C/16380/2014

ACJC/476/2016 du 08.04.2016 sur OTPI/707/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; NOVA; MAXIME INQUISITOIRE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CPC.276.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16380/2014 ACJC/476/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 AVRIL 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______, (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2015, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B.______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Yves Bonard, avocat, 1, rue Monnier, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/707/2015 du 4 décembre 2015, expédiée pour notification aux parties le 7 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A.______ au versement d'un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem en faveur de B.______ (ch. 1 du dispositif), a réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le premier juge a retenu que le budget de l'épouse présentait un solde positif de 393 fr. 40 par mois, ne lui permettant pas de procéder aux avances de frais de justice (expertises) et d'avocat dans un délai raisonnable, compte tenu de leurs montants importants. Dès lors que la situation financière de l'époux présentait un solde positif de 4'199 fr. 75 mensuellement, il se justifiait de le condamner à verser 10'000 fr. à son épouse.

B. a. Par acte expédié le 18 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A.______ a formé appel de cette décision, sollicitant son annulation. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions.

Il a fait valoir une constatation arbitraire des faits, s'agissant, d'une part, de la détermination des revenus et de la capacité de gain de son épouse, ainsi que de ses charges, et, d'autre part, de l'établissement de ses propres charges mensuelles. Il a notamment allégué qu'il effectuait des travaux dans le logement qu'il occupe à concurrence de 1'500 fr. par mois, lesquels devaient pris en considération, à titre de loyer.

A.______ a produit deux pièces nouvelles, établies en janvier et mars 2015.

Il a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, conclusion rejetée par arrêt présidentiel (ACJC/86/2016) du 22 janvier 2016.

b. Dans sa réponse du 21 janvier 2016, B.______ a requis le déboutement de A.______ de toutes ses conclusions et la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens.

Elle a versé à la procédure deux nouvelles pièces (n. 22 et 23) établies le 5 octobre 2015.

c. Par réplique du 4 février 2016, A.______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit cinq nouvelles pièces, soit un contrat de bail singé le 8 octobre 2015 (n. 30) et un justificatif de paiement du loyer de la même date (n. 31), deux reconnaissances de dettes établies le 1er février 2016 (n. 32 et 33), ainsi qu'un justificatif du paiement de la provisio ad litem à son conseil du 1er février 2016 (n. 34).

d. Dans sa duplique du 18 février 2016, B.______ a également persisté dans ses conclusions. Elle a sollicité que les pièces 30 et 31 soient déclarées irrecevables.

e. Les parties ont été avisées par plis du 19 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A.______, né le ______ 1966 à ______, (GE), et B.______, née le ______ 1964 à ______, (GE), ont contracté mariage le 31 août 1990 à ______, (GE).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. De cette union sont issus deux enfants, C.______, née le ______ 1991, et D.______, née le ______ 1992, aujourd'hui majeurs.

c. Les époux A.______ et B.______ se sont séparés en août 2011. B.______ est restée vivre au domicile conjugal alors qu'A.______ s'est constitué un domicile séparé sis à ______, (GE).

d. Les relations entre les époux ont été réglées par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n° JTPI/2357/2013 rendu par le Tribunal civil le 19 février 2013.

Aux termes de cette décision, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées, attribué à B.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______, (GE), ainsi que tous les droits et obligations qui en découlent, et condamné A.______ à verser en mains de B.______, par mois et d'avance, le montant de 1'400 fr. à titre de contribution à son entretien.

e. Le 13 août 2014, A.______ a formé une demande en divorce unilatérale et pris des conclusions sur les effets accessoires.

f. Dans sa réponse du 19 janvier 2015, B.______ a également conclu au prononcé du divorce et pris des conclusions sur les effets accessoires de celui-ci.

g. Les débats d'instruction ont eu lieu le 13 avril 2015 et une ordonnance de preuve n° ORTPI/356/2015 a été rendue le 3 juin 2015.

h. Par ordonnances n° OTPI/568/2015 et OTPI/569/2015 du 4 septembre 2015, le Tribunal a ordonné deux expertises concernant les biens immobiliers sis respectivement à ______, (VS), et à ______, (GE).

Le Tribunal a fixé l'avance de frais à 6'000 fr. pour chaque expertise et a dit qu'elles seraient provisoirement supportées par B.______.

i. Le 29 septembre 2015, B.______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A.______ à verser une "provisio ad litem" en sa faveur de 20'000 fr., sous déduction de la somme que A.______ aura déjà payée à titre de mesures superprovisionnelles, soit 12'000 fr.

En substance, B.______ a allégué que son revenu mensuel net était de 2'756 fr. 15, alors que celui d'A.______ s'élevait à 7'999 fr. 85, soit un montant beaucoup plus élevé. Elle a soutenu en outre assumer la charge de l'enfant D.______, majeure et âgée de 23 ans, qui poursuivait des études à l'Université. La situation financière des parties était très déséquilibrée.

