C/16474/2013

ACJC/764/2015 du 26.06.2015 sur JTPI/14827/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176; CC.285
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16474/2013 ACJC/764/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 26 juin 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Tanzanie, appelant d'un jugement rendu par la
21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2014, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 24 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux B______ et A______ qu'ils s'étaient constitués des domiciles séparés en juillet 2013 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2004 à ______ aux ______ et D______, né le ______ 2008 à ______ aux ______ (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants qui s'exercera en priorité d'entente entre les parties, et, à défaut d'entente, à raison de la moitié des vacances scolaires des enfants, avec une alternance, d'année en année, entre les vacances de février et d'octobre (ch. 3), condamné A______ à verser en mains d'B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, à compter du 1er novembre 2014, au titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 8'000 fr., soit 4'000 fr. pour cette dernière, et 2'000 fr. pour chacun des deux enfants (ch. 4), prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 11'868 fr. 55, y compris les honoraires du curateur des enfants en 5'418 fr. 90, les a compensés avec les avances effectuées par A______ à hauteur de 3'750 fr. et répartis à raison de 6'630 fr. 30 à charge de A______ et 5'056 fr. 20 à charge d'B______, soit pour elle provisoirement l'Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficie, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC et condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, un montant de 2'880 fr. 30 (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le
8 décembre 2014, A______ forme appel contre ce jugement. Il conclut à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains d'B______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de sa famille d'un montant de 6'300 fr., au partage des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

Par courrier expédié au greffe de la Cour le 23 janvier 2015, A______ a en outre relevé que son salaire de 17'667 USD équivalait désormais, à la suite de la récente et importante appréciation du franc suisse face aux autres monnaies, à un montant de 15'180 fr., soit presque 1'000 fr. de moins qu'auparavant.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ en tous les dépens.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 19 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née le ______ 1972 au ______, de nationalité sénégalaise, et A______, né le ______ 1961 à Genève, originaire de ______ (GE) et ______ (JU), se sont mariés le _______ 2005 à ______ (_______, ______), après un mariage religieux célébré à ______ le ______ 2002.

Les époux A______ et B______ n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Les époux A______ et B______ sont les parents de deux enfants : C______, née le ______ 2004 à ______ (______), et D______, né le ______ 2008 à _______ (______). Les deux enfants ont la nationalité suisse.

Chacun des époux est également parent d'autres enfants, nés de précédentes relations. B______ est ainsi la mère de E______, née le ______ 1990 et d'F______, né le ______ 1991. A______ est le père de G______, né le ______ 1989. Enfin, les parties admettent que A______ est le père de H______, née à une date indéterminée, soit en 2009 ou 2010, mais au cours de leur mariage, enfant qui vit à ______ avec sa mère.

c. Les époux A______ et B______ se sont rencontrés à Genève en 1998 et ont vécu à ______. B______ est ensuite retournée au Sénégal, puis a rejoint A______ à Washington en 1999. Les époux ont vécu jusqu'en 2008 aux ______, où C______ et D______ sont nés. La famille a ensuite vécu à ______ et elle s'est établie en T______ en août 2011.

Ces déménagements sont liés aux changements professionnels d'affectation de A______, employé de I______.

En T______, la famille vivait dans une villa avec piscine, suffisamment spacieuse pour loger cinq enfants. La famille bénéficiait d'une domestique et d'un chauffeur. B______ disposait d'une voiture. Elle a produit la photo de deux bagues offertes par son époux, dont elle affirme que la valeur est de 1'500 USD et 1'750 USD.

d. Les époux A______ et B______ et leurs enfants avaient l'habitude de passer leurs étés à Genève, ville dans laquelle vivent les parents de A______.

B______ est ainsi arrivée à Genève le ______ 2013 avec C______ et D______. Un appartement avait été loué pour deux mois. A______ est arrivé à Genève le ______ 2013.

