C/16516/2010

ACJC/1590/2011 (3) du 09.12.2011 sur JTPI/2042/2011 ( OA ) , CONFIRME

Descripteurs : ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE)
Normes : CC.276.2 CC.278.2 CC.285.1 CC.286.2 CC.317.1
Résumé : 1. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (consid. 3.1). 2. L'assistance du beau-parent est en principe due lorsque le parent n'est plus à même, en raison de ses obligations envers son conjoint résultant du mariage, d'assumer l'entretien de son enfant. Le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après la couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (consid. 4.4).
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16516/2010 ACJC/1590/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 9 DECEMBRE 2011

 

Entre

X______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2011, comparant par Me Vincent Solari, avocat en l’étude duquel il fait élection de domicile,

et

Mineure Y______, représentée par sa mère, Z______, intimée, comparant par Me Marco Crisante, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par acte déposé le 21 mars 2011 au greffe de la Cour de justice, X______ appelle d'un jugement du Tribunal de première instance, rendu le 10 février 2011 et expédié pour notification aux parties le 16 février 2011, et reçu le lendemain, qui, statuant sur demande de modification de la contribution d'entretien, a modifié le jugement rendu le 23 octobre 1997 par le Tribunal de première instance et a fixé la contribution d'entretien de X______ en faveur de sa fille Y______ à 1'852 fr. par mois avec effet dès le 17 juin 2011 et jusqu'à la majorité de la jeune fille, a dit que cette contribution d'entretien sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2012, dans la mesure et la proportion de l'adaptation des revenus de X______, a condamné ce dernier, en tant que de besoin à s'acquitter de ce montant, et a confirmé le jugement pour le surplus, dépens compensés.

b. X______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de Y______ de toutes ses conclusions, dépens compensés.

A l'appui de son appel, X______ a produit un volumineux chargé de pièces, dont trois pièces nouvelles.

c. Dans son mémoire de réponse du 22 juin 2011, Y______ conclut au déboutement de X______ de ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de dépens.

Elle a déposé deux pièces nouvelles, soit les extraits de compte bancaire de sa mère, ainsi qu'une fiche descriptive d'une formation de secrétariat et de langues.

d. Le 28 juin 2011, la Cour a informé les parties que la cause était mise en délibération.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Y______, née ______ 1996, est la fille de Z______, née le ______ 1966, et de X______, né le ______ 1953.

b. Au cours de l'année 1997, Z______ a saisi le Tribunal de première instance, en tant que représentante de sa fille Y______, d'une demande en fixation d'aliments.

A l'audience de comparution personnelle des parties du 8 septembre 1997, X______ a indiqué au Tribunal qu'il réalisait à cette époque un salaire mensuel net de 10'100 fr., versé 13 fois par an, ainsi qu'un bonus variable, par son activité d'employé d'une société financière. La prime s'était élevée à 38'000 fr. brut en 1996. Ses charges mensuelles fixes comprenaient des contributions d'entretien pour ses enfants d'une union dissoute par le divorce (âgés de 15 ans et demi et 13 ans), de 1'150 fr. et de 1'020 fr., le loyer de 1'860 fr., les impôts cantonaux et fédéraux de 2'370 fr. et de 480 fr., les primes d'assurance maladie de 417 fr. et des frais de thérapie de 3'000 fr. Il vivait seul.

Z______, au bénéfice d'une formation d'aide hospitalière, était pour sa part sans emploi et percevait des prestations de chômage de 1'100 fr. par mois, complétées par des subsides de l'Hospice général de 617 fr. Elle avait pour charges son loyer de 744 fr. et les primes d'assurance maladie pour elle et Y______, de 50 fr., pris en charge par l'Hospice général.

Sur la base de ces éléments, le Tribunal a proposé aux parties de fixer la contribution d'entretien en faveur de Y______ à 900 fr. jusqu'à ses 5 ans, à 1'050 fr. jusqu'à ses 10 ans, à 1'200 fr. jusqu'à ses 15 ans et à 1'300 fr. jusqu'à sa majorité.

