| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16441/2011 ACJC/319/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile Audience du vendredi 14 MARS 2014 | ||
Entre
Monsieur A.______, domicilié ______ (Turquie), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2013, comparant par Me Jean Donnet, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B.______ SA, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Alexandre de Weck, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a) A.______ ressortissant turc né le ______ 1964 et domicilié à D.______ (Turquie), a commencé à travailler dès la fin de sa scolarité, dans le domaine du textile et de la mode. Après cinq ou six ans d'activité dépendante, il a créé en 1991 sa propre entreprise et détient actuellement un groupe de sociétés actives dans l'importation et la distribution en Turquie de vêtements de luxe de différentes marques étrangères, principalement italiennes.
Pour les affaires de son groupe, il dispose d'un directeur financier - et associé dans l'une de ses sociétés - en la personne de C.______. A.______ lui-même examine les finances de ses sociétés dans leur globalité et non pas en détail.
Selon C.______, A.______ préfère "les affaires" sans beaucoup de risques.
b) En 2000, A.______ a fait la connaissance d'E._____ qui travaillait alors à D.______. Des liens amicaux se sont tissés entre eux.
Lorsque, en 2001, E.______ a commencé à travailler pour F.______ à ______ (ZH), A.______ - dont les connaissances d'investissement étaient limitées aux obligations et actions turques - y a ouvert une relation bancaire, en indiquant vouloir placer de l'argent en Suisse pour le mettre à l'abri de la crise financière en Turquie.
Durant les trois années pendant lesquelles il a été client de F.______ à ______ (ZH), A.______ allègue avoir limité ses investissements à des placements - désormais internationaux - à revenus fixes, ce que G.______ SA SA (cf. au sujet de cette banque ci-dessous let. c) conteste.
A.______ n'a produit aucune pièce attestant de ses investissements à l'époque de sa relation bancaire avec F.______ à Zurich.
c) En 2004, lorsqu'E.______ a été engagé par G.______ SA à ______ (GE), soit au siège de cette banque, A.______ y a ouvert une relation bancaire (appelé "compte" dans son ensemble) comprenant un dépôt de titres et des comptes courants en différentes monnaies.
A cet effet, il a signé, le 14 août 2004 à D.______, divers documents remis par G.______ SA.
Ainsi, il a signé une carte de signature et demande d'ouverture de "compte", avec acceptation des conditions générales de G.______ SA qui prévoyaient notamment l'application du droit suisse et un for judiciaire à Genève.
Selon les instructions pour la correspondance signées par A.______ le courrier était conservé banque restante et A.______ s'engageait à prendre livraison effective dudit courrier à la fin de la période de livraison stipulée ou avant l'expiration de celle-ci. Par ailleurs, selon les conditions générales également acceptées par A.______ celui-ci devait communiquer par écrit toute réclamation concernant les relevés dès réception du relevé contesté, la réclamation devant parvenir à G.______ SA au plus tard quatre semaines après la date à laquelle le relevé avait été notifié (ou était réputé délivré) par la banque. Ce délai était réduit à dix jours pour toute contestation ou conflit relatif à des opérations effectuées par la banque, des avis de frais ou tout autre avis ou communication de la banque. En l'absence de contestation ou de conflit dans les délais précités, les relevés de compte et le contenu de tout avis ou communication étaient considérés comme approuvés et reconnus exacts par le client.
Selon une autorisation relative aux télécommunications signée par A.______ celui-ci autorisait G.______ SA à accepter de temps en temps des instructions téléphoniques, y compris des instructions de placements. Ces instructions devaient être confirmées ultérieurement par écrit mais ni l'absence de confirmation écrite ni le défaut de réception de celle-ci par la banque n'avait pour effet d'invalider une instruction téléphonique.
A.______ a également signé un contrat-cadre pour placements fiduciaires, un contrat-cadre pour transactions sur options standardisées et négociées ("standard exchange traded options agreement"), un accusé de réception de la brochure intitulée "Risques particuliers inhérents aux opérations sur valeurs mobilières", ainsi qu'un acte de nantissement général. Enfin, il a signé un contrat-cadre de crédit et de déclaration de risques aux termes duquel G.______ SA indiquait pouvoir lui consentir à tout moment une facilité de crédit, à concurrence de la valeur de nantissement de son portefeuille de titres, et aux termes duquel A.______ déclarait avoir conscience des risques potentiels (expliqués dans le document remis par G.______ SA) liés au recours à des facilités de crédit et à des opérations en devises, soit le risque lié à l'effet de levier et celui lié au financement croisé en devises (emprunt des fonds dans une devise différente de celle de l'investissement).
Ce dernier document, qui n'était remis qu'aux clients souhaitant effectuer de telles opérations, invitait A.______ à prendre soigneusement en compte ces risques afin de décider si le recours à des facilités de crédit et/ou à des opérations en devises était compatible avec son objectif d'investissement.
A.______ allègue avoir signé tous les documents, y compris le contrat-cadre de crédit et de déclaration de risques, sans en avoir discuté avec E.______ et sans en avoir compris la portée.
Cette absence de discussion et de compréhension est toutefois contestée par G.______ SA; entendu comme témoin, E.______ a déclaré avoir discuté des documents avec A.______.
d) C'est également en date du 14 août 2004 qu'E.______ a rempli le formulaire "International Client Account Information Form", retenant que l'objectif d'investissement d'A.______ était la réalisation d'un revenu et une exposition modérée aux risques. Il a également retenu qu'A.______ avait déjà, grâce aux conseils reçus pendant les trois années précédentes, une expérience dans les titres à revenus fixes, les hedge funds, les fonds de placement et les produits structurés. Enfin, il a indiqué l'activité professionnelle d'A.______ et noté que la fortune ("assets") de ce client se montait à USD 10'000'000.- et ses revenus annuels à USD 2'000'0000.-.
A.______ allègue en revanche que son seul but était la conservation de ses avoirs à long terme et qu'il ne souhaitait, comme auparavant, que des investissements à revenus fixes, alors que G.______ SA conteste cet allégué.