A l'arrivée à Genève de son époux, B______ lui a fait part de sa volonté de se séparer de lui.

e. Le 31 juillet 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles. Elle a notamment conclu, sur mesures superprovisionnelles et sur mesures protectrices, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à se constituer des domiciles séparés, à ce qu'il soit ordonné à A______ de se porter garant, en cas de besoin, lors de la conclusion du contrat de location concernant le domicile familial que la requérante aurait trouvé, à ce que la garde d'C______ et D______ lui soit octroyée, à ce qu'elle soit autorisée à inscrire les enfants dans une école internationale, à ce que le droit de visite de A______ s'exerce à l'occasion de ses séjours à Genève, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois, à ce que les montants versés par I______ pour C______, D______, E______ et F______ lui soient transférés et à ce que A______ soit condamné à prendre en charge la totalité des frais extraordinaires concernant les enfants.

f. Par ordonnance du 2 août 2013, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

g. Dans sa réponse du 10 avril 2014, A______ a conclu principalement à ce que la requête de mesures protectrices soit déclarée irrecevable, avec suite de frais. Il a soutenu que le non-retour des enfants en T______, depuis l'été 2013, était illicite.

h. Par ordonnance du 17 avril 2014, le Tribunal a désigné un curateur de représentation pour les enfants. Les frais de représentation ont été provisoirement mis pour moitié à charge de l'Etat de Genève, l'assistance juridique ayant été accordée à B______, et pour moitié à charge de A______.

i. Par jugement JTPI/9076/2014 du 16 juillet 2014, le Tribunal, statuant à titre incident, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la requête de mesures protectrices, s'agissant des rapports entre époux (ch. 1 du dispositif), et s'agissant de la garde, des relations personnelles et de l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 2). Le sort des frais a été réservé à la décision finale (ch. 3).

Ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, a notamment retenu que le non-retour des enfants en T______, en août 2013, était illicite au sens de l'art. 7 ch. 2 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Toutefois, la compétence des autorités genevoises devait être admise en application de l'art. 7 ch. 1 de cette Convention, dès lors qu'il fallait considérer que A______ avait acquiescé au non retour des enfants, et que ces derniers avaient séjourné depuis un an à Genève et étaient intégrés dans cette ville.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 novembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions tendant à une contribution globale de 15'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille, soit 6'000 fr. pour elle-même et 4'500 fr. pour chacun des enfants, due depuis le dépôt de la requête, soit au 1er août 2013, sous imputation de 113'393 USD, correspondant à 109'400 fr. payés entre le 1er juillet 2013 et fin octobre 2014 et sous réserve de 4'000 USD payés en juillet 2013.

A______ a conclu à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 5'500 fr. par mois, à partir du jugement, soit 1'200 fr. pour D______, 1'300 fr. pour C______ et 3'000 fr. pour B______. Dans l'hypothèse où la contribution était fixée depuis le dépôt de la requête, il convenait d'imputer 119'000 USD, soit 114'000 fr. versés entre le 1er juillet 2013 et le 15 octobre 2014, ce qui correspondait à une contribution de l'ordre de 7'900 fr. par mois.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

k. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

k.a. A______ est employé, depuis 1990, de I______. Il ressort d'un bulletin de salaire pour la deuxième quinzaine de juillet 2014, que le salaire brut versé est de 10'398,12 USD, y compris des allocations familiales (dependency allowance), dont à déduire 1'564,56 USD, au titre de diverses assurances maladie, accident et autres. Sur cette base, le Tribunal a retenu un revenu mensuel de 17'667,12 USD ([10'398,12 USD - 1'564.56 USD] × 2), correspondant à 16'960 fr. au taux de change de 0.96 au jour du jugement, ou à 16'408 fr. au taux de change de 0.92 prévalant en août 2013.

Le loyer de la maison louée en T______ est de 6'500 USD, dont 1'846 USD sont à la charge de A______, le solde de 4'654 USD étant payé par I______.

