C/16412/2012

ACJC/1460/2016 du 04.11.2016 sur JTPI/4217/2016 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : DOL(VICE DU CONSENTEMENT) ; ERREUR ESSENTIELLE ; ANNULABILITÉ
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16412/2012 ACJC/1460/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______ (SZ), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Pierre-Alain Killias, avocat, rue du Grand-Chêne 2, case postale 6791, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée rue de la Golette 14, 1217 ______ (GE) (GE), intimée, comparant par Me Christian Petermann, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 5266, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. B______ est titulaire, avec signature individuelle, de l'entreprise individuelle C______ inscrite au Registre du commerce de Genève le 10 février 2010, avec adresse à ______ (GE). Le but de C______, est la vente de chemises pour hommes et femmes. B______ est domiciliée à ______ (GE).

En 2010, B______ exploitait une boutique dans le centre commercial de D_____ à Genève.

A______ a pour but social l'édition de publications et d'outils d'information par différents canaux médiatiques, en particulier aux fins de diffusion d'informations sur des sociétés et des institutions, ainsi que la négociation et la vente d'annonces et de publireportages. Depuis le 30 août 2010, son siège est situé à ______, dans le canton de Schwyz.

B. Le 17 septembre 2010, B______, respectivement C______, et A______, soit pour elle, E_____, ont signé un contrat.

Aux termes de ce contrat, A______ s'est engagée à produire des «moyens de communication commandés par le client» et à les remettre à B______. Il s'agissait de réaliser un film publicitaire au sujet de la boutique tenue par B______ ainsi que de «référencer» cette boutique sur internet dans le but de lui assurer une meilleure visibilité.

Le contrat pré-imprimé mentionnait une durée convenue de 18 mois, avec un coût mensuel de 265 fr. TTC. Un paiement d'avance de 1'500 fr. était prévu. Des frais de dossier de 250 fr. ont également été convenus.

Des conditions générales de vente ont été jointes à ce contrat. Selon leur ch. 5 § 1, la production de la vidéo devait avoir lieu, sauf convention contraire, dans les locaux commerciaux du client. A teneur de leur chiffre 13., «les tribunaux ordinaires du siège de A_____ ou de la société de recouvrement déterminée par A_____ sont exclusivement compétents pour des controverses ou litiges en relation avec ou découlant de l'application du présent contrat. Est réservé le droit de A_____ ou de la société de recouvrement déterminée par A_____ de poursuivre le client devant les tribunaux de son domicile ou siège».

C. Le 27 septembre 2010, A______ a adressé à B______ une facture pour les montants de 1'500 fr. et 250 fr., soit 1'883 fr. TTC.

Entre le 24 et le 29 septembre 2010, E_____ et F_____, époux de B______, ont échangé des courriers électroniques, F_____ sollicitant des explications au sujet des prestations de A______. Le 27 septembre 2010, E_____ a ainsi exposé que la somme mensuelle versée correspondait à la diffusion du film sur l'ensemble du réseau de distribution, c'est-à-dire sur les serveurs de l'ensemble de leurs partenaires : Google, Google Maps, Yahoo, Myspace, etc. Le 29 septembre 2010, E_____ a expliqué que A______ allait positionner le film publicitaire sur les serveurs de ses partenaires et le rendre visible pendant quatre années par rapport aux mots-clés choisis. Le mail mentionnait également le ranking sur Google, qui ne se limitait pas au nombre de clicks, et prenait en compte la quantité d'informations diffusées et la pertinence de celles-ci. Enfin, E_____ a ajouté que A______ «étant partenaire» de Google, travaillait avec le logiciel Google Adwords. Une campagne Google Adwords pourrait par la suite être mise en place, avec un coût à la charge du client.

Le 25 novembre 2010, B______ a adressé un mail à A______, faisant suite à un entretien téléphonique du même jour. B______ mentionnait «notre demande d'annulation du contrat», au motif que, depuis la signature du contrat avec A______, les ventes du magasin n'avaient pas augmenté de sorte qu'elle se voyait dans l'impossibilité de donner suite au contrat. B______ a demandé s'il y avait des frais d'annulation et concluait que «nous prendrons notre décision finale après votre réponse».

B______ considère que ce courrier constitue l'invalidation du contrat du 17 septembre 2010.