Il résulte de la déposition du témoin E.______(qui ne travaillait plus chez G.______ SA au moment de son témoignage) que les avoirs d'A.______ auprès de F.______ avaient été placés non seulement en investissements permettant d'obtenir des revenus fixes ("fixed income"), mais également en produits structurés, en "hedge funds" et en fonds d'investissements communs ("mutual funds") en actions, A.______ ayant bénéficié des conseils d'investissement ("Advisory Support") dispensés par E.______, pour effectuer ces investissements qui ne généraient pas tous des revenus fixes.
e) A.______ n'a signé ni mandat écrit de gestion en faveur de G.______ SA, ni mandat écrit de conseil en investissement, ni procuration permettant à qui que ce soit de disposer de ses avoirs déposés auprès de G.______ SA ou de les gérer dans un but d'investissement.
Néanmoins, A.______ allègue actuellement avoir chargé G.______ SA de gérer ses avoirs et de décider de tout, lui-même n'ayant jamais donné aucune instruction, ce que G.______ SA conteste.
Entendu comme témoin, E.______ a déclaré avoir donné à A.______ pendant la durée de la relation contractuelle entre celui-ci et G.______ SA, des listes d'investissements possibles, ainsi que des conseils et des informations. Il lui avait aussi expliqué que les fonds acquis étaient des fonds en actions, et il lui avait indiqué le montant de la commission prise par G.______ SA, tant sur les fonds de G.______ SA que sur les autres fonds. A.______ avait ensuite décidé lui-même, sur cette base, des opérations à effectuer, en donnant ses ordres pour chaque transaction soit par téléphone, soit de vive voix lors de leurs rencontres personnelles, en Turquie.
f) La relation bancaire entre A.______ et G.______ SA a donné lieu, le 4 octobre 2004, à l'ouverture effective de comptes courants et d'un dépôt de titres à la suite du transfert, par F.______ à ______ (ZH) et en faveur d'A.______ de divers montants en USD et en EURO et de différentes obligations ("fixed income securities") et parts de fonds ("Pooled investment vehicules" regroupant des fonds en actions ["equity funds"] et d'autres fonds ["other funds"]), dont des parts d'un fonds en actions qui figuraient sur l'extrait de portefeuille d'A.______ au 29 octobre 2004 sous la rubrique "equity funds", alors que ses comptes courants ouverts auprès de G.______ SA n'avaient fait l'objet d'aucun débit pour l'acquisition de ces parts de fonds, entre le 4 et le 29 octobre 2004.
Ainsi, au 29 octobre 2004, la valeur du portefeuille d'A.______ auprès de G.______ SA s'élevait à USD 1'104'400.-. Il était investi à hauteur de 65,74% en obligations, 21,31% en fonds de placement (y compris en actions) et 1,56% en liquidités.
Par la suite, la quote-part des obligations a régressé progressivement au bénéfice de fonds de placement (y compris en actions) et d'actions détenues directement. Parallèlement, la valeur du portefeuille a augmenté progressivement, avant de chuter en 2008, année d'une crise financière mondiale désormais notoire.
g) Selon le témoin E.______, A.______ avait pris progressivement et consciemment plus de risques en achetant des actions, parce qu'il souhaitait augmenter sa fortune. Ceci était particulièrement vrai en 2007, lorsque les actions rapportaient beaucoup plus que les obligations, raison pour laquelle le témoin E.______ avait noté dans son rapport de visite du
7 mars 2007 qu'A.______ lui avait alors signalé "qu'il aimerait avoir de meilleurs rendements comparés aux risques qu'il a pris", puis dans son rapport de visite du 16 avril 2007 qu'A.______ était "heureux de la performance actuelle" et comptait "investir plus en actions dans un futur proche". Puis, le 16 août 2007 et à la suite d'un investissement effectivement plus marqué en actions, E.______ a actualisé le formulaire "International Client Account Information Form" pour indiquer que l'objectif d'investissement était désormais la croissance et que l'exposition au risque était agressive. Par ailleurs, il a ajouté dans ledit formulaire, concernant l'expérience du marché d'A.______ que ce dernier avait une expérience des opérations de change.
Selon le témoin C.______, en revanche, A.______ s'était montré plus réservé lors d'une réunion à D.______ entre fin 2006 et début 2007, à laquelle ce témoin avait assisté; alors qu'E.______ conseillait à A.______ d'investir dans des actions, ce dernier avait accepté d'y investir en petites quantités, pour autant que cela soit sûr et sans risques et que les revenus soient fixes.
A.______ lui-même affirme s'être opposé à l'investissement en actions, une première fois peu de temps avant le 7 mars 2007, puis une deuxième fois lors de la réunion du 7 mars 2007 lors de laquelle il aurait appris, pour la première fois, que G.______ SA prenait une commission de 2,5% ou de 3% sur l'achat ou la vente d'actions. Il affirme aussi n'avoir discuté avec E.______, lors de toutes leurs conversations téléphoniques, que de la "situation de son compte" et n'avoir jamais rien compris aux relevés qui lui étaient envoyés par courriels, excepté le total net qui y figurait en gras.
Or, les états mensuels adressés à A.______ présentaient une vision complète de toute sa relation avec G.______ SA (alors même qu'ils étaient simplement intitulés "extraits de compte" ["statement of account"]) et indiquaient clairement la mise en dépôt d'actions ("equities"), respectivement de parts de fonds investis en actions ("equity funds").
Quant aux évaluations annuelles du portefeuille, elles ne faisaient certes aucune distinction entre les différents fonds de placement, mais elles faisaient également état des actions.
h) A fin octobre 2007, G.______ SA a octroyé à A.______ un prêt de JPY 100'900'000.- (contrevaleur d'USD 877'548.-, respectivement d'EUR 600'000.-) avec intérêts à 1,63%.
Ainsi, au 31 octobre 2007, la valeur du portefeuille d'A.______ était de USD 2'829'261.- (USD 3'706'809.- - USD 877'548.- de prêt); il était investi à hauteur de 48,43% en actions, de 42,16% en fonds de placement en actions et de 9,41% en liquidités.
A.______ a fait transférer la contre-valeur du prêt, soit EUR 600'000.-, à un tiers avec lequel il entretenait une relation amicale et qui a utilisé ces fonds pour acquérir des actions d'une société turque; en 2009, le tiers en question a transféré les actions ainsi acquises à A.______.
Tant selon A.______ que selon le tiers, entendu comme témoin, il s'agissait d'un prêt sans échéance fixe et non d'un accord fiduciaire de prête-nom, le prêt ayant simplement été remboursé ultérieurement sous forme d'une remise d'actions (bien que le tiers ait déclaré dans un premier temps avoir obtenu le remboursement du capital d'EUR 600'000.-). Par le biais de plusieurs personnes qu'A.______ connaissait dans la société turque dont il a finalement acquis les actions, il avait suffisamment d'informations sur cette société pour être sûr de la valeur des actions.
