| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16450/2013 ACJC/1387/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 | ||
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2014, comparant par Me Diane Broto, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Mineure B_____, représentée par _____, Zurich, intimée, comparant par
Me Lorella Bertani, avocate, 5, rue Saint-Ours, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. C_____, née le _____ 1973 à Neuchâtel, de nationalité suisse, et A_____, né le _____ 1963 à _____ (_____, France), de nationalité française, sont les parents non mariés de B_____, née le _____ 2010 à Zurich, de nationalité suisse.
L'enfant a été reconnue par A_____ le 21 octobre 2010.
b. Les parents de B_____ vivaient ensemble à Zurich. Ils se sont séparés en juin 2012.
c. Par acte déposé le 31 juillet 2013, B_____, représentée par sa mère, a assigné A_____ en paiement d'aliments devant le Tribunal de première instance.
Elle a conclu à la condamnation de A_____ à lui verser une contribution d'entretien, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance à compter du 1er juillet 2012, de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, à l'indexation de cette contribution et à la répartition des frais extraordinaires par moitié entre les parents.
d. A_____ s'est proposé de contribuer à l'entretien de B_____ à raison de 750 fr. par mois, s'opposant à la demande pour le surplus.
B. a. Par jugement JTPI/15002/2014 du 26 novembre 2014, notifié à B_____ le 27 novembre 2014 et à A_____ le 1er décembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A_____ à verser en mains de C_____, au titre de contribution à l'entretien de leur fille B_____, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, dès le 1er août 2012, les sommes de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'800 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 2'000 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (chiffre 1 du dispositif du jugement), soumis ces contributions d'entretien à indexation (ch. 2) et a statué sur les frais (ch. 3 et 4).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 janvier 2015, A_____ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif.
Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, à compter du 1er août 2012, en mains de C_____, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, la somme mensuelle de 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de B_____, et ce jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge de 18 ans révolus, voire de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. A_____ conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, à la condamnation de B_____ aux frais de la procédure d'appel, comprenant une indemnité pour ses propres frais d'avocat, et au déboutement de B_____ de toutes autres ou contraires conclusions.
A l'appui de son appel, il produit seize pièces non soumises au Tribunal.
c. B_____ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A_____ en tous les frais et dépens.
Elle produit une pièce nouvelle.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
C. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. La mineure B_____ vit avec sa mère à Zurich. Cette dernière perçoit des allocations familiales pour sa fille à raison de 200 fr. par mois.
Jusqu'à fin août 2014, B_____ a été en crèche, dont les frais mensuels se sont élevés à 1'920 fr. Elle fréquente le Lycée _____ à Zurich depuis la rentrée scolaire 2014. Pour l'année scolaire 2014/2015, l'écolage s'est élevé à 935 fr. 75 par mois, les frais relatifs à la navette scolaire et aux activités parascolaires à respectivement 33 fr. 50 et 83 fr. 50 par mois.
Sa prime mensuelle d'assurance maladie s'élève à 155 fr. 15. Les frais médicaux non remboursés se sont élevés à 5 fr. 10 par mois en moyenne.
b. Sa mère C_____ dirige la société D_____, dont elle est propriétaire et administratrice. Le salaire qu'elle prélève pour l'activité qu'elle déploie au sein de sa société a fluctué en fonction des difficultés économiques qu'a rencontrées la société. Les fiches de salaire produites font état d'un montant net prélevé à hauteur de 529 fr. de janvier à juin 2013, de 12'716 fr. par mois en juillet et novembre 2013, puis de 12'794 fr. 95 par mois en juin, juillet et août 2014. C_____ expose avoir dû rétrocéder une grande partie de son salaire en fin d'année 2014, et produit un certificat de salaire de 16'231 fr. pour l'année 2014, correspondant à un revenu mensuel moyen net de 1'352 fr. 60.
Les charges mensuelles de C_____ se composent de 454 fr. 80 de prime d'assurance maladie, 496 fr. d'impôts et 20 fr. 05 de frais médicaux non remboursés pour l'année 2013.
Le loyer de l'appartement dans lequel elle vit avec B_____ est de 3'127 fr. par mois. Elle loue également une place de parking, dont le loyer mensuel s'élève à 160 fr.