Le Tribunal a retenu que A______ supportait des charges de 1'772 fr. pour le loyer qui reste à sa charge, 2'270 fr. pour l'entretien de son fils G______, un montant réduit à 1'500 fr. pour l'entretien de H______, âgée de 4 ou 5 ans (par égalité avec les enfants C______ et D______, et G______, dont les besoins étaient plus importants à 25 ans), 800 fr. pour les frais de voyage pour l'exercice de son droit aux relations personnelles sur C______ et D______, soit des charges incompressibles de 6'342 fr. Il ne paie pas d'impôts.

A______ fait valoir devant la Cour des frais de transport qu'il évalue à 200 fr. par mois, sans documenter cette charge.

Selon A______, les économies réalisées durant la vie commune s'élèvent à 1'000 fr. par mois ou à 203'305 USD, selon attestation de la Banque J______ à Washington du 9 octobre 2014, laquelle n'indique toutefois pas quand le compte a été ouvert, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir quand et comment ce montant a été constitué.

k.b. B______ n'exerçait pas d'activité professionnelle régulièrement rémunérée durant la vie commune. Son époux a allégué qu'elle avait une "certaine activité commerciale" avec le Sénégal, mais celle-ci explique que le bus qu'elle avait acquis pour effectuer des transports avait été accidenté, produisant à cet égard une photo dudit bus.

A l'audience du 22 mai 2014 devant le Tribunal, B______ a indiqué qu'elle effectuait des recherches d'emploi à Genève depuis octobre 2013. Elle a également produit une lettre de candidature, du 12 juin 2014, pour un poste d'assistante. Elle a indiqué qu'elle envisageait de reprendre des études pour améliorer son français, mais n'a pas produit de recherche de formation comme elle s'était engagée à le faire.

Elle produit devant la Cour un courriel de candidature pour un poste à l'aéroport de Genève et la réponse négative qui lui a été adressée. Elle a par ailleurs expliqué être consciente qu'elle devait améliorer son français et entreprendre une formation pour augmenter ses chances de trouver un travail.

A partir du 15 août 2013, B______ et les enfants ont été accueillis par une amie; elle n'a pas allégué l'éventuelle participation au loyer versée à cette amie. Un bail a été conclu, à partir du 1er janvier 2014, pour un appartement de trois pièces, pour un loyer de 2'500 fr., dans lequel les enfants partagent une chambre à coucher.

A______ soutient que son épouse et les enfants bénéficient d'une couverture complète pour les soins médicaux, par le biais de son emploi à I______. Celle-ci soutient cependant que le Service cantonal de l'assurance-maladie a exigé qu'elle et les enfants soient assurés auprès d'un assureur-maladie reconnu par l'Office fédéral de la santé publique, produisant à cet égard un courrier de ce service du 29 octobre 2013.

k.c. C______ et D______ sont scolarisés à l'Ecole K______. Ils ont fréquenté le restaurant scolaire ainsi que l'accueil parascolaire, pour un coût moyen mensuel, réparti sur douze mois, de 165 fr. ([1'712 fr. 50 + 50 fr. + 225 fr.] ÷ 12). Désormais, ils ne fréquentent plus que le restaurant scolaire, ce qui représente donc un coût mensualisé de 200 fr. (8 repas par semaine à 7 fr. 50, soit 60 fr. par semaine ou 2'400 fr. par année (60 × 40).

C______ suit un cours de hip-hop, d'un coût mensuel de 92 fr., ainsi qu'un cours de gymnastique, d'un coût mensuel de 22 fr. 50 (270 fr. ÷ 12).

D______ fait du football, pour un coût mensuel de 25 fr. (300 fr. ÷ 12).