Selon E.______, en revanche, le prêt de JPY 100'900'000.- avait été octroyé à A.______ déjà dans la perspective initiale d'acquérir des actions d'une petite société turque dont A.______ attendait dès le départ un gain important, raison pour laquelle il avait décidé d'acheter des actions de cette société, contrairement au conseil d'E.______ d'y renoncer.
E.______ a admis avoir proposé l'emprunt à A.______ en lui disant que la liquidation de ses positions, pour dégager directement un capital d'EUR 600'000.-, entraînerait une perte. Selon E.______, A.______ avait alors manifesté sa confiance dans la stabilité des monnaies turque et japonaise, raison pour laquelle il avait choisi l'emprunt en monnaie japonaise pour acquérir des actions turques.
A.______ allègue, en revanche, avoir été incité à emprunter en nantissant ses titres, sans avoir été informé expressément, par E.______ et au moment d'emprunter, des risques de change et d'appel de marge.
Les fluctuations des taux de change et la baisse de valeur des actions et des parts de fonds en actions (évalués en USD) détenus par A.______ ont donné lieu, en 2008 et 2009, à des appels de marge. Pour éviter une vente de ses titres, à un prix qu'il jugeait trop bas, A.______ a remboursé une partie de son emprunt (en JPY) en virant deux montants d'EUR 50'000.- chacun, les 24 et 27 octobre 2008, deux montants d'EUR 30'000.- et EUR 50'000.- les 13 et 20 novembre 2008, puis deux montants de EUR 50'000.- chacun, le 26 janvier 2009.
i) L'évolution du portefeuille d'A.______ et celle des frais et commissions prélevés par G.______ SA était la suivante :
Au 31 décembre 2004, la valeur de son portefeuille auprès de G.______ SA était d'USD 1'182'895.-. Il était investi à hauteur de 76,26% en obligations, 22,18% en fonds de placement (y compris en actions) et 1,56% en liquidités. Au 31 décembre 2005, le portefeuille d'A.______ d'une valeur de USD 1'753'769.-, était investi à hauteur de 57,27% obligations, 21,48% en actions, 20,96 % en fonds de placement (y compris en actions) et 0,29% en liquidités. Au 29 décembre 2006, ce portefeuille, d'une valeur de USD 2'574'930, était investi à hauteur de 44,75% en obligations, 34,43% en fonds de placement (exclusivement en actions), 20,49 % en actions et 0,33% en liquidités. Au 31 décembre 2007, ce portefeuille, d'une valeur de USD 2'424'158.- (correspondant à USD 3'327'279.- sous déduction d'un prêt de USD 903'121.-), était investi à hauteur de 51,23% en actions, 47,48% en fonds de placement (y compris en actions) et 1,29% en liquidités.
Au 31 décembre 2008, en revanche, la valeur du portefeuille était tombée à USD 503'660.- (USD 1'473'233.- - USD 969'573.- de prêt), et il était investi à hauteur de 62,91% en placements à court terme, 24,45% en actions, 11,57% en fonds de placement (y compris en actions) et 1,07% en liquidités.
En effet, au plus tard à partir du début de l'année 2008, le portefeuille d'A.______ avait commencé à perdre de sa valeur; celle-ci était d'USD 2'150'557.- (USD 3'100'243.- - USD 949'686.- de prêt) au 31 janvier 2008, d'USD 2'125'352.- (USD 3'098'610.- - USD 973'258.- de prêt) au 29 février 2008, d'USD 1'912'695.- (USD 2'936'352.- - USD 1'023'657.- de prêt) au 31 mars 2008, d'USD 2'152'255.- (USD 3'129'622.- - USD 977'367.- de prêt) au 30 avril 2008, d'USD 2'137'746.- (USD 3'103'836.- - USD 966'090.- de prêt) au 30 mai 2008, d'USD 1'639'206.- (USD 2'609'762.- - USD 970'556.- de prêt) au 30 juin 2008, d'USD 1'538'422.- (USD 2'483'542.- - USD 945'120.- de prêt) au 31 juillet 2008, d'USD 1'421'325.- (USD 2'364'621.- - USD 943'296.- de prêt) au 29 août 2008, d'USD 870'870.- (USD 1'857'899.- - USD 987'729.- de prêt) au 30 septembre 2008, d'USD 544'779.- (USD 1'604'638.- - USD 1'059'859.- de prêt) au 31 octobre 2008 (après deux apports d'EUR 50'000.- chacun, les 24 et 27 octobre 2008, à la suite d'un appel de marge) et d'USD 528'111 (USD 1'444'324.- - USD 916'213.-) au 28 novembre 2008 (après deux apports d'EUR 30'000 .- et EUR 50'000.- les 13 et 20 novembre 2008; il n'y avait plus d'autres apports jusqu'à fin 2008).
Quant aux frais et commissions prélevés par G.______ SA à la suite des opérations effectuées dans le cadre du portefeuille d'A.______ ils ont augmenté continuellement et de façon importante jusqu'en 2007. Ainsi, d'USD 6'002,42 pour l'année 2004, ils ont passé à USD 39'267,82 pour l'année 2005, puis à USD 75'779,16 pour l'année 2006, ensuite à USD 169'909,91 pour l'année 2007. En revanche, pour l'année 2008, ils sont redescendus à USD 76'750,14, et pour l'année 2009, à USD 7'261,13.
j) Tant durant la période d'accroissement de ses investissements en actions (et en parts de fonds de placement en actions) que durant la période de baisse de son portefeuille, A.______ a reçu, par courriel, des états mensuels et des évaluations annuelles de sa relation bancaire ainsi que des avis d'écriture individuels, et il discutait de son portefeuille avec E.______ lors des visites de celui-ci à D.______.
Le 14 juin 2006, il a signé un formulaire par lequel il attestait avoir revu les extraits et les avis qui avaient été conservés en banque restante.
Il a signé une attestation identique en date du 16 avril 2007, lors d'une visite d'E.______ à D.______.
Selon E.______, qui a établi deux rapports de visite les 1er et 21 août 2007, deux rencontres ont eu lieu avec A.______ en août 2007, ce que ce dernier conteste; en revanche, il ne conteste pas la rencontre du 16 septembre 2007, à la suite du courriel du 14 septembre 2007 comportant des extraits et des avis des transactions effectuées du 15 juin au 14 septembre 2007.