Elle s'acquitte d'intérêts hypothécaires à hauteur de 2'425 fr. 15 par mois en relation avec un emprunt contracté pour l'acquisition d'une résidence secondaire en France.
Au cours des années 2012 et 2013, C_____ a emprunté la somme totale de 210'000 fr. à son père (50'000 fr. en juin 2012 et 160'000 fr. en mai 2013). Elle a également contracté le 8 juillet 2014 un crédit de 80'000 fr. auprès de la Banque _____ pour assumer ses frais privés, qu'elle doit rembourser par mensualités de 1'537 fr. 20 sur une durée de cinq ans.
c. Au bénéfice d'un permis d'établissement, A_____ vit en Suisse depuis 1996. Spécialisé dans l'informatique bancaire, titulaire d'une formation universitaire, il a travaillé à Bâle, à Genève, puis à Zurich. Son dernier emploi pour le compte d'_____ a pris fin au 31 décembre 2012. En 2012, son salaire mensuel était de 11'409 fr. 25.
Bénéficiant des prestations de l'assurance chômage depuis le 12 février 2013, il a perçu des indemnités, déterminées sur la base d'un gain assuré de 10'500 fr., de 7'600 fr. par mois en moyenne entre mars 2013 et septembre 2014. Son droit aux prestations de l'assurance chômage a pris fin début septembre 2014.
A_____ est à la recherche d'un emploi. Une trentaine de postulations effectuées entre janvier et septembre 2014 à des postes d'ingénieur système, de développeur ou administrateur de bases de données, de consultant et de "Data Analyst" ne lui ont à ce jour pas permis de retrouver un travail. Il a entrepris une formation informatique supplémentaire mise en place par l'Office cantonal de l'emploi de Genève, et envisage d'étendre ses recherches d'emploi également en France.
d. Propriétaire d'un immeuble à _____ (_____/France), il perçoit un revenu locatif annuel de 16'626 euros. Sa déclaration des revenus fonciers 2013 destinée aux autorités fiscales françaises fait état de charges y relatives à hauteur de 5'400 euros, et d'un revenu annuel net de 11'226 euros. Sur ce revenu locatif, il allègue assumer une charge fiscale de 26%, sans toutefois établir ce taux, ni le versement effectif d'un tel impôt. Son impôt français sur le revenu s'est élevé à 1'250 euros en 2008.
Il est également propriétaire de deux studios à _____ (_____/France), acquis en 1997 au prix de 200'000 francs français, correspondant à environ 30'000 fr. Il explique que ces locaux ne sont pas loués, vu qu'ils nécessitent des travaux de remise en état qu'il n'est pour le moment pas en mesure de financer.
e. Ses charges mensuelles se composent notamment de sa prime d'assurance maladie de 560 fr. 55, de ses frais de transports publics de 70 fr., et des impôts versés à l'administration fiscale genevoise en 490 fr. 80.
Il loue une chambre meublée avec une cuisine et une salle de bain dans un immeuble sis _____ (Genève) pour un loyer mensuel de 730 fr.
f. A_____ a obtenu un prêt de 15'000 euros de la part d'une connaissance, somme qu'il s'est engagé à rembourser dès que sa situation financière le permettrait.
g. A_____ est également père de trois enfants nés d'un mariage dissous depuis lors: E_____, né le _____ 1994, F_____, née le _____ 1996, et G_____, née le _____ 1999.
Aux termes du jugement de divorce prononcé en France le 15 novembre 2009, un système de garde alternée a été mis en place, et A_____ s'est engagé à à contribuer à l'entretien de chacun des enfants à raison de 335 euros par mois et à payer l'ensemble des frais de scolarité de leur enseignement privé jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs études et soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins.
Son ex-épouse percevant un faible revenu de l'ordre de 2'030 euros par mois, A_____ prend à sa charge l'ensemble des frais d'entretien et de formation de ses enfants.
h. G_____, mineure, vit toujours avec son père dans le cadre du système de garde alternée mis en place depuis le divorce de ses parents. Ce dernier continue à verser une contribution à son entretien qui s'élève, après indexation à l'indice des prix à la consommation, à 357 euros 19, correspondant à 428 fr. 90 au taux de change moyen du 20 novembre 2014 = 1.2007 (cf. www.oanda.com, taux appliqué ci-après pour l'ensemble des conversions effectuées). Il s'acquitte également des frais de scolarité de G_____ à hauteur de 1'854 euros l'an, correspondant à une charge mensuelle de 154 euros 50, soit 185 fr. 50.
