C/16432/2016

ACJC/1497/2017 du 14.11.2017 sur JTPI/8659/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 23.12.2017, rendu le 06.07.2018, CONFIRME, 5A_1044/2017
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONSTATATION DES FAITS ; CALCUL ; MINIMUM VITAL
Normes : CC.176; CC.285;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16432/2016 ACJC/1497/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 NOVEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la
14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2017, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case
postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 15, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017, notifié aux parties le 3 juillet 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant C______ à la mère (ch. 2 et 8), réservé un droit de visite au père, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), et condamné A______ à verser à son épouse, à compter du 1er janvier 2017, une contribution à son entretien de 1'300 fr. par mois ainsi qu'une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 6'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés à ces titres (ch. 4 et 5). Pour la période antérieure allant jusqu'au 31 décembre 2016, le Tribunal a confirmé les contributions d'entretien fixées sur mesures superprovisionnelles du 24 août 2016 (ch. 6).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'720 fr., les a partiellement compensés avec l'avance fournie et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 du dispositif relatifs à son obligation d'entretien envers son épouse et son fils.

Il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à B______ et à ce que celle fixée en faveur de son fils soit réduite à 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle produit deux pièces nouvelles concernant sa situation financière.

c. Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit à la duplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 4 octobre 2017.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. A______, né en 1978, et B______, née en 1980, se sont mariés le ______ 2014 à ______ (GE).

Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2014.

b. Les parties vivent séparées depuis le 8 mars 2016.

B______ s'est constitué un domicile séparée à D______ (VD), où elle s'est installée avec C______, tandis que A______ est resté vivre au domicile conjugal à Genève, dont il est propriétaire.

Entre mars et août 2016, A______ a participé à l'entretien de la famille en versant à son épouse des sommes mensuelles allant de 1'500 fr. à 3'000 fr., représentant un montant total de 15'400 fr.

c. Par acte du 24 août 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures super-provisionnelles.

Sur mesures superprovisionnelles, elle a sollicité une contribution de 6'250 fr. par mois pour son propre entretien et de 1'250 fr. par mois pour l'entretien de son fils, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.

Au fond, elle a sollicité la garde de l'enfant et a porté ses prétentions d'entretien à 10'000 fr. par mois pour elle-même et à 2'000 fr. par mois pour C______.

d. Par ordonnance du 24 août 2016, le Tribunal a condamné A______, à titre superprovisionnel, à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 4'300 fr., sous déduction de la somme de 2'750 fr. d'ores et déjà reçue à ce titre, une contribution pour l'enfant de 900 fr. par mois et une provisio ad litem de 3'000 fr.

e. Devant le Tribunal, les parties se sont entendues sur l'attribution du logement conjugal, la garde de l'enfant, ainsi que les modalités du droit de visite et la répartition des vacances. Seules demeuraient ainsi litigieuses les questions financières concernant l'entretien de la famille et l'allocation d'une provisio ad litem.

f. Dans leurs plaidoiries finales écrites des 12 et 15 mai 2017, B______ a chiffré les contributions d'entretien réclamées à 1'473 fr. 50 pour elle-même et à 8'305 fr. pour son fils, dès le 1er janvier 2017, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant et A______ a maintenu sa proposition de verser uniquement une contribution à l'entretien de son fils de 900 fr. par mois.

D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit.

a. A______ est administrateur de la société E______ et associé-gérant des sociétés F______ et G______. En 2015 et 2016, il a perçu un salaire annuel brut de 232'500 fr., auquel se sont ajoutés une participation à l'assurance-maladie de 5'000 fr., des frais de représentation de 13'000 fr. et des frais de véhicule de 4'500 fr. Son salaire net s'est ainsi élevé à 240'655 fr.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 9'377 fr. 50.
Elles comprennent les intérêts hypothécaires du domicile conjugal (3'981 fr. 70 [47'780 fr. 70 / 12], ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (625 fr. 65), l'assurance bâtiment et ménage (146 fr. 85), des frais de leasing, d'assurance et d'impôts de la voiture de marque Volvo (1'027 fr. 80), ses frais en eau, électricité et gaz (614 fr. 25), les frais d'entretien du toit et de la chaudière (81 fr. 25), ses impôts (estimés à 1'700 fr.) et son minimum vital (1'200 fr.).