Un autre courriel a été envoyé le 21 septembre 2007, avec un relevé de son portefeuille et des transactions effectuées du 22 juin au 21 septembre 2007.
Un courriel du 1er novembre 2007 comportait un relevé de son portefeuille et des transactions effectuées du 2 août au 1er novembre 2007.
Selon le témoin E.______ et un rapport de visite établi par celui-ci, une nouvelle rencontre a eu lieu le 10 novembre 2007 à D.______, ce qu'A.______ conteste en produisant un billet électronique pour un vol de D.______ à Milan le 20 septembre 2007 et un vol de retour le 13 novembre 2007; or, selon le témoin C.______, la durée des voyages en Italie d'A.______ oscillait entre un jour et une semaine.
Lors de la baisse du portefeuille amorcée à partir de janvier 2008, selon un autre rapport de visite, E.______et A.______ se sont rencontrés le 13 janvier 2008, A.______ souhaitant garder ses positions jusqu'à la reprise des marchés et envisageant d'envoyer plus de fonds.
A.______ a reçu, par courriel du 29 février 2008, un relevé de son portefeuille et des transactions effectuées du 30 novembre 2007 au 29 février 2008, puis, par courriel du 3 avril 2008, un relevé de son portefeuille et des transactions effectuées du 4 janvier au 3 avril 2008.
Le 7 avril 2008, il a reçu la visite d'E.______. Il affirme avoir voulu vendre toutes ses actions et changer de banque et allègue qu'E.______ lui a alors demandé une seconde chance. Selon E.______, en revanche, la rencontre avait été agréable, le risque de clôture de la relation avait été faible et A.______ avait dit vouloir garder ses positions, après discussion des conditions du marché et de son portefeuille.
Le 29 avril 2008, A.______ a reçu des extraits de portefeuille et avis de transactions, par FEDEX.
Selon un rapport de visite du 3 juillet 2008, sa perte était de plus de 33%, mais A.______ était conscient qu'il avait investi sur le long terme et souhaitait garder ses positions.
Par courriel du 4 juillet 2008, A.______ a reçu un relevé de son portefeuille et des transactions effectuées du 5 avril au 4 juillet 2008. Il a revu E.______ chez lui lors d'une fête, en Turquie, le 11 juillet 2008, mais conteste avoir eu l'occasion de lui parler lors de cette rencontre. Le rapport de visite précise qu'ils ont brièvement parlé de la volatilité du marché et qu'A.______ gardait ses positions.
Par courriel du 6 août 2008, A.______ a reçu un relevé de son portefeuille et des transactions effectuées du 7 mai au 6 août 2008; par courriel du 25 août 2008, il a reçu un relevé de son portefeuille et des transactions effectuées du 26 mai au 25 août 2008.
Le 17 septembre 2008, E.______ et I.______, responsable des investissements auprès de G.______ SA, ont contacté A.______ par téléphone pour lui conseiller de liquider tout son portefeuille, mais A.______ a décidé de ne liquider qu'une partie, en raison d'un appel de marge; contrairement à ses interlocuteurs de G.______ SA et selon la note d'entretien rédigée par E.______, A.______ était de l'avis que "[nous] ne verrions plus de pareille baisse" du marché. Ses interlocuteurs lui ont indiqué que le marché pourrait subir des baisses encore plus importantes en raison du manque de confiance qui prévalait alors.
Par courriel du 22 septembre 2008, A.______ a reçu un relevé de son portefeuille et des transactions effectuées du 23 juin au 22 septembre 2008; par courriels du 23 septembre 2008, il a reçu, à sa demande, un relevé des entrées et sorties effectuées sur son compte et des performances de son portefeuille d'octobre 2004 à septembre 2008; par courriels du 25 septembre 2008, il a reçu un relevé de son portefeuille et des transactions effectuées du 25 septembre 2007 au 25 septembre 2008.
Le même jour, soit le 25 septembre 2008, E.______ a rencontré A.______ à D.______. Selon le rapport de visite établi par E.______ après cette rencontre, celui-ci a de nouveau conseillé à A.______ de liquider son portefeuille, totalement exposé aux actions américaines, mais A.______ n'était pas disposé à vendre aux prix qu'il pouvait alors obtenir pour ses actions; il comptait apporter de nouveaux fonds, en cas d'appel de marge. Il s'est plaint de la mauvaise performance de son portefeuille et en particulier des pertes subies durant les trois mois précédents alors qu'il y avait eu de nombreuses transactions, et il a demandé si G.______ SA pouvait couvrir sa perte résultant de ces transactions et de la mauvaise performance de son portefeuille. Selon le même rapport de visite rédigé par E.______, celui-ci a répondu à A.______ qu'une telle compensation par G.______ SA était exclue parce que : "nous ne faisons que gérer son portefeuille et que peut-être nos décisions ne lui ont pas fait gagner de l'argent, mais dès lors que tous les marchés s'effondrent il a perdu de l'argent et il en était conscient, de sorte qu'une compensation est hors de question." Atteint par téléphone, I.______, tout en s'excusant, a aussi attribué la mauvaise performance à la baisse des marchés. Enfin, toujours selon rapport de visite, A.______ a posé la question de savoir pourquoi G.______ SA n'avait pas "liquidé il y a trois mois", et E.______ y a répondu en lui demandant : "pourquoi ne pas nous avoir demandé de liquider, s'il était sûr des mauvaises performances des marchés. Il n'a pas répondu."
A.______ a reçu par courriels des 9, 10, 15, 22 et 30 octobre 2008 les relevés de son portefeuille et des transactions effectuées dans le mois précédant ces courriels.
k) Par télécopie du 30 septembre 2008, A.______ a indiqué à G.______ SA être très déçu et extrêmement surpris de découvrir une perte de USD 1'400'000.- et une performance négative de son portefeuille proche de 60% depuis janvier 2008.
Il a indiqué avoir constaté, après un bref examen des relevés qui lui avaient été transmis le 22 septembre 2008, un volume étonnant de transactions avec une forte concentration en actions et un choix d'investissements totalement inapproprié.
