C/16476/2013

ACJC/798/2014 du 27.06.2014 sur JTPI/3163/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBUT
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16476/2013 ACJC/798/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 JUIN 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2014, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 5 mars 2014, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur les requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale déposées par chacun des époux.

Aux termes de ce jugement, il a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (ch. 1), a confié la garde de l'enfant commun du couple à la mère (ch. 2), a réservé au père un large droit de visite (ch. 3) et a condamné A______ à verser à son épouse, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de leur enfant de 1'000 fr. par mois avec effet dès le 1er août 2013, sous déduction de tous versements effectués depuis lors à ce titre (ch. 7).

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour la procédure initiée par l'épouse et à 200 fr. pour celle introduite par l'époux, ont été compensés avec les avances de frais opérées par chacun des conjoints et laissés à la charge de celui qui les avait exposés (ch. 9). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 10).

b. Par acte expédié le 17 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 7 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, allocations familiales non comprises, une contribution pour l'entretien de leur enfant de 500 fr. par mois à compter du 1er mars 2014, sous déduction de tous versements effectués depuis lors à ce titre et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants.

Il a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel, requête à laquelle la Cour de céans a, par arrêt ACJC/498/2014 du 24 avril 2014, partiellement donné suite, accordant l'effet suspensif pour la période antérieure au 1er octobre 2013.

A l'appui de son acte, A______ a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces nos 24 à 27).

c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 17 avril 2014, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de son époux aux frais judiciaires et dépens.

d. Par plis séparés du 13 mai 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans :

a. B______, née le ______ 1980 à ______ (Colombie), et A______, né le ______ 1981 à ______ (Colombie), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à ______ (Genève) le ______ 2011.

Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2012.

b. En raison d'importantes difficultés conjugales, les époux se sont séparés dans le courant du mois de juillet 2013, époque à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal avec sa fille.

c. Le 31 juillet 2013, chacun des époux a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les deux causes ont été jointes.

S'agissant des modalités financières de la séparation, B______ a sollicité le versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation. A______ a, pour sa part, proposé de contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Il s'est en revanche opposé au versement d'une quelconque contribution à l'entretien de son épouse.

d. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 26 février 2014.

C. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leur enfant peut être résumée de la manière suivante.

a. Depuis le 1er octobre 2011, B______ travaille à temps complet en qualité de "______" auprès du ______ et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 8'203 fr. 75, treizième salaire inclus et allocations familiales déduites.

A la suite de la séparation, elle a été hébergée gratuitement avec sa fille chez sa mère. Le 15 septembre 2013, elle a emménagé dans un nouvel appartement dont le loyer mensuel s'élève à 1'758 fr., charges comprises.

Ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élèvent à respectivement 326 fr. 65 et 152 fr. 50 et ses acomptes provisionnels pour les impôts à 1'730 fr. (1'480 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et 250 fr. pour l'impôt fédéral direct). Elle possède par ailleurs un véhicule automobile pour lequel elle s'acquitte mensuellement d'une assurance RC de 147 fr. 40 ainsi de frais de leasing de 691 fr. 70.

b. Depuis le mois de mars 2010, A______ est employé auprès de ______ et réalise, à ce titre, un salaire mensuel net moyen de 6'431 fr. 55, part variable incluse, versé douze fois l'an.

A la suite de la séparation, il est demeuré au domicile conjugal jusqu'à la fin du mois de septembre 2013. Le coût de location de cet appartement s'élevait à 3'070 fr. par mois, charges comprises. Le 1er octobre 2013, il a emménagé dans un nouveau logement, dont le loyer s'élève mensuellement à 1'918 fr., charges comprises.

Ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élèvent mensuellement à respectivement 272 fr. 35 et 58 fr., ses acomptes provisionnels pour les impôts à 1'336 fr. 60 (1'208 fr. 30 pour les impôts cantonaux et communaux et 128 fr. 30 pour l'impôt fédéral direct) et ses frais de transport à
70 fr.

Le 2 octobre 2013, A______ a contracté auprès de ______ un prêt personnel de 15'000 fr. remboursable par mensualités de 294 fr. 85.

c. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.

Pendant que sa mère travaille, elle est gardée gracieusement par sa grand-mère maternelle.

Sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élève à 105 fr. 75 (77 fr. 55 + 28 fr. 20).

D. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé par l'époux est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles
(art. 130, 131, 142 al. 3, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF
137 III 475 consid. 4.1) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées, supérieure à 10'000 fr. (2000 fr. réclamés par l'intimée – 500 fr. proposés par l'appelant x 12 x 20 = 360'000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimée, déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 La présente procédure, qui porte uniquement sur la contribution due par l'appelant pour l'entretien de sa fille mineure, est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

2. 2.1 L'intimée fait valoir que les pièces nouvelles produites par son époux à l'appui de son mémoire d'appel ne doivent pas être prises en considération dès lors que les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC pour la recevabilité, en appel, de moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies.