Z______ et X______ se sont mis d'accord sur le premier palier de 900 fr., valant également sur mesures provisoires. La cause a été ajournée au 9 octobre 1997, afin de permettre aux parties de se déterminer sur les trois autres paliers.

Par jugement du 23 octobre 1997, le Tribunal de première instance a, notamment, statuant d'accord entre les parties, donné acte à X______ de son engagement à payer à Z______, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de Y______, allocations familiales non comprises, les sommes de 900 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, 1'050 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'200 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 1'300 fr. jusqu'à la majorité, avec l’indexation selon l’indice genevois des prix à la consommation, chaque 1er janvier, première indexation le 1er janvier 1998, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du prononcé du jugement, dans la mesure et la proportion toutefois de l’adaptation des revenus de X______.

c. Par requête du 21 juillet 2010, Z______, en sa qualité de représentante légale de Y______, a requis la condamnation de X______, avec suite de dépens, au paiement de contributions d’entretien mensuelles de 3'016 fr., avec effet dès le 14 juillet 2010 et jusqu'à la majorité de Y______, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d’études sérieuses et régulières, avec clause d’indexation, ainsi que la condamnation de X______ au paiement de la somme de 19'867 fr. 20 à titre d'arriéré pour la période de juillet 2009 à juillet 2010. Z______ a sollicité des mesures provisoires à hauteur des conclusions prises sur le fond et, préalablement, la production, par X______, de son certificat de salaire pour l'année 2009, des fiches de salaire pour 2010, de sa déclaration d'impôt pour 2010 et des décisions de taxation pour les années 2008 et 2009.

Z______ a expliqué qu'à l'occasion d'un emploi temporaire auprès de la Caisse AVS, elle s'était renseignée et avait constaté que X______ avait gagné, en 2008, un montant de 212'895 fr., alors que ses deux enfants A______ et B______ étaient majeurs et n'étaient en conséquence plus à sa charge. Sa propre situation s'était péjorée au fil des ans. Ainsi, elle s'était retrouvée sans travail depuis le 16 décembre 2009, sans pouvoir bénéficier des prestations de chômage ni des subsides de l'Hospice général. Elle avait ensuite retrouvé un emploi à durée déterminée du 11 mai au 12 août 2010, qui lui avait procuré un salaire mensuel brut de 3'709 fr. La pension alimentaire versée par X______ s'élevait actuellement à 1'360 fr. par mois

À l'appui de ses conclusions, Z______ a, notamment, produit un document manuscrit listant les salaires annuels de X______ pour les années 1995 à 2008.

d. La situation de Z______, de Y______ et de X______ était la suivante devant le premier juge :

- Selon les décomptes de l'assurance chômage pour septembre et octobre 2010, Z______ a perçu 3'356 fr. 50 et 3'199 fr.;

- Pour l'année 2009, l'Administration fiscale cantonale a retenu, pour Z______, des revenus nets totaux de 59'950 fr., pensions alimentaires comprises, correspondant à un revenu mensuel net de 4'996 fr. Cela a donné lieu à la perception d'un impôt cantonal de 1'354 fr., l'impôt fédéral direct s'élevant à 442 fr., d'où une charge fiscale mensuelle de 150 fr.;

- Le loyer de son appartement est de 1'177 fr. par mois et les primes d'assurance maladie de base et complémentaire pour elle-même sont de 303 fr., celles pour Y______ étant couvertes par la subvention cantonale;

- X______ s'est marié le ______ 2001, au F______, avec C______, née le ______ 1959 à L______. Son épouse est la mère de D______, née le ______ 1990, le père étant E______, dont C______ est divorcée.