Il s'est plaint de la "gestion" de la banque, mauvaise et non autorisée selon lui, et a demandé à être indemnisé.
l) Par courrier du 10 octobre 2008, G.______ SA a accusé réception de ce courrier et a indiqué à A.______ être en train d'examiner son cas. Puis, par courrier du 22 octobre 2008, G.______ SA a contesté les griefs formulés par A.______.
m) Les 2 juin 2009, 8 avril 2010 et 9 mars 2011, A.______ a reçu, sous forme de colis transmis par FEDEX, des extraits de sa relation bancaire ainsi que des avis d'écriture individuels.
n) Le 25 octobre 2010, A.______ a requis le transfert des avoirs déposés sur son compte auprès de G.______ SA sur un compte ouvert auprès de H.______ SA.
Au 26 octobre 2010, la valeur du portefeuille d'A.______ était de
USD 669'380.- (USD 1'790'318.- - USD 1'120'938.- de prêt).
Il était investi à hauteur de 22,11% en fonds de placement en actions, 19,99% en actions, et 57,90% en liquidités.
o) G.______ SA a précisé au conseil d'A.______ que les instructions d'investissement avaient été données verbalement par celui-ci, soit en personne, soit par téléphone, et qu'elle ne disposait pas d'enregistrements téléphoniques pour la période concernée.
B. a) Le 3 août 2011, A.______ a assigné G.______ SA, devant le Tribunal de première instance de Genève, en paiement d'USD 1'152'850.-, sous réserve d'amplification, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2010. Préalablement, il a conclu à la condamnation de G.______ SA à produire différents documents.
A.______ a allégué avoir subi un dommage sous forme d'une perte de valeur de ses avoirs apportés à G.______ SA pendant leur relation contractuelle (sous déduction de ses retraits), ainsi que sous forme d'un gain manqué qu'il aurait pu réaliser par une gestion conservatrice de ses avoirs. Il a reproché à G.______ SA d'avoir causé ce dommage en gérant ses avoirs sans mandat et en le persuadant d'emprunter des fonds pour prêter de l'argent à son ami, au lieu de donner suite à son souhait initial de vendre une partie de ses titres, pour financer le prêt privé en question.
b) G.______ SA a conclu au déboutement d'A.______ avec suite de frais et dépens.
c) Dans leur duplique et réplique des 11 juin et 13 juillet 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Il convient de relever qu'A.______ a alors reproché à G.______ SA d'avoir mal exécuté le mandat de gestion de fortune qu'il affirmait désormais lui avoir confié, en ayant pratiqué à partir de 2006 une politique d'investissement agressive au lieu de conservatrice, en ayant multiplié inutilement les opérations sur ses avoirs pour encaisser des commissions sur chaque transaction (barattage), et en ayant concentré les risques de manière excessive.
C. a) Les parties ont convenu de limiter les débats dans un premier temps à la question de la responsabilité de G.______ SA.
b) Dans leurs plaidoiries finales écrites du 28 février 2013, elles ont persisté dans leurs conclusions, étant précisé qu'A.______ a conclu, principalement, à la constatation de la violation, par G.______ SA et à son égard, des obligations contractuelles de diligence et de fidélité, et subsidiairement seulement à la condamnation de G.______ SA à lui payer le montant réclamé initialement.
Parmi les violations particulières de l'obligation de fidélité dont A.______ sollicitait la constatation figurait notamment celle de ne pas l'avoir renseigné sur toutes les commissions et rétrocessions touchées par G.______ SA, pour avoir placé des fonds de placement dans son portefeuille de titres, en exécution du mandat de gestion ou de conseil en placement (prétendument) conféré à cette banque.
c) Le 31 mai 2013, G.______ SA a été radiée du registre du commerce de Genève par suite de fusion, ses actifs et ses passifs ayant été repris par B.______ SA, sise à Zurich.
D. Selon jugement du 26 août 2013, communiqué par le greffe pour notification aux parties le lendemain et reçu par A.______ le 28 août 2013, le Tribunal, admettant implicitement la recevabilité de l'action, a :
1) constaté la substitution de B.______ SA à G.______ SA;
2) débouté A.______ de ses conclusions;
3) arrêté les frais judiciaires à 30'980 fr.;
4) les a compensés avec les avances de frais fournies par A.______;
5) les a mis à la charge d'A.______;
6) ordonné la restitution du solde de 2'670 fr. à A.______ et de 350 fr. à B.______ SA;
7) condamné A.______ à verser à B.______ SA un montant de 20'000 fr. à titre de dépens;
8) débouté les parties de toutes autres conclusions.
En substance, le Tribunal a considéré que les parties n'avaient pas conclu un contrat de gestion de fortune, mais plusieurs contrats de conseil en placement, et que la responsabilité contractuelle de G.______ SA (actuellement : B.______ SA), pour le prétendu dommage d'A.______ était donc exclue.
E. a) Par acte déposé au greffe de la Cour le 27 septembre 2013, A.______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 8 de son dispositif en reprenant ses conclusions formulées en première instance, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
b) B.______ SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens de deuxième instance.
c) Par courriers du 20 novembre 2013, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
d) L'argumentation juridique des parties sera examinée en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-dessous.
1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse largement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Partant, il est recevable et la Cour dispose à son égard d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC).
2. En raison de la nationalité turque et du domicile turc de l'appelant et demandeur, le litige présente des éléments d'extranéité.
En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP (RS.291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b, al. 2 LDIP).
2.1 La Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12; ci-après : CL) est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, soit avant l'introduction de la présente action.
Conformément à l'art. 2 al. 1 CL et sous réserve d'autres dispositions de la CL, les personnes domiciliées ou sises sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites devant les juridictions de cet Etat, même si l'Etat du domicile étranger du demandeur n'est pas partie à la CL; il suffit donc que le seul défendeur ait son domicile - ou son siège - en Suisse (ATF 135 III 185 consid. 3.3, rendu sous l'empire de l'art. 2 de l'ancienne Convention de Lugano du 16 septembre 1988, dont la teneur était identique à celle de l'art. 2 de l'actuelle CL).
Par ailleurs, conformément à l'art. 23 CL, les parties peuvent, en matière patrimoniale et en respectant la forme écrite, convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé.
En vertu du principe de la perpetuatio fori (cf. art. 64 al. 1 let. b CPC; pour l'application de ce principe en matière d'obligations dans un contexte international, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.238/2002 du 13 novembre 2002), le tribunal saisi alors qu'il est compétent reste compétent pendant toute la durée de la litispendance, même en cas de modification ultérieure des faits déterminants pour la compétence ratione loci.