Elle a précisé que l'assistance judiciaire lui avait été refusée, notamment au motif que les revenus et la fortune d'A.______ apparaissaient suffisants pour prendre en charge les frais judiciaires.

j. Par ordonnance du 30 septembre 2015, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, rejeté la requête de B.______.

k. Par mémoire de réponse sur mesures provisionnelles du 6 novembre 2015, A.______ a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions.

Il a allégué que B.______ exerçait une activité à un taux de 64% pour un revenu mensuel net de 3'142 fr., auquel il convient d'ajouter la contribution d'entretien qu'il versait de 1'400 fr. Il a estimé qu'elle pouvait travailler plus, afin d'augmenter ses ressources.

Par ailleurs, il a indiqué que D.______ était immatriculée à la Haute école pédagogique de ______, (VD), et non pas à l'Université de Genève, et vivrait, non pas chez B.______, mais à ______, (VD), avec son compagnon.

l. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles par ordonnance du 11 novembre 2015.

m. La situation financière des parties était la suivante devant le Tribunal :

- B.______ occupait, à 64%, un poste d'assistante dentaire au sein de ______ SA, pour un salaire mensuel net de 2'765 fr. 15. En prenant en considération la contribution à son entretien versée par son époux, ses revenus mensuels totalisaient 4'165 fr. 15.

Ses charges mensuelles admissibles, de 3'771 fr. 75 comprenaient le montant de base OP de 1'200 fr., 520 fr. 45 de primes d'assurance maladie, 1'308 fr. d'hypothèque, 30 fr. de frais de transport et 713 fr. 30 d'impôts.

Elle disposait ainsi d'un solde mensuel de 393 fr. 40.

- A.______, menuisier, percevait un salaire mensuel net de 7'867 fr. 75.

Ses charges mensuelles admissibles ont été arrêtées à 3'668 fr., soit 1'200 fr. de montant de base OP, 310 fr. de prime d'assurance maladie, 1'400 fr. de contribution à l'entretien de son épouse, 70 fr. de frais de transport et 688 fr. d'impôts.

Son budget présentait ainsi un solde positif de 4'199 fr. 75.

n. Les faits suivants résultent en outre de la procédure :

- Les intérêts hypothécaires du bien conjugal sont de 1'038 fr. 30 par mois (3'115 fr. par trimestre / 3).

- La prime d'assurance maladie de base et complémentaire d'A.______ s'élève à 310 fr. par mois.

- Les impôts cantonaux dont doit s'acquitter A.______ sont de 688 fr. sur 10 mois, représentant 573 fr. mensuellement, selon les pièces admissibles produites.

- Pour le mois de novembre 2014, A.______ a versé 700 fr. à son épouse et il n'a rien payé pour le mois de décembre 2014. B.______ a introduit une poursuite à l'encontre de son époux, pour un montant de 2'100 fr.

- Les impôts cantonaux de B.______ sont de 784 fr. sur 10 mois, soit 653 fr. par mois, et pour les impôts fédéraux 72 fr., soit 60 fr. mensuellement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier jugeest de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, les dernières conclusions de l'intimée en première instance s'élevaient à 20'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte.

L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé, ainsi que les répliques et dupliques des parties (art. 248 let. d, 253, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).

1.3 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907, p. 350) et de la provisio ad litem (art. 58 CPC).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et formé de nouveaux allégués.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.

Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquait dans toute sa rigueur en appel dans le cadre de la procédure simplifiée, même lorsque les faits y sont établis d'office (maxime inquisitoire simple). Cette maxime permet au juge d'ordonner lui-même des mesures probatoires et de compléter l'état de fait qui lui a été présenté. Il n'en demeure pas moins que la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux est limitée en appel par l'art. 317 al. 1 CPC. En outre, l'application de la procédure simplifiée doit exclure qu'elle soit rendue plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des preuves qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2015 du 8 août 2015 consid. 3.2).

Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. Pour produire des novas improprement dits devant l'instance d'appel, il appartient au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose donc qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 I p. 311 et les références citées).

2.2 Dans le présent cas, les pièces nouvellement produites par l'appelant à l'appui de son acte d'appel du 18 décembre 2015 ont été établies respectivement en janvier et mars 2015. L'appelant n'allègue pas, ni ne démontre, qu'il a été empêché de les verser en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Il en va de même des pièces n. 30 et 31 produites à l'appui de sa réplique du 4 février 2016, celles-ci datant du début du mois d'octobre 2015, dès lors que l'appelant était en mesure de les verser à la procédure de première instance, lors du dépôt de sa réponse sur mesures provisionnelles du 6 novembre 2015.

En revanche, les pièces n. 32, 33 et 34, datant de février 2016, sont recevables.

Par ailleurs, les pièces de l'intimée établies le 5 octobre 2015 (n. 22 et 23) devaient être remises au Tribunal, de sorte qu'elles seront aussi écartées des débats, ainsi que les allégués de fait qui s'y rapportent.

