C/16515/2014

ACJC/1661/2016 du 16.12.2016 sur JTPI/3907/2016 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 08.02.2017, rendu le 25.09.2017, CASSE, 5A_119/2017
Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16515/2014 ACJC/1661/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié à X.______ (VD), appelant sur appel principal et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 9ème Chambre
du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2016, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B.______, domiciliée à Y.______ (GE), intimée sur appel principal et appelante sur appel joint, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3907/2016 du 21 mars 2016, reçu par A.______ le
23 mars 2016, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions des parties en liquidation du régime matrimonial (ch. 1 du dispositif), dissous par le divorce le mariage contracté par B.______ et A.______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.______, D.______ et E.______ (ch. 3), attribué à B.______ la garde des enfants C.______, D.______ et E.______ (ch. 4), réservé à A.______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux (du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00) et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), dit que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ne sera pas maintenue (ch. 6), ordonné la communication de ce jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il relève le curateur de sa mission (ch. 7), attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS à B.______ (ch. 8), condamné A.______ à payer à B.______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes suivantes : 1'040 fr. pour C.______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, 1'010 fr. pour E.______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans et 1'010 fr. pour D.______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 9), dit que les contributions fixées au chiffre 7 seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2017, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour de ce jugement dans la mesure toutefois où les revenus de A.______ suivraient l'évolution de cet indice (ch. 10), ordonné le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par A.______ et B.______ pendant la durée du mariage (ch. 11), déféré à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice la cause s'agissant du montant des avoirs LPP à partager (ch. 12), mis les frais à la charge des parties par moitié chacune (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 4'625 fr. et les a compensés avec les avances fournies (ch. 14), condamné A.______ à verser à B.______ la somme de 1'425 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 15), condamné B.______ à verser à A.______ la somme de 50 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 16), exonéré les parties du paiement du solde des frais judiciaires en 775 fr., sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC (ch. 17), compensé les dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 mai 2016, A.______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, forme appel du chiffre 9 du dispositif de ce jugement dont il sollicite l'annulation en concluant, pour la première fois, à sa condamnation à verser, par mois et d'avance et à compter du
4 mai 2016, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses enfants C.______, D.______ et E.______. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur le chiffre 9 du dispositif de son jugement et, en tout état, il conclut à la compensation des dépens.

b. Par mémoire de réponse du 27 juin 2016, B.______ conclut au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens d'appel. Formant simultanément appel joint, elle conclut à l'annulation du ch. 9 (et implicitement à l'annulation du chiffre 10) du dispositif du jugement litigieux et, pour la première fois, à la condamnation de A.______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants C.______, D.______ et E.______, la somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. de l'âge de 10 ans à 15 ans, 1'200 fr. de l'âge de 15 ans à 18 ans et
1'500 fr. dès l'âge de 18 ans, à l'indexation de ces montants à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du 1er janvier 2016, et à ce que la Cour dise que chaque partie supportera par moitié les frais extraordinaires des enfants.

c. A.______ conclut au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions sur appel joint.

d. Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 26 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux B.______, née le ______ 1974, de nationalités suisse et française, et A.______, né le ______ 1976, de nationalités suisse, française et algérienne, ont contracté mariage le ______ 2006 à Y.______ (GE).

b. Trois enfants sont issues de cette union, à savoir C.______, née le
______ 2006, puis D.______ et E.______, toutes deux nées le
______ 2010.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 août 2014, B.______ a formé une demande unilatérale en divorce en concluant notamment à l'attribution de la garde des enfants. S'agissant de l'entretien de celles-ci, elle a conclu à la condamnation d'A.______ à contribuer à l'entretien des enfants, par mois et par enfant, à raison de 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 900 fr. de 10 ans à 15 ans, puis de 1'000 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Elle a conclu à l'indexation de ces contributions d'entretien au coût de la vie, à la condamnation de chaque époux à contribuer aux frais extraordinaires relatifs à l'éducation des enfants à raison de la moitié chacun et au prononcé de ce que les allocations familiales et/ou d'études devaient lui revenir.