- Le salaire mensuel brut de X______ auprès de G______ SA s'est élevé à 13'450 fr., correspondant à 11'400 fr. nets, frais de représentation de 1'000 fr. compris;

- En 2009, X______ a été taxé sur un revenu de 119'193 fr. Le total des impôts cantonaux représentait 21'363 fr. soit 1'780 fr. par mois, et 4'547 fr. pour les impôts fédéraux, soit 379 fr. par mois;

- X______ s'acquittait de 1'035 fr. d'intérêts hypothécaires et les primes d'assurance maladie pour lui et son épouse représentaient 817 fr.;

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 novembre 2010, Z______ a confirmé qu'elle avait obtenu les montants figurant sur le document manuscrit grâce à son emploi au service de la Caisse AVS, procédé que le Tribunal a qualifié d'inadmissible, s'agissant d'une utilisation de données confidentielles à des fins privées.

Interrogée au sujet de différents retraits importants sur son compte bancaire, Z______ a expliqué qu'à fin 2009, elle était partie en Amérique, avec Y______, pour des vacances d'une durée de trois semaines, ayant coûté 12'000 fr. Son frère lui avait avancé ce montant qu'elle avait ensuite remboursé au moyen de ces retraits. Elle n'avait réalisé aucun revenu entre le 16 décembre 2009 et le mois de mai 2010, ce qui l'avait obligée à puiser dans ses économies. Mis à part le compte bancaire dont elle avait fourni les relevés, elle ne disposait d'aucun autre compte. Depuis la fin de son emploi à durée déterminée, elle percevait à nouveau les prestations de l'assurance chômage.

X______ s'est opposé à la requête, expliquant que, depuis le jugement fixant les contributions d'entretien en faveur de Y______, il s'était remarié et assumait l'entretien de son épouse ainsi que de la fille de cette dernière. Il ne comprenait pas pourquoi les relevés de compte de Z______ ne comportaient aucun débit concernant des dépenses telles que le loyer.

f. Dans son écriture de réponse, X______ a fait valoir que, compte tenu de ses charges, sa situation financière ne s'était pas améliorée, au contraire; en revanche, celle de Z______ n'était pas transparente dès lors que l'examen de son compte bancaire faisait apparaître des retraits pour 23'341 fr. entre janvier 2008 et décembre 2009, soit 972 fr. par mois, mais ne faisait apparaître ni débits ni autres crédits, ce qui donnait à penser qu'elle cachait une partie de sa situation financière.

g. À l'audience de plaidoiries du 23 décembre 2010, Z______ n'a pas comparu, ni déposé d'écriture, tandis que X______ a conclu au rejet de la requête, dépens compensés.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

h. Dans le jugement querellé du 10 février 2011, le Tribunal a retenu que la contribution de 1'360 fr. que versait X______ couvrait les besoins de Y______, de 1'100 fr. par mois. Toutefois, eu égard à l'important solde disponible de X______, il se justifiait d'augmenter légèrement la pension, pour la porter à 15% de son salaire net.

C. a. A l'appui de son appel, X______ fait valoir que le Tribunal de première instance a, à tort, appliqué les critères prévus lors de la fixation de la contribution d'entretien, et non ceux portant sur une modification de la pension due à l'enfant. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir estimé correctement ses revenus et ses charges. Il se plaint en particulier de ce que le Tribunal a considéré que ses revenus avaient augmenté, alors qu'ils avaient au contraire légèrement diminué. De plus, ses charges mensuelles étaient comparables à celles dont il s'acquittait en 1997. Par ailleurs, la situation du parent gardien ne s'était pas détériorée. En définitive, ses revenus et ses charges n'ayant pas changé, il ne se justifiait pas de modifier la contribution d'entretien.

b. Dans sa réponse, Y______ indique que les charges de X______ ont fortement diminué depuis 1997, lesquelles comprenaient à l'époque une contribution de 2'170 fr. à l'entretien des enfants devenus majeurs depuis lors. Des frais liés à la fille de la nouvelle épouse de X______ ne devaient pas être prises en compte, celui-ci n'ayant aucune obligation d'entretien envers sa "belle-fille". Par ailleurs, la situation financière de sa mère s'était péjorée, ses charges ayant considérablement augmenté.

c. Il ressort des pièces versées à la procédure ce qui suit :

- Depuis septembre 2010, les indemnités de chômage de Z______ s'élèvent à 3'278 fr. en moyenne par mois;