F_____ a vécu chez son père du 1er janvier 2013 au mois de septembre 2014. Pour l'année scolaire 2013/2014, les frais de scolarité d'F_____ et G_____ se sont élevés à 3'816 euros 75, soit 318 euros par mois, correspondant à 381 fr. 80. Pour cette période, A_____ a estimé à 400 euros par mois en moyenne les frais alimentaires d'F_____ et à 200 euros ceux de G_____, soit respectivement 480 fr. et 240 fr.
Depuis septembre 2014, F_____ est étudiante à l'Université _____ à Paris. Elle y loue un studio pour un loyer mensuel de 970 euros, soit 1'164 fr. 70. Ses frais d'inscription s'élèvent à 134 euros par mois, soit 160 fr. 90.
E_____ étudie à l'Université _____. Les frais mensuels d'éducation de E_____ payés par son père se composent de 610 fr. pour le logement et 96 fr. 67 de frais d'inscription à l'Université _____. A_____ lui verse encore 600 fr. par mois pour ses frais alimentaires, son abonnement de transport et ses frais de matériel universitaire.
i. Pour accueillir ses enfants, A_____ loue une maison sise _____ (_____/France) pour un loyer de 1'532 euros par mois, avec des charges s'élevant à 418 euros par mois (63 euros 25 de taxe d'habitation, 10 euros 90 de contribution à l'audiovisuel public, 192 euros de fuel, 52 euros 90 pour la consommation d'eau, 99 euros 55 de frais de consommation d'électricité), soit au total 1'950 euros, correspondant à une charge globale de 2'341 fr. 40.
j. Pour son entretien et celui de ses trois enfants nés de sa précédente union, A_____ allègue assumer des charges mensuelles à hauteur de 8'816 fr. 35 par mois.
k. Actuellement, A_____ ne contribue pas à l'entretien de B_____, ni n'exerce de droit de visite.
D. Dans le jugement entrepris, tenant compte du fait que les soins de B_____ étaient dispensés par sa mère uniquement, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien due par A_____ en se basant sur un disponible de 3'685 fr. 45, calculé sur la base d'un revenu mensuel de 11'163 fr. (composé d'un revenu hypothétique retenu à hauteur de 9'500 fr. au vu de son expérience et de sa formation professionnelle et de revenus locatifs de 1'663 fr.) et de ses charges s'élevant à 7'477 fr. 55. Le Tribunal a évalué le disponible de C_____ à 4'300 fr., compte tenu d'un revenu de 12'794 fr. 95 et de charges totalisant 8'406 fr. 95.
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est en conséquence ouverte.
Formé dans le délai de trente jours (art. 143 al.1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. Les actions alimentaires sont soumises à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), ce qui ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1).
La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3; ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).
La présente procédure concerne la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que les pièces nouvelles et les faits qu'elles comportent seront pris en considération.
4. 4.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
4.1.2 L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 127 III 68).
Les charges de l'enfant mineur et celles de ses parents comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité pour l'année, une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais de transports publics, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail – si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé - (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3 et 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.). Lorsque la situation financière des parents est favorable, on compte également les primes d'assurances non obligatoires et les impôts. Le remboursement de dettes n'est pris en compte que si elles ont été contractées pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun; en revanche, si elles ont été contractées dans le seul intérêt du débirentier, elles cèdent le pas aux créances d'aliments, sauf les dettes raisonnablement inévitables pourvu qu'elles soient régulièrement remboursées (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 90 et 91).
La part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base obligatoire peut être prise en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).
La part d'un enfant au logement peut être fixée à 20% du loyer et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 n. 140; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1).
Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a).