Le Tribunal n'a pas tenu compte des autres charges alléguées, aux motifs que les frais d'essence, médicaux, de pressing et de jardinier n'étaient pas démontrés, qu'il n'était pas prouvé que le prêt dont le remboursement était invoqué avait été contracté pour le bénéfice de la famille, que les frais relatifs à BILLAG et aux télécommunications faisaient partie du montant de base OP et que les frais liés à l'utilisation d'une seconde voiture, de sécurité ainsi que les divers travaux effectués sur la villa n'étaient pas admissibles dans le cadre du minimum vital, même élargi, du droit de la famille.

A______ est propriétaire du domicile conjugal qu'il occupe depuis janvier 2011, lequel est grevé d'une hypothèque dont les époux sont codébiteurs solidaires. Les parties ont déclaré devant le Tribunal qu'elles avaient convenu d'effectuer des travaux de rénovation fin 2016 et qu'une partie des travaux avait été financée par un emprunt contracté en 2016 au nom de A______ auprès de l'établissement H______.

b. B______ a travaillé en tant que secrétaire de direction jusqu'en 2014. Elle a cessé toute activité professionnelle à la naissance de C______ pour se consacrer aux soins et à l'éducation de l'enfant. Elle envisageait de reprendre une activité professionnelle, mais n'était pas en mesure de préciser à partir de quand, considérant son fils encore trop jeune pour le moment.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 4'659 fr. 50. Elles comprennent son loyer (2'320 fr. [80% de 2'900 fr.]), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (532 fr. 05), son assurance-ménage (43 fr. 75), les frais d'électricité (38 fr. 70), la taxe incendie (5 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (estimés à 300 fr.) et son minimum vital (1'350 fr.).

c. Selon la déclaration fiscale des époux, ces derniers sont titulaires de plusieurs comptes bancaires auprès de I______ et de J______, dont les avoirs totalisent un montant de 13'146 fr.

d. Inscrit sur l'initiative de sa mère, C______ fréquente le jardin d'enfants trois demi-journées par semaine, en vue de favoriser son développement social.

Ses besoins mensuels ont été fixés à 1'106 fr. 70, comprenant son minimum vital (400 fr.), ses frais de logement (580 fr. [20% de 2'900 fr.], ainsi que ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (126 fr. 70).

Le Tribunal n'a pas tenu compte des frais du jardin d'enfants car l'inscription de l'enfant relevait d'un choix unilatéral de la mère, postérieur à la cessation de la vie commune des époux et qu'il n'était pas nécessaire, B______ ne travaillant pas.

Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. a de la loi sur les allocations familiales ; LAF J 5 10).

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, pour fixer les contributions dues par A______ pour l'entretien de son épouse et de son fils, établi les revenus effectifs et les charges élargies des parties ainsi que de l'enfant, puis a calculé le solde disponible de la famille en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent élargi aux dépenses non strictement nécessaires. S'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2017, il a confirmé les montants fixés sur mesures superprovisionnelles, dès lors qu'aucune des parties n'avait pris de conclusion à cet égard. Pour la période postérieure, il a intégré les charges non couvertes de la mère dans le budget de l'enfant au titre de contribution de prise en charge selon le nouveau droit et a réparti le solde disponible de la famille, arrêté à 5'210 fr. (20'054 fr. 60 [revenus du père] - 9'377 fr. 50 [charges du père] - 5'466 fr. 20 [charges de l'enfant, y compris les charges non couvertes de la mère]), à raison de la moitié pour A______ et de l'autre moitié pour B______ et l'enfant, elle-même divisée par deux, dans la mesure où l'époux devait pouvoir payer les charges liées au bien immobilier dont il était propriétaire et dont il s'acquittait d'ores et déjà durant la vie commune. Le Tribunal a ainsi arrêté, à compter du 1er janvier 2017, la contribution d'entretien en faveur de C______ à 6'800 fr. arrondis par mois (5'466 fr. 20 + 1'302 fr. 50) et celle en faveur de B______ à 1'300 fr. arrondis par mois. Enfin, le Tribunal a confirmé la provisio ad litem de 3'000 fr. allouée à titre superprovisionnel sans octroyer de montant complémentaire.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55
al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. L'intimée produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées).