La prime d'assurance-maladie d'C______ est de 105 fr. 25, et celle d'D______ de 90 fr. 85.

k.d. Le Tribunal a considéré qu'B______ devait être en mesure de disposer des moyens lui permettant de couvrir les charges suivantes : 3'000 fr. pour la location d'un appartement comportant trois chambres à coucher, soit une pour chaque enfant; 1'750 fr. pour son propre entretien, soit 400 fr. de plus que le montant prévu par les normes d'insaisissabilité, notoirement très basses; 1'500 fr. pour l'entretien de base d'C______ et D______, soit 500 fr. de plus que les 1'000 fr. prévus par les normes d'insaisissabilité; 367 fr., 102 fr. et 90 fr. pour les assurances-maladies, dès lors qu'il n'était pas établi qu'B______ et les enfants étaient toujours effectivement entièrement couverts par l'emploi de A______; 92 fr., 22 fr. 50 et 25 fr. pour les frais de loisirs des enfants; 200 fr. pour le restaurant scolaire, soit un total de 7'148 fr. La charge fiscale pouvait être estimée à 572 fr. (6'869 fr. ÷ 12, avec le calculateur en ligne, sur la base d'un revenu de 96'000 fr. par an (8'000 fr. × 12) et de primes d'assurance-maladie déductibles de 559 fr. × 12 = 6'708 fr.), soit de charges de 7'720 fr. au total, arrondi à 8'000 fr.

l. B______ a chiffré à 113'393 USD les montants versés par son époux entre le 1er juillet 2013 et le 31 octobre 2014, ce qui correspond à une moyenne sur 16 mois de 7'087,06 USD. Pour sa part, l'intéressé a chiffré à 7'476 USD la moyenne de ses versements en faveur de son épouse entre avril et septembre 2014.

m. Le curateur des enfants a déposé sa note finale d'honoraires, s'élevant à 5'418 fr. 90, pour l'activité déployée du 25 avril 2014 au 6 novembre 2014. La note prend en compte les heures de travail du curateur, avocat indépendant, et de son avocate-stagiaire, selon le tarif de l'assistance juridique (200 fr. et 65 fr.) et hors assistance juridique (350 fr. et 175 fr.). Ainsi, l'activité au tarif de l'assistance juridique s'élève à 1'922 fr. 40 ([1'650 fr. + 130 fr.] + 142 fr. 40 de TVA). Pour les heures hors assistance juridique, cela représente 3'496 fr. 46 ([2'887 fr. 50 + 350 fr.] + 258 fr. 96 de TVA).

n. Aux termes de son jugement, le Tribunal a considéré que la contribution d'entretien ne pouvait être fixée selon la méthode du minimum vital au vu du revenu élevé dont disposait A______. Il était toutefois notoire que le coût général de la vie était beaucoup plus élevé à Genève qu'en T______, de sorte qu'B______ ne pouvait pas prétendre à la location d'une villa avec piscine et terrain de 3'000 mètres carrés, ou à une contribution lui permettant d'engager une domestique et un chauffeur en se référant au train de vie que les époux avaient pu connaître.

A______ disposait de revenus de l'ordre de 16'000 fr. par mois. B______ n'avait en revanche pas de capacité contributive; elle ne maîtrisait qu'imparfaitement le français, n'avait pas exercé d'activité professionnelle régulière depuis de nombreuses années et il n'avait pas été établi qu'elle disposait d'une formation professionnelle. Cela étant, il n'était pas admissible qu'elle ne déploie aucun effort pour développer sa capacité de gain. Elle n'avait pas établi avoir entrepris une formation, en langue française ou dans un domaine de compétence professionnelle. C______ et D______ étaient âgés de 10 ans et 6 ans et fréquentaient l'école de 8h à 16h, ce qui laissait de la disponibilité à la mère pour se former professionnellement. Cela était d'autant plus vrai que celle-ci avait pris unilatéralement la décision de s'établir dans un pays notoirement cher, de sorte qu'il lui appartenait de développer ses propres sources de revenus.

B______ devait être en mesure de disposer des moyens lui permettant de couvrir ses charges totalisant 7'720 fr., montant qui devait être arrondi à 8'000 fr.