Le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; Stephan Wullschleger, in FamKomm Scheidung, 2ème éd. [2011], n. 59 ad art. 285 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1083 p. 720 s.).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1 et 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
4.1.3 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et , 4.2.2 et 4.2.2 in SJ 2011 I 221 in JdT 2012 III 243 p. 249; ATF 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in: FamPra.ch 2011 p. 230).
L'obligation d'entretien d'un enfant mineur l'emporte sur l'obligation alimentaire envers un enfant majeur (Piotet, Code civil, Commentaire romand, Pichonnaz/ Foëx, 2010, n. 20 ad art. 277).
4.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci au sens du droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 135 III 66 consid. 2), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un parent un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et 128 III 4 consid. 4a). Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du parent concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié in : FamPra.ch 2012 p. 228; arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 et 5A_342/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in : SJ 2011 I p. 177). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.1.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, lorsque les conditions financières sont serrées, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
4.2.1 En l'espèce, la mineure B_____, actuellement âgée de 5 ans, a fréquenté la crèche jusqu'en septembre 2014, de sorte que jusqu'à cette date, ses charges comprenaient 1'280 fr. de frais de crèche, 625 fr. 40 de participation au loyer (20 % de 3'127 fr.), 155 fr. 15 de primes d'assurance maladie, 5 fr. 10 à titre de frais médicaux non remboursés, et 400 fr. au titre de l'entretien de base OP, soit un total de 2'265 fr. 65 par mois, déduction faite des allocations familiales perçues à hauteur de 200 fr.
Depuis le mois de septembre 2014, l'enfant fréquente le Lycée _____ à Zurich, dont les frais de scolarité, de transport et d'activités parascolaires se montent à respectivement 935 fr. 75, 33 fr. 50 et 83 fr. 50. Ses charges se montent donc, depuis lors, à 2'038 fr. 40 par mois (2'265 fr. 65 + 935 fr. 75 + 33 fr. 50 + 83 fr. 50, sous déduction des frais de crèche de 1'280 fr.).
4.2.2 Les fiches de salaire produites par la mère de la mineure font ressortir qu'elle a perçu un salaire de 529 fr. par mois jusqu'en juin 2013, qu'elle a ensuite réalisé un revenu de 12'716 fr. par mois jusqu'à fin 2013, puis de 12'795 fr. en 2014.
Il ne sera en revanche pas tenu compte du salaire annuel figurant sur son certificat de salaire 2014, de 16'231 fr. l'an, correspondant à un salaire mensuel de 1'352 fr. 60 en moyenne, dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de retenir l'existence du remboursement du salaire allégué, ni de circonstances justifiant une telle rétrocession à la société dont la mère est propriétaire et administratrice.
Les charges mensuelles de celle-ci se composent de 2'501 fr. 60 de loyer (80% de 3'127 fr.), 160 fr. de loyer pour une place de parking, 454 fr. 80 de prime d'assurance maladie, 20 fr. 05 de frais médicaux non remboursés, 496 fr. d'impôts et 1'350 fr. d'entretien de base. Il se justifie en outre de tenir compte, comme l'a retenu le Tribunal sans être remis en cause sur ce point en appel, d'un montant de 1'000 fr. au titre de remboursement des dettes que la mère a contractées en juin 2012 et mai 2013, lorsque les revenus perçus de l'exploitation de sa société ne lui permettaient pas de couvrir les charges résultant de son entretien et de celui de sa fille.
Les frais découlant de l'acquisition de sa résidence secondaire en France n'entrent en revanche pas dans la détermination du minimum vital. Il importe peu que la mère de l'intimée ait contracté des engagements à long terme en relation avec l'acquisition de son bien immobilier en France : ces dépenses, de nature secon-daire, ne sauraient être privilégiées au détriment de l'obligation d'entretien.
Les charges de la mère de l'intimée s'élèvent ainsi à 5'982 fr. 45, de sorte qu'elle bénéficie d'un solde de 6'812 fr. 50 par mois.
4.2.3 Spécialisé en informatique bancaire, l'appelant a travaillé pour plusieurs établissements bancaires et réalisait un revenu mensuel net de 11'400 fr., lorsqu'il a perdu son emploi en fin d'année 2012. Il a par la suite bénéficié d'indemnités de chômage à hauteur de 7'600 fr. par mois jusqu'à fin août 2014, lorsque son droit y relatif a pris fin.