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et 5A_402/2011 du
5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant se rapportent à sa situation financière. Dans la mesure où cette donnée est nécessaire pour statuer sur la quotité de la contribution due pour l'entretien de l'enfant du couple, ces pièces seront prises en considération, de même que les éléments de fait qu'elles comportent.

3. 3.1 L'appelant sollicite que la contribution à l'entretien de sa fille, arrêtée à
1'000 fr. par le premier juge, soit réduite à 500 fr. Il reproche à ce magistrat de ne pas avoir correctement apprécié la situation financière des parties, en particulier d'avoir surestimé ses revenus et d'avoir pris en compte, pour chacun des conjoints, des charges inexactes.

3.2.1 Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 1 et 2 CC).

Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

3.2.2 La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Le minimum vital de ce dernier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2.; 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5). La quotité de la contribution dépend également des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1. publié in FamPra 2008 p. 223). Ainsi, dans certaines circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).

3.2.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1). Le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2 = JdT 2002 I 472).

3.3 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si la contribution fixée par le premier juge pour l'entretien de C______ est appropriée aux circonstances du cas d'espèce, de déterminer le coût d'entretien de cette dernière ainsi que les capacités contributives respectives des parents à compter du premier jour du mois suivant l'introduction de la présente procédure, soit à partir du 1er août 2013 (cf. consid. 4 au sujet du dies a quo).

3.3.1 Les charges mensuelles de l'enfant C______ comportent notamment son entretien de base OP (400 fr.) et sa prime d'assurance-maladie obligatoire
(77 fr. 55).

Sera en outre comptabilisée sa participation aux frais de logement de sa mère, laquelle peut être arrêtée à 20% du loyer acquitté par celle-ci (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85 et 102). L'intimée, qui a été hébergée gratuitement par sa mère à la suite de la séparation, n'a assumé une charge de logement qu'à compter du
15 septembre 2013. Le loyer de ce logement s'élevant à 1'758 fr. par mois, charges comprises, un montant de 352 fr. à compter du 15 septembre 2013 sera retenu pour ce poste (20% de 1'758 fr.)

Dans la mesure où les ressources financières des parties sont suffisantes pour assurer le coût d'entretien de leur fille, il y a également lieu de tenir compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (28 fr. 20).

Les besoins mensuels de l'enfant C______ s'élèvent par conséquent à 595 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2013 (en tenant compte d'un loyer moyen de 88 fr. par mois) puis à 860 fr. dès le 1er octobre 2013. De ce montant, il convient de déduire les allocations familiales perçues par sa mère pour son entretien d'un montant de 300 fr. (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50).

Le coût d'entretien mensuel de l'enfant C______ s'élève par conséquent à 295 fr. pour la première de ces périodes puis à 560 fr. pour la seconde.

3.3.2 L'appelant bénéficie mensuellement d'un salaire net de 6'431 fr. 55, étant précisé qu'il ressort des pièces produites qu'il ne perçoit pas de treizième salaire.

Ses charges se composent notamment de son entretien de base OP (1'200 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (272 fr. 35) et de ses frais de transport (70 fr.).

Jusqu'à la fin du mois de septembre 2013, son loyer s'est élevé à 3'070 fr. par mois, charges comprises, correspondant au coût de location de l'ancien domicile conjugal. Cette somme sera prise en considération dès lors que l'appelant n'est demeuré que deux mois dans ce logement, soit le temps de retrouver un nouvel appartement à la suite du départ de son épouse du domicile conjugal, et qu'il ne ressort pas du dossier - et cela n'est pas allégué - qu'il ferait l'objet de poursuites en raison du non-paiement de son loyer. A partir du 1er octobre 2013, l'appelant a emménagé dans un nouvel appartement, de sorte qu'il sera, à partir de cette date, tenu compte du loyer dont il s'acquitte pour cet appartement, lequel s'élève à
1'918 fr. par mois, charges comprises.

Dans la mesure où les ressources financières des époux sont suffisantes pour assurer le coût d'entretien de leur enfant, il y en outre lieu de comptabiliser, dans ses charges, sa prime d'assurance-maladie complémentaire (58 fr.) ainsi que ses impôts (ICC + IFD). Ce dernier poste sera estimé à 1'000 fr., soit au montant obtenu au moyen du programme de simulation fiscale mis à disposition par l'Etat de Genève en tenant compte de ses revenus, de ses primes d'assurance-maladie ainsi que de la contribution à l'entretien de sa fille qu'il devra verser.

En revanche, les mensualités de remboursement du prêt personnel qu'il a contracté auprès de ______ seront écartées, dès lors que ce prêt a été accordé à l'intéressé après la séparation des conjoints et qu'il n'est pas rendu vraisemblable que sa conclusion aurait été décidée en commun par les époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2012 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 90).