2.2 En l'espèce, nonobstant le changement de siège de la défenderesse en date du 31 mai 2013, les tribunaux genevois sont restés compétents, en vertu du principe de la perpetuatio fori, pour trancher le présent litige opposant à l'origine l'appelant et demandeur, domicilié en Turquie, à la défenderesse initiale qui avait convenu avec l'appelant, par écrit, de la compétence des tribunaux genevois pour trancher tout litige résultant de leurs relations contractuelles (art. 23 CL) et qui avait d'ailleurs son siège à Genève, au moment de l'ouverture de l'action (art. 2 al. 1 CL).
2.3 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). Par ailleurs, en l'absence d'un choix valable et en matière contractuelle, les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont compétents pour connaître des actions relatives aux obligations découlant de l'exploitation de cet établissement (art. 112 al. 2 LDIP) et le droit suisse s'applique au contrat dont la prestation caractéristique est fournie par une partie sise en Suisse (art. 117 LDIP).
2.4 En l'espèce, l'appelant et la banque reprise par l'intimée ont prévu l'application du droit suisse à leurs relations contractuelles; par ailleurs, la banque en question avait son siège à Genève et elle avait fourni les prestations caractéristiques, dans les relations contractuelles avec l'appelant.
Le droit suisse est donc applicable.
3. 3.1 Pour le client d'une banque qui souhaite procéder à des placements, il existe fondamentalement trois constructions juridiques concevables : le simple dépôt bancaire avec ordre donné par le client, le conseil en placements ou le mandat de gestion (ATF 133 III 97 consid. 7.1).
Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1, avec références).
Dans un contrat de conseil en placement, en revanche, la banque se limite à conseiller son client à propos de la gestion de ses avoirs, son service - également soumis aux règles du mandat - comprenant un aspect d'information lié à l'aspect d'avis et de conseil (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 6.3, avec références). Le client décide toujours lui-même des opérations à effectuer et la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1, avec références). Ce pouvoir décisionnel constitue le principal critère de distinction par rapport au contrat de gestion de fortune (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2, avec références).
S'y ajoutent le fait qu'à la différence de la gestion de fortune, le conseil en placement ne donne normalement pas lieu à la conclusion d'un contrat écrit (Bauen/Rouiller, Relations bancaires en Suisse, Zurich 2011, p. 392), ainsi que le fait qu'en matière de conseil, la banque se contente normalement d'une rémunération purement indirecte, sous forme de courtages, commissions et frais de dépôt (Bauen/Rouiller, op. cit., p. 393), contrairement à la rémunération directe qui est usuelle en matière de gestion de fortune.
Une autre différence existe en matière de suivi des investissements du client. Ainsi, en l'absence d'un mandat de gestion (onéreux), la banque n'est pas tenue d'examiner si son client suit son conseil et si l'investissement conseillé reste valable avec l'écoulement du temps, et elle est encore moins tenue de liquider des positions lorsque les cours chutent, pour éviter ou diminuer une perte du client. Le client qui souhaite ce genre de service de la part de sa banque doit lui délivrer un mandat de gestion, et s'il ne le fait pas, c'est à lui qu'incombe la surveillance de ses placements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 8.1; Bauen/Rouiller, op. cit., p. 181; Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, 3ème éd. 2003, p. 147 n. 8 et p. 151 n. 24).
Autrement dit, le conseil en placement a normalement un caractère ponctuel et ne procure à la banque aucune rémunération directe, alors que le mandat de gestion a toujours un caractère permanent, comporte également une responsabilité pour le suivi des investissements et donne droit à une rémunération directe de ce service, beaucoup plus complet et de longue durée.
Le caractère ponctuel du contrat de conseil n'empêche pas la banque de contacter régulièrement le client pour lui suggérer des transactions qui semblent opportunes compte tenu des exigences posées par le client (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd. 2008, p. 791 n. 11). Lorsqu'aucune rémunération directe n'est convenue pour l'activité de conseil de la banque, le client n'est d'ailleurs profitable pour elle que lorsqu'il génère beaucoup de courtages, commissions et frais de dépôt, ce qui devrait inciter la banque à s'occuper de lui le plus activement possible, en lui soumettant des propositions d'investissement intéressantes (Emch/Renz/Arpagaus, Das Schweizerische Bankgeschäft, 7ème éd. 2011, p. 595 n. 1757). Dans le cadre d'un tel conseil "actif", l'empressement de la banque d'augmenter son chiffre d'affaires, notamment par le biais de ses commissions, ne viole son devoir de fidélité à l'égard de son client que lorsqu'elle ne satisfait nullement les besoins de celui-ci, mais exclusivement les siens
(cf. Emch/Renz/Arpagaus, op. cit., p. 597 n. 1763).
Un mandat de gestion "caché", engageant la responsabilité du gérant selon
l'art. 423 CO, n'existe en revanche que lorsque la banque procède, dans son propre intérêt et en l'absence d'un mandat de gestion ou d'instructions particulières de son client, à des transactions sur le portefeuille de celui-ci (Emch/Renz/Arpagaus, op. cit., p. 598 n. 1770).
3.2 En l'espèce, l'appelant avait ouvert auprès de la banque (reprise depuis lors par l'intimée; ci-après : la Banque) des comptes courants et un dépôt de titres, sans pour autant conclure avec elle un mandat écrit de gestion de fortune, et il n'a payé aucune rémunération directe pour une prestation de gestion de fortune, ni d'ailleurs pour une prestation de suivi permanent de son portefeuille, en vue de conseils d'investissements.
Certes, il nie avoir donné lui-même des instructions d'investissement et, après avoir soutenu dans un premier temps que la Banque avait géré ses avoirs d'une façon cachée, il allègue actuellement, au contraire, avoir mandaté la Banque pour gérer ses avoirs. Il relève aussi la teneur du rapport de visite du 25 septembre 2008, aux termes de laquelle l'employé de la Banque qui était régulièrement en contact avec lui, avait utilisé les termes "nous", "gérer" et "décisions" en relation avec la gestion passée des avoirs de l'appelant.