Une contribution d'entretien de 8'000 fr. restait supportable pour le budget de A______. Avec un revenu de 16'970 fr. et des charges incompressibles de 6'342 fr., il lui restait 2'628 fr., pour assurer sa vie quotidienne, ce qui paraissait raisonnable.

Il résultait en outre des faits retenus que compte tenu des sommes versées par A______, la contribution était mise à la charge de ce dernier à partir du 1er novembre 2014, le Tribunal considérant qu'entre le dépôt de la requête et le 31 octobre 2014, l'entretien de la requérante et des enfants avait été convenablement assuré.

Pour satisfaire aux exigences de la jurisprudence, la contribution devait être "ventilée" entre 4'000 fr. pour B______ et 2'000 fr. pour chacun des enfants.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.; il est donc recevable.

1.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c CPC).

1.3 Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (ACJC/267/2014; ACJC/1180/2013; dans ce sens également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/
Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Partant, les faits nouveaux et pièces nouvelles invoqués en appel sont admis dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir un impact sur la contribution d'entretien due pour les enfants.

2. L'appelant conteste le montant de la contribution d’entretien au motif qu'un revenu hypothétique de 2'000 fr. aurait dû être retenu concernant l'intimée, auquel s'ajoute 600 fr. d'allocations familiales. Il n'y avait en outre pas lieu de tenir compte de primes d'assurance-maladie la concernant elle et les enfants puisqu'elles étaient déjà payées par lui. Il évalue ainsi les charges de l'intimée à 5'800 fr. et le déficit de son budget et de celui des enfants à 3'200 fr. Compte tenu de son salaire de 16'970 fr. et de ses charges, son disponible s'élève à 10'450 fr. En application de la méthode du minimum vital, la contribution d'entretien devait être fixée à 6'300 fr., soit 2'700 fr. pour son épouse et 1'800 fr. pour chacun des enfants.

2.1
2.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2012 du 11 juin 2012; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1; cf. aussi: arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie en revanche pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).

2.1.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).

En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 672 et les arrêts cités), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références).

2.1.3 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3;5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financières du couple. Le juge tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 134 III 577 consid. 4).

2.1.4 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; arrêts 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas toutefois de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141).

Dans le cadre de la détermination des charges concrètes des enfants, la part de loyer à leur charge peut être estimée entre 20 à 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (Bastons-Buletti, L'entretien après divorce, Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 100, n. 127).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans.

2.2
2.2.1 En l'espèce, les revenus mensuels de l'appelant, d'un montant non contesté de 17'667 USD, peuvent être évalués à 16'400 fr., à tout le moins, au taux de change de 0,92 prévalant en août 2013, comme l'a retenu le Tribunal (jugement ch. 19), y compris après l'appréciation du franc suisse par rapport au dollar américain, dont le cours, après avoir fortement baissé à mi-janvier 2015, est remonté.

L'appelant considère que ses charges doivent être estimées à 6'542 fr., comprenant notamment un montant de 200 fr. de frais de transport, lequel sera pris en compte dans la mesure où il est vraisemblable qu'il doit assumer de tels frais.

En tenant compte de ces chiffres, son disponible peut être estimé à 9'860 fr. environ.

2.2.2 L'appelant soutient que l'intimée devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 2'000 fr.

Le cadet des enfants a six ans et demi, de sorte qu’il ne peut en principe pas être imposé à l'intimée de prendre un emploi, quand bien même les enfants sont en âge de scolarité. Elle n'exerçait pas d'emploi régulier durant la vie commune et sa disponibilité a constitué un critère dans l'attribution de la garde (cf. jugement du 24 novembre 2014, consid. E/b p. 11). Dès lors, conformément à la jurisprudence, aucun revenu hypothétique ne sera retenu, en l'état, à la charge de l'intimée.