De son bien immobilier à _____, en France, il tire un revenu locatif net s'élevant à 11'226 euros l'an. Après déduction de l'impôt français sur le revenu de 1'250 euros l'an, converti au taux de 1.2007 en vigueur le 20 novembre 2014, ce revenu immobilier représente un montant mensuel de 1'000 fr. (11'226 euros – 1'250 euros = 9'976 euros; 9'976 euros x 1.2007 = 11'978 fr. l'an).
Ses revenus effectifs se sont ainsi élevés à 12'400 fr. jusqu'à fin décembre 2012, à 8'600 fr. de janvier 2013 à août 2014, et se montent depuis lors à 1'000 fr. par mois.
Depuis janvier 2013, l'appelant est à la recherche d'un emploi. Il justifie avoir effectué une trentaine de postulations dans le domaine de l'informatique entre janvier et septembre 2014, et envisage d'étendre ses recherches d'emploi également en France. Il ne démontre cependant pas avoir effectué d'autres démarches depuis lors, ni avoir étendu ses recherches à d'autres secteurs d'activité, de sorte qu'il n’établit pas avoir déployé les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi. Actuellement âgé de 51 ans, en bonne santé et au bénéfice de 24 années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique, il est capable d'exercer une activité lucrative et devrait être en mesure de trouver un emploi pour faire face à ses obligations alimentaires. Selon les statistiques de l'observatoire genevois du marché du travail (site internet www.ge.ch/ogmt/calculateur/welcome.asp), le salaire moyen qu'un employé bénéficiant d'une formation universitaire, de connaissances professionnelles spécialisées et d'au moins 7 années d'ancienneté au sein de la même entreprise, exerçant à plein temps, dans le secteur informatique, et sans fonction de cadre, est à même de gagner est de l'ordre de 9'200 fr. bruts. Sur cette base, tout en tenant compte que l'appelant se doit d'étendre ses recherches à d'autres fonctions, d'autres secteurs ainsi qu'en France pour augmenter ses chances de retrouver un travail, la Cour retiendra que l'appelant est en mesure de réaliser un salaire de l'ordre de 7'400 fr., qui lui sera imputé à titre de revenu hypothétique.
Il y a enfin également lieu de tenir compte des revenus que l'appelant doit être en mesure de tirer de la location de ses deux studios situés à _____, France, dont il n'établit pas ne pas pouvoir les mettre en location. Il n'apporte en particulier pas d'éléments autres que ses propres allégations selon lesquelles ces biens ne peuvent pas être offerts à la location. Au vu des offres de locations relatives à ce type de locaux à ______ disponibles sur internet (cf. www.logic-immo.com ou www.locservice.fr), se situant dans une fourchette de 220 et 400 euros, un montant de 600 fr., sera retenu comme revenu locatif hypothétique, sur la base d'un loyer de 250 euros par studio.
Ces éléments permettent dès lors de considérer que l'appelant est en mesure de percevoir des revenus de l'ordre de 9'000 fr. (7'400 fr. + 1'000 fr. + 600 fr.). Ce montant apparaît par ailleurs correspondre aux revenus que l'appelant estime lui-même être en mesure de réaliser, puisqu'il se propose de contribuer à hauteur de 750 fr. à l'entretien de l'intimée, tout en assumant les dépenses courantes qu'il allègue, pour lui-même et ses enfants issus de sa précédente union, à hauteur de 8'800 fr. par mois.
Les revenus de l'appelant seront, dans ces circonstances, retenus à hauteur de 9'000 fr. à compter du mois de septembre 2014.
4.2.4 Les charges mensuelles de l'appelant, sans tenir compte de celles relatives à ses enfants, se composent de 1'639 fr. de loyer de sa maison en France (70% de 2'341 fr. 40), 560 fr. 55 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport public, 490 fr. 85 d'acomptes pour les impôts et 1'020 fr. d'entretien de base, réduit en raison de son lieu de vie en France. Il y a également lieu de tenir compte du loyer de son appartement à Genève de 730 fr., le maintien de son domicile genevois étant de nature à augmenter ses chances de retrouver un emploi. Le prêt que l'appelant indique avoir contracté auprès de connaissances ne sera en revanche pas pris en considération, dans la mesure où il n'en démontre pas le remboursement régulier. Ses charges seront ainsi retenues à hauteur de 4'510 fr. par mois.