Le 12 janvier 2011, A______ a écrit à B______ que l'annulation du contrat n'était pas possible selon les conditions générales. Elle a offert une possibilité de payer une indemnité forfaitaire de 8'521 fr. HT dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi le chiffre 10 des conditions générales relatif au prix et conditions de paiement s'appliquerait.

Le 17 février 2011, A______ a réitéré cette proposition de paiement de 8'521 fr., ou, alternativement, a proposé à B______ de fixer la date de tournage du film publicitaire.

Après échange de courriers, le 28 février 2011 B______ a écrit ne plus souhaiter résilier le contrat, mais fixer un rendez-vous pour le tournage du film.

Plusieurs rappels de payer la somme de 1'883 fr. ont été adressés à B______ par A______ les 22 décembre 2010, 28 février 2011 et 13 avril 2011.

Le 8 mars 2012, l'organe de recouvrement G______ a adressé à B______ une sommation de payer la somme de 16'158 fr. 75.

Par courrier électronique du 16 avril 2012, le responsable du service juridique de H______ indique, en réponse à un mail d'un certain I______, également démarché par l'appelante et en conflit avec elle, qu'il n'existe pas de partenariat entre A______ et Google. Ce courrier a été transmis à l'intimée postérieurement à sa réception.

D. Par acte du 16 février 2013, reçu le 18 février 2013, B______, agissant en qualité de directrice de la raison individuelle C______, a assigné A______ devant le Tribunal de première instance.

Elle a conclu à ce que le Tribunal constate l'inexistence de la créance de A______ déduite des factures qui lui avaient été adressées «chiffrant le total à hauteur d'un capital de 16'158 fr. 75 sans les intérêts ni les frais», sous suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, B______ allègue d'une part avoir conclu le contrat du 17 septembre 2010 sous l'empire d'une tromperie, de sorte qu'elle est autorisée à s'en départir avec effet ex tunc.

D'autre part, elle invoque la nullité de la clause de prorogation de for contenue dans le contrat, en raison de son défaut de respect des exigences jurisprudentielles en la matière.

Dans son mémoire de réponse du 17 juin 2013, A______ a conclu principalement à ce que la demande de B______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à son rejet.

A l'appui de ses conclusions, elle a contesté la compétence des tribunaux genevois. La clause de prorogation de for contenue dans le contrat du 17 septembre 2010, qui doit être analysée selon le droit en vigueur à cette date, est valable au regard de la Loi sur les fors et de l'ancienne loi genevoise de procédure civile (LPC). De plus, la clause de prorogation de for est exclusive, de sorte que les tribunaux de ______ à Schwyz sont seuls compétents.

Sur le fond, elle conteste toute tromperie, dont aucune preuve n'a été apportée.

E. Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande.

Ce jugement a été annulé par arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2014, renvoyant la cause au Tribunal pour nouvelle décision, suite à quoi le Tribunal a poursuivi son instruction.

Par jugement du 4 avril 2016, le Tribunal a constaté que B______ n'était pas débitrice envers A______ de la somme de 16'158 fr. 75 déduite des factures adressées par A______ à B______ (chiffre 1 du dispositif); arrêté les frais judiciaires à 2'250 fr. compensés avec les avances de frais fournies et mis à la charge de la défenderesse; condamné cette dernière à payer à la demanderesse la somme de 2'100 fr., ordonnant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à la demanderesse le solde de ses avances (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'700 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Contre ce dernier jugement, A______ a formé appel par acte expédié le 11 mai 2016 à l'attention du greffe de la Cour de justice, concluant à ce que le jugement du Tribunal soit «réformé en ce sens que la demande déposée en date du 15 février 2013 par B______ est rejetée», l'intimée étant déboutée de toutes autres conclusions, le tout sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce que le jugement soit annulé, la cause renvoyée au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

L'intimée n'a pas répondu au recours.

EN DROIT

1. Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 236 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

2. L'appelante fait grief premier juge d'avoir retenu que les conditions de l'art. 28 CO relatives au dol étaient réalisées et subsidiairement, si celui-ci devait être admis, d'avoir retenu que l'intimée n'était pas forclose a invoquer ledit dol au sens de
l'art. 31 CO.

2.1 Selon l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée même si son erreur n'est pas essentielle (alinéa 1). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle aux termes de l'art. 24 CO; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat où ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, 132 II 161 consid. 4.1 et 129 III 320 consid. 6.3).

On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008
consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (Schwenzer, Basler Kommentar OR I, 2015, 6ème éd. n. 9 ad art. 28 CO).