- La prime d'assurance maladie de base de Z______ est, subside cantonal déduit, de 272 fr.; celle de Melissa est entièrement couverte par la subvention;

- Y______ suit un traitement dentaire, pour un montant de 3'591 fr, réglé mensuellement à hauteur de 150 fr.;

- En 2009, X______ a perçu 185'264 fr. brut de son activité auprès de la banque et 3'000 fr. d'honoraires d'administrateur de la société anonyme H.______, représentant 163'179 fr. net (dont 2'818 fr. net d'honoraires d'administrateur), soit 13'598 fr. par mois;

- En 2010, son salaire mensuel net était de 13'450 fr., soit 11'402 fr. net, versé treize fois l'an, représentant 13'435 fr. par mois;

- Pour l'année 2009, les intérêts hypothécaires étaient de 17'892 fr. (2038 fr. + 13'550 fr. + 2'304 fr.), soit 1'491 fr. par mois;

- Pour 2010, ils se sont élevés à 3'330 fr. par trimestre, soit 1'110 fr. par mois;

- En 2010, les charges de copropriété, y compris le chauffage, étaient de 1'035 fr. mensuellement;

- La prime mensuelle de base de l'assurance maladie de X______ ascendait 218 fr. en 2010.

- C_____ n'exerce pas d'activité lucrative.

- D______, fille de C______ née d'un précédent mariage et âgée de 20 ans, vit avec celle-ci et X______.

- Elle perçoit une contribution d'entretien mensuelle de son père de 500 fr., ainsi qu'une rente invalidité 2ème pilier et une rente d'enfant de respectivement 425 fr. et 464 fr.

- D______ suit des cours auprès de l'Ecole Moderne, dont le coût mensuel s'élève à 790 fr.

- Sa prime d'assurance maladie de base est de 347 fr.60.

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.

2. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte, comme en l'espèce, sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RéTORNAZ, L'appel et le recours, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction du dernier état des conclusions litigieuses devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'est pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 = SJ 2011 I 179).

L'appelant a conclu au déboutement de l'intimée de ses conclusions. La contribution d'entretien qu'il versait jusqu'alors s'élevait à 1'360 fr. 40 par mois et le Tribunal l'a condamné à verser à l'intimée 1'852 fr. mensuellement. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr. (491 fr. 60 x 12 x 20 = 117'984 fr.).

La voie de l'appel est ainsi ouverte, de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121).

La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).

3. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).

3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 zu art. 317; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 zu art. 317; REETZ/HILBER, op. cit., n. 14 zu 317; SPÜHLER, Basler Kommentar, 2010, n. 7 zu art. 317; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 166; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 ad art. 317; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich, 2010, n. 4 ad art. 317). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais "novas" que les faux "novas", les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (SPÜHLER, op. cit., n. 1-4 zu art. 317).

Selon le message du Conseil fédéral relatif au CPC, même en deuxième instance, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire, en particulier concernant les procédures prises en procédure simplifiée ou en matière de droit matrimonial (Message du 28 juin 2006, p. 6982).

3.2. En l'espèce, la cause a été gardée à juger le 23 décembre 2010 par le premier juge. L'appelant a produit des pièces d'ores et déjà remises au premier juge (pièces 1 à 19). Les pièces 20 à 22 ont été établies en 2011 et produites avec l'acte d'appel, de sorte qu'elles sont recevables.

La pièce 24 déposée par l'intimée est recevable, ayant d'ores et déjà été soumise au premier juge. Quant à la pièce 25, elle n'est pas datée, mais se rapporte aux frais d'écolage de la fille de l'épouse de l'appelant, de sorte qu'elle est recevable.

4.1. Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2009 du 4 mars 2010, consid. 4.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 = JdT 2005 I 324; 120 II 177 consid. 3a et 4b). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis la fixation de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5C.216/2003 du 7 janvier 2004, consid. 4.1.1; 5C.78/2001 du 24 août 2001, consid. 2a et 2 b/bb; ATF 120 II 177 consid. 3a; 120 II 285 consid. 4b = JdT 1996 I 213).

Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.26/2000 du 10 avril 2000, publié in FamPra.ch 2000 p. 552; PERRIN, Commentaire romand, Code civil I, n. 8 ad art. 286 CC).

4.2. La procédure est régie par la maxime inquisitoire; le juge examine d'office les faits, apprécie librement les preuves et doit prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties de collaborer activement, en alléguant les faits pertinents et en étayant leur thèse. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles; ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien (art. 280 al. 2 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et réf. citées, notamment arrêt du Tribunal fédéral 5C.27/1994). Le juge doit néanmoins s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (ATF 107 II 233 consid. 2c). La maxime officielle, quoique destinée en premier lieu à protéger les intérêts de la partie la plus faible, à savoir l'enfant (ATF 109 II 195 consid. 2), vaut également en faveur des parents (ATF 118 II 93 consid. 1a).

4.2. A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, de 2'115 fr. par mois pour un enfant seul âgé entre 13 et 18 ans, la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; PERRIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 285 CC). Pour le débirentier, le montant de base peut être augmenté de 20% (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13.04.2006, consid. 4.2.1), à moins que cette majoration ne permette pas de couvrir le minimum vital de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.4.1; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 2.1.2, publié in FamPra.ch 2003 p. 479; ATF 127 I 202 consid. 3e, RDAF 2002 I 308; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa, JdT 1994 I 341). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 à 10, JdT 2010 I 167; ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; ATF 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45). En outre, lorsque le calcul ne permet pas de couvrir les dépenses nécessaires de l'enfant, il doit également faire abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; ATF 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).

Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472).

4.3. Les pensions en faveur des enfants sont destinées uniquement à couvrir les besoins de ces derniers et ne sauraient être utilisées par le parent attributaire pour couvrir son propre entretien ou améliorer son propre train de vie; elles ne sauraient dès lors être intégrées dans les revenus du parent qui a la garde des enfants (ATF 5C.251/1999 du 14 mars 2000 consid. 4b; ATF 115 Ia 325 consid. 3, SJ 1990 p. 604). Pour la même raison, les allocations familiales en faveur d'enfants ne doivent pas non plus être prises en compte dans l'examen de la capacité financière du parent gardien (arrêt 5A_272/2010 du 30 novembre 2010 consid. 4.2.3. destiné à la publication; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

4.4. Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir général d'assistance entre époux prévu par l'art. 159 al. 3 CC. Le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'aux parents de l'enfant, non à ce dernier lui-même (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème édition, ch. 20.08 p. 124). Il reste toutefois subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des père et mère (ATF 120 II 285 consid. 2b p. 288). L'assistance du beau-parent est en principe due lorsque le parent n'est plus à même, en raison de ses obligations envers son conjoint résultant du mariage, d'assumer l'entretien de son enfant (TF in Fam.Pra.ch 2005 p. 172, consid. 3.2.1; HEGNAUER/MEIER, op. cit., p. 139 no 21.15; BADDELEY/LEUBA, L'entretien de l'enfant du conjoint et le devoir d'assistance entre époux, in : Recueil des travaux en l'honneur du professeur Suzette Sandoz, Genève 2006, p. 175 ss, 179). De surcroît, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après la couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (TF Fam.Pra.ch 2005 p. 172, consid. 3.2.1).

4.5. Le montant de base ressortant du minimum vital du droit des poursuites comprend forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz, téléphone, culture, raccord à la télévision (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011, partie I et ATF 126 III 353 consid. 1a/aa).

Seule la moitié du montant de base d'un couple est pris en considération (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in JdT 2007 II 77 ss, 85).

Si l'un des parents ou les deux sont propriétaires d'un immeuble, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011, partie II, ch. 1).

Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du débirentier, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 consid. 3.2; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 consid. 4.1).

L'assurance ménage et responsabilité civile fait partie du montant de base mensuel (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011, partie I).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide: ATF 108 III 60 consid. 3 p. 63 ss) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b p. 18/19).

