a conclu à la réinstauration d'un droit de visite de A______ sur les enfants C______ et D______, selon le calendrier établi par le SPMi, aucun contact téléphonique ne devant toutefois avoir lieu entre ces derniers et leur mère. Quant à E______ qui avait intégré le foyer M______, un droit de visite de deux heures par semaine selon des modalités à définir avec le SPMI paraissait possible.
x. Le 19 décembre 2017, le Tribunal a rendu l'ordonnance (OTPI/689/2017) dont il est formé appel.
D. Dans la décision querellée du 19 décembre 2017, le Tribunal a notamment retenu que la situation familiale était hautement dysfonctionnelle et que les parents n'étaient pas en mesure de procurer un cadre propice au bon développement de leurs enfants. Une attitude de retrait peu commune à un enfant de son âge avait été observée chez E______. La mère ne collaborait pas ou peu. Elle s'était montrée réticente au suivi auprès de la guidance infantile de même qu'à l'intégration de E______ dans un jardin d'enfants dans lequel une place lui avait été trouvée. Elle n'avait par ailleurs jamais déposé les papiers d'identité des enfants et avait pris C______ et D______ devant leur école, sans autorisation. Le placement de E______ en foyer était conforme à l'intérêt de cette dernière et lui procurait un environnement stable et sécurisant, propre à assurer son bien-être. Les relations entre E______ et sa mère devaient être instaurées de manière progressive, tout d'abord à raison de deux heures par semaine, charge à la curatrice de s'assurer de leur bon déroulement et de former en temps utile des propositions adéquates en vue de leur élargissement ou de leur restriction. Il devait être mis fin aux relations téléphoniques entre la mère et ses deux fils, dès lors qu'elles n'apparaissaient pas adéquates, ni propices au bien des enfants, leur mère en profitant pour les déstabiliser par ses questions et ses directives. Il se justifiait également de maintenir l'interdiction faite à la mère de quitter la Suisse avec les trois enfants et d'inscrire ces mesures dans les systèmes informatisées ad hoc.
E. Par arrêt du 23 janvier 2018 (ACJC/90/2018), la Cour de justice a confirmé l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 23 juin 2017 (OTPI/311/2017), à l'exclusion du chiffre 6 qu'elle a annulé et, statuant à nouveau sur ce point,
a réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______,
à exercer à raison d'une heure tous les quinze jours au sein du Point Rencontre, sous la supervision constante d'un intervenant, à charge du curateur de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées d'élargissement ou de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec le lieu de placement des enfants.
F. Par ordonnance sur mesures provisionnelles (OTPI/212/2018) du 11 avril 2018, le Tribunal a notamment modifié et complété l'ordonnance du 19 décembre 2017 (ch. 1 du dispositif), annulé le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du
19 décembre 2017, réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant E______ devant s'exercer à raison de deux fois deux heures par semaine et dit que le curateur aurait pour mission de faire le point au 30 avril 2018 afin d'élargir progressivement le droit de visite, en fonction de l'évolution de la situation (ch. 2), annulé le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise en tant qu'il confirmait l'ordonnance OTPI/311/2017 du 23 juin 2017 en lien avec le droit de visite de B______ sur les enfants C______, D______ et E______, réservé à ce dernier un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ devant s'exercer une demi-journée par semaine ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 6) et débouté les parties de toutes autre conclusions (ch. 7).
Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 1; 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les arrêts cités).
2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante.
Les parties ainsi que leurs enfants étant domiciliés dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 48, 49, 82 et 83
al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires-RS 0.211 213 01).
3. 3.1 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant ordonnées à la suite
d'une procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2).
La procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office s'agissant des droits parentaux et de la contribution due à l'entretien des enfants (art. 296
al. 1 et 3 CPC).
3.2 Les chiffres 6, 7, 8, 9 et 11 de l'ordonnance querellée n'ayant pas été remis en cause en appel, il sera constaté qu'ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 CPC).
Les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 sont quant à eux formellement contestés. Quant aux chiffres 10 et 12 de l'ordonnance, ils le sont implicitement dès lors que l'appelante reproche au premier juge d'avoir rejeté ses conclusions concernant la contribution à l'entretien de l'enfant E______.
4. Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes relatives à la situation des enfants et à la contribution d'entretien de ceux-ci régies, comme en l'espèce, par les maximes d'office et inquisitoire illimitée, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/1742/2016 du
21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4;
ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Ce qui précède ne concerne cependant que les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations. En revanche,
à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger
(ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/ 2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties avant que la Cour ne garde la cause à juger, sont recevables pour statuer sur des points touchant aux enfants, de même que les faits dont elles attestent.
4.3 Cependant, le 5 juin 2018, l'appelante a déposé au greffe de la Cour un courrier, accompagné de pièces nouvelles. Dès lors que la Cour avait d'ores et déjà informé les parties de ce que la cause était gardée à juger depuis le 3 mai 2018, ces pièces nouvelles déposées par l'appelante seront déclarées irrecevables.
5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 310 CC, en relation avec les art. 9 Cst et 29 al. 2 Cst, en refusant arbitrairement de lui restituer la garde de E______ qui lui avait été retirée sur mesures superprovisionnelles.
5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017
consid. 4.2.2; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2; 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).
Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017
consid. 4.2.2; 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3; 5A_724/2015 du
2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1; 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3).
5.2 En l'espèce, rappelant que le retrait de la garde constitue une ultima ratio, l'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné, et a fortiori envisagé, de mesures alternatives à cette mesure permettant d'atteindre l'objectif de protection recherché.
L'appelante ne peut être suivie.
Il ressort en effet clairement des faits que le placement en foyer de l'enfant E______ fait suite à plusieurs tentatives échouées. En effet, durant les mois qui ont précédé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de E______, diverses mesures ont été mises en place par le Tribunal de première instance. Bien que les deux aînés aient fait l'objet d'un placement, le Tribunal a laissé E______ auprès de sa mère, compte tenu de son jeune âge, en entourant l'appelante de mesures d'aide et d'accompagnement. Le Tribunal a ainsi maintenu en faveur de la mineure une curatelle d'assistance éducative afin d'aider la mère dans son rôle et lui prodiguer tous les conseils utiles pour la prise en charge de sa fille, le curateur nommé ayant pour mission de veiller au bon développement de E______ et d'entreprendre toute action nécessaire à son bien-être. Cette curatelle éducative, qui implique une collaboration active de la mère, s'est avérée être un échec et ce, malgré les autres mesures destinées à aider la mère. Ainsi, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 mai 2017, le Tribunal avait enjoint l'appelante à faire les démarches nécessaires à la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour E______, laquelle ne s'y est pas conformée, de sorte qu' il a instauré une curatelle ad hoc pour assurer la mise en place d'un tel accueil, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 23 juin 2017, en ordonnant également que E______ soit suivie d'un point de vue thérapeutique auprès de la Guidance Infantile ou de toute autre structure appropriée, et en instaurant une curatelle ad hoc pour en assurer la mise en place, maintenant la curatelle éducative. Malgré ces diverses mesures, la mère n'a pas collaboré, de sorte que le suivi thérapeutique de E______ n'a pas pu être mis en place, qu'elle n'a pas pu intégrer la crèche dans laquelle une place lui avait été trouvée par le SPMi, la mère persistant dans son attitude. Or, l'état de E______ était de plus en plus préoccupant, l'enfant manifestant une attitude peu commune d'absence de réaction pour une enfant de cet âge, de sorte que, contrairement à ce que prétend l'appelante, toutes les mesures moins incisives ayant été prises, en vain, le Tribunal n'avait d'autre choix que de retirer à l'appelante le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______ et d'ordonner son placement en foyer. La mesure prise par le Tribunal est donc adéquate pour le bon développement de l'enfant et proportionnée, de sorte qu'elle doit être confirmée.
Les griefs de l'appelante sont donc infondés.
L'appel sera donc rejeté sur ce point et les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront confirmés.
5.3 S'agissant des relations personnelles sur l'enfant E______, l'appelante a sollicité l'annulation du chiffre 4 de l'ordonnance litigieuse, en lien avec la restitution du droit de garde de sa fille mais n'en a pas contesté les modalités dans l'hypothèse du maintien de l'enfant en foyer. Le chiffre 4 de l'ordonnance litigieuse ayant été modifié et complété par ordonnance OTPI/212/2018 du Tribunal de première instance du 11 avril 2018, en élargissant le droit de visite de la mère, ordonnance qui n'a pas fait l'objet d'un appel, la conclusion de l'appelante concernant le chiffre 4 de l'ordonnance contestée est donc de toute façon devenue sans objet. Il n'en sera donc pas traité dans la présente décision.