d. A.______ a acquiescé au principe du divorce ainsi qu'à l'attribution de la garde des enfants à B.______. Il a par ailleurs conclu à la constatation de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants à raison de 350 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 5 ans et 400 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans. Il a également conclu à à la constatation de son engagement, dès qu'il aurait trouvé un emploi à 70% ou plus, mais au plus tard dès le 1er octobre 2015, à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 500 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, 600 fr. de 5 à 10 ans, 700 fr. de 10 à 15 ans et 800 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Il a requis l'indexation de ces contributions d'entretien au coût de la vie dans la mesure où son salaire était lui-même indexé, les contributions d'entretien devant être payées avant la fin du mois pour le mois suivant.

e. B.______ travaille à 60% auprès de _______ en qualité d'infirmière diplômée. Ses horaires sont irréguliers et comprennent des nuits ainsi que des week-ends. De ce fait, son revenu net est variable.

En dernier lieu, elle a réalisé en moyenne un revenu mensuel net de 3'958 fr. 11, arrondi à 3'958 fr. 10.

f. Les charges mensuelles incompressibles de B.______ comprennent son entretien de base que l'on peut arrêter à 1'350 fr. par mois pour une personne adulte monoparentale vivant à Genève avec au moins un enfant mineur (selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève en 2016) et sa part - que l'on peut arrêter à 50 % - du logement qu'elle occupe avec une fille au pair et ses trois enfants et pour lequel elle doit débourser (après déduction d'une allocation, et au total) 1'926 fr. 45 par mois. Sa prime d'assurance maladie LaMal lui coûte 363 fr. 10 par mois et sa prime d'assurance RC 39 fr. 10 par mois.

B.______ fait valoir des frais de transport de 721 fr. 45 (123 fr. 20 + 398 fr. 25 + 200 fr.) par mois liés à l'usage d'un véhicule automobile en leasing - renouvelé en été 2016 pour plusieurs années alors que ce contrat devait venir à échéance en été 2017 - pour se rendre à son travail, tandis qu'un abonnement mensuel aux Transports publics genevois, qui assurent la liaison entre le domicile et le lieu de travail de B.______ même tard le soir, tôt le matin et pendant les jours fériés, coûte 70 fr. par mois.

En été 2016, elle a par ailleurs acheté un chien dont l'entretien lui coûterait au minimum 50 fr. par mois.

Ses impôts lui coûtent 377 fr. par mois.

g. Au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur dans le domaine des hydrocarbures délivré par le Ministère ______ de l'enseignement supérieur et d'un bachelor en ______ de l'Université de Genève qui, selon ses allégués, ne lui ont pas permis de trouver du travail, A.______ a d'abord passé un diplôme d'infirmier puis, tout récemment, un master en soins infirmiers.

Le 1er septembre 2015, il a été engagé auprès de Z.______ à F.______ (VD) comme infirmier clinicien spécialisé (sous réserve de sa réussite du master, condition désormais réalisée) à un taux d'activité de 80%, correspondant à 4 jours ouvrables de travail par semaine; il a congé, de façon fixe, les vendredis, samedis et dimanches.

Son salaire mensuel net (hors déductions pour diverses prestations de Z.______ et étant relevé que la nécessité de prendre des repas payants sur place n'est pas alléguée, ni établie par ses décomptes de salaires qui font apparaître des montants très variables pour des repas pris chez Z.______) se monte à 4'796 fr. 60, versé 13 fois par an, soit en moyenne 5'196 fr. 30 par mois.

