| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16404/2013 ACJC/552/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 AVRIL 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2015, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, 15 bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 22 avril 2015, expédié pour notification aux parties le 24 avril suivant, le Tribunal de première instance a, vu la dissolution de B______ SA prononcée par jugement rendu dans la cause C/1______, constaté que la procédure était devenue sans objet, a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie, et rayé la cause du rôle.
B. Par acte, intitulé "appel/recours", du 27 mai 2015, A______ a conclu à l'annulation du jugement susmentionné, et au renvoi de la cause au Tribunal pour suite d'instruction. A titre préalable, il a requis l'apport de la procédure C/1______.
Par réponse, B______ SA (ci-après B______ SA) a déclaré s'en rapporter à justice.
Par avis du 24 août 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
A la requête de B______ SA, non contredite par sa partie adverse, laquelle faisait état de la recherche d'une solution propre à mettre fin au litige, la question d'une suspension de la procédure a été soumise aux parties.
A______ a fait valoir qu'il n'entendait pas qu'une suspension soit prononcée, et B______ SA a fait connaître que, malgré ses tentatives, aucune solution concrète n'avait pu être trouvée au litige.
C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants:
a. B______ SA (anciennement B______ SA) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1993. A compter de ______ 1996, elle a eu pour but la promotion immobilière et toutes prestations de service s'y rapportant, et pour administrateur unique A______; son capital-social était de 100'000 fr. En 2000, C______ en est devenu également administrateur.
b. C______ est administrateur et ayant-droit économique de D______ SA, société anonyme dont le siège est à Genève.
Il est admis que le capital-social de B______ SA est détenu à 50% par A______ et à 50% par D______ SA.
c. Divers conflits ont opposé C______ et A______.
A la suite des assemblées générales de B______ SA des 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013, au cours desquelles la révocation de A______ de son mandat d'administrateur a été décidée, la radiation de cette fonction a été publiée dans la FOSC et inscrite au Registre du commerce.
Le 6 mars 2013, A______ a formé une action en constatation de la nullité desdites assemblées générales de B______ SA tenues les 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013. Cette procédure, inscrite sous n° C/2______ a été rayée du rôle faute de paiement de l'émolument requis.
Le 10 mai 2013, A______ a formé une action en constatation de la nullité de l'assemblée générale de B______ SA tenue le 11 mars 2013; cette procédure a été inscrite sous n° C/3______. Par arrêt définitif de la Cour du 7 novembre 2014, l'action a été déclarée irrecevable.
Le 20 mars 2014, A______ a formé une action en constatation de la nullité des assemblées générales de B______ SA tenues les 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013. La cause a été enregistrée sous n° C/4______. Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 2 décembre 2014, la procédure en dissolution a été évoquée, et les parties ont été invitées à se déterminer sur la question d'une suspension jusqu'à droit jugé sur l'action en dissolution. Par ordonnance du 29 mai 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure n° C/1______ ou suspension de ladite cause jusqu'à droit jugé dans la présente. Un recours est pendant.
d. Par jugement du 4 décembre 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal, statuant sur l'action déposée par D______ SA en juillet 2010 (enregistrée sous n° C/1______), a prononcé la dissolution de B______ SA, dit que la raison sociale de celle-ci était désormais B______ SA, et nommé F______ liquidateur.
Les parties n'ont pas fait appel de la décision. A______ a déposé un acte par lequel il a conclu, à titre préalable, à l'admission de sa qualité d'intervenant, et a requis la désignation d'un représentant de la société. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision précitée, cela fait au déboutement de D______ SA de sa demande tendant à la dissolution de B______ SA. Cet appel a été déclaré irrecevable.
e. Le 23 juillet 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une action en constatation de la nullité de l'assemblée générale de B______ SA tenue le 22 mai 2013, objet de la présente procédure. Il a conclu préalablement à ce que soit ordonnée la production du procès-verbal de ladite assemblée, à ce que la jonction de la procédure avec les causes C/2______ et C/3______ soit ordonnée, et à ce qu'un représentant soit désigné à la société, et principalement à ce que soit prononcée la nullité de l'assemblée générale et des décisions qui y avaient été prises, et que soit constaté qu'il était toujours président du conseil d'administration de B______ SA.
Il ne résulte pas du dossier que la procédure aurait fait l'objet d'une requête de conciliation, ni qu'une autorisation de procéder aurait été délivrée.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Tribunal a limité l'instruction à "la problématique de la suspension comme dépendante de l'issue de la C/3______".
A______ s'en est rapporté sur la question de la suspension envisagée et a conclu formellement à la jonction de la cause avec la C/3______.
B______ SA ne s'est pas déterminée sur la question de la suspension, a indiqué considérer que la jonction requise n'était pas opportune, a relevé qu'aucune autorisation de procéder n'était produite, a signalé le jugement de dissolution la concernant (cause C/1______), qui était entré en force, et a relevé que A______ n'avait ainsi plus d'intérêt à agir.
Par ordonnance du 9 mars 2015, le Tribunal a accordé un délai à A______ pour se déterminer sur la légitimation passive, respectivement l'intérêt à agir.
A______ a soutenu que son intérêt à agir demeurait puisque l'admission de ses prétentions conduirait à la nullité de toutes les décisions postérieures du conseil d'administration auxquelles il s'était opposé, a relevé que la légitimation passive de B______ SA n'était pas affectée par le jugement de dissolution, et a signalé qu'il formait appel du jugement rendu dans la cause C/1______, concluant à l'annulation de la décision de dissolution.
Sur quoi le jugement querellé a été rendu.
1. La décision attaquée a rayé la cause du rôle au sens de l'art. 242 CPC, au vu de la dissolution de la société anonyme contre laquelle était dirigée l'action.
Il s'agit d'une décision finale, susceptible d'appel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7, non publié aux ATF 139 III 478), au vu de la valeur litigieuse.
L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est, en effet, de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399). La valeur déterminante est celle de l'intérêt de la société au maintien de la décision contestée, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).
En l'espèce, la valeur qui peut être attribuée à l'intérêt de la société au maintien des décisions prises lors de l'assemblée générale du 11 mars 2013, portant sur l'élection d'un nouvel administrateur et d'un nouvel organe de révision, est difficilement évaluable. Eu égard aux responsabilités que ces organes encourent en relation avec l'exercice de leur fonction, il doit être admis que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
Le présent appel, formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 311 CPC), est recevable.
2. Selon l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de la disposition précitée (ATF 139 III 273 consid. 2.1; FF 2006 6941 ad art. 206). Selon l'art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Il est fait exception à cette exigence dans les cas mentionnés à l'art. 198 CPC, lesquels n'entrent pas en ligne de compte in casu, ainsi que lorsqu'il y a eu renonciation à la procédure de conciliation (art. 199 CPC), ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce.
Ainsi que l'intimée l'avait pertinemment relevé en première instance, la demande déposée par l'appelant le 23 juillet 2013 n'a pas fait l'objet d'une autorisation de procéder, condition de recevabilité que le premier juge a omis d'examiner. Il s'ensuit que la demande n'est pas recevable.
L'examen du grief de violation du droit d'être entendu que soulève l'appelant, est ainsi superflu.
Le jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que l'action formée par l'appelant sera déclarée irrecevable.
3. Les frais judiciaires des deux instances seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 18, 35 RTFMC; 318 al. 3 CPC) et supportés par l'appelant, qui est en définitive la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Dès lors que l'intimée s'est rapportée à justice sur l'appel, il se justifie que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4398/2015 rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16404/2013-2.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'action formée le 23 juillet 2013 par A______.
Sur les frais des deux instances :
Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances de frais opérées, acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.