4.6. Dans le cas d'espèce, il convient en premier lieu de relever que le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 octobre 1997 n'a pas fixé la contribution d'entretien, mais a statué d'accord entre les parties, suite au dépôt par celles-ci d'une convention. Ce jugement ne comporte dès lors aucun élément de fait, en particulier s'agissant des revenus et des charges respectifs des parents de Y______.

Il faut dès lors se référer au procès-verbal de comparution personnelle des parties, lequel comporte certains éléments relatifs aux ressources et charges incompressibles des parents, ainsi qu'aux besoins de l'enfant.

Il y a ensuite lieu d'établir les revenus et charges actuels des parents, et les charges de l'enfant, afin de déterminer si la situation s'est sensiblement modifiée ou non.

4.7. En 1997, l'appelant percevait un salaire mensuel net de 10'100 fr., versé treize fois l'an, représentant 10'942 fr. mensualisé, ainsi qu'un bonus variable. En 1996, la prime s'était élevée à 38'000 fr. brut.

Ses charges incompressibles comprenaient le loyer de 1'860 fr., les impôts cantonaux et fédéraux de 2'370 fr. et 480 fr., les primes d'assurance maladie (base et complémentaire) de 417 fr. et des frais de thérapie de 3'000 fr. par an. Le montant de base OP s'élevait à 1'190 fr., de sorte que le montant total des charges était de 6'567 fr. Il s'acquittait de 2'170 fr. pour ses deux enfants issus de sa précédente union.

Quant à la mère de l'intimée, elle percevait des prestations de chômage de 1'100 fr. par mois, ainsi que des subsides de l'Hospice général de 617 fr., soit 1'717 fr.

Son loyer, de 744 fr., ainsi que les primes d'assurance maladie pour elle-même et Y______ étaient de 50 fr., frais réglés par l'Hospice général. Le minimum vital de la mère de l'intimée s'élevait à 1'190 fr. et celui de l'intimée à 285 fr.

En 2010, l'appelant a réalisé un revenu mensuel net de 13'435 fr., montant auquel il convient d'ajouter les honoraires d'administrateur de 2'818 fr. net par année, soit 235 fr. mensuels, représentant au total 13'670 fr.

Ses charges mensuelles comprennent la moitié des dettes hypothécaires et des charges de copropriété, l'appelant vivant avec son épouse et la fille de celle-ci, soit 1'628 fr., la prime d'assurance maladie de base de 218 fr., les impôts courants de 1'780 fr. et 379 fr., les frais de transport de 70 fr., ainsi que la moitié du minimum vital d'un couple de 850 fr., majoré de 20%, soit 1'020 fr., représentant au total 5'095 fr.

Il ne sera pas tenu compte des frais de téléphone mobile et des frais d'assurance de protection juridique, ne constituant pas une dépense de stricte nécessité. La prime d'assurance ménage et responsabilité civile, ainsi que les frais d'électricité et de télévision font partie du montant de base mensuel OP, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. Quant aux frais de véhicule, l'appelant n'a ni allégué ni démontré que l'usage d'une voiture serait nécessaire à l'exercice de sa profession ou indispensable pour d'autres motifs. Seule la prime de base de l'assurance maladie sera prise en compte. Les frais médicaux seront écartés car non documentés.

Le minimum vital de la fille de l'épouse de l'appelant, ainsi que ses charges personnelles ne sont pas retenues, l'appelant ne devant contribuer à son entretien que de manière subsidiaire par rapport à ses parents.

Les charges de l'appelant ont dès lors diminué de 22,41% puisqu'elles étaient de 6'567 fr. en 1997, et de 41,68% en tenant compte de la contribution d'entretien qu'il versait à ses deux enfants de 2'170 fr. par mois. Cette diminution est notable et durable.