A teneur d'un courrier de la responsable de son service chez Z.______, il n'y a actuellement pas la possibilité d'y augmenter son taux d'occupation, et A.______ allègue ne pas pouvoir trouver un deuxième emploi uniquement pendant l'un de ses trois jours de congé.

h. Ses charges mensuelles incompressibles comprennent son entretien de base de 1'200 fr. par mois pour un adulte vivant seul (montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur en 2016 tant à Genève [E 3 60.04] que dans le canton de Vaud). Lorsque sa fille aînée C.______ deviendra majeure, le 22 février 2024, ce montant de base sera majoré de 20%, pour atteindre 1440 fr. par mois.

Son logement à X.______ (VD) lui coûte actuellement 1'750 fr. par mois et sa prime d'assurance maladie LaMal 333 fr. 40 par mois.

Il fait valoir d'importants frais de transport liés à l'usage d'un véhicule automobile, notamment pour se rendre à son travail, tandis qu'un abonnement mensuel à la communauté tarifaire MOBILIS, dont les moyens de transport public assurent la liaison entre son domicile et son lieu de travail, coûte 236 fr. par mois pour les neuf zones séparant la commune de X.______ de Z.______ à F.______ (VD).

Ses impôts lui coûtent 183 fr. 75 par mois.

i. B.______ perçoit des allocations familiales pour les enfants C.______, D.______ et E.______, à concurrence de 300 fr. par mois pour C.______ et de 350 fr. par mois, en moyenne, pour chacune des jumelles D.______ et E.______ (un supplément de 100 fr. étant versé à partir de la troisième enfant), étant précisé que, pour chaque enfant, le montant la concernant augmentera de 100 fr. à partir de son 16ème anniversaire (art. 8 al. 2, 4 LAF, J 5 10).

j. Pour assurer la garde des enfants pendant ses absences pour cause de travail, B.______ a engagé une fille au pair qu'elle paie 400 fr. par mois en espèces et qu'elle loge et nourrit chez elle.

Selon l'art. 11 al. 2 RAVS (RS 831.101), trois repas par jour offerts à une employée valent 21 fr. 20 par jour, correspondant à 645 fr. par mois.

B.______ paye pour cette employée des cotisations sociales de 212 fr. par mois, ainsi que des cotisations d'assurance accident de 28 fr. 70.

Ses dépenses en espèces totalisent ainsi 1'285 fr. 70 par mois pour cette fille au pair.

En ventilant cette charge par le nombre d'enfants à garder, on obtient un montant de 428 fr. 70 par enfant.

B.______ allègue par ailleurs pour ses enfants des frais de repas (hors frais de garde, désormais offerts par la commune) à la cantine scolaire, sans expliquer qui devrait manger hors du ménage combien de fois par mois, voire par année civile pour tenir compte des vacances scolaires, et les pièces produites portent sur des montants généralement peu importants mais surtout extrêmement variables.

k. Les charges mensuelles incompressibles de C.______ comprennent son entretien de base de 400 fr. par mois (600 fr. par mois dès l'âge de 11 ans, selon les normes d'insaisissabilité actuellement en vigueur à Genève), sa prime d'assurance maladie LaMal de 122 fr. par mois, sa part d'environ 17 % (50% : 3) du logement qu'elle occupe avec sa mère, ses deux sœurs et la fille au pair, correspondant à 321 fr. 10 par mois, et sa part des frais de garde par ladite fille au pair, de 428 fr. 70 par mois.

l. Les charges mensuelles incompressibles de D.______ comprennent son entretien de base de 400 fr. par mois (600 fr. par mois dès l'âge de 11 ans, selon les normes d'insaisissabilité actuellement en vigueur à Genève), sa prime d'assurance maladie LaMal de 112 fr. 30 par mois, sa part d'environ 17 %
(50% : 3) du logement qu'elle occupe avec sa mère, ses deux sœurs et la fille au pair, correspondant à 321 fr. 10 par mois, et sa part des frais de garde par ladite fille au pair, de 428 fr. 70 par mois.

m. Les charges mensuelles incompressibles d'E.______ sont identiques à celles de sa sœur jumelle D.______.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1, 130, 131 et 145 al. 1 let. a CPC), l'appel principal est ainsi recevable.