6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 273 CC, en relation avec les art. 8 CC, 9 Cst et 29 al. 2 Cst, eu égard à son droit aux relations personnelles téléphoniques avec les enfants C______ et D______.
6.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant
(ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du
24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du
24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant
hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références).
6.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le premier juge ne se réfère à aucune pièce de la procédure pour mettre fin à son droit aux relations personnelles téléphoniques avec les enfants C______ et D______, le rétablissement de ce droit ne représentant objectivement aucun danger concret pour les enfants, ces entretiens téléphoniques pouvant d'ailleurs parfaitement se dérouler sous la surveillance d'adultes intervenants.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte clairement de la procédure que les entretiens téléphoniques entre cette dernière et ses deux fils sont nuisibles à leur bon développement. Malgré les recommandations qui lui ont été faites à maintes reprises de maintenir les enfants en dehors des problèmes d'adulte et notamment de la procédure qui l'oppose à leur père, l'appelante n'a eu de cesse de parler aux enfants du droit de visite de leur père, de leur indiquer quels propos ils devaient tenir au juge ou aux intervenants les entourant, leur posant moultes questions et leur donnant moultes directives, au point que les enfants étaient plongés dans le désarroi total lors de ces entretiens téléphoniques. L'appelante ne parvenant manifestement pas à canaliser ses émotions et déstabilisant les enfants lors des contacts téléphoniques qu'elle entretient avec eux, ce qui est nuisible à leur bon développement, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que ces appels devaient être interrompus. La décision qu'il a rendue à ce sujet n'est donc pas contraire à l'art. 273 CC mais vise au contraire à protéger les enfants de l'attitude nuisible adoptée par leur mère à leur égard.
Les griefs de l'appelante seront donc rejetés et le chiffre 5 de l'ordonnance sera confirmé.
7. L'appelante a encore invoqué une violation par le premier juge de l'art. 172 CC (sic) en relation avec les art. 9 Cst et 29 al. 2 Cst, eu égard au rejet par ce dernier de sa requête tendant à la condamnation de l'intimé au versement d'un montant de 500 fr. à titre de contribution d'entretien de l'enfant E______, avec effet rétroactif au 4 décembre 2016, sous déduction de tout montant déjà versé.
7.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants, le juge ordonnant les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation lorsqu'il y a des enfants mineurs (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC et 173
al. 3 applicable par analogie).
A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assurent en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
7.2 En l'espèce, l'enfant E______ étant placée en foyer depuis l'ordonnance rendue le 21 novembre 2017, l'appelante n'est pas en droit de réclamer une contribution à son entretien depuis cette date, puisque la garde de sa fille lui a été retirée. Pour la période du 4 décembre 2016 au 21 novembre 2017, c'est à juste titre que le Tribunal n'est pas entré en matière. En effet, lors de l'audience du 19 juin 2017 devant le Tribunal, B______ a indiqué, sans être contredit, qu'il avait versé à l'appelante 500 fr. par mois pour l'entretien de E______. Le Tribunal lui a d'ailleurs donné acte de son engagement à verser un montant de 500 fr. par mois à titre de contribution pour E______, dès le 1er juin 2017, dans l'ordonnance rendue le 23 juin 2017. B______ a encore exposé lors de cette même audience, sans être non plus contredit, qu'il avait repris le versement de la somme de
1'900 fr. par mois - à laquelle il avait été condamné par arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2008 -, dès le mois de janvier 2016, date de son nouveau départ du domicile conjugal, et qu'il avait continué ce versement malgré le placement des deux aînés en foyer. Or l'appelante n'a jamais démontré que les montants reçus chaque mois de B______ ne couvriraient pas les charges de l'enfant E______, lorsqu'elle en assumait encore la garde.
Les griefs de l'appelante seront donc rejetés.
8. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, totalisant 3'498 fr. 90, comprenant les émoluments de décision (800 fr.; art. 31 et 37 RTFMC) et les honoraires du curateur de représentation des enfants (arrêtés à 2'698 fr. 90), seront mis pour moitié à la charge de chacun des parents, vu la nature familiale du litige (art. 106 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122
al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique).
Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 janvier 2018 par A______ contre les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 12 du dispositif de l'ordonnance OTPI/689/2017 rendue le 19 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16374/2016-13.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel, comprenant les honoraires de la curatrice des enfants, à 3'498 fr. 90 et les met à la charge de B______ et A______ par moitié.
Dit que les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
|
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.