Quant aux ressources de l'appelant, il percevait un salaire net mensualisé de 10'942 fr. en 1997, ainsi qu'un bonus annuel, lequel s'était élevé à 38'000 fr. brut l'année précédente. Le Tribunal avait manifestement pris en considération cette prime (environ 2'755 fr. net par mois), pour que l'appelant bénéficie d'un solde disponible, puisque ses charges étaient de 6'567 fr., montant auquel s'ajoute la pension pour ses deux enfants de 2'170 fr., et la contribution de Y______. En 2010, son salaire mensuel net s'élevait à 13'670 fr., soit un montant similaire à celui de 1997.

Même si l'on devait considérer qu'à l'époque la contribution d'entretien en faveur de l'enfant s'est basée sur les revenus de l'appelant, sans prime, il conviendrait alors de retenir que les ressources de ce dernier ont augmenté de près de 25%, alors que ses charges ont très sensiblement diminué.

Certes, le jugement de 1997 prévoyait des paliers, selon l'âge de l'enfant, et la contribution d'entretien a été indexée, puisque l'appelant règle 1'360 fr. par mois. Toutefois, et comme indiqué ci-avant, la situation financière de l'appelant s'est notablement et durablement modifiée.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge est entré en matière s'agissant de la modification de la contribution d'entretien sollicitée.

L'appelant dispose d'un solde mensuel de 8'575 fr.

La mère de l'intimée a perçu depuis septembre 2010 des indemnités du chômage, de 3'278 fr. en moyenne par mois. Ses ressources sont nettement plus importantes qu'à l'époque et cette amélioration de la situation profite à l'intimée.

Au titre des charges seront retenus la moitié du loyer de l'appartement de 1'177 fr., soit 588 fr. 50, la prime d'assurance maladie de base, subside déduit, de 272 fr., ses impôts de 150 fr., ses frais de transport de 70 fr. et son minimum vital de 1'200 fr., soit un total de 2'280 fr. 50.

Z______ dispose ainsi d'un solde disponible de 997 fr. 50.

La prime d'assurance de l'intimée est entièrement couverte par la subvention cantonale. Elle suit un traitement dentaire, dont le coût mensuel est de 150 fr. Ses frais de transport s'élèvent à 45 fr. et son minimum vital à 600 fr. La participation au loyer est de 588 fr. 50. Ses charges incompressibles seront ainsi fixées à 1'383 fr. 50.

Les frais liés aux activités extrascolaires ne seront pas pris en considération, car non documentées.

Selon les tabelles de Zurich, le coût d'un enfant unique, âgé entre 13 et 18 ans, s'élève à 2'115 fr. En appliquant la méthode du pourcentage (15%), la contribution d'entretien serait de 2'050 fr.

Il convient également de tenir compte que l'appelant n'exerce aucun droit de visite sur sa fille et que la mère de l'intimée fournit ainsi d'importantes prestations en nature.

Ainsi, tout bien considéré, le premier juge a usé, dans les limites de la loi, de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et a correctement fixé la contribution d'entretien due à l'enfant, à 1'852 fr. par mois.

Ce montant laisse à l'appelant un solde mensuel, après déduction de ses charges incompressibles, de 6'723 fr.

L'appelant est ainsi également à même d'assumer le déficit dans le budget de la fille de son épouse, lequel s'élève à 418 fr. 60. En effet, celle-ci perçoit mensuellement une contribution d'entretien de son père de 500 fr., ainsi que des rentes de l'assurance invalidité de 425 fr. et 464 fr., représentant au total 1'389 fr. Ses charges incompressibles comprennent sa prime d'assurance maladie de base de 347 fr. 60, ses frais d'écolage de 790 fr., ses frais de transport de 70 fr., ainsi que son minimum vital de 600 fr, totalisant ainsi 1'807 fr. 60.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions et le jugement entrepris sera confirmé.

5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. 7 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'500 fr., entièrement couverts par l'avance de frais faite par l'appelant, compte tenu de la nature de la procédure (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe principalement, chaque partie gardant pour le surplus à sa charge ses dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/2042/2011 rendu le 10 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16516/2010-1.

Au fond :

Confirme ledit jugement.

Condamne X______ aux frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr., couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.