1.3 L'art. 313 al. 1 CPC prévoit qu'un appel joint peut être formé dans le cadre de la réponse à l'appel principal.

1.4 Dans le délai imparti pour répondre à l'appel principal, l'intimée sur appel principal (ci-après : l'intimée) a formé un appel joint, en la forme prescrite
(art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Partant, celui-ci est recevable.

2. 2.1 Le jugement attaqué n'ayant pas été contesté quant aux chiffres 1 à 8 et 11 à 19 de son dispositif, il est entré en force à cet égard (art. 315 al. 1 CPC). Ces points ne feront dès lors l'objet d'aucun examen.

2.2 Concernant les autres points, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Le litige portant sur la contribution due à trois enfants mineures, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure les concernant (art. 296
al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411
consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), qu'il importe peu de savoir si les parties ont pris des conclusions nouvelles y relatives sans remplir les conditions prévues par l'art. 317 al. 2 CPC, et que la Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC), en prenant en considération toutes les pièces produites par les parties, y compris leurs pièces nouvelles produites en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

3. 3.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants, le juge du divorce fixe notamment, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'en a pas la garde.

Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). En particulier, lorsque les parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de leur enfant mineur, le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers l'enfant, en premier lieu, par les soins et l'éducation, à savoir par des prestations en nature (y compris le logement), alors que l'autre parent doit assurer sa contribution par le versement d'une somme d'argent.

La mesure et l'étendue de la contribution d'entretien doivent correspondre, avant tout, aux besoins de l'enfant; au surplus, elle doit être appropriée à la situation des parents, soit à leur train de vie, ainsi qu'aux ressources concrètes dont ils disposent (art. 285 CC). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du "minimum vital": les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 = SJ 2011 I 221; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux gardien doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du
19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, il est possible de prendre en considération 50% du loyer raisonnable pour trois enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 p. 77 ss, n° 140 p. 102) , soit environ 17% par enfant.

Les frais de véhicule d'un parent ne peuvent être pris en considération que si celui-ci lui est indispensable à l'exercice de sa profession (normes d'insaisissabilité).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant; si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 CC).

Le parent appelé à subvenir à l'entretien d'un enfant majeur ne peut en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa = JdT 1994 I 341), la majoration de 20% ne s'appliquant qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1).

Le dispositif du jugement de divorce doit énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant dès son accès à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

Enfin, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du
8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée).

3.2.1 Le minimum vital de la fille aînée des parties comprend son entretien de base qui passera tout prochainement à 600 fr. par mois, ses frais de logement de 321 fr. 10 (1'926 fr. 45 : 2 : 3) par mois, sa prime d'assurance maladie LaMal de 122 fr. par mois et sa participation aux frais de garde par la fille au pair, de 428 fr. 60 par mois ([400 fr. + 645 fr. + 212 fr. + 28 fr. 70] : 3), soit au total 1'471 fr. 70 par mois, d'autres charges incompressibles n'ayant pas été établies, ni suffisamment alléguées. Après déduction de l'allocation familiale actuelle de 300 fr. (qui passera à 400 fr. dès février 2022), il reste un découvert de 1'171 fr. 70 par mois (1071 fr. 70 par mois, dès février 2022).

Le minimum vital de chacune des filles jumelles des parties comprend son entretien de base de 400 fr. par mois (600 fr. par mois dès novembre 2021), ses frais de logement de 321 fr. 10 par mois, sa prime d'assurance maladie LaMal de 112 fr. 30 par mois et sa participation aux frais de garde par la fille au pair, de 428 fr. 60 par mois, soit au total et en l'état 1'262 fr. par mois.

Après déduction de l'allocation familiale actuelle de 350 fr. (qui passera à 450 fr. dès novembre 2026), il reste actuellement un découvert de 912 fr. par mois (1'112 fr. par mois dès novembre 2021, puis 1'012 fr. par mois dès
novembre 2026).