2.2 Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour sont toutes recevables, dans la mesure où elles concernent sa situation financière susceptible d'influencer la contribution due à l'enfant mineur.

3. Invoquant une constatation inexacte des faits concernant la situation financière des parties et une application erronée du droit, l'appelant conteste les contributions d'entretien allouées à l'intimée et à l'enfant. Il reproche au Tribunal, d'une part, d'avoir surestimé sa situation et sous-estimé celle de son épouse et, d'autre part, d'avoir versé dans l'arbitraire en appliquant la méthode du minimum vital.

3.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que les critères relatifs à l'entretien après divorce de l'art. 125 CC ne s'appliquent pas en tant que tels dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, mais conduisent uniquement à examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est pas envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans la procédure au fond (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2).

3.1.2 S'agissant de l'enfant, à teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, son entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).

Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables immédiatement aux procédures en cours (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message p. 570).

3.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1). Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3).

En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1), le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 90 et 102 et les notes de bas de page).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte et son application dépend du cas concret (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

3.2 En l'espèce, l'appelant critique en premier lieu la méthode du minimum vital employée par le Tribunal, considérant que les principes relatifs à l'entretien post-divorce, en particulier celui de l'indépendance économique (clean break), ainsi que la méthode fondée sur les dépenses devraient prévaloir vu la situation financière favorable des époux et du fait que leur séparation est définitive.

Par son argumentation, l'appelant perd de vue que tant que dure le mariage, l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC demeure la cause des obligations réciproques entre époux, dont la contribution d'entretien, et ce, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. Au vu des principes de jurisprudence susmentionnés, le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. La participation de l'épouse à l'entretien convenable de la famille conformément à ses devoirs découlant de l'art. 163 CC, qui comprend alors l'augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts, sera examinée ci-après dans le cadre de la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique (cf. consid. 3.2.4 infra). Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer strictement les principes du divorce.

Par ailleurs, il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que les parties auraient constitué une épargne durant la vie commune et auraient pu continuer d'épargner depuis la séparation, nonobstant l'augmentation des frais liés à l'existence de deux ménages. Au contraire, il résulte du dossier que les époux n'ont pas accumulé de fortune mobilière. Bien qu'ils détiennent plusieurs comptes bancaires, le solde de leurs avoirs totaux s'élève à quelque 13'000 fr. Leurs déclarations fiscales ne laissent pas apparaître d'autres éléments de fortune, sous réserve du bien immobilier qui constitue l'ancien domicile conjugal, étant précisé que l'achat de ce bien et, partant, les éventuels fonds investis, datent d'avant le mariage. Il paraît dès lors vraisemblable que l'intégralité des ressources des parties était affectée à l'entretien courant de la famille, de sorte qu'il se justifie d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, malgré les revenus confortables du couple. De plus, le premier juge a, à bon droit, pris en compte les dépenses élargies des parties, ce qui permet d'ajuster cette méthode en cas de situation favorable.

L'application de la méthode du minimum vital étant fondée, il convient par conséquent d'examiner les revenus et charges admissibles de la famille à l'aune des griefs soulevés par l'appelant.