Or, outre la contradiction dans les allégués successifs de l'appelant, la teneur du rapport de visite du 25 septembre 2008 doit être placée dans le contexte de la relation amicale liant l'appelant à l'employé de la Banque depuis une période antérieure à la relation entre l'appelant et la Banque; dans ce contexte, l'employé a pu faire usage de termes ambigus, rapportant sa compréhension manifestée à l'égard d'un client dont il se sentait particulièrement proche. Le même rapport de visite comporte d'ailleurs aussi un passage permettant une autre interprétation de la relation entre l'appelant et la Banque, puisqu'il fait état de la question de l'employé "pourquoi ne pas nous avoir demandé de liquider, s'il était sûr des mauvaises performances des marchés" et de l'absence de réponse de l'appelant, à cette question.
Contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant pouvait aussi gérer ses avoirs lui-même, en donnant des instructions orales et téléphoniques, même si la Banque préférait des instructions données en la forme écrite. Il a d'ailleurs reçu des relevés et avis qu'il n'a pas contestés, tant que ses investissements lui étaient profitables.
La Cour déduit de l'ensemble de ces circonstances que la Banque n'a jamais conclu un mandat de gestion de fortune avec l'appelant, ni d'ailleurs un mandat de surveillance permanente de son portefeuille, mais qu'elle s'est contentée de lui fournir, gratuitement, des propositions et conseils d'investissement, en espérant en retirer une rémunération indirecte sous forme d'un volume accru de commissions sur les achats et vente de titres, par l'appelant, et peut-être aussi sous forme d'éventuelles rétrocessions en provenance des fonds d'investissement dont l'appelant achetait des parts.
Dans le cadre de leur relation de comptes courants et de dépôt, la Banque n'a conclu avec l'appelant que des contrats de conseil isolés, un nouveau contrat ayant été conclu lors de chaque conseil de prendre une ou plusieurs décisions de gestion déterminées.
4. 4.1 Dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune, le gérant a l'obligation de gérer les avoirs du client en tenant compte des souhaits du client en termes de sécurité, rentabilité et liquidité des investissements, notamment en répartissant les avoirs en placements à revenus fixes (obligations, placements fiduciaires, etc.) et à revenus variables (actions, etc.), les seconds ne devant en principe pas dépasser 40 % des avoirs gérés, en cas de gestion assez conservatrice (Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, Fribourg 1992, p. 141).
La stratégie d'investissement doit mettre en rapport les éléments de sécurité, rentabilité et liquidité, pour réaliser les objectifs fixés dans l'horizon temporel voulu, sans exposer l'investisseur à des pertes objectivement ou subjectivement inacceptables, compte tenu du risque découlant des instruments financiers employés (Lombardini, La protection de l'investisseur sur le marché financier, Zurich 2012, p. 569s n. 40). L'investisseur ne doit en effet pas être exposé à un risque différent de celui qu'il a voulu, étant précisé que le seul fait qu'une perte soit subie ne signifie pas encore que tel a été le cas (Lombardini, La protection de l'investisseur sur le marché financier, Zurich 2012, p. 557 n. 2).
4.2 En l'absence d'un mandat de gestion, le conseil donné par la banque se rapporte aussi à l'opportunité d'effectuer un placement par rapport à la situation personnelle du client. La banque doit donc se renseigner sur cet aspect, et notamment s'enquérir du degré de risque que le client est prêt à assumer. Un devoir d'avertir le client que sa stratégie n'est pas adéquate ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Par ailleurs, si le client veut persister dans sa stratégie alors qu'il a été mis en garde par la banque et/ou qu'il est conscient des risques encourus, la banque n'encourt aucune responsabilité. En fin de compte, sa responsabilité n'est engagée que si le conseil, au moment où il a été donné, était manifestement déraisonnable. Le client doit supporter seul le risque découlant de sa décision, sachant qu'il ne peut pas se fier sûrement à un conseil concernant un événement futur et incertain (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2012 du
10 décembre 2012 consid. 3.2, avec références).
Parmi les risques encourus par l'investisseur figurent notamment le risque (de marché ou systémique) découlant de la mobilité du cours des actions, des taux d'intérêts et des taux de changes (Bauen/Rouiller, op. cit., p. 453) et le risque (de solvabilité ou de crédit et de contrepartie) affectant, en particulier, les obligations (Bauen/Rouiller, op. cit., p. 454). Or, le négociant en valeurs mobilières peut partir de l'idée que le client connaît les risques de solvabilité et de cours habituellement liés à l'achat, la vente et la détention d'actions, d'obligations et de parts de fonds de placement (Lombardini, La protection de l'investisseur sur le marché financier, Zurich 2012, p. 573 n. 8; Emch/Renz/Arpagaus, op. cit., p. 550 n. 1619); ceci vaut également pour la banque qui conseille à son client d'acheter, de vendre ou de garder des obligations, actions ou parts de fonds de placements, parce qu'elle intervient en qualité de négociante en valeur mobilières lorsqu'elle exécute ensuite les instructions de son client.
En revanche, la répartition des investissements entre ces différents instruments financiers relève de la stratégie d'investissement que le client met lui-même en œuvre pour réaliser ses objectifs en tenant compte des risques qu'il juge acceptables. Comme relevé ci-dessus sous ch. 3.1, un devoir d'avertissement de la banque ne doit pas être admis facilement, par rapport à la stratégie d'un client qui souhaite gérer sa fortune lui-même et ne rien payer pour un suivi continu, accompagné de mises en gardes et de conseils permanents.
Qui plus est, tant la situation personnelle et financière du client que ses exigences de rendement et, enfin, son acceptation subjective des risques peuvent évoluer au fil du temps, ce dont la banque doit tenir compte dans ses conseils d'investissement (Emch/Renz/Arpagaus, op. cit., p. 594 n. 1755).
4.3 En l'espèce, l'appelant prétend avoir toujours souhaité investir de façon conservatrice, avoir ignoré qu'il ne pouvait pas compter sur des revenus fixes s'il achetait des actions ou des parts de fonds investis en actions et, enfin, ne pas avoir compris que son portefeuille comportait, au fil du temps, toujours plus d'actions et de parts de fonds investis en actions. Il en déduit une violation des obligations contractuelles de la Banque.
Or, l'appelant détenait déjà, aux côtés de ses obligations, non seulement des parts de fonds investis en actions mais encore des investissements en hedge funds et en produits structurés alors qu'il était encore client, pendant plusieurs années, d'une autre banque en Suisse. Il avait donc eu l'occasion de constater que seules ses obligations lui procuraient des revenus fixes, à la différence des autres investissements qui lui conféraient d'ailleurs un profil d'investisseur non pas conservateur, mais bel et bien orienté vers la réalisation d'un revenu (ou gain) irrégulier et vers l'acceptation d'une exposition modérée aux risques - notamment le risque de variation des cours qu'aucun acquéreur d'actions n'est censé ignorer.