3.2.2 L'intimée assume la garde des trois filles mineures, dont deux sont âgées de moins de dix ans, tout en travaillant déjà à 60% pour gagner un revenu mensuel net de 3'958 fr. 10; en l'état et en principe jusqu'en novembre 2026, lorsque les jumelles atteindront l'âge de 16 ans, on ne peut pas exiger d'elle d'augmenter son temps de travail pour gagner plus.

Le minimum vital de l'intimée comprend son entretien de base de 1'350 fr. par mois, ses frais de logement de 963 fr. 25 (1'926 fr. 45 : 2) par mois, sa prime d'assurance maladie LaMal de 363 fr. 10 par mois, sa prime d'assurance RC de 39 fr. 10 par mois, l'entretien de son chien à concurrence de 50 fr. par mois et ses frais de transport indispensables correspondant au prix d'un abonnement mensuel aux Transports publics genevois, de 70 fr. par mois.

A condition de ne pas payer ses impôts et de limiter fortement ses frais de transport actuels, elle dispose ainsi d'un solde disponible de 1'122 fr. 65.

3.2.3 L'appelant sur appel principal (ci-après : l'appelant) exerce son activité professionnelle d'infirmier clinicien spécialisé à 80%, quatre jours ouvrables sur six, alors que dans son service chez Z.______, son taux d'occupation ne peut actuellement pas être augmenté; il allègue par ailleurs ne pas pouvoir trouver un deuxième emploi uniquement pendant l'un de ses trois jours de congé hebdomadaire.

Toutefois, au vu de la situation financière très précaire de ses trois filles mineures, et compte tenu du fait qu'il n'assume pas leur garde qui est assurée par l'intimée dont on ne peut pas exiger une augmentation de sa capacité contributive avant de nombreuses années, il incombe à l'appelant, qui est désormais très bien formé en soins infirmiers, âgé de seulement 40 ans et en bonne santé, de chercher, dans un délai équitable de deux ans à partir du 1er janvier 2017, un ou plusieurs emplois totalisant un taux de 100% d'activité professionnelle, dans les soins infirmiers spécialisés ou dans une activité similaire, à F.______ ou ailleurs dans la région lémanique, de manière à augmenter ses revenus professionnels actuels pour atteindre l'équivalent "plein temps" de son salaire actuel, soit 6'495 fr. 40 nets par mois. L'augmentation de son taux d'occupation, dans le domaine des soins infirmiers, devrait d'ailleurs être d'autant plus facile pour l'appelant qu'il manque notoirement du personnel infirmier dans la région lémanique et que l'appelant jouit de l'avantage, par rapport à des concurrents étrangers, de ne pas avoir besoin d'un permis de travail.

Dans cette attente de l'augmentation de ses revenus, on ne peut cependant pas exiger de lui de consacrer à l'entretien de ses filles mineures plus que la différence entre ses revenus nets actuels (5'196 fr. 30 par mois, en moyenne) et son minimum vital n'englobant que son entretien de base non majoré (1'200 fr. par mois), ses frais de logement actuels (1'750 fr. par mois), sa prime d'assurance maladie LaMal (333 fr. 40 par mois) et ses frais de transport réduits au coût d'un abonnement mensuel (236 fr. par mois), à l'exclusion notable de ses impôts et des frais qu'il fait valoir pour pouvoir exercer son droit de visite, soit une différence de 1'676 fr. 90.

Il convient de partager ce solde disponible entre ses filles et de condamner l'appelant à payer, jusqu'à fin décembre 2018, une contribution de 558 fr. par mois à l'entretien de chacune.

Dès janvier 2019, à partir d'un revenu hypothétique de 6'495 fr. 40 nets par mois, et en tenant compte du même minimum vital qu'à l'heure actuelle, il lui restera un solde disponible de 2'976 fr. par mois. Il sera alors en mesure de contribuer à l'entretien de chacune de ses filles, jusqu'à la majorité de l'aînée en février 2024, à concurrence de 992 fr. par mois.