3.2.1 En premier lieu, l'appelant prétend que ses revenus mensuels nets s'élèveraient à 18'596 fr. 25 et non à 20'054 fr. 60 comme retenu en première instance, reprochant au premier juge d'avoir comptabilisé les sommes annuelles de 13'000 fr. et 4'500 fr. au titre de frais de représentation, respectivement de véhicule.

Il ressort des certificats de salaire figurant au dossier que ces montants constituent des forfaits versés chaque année à l'appelant en sus de son salaire. Le simple fait que ces indemnités soient destinées à couvrir des frais professionnels n'implique pas pour autant qu'il s'agisse de frais effectifs réellement acquittés. Le premier juge a donc, à juste titre, établi le salaire mensuel net de l'appelant à 20'054 fr. 60 ([223'228 fr. + 13'000 fr. + 4'500 fr.] / 12).

3.2.2 L'appelant conteste ensuite l'état de ses charges tel que retenu par le premier juge et persiste à faire valoir certaines dépenses écartées en première instance.

Concernant les frais hypothécaires liés au domicile conjugal, il prétend s'acquitter de 5'000 fr. par mois, correspondant au montant exigé par la banque. Si la banque a certes confirmé, par courriel du 10 juin 2014, avoir sollicité le paiement d'un montant mensuel de 5'000 fr., il ressort cependant du décompte établi dans ce cadre que les intérêts hypothécaires ont, quant à eux, été arrêtés à 4'052 fr. 50 par mois, sans qu'il ne soit précisé à quelles fins seraient affectés les montants supplémentaires payés. Les derniers relevés versés à la procédure, datant de janvier 2017, confirment un montant similaire de 3'981 fr. 70 dû en dernier lieu à ce titre. Partant, le montant de 3'981 fr. 70 retenu par le Tribunal au titre des frais hypothécaires ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'il correspond aux intérêts effectifs et actuels. Il sera ainsi confirmé.

L'appelant fait ensuite valoir un prêt de 120'000 fr. contracté le 28 juin 2016, à son seul nom, auprès de H______, sans toutefois parvenir à démontrer, même sous l'angle de la vraisemblance, que ce prêt ait servi aux besoins de la famille. Ses allégations, selon lesquelles cet emprunt aurait servi à solder des prêts qu'il avait lui-même précédemment conclus, ne sont pas déterminantes. D'une part, les prêts antérieurs ne sont pas rendus vraisemblables, n'étant justifiés par aucun titre. D'autre part, aucun élément ne permet d'établir dans quel but ceux-ci auraient été conclus, respectivement de confirmer qu'ils ont effectivement servi à couvrir des besoins courants du ménage, étant relevé qu'ils ont été, à teneur des explications de l'appelant, conclus par ce dernier uniquement et non par les deux époux. De plus, l'appelant a lui-même déclaré devant le Tribunal qu'une partie du prêt de 2016 lui avait permis de financer des travaux de la maison, dont il est seul propriétaire, ce qui s'écarte des besoins courants de la famille. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte de la mensualité de 1'793 fr. 05 relative au remboursement du prêt.

Quant aux frais de déplacement, le Tribunal a retenu des frais de véhicule privé à hauteur de 1'027 fr. 80, couvrant les frais de leasing, d'assurance et d'impôts de la voiture de marque Volvo. Il a revanche exclu les frais d'essence, au motif que ceux-ci n'étaient pas démontrés. Ce raisonnement comporte toutefois une contradiction, dans la mesure où en reconnaissant l'usage d'un véhicule privé, il en découle nécessairement des frais d'essence, quand bien même ceux-ci ne sont pas documentés. Le juge devant au demeurant établir les faits d'office et n'étant pas lié par les allégations des parties vu la présence de l'enfant mineur, ces frais peuvent être estimés et seront retenus, en l'occurrence, à 200 fr. en moyenne par mois, l'appelant ne démontrant pas l'ampleur de ses trajets.