4.2.5 Les charges mensuelles relatives à l'entretien et la formation de ses trois autres enfants s'élèvent en moyenne à 3'539 fr. 80 jusqu'en septembre 2014. Elles se composent de 702 fr. 40 de frais de logement (30% du loyer pour le logement des enfants), 428 fr. 90 pour l'entretien de G_____, 381 fr. 80 de frais de scolarité pour F_____ et G_____, 720 fr. de frais alimentaires pour F_____ et G_____, 610 fr. de frais de logement pour E_____, 96 fr. 67 de frais d'inscription universitaire pour E_____ et 600 fr. de frais alimentaires pour E_____. Les frais concernant E_____ représentent ainsi un montant de 1'306 fr., et les dépenses relatives à F_____ et G_____ 2'233 fr. par mois.
Depuis septembre 2014, ces charges mensuelles s'élèvent à 4'189 fr. au total, dont 1'556 fr. 80 concernent G_____ (702 fr. 40 de frais de logement; 428 fr. 90 correspondant à la contribution d'entretien versée à la mère; 185 fr. 50 de frais de scolarité, et 240 fr. de frais alimentaires). Les charges relatives à F_____ consistent dans ses frais de logement (1'164 fr. 70) et d'inscription à l'Université (160 fr. 90), celles de E_____ dans ses frais de logement (610 fr.), d'inscription universitaire (96 fr. 60) et de frais alimentaires (600 fr.).
4.2.6 De l'ensemble de ces éléments, il résulte qu'entre juillet 2012 et septembre 2014, la situation financière des parents de B_____ et les besoins de celle-ci ont subi d'importantes modifications, de sorte qu'il convient de distinguer les périodes suivantes pour déterminer la contribution de l'appelant à l'entretien de sa fille B_____.
De juin à décembre 2012, la mère de l'intimée, qui assure la prise en charge quotidienne de l'enfant, percevait un salaire mensuel de 529 fr., qui ne lui a pas permis de couvrir ses propres charges incompressibles, ni d'assumer les besoins financiers de la mineure, de 2'265 fr. par mois, sans contracter des emprunts pour y faire face. L'appelant dont les revenus tirés de son activité professionnelle et de la location de son bien immobilier s'élevaient à 12'400 fr. jusqu'à fin 2012, bénéficiait alors d'un disponible de l'ordre de 7'900 fr. (12'400 fr. – 4'500 fr.) lui permettant de couvrir l'intégralité des besoins financiers de l'intimée tout en assumant les dépenses de ses trois autres enfants à hauteur de 3'550 fr. Il se justifie en conséquence de fixer sa contribution à 2'500 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2012, de manière à couvrir les besoins incompressibles de celle-ci tout en répartissant de manière équitable l'excédent du budget de l'appelant entre l'appelant et ses quatre enfants.
A compter du mois de janvier 2013, les revenus de l'appelant ont diminué lorsqu'il a perdu son emploi, ceux-ci s'élevant, revenus locatifs compris, à 8'600 fr. par mois. Sa situation ne lui permettait dès lors plus de prendre en charge l'intégralité des charges relatives à l'entretien de ses enfants au moyen de son disponible de 4'100 fr. (8'600 fr. – 4'500 fr). Son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants mineurs l'emportant sur celle envers son fils majeur, sa capacité contributive doit servir en priorité à l'entretien de l'intimée, de G_____ et d'F_____. Jusqu'à fin juin 2013, la mère de l'intimée n'avait, à l'instar de la mère des deux autres enfants mineurs de l'appelant, aucune capacité contributive. L'appelant n'était pas en mesure, au moyen de son disponible de 4'100 fr., de couvrir l'intégralité des besoins de ses trois enfants mineurs, qui s'élevaient à 2'265 fr pour l'intimée et à 2'230 fr pour les deux autres enfants mineurs. Par égalité de traitement entre les trois enfants, il se justifie d'en répercuter les conséquences sur chacun d'entre eux, de sorte que la contribution en faveur de l'intimée sera fixée à 2'100 fr. du
1er janvier au 30 juin 2013.