3. L'appelant se plaint d'une mauvaise appréciation des faits s'agissant de l'établissement de ses propres charges, ainsi que des revenus et des charges de son épouse.

3.1 Dans le cadre du divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce relève du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3.a = JdT 1998 I 39).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3).

3.2 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1; 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 4 et 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, que l'exécution de cette mesure n'entame pas le minimum nécessaire du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaire pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevé ou de deux dans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3e éd. 1980, n. 259 et 300 ad art. 145 aCC; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e éd. 1985, n. 799 p. 151). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 38a ad art. 159 CC; Bühler/Spühler, op. cit., n. 300 ad art. 145 aCC).

3.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a requis de l'intimée le versement de la somme de 12'000 fr. relativement à l'avance des frais des deux expertises ordonnées. Il convient dès lors de déterminer les revenus et les charges des parties et si l'intimée est en mesure d'assumer le paiement desdites avances, au vu de sa situation financière.

Il n'est pas contesté que l'appelant réalise un revenu mensuel net de 7'870 fr. (arrondis, 13ème salaire compris), ce montant ne comprenant pas la prime de 125 fr. par mois versée par son employeur pour sa fille D.______, que l'appelant lui reverse.

Au titre des charges admissibles de l'appelant sont prises en considération le montant de base OP de 1'200 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 310 fr., 70 fr. de frais de transport et 573 fr. d'impôts, soit 2'153 fr. par mois.

Il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant partagerait son domicile avec son amie, laquelle est domiciliée à une autre adresse.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il effectuerait des travaux, équivalents à un loyer en nature, à concurrence de 1'500 fr. par mois, aucune pièce n'ayant été versée à la procédure en ce sens. Il ne ressort pas non plus des pièces recevables à la procédure que l'appelant s'acquitterait d'un loyer. Le premier juge a par conséquent à bon droit retenu que l'appelant n'assumait aucune charge de loyer.

Concernant les impôts, les seules pièces recevables versées à la procédure permettent de retenir que l'appelant doit s'acquitter de 6'880 fr. par an, soit 573 fr. par mois.

Le budget de l'appelant présente ainsi un solde positif de 5'717 fr.

L'intimée réalise un revenu mensuel net de 2'765 fr. 15, pour un taux d'activité de 64%. Il ne saurait être retenu, sur mesures provisionnelles, un revenu hypothétique plus élevé. Elle a en effet rendu vraisemblable que son employeur ne peut, en l'état, augmenter le nombre d'heures de travail. Elle perçoit, en sus, et pour autant que l'appelant verse la contribution à l'entretien de l'intimée, 1'400 fr. par mois à ce titre.

Ses charges admissibles mensuelles, de 3'500 fr. (3'501 fr. 75 arrondis) comprennent le montant de base OP de 1'200 fr., les intérêts hypothécaires de 1'038 fr. 30, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 520 fr. 45, 30 fr. de frais de transport (scooter) et les impôts cantonaux et fédéraux de 713 fr. (653 fr. et 60 fr.).

L'intimée n'a pas rendu vraisemblable que sa fille D.______ vivrait avec elle. Par ailleurs, celle-ci perçoit des allocations de formation, de 400 fr. et 125 fr. de son père. Il n'a pas été allégué, ni démontré, que les charges de D.______ ne seraient pas couvertes par lesdits montants.

L'intimée dispose ainsi d'un solde de 665 fr. par mois, dans la mesure où la contribution de 1'400 fr. est versée.

A bon droit, le premier juge a retenu que les ressources de l'intimée excédaient de peu ses besoins courants, de sorte qu'il se justifiait de lui allouer une provisio ad litem. L'intimée ne peut en effet, avec son excédent, faire face aux frais du procès, sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant, et verser l'avance de 12'000 fr., soit un montant important, requise par le Tribunal pour les expertises judiciaires, dans un délai raisonnable. Par ailleurs, la situation de l'appelant est favorable et le versement d'une provisio ad litem n'entame pas son minimum vital, dès lors qu'il dispose de plus de 5'000 fr. par mois, après couverture de ses propres charges. Même à retenir, ce que la Cour ne fera pas, que l'appelant devrait s'acquitter d'un loyer de 1'500 fr. par mois, il disposerait encore de plus de 3'500 fr. pour s'en acquitter.

Enfin, le montant de la provisio ad litem, de 10'000 fr., est proportionnée et justifiée au regard du montant de 12'000 fr. dont doit s'acquitter l'intimée.

3.4 L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions et l'ordonnance entreprise confirmée.

4. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

Les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'200 fr. (art. 26 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]). Vu l'issue et la nature du litige, ils seront mis à charge de l'appelant et compensés avec l'avance de frais du même montant, acquise à l'Etat.

Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens.

5. La valeur litigieuse des conclusions est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 décembre 2015 par A.______ contre l'ordonnance OTPI/707/2015 rendue le 4 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16380/2014-8.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A.______, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge d'A.______.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.