Concernant les frais d'un deuxième véhicule, soit l'assurance et la redevance cantonale relative à l'Aston Martin, les frais de sécurité, ainsi que les travaux réalisés au profit de la villa conjugale (fenêtres et véranda), ces dépenses vont au-delà de celles admises dans le cadre minimum vital, même élargi, du droit de la famille ou ne sont pas récurrentes. Il n'en sera dès lors pas tenu compte, étant rappelé que la méthode fondée sur les dépenses dont se prévaut l'appelant n'est pas applicable pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 3.2 supra).

Enfin, l'appelant chiffre sa charge fiscale à 4'888 fr. par mois en se fondant sur une estimation établie par ses soins. Dans son calcul, il ne tient cependant pas compte des contributions d'entretien servies et, partant, des déductions correspondantes admissibles sur le revenu. En comptabilisant les contributions d'entretien dues et les déductions qu'elles impliquent dans le propre calcul de l'appelant, on parvient à un impôt annuel ICC/IFD de 20'912 fr., soit 1'740 fr. par mois. Le montant mensuel de 1'700 fr. retenu par le premier juge apparaît ainsi adéquat et conforme à la réalité. Le fait qu'un montant supérieur soit déduit du salaire de l'appelant demeure sans incidence, dans la mesure où il s'agit d'une retenue en vue du règlement des impôts, basée sur une estimation susceptible d'être modifiée. Il appartiendra à l'appelant, s'il l'estime nécessaire, de procéder à une modification de sa situation afin de l'adapter aux circonstances nouvelles.

3.2.3 Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'appelant telle qu'établie par le Tribunal sera confirmée, sous réserve des frais d'essence qui seront admis en sus pour un montant de 200 fr. par mois, portant ainsi ses charges mensuelles à 9'577 fr. 50 (9'377 fr. 50 + 200 fr.).

Il bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de 10'476 fr. (20'054 fr. 60 - 9'577 fr. 50).

3.2.4 La situation de l'intimée est quant à elle principalement critiquée sous l'angle de sa capacité de gains, l'appelant prétendant qu'un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois, correspondant à une activité à mi-temps, devrait lui être imputé.

Si l'intimée a certes travaillé à plein temps par le passé, elle a toutefois cessé son activité professionnelle à la naissance de C______ pour se consacrer aux soins et à l'éducation de l'enfant. Bien que celui-ci fréquente le jardin d'enfants trois demi-journées par semaine, il n'en demeure pas moins que l'intimée, à qui la garde a été confiée sans être remise en cause, s'en occupe le reste du temps, soit pendant trois demi-journées et deux journées entières par semaine. L'étendue de cette prise en charge ne permet pas à l'intimée de reprendre une activité professionnelle, même à mi-temps. Par conséquent, en dépit de son âge (37 ans) et du fait qu'elle entende elle-même reprendre une activité professionnelle par la suite, il ne sera pas exigé d'elle qu'elle reprenne un emploi à ce stade, ne serait-ce qu'à temps partiel, dès lors que le bien de l'enfant commande le maintien du cadre de vie mis en place et à ce qu'il puisse continuer à être principalement pris en charge par sa mère personnellement. Partant, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu de revenu hypothétique à la charge de l'intimée.

Quant à ses charges, seule celle relative à son loyer est contestée. L'appelant soutient à cet égard que l'intimée vivrait en colocation avec quatre membres de sa famille, de sorte que ses frais de logement devraient être retenus à hauteur de 725 fr. correspondant au quart du loyer total (2'900 fr. x 25%). L'appelant ne peut toutefois être suivi, dans la mesure où le contrat de bail de l'intimée mentionne expressément le nombre d'occupants comme étant de deux, soit l'intimée et son fils. Le fait que l'intimée figure sur le bail aux côtés de ses parents et de son frère en tant que locataire(s) / colocataire(s) ne signifie pas pour autant que ces derniers vivent avec elle. Selon ses explications, leur mention en qualité de colocataires solidairement responsables a été faite aux seules fins de fournir une garantie vis-à-vis du bailleur, ce qui est usuel et, en l'occurrence, vraisemblable compte tenu du montant du loyer et du fait que l'intimée ne dispose pas de ressources propres. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait déduire de la disposition de l'appartement, qui comporte trois chambres, que l'intimée y vit avec ses parents et/ou son frère. Le loyer de l'intimée, dont le montant n'est pour le surplus pas excessif au vu de l'ancien train de vie des époux, sera donc maintenu dans sa totalité et réparti à raison de 80% à la charge de celle-ci et à raison de 20% à la charge de l'enfant.