S'y ajoute le fait que l'appelant a signé, lors de l'ouverture de sa relation avec la Banque, de nombreux documents lui permettant d'opérer des investissements n'entrant pas dans le cadre d'une gestion purement conservatrice, soit notamment le contrat-cadre de crédit (garanti par ses titres mis en gage) et de déclaration de connaissance des risques liés aux opérations sur devises, qui n'était soumis qu'aux clients souhaitant en faire usage.
Qui plus est, son orientation subjective vers une exposition modérée aux risques n'était pas inadéquate au vu de sa fortune totale d'USD 10'000'000.- et de ses revenus annuels d'USD 2'000'0000.-.
Il s'ensuit que même au début de sa relation avec la Banque, le profil d'investisseur de l'appelant n'était pas conservateur et limité aux seules obligations, comme il le prétend.
Par la suite, ce profil a évolué vers une prise de risque plus importante, en vue de l'obtention d'une véritable croissance de sa fortune. Certes, l'appelant s'en défend, puisqu'il allègue avoir toujours souhaité investir de façon conservatrice, et un témoin a effectivement rapporté que l'appelant aurait manifesté une réticence à prendre des risques, lors d'une réunion avec l'employé de la Banque, à fin 2006 ou début 2007 : l'appelant aurait certes voulu investir en actions, mais sans prendre de risques et tout en réalisant des revenus fixes. Toutefois, ce témoignage doit être apprécié avec une certaine retenue, puisque le témoin est l'employé et/ou le partenaire de l'appelant. Par ailleurs, les avoirs de l'appelant ont effectivement été investis de manière croissante en actions et fonds en actions, à une époque où le marché des actions se portait bien, et l'appelant ne pouvait pas ignorer cette modification progressive de la composition de son portefeuille, puisqu'il en a été régulièrement informé, par l'envoi d'extraits et d'avis individuels. La valeur de son portefeuille a d'ailleurs augmenté constamment, avant de chuter en 2008, lors de la crise financière mondiale.
La Cour en déduit que l'appelant a voulu profiter de la montée du marché des actions pour réaliser des gains supérieurs à ceux qu'il aurait pu réaliser au moyen d'obligations, qu'il a donc augmenté ses exigences de rendement, comme l'employé de la Banque l'a rapporté par écrit, et qu'en conséquence, il a modifié son profil d'investisseur, comme cela a également été documenté.
Etant donné que le risque de variation des cours des actions est supposé être connu, la Banque, qui n'était pas mandatée pour gérer la fortune de l'appelant ni même mandatée aux fins de suivre systématiquement et constamment son portefeuille, ne devait pas le mettre spécialement en garde contre le risque découlant d'un investissement grandissant en actions, au détriment d'un investissement - faiblissant - en obligations. Autrement dit, la Banque pouvait simplement accepter que l'appelant, qui disposait d'une fortune importante dont seulement une quote-part mineure était déposée auprès d'elle, avait augmenté ses exigences de rendement et sa prise de risques, par rapport à ses avoirs en mains de la Banque.
En s'abstenant de le mettre spécialement en garde contre le risque découlant d'un investissement grandissant en actions, la Banque n'a donc violé aucune obligation contractuelle à l'égard de l'appelant.
Enfin, les risques liés au recours à des facilités de crédit et à des opérations en devises ont fait l'objet d'une mise en garde détaillée au début de la relation contractuelle entre l'appelant et la Banque. Dans ces conditions, l'appelant ne peut pas se plaindre d'un manque d'informations à ce sujet; en particulier, la Banque n'avait aucune obligation contractuelle de le mettre en garde une nouvelle fois, lorsqu'il a effectivement emprunté des fonds en monnaie japonaise, pour financer un prêt privé - ou un investissement privé - dans une autre monnaie.
Qui plus est, en tant qu'importateur, dans son pays, de marchandises provenant d'un autre pays doté d'une autre monnaie, l'appelant avait déjà nécessairement une notion personnelle du risque lié à l'évolution des taux de change.
C'est donc à juste titre que le premier juge, ayant nié une responsabilité contractuelle de l'intimée, a débouté l'appelant de toutes ses conclusions en réparation de son préjudice découlant, selon lui, de la perte qu'il a subie sur ses avoirs, pendant la durée de sa relation contractuelle de comptes courants et de dépôt avec la Banque.
5. L'appelant se plaint également de ne pas avoir été informé par la Banque des rétrocessions que celle-ci aurait reçues en raison de ses achats de parts de fonds de placement, et en appel, il reproche aussi à la Banque, pour la première fois, de ne pas lui avoir restitué ces rétrocessions.
A cet égard, la Cour relève que l'appelant peut faire valoir, dans le cadre d'un autre procès, ses prétentions en remise d'éventuelles rétrocessions reçues par la Banque, en vertu de l'art. 400 al. 1 CO. En revanche, le cadre de la présente procédure est limité, en fonction des conclusions prises en première instance et en l'absence de faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC), aux dommages-intérêts pour mauvaise exécution du ou des mandats conférés à la Banque (art. 398 al. 2 CO).
6. 6.1 Les frais de procédure de première instance et leur répartition n'étant pas contestés en tant que tels, il convient donc de confirmer les chiffres 2 à 8 du dispositif du jugement entrepris.
6.2 Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 20'000 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 let. d LaCC, art. 17, 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ces frais judiciaires sont compensés avec l'avance de 30'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), l'Etat étant invité à restituer à l'appelant le surplus de 10'000 fr.
L'appelant est également condamné aux dépens de l'intimée, lesquels sont arrêtés à 9'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b, art. 96 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC), la Cour tenant notamment compte de l'activité réduite du conseil de l'intimée, en deuxième instance.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2013 par A.______ contre les chiffres 2 à 8 du dispositif du jugement JTPI/10895/2013 prononcé le 26 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16441/2011-7.
Au fond :
Confirme les chiffres 2 à 8 du dispositif dudit jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr.
Les met à la charge d'A.______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 30'000 fr. fournie par A.______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, à due concurrence.
Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A.______ la somme de 10'000 fr.
Condamne A.______ à payer à B.______ SA la somme de 9'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Grégory BOVEY |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.