Quant à ses charges, elles peuvent être évaluées à 4'087 fr. (loyer : 1'750 fr. [70% de 2'500 fr.]; assurance-maladie : 367 fr.; frais de transports : 70 fr.; impôts : 550 fr. (estimation); minimum vital : 1'350 fr.).

L'intimée supporte actuellement une charge locative de 2'500 fr., de sorte qu'un montant supérieur ne sera pas pris en compte à ce stade, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, devant être être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités).

Il sera par ailleurs tenu compte d'un montant à titre d'assurance-maladie, l'intimée ayant rendu vraisemblable qu'elle avait été tenue de s'affilier auprès d'une caisse suisse agréée par l'Office fédéral de la santé publique.

Le budget de l'intimée présente donc un déficit qui peut être évalué à 4'100 fr.

2.2.3 Les charges des deux enfants peuvent être évaluées, quant à elles, à 2'371 fr. 50 au total (loyer : 750 fr. [30% de 2'500 fr.]; assurances-maladies : 102 fr. et 90 fr.; restaurant scolaire : 200 fr.; loisirs : 139 fr. 50; transports : 90 fr.; montant de base OP : 1'000 fr.).

Compte tenu des allocations familiales de 600 fr. dont il y a lieu de tenir compte, le budget des enfants présente un déficit évalué à 1'770 fr.

2.2.4 Après avoir acquitté ses charges et comblé le déficit de l'intimée et des enfants de 5'870 fr. (4'100 fr. + 1'770 fr.), l'appelant dispose encore d'un montant de 3'988 fr. (16'400 fr. - 6'542 fr. - 5'870 fr.). Dès lors, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de ce solde, appliquée par l'appelant - étant rappelé que la contribution d'entretien peut difficilement être calculée en l'espèce en fonction des dépenses nécessaires à l'intimée et aux enfants pour leur permettre de maintenir, en Suisse, le même train de vie que celui qu'ils avaient en T______ -, le montant de la contribution d'entretien de 8'000 fr. apparaît équitable. Il laisse un montant disponible de 2'130 fr. pour la mère et les enfants, après paiement de leurs charges respectives (8'000 fr. - 5'870 fr.) et de 1'858 fr. à l'appelant (16'400 fr. - 6'542 fr. - 8'000 fr.).

Un tel montant permet à l'intimée et aux enfants de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui limité au minimum vital de base du droit des poursuites et de se rapprocher de celui dont ils bénéficiaient lorsqu'ils étaient établis en T______, auquel ils peuvent prétendre dans une certaine mesure, mais pas intégralement, compte tenu de la différence de coût de la vie et du choix de l'intimée de s'établir en Suisse.

L'appelant n'a pris en compte aucun montant à titre de minimum vital dans le calcul de ses charges. Si un montant de 600 fr. est retenu à ce titre, au lieu de 1'200 fr., pour tenir compte du coût de la vie en T______ moins élevé qu'en Suisse (le niveau des prix est, par exemple, plus de la moitié inférieur à Nairobi, au Kenya, pays voisin de la T______, qu'à Genève selon l'étude "prix et salaires" de l'UBS, disponible sur le site internet de cette dernière, qui ne mentionne pas d'autres villes dans cette partie de l'Afrique), il reste encore un montant disponible à l'appelant de 1'250 fr., qui reste équitable en comparaison avec celui dont disposent l'intimée et les enfants, compte tenu de la différence des prix entre la Suisse et la T______, où l'appelant vit.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé en tant qu'il fixe à 8'000 fr. le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant.

Ledit montant sera toutefois réparti différemment, à savoir 5'000 fr. pour l'intimée et 1'500 fr. pour chaque enfant, compte tenu de leurs charges respectives et donc, de leurs besoins.

3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/14827/2014 rendu le 24 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16474/2013-21.

Au fond :

Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, sous réserve du fait que le montant de 8'000 fr. est réparti à hauteur de 5'000 fr. pour B______ et de 1'500 fr. pour chacun des deux enfants C______ et D______.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.