Les autres charges n'étant pas contestées de manière motivée, le budget de l'intimée sera confirmé dans son entier. Il s'ensuit qu'en l'absence de revenus propres, cette dernière subit un déficit de 4'659 fr. 50, équivalent à ses charges. Dans la mesure où l'intimée s'occupe principalement de l'enfant et que cette prise en charge l'empêche de couvrir ses frais de subsistance, c'est à bon droit que le premier juge a intégré ses charges non couvertes dans le budget de C______ au titre de contribution de prise en charge dès le 1er janvier 2017. En effet, ce procédé est conforme au nouveau droit, dont le but vise à garantir la présence du parent gardien aux côtés de l'enfant.

3.3 En définitive, les griefs soulevés par l'appelant quant à la constatation inexacte des faits doivent être rejetés, à l'exception de frais d'essence qui viennent augmenter ses charges de 200 fr. par mois et, par voie de conséquence, diminuer dans une mesure équivalente le solde disponible de la famille. Celui-ci s'élève ainsi à 5'010 fr., au lieu de 5'210 fr. 90 comme retenu en première instance (20'054 fr. 60 [revenus appelant] - 9'577 fr. 50 [charges appelant] - 4'659 fr. 50 [charges intimée] - 806 fr. 70 [charges de l'enfant, allocations familiales déduites]).

Cette rectification n'est toutefois pas suffisante pour modifier les contributions fixées par le Tribunal. En effet, après couverture de ses charges et paiement de ses obligations d'entretien, l'appelant dispose encore d'un solde de 2'377 fr. 10, supérieur à celui de son épouse de 1'300 fr. (20'054 fr. 60 [revenus appelant] - 9'577 fr. 50 [charges appelant] - 1'300 fr. [contribution en faveur de l'épouse] - 6'800 fr. [contribution en faveur de l'enfant]).

Le Tribunal a partagé le disponible familial à raison d'une moitié pour l'appelant d'une part, et l'autre moitié pour l'intimée et l'enfant d'autre part.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, un tel partage du disponible entre époux ne conduit pas à un transfert indu de fortune, mais permet de garantir à chacun d'entre eux le maintien de leur ancien train de vie, ou du moins un train de vie semblable. A cet égard, il convient de relever que la clé de répartition opérée par le premier juge tient compte, à juste titre, des frais supplémentaires liés au bien immobilier dont l'appelant est propriétaire et dont il s'acquittait d'ores et déjà durant la vie commune, notamment certains travaux de rénovation auxquels l'intimée avait acquiescé. Ainsi, la contribution d'entretien due à l'intimée s'avère inférieure au montant résultant du partage strict de l'excédent dont disposent actuellement les parties, puisque celle-ci ne bénéficie que d'une faible part de l'excédent familial (1'300 fr. sur 5'010 fr.), alors qu'elle a la garde de l'enfant. Ce faisant, le premier juge a tenu compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et son calcul ne procure pas à l'épouse un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune.

Dans ces conditions, les montants fixés en première instance n'apparaissent pas inéquitables au regard des circonstances de l'espèce et ne procèdent pas d'une fausse application des principes rappelés plus haut.

L'appel, infondé, sera par conséquent rejeté.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 31et 37 RTFMC), et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8659/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/16432/2016-14.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.