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant s'élèvent donc à 5'670 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2013, puis à 4'520 fr. dès le 1er octobre 2013, ce qui lui laisse un solde disponible de respectivement 760 fr. (6'431 fr. 55 de revenu – 5'670 fr. de charges) et 1'910 fr. (6'431 fr. 55 de revenu – 4'520 fr. de charges).

3.3.3 L'intimée perçoit mensuellement un salaire net de 8'203 fr. 75, treizième salaire compris.

Ses charges mensuelles se composent notamment de son entretien de base OP (1'350 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (326 fr. 65).

Sera également intégrée dans son budget sa part de loyer, qui s'élève à 1'406 fr. depuis le 15 septembre 2013 (1'758 fr. de loyer – 352 fr. de participation de sa fille au coût du logement), l'intimée n'ayant supporté aucune charge de logement avant cette date.

Dans la mesure où les ressources financières des époux sont suffisantes pour assurer le coût d'entretien de leur enfant, il convient également de comptabiliser sa prime d'assurance-maladie complémentaire (152 fr. 50) ainsi que ses impôts (ICC + IFD). Ce dernier poste sera estimé à 1'100 fr., soit au montant obtenu au moyen du programme de simulation fiscale mis à disposition par l'Etat de Genève en tenant compte de ses revenus (allocations familiales comprises), de ses primes d'assurance-maladie ainsi que de celles de sa fille et de la contribution que son époux sera tenu de lui verser pour l'entretien de cette dernière.

Il ne se justifie en revanche pas d'intégrer dans son budget ses frais de voiture dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable que l'usage d'un véhicule lui serait indispensable. Ainsi, seuls les frais de transport usuels, correspondant à un abonnement TPG, soit par 70 fr. par mois, seront pris en compte.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimée s'élèvent donc à 3'350 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2013 (en tenant compte d'un loyer moyen de 351 fr. 50 par mois) puis à 4'405 fr. dès le 1er octobre 2013, de sorte que son budget présente mensuellement un excédent de respectivement 4'850 fr. (8'203 fr. de revenus – 3'350 fr. de charges) et 3'800 fr. (8'203 fr. de revenus – 4'405 fr. de charges).

3.4 Au vu de ce qui précède, l'intimée jouit d'une situation financière plus favorable que son époux, son solde disponible étant sensiblement supérieur à celui de ce dernier. Elle contribue toutefois de manière prépondérante à l'entretien en nature de C______, par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue quotidiennement, contribution qui peut être évaluée à 725 fr. par mois sur la base des tabelles zurichoises. Sa contribution est donc supérieure au coût d'entretien de la mineure, lequel s'élève à 295 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2013 puis à 560 fr. dès le 1er octobre 2013. Par ailleurs, ces sommes n'incluent pas les dépenses excédant le minimum vital élargi - seuls l'entretien de base OP, les primes d'assurance-maladie et la participation aux coûts du logement ayant été comptabilisés - qui resteront dès lors à la charge du parent gardien. Il se justifie ainsi, sur la base de ces considérations, de faire supporter l'intégralité du coût d'entretien de l'enfant C______, tel qu'arrêté au considérant 3.2.1 supra, à l'appelant.

4. 4.1 L'appelant sollicite que le point de départ de la contribution due pour l'entretien de sa fille, fixée par l'autorité précédente au premier jour du mois suivant l'introduction de la présente procédure, à savoir au 1er août 2013, soit arrêté au 1er mars 2014.

4.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

En règle générale, sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit au jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2; ATF 111 II 103 consid. 4).

4.3 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait contribué financièrement à l'entretien de sa fille après la séparation des époux intervenue dans le courant du mois de juillet 2013. Partant, la décision du premier juge de fixer le point de départ de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ au 1er août 2013, soit au premier jour du mois suivant l'introduction de la présente procédure, apparaît adéquate et sera confirmée.

5. L'appelant ne prétendant pas ni ne démontrant avoir contribué à l'entretien de sa fille depuis la séparation des parties, il ne se justifie pas de prévoir que les prestations d'entretien déjà versées seront déduites de la contribution due, ce d'autant qu'un jugement qui se contente de réserver les versements déjà opérés sans les chiffrer n'est, à teneur de la jurisprudence fédérale, pas susceptible d'exécution forcée (ATF 135 III 315 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

6. Au vu de ce qui précède, l'appel sera admis et le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris annulé. La contribution à l'entretien de l'enfant C______ sera ramenée à 300 fr. par mois entre le 1er août et le 30 septembre 2013 puis à 600 fr. dès le 1er octobre 2013.

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour la procédure initiée par l'intimée et à 200 fr. pour celle introduite par l'appelant, à la charge de l'époux qui les avait exposés et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont il est finalement tenu de s'acquitter, l'intimée sera condamné à lui restituer la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

8. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/3163/2014 rendu le 5 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16476/2013-1.

Au fond :

Annule ce chiffre et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 300 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2013 puis de 600 fr. dès le 1er octobre 2013.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par lui.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Raphaël MARTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.