2.2 Dans le cas d'espèce, c'est avec raison que le Tribunal retient que la volonté de l'intimée était viciée au moment de la conclusion du contrat et ce du fait des actes du représentant de l'appelante. En effet, et indépendamment des seules déclarations des époux B______ et F______ à la procédure, il ressort du dossier que le représentant de l'appelante, E_____, a à plusieurs reprises mentionné et confirmé l'existence d'un partenariat entre l'appelante et Google en particulier, ce que reconnaît par ailleurs cette dernière au vu de l'évidence des pièces. Ces courriers ne pouvaient être compris par l'intimée autrement que comme la confirmation de l'existence d'une collaboration formalisée entre l'appelante et les moteurs de recherche concernés, comme le relève le Tribunal pertinemment. D'autre part, la teneur de ces courriers au dossier, en réponse aux questions posées par l'intimée (ou son époux) immédiatement après la signature du contrat, tend à accréditer la thèse soutenue par elle que l'appelante s'est présentée à l'intimée comme titulaire d'un partenariat avec Google, la décidant à se lier à l'appelante peu après avoir été démarchée par elle.

Sur cette base, il devait être retenu comme prouvé (art. 8 CC) que l'intimée a trompé l'appelante sur des faits qui, au moment de la conclusion du contrat ont incité l'intimée à conclure ledit contrat, qui plus est de durée.

De la sorte, le jugement doit être confirmé sur ce point.

2.3 Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que le délai court dès que le dol a été découvert.

La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie
(ATF 128 III 70 consid. 1 et 2).

Si un contrat est résilié avec succès pour vice du consentement, il est invalidé dès son origine, avec effet ex tunc. Les prestations déjà exécutées doivent être restituées. En relation avec les transferts de propriété opérés, sont applicables les règles de la revendication et pour le reste, les règles de l'enrichissement illégitime (ATF 137 III 243 consid. 4.3).

Une simple déclaration soumise à réception explicite ou concluante suffit pour invalider le contrat. Le délai pour déclarer l'invalidation commence à courir au moment où la victime a pris clairement connaissance du dol (Schmidlin CR CO I 2ème éd., 2012 ad art. 31 n. 12 et 38; Schwenzer, op. cit., n. 12 ad art. 31).

L'invocation du vice n'est pas subordonnée à une forme spéciale, elle peut donc être faite par une déclaration ou par un acte concluant. Elle doit être faite sans conditions ni réserves (ATF 79 II 144). Cette manifestation de volonté doit être reçue par le cocontractant mais n'a pas besoin d'être acceptée (ATF 72 II 403 in Schwenzer op. cit n. 10 ad art. 31).

2.4 Dans le cas d'espèce, l'appelante met en doute le fait que la manifestation de volonté de l'intimée ait pu ressortir du dépôt en conciliation du 10 août 2012 de la demande en justice de l'intimée. Rien ne s'oppose à considérer l'introduction d'une demande en justice dans laquelle l'invalidation est invoquée comme la déclaration d'invalidation du contrat prévue par l'art. 31 al. 1 CO. En effet, à ce stade, la manifestation de volonté du cocontractant qui souhaite invalider le contrat est clair. En outre, elle est reçue par son cocontractant au moment de la communication par l'autorité judiciaire de la requête déposée par devant elle.

Reste à savoir in casu si cette action a été déposée dans le délai d'une année dès la découverte du dol (art. 31 al. 2 CO) ce que l'appelante conteste. Force est toutefois d'admettre que c'est à tort. En effet, avec le premier juge, la Cour retient que ce n'est qu'au moment où l'intimée a pris connaissance du courrier du service juridique de H______ du 16 avril 2012 confirmant que l'appelante ne disposait d'aucun partenariat avec Google que celle-ci a eu la connaissance effective du dol dans le cadre de la conclusions du contrat litigieux.

Dès lors, en ouvrant action le 10 août 2012, l'intimée a parfaitement respecté le délai d'une année prescrit par l'art. 31 al. 1 CO pour invoquer la nullité du contrat.

Il en découle que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé en tous points.

3. Dans la mesure où elle succombe en totalité, l'appelante sera condamnée aux frais de la procédure de recours arrêtés à 1'780 fr. et compensés entièrement avec l'avance de frais effectuée par elle.

Comme l'intimée n'a pas participé à la procédure de recours, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4217/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16412/2012-21.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'780 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais perçue, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.