Dès mars 2024, son entretien de base sera élargi de 20 %, de sorte que ses charges incompressibles augmenteront de 240 fr., réduisant son solde disponible à 2'736 fr. par mois, de sorte qu'il sera alors en mesure de contribuer à l'entretien de chacune de ses filles à concurrence d'un montant réduit à 912 fr. par mois. Pour sa fille majeure, il devra payer ce montant uniquement en cas de formation ou d'études régulièrement suivies - étant précisé que cette contribution sera à verser directement en mains de l'enfant concernée, dès sa majorité.

Dès décembre 2026, l'intimée pourra augmenter son temps de travail à 100% et gagner un revenu similaire à celui de l'appelant, tout en étant largement déchargée de la garde effective des filles jumelles cadettes. Les charges incompressibles des filles diminueront d'ailleurs à raison des frais de garde externe. Dans ces conditions, il se justifie de réduire la contribution de l'appelant à l'entretien de chacune de ses filles de moitié à partir de décembre 2026, à un montant arrondi à 450 fr. par mois et par enfant, jusqu'à la majorité de chacune des filles jumelles et même au-delà, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies - étant précisé que cette contribution sera à verser directement en mains de chaque enfant concernée, dès sa majorité.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé en modifié en ce sens.

Enfin, il convient de modifier le chiffre 10 de ce dispositif de manière à indexer les contributions d'entretien échelonnées arrêtés ci-dessus à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du 1er janvier 2017, dans la mesure toutefois où les revenus de l'appelant jusqu'à fin décembre 2018, puis ses revenus hypothétiques prévus pour la période postérieure à fin décembre 2018 suivront l'évolution de cet indice.

4. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 2'400 fr. pour l'émolument de décision sur les deux appels (art. 30, 35 RTFMC).

Le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), ces frais judiciaires seront mis à la charge de chaque partie pour moitié, et chaque partie gardera ses propres dépens d'appel.

Les frais judiciaires seront compensés à due concurrence avec l'avance de 1'200 fr. fournie par l'intimée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera condamné aux frais d'appel à concurrence du solde de 1'200 fr., laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, puisque l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b, art. 123 CPC, art. 19 RAJ [E 2 05.04]).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel principal interjeté le 3 mai 2016 par A.______ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/3907/2016 rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16515/2014-9 et l'appel joint interjeté le
27 juin 2016 par B.______ contre les chiffres 9 et 10 de ce jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau, condamne A.______ à payer :

- à B.______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C.______, D.______ et E.______ : 558 fr. par enfant jusqu'en décembre 2018, puis 992 fr. par enfant jusqu'en février 2024;

- à B.______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants D.______ et E.______ : 912 fr. par enfant de mars 2024 à novembre 2026;

- à C.______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien : 912 fr. de mars 2024 à novembre 2026, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies;

- à C.______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien : 450 fr. à partir de décembre 2026, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies;

- à D.______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien : 450 fr. à partir de décembre 2026, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies;

- à E.______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien : 450 fr. à partir de décembre 2026, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies;

- dit que ces contributions d'entretien seront adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2018, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du 1er janvier 2017, dans la mesure toutefois où les revenus de A.______ jusqu'à fin décembre 2018, puis ses revenus hypothétiques prévus pour la période postérieure à fin décembre 2018 suivront l'évolution de cet indice.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr., les met à la charge de A.______ et de B.______ à concurrence de la moitié pour chacun, les compense à due concurrence avec l'avance de 1'200 fr. fournie par B.______, acquise à l'Etat de Genève, les met à la charge de A.______ à concurrence du solde de 1'200 fr., laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que A.______ et B.______ supporteront chacun leurs propres dépens relatifs à la procédure d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.