La situation financière de la mère de l'intimée a notablement changé à compter du mois de juillet 2013, puisque son activité professionnelle lui permet depuis lors de réaliser des revenus de plus de 12'700 fr. par mois, et de bénéficier d'un disponible de l'ordre de 6'700 fr. après couverture de ses charges (12'700 fr. – 6'000 fr.). Cette circonstance justifie, compte tenu de la situation financière tendue de l'appelant, de répartir le financement de l'entretien de l'intimée entre ses deux parents à raison d'un tiers, soit 700 fr. à la charge de l'appelant, les deux tiers restant à la charge de sa mère. La situation financière confortable de la mère de l'intimée justifie ainsi, en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les enfants de l'appelant, de laisser à sa charge une plus grande part des besoins financiers de sa fille, de manière à permettre à l'appelant d'affecter momentanément une part plus importante à l'entretien de ses enfants nés de sa précédente union en vue de leur permettre d'achever leur formation.
A compter du 1er septembre 2014, l'intimée a commencé l'école et ses besoins ont diminué à 2'000 fr. par mois. Sa mère, dont la situation financière reste stable, bénéficie d'un disponible de 6'700 fr. Les revenus de l'appelant de 9'000 fr. lui permettent de disposer après couverture de ses propres charges d'un solde de 4'500 fr. pour contribuer en priorité à l'entretien de ses deux filles mineures, F_____ ayant atteint sa majorité. Dans la mesure où l'appelant doit assumer seul les besoins financiers de G_____, qui s'élèvent à 1'556 fr. et auxquels la mère de cette dernière n'est pas en mesure de participer en raison de sa situation financière obérée, il se justifie de répartir l'entretien de l'intimée par moitié entre ses parents : la situation financière confortable de la mère de l'intimée lui permet en effet de consacrer une partie de son disponible aux besoins financiers de sa fille, même si elle en assume la prise en charge quotidienne. Une contribution mensuelle par l'appelant à l'entretien de l'intimée à hauteur de 1'000 fr. apparaît ainsi équitable, en ce qu'elle permet de couvrir les besoins financiers des enfants mineurs tout en permettant à l'appelant d'aider financièrement ses enfants majeurs durant leurs études, aide qu'il sera par la suite en mesure de fournir à l'intimée si elle décide de poursuivre une formation ou des études après sa majorité. Pour tenir compte de l'évolution des besoins de l'intimée qui augmenteront avec son âge, et de la diminution des charges de l'appelant lorsque ses autres enfants parviendront progressivement à subvenir à leur propre entretien, il se justifie d'augmenter ce montant à 1'200 fr. lorsque l'intimée aura 10 ans, puis à 1'500 fr. de 15 ans jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.
4.2.7 En définitive, l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée, d'avance et par mois, en mains de la mère de cette dernière, allocations familiales non comprises, à hauteur des montants suivants :
- 2'500 fr. du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012;
- 2'100 fr. du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013;
- 700 fr. du 1er juillet 2013 au 31 août 2014;
- 1'000 fr. à compter du 1er septembre 2014, jusqu'à ce que l'intimée atteigne l'âge de 10 ans;
- 1'200 fr. de 10 à 15 ans;
- 1'500 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans, révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.
Le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé, et modifié en ce sens.
5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le principe de répartition des frais de première instance par moitié n'est pas contesté, et sera confirmé.
5.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante
(art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1’000 fr. au total (art. 2, 32 et RTFMC). Vu l'issue du litige et la qualité de parties, ils seront mis à charge de l'appelant (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/15002/2014 rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16450/2013-16.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Condamne A_____ à verser en mains de C_____, au titre de contribution à l'entretien de sa fille B_____, née le _____ 2010, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, les sommes suivantes :
- 2'500 fr. du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012;
- 2'100 fr. du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013;
- 700 fr. du 1er juillet 2013 au 31 août 2014;
- 1'000 fr. à compter du 1er septembre 2014, jusqu'à ce que l'intimée atteigne l'âge de 10 ans;
- 1'200 fr. de 10 à 15 ans;
- 1'500 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.